I. Arrêts incidents. — 11. Formes spéciales de ces arrêts
1. Les arrêts incidents ne sont pas soumis à toutes les formes exigées à Tégard des arrêts défiDitiEs. Les arrêts incidents sont ceux que rend la Cour d'assises, soit dans le cours des débats, soit après leur clôture, jusqu'à la lecture d'une déclaration régulière du jury sur tous les incidents qui peuvent s'élever, soit qu'elle prononce d'office^ soit qu'elle soit saisie parles réquisitoires du ministère public ou les conclusions de Taceosé.
L'art. 277 porte que : « toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitoires seront signées par le juge qui aura présidé et par le greffier. > De ce texte, la jurisprudence a déduit deux conséquences.
La première est que la règle posée pour les arrêts rendus sur les réquisitoires du ministère public doit être étendue par analogie à tous les arrêts incidents prononcés soit d'office, soit sur les conclusions de l'accusé; il y a en effet même raison de décider. Ainsi^ sans distinguer si la Cour d'assises avait été saisie par le ministère public ou par l'accusé^ la Cour de | cassation a déclaré: a que Tart. 370 ne s'applique qu'à l'arrêt déGnitif prononcé sur des condamnations contre l'accusé et nullement aux arrêts sur décisions d^instruction qui peuvent être rendus pendant le cours des débats ; qu'il suffit, aut | termes de l'art. 277, que ces derniers arrêts soient signés par le président et le greffier*. »
Une autre conséquence est que^ puisqu'il suffit, pour l'anth'nticité de ces arrêts, qu'ils soient signés du président etdu greffier, il n^cst pas nécessaire d'en dresser un act» séparé et que leur insertion au procès verbal, qui porte cette double signature, constate régulièrement leur existence. Ainsi, tous
1 Cass. 16 déc. 1841, rapp. M. Rocher. D. 42, i, 159.
9. Cas». 20 jaoTJer 1824, rapp. M. Brière. S. 24, 1, 209 ; et Coof. 19 janf. 1827. S. 28, 1, 57 î 20 sept. 1827. S. 28, 1. 109 ; 15 avril 1830. S, 30, î, 220; 13 arril 1837. S. 37, 1, 1024; 14 déc 1815. S. 16, 1, 33.
FOBMCS DES ARRÊTS. § 719. 329
les pourvois fondés sur ce que les arrêts incidents n^avaient pas été séparément dressés, ou même n'avaient pas été signés, ont été rejetés lorsque ces arrêts se trouvaient insérés au pro • cès-verbal ; les motifs de rejet sont : « que l'arrêt est inscrit au procès-verbal, lequel est signé du président et du greflicr; qu'ainsi il est authentique, et qu'aucune disposition de la loi n'oblige, sous peine de nullité, d'en dresser un instrument séparé, lorsque d'uilleurs ces arrêts sont rendus publiqtiement par le nombre de magistrats requis < . »
IL Mais il ne faudrait pas inférer du même texte, comme on avait paru le penser d'abord ', que ces arrêts soient a(Tran< chis de toutes les règles qui s'appliquent à toutes les décisions judiciaires; les art. 7 et 17 de la loi du 2C avril 1810 n ont point été restreints à Tarrôt définitif, et les garanties qu'ils formulent protègent tous les arrêts.
Ainsi, nous avons vu précédemment que, sauf quelques cas où les mesures ordonnées sont de pure instruction, tous les arrêts incidents doivent être rendus publiquement, à peine de nullité ^ »
Ainsi il est également de règle que ces arrêts doivent être motivés, tt attendu que la disposition de Fart. 7 de la loi du 20 avril 1810 est générale et absolue ; qu'elle est également applicable aux matières criminelles et aux matières civiles et qu'elle ne dislingue pas entre les arrêts incidents et les arrêts définitifs 4. » Ont été annulés eu conséquence: — lesîirrêts qui, en rejetant la demande de la position d'une question, avaient pu motiver ce rejet*; — ou qui, en renvoyant les jurés .dans la chambre de leurs délibérations, n'avaient pas énoncé rirrégularité qui donnait lieu au renvoi ^; — ou qui, en posant \ine question d'excuse, limitent l'excuse à un fait insuffisant pour la constituer, sans en faire connaître le motif:; — ou qui, en admettant rintervention d'une partie civile.
* Ca s, 14 janv. 48A1, rapp. M. Isambert Bull. d. 9 ; et Conf. 27 déc i817. J. P., XIV, 546 ; 16 avril 1819. S. 20, 1, 121 ; 15 avril 1830. D. 30, 1, 220;' 20 avril 183«. Bull, n 107; 16 janv. 1845, n. 12.
* Cass. 16 avril 1819, cilé suprd, ' Voy. t. VIII, p. 097, 698 et 699.
* Cass. 26 déc. 1856, rapp. M. Lesérurier. Bull. n. 406.
*Cas8. 3 fcv. 1821, rapp. M. Auinont. J. P., XVl, 359; S février 1859, rapp. M. de Glos. Bull, n, 47.
^ Cass. 24 déc. 1852, à notre rapport. Bull. n. 414. ' Cass. 10 avril 1841, rapp. M. Rocher. Bull. n. 94.
330 PBOcéDimB post^uesie a la ntcLULAtion du jurt.
n'ont pas motivé cette intervention, quand elle est consentie par l'accQsé'.
Toutefois il n'est pas tenu rigonreusement à rapplication de cette règle ; — lorsque Tarrèt se réfère immédiatement à un réquiâtoire ou à des conclusions qu'il adopte 2; — lorsquel'arrét, quoique ses motifs puissent paraître insuffisants, n'en est pas néanmoins dénué 3 ; — lorsque l'arrêt qui ordonne une mesure d'ordre, en la motivant sur les faits qui la nécessitent, omet de citer la loi qui Tautorise^; — enfin, lorsque Tincideot sur lequel intervient l'arrêt n'a pas un caractère contentieux^, ou lorsque cet arrêt se borne à donner ou à refuser acte de certains faits qui auraient eu lieu dans le cours des débats: l'acte donné ou le refus de ctt acte est suffisamment motiTé par la déclaration que ces faits existent ou n^existent pasc*i
Nous avons aussi précédemment établi que les arrêts incidents doivent être, sauf le cas où il s^agit d'une mesure prise d^office, comme du renvoi i une autre session y précédés des conclusions et réquisitoires des parties*.
1 Cass. 7 avril 1854» rapp. BL Isambert BulJ« n. 99. a Cass. 10 avril iSM, cité suprà, ' Cass. 27 DOv. 1857, rapp. U, Lascous. BalL d. S8i. *Ga(s. 3 juin 1852, rapp. M. MeyroDoet. Bull. n. 180.
* Cass. 7 ayril 1854, rapp. M. Isambert. Bull. d. 99«
* Cass. 3 jauT. 1851, rapp. M. Rocher. Bull. D. 5. 'Itoj. t. VIII, p. 495 et 524.
fOVmÉÈ DEt AMÊTS BBWDOS PAR COimJHAGI. § 720. 3M