III. Les mêmes règles s'appliquent à la désignation du lieu
Lorsque cette désignation n'a pour but que de préciser le fait, elle n'est pas, quoiqu'elle soit utile, tout à fait indispensable, et peut être suppléée par 1^ autres désignations. Ainsi, il peut suffire de dire qu^un crime a été commis dans une forêt ou dans ses environs ' et il n'est pas indispensable, dans une accusation de complot, de constater le lieu où ce complot s'est formé *.
Mais la désignation du lieu est nécessaire lorsque ce lieu fait la matière d'une exception, par exemple, si l'accusé prétend que le crime a été commis en pays étranger, ou s'il fait la matière d'une circonstance constitutive ou aggravante, si le vol a été commis dans les champs» sur un chemin public, dans une maison habitée, si l'attentat à la pudeur a été commis dans un lieu exposé aux regards du public, si les discours séditieux ont été proférés dans un lieu public, etc.
IV. Les mêmes règles s'appliquent encore à la désignation de la personne qui a été victime du crime ou au préjudice de laquelle il a été commis.
Celte désignation fait, comme la date et le lieu^ partie des circonstances qui individualisent le fait et par conséquent elle est utile; mais il faut distinguer ici encore le cas où elle n'a gpour objet que de déterminer le fait et celui où elle a pour efletsoit de le caractériser soit de l'aggraver. Dans le premier cas, la désignation particulière n'est pas indispensable, et il a été jugé l^'en matière d'infanticide, qu'il suffisait d'in*
* Gass. 10 oct. 1817, rapp. M. Clause! ; 19 mai 1831, rapp. M. MejroaneuEod, /oc, n. 2777.
* Gass. 26 mars 1846, rapp. M. Brière-Valigny. Inst. cr. t. XVIII, p. i52m
* Gass, 31 déc. 1807, rapp. M. Oudot. Dali, v Instr. crim., n. 2780. « GaM. 13 ocU 1832, rapp. M* de Ricard, J, P., XXIV, 1510.
7% OUBSTIOWS AO JURY ET DÉCLAKATlONS.
diquer que ce crime avait été commis sur la personne d^un enfant nouveau-né * ; 2* en matière de vol ou d^incendie , qu'il suffisait d'énoncer que les effets volés ou les immeubles incendiés appartenaient à autrui •. Dans le deuxième cas, au contraire^ c'est-à-dire quand l'âge ou la qualité de la viclimo peut servir de base soit à la qualification soit à Tapplication de la peine, il est indispensable que la victime soit nommée et désignée.
V. Enfin, en dehors de ces indications qui sont communes à tous les crimes et qui doivent figurer dans toutes les questions principales, il y en a d'autres qui sont spéciales à quelques ioGriminations et que Paecasatioa oo la défense peuvent avoir intérêt à Caire entrer dans les questions.
Il n'est point, à la vérité, nécessaire que dans une accusation de banqueroute frauduleuse , le nom du créancier fictif soit énoncé dans une question relative i une dette collusoire *; que, dans une accusation de soustraction par un comptable d'une somme de plus de 3,000 fr., il soit demandé si cette somme était la conséquence d'un ou de plusieurs détournements ^ ; — que dans une accusation dé concussion^ le montant des surtaxes soit énoncé dans les questions ^; — que dans une accusation de fausse monnaie, les questions expriment répoqm où la monnaie contrefaite a été créée et le type qui y est frappé ^,— que, dan<s une accusation d'usage de faux, les circonstances qui constituent cet usage soient énoncées'.
Maisil est nécessaire que, dans une accusation de faux, les faits d'où résulte le préjudice 8, ou ceux d'où résulte la publicité ou la commercialité de l'acte soient énoncés*; que dans une accusation d'extorsion de titre, le caractère de l'écrit extorqué'soit constaté) car si cet écrit n^est, par exemple, qu^un blanc seing, le crime cesserait d'exister lo ; — que, dans une accusation de
4 Gass. 6 fév. iSAO, rapp. M. Vinoens Sl-LBnreiiC. B«il!. n. 4&* 1 Cass; % Juin 18i5, ra{^ M. fivière-VaiigBy, IkiiJ. n. 191» ' Cass. 18 mars 1826, rapp. M. de Bernard. J. P., XXi 306.
* Cass. 17 oct. 1840, rapp. M. Tmcens St-Laurent. Dati, v" Inslr, crim., B.2786.
" Cass. 7 avril 1842, rapp. M. Rocher. Bull, n, 79.
• Cass. 11 janvier 1850, rapp. M. JacquinoU Bull, u, 13, • ' Cass. 18 mars 1858, rapp. M, de Glos. BnW. n. 77.
• Cass. 20 janv. 1848, rapp. M. Rocher. Bull. n. 16.
* Cass, 9 DOT. 1837. Bull. n. 268; 15 oct. 1844, b. 844; 31 mm 1855, IU185.
**^ Cass, 19 jfiîD 194&» nip}H M. isambcru Bui!» d« 199,
AÉ0ÀGTIOM ET FORMES DIS QUESTIONS. $ 669. 7&
viol OÙ d*aUeDtat à la pudeur^ les circonstances qui peuvent produire l'autorité sur la victime soient énoncées, pour qu'il soit possible de vérifier si cette autorité était réelle *.
1. Les questioiis doivent contenir en troisième lieu les éléments constitutiis du crime. — 11. Application de cette règle à la tentative ; — lïl. k ïa complicité; — iV. Aux crimes conira les personnes; — V. Contre le$ pit>priélés.
L La question principale doit contenir, an troisième lieu, tous les éléments constitutifs du crime. Il est évident^ en effet, que la déclaration du jury /qui n'est qu^une réponse affirma* tive ou négative aux questions» ne peut servir de base i l^ar** rétde la Cour d'assises, si elle n'admet ou ne rejette toutes les circonstances qui constittient le crime, puisque, s'il en était autrement, ce n'est pas le crime, mab un autre (ait qu'elle aurait jugé.
Cette règle a été trés^nettement expliquée dans un arrêt qui dispose : t qu'il est de l'essence de l'accusation de spé* cifier la nature du délit qui fait l'objet de la poursuite ; que cela résulte nécessairement des ali. 134, 231 , 233 et 241 du C. d'inst. cr^ ; qu'aux termes de l'art. 337, «t pour que le but de l'accusation soit atteint, ks questions soumises au jury doivent être conformes au résumé de l'acte d'accusation^ lequel se réfère lui-même à l'arrêt de renvoi; que s'il n'est pas absolument nécessaire que ces questions retracent d'une manière exacte et littérale les termes mêmes du résumé de l'acte d'accusation, elles doivent cependant en reproduire la substance «t surtout exprimer fidèlement les ciroonstanoes qui constituent la criminalité et qui servent à déterminer la nature du crime et à en fixer ks caractères; qu'en cela les prescriptions de l'art. 337 sont substantielles et doivent étie* rigoureusement observées *. »
Gela posé, il serait nécessaire^ pour fixer la rédaction de timtes les questions, de passer en revue toutes les incrimina-* tioQs de la loi pénale et de déterminer les éléments constitutifs de chacune d'elles; car, indépendamment des caractères généraux de criminalité qui sont communs à tous les crions
* Gass. 11 déc. 1856, twçç. M. Lascouz. BuXL b. 3^8^ s Gas8é 9 sept, 18d7, rapp« Mt Bressoa* Bull, o, 208.
80 QUESTIONS kV IDRT KT DÉCLARÀTiOMS.
chaque crime a des conditions eonstitulives qui lui sont propre§. Nous nous bornerons néanmoins à rechercher les éléments des principales de ces incriminations et surtout de celles qui ont soulevé le plus de difficultés. Les règles qui seront posées dans les hypothèses que nous allons parcourir s'appliqueront d^elles-mémes à toutes les autres.
U. En matière de tentative^ d'abord, deux règles doivent être posées : la première que les circonstances caractéristiques de la tentative légale doivent être contenues dans la même question que le fait auquel elle s'applique; la seconde, qu6 ces circonstances doivent être expressément constatées.
Les circonstances qui caractérisent la tentative doivent être comprises dans la même question ; car, ainsi que l'a dit* un arrêt , « ces circonstances ne constituent pas, prises se-* parement, des questions principales qui puissent être l'objet d'une question distincte et séparée, mais elles sont les élé- ^ mènts légaux et nécessaires dont la réunion peut seule ca^ ractériserJa tentative de crime, que la loi a assimilée au crime même; par conséquent, ces circonstances doivent être posées conjointement au jury ^ans une seule et même questioni*. »
- Elles doivent être expressément énoncées dans la question ; car, si l'accusé était déclaré coupable d'une tentative sans que les caractères en fussent spécifiés, le fait, dénué de sa qualification légale, ne serait plus qu'une intention, un projet dont aucune répression ne pourrait suivre. Il faut donc que la question constate : 1" que la tentative a été manifestée par un commencement d'exécution ; 2^ qu'elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de Tagent. Il a été décidé, en consé- Vjuence^ que la question est nulle -^ lorsqu'elle a omis l'un des ^éléments de la tentative *, — lorsque, au lieu de les expri- ,mer, elle se réfère au résumé de l'acte d'accusation % — lorsqu'elle les énonce imparfaitement, par exemple, lorsqu'elle «dit que la tentative a manqué son effet par des circonstances indépendantes^ au lieu de dire^ qu'elle fi'a manqué son effet
^ Cass. 8 sept. 4858, rapp, M. Dehaussy. Bull. n. A50. . Cass. 26 juillet 18H, rapp. M. Liborel; 23 mars 18(5 et 25 octobre ^816, lapp. M. Auroont; 10 déc. 1818, rapp. M. Gaillard, J. P„ IX, A05; XII, 647; XIII, 661 ; XIV, 11 J 2. • C8B8. 16 avriJ 1824, rapp. M. Brière. J. P., XVIIf, 687.
RÉDACTION ST FORMES DES QUESTIONS. § 669. 8i
(jue par ces circonstances ^ Toutefois) quand la question porte que la tentative n*a iti suspendue, il est indifférent qu'elle ajoute ou n*a manqué son effet ».
La formule que Fart. 2 du G. p. a prescrite peut-elle être remplacée par des termes équipollents? Dans les premiers temps qui suivirent la promulgation du Gode» quelques arrêts ont paru suivre cette voie : il a été jugé, par exemple, qu^il suffisait de demander « si Paccusé a tenté de donner la mort en tirant un coup de fusil sur une personne qui n'a pas été atteinte \ » Mais cette jurisprudence ne s'est pas maintenue ^. Elle est trop dangereuse pour qu'elle puisse être soutenue ; car substituer aux termes de la loi des termes équivalents dans une matière où la limite de la criminalité est difficile à saisir, c'est donner une interprétation pour base à la loi pénale •• Les présidents doivent poser la question dans les termes de la loi et sans en rien modifier.
La jurisprudence a admis une exception à cette régie rela* tivement à la tentative d'attentat à la pudeur avec violence : cette tentative, en effet, renferme en elle-^même les caractères de la tentative légale ; il n'est donc pas nécessaire que ces caractères soient constatés à son égard », et de làl'on a induit qu'il est permis de demander dans une seule question si l'accusé a tenté ou consommé un attentat à la pudeur ?. Mais celte exception, fondée sur le caractère spécial du fait, ne doit point être étendue. La tentative doit être caractérisée è l'égard de tous les autres crimes, même en ce qui concerne le viol s, même en ce qui concerne Tattentat à la sûreté de l'État *, même en ce qui concerne l'avortement '''.