‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 32 sur 128 · PBOCÉDURE POSTÉRIEURE A LA DÉCLARATION DU JURY · texte numérisé non relu

PBOCÉDURE POSTÉRIEURE A LA DÉCLARATION DU JURY

II. Le point de départ de celle procédure, qui était dans noire ancien droit la signification du procès-verbal de perquisition, est, dans noire droit actuel, la signification de Tarrét de mise en accusation.

Nous avons examiné les formes de la signification de cet arrêt aux accusés fugitifs^. Les règles que nous avons exposées à cet égard ont été confirmées par plusieurs arrôls récents '.

III. Si, dans les dix jours qui suivent cette notification, l'accusé n'a pu être saisi et ne se présente pas, le président ou celui qui le remplace rend une ordonnance portant que l'accusé sera tenu c!o se représenter dans un nouveau délai de dix jours et que, s'ii ne se présente pas, il sera déclaré rebelle à la loi, et suspendu de l'exercice des droits de citoyen; que ses biens seront séquestrés et toute action en justice lui sera déniée pendant Tinstruction de la contumace ; qu'il sera procédé contre lui et que toute personne .est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve. Cette ordonnance doit faire mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps (art. 465). La même forme est suivie à Tégard de l'accusé, qui, après s'être présenté ou avoir été saisi, s'e^l évadé. L'ordonnance doit être publiée à son de trompe ou de caisse le dimanche suivant et affichée à la porte du domicile de raccuso, à celle du maire et à celle de l'auditoire de la Cour d'assises. (Art. 466).

Cette ordonnance est une deuxième et solennelle assignation donnée à l'accuié comme l'avait fait l'art. dO, lit. 17 i^ l'ord. de 1670. Il importe donc que tous le.^ moyens soient employés pour la faire parvenir à sa connaissance. L-art. 466 ordonne la publication et son affiche. L'art. 470 prescrit en outre sa notification.

Quelques doutes s'étaient élevés sur ce dernier point. 11 avait d'abord paru que l'affiche de l'ordonnance, faite à la porte du domicile de Taccusé, constituait une véritable notification et suffisait dès lors pour remplir le vœu de l'art. 470 '. Mais un examen plus approfondi a fait reconnaître

1 Voy. t. yi,p. 647etsuiv.

2 Cass. 1 juin 1854, rapp. M. Jacquinot. Bull. n. 178; 28déc. 1855, rapp. M. Isambert, n. 356 ; 6 sepl. 1855, rapp. M. Poullier, n. 315 ; 5 août 1858, rapp. M. Legagaeur, n. 222; 1 avril 1858, rapp. M. Plougoulm. d. 112.

Cass. 24 nov. 1826, rapp. M. Ollivier. S. 28, 1, 68; 19 mai 1826, même rapp, S. 27, 1, 81.

FOBHKS DES AURÊTS RENDUS PAR CONTUMACE. § 721. 333

que cet article exige la production « de ]^acte de notification de l'ordonnance et des procès-verbaux dressés pour encontater la publication et Taffiche. » Ce sont donc deux actes distincts que la loi demande, ce sont deux voies de propagation qu'elle a voulu employer : d'une part la publication et l'affiche, de l'autre la notification. Il a été décidé, en dernier lieu, « que, pour que l'ordonnance de se représenter soit légalement exécutée contre le contumax, d'après la combinai-, son des art. 466 et k'IO, il faut : 1« qu'elle lui soit notifiée conformément aux art. 68 et 69 n» 8, C. pr. civ.; 2» qu'elle soit également publiée à son de trompe ou de caisse et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du domicile du maire et à celle de l'auditoire de la Cour d^assises; 3° que ces publications et affiches aient lieu chacune le dimanche ; 4^ que les procès-verbaux dressés pour justifier qu'il a été satisfait à ces deux dernières conditions soient visés, comme l'exigent, suivant les circonstances, les art. 68 et 69, n^ 8 ; que ces formalités sont d'ordre public et par suite substantielles, en sorte que l'omission de Tune d'elles suffit pour entraîner la nullité de l'instruction \ » Si la Cour d'assises constate en vérifiant les pièces, que Tune de ces formes a été omise, elle doit ordonner, conformément à l'art MO, que la procédure sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal ^. La loi n'exige pas d'ailleurs que la notification de l'ordonnance soit faite par un acte distinct et séparé de 6elui qui constate la publication et l'affiche ^.

§ 7il.

l. Formes qui précèdent le jugement de la conlunnace. — II. Formes du jugement.

I. A partir de. cette notification et de cette publication de l'ordonnance, la loi donne à l'accusé un délai de dix jours pour se représenter : s'il comparaît dans ce délai, il est procédé suivant les formes ordinaires ; s'il ne comparaît pas, l'art. 467 dispose que « après ce délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la coniumace. »

* Cass. 29 juin 1833, rapp. M. Rives. S. 53, 1. 789.

> Même arrêt,

» Cass, 2 avril 1836, rapp. M. M^rilhou, Bull, n. 107.

334 PROciDtBE posTtenraB a la nfcCLAiAnon v€ mv.

L'accusé qui se représente après le délai de dix jours mais avant le jugement, doit*-il être réputé en état de contumace et par suite passible des frais que cette contumaoe a occasioB-^ nés ? L'affirmation a été jugée par un arrêt qui déclare : « qu'aux termes des art. kèS et 466, l'accusé fugitif qui ne se représente pas dans les dix jours de l'ordonnance, portée contre lui, est de plein droit constitué en état légal de contumace, comme il le serait s'il £Ût été réellement condamné suivant Tart. 467, puisqu'il reste, après rexpiration de ce délai, déclaré rebelle à la loi, suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen, et dépouillé de l'administration de ses biens qui devraient être séquestrés ; qu'aucune distinction ne peqt doDC être admise, dans Tapplication de l'art. 478, entre le cas où le contumax qui obtient son renvoi de Taccusation se serait représenté après le jugement de sa contumace et celui où il n'aurait pas encore été procédé à ce jugement, lorsqu'il se constitue prisonnier ou est arrêté ; que la disposition géoérale et absolue de cet article s'applique, en effet, à tout conta* max, c'est-^à-diro à tout accusé contre lequel a été formalisée une procédure en contumace, qu'il ait été ou ooa ensuite statué ^ »

Aucup conseil ne peut se présenter pour défendre Faccusé contumax (art. 468) ; seulement, ses pareais ou ses amis pea^ vent faire présenter et plaider l'excuse prise ou de son afcsenee du territoire européen, de la Franpe, ou de l'impossÂbilîté absolue où il est de se rendre (art. 468). Si la Cour trouve l'excuse légitime, elle ordonne qu'il sera sursis au jugemcDi dé l'accusé et au séquestre de ses biens pendant un temps qui sera fixé, eu égard i la nature de l'excuse et à la distance des lieux (art. 469).

Si aucun des parents ou amis de l'accusé ne se présente pour plaider l'excuse, la Cour, qui d'après le vu des pièces reconnaît qu'elle est légitime, peut-elle d'office accorder un délai ? La négative parait avoir été décidée par un arrêt qui adopte simplement un réquisitoire dans lequel on lit tf qu'il est évident que le sursis prononcé hors le cas de l'drticle 469 et l'information ordonnés sur les causes de la non comparution de l'accusé, constituent un acte illigat et une violation de la loi^ » Mais il ne faudrait peut-être pas don-

1 Cass. 2 déc 1830, rapp. M. Rives. J. P., XXIII, 905.

2 Cass. Si janvier iS89, rapp, M. finceos St-taureol, BuUt flf tU

POIVES DIS AM^TS RUIDV8 PAl CONTOHAGE. § 721. 335

ner à cette solution un sens trop étendu. Dans l'espèco on avait ordonné un délai pour procéder à une information sur les causes de la non comparution, et il y avait là un excès de pouvoir évident. Mais s^il était constaté que Taccusé est absent du territoire ou qu'il se trouve par reffet d'une maladie dans rimpossîbilité de se rendre, on ne voit pas pourquoi la Cour, si elle reconnaît la légitimité de TeiLCuse, n'accorderait pas d'office un délai. Il ne s'agit pas de créer un nouveau cas d'excuse, mais simplement de sauvegarder le cas prévu parla loi. L'art. h&9 ne subordonne pas la légitimité de l'excuse, ce qui serait absurde, à l'appui que peuvent lui donner les parents ou les amis. Ne serait-il pas bien rigoureux de prononcer un arrêt de condamnation contre un accusé dont l'absence ou Timpossibilité de se présenter sont certaines? Et ne serait-ce pas excéder les limites de la fiction légale que de réputer rebelle i la loi celui qui n'a pu être averti de la poursuite et n'a pu désobéir à un ordre qu'il n'a pu connaître?

Si l'accusé était décédé avant le jugement, comment îaudrait-ir procéder? Il a été reconnu, après quelque hésitation, qu'il n^y avait lieu de prendre dans ce cas ni la voie de la requête civile, puisque notre code ne l'autorise pas, ni la voie de la révision , puisque les dispositions relatives à cette voie de recours ne s'appliquent pas & l'espèce ; ni enfin la voie de la cassation, puisque l'arrêt était régulier en lui-même ' ; et qu'il y avait lieu de recourir k la voie de Topposition. C'est ce qui résulte d'un arrêt que nous avons cité précédemment.

11. La Cour d'assises, s'il n'y a pas d'excuse, procède de suite à la lecture de l'arrêt de renvoi, de l'acte de notification, de l'ordonnance et des procès-verbaux dressés pour vn constater la publication et Taffiche. Cette leciure faite, elle prononce sur la procédure, soit pour la déclarer nulle et ordonner qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal, soit pour la déclarer régulière (art. 470). Quand la procédure a été déclarée régulière, elle prononce sur Taccusation sans assistance ni intervention de jurés (art. 470).

La Cour d'assises, pour prononcer sur l'accusation, doit l'examiner avec le même soin que si l'accusé était présent^

^ Goif: Merlin, Quest. v> Contumace S 3; Legraverand, 1. 1, p. 69«, Mao* Sin, act. publ., n. 278.

* Gass. 25 oct. ISSi, r»pp. M. Bu9Schop,dt6, t. III, p» «11»

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