‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 33 sur 128 · PROCÉDURE POSTÉRIEURE A LA DÉCLARATION DU SVKY · texte numérisé non relu

PROCÉDURE POSTÉRIEURE A LA DÉCLARATION DU SVKY

quoique son examen soit restreint à la procédure écrite. On regardait comme une maxime constante dans notre ancien' droit que, pour condamner un accusé contumax, il fallait des preuves t . « Lorsqu'il n'y a point de preuves, dit Jousse, contre Taccusé, quoique conlumax, on ne doit pas le condamner, et il est assez puni de sa contumace par la saisie et annota* tion de ses biens qui subsiste toujours jusqu'à ce qu'il se représente. Mais lorsque Vinnocence est constatée, on doit l'absoudre'» Ces règles ne peuvent donner lieu à aucune difficulté, et Tart. 471 en témoigne puisqu'il porte : « si le contumax est condamné. » Il a été jugé en Us appliquant que la Ci'Ur n'est pas liée par l'arrêt de renvoi et peut refuser aux faits la qualification U^gale que cet arrêt leur a donnée 3. Toutefois, le droit d'admettre des circonstances atténuantes lui a été dénié à raison des termes restrictifs de Tart. 341 du C. d'instr. cr. et 463 du C. pén. ^ : nous avons examiné celle question dans un autre lieu s et nous croyons inutile de reproduire ici nos observiitions.

La loi n'admet rintervention des parents ou amisqne pour présenter Toxcuse relative à la non comparution ; elle ne I arîmi t pas pour plaider soit l'incompétence de la juridiction, soit rinnocencede l'accusé, soit les exceptions ou fins de non recevoir qu'il pourrait opposer à Tactiou. Il en était autrement dans notre ancien droit : les parents ou amis pouvaient alléguer soit Tincompétence des juges, soit môme certains faits justificatifs, tels que la démence de l'accusé^. La disposition de Tart. 468 n'a pas conservé cette distinction et sa prohibition est absolue.

La Cour statue également sur les intérêts civils, c'esl-idire sur les demandes de la partie civile, La question s'est élevée de savoir si, par celle action, la Cour peut admettre l'intervention, non des parents ou amis de l'accusé, quoique ce soit leurs propres intérêts qu'ils défendraient, mais d'un tiers tijant un intérêt opposé à celui de la partie lésée. Dans une

\ Fariuacius, qùîEst. XI, n. 16; Jul. Clarus, quaest. XLIV, m 10; Ayraulr, liv. A, p. 2, n. 29, « Traité de la jus», crjm,. t, II, p. 418 ; Bornier, U II, p. 269,

* Cass. 2i avril 1820.

^ Cass. h mars 1842. Bull. n. 50 ; lA sept, d843, n, 238. 5 Théorie du Code pénal, t. VI, p. 260, 3- éd,

• Ayrault, liv. 4, pert, 2, n. 54; Farlnaci us quaest. XGiX, n, !3't>el ICO; Joukert, Ut. 3, ch. 10, Q. 9; Ins!r., t, U, p. H»

FOKMKS DIS àRftATg RIMDOfl PAt COlfTVMACi: | 7ît, S37

poursuite en faux dirigée contre un accusé contumax, la femme de cet accusé s'était présentée pour soutenir la sincérité de Tacte argué de faux : cette intervention a été jugée non recevable, parce que l'arrêt de la Cour d'assises ne devait pas avoir pour effet de prononcer sur la validité de l'acte et que par conséquent cet incident sortait de sa compétence ^

La Cour statue donc, dans l'un et l'autre cas^ sur les seules conclusions soit du ministère public, soit de la partie civile, et sur le vu des pièces.

Si le contumax est condamné, ses biens sont, à partir de l'exécution de l'arrêt, considérés et régis comme biens d^absent: lesart. &71, 472, klk et 475 règlent le mode de celte exécution.

I. Représentation de Taecusé contumax. — 11. Effets de cette représentation lorsqu'il y eu acquittement ou condamnation partielle.

I. Si, avant que la peine soit éteinte par la prescription, le contumax se constitue prisonnier ou est arrêté, sa représentatation anéantit de plein droit l'arrêt rendu par contumace et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter (art. 476).

Il résulte du texte de cet article qui n'a fait, comme les lois antérieures, que reproduire l'art. 18,tit.XVII,derordonnance de 1670, portant que « les défauts et contumaces seront mis au néant, » que l'annulation frappe tous les actes qui ont constitué et suivi l'état de contumace, mais ne frappe que ces actes; elle n'atteint donc ni l'arrêt de renvoi, ni Tacte d'accusation. La mise en accusation et tous les actes de la procédure écrite qui Font motivée continuent de subsister, quoique l'accusé n'y ait pas concouru : les seuls actes qui sont frappés de nullité sont ceux qui sont postérieurs à l'arrêt de renvoi, ceux qui ont préparé et consacré Tétat de contumace. C'est en adoptant cette distinction que la Cour de cassation a décidé : 1^ que l'arrêt de renvoi et Pacte d'accusation, qui n'en est que la conséquence et le développement , conservent toute leur autorité • ; 2» cl

' Cass. 2À janvier 1850, rapp* M. Quénault. & 50, 1, hiO, ' Cass. 16 janv. 1812, rapp, M. Oudart. S. 12. i, 577 ; 19 fév, 1619. 17 nanl851, 7 fé?r. 1839.

IX, fi

338 FROcipois POStÉuBvaB a la dAclaratio!! ou 10 tY.

que toutes les procédures faites depuis eet arrêt, et par oon<séquent, Farrèt de la Cour de cassation qui, postérieurement il la contumace, aurait saisi une autre Cour d'assises, sont . complètement anéantis i.

Mais quel est le yéritable point de départ de l'annulation? Est-ce Tordonnancc de prise de corps? est-ce seulement Tordonnance de se représenter? La loi indique Tune et l'autre ; l'art. hl6 porte : « depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter. 9 La jurisprudence, en se conformant à ce texte, avait d'abord étendu Tannulation à tous les sictes postérieurs à Tacte de renvoi. On lit dans un arrêt : <( Que si rordonnance de prise de corps est énoticée dans l'art. &76 cumulativement avec celle de se représenter, cette énonciation ne se rapporte pas et ne peut se rapporter à l'ordonDaDCC de prise de corps rendue lors de la mise en prévention par la chambre du conseil du tribunal de première instance; que cette ordonnance n^est qu'un acte provisoire qui ne devient définitif et ne reçoit sa force d'exécution que par l'arrêt de mise en accusation ; d'où il suit que ce n'est qo^en cet état qu^elle est établie comme point de départ avec TordonDance de se représenter ; que Pune et l'autre sont des actes subséquents et sans intermédiaire \ > Mais cette première jurisprudence a été rétractée parce qu^il a paru inutile d'étendre l'annulation, soit à Pacte d'accusation, soit à l'acte de notification de l'arrêt de renvoi et de Tacte d'accusation ; il a été décidé en conséquence que ces actes ne seraient point renouvelés, a attendu qu'aux termes de Tart, kQb l'ordonnance de se représenter doit faire mention de l'ordonnance de prise de corps, afin d^en assurer Texécution ; d^ou il suit que Tart. 476, bien qu'il mentionne les deux ordonnances, o'a cependant entendu prononcer l'annulation que des procédures faites postérieurement à Tordonuance de se représenter s, »

Cette jurisprudence donne lieu à quelques observations. Écartons d'abord ce qui est relatif à l'acte d'accusation : il^^

I Cas?, ii sept. 1832, rapp. M. Briire. J P., XXIV, 147/j.

jCas?. 10 fùy. 181S, rapp. M. Ralaiid. J. P., XV, IW* Bftv.tSl*. rapp. M, Ciraud, XV, 67.

■ Cas?. 17 mars iS31, rapp. M. Gaillard. J. P., XXIII, 4338, 7féT. J839; npp, M. Rocher. Bull. ii. 36, 7 janv. 18M. Cuil. u. 3 ; J5 avril î 841- Jouni. crim., l. dû, p. 236; 18 avril 4850. Bull, n. 159; ii Mpl. i95i, n. 381; 22 déc. 1853,0. 591.

FORMES DBS ARRETS tiV^^Vli^ PAR CO!«T0IIACS. § 739. 330

évident que cet acte, quoiqu'il Boit rédigé depuis l'ordonnance de prise de corps, ne doit point être recommencé, car ce n'est point là à proprement parler un acte de procédure; il emprunte toute son autorité à l'arrêt de renvoi dont il ne fait qu'expoier et développer les motifs ; il partage nécessairement le sort de cet arrêt dont il est l'annexe, et continue de subsister tant que l'arrêt subsiste lui-même. Il ne peut donc s'élever de difficulté qn'en ce qui concerne la notification de cet acte et de Tarrét de renvoi, car cette notification est le seul acte de procédure qui intervienne dans l'intervalle qui sépare l'ordonnaDce de prise de corps et Tordonnance de se représenter. Examiner si Tannulation des procédures doit remonter jusqu'à l'ordonnance de prise de corps, c'est examiner uniquement si cette annulation frappe la notification de Tarrét de renvoi et de l'ncte d'accusation, et si par consé^ queot il j a lieu de renouveler cet acte lors de la représenta* tion de l'accusé.

Le texte de la loi est três-précis. L'art. 476 déclare aeéanties toutes les procédures faites « depuis l'ordonnance de prise de eorps ou de se représenter. » Or, comme Tordonnanee de prise de corps est contenue dans l'arrêt de renvoi^ il s'ensuit que tous les actes postérieurs à cet arrêta et par eoBtéquent l'acte de sa m)tification, sont nuls de plein droit. On objecte que l'ordonnance de se représenter, aux termes de l'art. 4^5, doit faire mention de l'ordonnance de prise de corps pour en assurer l'exécution. Mais si elle fait mention de cette ordonnance, n'est^-ce pas que eelle-ci constitue un acte distinct, qui a ses formes spéciales, qui a une autre date ? Il est done évident qu'à moins d'effacer de l'art. 476 ces mots : « depuis l'ordonnance de prise de eorps, » il faut dire que l'acte de notification de l'arrêt de renvoi est annulé. La jurisprudence a ^>endu à confondre les deux ordonnances en un Wîrt coips, en prolongeant, par une sorte de fiction, l'état d'inertie uîe l'ordonnance de prise de corps jusqu'à ce qu'elle soit mise à exécution par l'ordonnance de se représenter : c'est là le motif de l'arrêt du 17 mars 1831 que les arrêts postérieurs n'opt fait que répéter. Mais ce raisonnement, peut-être un peu hasardé, est devenu tout à fait inexact. La loi du 17 juillet 1856 a rectifié les art. 232 et 233 de notre Code en ces termes : « Lorsque la Cour prononcera une mise en accusation, elle décernera contre l'accusé une ordonnance G prise de corfs. L'ord^mnanee de prise de eerps sera iosérco

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