PROCÉDURE FOSTÉRIEDRE A LA DÉCLARATION DU JURY
dans l'arrêt. » Cette ordonnance prend donc désormais toute sa force d'exécution au momeut même où elle est décernée; elle est complète aussitôt que l'arrêt de mise en accusation est rendu, et Tordonnance de se représenter, qui ne fait d'ailleurs qu'assurer l'exécution de l'arrêt, est aussi indépendante de cette première ordonnance que de Tarrèt luimême.
On peut ajouter que s'il est un acte de la loi qui doive être renouvelé, c'est surtout la notification. La Cour de cassation a souvent proclamé « que cette formalité, qui a pour objet de donner à l'accusé connaissance exacte de Taccusation, est substantielle et nécessaire au droit de la défense. » Or, si la notification, qui a été faite conformément à l'article 69, n. 8, du G. de pr. civ., ne doit pas être recommencée, quand l'accusé se représente, n'est-ce pas remplacer une notification réelle par une notification fictive? n'est-ce pas supprimer un acte reconnu indispensable à l'exercice du droit de défense? Gomment l'accusé pourra-t-il débattre les charges de4'accusation s'il ne les a pas connues? Gomment pourra-til préparer sa défense, s'il n'a connaissance de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation que par la lecture qui en est faite à l'audience? Il est certain que la notification, lorsque l'accusé est fugitif, n'est qu'une fiction, fiction nécessaire sans doute pour que la procédure ne soit pas entravée dans sa marcbe, mais qui ne doit pas survivre à cette procédure. Or, n'est-il pas trop rigoureux d'opposer à l'accusé cette fîctioD d'une forme réputée accomplie, quand cette forme a pour objet de lui faire connaître ce qui s'est fait en son absence, les imputations dont il est l'objet, les preuves que la procédure a réunies, les charges auxquelles il doit répondre?
Au surplus^ il a été reconnu que si l'arrêt de renvoi avait seul été l'objet de cette première notification, il y aurait lieu, à peine de nullité, de notifier à l'accusé, depuis sa représentation, l'acte d'accusation ; la lecture qui lui en aurait été donnée, lors de son interrogatoire par le président^ ne pourrait tenir lieu de cette notification >.
II. Mais il faut prendre garde que Tart. 476 ne prononce l'annulation, lorsque le contumax se représente, que, « du jugement rendu par contumace et des procédures faites con/r«
* Catii, 7 janv. 48A7, rapp. M. Vincent Sl-Laorcnt. Bull, n. i.
FORMES DRS ARIIÊTS RENOUi FAR COMTmiAGB. f 722. 341
lui; il suit de là que Tarrét d'acquittement ou d^absolution prononcée en sa faveur conserve toute sa force même depuis sa représentation ^ Il suit encore que si l'accusé a été acquitté sur un chef et condamné sur un autre, Tarrèt de contumace n'est anéanti de plein droit qu'en ce qui concerne la condamnation et continue de subsister en ce qui concerne Tacquittement *.
Mais il n'en est plus ainsi, lors même que l'arrêt n'a prononcé contre l'accusé que des peines correctionnelles ; car la loi ne fait aucune distinction et déclare que le jugement par contumace sera anéanti de plein droit, et par conséquent, quelles que soient les condamnations qu'il porte. Il en était de même sous l'ordonnance de 1670 qui déclarait que a les défauts et contumaces seront mises au néant. » La raison en est « que Tart. 476 ayant pour objet Tintérét de la société comme celui de l'accusé, les parties ne peuvent, par leur acquiescement, donner à Tarrêt de contumace une existence que la loi ne lui accorde que dans le seul cas où la peine qu'il prononce est éteinte par la prescription *. » La régie en conséquence est que tout arrêt de condamnation rendu par contumace est frappé d'annulation par la représentation de l'accusé, soit qu'il prononce des peines afllictives ou infamantes, soit que, d'après Texamen de la procédure, il ne prononce que des peines correctionnelles ou de police, par suite de l'admission d'une question d'excuse ou de l'exclusion d'une circonstance aggravante ^, ou de la modification apportée au fait principal \ Ainsi, dans ce cas, le nouveau débat doit s'établir non-seulement sur les faits reconnus constante par l'arrêt , mais encore sur les circonstances que cet arrêt avait écartées®. Toutefois si l'accusé condamné par contumace à une peine correctionnelle l'a prescrite, il n'y a pas lieu de le remettre en jugement 7.
Il est peut-être inutile de faire remarquer que, lorsqu'un jugement a été rendu par contumace contre plusieurs accusés, la représentation de l'un d'eux n'anéantit l'arrêt qu'en ce
1 Gass, 18 rentose an xu, rapp. M. Basire* J. P.» lii* 656.
* Cass. 15 nov. 1821, rapp, M. de Marcheval. J. P., XVI, 940. ' Cass. 29 juillet 1813. rapp. M. Busschop. S. 13, 4. &49.
\ Cass. 27 août 1819. rapp. M. Ralaud. S. 49, 1, 409. Cass. 30 jaav. 1847, rapp. M. Barennes. Journ. crim., t. 19. p. 86.
* Cass. 1 juillet 1820. rapp. M. Busschop. J. P., WI, 2. Cass. 5 août 1825, rapp. M. Brière. J. P., XIX« 776.
34t Pftd€tf»VIJI NtfÉBItliai A LA DKCLARATIOH »0 JOftT,
qai le conceroe et I« laisse subsister en ce qui eoncerne les autres I.
I. Formes des débats 9près raiiDulatioii de Tarrét. ^ 11. Règlei ex* cepliopnelles.
I. Lorsque Taceusé, après l'annulation de Tarrèt de eon<* -tumace, est soumis aux débats, il est procédé è son égard dam la forme ordinaire (art. 476^.
Si cependant il dénie son identîfé5 il y a lieu de procéder, avant aouvrir les débats sur le fond, à la reconnaissance de cette identité. Gomment doit se faire cette constatation ? On a soutenu avec quelque force quelle ne peut être faite que par le jury, que c'est là un moyen de défense qu'il lui appar** tient d^apprécier, et que les art. 518 et 519 qui établissent la compétence des juges de la Cour d^assises, ne s^appliquent qu^au seul cas où il y a lieu de constater Tidentité des indi- YÎdus condamnés, évadés et repris *. Mais cette doctrine, qui se fondait sur les textes et sur les motifs des art 518 et 519, a été condamnée par un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation qui a étendu la disposition de Tart. 519 aux condamnés par contumace aussi bien qu'aux condamnés conlradicloîrement. Cet arrêt déclare « que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette question préjudicielle de la reconnaissance de Tidentité, on ne peut procéder conformément à Fart. 476, puisqu'il n'y a que la présence de l'accusé qui puisse anéantir de plein droit l'arrêt rendu contre lui par contumace ; que, par conséquent, la condamnation est toujours subsistante, et qu'il y a dés lors nécessité évidente de vérifier
f)réalablement celte identité selon les formes déterminées par a loi ; que ces formes sont réglées par les dispositions des articles 518 et 519 qui prescrivent formellement que cette reconnaisfance aura lieu sans assistance de jurés ; que ces dispositions sont générales ; qu'elles n'admettent aucune exception \ qu'ainsi il doit être statué par la Cour d'assises sur celte question unique et préalable d'identité , sans assistance de jurés, sauf, dans le cas d'une décision affirmative sur ce point,
1 Cass. 9 vend, an x, rapp. Rataud, J, P., II, d2().
% Arr. Cour d'ass. de la Meurlhe 9 mai i83/i J. crim., t. 6, p. 484«
FORMKi DB8 ARftiTS BENBOS PAR CONTUMACE. } 723. 343
à procéder sur le fond de Taccusation selon la forme ordinaire avec l'assistance des jurés^ et tous les moyens de défense de-» meurent réservés à Taccusé, nommément de soutenir et prouver que, lors même que les faits incriminés seraient con^ stants, il n'en serait pas Fauteur ' . o
Cette solution, en limitant d'une part le droit de la Cour d^assises à la vérification du point de savoir si Tindividu mis en jugement est Taccusé condamné par contumace, et en ré« servant, d^un autre côté, le droit du jury de déclarer que Taccusé n'est pas l'auteur des faits incriminés, a fait tomber les plus fortes objections au&quelles cette interprétation avait donné lieu ^. On peut lui opposer encore les motifs allégués par lo législateur, les textes des art. 618 et 519 qui en restreignent l'application aux cas qu'ils ont prévus, et surtout les termes de l'art. 476 qui, en déclarant qu'il sera procédé à l'égard de l'accusé contumax c dans la forme ordinaire ^ » semble déférer la constatation de son identité au jury, puisque, dans la forme ordinairci c'est au jury qu'elle appartient '. Néanmoins, si ces arguments n'ont pas cessé de subsister» il faut reconnaître en même temps que les droits de la défense no sont pas sensiblement affectés par cette jurisprudence ; en effet, Vaccusé, même après que son identité a été affirmée par la Cour, peut la dénier encore en soutenant qu'il n'est pas Tau* leur du fait, ctl'arrét, qui n'a qu'un seul effet, celui de le sou* mettre aux débats, no fait aucun obstacle & ce que le jury dénie à son tour par sa déclaration l'identité qu'il vient d'affirmer. La Cour de Golmar, devant laquelle Tarrôt du 29 décembre 1834 a renvoyé le jugement de la question, a pris soin d'ailleurs de réserver expressément le droit de l'accusé en dé-* clarant dans son arrêt : « que l'accusé peut toujours soutenir devant les jurés qu'il n'est pas l'individu désigné dans la procédure; que c'est un moyen qui appartient à la défense et que le jury doit apprécier sans qu'il puisse jamais être lié par la décision sur l'identité prise par la Gour ^. »
n. La forme ordinaire du jugement, prescrite par Tar-,
' Cass. ch. réun. 5 août ISdA, rapp. M. lourde. S* 35, I, à^, 2Gass. 24 janv. d834, rapp. M. Bri^f«» Jottrn. crim., t. 6, p. Ijt5; 8 ianv. 1841^ rapp. M. Istiûib«ri. ButU n, 6 ; 10 juia 4851, npp. M.Quénault, J' 236» 4 jutrt 1854, rapi>. M. iacquiaot, n. 178 ; 20 juin fSaft, rapin «T.
'Voy. t.Vm, p. «65.
* C>>tiïmr, ch. ré\m. 29 dée. <984. Joiirn. cHin,, U «, p. 853.
344 FftOCÉDURB H>STÉlkIBUAK A LA DÉCLARATION DU JURT.
ticle 476, admet une exception que l'art. 477 formule dans les termes suivants : < dans les cas prévus par l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience : il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre la lumière sur le délit et sur les coupables. »
Cette disposition, qui consacre une exception formelle au principe deToralité du débat ', a été introduite pour obvier aux absences et empêchements des témoins qui peuvent résulter d'un état de contumace trop^rolongè '; ils sont remplacés par la lecture de leurs dépositions écrites. Cette lecture, qui prend la place de la déclaration orale, a le même caractère et est soumise aux mêmes règles.
Ainsi, toutes les fois que les témoins entendus dans l'ins« traction écrite et appelés devant la Cour d'assises, n'ont pu y être produits, leurs dépositions doivent être luesi Taudience à peine de nullité, « attendu que la loi ne prescrit cette lec* ture que pour remplacer les déclarations qu'auraient faites oralement ces témoins s'ils eussent été présents aux débats; que dès lors, elle la considère comme partie intégrante et comme un des éléments dont la connaissance est absolument nécessaire à l'accusé pour établir sa défense, comme au ministère public pour justifier l'accusation ; qu'ainsi, sous l'un comme sous l'autre rapport, cette formalité est substantielle \ »
Ainsi encore, toutes les fois que l'accusé a des complices qui ont été placés dans la main de la justice^ il doit être donné lecture à peine de nullité de leurs réponses ou interrogatoires, a attendu que l'art. 477, en traçant un mode particulier de procédure pour le cas où il s'agit déjuger contradictoirement un accusé déjà condamné par contumace, a eu pour but d'assurer, à l'accusation comme à la défense, tous « leurs avantages, et de suppléer, dans l'intérêt de l'un et de l'autre, à
* Voy. t. VIII, p. 604.
« Gass. 3 avril 1856, à notre rapport. Bull. n. 135.
' €ass. 11 mai 1827, rapp. M OUivier. J. P., XXJ, 430; 15 janT.1829, rapp. M. Brière, XXII, 565; 3 juillet 1831, rapp. M. Isambcrt XXVI, 794; iO août 1837, rapp. M. MeyrooneL Bull. n. 333; 34 août 1837, rapp. M. Vincens St-Laurent, n. 849; 17 mai 1838, même rapp. n. 136; Sjaav. 1641^ D. 6| 7 mars 1850» n. 79| 6 jaov. 1853, n. 3| 13 juillet i854, n. 325.
FORMES DES IMtti BBNDDS PAR COMTOMACE. | 7Î3, 345
rimpossibililé de reproduire dans son intégralité, le débat oral qui aurait dû avoir lieu entre les coaccusés et entre ceux*ci et les témoins \ »
La lecture de ces dépositions ou interrogatoires remplaçant Faudition des témoins ou les réponses des coaccusés à l'audience, il s'ensuit, V que l'accusé n'est pas plus fondé à s'opposer à cette lecture qu^ii ne le serait à s'opposer à la déposition des témoins non reprocbables, ou à l'interrogatoire de ses coaccusés à l'audience * ; 2"" qu'il ne suffit pas, pour couvrir la nullité résultant de son omission, que l'accusé ne se soit pas opposé à ce qu'il fût passé outre au débat ^. Mais lorsque l'accusé et le ministère public renoncent expressément à Taudition des témoins absens, la lecture de leurs dépositions écrites peut être omise sans qu'il y ait nullité 4.
La disposition de l'art. &77 ne s'applique toutefois qu'aux témoins qui, ayant été entendus dans l'instruction écrite et dont les noms ayant été notifiés, sont acquis à la cause ; elle ne s^applique point aux témoins qui, quoique entendus dans Tinstruction écrite, n'ont point été assignés à la requête du ministère public ou de l'accusé ^. Mais le président peut ordonner, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, que les dépositions des témoins non cités seront lues ^. Il n'y aurait pas d'ailleurs de nullité s^il était énoncé au procès-verbal que les dépositions des témoins même cités ont été lues en vertu du pouvoir discrétionnaire ; cette mention inexacte ne vicierait pas une formalité régulièrement accomplie ?•
La même disposition ne s'applique également qu'aux interrogatoires écrits subis par les coaccusés dans le cours de Tinstruction écrite, soit qu'ils aient été jugés précédemment, soit qu'ils ne se trouvent plus sous la main de la justice &. Mais il n'y a pas obligation de lire les interrogatoires des coaccusés, si le contumax n'est pas accusé d'avoir participé aux délits
I Cass. 21 déc 4827, rapp. M. Mangin. J. P. , XXI, 976 ; 26 juillet 1882» XXIV, 1332 ; 2Â juin 1843. Bull. n. 161 ; 7 juillet 18â9, n. 151.
' Cass. 16 sepL 1841, rapp* M. Bresson. Bull. n. 281.
' Cass. 17 sepU ISÀO, rapp. M. Romiguières. Bull. n. 27i; 7 mars 1850, n* 79 ; 19 mars 1853, n. 102.
^Même arrêt et 13 sepU 1839 (aKLepotène); ISjuill. 185&, rapp. M. Légagneur. Bull. d. 225.
^Cass. 6 mai 1854, rapp. M. Jallon. Bull. n. 138; 18 avril 1850, rapp. M. de Boissieux, n. 129; 28 avril 18/i3. S. 43, 1, 741.
* Cass. 10 mai 1843, rapp. M. Bresson. Bull, n, 101. ^ Cass. 6 mai 1854, cité suprà.
* Cass. 24 juin 1843, rapp. M. Romiguières. Bull. ■• 161.
345 pioeéBOKK PoftfAftitufiB a la DÉCLAiiAtfoN DO irat.
pour lesquels iUont été jugés '. Il suit de là que si Taccosé a été reconnu coupable do deux faits, et si le coaccusé, dont on a omis de lire l'interrogatoire^ n'était impliqué que daos Tun de ces faits^ la nullité n'est pas encourue en ce qui concerne l'autre 2.
La deuxième disposition de Tart. 477, relative à toutes les autres pièces, est purement facultative, à la différence de la première qui est essentiellement tmpérative : il appartient aa président d^apprécier si telle ou telle pièce est de nature à répandre la lumière sur le débat et d'en ordonner la lecture s*tl la juge utile *.
IV. Une autre exception aux règles de la procédure est écrite dans l'art. 4T8 qui dispose que t le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de Taccusation, sera toujours condamné aux frais occasionés par sa contumace. »
Cette disposition, qui frappe Paecusé fugitif d'une sorte de peinc^ est applicable à tout accusé contre lequel une procé* dure par contumace a été formalisée, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il s'est représenté avant ou après Tarrét 4.
1 Cass. 7 octobre 1847 (aff. Ënjutfa»).
2 Cass. 7 jtttilet i8â9. Cité tuprà.
'Cass. 20 mars 1836, rapp. M. Meyronnet. J. P., XXIV, 1539 ; 10 mai 1843, ciié suprà»
^Gass. î déc. 1830, r^pp. M. Rtves. d« 81, 1, 17.
liivre onzième.