DU POURVOI EN CASSATION
§ 724. 1. Voies de recours, ouvertei conlre let arrêu et jugements définitifs. •— H. De rinsliluiion de îa Cour de cassaiion. — III. Sa compétence. — lY. En matière criminelle.
§ 725 1. Dn pourvoi en csssation* ^ II. Il ne peut être formé que contre les jugements et arrêts. -^ 111. Coutre les jugements. — IV. En dernier ressort.^— V. En matière de police correctionnelle et criminelle.
§ 7S6 L Qui peut se pouih^oir. — « 11. Le condamné ou le prévenu. — 111. Le ministère public. -— IV. La partie civile.
§ 727. I. Délais du pourvoi en matière criminelle;*-;- II. eu matière correctionnelle ou de police; — 111. en matière spéciale.
§ 7^8. I. Formes de la déclaration du pourvoi. — • IL Par qui elle doit être faite. — IIK Elle doit être signée. ^ IV. Sa notification. — * V. Envoi dei pièces.
§ 7 29. I. Consignation de Tamende. — ^ H. Dans quels cas. •- lli.
Mode de consignation. — IV. Quotité de la somme. — V, Dispenses.
§ 730. I. Mise en état. ^ II. Dans quels cas elle est nôcessaira.
§ 731. 1. Effets du pourvoi. — 11. Application de (a règte qui le déclare suspensif. -^ 111» Exceptions ik celte règle relativement aux jugements ultérieurs.
348 TOiiS BK RicooM coHTKK LM Anftn RT «Danum.
1. Voies de recours contre les arrêts et jugements en dernier ressort. IL De rinstitution de la Cour de cassation. — 111. De la compétence. lY. Du recours en cassation en matière criminelle.
I. Deux voies de recours sout ouvertes contre les arrêts et jugements définitifs rendus en dernier ressort : le recours en cassation et le recours en révision.
Ces deux voies de recours ont cela de commun qu'elles ne peuvent être invoquées que dans les cas prévus et pour les causes définies p^r la loi, et qu^eiles sont l'une et Tautre soumises à la décision delà Cour de cassation.
C'est donc ici le lieu d'indiquer les bases fondamentales de cette haute juridiction dont nous avons jusqu'à ce moment admis l'autorité sans en exposer le caractère et Tétendue. Nous serons très-bref sur ce point, car notre examen étant restreint à une seule des attributions de la Cour, nous n'avons pas la mission de développer toutes les règles de son institution : nous nous bornerons à celles qui se rapportent à notre matière.
IL La Cour de cassation, créée par l'Assemblée constituante, avait ses racines dans notre ancienne législation. Nous ne croyons pas qu'on doive en chercher les premières traces, comme Tout essayé quelques pubhcistes ^ dans les lettres de grâce de droit contre les arrêts 9 les lettres de propositiond'erreur et les lettres de requeste civile que les parties employaient aux XV* et xvi« siècles pour, suivant Texpression des ordonnances, impugner les arrêts *• Ces différentes voies de recours, et la plus usitée de toutes, l'évocation, tant de fois interdite et toujours mise en pratique', n'étaient fondées que sur des erreurs de fait imputées aux arrêts ou des causes de suspicion alléguées contre les juges 4; mais on peut cependant apercevoir déjà^ dans les efforts des justiciables pour saisir de leurs procès le conseil du roi et dans le facile accès qu'ils y troavaient, une double tendance des parties qui accusent les juges
' Notamment M. Tarbé, lois etrègl. de la Cour de Cassation, p. 10.
2 Ord. dVtobre 1535, art. 95.
»Ord. 22 juillet 1370, 8 juin 1456, 8 mars 1483, 18 mai 1529, mai 4579, etc.
A Bomier, Gonf. sur les ord. t. 2, p. 347 ; Bouchel, Trésor du droit français, f o proposition d'erreur.
DD POURTOI EN giSSATlON. J 724. 349
et de la royauté qui prétend surveiller le pouvoir judiciaire.
Cen'estquevcrsleinilieuduxvi*siècle,ainsiquerontremarquéM. Henrion dePansey * et M. Delangle*, que l'on trouve le germe de la cassation pour erreur de droit. Etienne Pasquier explique comment le grand conseil, « qui n'était point au commencement fondé en juridiction contentieuse et connaissait seulement de la police générale de France» fut amené, par les troubles des guerres civiles et sur la provocation du chancelier Poyet, 0 à prêter Toreille aux parties privées pour affaires qui se devraient décider dans un chastelet de Paris ou dans une cohue de Rouen, et comment sa juridiction s'étai tpeuàpeu « grandement enflée de causes ^. » G'estainsi que Tord, du 31 juillet 1523 attribue au grand conseil la connaissance des causes concernant les bénéfices, abbayes et prieurés ; que celle du 3 février 1549 lui attribue les questions de compétence relatives à la juridiction des prévôts et sénéchaux ; et que Tord, de septembre 1552 lui défère la connaissance des procès concernant les hôpitaux et maladreries. Cette dernière ordonnance contient une disposition portant que : « les procès mus et è mouvoir pour raison des contrariétés et nullités qui pourraient être faites par eux, Cours souveraines ou juges en dernier ressort, seront jugés, décidés et déterminés par notre grand conseiU. »
Il suit de là que ce doit être vers cette époque que les parties commencèrent à attaquer les arrêts devant le conseil du roi pour contrariétés et pour nullités. Les Cours de parlement résistaient à ces entreprises et leurs remontrances étaient bien vives et bien fréquentes, car plusieurs édits intervinrent suc* cessivement pour les rassurer. L'Éditde Chanteloup, de mars 1545, expose dans son préambule que : « bien qu'il ne soit loisible par les ordonnances d'impugner les arrêts de nos Cours souveraines, autrement que par la proposition d'erreur, et en gardant les formalités requises ; néanmoins, depuis quelque temps, aucuns ont trouvé moyen d'obtenir lettres pour être reçus à alléguer nullités, griefs et contraventions contre plusieurs arrêts de nosdites Cours : à quoi ils ont été reçus et par cette voie ont tenu Texécution de plusieurs arrêts en sus-
* De Tautorilé judiciaire, t. 2, p. 209. - Ëncycl. de droit, V Cour de cassation.
' Hecherches de la France, liv. II, chap. 6; et Bouchai, Trésor du droit ^«•ançais, i. I, p. 706.
*Fontauon, U I, p. 134.
3ë0 VOIES dK RECODRii CONillE LES AHKÊU KT JCGEMKSiTS.
pens ; » et il déclare qu'à l'avenir nul ne sera reçu à contrevenir aux arrêts des Cours par voie de nullité et de contrariétés d'arrèisS L'ord, d'Orléans, de janvier 1560, porte encore, art. 57 : « Les gens tenans notre grand conseil ne coaaoistrons désormais ot ne pourront entreprendre la jurisdiclioD d'autres matières et causes que eelles qui leur sont attribuées par leur création et inatitution* » £t lart. 33; « Les prétendants nullités et contrariétés des arrêts de nos Cours souveraines seront jugés ou Jes arrêts auront été donnés, » L*art, $1 de Tord, de Moulins, de février J15665 dispose enfin: • que les lettres en faveur de requestea civiles obtenues par las parties contre les arrêta et jugenaçnts de nos Cours, ne seront plaidéea en audience publique que premièrement n'aient été communiquées i nos avocat et procureur général , pour en parler à ceux qui auront fait le rapport et pré^é aux jugement et arrêt» pour» si faire se doit» renvoyer la matière en la chambre où le procès aura été jugé« »
Nonobstant toutes ces j^obibiiioos, les partira persistaient à attaquer les arrêts pour nullités et contrariétés, et eette nouvelle voie de recours était favorisée par le ootiseil, dont elle étendait Tautorité. Il faut ajouter qu'elle était fondée sur une saine irue de radministration de la juatiet , qui ne peut reconnaître la souveraineté des juges qu'à la condition <]u'il8 se conforment m% lois ^ et M. Joly de Fleury fait remarquer « qu^on a toiqourstenu pour principe au conseil qoe la cassation a éié introduite plutût pour le maiatien des ordonnances que pour rintérèt des juaieiahlea. 11
C'est dans Tord, de Blois de mai 1179 qu'on trouve la première sanction de cette innovatiec L'art* M est ainsi conçu : « Déclarons que les arrêta de nos Coura souvoratMs ne pourront être cassés ui rétractés, sinon par lea voies de droit, qui sont vequestm civile et propmtion d'erreur, êtpof la formé portée par nos ûrdonnane€$, ni Texécution d'iceoi arrêts suspendus ou retardés sur simple requête à nous présentée en notre conseil privé. » Et Piirt. â08 ajoutait: « Enjoignons à teus nos juges de les garder (les ordonnances) ft faire gar<Jer exactement, sans y contrevenir ni s'en dispenser, ni modérer les peines contenues en icelles pour quelque oc-
1 Cet é(tfl eilé pw M. Henriwi <îe ï^ansey, t. 2, p. îoO, ne se trouve pa^ dans Fonlanon qui nipportc à la même date un autre édil qui. ouoiqufiaans un sens analogue n'esi pas conçu dans Us mêmes leiraes.
BU POlftfOl CN CASSATIOH, { 7S4, 351
oasion et soas quelque prétexte que ce soit, d'équité ou autrement; déclarant les jugeinenta^ sentences et «rrèts qui seroot donnéii contre la forme et teneur d'icelles nuls et de nul e0et et valeur. » L'Édît de janvier 4607 portAÎt encore, art, 18 : t Voulant que lee arrêts donnéa par nos Cours aouveraines soient reçus et exécutés, gardée et entretenue avec le respect qu'il convient; et^ confirmant nos anciennes ordonnancM» déclarons que lesdits arrêts no pourront être cassés ny rétracK tés, sinon par les voyes de droit et formes portées par nos ordonnances. •
Ces textes distinguent deux Qspioos de voies de recours t d'une part, la proposition d'erreur et la requête oiviie qui avaient pour objet toutes les erreurs de hit ; do Tautre, la forme preacrite par les ordonnanoas qoi se référait néoes» lairement aux contrariétés et nullités, o'esl«4-dire aux offreurs de droit K La proposition d'erreur et la requête civile étaient seule« qualifiées yoies de droit, parce qu'elles avaient pour effet de faire renvoyer les causes î la juridiction coin* mune; la vole de nullité était, au contraire, une voie extraor* dinairequi dérogeait aux formes communes. Elle était d'ailleurs la conséquence nécessaire de la disposition qui déclarait nuls les arrêts qui auraient contrevenu auxordonnances; car, comme cett« nullité ne pouvait être eneourtie de plein droit, ii fallait bieti que les parties formassent devant le eonseil un pourvoi sur lequel il était statué. Les arrêts attaqués par ia proposition d'erreur ou la requête civile étaient rétradés par les juges qui les avaient rendus ; les arrêts attaqués pour vio^latîon des ordonnances étaient cassés par lo conseil.
Cette nouvelle procédure ne 'fit que s*aiFennir de plue en plus. L'ord. d'avril i^&t abroge les propositions d^erreur (tit. 86, art. 429), et déclare que les arrêts et jugements en dernier ressort ne pourront être rétraetés que par lettres en forme de requête civile (tit.S5, art. 4). Mais Tart. ê dutil.i est ainsi conçu : « Déclarons tous arrêts et jugements qui sei^nt donnés contre la disposition de nos ordîonnances, édtlset déclarations, nuls et de nul effet et vale«r> et les jugeeqtit les <)uront rendus, responsables des domm^gee^^intêrlts deapar^ ties. ]» Or, cette ouverture en cassation, qui no faisait que reproduire les termes des précédentes ordonnances, donna lieu à ^es pourvois si nombreux qu'il fal'îut y porter remède. Un
' Henrlon de Pansey, t. ?, p. V>\
arrêtdu conseil du 31 janvier 1669, aprèsavoir rappeléaque plusieurs requêtes ayant été présentées au roi, étant en sou conseil, aux fins de cassation des arrêts, sentences et jugements du dernier ressort^ par lesquels il avait été contrevenu à Tord, d'avril 1667, Sa Majesté y avait pourvu et fait réparer les dites contraventions; n déclare que : « Sa Majesté, sans s arrêter aux autres requêtes, remet toutes les contraventions qui ont été faites par lesdits arrêts et jugements en dernier ressort, et ordonne qu^ils seront exécutés selon leur forme et teneur, en la même manière qu'ils auraient pu l'être avant lesdites ordonnances, encore qu^ils y aient contrevenu, n'entendant néanmoins couvrir par le présent arrêt les autres nullités et autres défauts qui pourraient s'y rencontrer ; » et Parrét ajoute : « que Sa Majesté se réserve la connaissance de toutes les contraventions qui pourront être faites par les Cours et juges en dernier ressort ; et à l'égard des contraventions qu'on prétend avoir été faites dans les justices subalternes, Sa Majesté en renvoie la connaissance aux Cours et juges qui, par leur institution, sont compétents d'en connaître \ »
Depuis lors, le conseil du roi a consacré une de ses sections, appelée conseil des parties, à la connaissance des pourvois formés contre les arrêts en dernier ressort pour violation des ordonnances. L'art. 76 du règlement du 3 janvior Ifi?*^ réglait sa compétence en ces termes : « Le conseil ne uùnaltra d^aucune affaire qui sera de la compétence des cours pour les juger au fond, si ce n'est par ordre exprès de Sa Majesté. Les affaires, auxquelles les particuliers seulement seront intéressés, seront renvoyées aux compagnies qui en seront compétentes, à la charge néanmoins de les juger conformément aux édits, déclarations et lettres patentes. » Denizart, après avoir cité les différents règlements du conseil ^, ajoute : < Ces règlements nous apprennent que jamais les arrêts et jugements en dernier ressort ne peuvent être rétractés ou cassés, sous prétexte de mal jugé au fond. Si on écoutait les requêtes des plaideurs qui se croient mal jugés, les plaintes seraient sans nombre et les juges souverains deviendraient juges d'appel. Mais il y a lieu à cassation quand les arrêts sont rendus contre la disposition expresse ou des coutumes ou
• Rapp. par Beraier, t. I, p. 9.
2 Voy. aussi la décl. du 30 déc. 4679. Régi, de juin 1597, 27 fév. 1660, 5 janT. 1673, 2 juillet 1676, 17 juin 1587, 28 juin 1736.
hv POcmYoi m camation. § 714. 383
des ordonnances^ édits et déclarations du roi. Il y a lieu «ncore à cassation quand les formalités prescrites par les ordon* Dances n'ont pas été suivies '. »
Tel était l'état des choses dans notre ancienne législation : le conseil du roi était investi du droit de casser les arrêts des cours souveraines^ et le droit de cassation était considéré comme un attribut de la puissance publique, un droit de sou- Teraineté qui ne pouvait être exercé que par le roi en son ' conseil. C'est par ce motif que son exercice était limité au cas. où les arrêts avaient enfreint les ordonnances ou les édiis. Ces actes n'étaient plus considérés alors comme des actes légitimes du pouvoir judiciaire, mais comme des excès de pouvoir dont le souverain purrait déclarer la nullité sans atteindre l'autorité judiciaire elle-même, parce qu'ils avaient été pris en dehors de ses limites naturelles, parce qa'ils n'avaient plus les caractères des jugements.
Il faut ajouter, pour donner un aperçu complet de la compétence du conseil du roi, que ce droit de cassation s'exerçait aussi bien en matière criminelle qu'en matière civile. « Il faut pour cela, dit Jousse, se pourvoir au conseil du roi. Mais, en matière criminelle^ après avoir évoqué, le roi renvoie devant une juridiction ordinaire, ou nomme des commissaires pour juger et même pour instruire de nouveau le procès, s il y a lieu'. » Serpillon ajoute que m des moyens de oHlIité dans la procédure, qui ne suffiraient pas pour obtenir des lettres de révision, seraient suffisants pour se pourvoir en cassation au conseil contre l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui n'aurait pas fait droit sur ces nullités 3. » Le conseil était encore chargé de prononcer sur les conflits de juridiction qui s'élevaient entre les cours de parlement et les sièges ptésidiaux et aussi entre les lieutenants criminels et les prévôts des maréchaux ^•
Les pourvois au conseil étaient néanmoins considérés comme un remède extraordinaire dont il fallait tempérer Temploi cQtre les mains des parties : de là la doubi ; formalité de la consignation d'amende et de la mise en état, qui devaient précéder le pourvoi, et dont nous parlerons pins loin, [Puisque notre législation moderne a cru devoir les ce iiserver.
' Vo Cassation, n. 4.
* fraité des mat. erim., t. S, p. 768 et 769»
* Code crim. p. 776,
Ord. d'août 1669, tit. III, art. 6 et 7 *, décl. dv 80 déc ie79« IX. ÎS
S54 TCIKS DE BKCMfU CûSTftC LES AEIÊTS ST IQGEMEKtS.
m. L'Assemblée consUtadote, lorsqu'elle fonda notre organisation judiciaire, démêla «ussilôt dans cette attribation du conseil du roi le germe d'une grande institution : elle iroalait établir Tonité politique da pajs, elle voulait établir l'unité de sa législation» Tunité de sa jorisprudence : il fallait donc» suivant Texpression deBarnayeS un établissement qui fut un, qui s'étendit sur toutes les parties, qui pût les lier et les réunir. La cassation des jugements pour transgression aux lois fut considérée comme devant être placée au sommet de Tordre judiciaire, pour prévenir les écarts des juges et pour leur imposer sans cesse le frein de la loi. L'assemblée décréta donc sans opposition, en reprenant les termes des ordonnances, que « lesjugenients en dernier ressort pourront être attaqués par la voi6 de cassation *. »
L'hésitation ne se trabit que sur l'organisation. Quelques membres osèrent soutenir encore que la demande en cassation n'est autre chose qu'un appel au prince contre les excès de la justice et ne peut être séparée de son pouvoir; d'où l'on inférait le maintien du conseil et de son attribution^. D'autres, reconnaissant au contraire au droit de prononcer sur les recours un acte du pouvoir judiciaire, voulaient en même temps, soit pour rèdmre la puissance des juges qui en seraient investis, soit pour leur faciliter l'accàs des justiciables, qu^ils ne fussent pas permanents et qu'ils allassent suc* cessivement tenir leurs assises dans les différentes parties du royaume^. D'autres» attribuant à ce droit le caractère d'un démembrement du pouvoir législatif» puisqu'il consistait dans l'interprétation de la loi, voulaient placer ceux qui devaient l'exercer dans le sein du corps législatif et faire d'un comité de ce corps un tribunal de cassation ^ D'autres enfin, sans nier le caractère à la fois législatif et judiciaire du droit de cassation, établissaient que ce droit, pour que Tindépendance de la justice fût maintenue, ne pouvait être placé que dans les mains d'un pouyoir judiciaire et que ce pouvoir, pour quesa haute mission pût être utilement exercée^ devait être an et
' MônUeur du 9 mai 1700| séaoG#dtt 8.
2 Loi du 2d mai 1790.
» M. l*abbé Royer, Moniteur du 26 mai 1790.
* MM. D'André, Barère de Vienzaç, Barnave, Mon, du d mai 17tf6; Mé Goupil de Préfeln, Mon. du 35 mai; M« Mougins deBoqueforti Mon. da 26 mai. -
& Robespkrrt, Moiu du 26 mai 1790,
]»0 FOnUTOt EN CA9?AtI0K. § 7S4. 355
pcrlnanent'. L'assemblée, adoptant ces dernières vues, dé«créia, d^une part, qae le conseil des parties était supprimé ", et, d'une autre part, qu'un tribunal de cassation, unique et sédentaire, serait établi auprès du Corps législatif i. »
Il ne restait plus qu'à régler les attributions de ce tribunal : aucun dissentiment ne s'éleya à cet égard et une pensée comiAune animait tous les esprits. Barnave disait : « La cour nationale ne pourra que casser les arrêts sans pouvoir toueber au fond ; elle n^aura nulle puissance pour le mal, car si la loi avait été justement appliquée» le tribunal auquel TafTaire serait renvoyée appliquerait encore justement la loi. Elle no poOrra exercer aucune tyrannie, car elle n'aura pas le pouvoir de mettre un autre jugement à la place de celui qui aura été rendu. » M. Goupil de Préfcin insistait dans le mémo sens : « Anéantir un jugement, ce n'est pas juger. Ainsi la cas« sation n'est pas une partie du pouvoir* judiciaire, mais une émanation ciu pouvoir législatif. C'est^ par rapport à Tordre judiciaire, un hors-d'ŒUvre,une espèce de commission extraor* dinaire du Corps législatif chargée de réprimer la rébellion contre la volonté générale de 1% loi. » Robespierre ajoutait : « Pour découvrir les règles de l'organisation de la Cour de ' cassation, il faut se former une idée juste de ses fonctions. Elle ne jugera pas sur le fond du procès. Uniquement établie pour défendre la loi et la constitution, nous devons la con<» sidérer, non comme une partie de Tordre judiciaire, mais comme placée entre le législateur et la loi rendue, pour réparer les atteintes qu'on pourrait lui porter. » Cette pensée, plus juridiquement formulée par Merlin et Tronchet, fut sanctionnée par le décret du 27 novenrbre-l'f décembre 1700, qui porte, art. 2 et 3 : « Les fonctions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort, de juger les demandes de renvoi d'un tribunal à un aiutre, pour cause de suspicion légitime^ les conflits de juridiction et les règlements de juges, les demandes de prise à partie contre un tribunal entier. Il annulera toutes procédures dans lesquelles les formes auront été violées, et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi.
^Merlh), Mon. du 35 mai; TrisaMi et Glermont-TonBerrei Moiif dH 26 mai.
* Dec. 17 nov. 1790, art. 80.
' Dec. des 26 mai l'390 et 12 août 1796.
356 VOIES DE RECOUnS CONTR» LES ARRÊTS ET JCflEMENTS.
Sous aucun prétexte et en aucun cas, le tribunal ne pourra connaître du fond des affaires : après avoir cassé les procédures et le jugement, il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en connaître. »
Telle est la constitution de la Cour de cassation. Si TAssemblée constituante en a puisé la première idée dans Tattri* bution contentieuse du conseil du roi, elle a développé cette idée avec une singulière grandeur, lorsqu'elle a investi d'une telle attribution un corps judiciaire, et lorsqu'elle a créé, en organisant ce corps. Tune des plus belles et des plus utiles institutions de notre pays. La Cour de cassation est et doit être un corps judiciaire, car la souveraineté des arrêts et des jugements cesserait d'exister s'ils relevaient d'une autre autorité; mais elle exerce en réalité une portion du pouvoir législatif, puisque l'interprétation souveraine de la loi lui a été déléguée. Elle prononce, non pas, comme le disait un membre de rassemblée, entre le pouvoir législatif et la loi, mais entre le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire", elle est k gardienne des lois et chargée de veiller à leur conservation et à leur uniforme application ; elle est le juge, nondes procès, mais des arrêts et des jugements, et son unique fonction consiste a rechercher s'ils ont contrevenu à la loi; enfin, son œuvre est surtout celle d'un jurisconsulte, elle n'apprécie pas les affaires, elle décide les points de droit, elle remplit un travail scientifique et même, dans le sens le plus élevé de ce mot, une mission politique ; elle répond, comme les anciens prudents, aux cas qui lui sont proposés, et ses réponses, comme celles des jurisconsultes de Rome, sont des régies générales qui participent du caractère de la loi et se confondent en quelque sorte avec elle.
lY • Nous n'avons à parler que d'une seule de ses trois sections, la section criminelle. Dans l'ancien conseil du roi, toutes les affaires, qu'elles fussent civiles ou criminelles, étaient indistinctement portées devant les mêmes conseillers et les règlements n'avaient établi aucune différence dans les formes de leur instruction. La même confusion s'était continuée à l'époque de la création de la Cour de cassation : elle n'était divisée qu'en deux sections, l'une qui statuait sur l'admission des requêtes en toute matière, l'autre qui statuait sur les moyens proposés à l'appui des requêtes admîses.Ge fut la prati-
I Meyer, t,IV, p. 2J,
»U POURVOI EN CASSATION. § 7t4. 357
que même des affaires qui amena une double innoyation. D'une part là section de cassation se rompit en deux parties» dont Tune ne s'occupa que des affaires civiles et Tautre des affaires criminelles» et d'une autre part, la section des requêtes cessa de prononcer sur l'admission des pourvois en matière crimi nelle. Le décret du 29 septembre 1793 déclare que « la division en trois sections, adoptée par le tribunal de cassation, est maintenue provisoirement. » La loi du 2 brumaire an iv reconnaît cette division comme définitive et ajoute : « La troisième section prononcera exclusivement sur les demandes en cassation, en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans qu'il soit besoin de jugement préalable d'admission. » Ainsi fut constituée la chambre criminelle avec son autorité indépendante et directe, avec sa compétence spéciale mais immense dans le cercle qui lui a été tracé,
La mission de cette chambre est d'une extrême importance: la loi lui a exclusivement défëgué, sauf le contrôle des chambres réunies, l'interprétation de tous les textes de la législation criminelle, la surveillance *de tous les actes d'instruction et de poursuite» la censure de tous les jugements et arrêts qui prononcent sur les contraventions, les délits et les crimes, enfin le maintien et le règlement des compétences. Elle a la garde de toutes les lois et de tous les règlements qui constituent cette législation, et à la fois des principes de justice qui dominent nécessairement toutes ses dispositions et doivent diriger leur application. Sa tâche ne se borne pas à décider isolément des points de dfoit pénal, à réprimer les excès de pouvoir des juges ou les irrégularités des procédures. Son. point de vue est plus général et sa mission plus haute. Elle considère les lois dans leur théorie et dans leur ensemble, elle se pénètre de leur esprit et de leur but» elle en déduit une série de conséquences qui constituent la doctrine légale. Elle pose les règles générales qui s'appliquent à toutes les matières du droit pénal et les règles spéciales qui régissent chacune de ses parties. Elle fonde ainsi, en coordonnant savamment ses arrêts les uns avec les autres, une jurisprudence qui éclaire la loi, l'explique ou la complète» et qui en fixe définitivement le sens et la portée. *
Le travail de la chambre criminelle se nianifesta avec éclat à l'époque de la promulgation de nos Godes : il fallait expliquer ces textes nouveaux que l'expérience n'avait point encore mùrî^, il fallait dégager les principes du milieu des ques-
B58 VOIES DE KBCOUllg CONTAS tE3 khlitU BT I06EMENTS.
lions transitoires et déterminer Tautorité des lois seeondaires qui devaient survivre à Tabrogation des lois principales. Les traditions nous apprennent que les membres de cette chambre se réunissaient dans des conférences pour préparer, par une discussion approfondie, la solution deà questions que l'étude des textes soulevait de toutes parts. Toutes les difficultés de la nouvelle législation étaient mises, en relation avec les principes du droit et les précédentes solutions de la jurisprudence , et cet examen isolé [de toute préoccupation des faits et qui formulait chaque point de droit dans une forme abstraite, se prétait merveilleusement à la préparation d'une doctrine une et logique. On posait des espèces et des hypothèses qui trouvaient dans l'application des règles générales une solution dont il était ptistiote ^. Nous avons entendu critiquer ces discussions préliminaires qui fixaient les règles légales avant que les espèces fussent nées pour en subir Tapplication : il est certain qu'une telle méthode est opposée aux formes et aux habitudes judiciaires^ et que les cours et tribunaux ne doivent ouvrir de délibération que sur les questions dont Hs sont sajjys et qui sont pendantes devant eux; mais oif trouve néanmoins dans cette étude préparatoire, qui était peutrêtre nécessaire à une époque où les solutions de tant de questions neuves devaient se concilier entre elles, une curieuse indication du double caractère de la Cour : c'est parce qu'elle participe à la fois du législateur et du juge qu'elle éprouvait le besoin de fixer ^interprétation génér&le delà loi avant d^cn faire rapplicatiotii à des espèces particulières, . d'en arrêter les principes et la portée avant de descendre à l'examen de chaque cas et dechaque fait. C'est à ce mode de discussion, plus législatif sans doute que juridique, que sont dus tous ces arrêts-principes qui ont été rendus dans les années qui opt immédiatement suivi la promulgation des Codes d'instruction criminelle et pénal et qui en ont fixé le sens et rosprit. ^
C'est par de pareils travaux que la chambre criminelle a rendu d'incontestables services à la science du droit pénal et à l'administration delà justice. Nous ne parlons pas de l'unité qu'elle a maintenue dans l'application de la loi et qui était la conséquence même de son institution; nous parlons de Texercico qu'elle a fait do son pouvoir, des doctrines
«Notes tnanus .rites de M* le ir<!sident Bjrris.
00 POURVOI M GASiATlOR. § 724. 3S9
qu'elle a conservées, de la jurisprudence qu^elle a fondée. Ses arrêts formenl un commentaire, très^ rigoureux sans doute, mais admirable dans sa logique et dans ses déductions de nos lois pénales; la plupart des légistes n^ontfait à peu presque les reproduire en les coordonnant. Elle a su maintenir avec fermeté les garanties les plus essentielles de la procédure, en suppléant aux nullités que la loi avait omises, et si elle n'a pas étendu cette sanction à d'autres formes, utiles encore quoique à un moindre degré , c'est qu'elle s'est préoccupée avec trop de sollicitude peut-être de dégager la pratique de ce ({ue celle-ci appelle des entraves.EnGn elle a réglé avec un ordre parfait les noojbreuses matières spéciales qui ne trouvalent dans la législation qu'un frôle et incomplet appui, et elle a notamment édifié sur les bases les plus fermes et les plus sûres les droits du pouvoir réglementaire et ceux de la juridiction qui connaît des multiples infractions de la police.
On peut apercevoir, à la vérité, dans la marche de sa jurisprudence ; plusieurs époques, plusieurs phases distinctes : la fixité des premiers arrôts etrexcessivc rigueur de leurs interprétations ont fléchi; des règles , établies pendant de longues années, ont été effacées.Mais elle n'a fait en cela que s'incliner au souffle du législateur qui manifestait Tesprit nouveau qui ranimait par les modifications profondes qu'il apportait à nos Godes; son interprétation, sans changer de règle, t^hangeait d objet; elle n'était plus en face d'une loi inflexible et rigoureuse, elle devait répudier ce double caractère; elle nft pouvait demeurer immobile quand la loi s'était imprégnée (l'une nouvelle pensée.La jurisprudence doit tendre sansdout^, non à se modifier incessamment, mais à se fixer : c'est sa fixité qui lui imprime en quelque sorte le caractère d'une seconde loi qui semble se confondre avec la première; mais c'est à ia condition qu'elle exprime le vrai sens de celle-ci. Il semblait, dans les premiers temps de celte jurisprudence^ que l'esprit du législateur était toujours au delà de ses expressions, qu'il n'avait pas osé dire toute Éti pensée et quepour la trouver il fallait forcerscs textes. Cette interprétation cxten* sive a cessé d'être systématique, et les arrêts n'hésitent plus à consacrer le principe que « la loi pénale ne doit jamais être étendue au delà de ses termus. »
Les dangers qui ont pu en dernier lieu motiver quelques écarts de la jurisprudence sont d'une autre nature : c'est, d une
360 VOIE! DE KEGOVaS CÙKq» LES AEEÈTS Et JU«SUNTS^«
part, une excessive préoccupation du fait; c'est, d'un autre c5' té, une sorte de respect pour la chose jugée par les juges da fait, une certaine insouciance de la forme, une sourde hostilité contre ce ^u'on appelle le for malisme.La Cour perdrait de yuc sa haute missions! ellepénétrait dans Texamen du fait et de ses circonstances avant de résoudre le point de droit. Elle s'écarterait de son devoir si elle oubliait de d^ager le droit de l'alliance du fait et de le considérer dans son abstraction et dans sa pureté. De là une tendance à transiger avec les relies et à en éluder l'application ; de là les arrêts d'espèces au lieu des arrêts de principes. L'indifférence pour les infractions de forme n'aurait pas des conséquences moins graves : qu'est-ce donc que la forme si ce n'est la justice elle-même? Car que serait la justice si elle ne mai'chait environnée de toutes les formalités qui ne ralentissent sa marche que pour la rendre plus sûre? Le culte des formes, c'est le culte de la justice ; car à chaque forme est attachée une garantie» la possibilité pour un droit lésé de se produire et de se défendre. Les décisions des juges du fait , quel que soit leur bien jugé* causent un dommage général quand ils enfreignent une règle de droit ou font une fausse application de la loi : le redressement de leur errear ne frappe au contraire qu'une espèce etv est utile à la société entière^ puisqu'il en râulte l'enseignement et l'application plus saine des règles légales.
La compétence de la chambre criminelle s'étend, en généralyàtoutes les matières criminelle,correctionnelleetde police. Ou a remarqué avec raison que cette chambre exerce, sous quelques rapports, une puissance plus étendue qae les chambres civiles. D'abord, si elle ne peut apprécier les faits poursuivis, elle peut apprécier les faits constatés, pour leur donner leur qualification légale. Ensuite, saisie directement par les parties ou par le ministère public, elle ne statue le plus souvent^surtout en matière de grand criminel,que sur des questions de forme, et elle les juge, pour ainsi dire, sans contrôle, puisque le renvoi prononcé ne soumet pas Texamen de ce moyen auX juges devant lesquels l'affaire est renvoyée; ils ne sont saisis que du jugement du fond du procès; ils ne le sont pas de la question qui a motivé la cassation. « La chambrecriminelle,ditM.Tarbé,est donc souveraine surles questions déforme ; cllepeutdisposer à son gré de la validité ou delà nullité des procédures K »La puissance de cette chambre se manifeste ^fissi: I Lois el règlcmcnls delà Gourde cassation, p« 1A9.
tV POURVOI EN CASSATION. § 7f4. 61
l'' par la connaissance des demandes en règlement déjuges ou en Tenyei pour cause de sûreté publique ou de suspicion légi* time, qui lui sont exclusivement attribuées ; ^ par la faculté de casser sans renvoi, lorsque le fait ne constitue ni crime ni délit» ce qui constitue un véritable attribut de souveraineté ; 3*" par la faculté, conséquence de la précédente, de casser par voie de retranchement une disposition illégalement ajoutée dans un jugement ; 4^ par Tappréciation dont elle est investie de la légalité et de la régularité des règlements de police ; 5^ enfin, parla haute attribution qui lui a été conférée par les art. kit et 4fc2 du G. d'inst. or. d*annuler les actes judiciaires qui lui sont déférés en dehors des pourvois ordinaires et parles art. 4fc8 et kkh de statuer sur les demandes en révision.
Au reste» la compétence de la chambre criminelle est soumise au principe qui domine toute la Cour : « Les demandes en cassation 5 porte l'instruction pour la procédure criminelle du 29 sept. 1791, ne pourront être formées que pour cause de nullités prononcées par la loi soit dans Tinsiruction, soit dans le jugement ou pour fausse application de la loi. Le tribunal de cassation n'est poiut, en effet, un degré d'appel ni de juridiction ordinaire» et il n'est institué que pour ramener perpétuellement à l'exécution de la loi toutes les parties de l'ordre judiciaire qui tendraient à s'en écarter : le bat de cette institution suffit pour expliquer sa compétence. » Il suit de là que le recours en cassation, sauf les cas où la Cour est appelée à régler de juges ou à prononcer le renvoi d'un tribunal à un autre, n'a|pour objet» en matière criminelle comme en toute autre matière, que de faire prononcer la cassation des jugements qui renferment des contraventions expresses aux dispositions des lois, et qu'institué, comme on Ta vu, dans un intérêt général plutôt que dans un intérêt privé, il se propose comme but unique la saine interprétation des lois pénale et de procédure criminelle et le maintien des règles du droit.
Nous examinerons de plus près, dans le chapitre suivant, Tapplication de ce principe de compétence. Il nous suffit pour le moment de l'avoir posé en tète de cette matière, puisqu'il domine nécessairement toute la procédure qui fait l'objet de ce XI® livre.
362 VOIES DE nEGOURS CONTRE LU ARRÊTS ET J06EHENTS.
I. Du recours en cassation. — II. Conlre quels jugements il peut être dirigé. — 111. Il faut que Facte attaqué ait le caractère d'an jugement. — IV. D'un jugement en dernier ressort. — V. D'un jugement définitif. — VI. 11 faut qu'il soit rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
L La Toie du recours en cassation est la première qui doit nous occuper. Nous devons commencer par exposer les conditions et IfS formes de son application.
IL Le pourvoi en cassation ne peut pas être dirigé contre tous les arrêts et jugements, mais seulement ceux auxquels la loi a ouvert cette voie de recours.
L'art. 407 est ainsi conçu : « Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle, ou de police» ainsi queTinstruction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annulés dans les cas suivants et sur des recours dirigés d'après les distinctions qui vont être établies. » L'art. 416 ajoute : « Le recours en cassatioa contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après Tarrét ou le jugement définitif. »
Il résulte de ces textes que le pourvoi est admis : i"* contre les actes qui ont le caractère de jugements et d'arrêts; 2^ lorsque ces jugements et arrêissont en dernier ressort; 3° lorsqu'ils sont définitifs ; 4^ enfin lorsqu'ils ont été rendus en matière criminelle^ correctionnelle et de police.
Notis allons successivement examiner et développer ces quatre propositions dans ce paragraphe.
IIL II faut, en premier lieu, que les actes contre lesquels le pourvoi est dirigé aient le caractère de jugements ou arrêts. Telle était aussi la disposition de Fart. 2 du décret du 27 nov.-i" déc. 1790 et de Tart. 65 de la const. du 22 frimaire en VIII.
Ainsi, le pourvoi ne serait pas recevable s'il avait pour objet de dénoncer5 soit un abus de pouvoir du ministère public ', soit un fait de détention illégale 2, soit l'acte d'un procureur général déclarant qu'il n'y a lieu de requérir une poursuite ',
1 Cass. 2â. floréal an vu, rapp. M. Lombard. DalLT^Cass., n. 433.
2 Cass. 18 fruct. an 2, rapp. M. Cocbard, et 8 prair. an vu. Eod. loc. • Cass, 7 fructidor an xir, rapp. M, Seigncllc, J. P., IV, 162,
DU POURVOI EN CASSATION. | 725. g63
soit le refus fait de délivrer copie d'un acte S soit la formation de la liste des jurée % soit même les décisions disciplinaires •, à moins qu'elles n'émanent d'un juge criminel. Tous les arrêts qui déclarent la non -recevabilité de ces pourvois s'appuient « sur ce qu'il n'est pas dans les attributions de la Cour de cassation de statuer sur les pourvois formés contre des actes qui n'ont pas le caractère de jugement. » Il suit de là que les différents actes de l'instruction, qui peuvent receler des vices, ne peuvent être attaqués par un pourvoi particulier; ils peuvent l'être seulement, et dans les cas que nous avons indiqués *, par le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt (jui termine la procédure.
Le pourvoi ne serait pas non plus recevable s'il était dirigé lion contre le dispositif, mais seulement contre les motifs des jugements. 11 a été reconnu, en effet, « que les arrêts et jugements ne peuvent violer la loi que par leur dispositif, c'està-dire par la décision qu'ils prononcent sur l'objet qu'il s'agissait de juger ; que quand cette décision est par ellemême conforme à la loi, elle ne saurait être annulée sous lo prétexte des erreurs de droit que peuvent contenir les considérants qui la procèdent ^» .
Ces règles rencontrent toutefois une double exception dans les termes de l'art. 441 qui permet au procureur général de^ déférer à la chambre criminelle, sur l'ordre du ministre de la justice, les actes judiciaires, arrêts et jugements contraires à la loi. On a induit de ce texte qui, à côté des jugements el arrêts, mentionne les actes judiciaires, qu'il était permis; dans le cas prévu par cet article, de déférer à la Cour : T des actes tels que l'ordonnance illégale d'un président de Cour d'assises 6, la mention faite sur la minute d'un arrêt de l'opinion divergente d'un juge qui y a concouru '', la délibération prise par un tribunal pour censurer les observations du ministère public 8; 2^ le§ motifs mêmes d'une décision judiciaire quand
1 Cass. 2 janv. 1816, rapp. M. Dunoyer, Dali, t" Cass., n. 136.
2 Cass. 12 juin 1812, rapp. M. Bâuchar. Eod. foc.
' Cass. 42 fév. 1813, rapp. M. Oudard. J. P., XI, 119.
JVoy. t. VI, p. m.
Cass. 6 nov. 1817, rapp. M. Aumont. J. P., XIV, A92, et CouH cass. 22 (Uc. 1831, rapp M. Oliivier, XXIV, hl5; 2 déc. 482A, rapp. M. BusscUop, XVIIJ, iico; 22 fév. 1856, rapp. M. Isamberl. Bull. ii. 80.
''Casf. 21 mai 1813, rapp. M. Coffinhal. J. P., XI, 305.
' Cass. 27 juin 1822, rapp. M. Aumont. J. P.,XVn, 457.
8 Cass. 2/i sepl. 1824, rapp. M. Gaillard. J. P., XVIII, 1014,
d6é VOIES DI IICOORS CONTRE LES êJOdttS ET JUGEMENTS.
ces motifs contiennent un abus de pouvoir, comme par eiem- • pie les motifs flétrissants pour Taccuséqui précéderaient une déclaration de non-culpabilité \
IV. Il faut, en deuxième lieu» que les jugements et arrêts aient été rendus en dernier ressort; telle est la dispositioD formelle de Tart. fcO? et de toutes les lois antérieures qui ont réglé la compétence de la Cour de cassation. En effet, la voie de cassation n'étant pas un degré de juridiction, maissealement une voie pour obtenir Tannulation des jugements et arrêts qui ont contrevenu à la loi, il s'ensuit nécessairement que ce recours ne peut être ouvert qu^à Tégard des jugements et arrêts qui ne peuvent être attaqués ni par l'opposition ni par Tappel ; car, s'il existe une voie légale de réformation, la contravention pouvant être réparée» la loi n^est point encore blessée : ce n^est que quand les voies de ressort sont épuisées que s'ouvre la voie du recours en cassation..
Il suit de là» en premier lieu» que les ordonnances do juge d^instruction, soit dans les cas prévus par les art. H, 80 et 539 du Gode, soit lorsque, depuis la loi du 17 juillet 1856, ce juge prononce au lieu et place de la chambre du conseil, ne peuvent être attaquées par voie de pourVbi, puisque, pouvant l'être par la voie ordinaire de l'opposition, elles ne sont point en dernier ressort >. Il en est de même des ordonnances des membres des chambres d'accusation» lorsqu'ils exercenti en vertu des^ art. 235 et 236, les fonctions du juge instructeur : ces ordonnances peuvent» comme celles du juge d'instruction, être réformées par la chambre d'accusation et n'ont pas dès lors le caractère d'un jugement en dernier ressort'. Il y a toutefois une exception à cette règle en faveur des personnes qui, comme les témoins défaillants, sont frappées par ces ordonnances et ne peuvent, aux termes de la loi, former ni opposition ni appel : les ordonnances sont à leur égard en dernier ressort *.
1 Cass. 4 août 1820, rapp. M. Rataud. J. P.» XVI, 93. W ' Cass. 7 sepU 1810, rapp. M. Vaisse. DaU. yo Cass., n. 148 ; 19 fér. 1836, rapp. M. Bresson. Bull. d. 54 ; 10 mars 1886, rapp. M. Bressoo, n. 78; 3S cet. 1840, rapp. M. Vincens Saint-Laurent, d. 312.
' Cass. 2 nOY. 1821, rapp» M. Aumont. Dali, t» Cass. n. 151. — Sasr Tapplication de TarL 441 ; Cass. 27 août 1818, rapp. M. RaUud. J. P., Xin,
* Voy. t V, p. 178 ; et cass. 23 juiUet 1880, rapp. M. BrJère. J. P., XXlïï, 712 ; 13 janvier 1888, rapp. M. Vincen» Saint-Laurenl. Bull. n. 15 ; 26 j«î'let iW% même rapp,, n, 245.
DU POURVOI EN CÀSSATtOM. § 725. 365
Il suit de là» en deuxième lieu, que tous les jugements des tribunaux de police qui ne peuvent être attaqués par la voie de Tappel, {mrce qu'ils prononcent Facquittement des prévenus ou qu'ils ne leur infligent pas une condamnation pécupiaire supérieure à cinq francs , sont susceptibles de pourvoi, puisqu'ils sont en dernier ressort. Nous avons déjà établi ce point '.
Il suit de là^en troisième lieu, que les jugements de la juridiction correctionnelle ne peuvent être attaqués par la voie de cassation que lorsqu'ils ont été rendus sur appel. Ainsi, les jugements rendus en première instance et qui, en matière correctionnelle, sont dans tous les cas susceptibles d'appel, ne sont pas susceptibles d'un pourvoi > : il importerait peu qu'ils eussent été inexactement qualiflés en dernier ressort, car l'art. 453 du G. de pr.civ.qui,parridentitédes motifs, estapplicable àla procédure en matière de police, soumet à l'appel les jugements qui, quoique qualifiés en dernier ressort, auraient été rendus par des juges qui, d'après la loi, ne pouvaient prononcer qu'en première instance et à la charge de l'appel *. Et il en serait ainsi, lors même que ces jugements n'auraient prononcé que des peines de police, car la nature de la peine prononcée ne change pas le caractère de la prévention qui ne cesse pas de constituer une matière correctionnelle \ Il en serait encore ainsi lors même que les jugements de première instance ne seraient plus susceptibles d'appel, parce que les parties auraient laissé écouler les délais : ce dernier point a été consacré par un arrêt qui déclare : « qu'aux termes de l'art. fc07 le recours en cassation n'estpermisquecontre les jugementset arrêts rendus en dernier ressort; qu'en parfaite harmonie avec cette règle, l'art. 177, en matière de simple police, et l'art. 216, en matière correctionnelle, n'autorisent le recours en cassation que contre les jugements rendus en premier et dernier ressort et contre ceux qui ont été rendus sur appel ; que, dans l'espèce, le jugement était en premier ressort, conséquemment susceptible d'être attaqué par la voie de l'appel et non par la
iyoy.t.VII,p,506.
' Gass. 14 mai iSU, rapp. M. Aumont. J. P.» XVIII, 709 ; i6 août iSSS, rapp. M. Isambert, XXV, 815; k mars 1848, rapp. M. Rives. Bull. n. 51.
' Gass. 26 noY. 1812, rapp. M. Busschop. J. P.» X, 833 ; 1 fév. 4821, Tapp. M. Busschop^ XVI, 855.
^ Gass. 2 cet. 1828, rapp. M. Brière. J. P., XXII, 802 ; 12 nov. IS^l» rapp. M. YiDcens Saint-Laurent. D. 43, 1, 261 ; 12 mai 18Â2, rapp. M. Dehaussy, Bull» n, 117,
voie de cassation; que si le prévenu a laissé écouler les délais de l'appel sans user de colle faculté, c'est par son fait qu'il Ta perdue et que le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée ; mais que le pourvoi contre ce même jugement n'est plus recevable K » Il n'y a d'exception à cette règle que dans les seuls cas que prévoient les art. 17& et 192^ où le tribunal correctionnel de première instance, statuant coinino tribunal de police, prononce sur l'appel d'un jugement de police ou n'est saisi d'un fait qui n^a que le caractère d'une contravention de police : son jugement dans l'un et l'autre cas est en dernier ressort et susceptible de pourvoi ».
Il suit de là, en quatrième lieu, que les jugements rendus par défaut, soit en matière de police, soit en matière correctionnelle, ne peuvent être, lorsqu'ils sont rendus dans Tinstance d'appel , attaqués par la voie de cassation , tant qu'ils n'ont pas été notifiés et que les délais de l'opposition ne sont pas expirés. Il importe peu, pour que le pourroi soit recevable , que le jugement soit contradictoire ou pat défaut; mais, s'il est par défaut, il faut qu'i) soit en dernier ressort , et il n'a ce caractère que lorsqu'il est devenu définitif par l'expiration du délai de l'appel sans opposition. Il résulte, en eflet, de la combinaison des art. 373 et 418 que les décisions en dernier ressort pouvant seules èirc attaquées par la voie du recours en cassation, le délai déterminé par le premier de ces articles ne comnlence à courir qu'/i dater du moment où il n'existe contre elles aucune autre voie légale de réformalion ; que, s'il en était autrement et si le condamné usait en temps utile de la faculté d'opposition qui ne saurait lui être enlevée, le résultat de son action pourrait rendre sans objet l'annulation d'une décision dont les juges de qui elle est émanée auraient eux-^mèmes reconno^et «orrigé les vices '. La jurisprudence a établi, conformément à cette doctrine, que le pourvoi contre un jugement on arrêt par défaut est non recevable r 1* lorsque ce jugement n'a pfl' été notiCéau prévenu ^ ; 2** lorsque, la notification ayant été
1 Cass. lOaoûtiS^Â, rapp* M» BressoR. Bail n. 969; 28 mars 1650, rappi M« de Boiftsieut, n. 114.
â Cass. ià mai 482/î, rapp* M, Aumont. J. P., XVJII, 709.
* Casi« S9 DOVé 18/^5, rapp; M. Bocfaer. Bulf. o. 352.
* Gm»< iO août 1883, rapp« M. Rives. BaU. n. 31i ; 5 déc* i9H, n. 391 ; Sedéc. 1839, n. 389.
DU PODBTOI EM CASSATIOU. § 725, 367
faite, le délai accordé par la loi pour former opposition n'est pas expiré*. Ce n'est que lorsque la voie de l'opposition est fermée que le délai du pourvoi commence à courir 2.
II faut reconnaUre que cette solution, qui n'est que la conséquence logique des règles du droit, laisse planer une fâcheuse incertitude sur le caractère des jugements par défaut ; car ce n'est que par un calcul quelquefois peu aisé de la date de la signification et des délais qui la suivent qu'on peut parvenir à fixer le moment où le pourvoi n'est ni prématuré ni tardif. Cet inconvénient est surtout sensible en ce qui concerne le pourvoi du ministère public et de la partie civile» Il est de règle, en effet, que le pourvoi ne peut être formé, comme celui du prévenu, que lorsque le jugement a acquis le caractère de dernier ressort vîsà-vis de celui-ci. La raison en est : « que les jugements par défaut ne deviennent définitifs, en matière criminelle, que lorsque les condamnés n'y ont point formé opposition ; d'où il suit que le ministère public n'est recevable à se pourvoir contre ces jugements qu'après qu'il le leur a fait notifier et que le délai fixé par la loi s'est écoulé, sans qu'ils aient usé du droit qu'elle leur donne; que les trois jours francs accordés par l'art. 373 pour déclarer le pourvoi au greffe, ne doivent courir dans ce cas qu'après celui do l'échéance du droit d'opposition, puisque Tart. 418 n'admet le recours en cassation qu'à l'égard des Jugements envers lesquels il n'existe aucune autre voie légale de réformation ; qu il pourrait souvent arriver, s'il en était autrement, que l'annulation des décisions attaquées serait pro* noncée sans sujet, parce que les tribunaux, qui n'étaient'pas encore dessaisis irrévocablement de l'affaire, auraient euxmêmes réparé déjà, en soutenant contradictoirement en* suite sur *la prévention, les vices qui l'auraient déterminée 3. »
Si le condamné a formé opposition, il ne peut plusse pourvoir que contre l'arrêt qui a statué sur cette opposition 4; et
* Cass. 80 sept. 1851, rapp. M. Isambert. J. P., XXIV, 243 ; i mars 4832, rapp. M. Ghantereyne, XXIV, 805 ; 21 sept. 4849, rapp. M. Dehaussy. Bull, n. 257; 24 avril 1851, n. 152; 26 fév. 1854, n, 20.
* Cass. 28 sept. 1821, rapp. M. Oiliviet ; 22 fév. 1839, rapp. M. Rives; 23 juillet 18/i2, rapp. M. Rives. D., v^ Cass. n. 193.
' Cass. 21 nov. 4839, rapp. M. Rives. Bu», n. 352; €t Gottf. 5 déc. 183iii rapp. M, Rives. J. P., XXVI, 4104 ; 24 mars 1855, rapp. M. Aug. Moreau. Bull. BU 110.
* Cass. 29 ma» 1856, rapp* M. Jallon. BuU* n. 430^
s'il n'a pas comparu^ le délai du pourvoi ne commence que du jour de la signification de cet arrêt*. Il en est ainsi à l'égard de la partie civile : le délai ne court contre elle que da jour de la signification, quel que soit Tintervalle qui se soit écoulé depuis Tarrét^.
Il faut noter cependant que le délai court du jour de la prononciation du jugement : 1^ si le prévenu ou la partie civile ont été représentés par un avoué ou par un avocat qui ont conclu et plaidé le jour même où il a été prononcé, car dans ce cas le jugement est réputé contradictoire^; 2® si le prévenu a été renvoyé des fins de la plainte, car il tfy a pas lieu de lui notifier le jugement dans ce cas^; il suffit de lui notifier le pourvoi formé contre l'arrêt qui le renvoie.
V. Il faut, en troisième lieu, pour que le recours soîï exercé, que les jugements et arrêts soient définitifs : telle est la disposition formelle de Fart. 416.
Nous avons distingué et défini, en établissant les règles de l'appel, les jugements qui ont un caractère définitif, qu'ils soient interlocutoires ou qu'ils statuent sur le fond, et les jugements qui sont purement préparatoires et d'instruction ^ Les distinctions qui ont été posées à cet égard s'appliquent tout à fait à la matière du pourvoi.
Le recours en cassation n'est ouvert, aux termes de l'article 416, contre les jugements et arrêts préparatoires et d'instruction en dernier ressort, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif, sans que l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires puisse en aucun cas être opposée comme fin de non-recevoir.
Il suit de là qu'en appliquant les règles que nous avoDS posées relativement à rappel, le recours en cassation n'est ouvert — en matière de police ou de police correctionnelle; — qu'après le jugement ou l'arrêt définitif : contre le jugement qui décide que le délai demandé par le prévenu pour
* Cass. 18 nov, 4854, rapp. M. Plougoulm. Bull. n. 319.
5 Cass. 18 sept. 1828, rapp. M. deCardonnel. J, P., XXII, S87.
^ Cns5. 5 déc..l846, rapp. M. Vincens Saînt-Laurenl. Bull, d, 308.
Cass. 26 déc 1889, rapp. M. Vinçens Saint-LaurenU BnU. n. 389.
Voy. t. VIIl. p. 15 et suiv.
00 rooavoi en cassation. § 725. 869
produire des témoins n'est pas commandé par l'intérêt de Fin* struction et celai de la défense ^ ; — qui met les témoins, même désignés par le ministère public» à fa charge du prévenu*; — qui ordonne l'apport d'une pièce au greffe 3; — ou l'apport de toutes les pièces d'un procès existant sur une question de propriété^; — qui ordonne, sur l'appel, que le rapporteur ne donnera pas lecture des déclarations faites par les témoins dans l'instruction écrite^; — qui admet un tiers à intervenir et à prendre des conclusions en dommages-intérêts^; — qui ordonne la jonction de deux plaintes 7; — ou refuse d'ordonner la disjonction de deux poursuites exercées contre deux prévenus"; t— qui joint au fond l'exception tendante à faire fixer préalablement l'étendue du renvoi après cassation^; — * . qui rejette une récusation ^O; — qui ordonne, avant faire droit, un transport sur les lieux**; — qui admet le ministère pu« dIIc, la partie civile ou le prévenu à la preuve des faits allé* dès '*; — qui rejette une opposition à des mandats décernés ontre le prévenu ' ^ ; — qui admet le prévenu de vol de fruits produire les titres de propriété du sol où ils ont été beillis'*.
lie recours est ouvert, au contraire, immédiatement après prononciation du jugement ou de Tarréty et sans qu'on je attendre le jugement ou l'arrêt définitif, lorsque la dé* ci» a un caractère interlocutoire ou statue sur la compéteniL II est, en effet, de principe que l'art. 416, qui prohibe le pAryoi contre les jugements en dernier ressort préparatoiresm d'instruction, ne s'applique pas aux jugements interlocSîres d'où peut résulter un préjugé sur le fond ou qui statuenlwfinitivement sur certains points de la cause : cetto
' Cass. i\i 1888, rapp. M. Rocher, Bull. o. 121 ; 27 déc« 1850, rapp M. QuénaultB. 438. ^ Cass. 5 jMn 1828, rapp. M. de Gardonnel. J. P.» XXI, 1522.
* r«c. -«oût 1826, rapp. M. de MerviUe. J. P., XX, 800. \ sept. 1850, rapp. M. Quéuaalt. Bull. n. 308*
, ri4 février 1839 (aif. Guérin).
• Cass. 17 juillet 1841, rapp. M. MérUhoo. S. il, 4, 779.
^ Cass. 22 janv. 1825, rapp. M. de Cardonael. S. 25, 1, 318.
" Cass. s juin 1826, rapp. M. de Cardoonel. S. 27, 1, 128.
; Cass. 19 ami 1844.
Cass. 3 août 1838, rapp. M. Isambert. BnU. n. 259.
** Cass. 28 avril 1854, rapp. M. Nouguier. Bull. n. 127. ,, ; Cass. 14 octobre 1856, rapp. M. Isambert. Bu», d. 389 } 6 féTricr 185t> ûull. n. 89.
. ** Cass. 27 déc. 1856, rapp. M. de PcrcevaU Bull. n. 409.'
** Cass. 6 mars 1857» rapp» M» Nougcûer, BatU n. 05.
â70 VOIEi i)E RMOUHS CONWE LES ABlàtS ET JUGEMENTS.
interprétation résulte de U combinaison de l'art. 416 avec Tart. 452 du C. pr. civ.
On doit considérer comme des jugements interlocutoires et définitifs sur le point qu'ils ont jugé, conformément à la définition que nous avons donnée de ces jugements *: — celui qui déclare recevable une opposition à un jugement par défaut et continue la cause à huitaine pour être statué sur le fond : ce jugement est définitif quant au chef qui statue sur la recevabilité de l'opposition •; — qui met hors de cause le prévenu sur l'intervention d'un tiers qui se reconnaît Tauleur du fait^; — qui sursoit à statuer sur un délit de dénonciation calomnieuse, jusqu'à ce qu'il ait élé prononcé sur la vérité du fait imputé par l'autorité compétente *; — (jui ordonne une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond, et en conséquence qui admeta la preuv^de certains faits présentés comme devant, s'ils sont prouvés^ faire disparattre le délit ou la contravention^; — qui admet une preuve testimoniale dans les cas où la loi exige une preuve écrite e; — qui admet une preuvecontre le contenu d'un nrocès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux; — ou qui admet une inscriptiou de faux 7 ; •— et en général qui admet une preuve que la partie adverse soutenait non recevable*;— qui, sur une plainte en abus de mandat, ordonne la preuve testimoniale de l'écriture du mandant ^^; — qui, sur une poursuite d'un délit d'outrage, permet de faire la preuve de la vérité des imputations diffamatoires**;— qui rejette comme inadmissible une preuve offerte ^^ — qui ordonne la preuve du fait de prescription articulé par le prévenu *^ ; — qui sursoit à statuer jusqu'à la
I Voy, t Vm, p. 17.
* Ga^s. 28 sept. 1844, rapp. M. Romiguières. Bull. n. 32i ; 21 ooveiDbre i851i à notre rapport, u. 492.
' Cass. 13 sept. 1845, rapp M. Jacqulnot. Bull. n. 288.
* Cass. 28féT. 1812, rapp. M. Audier-MassiUoD. J. P.,X, 160.
* Cass. 18 sept« 1835, -rapp. M. Rîtos» Bull. n. 364 ; 14 mai 1836, rapp. M. Vincens Saint-Laurent, n. 547; 28 mai 1836, rapp. M. deCrottseilhe«,a. 167; 16 août 1838, n. 279.
* Cass. 26 sept. 1823, rapp. M. OUifier* h P. XVIII» 163; 28 août iS2i, rapp. M. Chantereyue, XVIII, 1017.
? Cass. 22 mars 1828, rapp. M. Mangin. J. P., XXI, 43&6.
* Cass. 18 mars 1836, rapp. M. de Ricard. Bull. n. 81.
. • Cass. 15 oct. 1819, rapp. M. Busschop. J. P., XV, 536 ; 6 ocU 1826» rapp. M. Ollifier^ XX, 878 ; 2 août 1810. S. 11, 118.
<* Cass. 10 août 1850, rapp. M, deBoissieuz. Bull. n. 253. «« Cass. 9 mars 1850, rapp. M. Legagneur. Bull. n. 84. «I Cass. 18 octobre 1832, rapp. M. Rives. J. P., XXIV, 1517. '*Cass. 25 mail850« rapp. M. Rives. Bull. n. 174
•0 MDMfOI IN OMkfmU | 1t5. 37|
défisfoo par rautoritô administrative d*une question préju» dicielle*; — qui rejette comme insuffisantes et ne pouvant rournir aucun élément de preuve les notes d'audience tenues par le greffier, lorsqu'elles n^ont pas été signées par le président*;— qui admet ou rejette les moyens de reproche contre les témoins3; — qui prononce sur des questions incidentes à une récusation^; —qui, en annulant la lecture faite parles premiers Juges de la déclaration écrite d*un témoin^ refuse d'annuler par voie de conséquence le jugement sur le fond dont est appel ^; ^— qui ordonne la mise en cause d'un individu non compris dans la prévention^; ^^ qui statue sur une demande de mise en liberté provisoire sons caution 7; -«: qui déclare la composition du tribunal légale et régulière*;— qui, au lieu d'évoquer et de retenir le fond dans le cas prévu par l'art. 915, renvoie les parties devant les premiers juges 9; -;-qui statue sur la validité d'une expertise i<^; — oui, en matière de contrefaçon, prononce sur des questions ae chose jugée, de déchéance et de limitation de brevet ".
La même exception régit les arrêts et jugements de compé* tence. L'art. &16 porte, en effet, dans son 2« §: i La présente disposition ne s'applique point aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence. » Le pourvoi contre ces arrêts et jugements doit donc, comme en ce qui concerne les jugements interlocutoires, être formé dans le délai de trois Jours à partir de leur prononciation, car ils sont définitifs sur la question de compétence et peuvent causer un préjudice irréparable '*. Il a été jugé, conformément à cette règle, que le pourvoi n'est plus recevaJble après l'arrêt définitif, lorsqu^il est formé contre un premier arrêt qui déclarait la compétence de la juridiction pour connaître d'une diffamation résultant d'un
* Casa» 6 mars iWt npp* U» Rivta» BuU* lu 78 s iS oet. 1819. S, tg^
* Casi. ao v&à iSii, rtpp. M. Debraaay. Joam. erim. u tft, p. 1S8* ' Ga86. SQ man i8A7,rapp, If. AunonU J. ?•• XIV, 188.
* Cass. iU féf rier 1845, rapp. M. Rocher. Bull. n. 53.
* Cus. 20 novembre 18&7, rapp. M. Legagneur. Bu!l. n. S84*
* Cass. 2A mai 1884, rapp. M. Rives. 1. P., XXVI, 428. ^ Cass. 3 aofti 1838, rapp. M. Jsamiierl. Bull, n, 259.
' Cass. tl fév. 1851, rapp. M. àe GU>s« BuU. o« 72. *Cass. 6 janvier 1855, rapp. M. PoulUer. BuU. o. 8, ** Casa. 24 juillet 1857, rapp. M. Legagneur, BuU. a. tB% ** Casi« 9 janvier 1858, rapp. M. Bresson. BuU. n» 7« ''Càii.29 mari 1858, rapp. M. lallon, BuU. n. 180.
37 TOIES DI UCOVftS CONTEE LES ARRÊTS ET JQGEMBRTS.
mémoire produit en justice 1; ou lorsque Texceplion a pour objet de déterminer les limites de la compétence de la juridiction" correctionnelle saisie par un renvoi de la Cour de cassation ' ; mais qu il est recevable, au contraire, même après Tarrèt définitif, quoiqu'il s^agit d'une question de compétence, lorsque la juridiction saisie, tout en réservant les droits du prévenu, a joint le déclinatoire au fond par le motif que l'exception était inséparablement liée au principal*.
Dans tous les cas où le pourvoi n'est formé qu'après Tarxét définitif 9 il porte implicitement non-seulement contre cet arrêt, mais contre tous les arrêts préparatoires qui l'ont précédé : l'art. 416 n'astreint pas les parties à se pourvoir contre tous les arrêts préparatoires par une déclaration formelle ^; cette déclaration n'est nécessaire que dans le cas où le pourvoi est directement dirigé contre un arrêt interlocutoire et de compétence : les arrêts préparatoires ne sont que des actes d'instruction que l'art. 408 permet de relever par le pourvoi contre l'arrêt définitif.
Les règles qui précèdent ne s'appliquent qu'avec de certaines restrictions à la matière du grand criminel. La loi du 10 juin 1853, quia modifié l'art. 301, n'ouvre en effet le pourvoi contre les arrêts incidents de la Cour d'assises qu'après l'arrêt définitif. Il faut cependant excepter quelques cas.
£n ce qui touche d'abord l'exception principale d'incompétence, il a été admis par la jurisprudence qu elle ne peut s'élever en aucun cas devant les Cours d'assises, parce que ces Cours, investies de la plénitude de juridiction en matière criminelle, peuvent connaître^ lorsqu'elles en sont saisies par l'arrêt de renvoi, de tous les faits punissables, quelle que soit leur qualification. Nous avons déjà examiné cette jurisprudence et nous n'avons rien à ajouter ici ^. Mais , à côté de cette exception, des questions de compétence peuvent surgir et donner lieu à des arrêts incidents. Dans une espèce où la Cour d'assises, après avoir prononcé l'acquittement de l'accusé, s'était déclarée conapétente pour prononcer sur les dommages-intérêts et avait renvoyé les parties à un autre
1 Cass. 21 sepL 1855, rapp. M. Isambert. Bull. n. d29. ->. Cass. 9 sept. 1853, rapp. M. Mater. Bail. n. 309.
* Cass. 26 avril 1856, rapp. M. Bressoo. Bail. n. 103.
* Cass. 9 sept. 1 852, cité iuprà^ ^ Voy. t. VI, p. 623 et sui?.
« DU POVIITOI Kl CASSATiaN. § 725» 373
jour pour déterminer leur quotité, le pourvoi n^avait été formé qu'après Tarrét rendu ce dernier jour : ce pourvoi, fondé sur Tincompétence de la Cour d'assises, fut déclaré non recevable^ € attendu que*, par son premier arrêt , la Cour d^assises s'est déclarée compétente pour statuer sur les dommages-intérêts dus à rËtat par suite de la faute et de l'incurie de l'accusé ; que cet arrêt ne peutse ranger dans la classe des simples arrêts préparatoires et d'instruction ; qu'il a tous les caractères d'un arrêt définitif; qu'ainsi, n'ayant été attaqué qu'après l'expiration du délai de la loi, il est passé en force de chose jugée '. » Mais il ne faut pas confondre avec les incidents de compétence la demande de sursis à (in de ren* voi pour suspicion légitime : une telle demande, qui suppose la reconnaissance de la compétence de la juridiction contre laquelle elle est formée, ne soulève pas une question de cornpétence, et l'arrêt qui la réjette n'est qu'un arrêt préparatoire et d'instruction *•
En ce qui touche, eu deuxième lieu, les arrêts préparatoires ou interlocutoires qui sont rendus parla Cour d'assises avant Tarrêt définitif, il faut leur appliquer la règle posée par la loi du 10 juin 1853. Les arrêts préparatoires ou d'instruction ne peuvent être attaqués qu'en même temps que l'arrêt définitif, et le pourvoi formé contre cet arrêt comprend tous les arrêts incidents qui l'ont précédé. Les arrêts interlocutoires, au contraire, peuvent être attaqués séparément et par un pourvoi distinct ; mais ce pourvoi n'est soumis à la Gourde cassation qu'après l'arrêt définitif, à moins qu'il n'en résulte un préjudice irréparable : tel est le cas,par exemple, où la Cour d'assises aurait , après la formation du jury, renvoyé l'affaire à une autre session : le pourvoi contre cet arrêt est recevable, « attendu qu'il n'a pas statué seulement sur un règlement de procédure et sur une mesure d'instruction; qu'il a anéanti la suppression du tableau du jury et tout ce qui en a été la suite ; que sous ce rapport il est définitif 3. »
La règle qui veut que les jugements et arrêlf ne puissent èlre attaqués par la voie do cassation que quand ils sont dé«* finitifs admet quelques restrictions.
*' Gass. i mars 183S, rapp. M. Ghantereyne. J. P., XXIV, 805. * Gass. 10 février 1832, rapp. M. Briëre. h P., XXIV, 705; 16 sept. 18AI, rapp. M. Bresson. Bail. n. 81.
' Gass. 29 mars 1849, rapp* M. Brière-ValiKoy, Dali. 49, H, 97.
"^ TOiis 01 aieovBs coimc u» Aiitis ir jucnuim.
La Toie de cassation est ouverte contre les arrêts des chambres d*accusation, quoiqu'ils ne terminent pas le procès, mais parce qu'ils ont cependant un caractère définitif, en ce sens qu'ils terminent l'instruction dont la chambre d'accusation est saisie on qu'ils statuent déGnititement sur la question qni esi portée devant elles. Nous ayons établi précédemment dans quels cas ces arrêts peuvent être attaqués par cette ▼oie^
La voie de cassation est ouverte encore , en vertu de l'art. 441, contre les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi^ qui sont dénoncés par le mmistre de la justice; sans que la condition que ces actes soient définitifs soit formellement exigée par la loi. Nous avons encore précédemment exposé les cas d'application de cette disposition importante \
Enfin, la voie de cassation n'était ouverte en matière de délits de presse, en vertu de l'art. 20 de la loi du 27 juillet 1849, contre les arrêts interlocutoires rendus sur les incidents de procédure , qu'après l'arrêt définitif et en même temps qu'elle Tétait contre cet arrêt. Mais il faut placer aujourd'hui k côté de cet article, l'art. 27 du décret du 17 février 1852 qui veut que les poursuites aient lieu en matière de presse dans les formes et délais prescrits par le Gode.
VL II faut , enfin , pour que le recours soit admis par la chambre criminelle, que les jugements ou arrêts aient été rendus en matière criminelle , correctionnelle ou de police*
Cette voie est ouverte^ on Ta déjà vu, et l'art. 407 contient è cet égard une disposition formelle, contre les arrêts et jugements» définitifs rendus en dernier ressort par les tribanaux de police et les tribunaux de police correctionnelle, et contre les arrêts définitifs des Cours d'assises. Cette règle n'a pas d^exception. Ainsi , le recours est admis même contre les jugements ou arrêts qui interviennent en matière de compte reiMu des audiences des Cours et tribunaux^, ou qui
*Voy. t. VI, p. 511.
2 Voy» U m, p. 688.
« CaM. 7 dée. iSj}, rapp. M. Aumont. S. 13, 1, 5 ; 26 aoftt ISSii npP* M. Gilbert de Voisins. S. 31, 1, 373 ; 11 mai 1839, rapp. M. TbiU S. as, U 857 1 18 ooU isas» rapp« M* Fr«teaa« S. 34> 1> 42.
•D POUITOI EH GAMATlOlf. § 7Î5. 375
prononcent des peines disciplinaires contre les avocats ou officiers ministériels <.
Elle est ouverte contre les arrêts et Jugements des tribu-» naux ordinaires de répression de l'Aïgérie : l'art. 53 de lîoiw donnance du 26 août 18&2 Ta établie contre les jugements et arrêts des tribunaux de police, correctionnels et de la Cour impériale d'Alger, et le décret du 15 déc. 1858 Ta étendue aux arrêts de mise en accusation.
Elle est ouverte contre les arrêts et jugements des tribunaux ordinaires de répression des colonies, mais seulement en matière criminelle et correctionnelle : c'est ce qui réfulte des art, 216, 300 et 373 de Tord, du 12 oct. 1828. des articles 40 0t 61 do Tord, du 21 déc. 1828 et de Tart, 4.07 de Tord, du 14 fév, 1838. Mais, aux termes de l'art. 41 de Tord, du 21 déc. 1828, les arrêU de la chambre d'accusation ne peuvent être attaqués que dans l'intérêt de la loi, et le pourvoi dans ce cas n'appartient qu'au ministère public \
Elle est ouverte contre les jujfements définitif» des conseils de discipline de la garde nationale ; l'art, 104 de la loi du 26 juin 1851 maintient à cet égard l'arU 120 de la loi du 22 mars 1831.
Elle est ouverte enfin contre les jugements émanés soit des conseils de guerre de l'armée de terre, soit des juridictions maritimes, mais seulement dans les cas prévus par l'art. 81 delaloi du 4aoùt 1857 et l'art. IH de celle du 4 Juin 1858. le pourvoi en cassation formé contre le jugement d'un conseil de guerre ne peut d'ailleurs, aux termes de ces articles, être formé avant qu'il ait été statué sur le recours en révision ou avant l'expiration du délai fixé pour l'exercice de ce recours : la loi n'a fait qu'enregistrer en cela la jurisprudence <Je la Cour de cassation ' et la règle qui «e soumet à cette Cour que les jugements qui QPt un caractère définitif.
1 Cass. 5 oct. 4815, rapp. M. Audîer-Massillon. J. P., XIIÏ, 74 î 28 avril 1820, rapp. M. Aumont. S. 20, 1, 297; 25 janvier li34, rapp. M. Iwmbert. J- P., XXVI, 87; 24 déc. 1836, rapp. M. Yincens Saint-LaUrent. S. 37, *> 11; «0 fév. 18fl0, rapp. M. Legagneur.
2 Cass. 7 juillet 1849, rapp. M. Yincens Sainl-Laurenl. Bull. n. 155. ^ Cass. 18 sept. 1851, rapp. M. l8aiD])€rt. BuiU n. 891.
376 VOIES Dl AKCOCRS COHTBl LES AlRtXS BT JOCEVIKTf.
I« Qaî peut se pourvoir. •— H. Le prévenu , l'accnsé on le condamné. , — Ilf. Le ministère public. — IV. La partie civile.
' I. En règle générale, les jugements et arrêts ne peuvent être déférés à la Cour de cassation que par ceux qui y ont été parties ^ : cette règle est formellement consacrée par les articles 177, 216, 408 et 413.
Ainsi , en matière d'alignement, le maire d'une commune ne peut se pourvoir contre les jugements dans lesquels les fonctions du ministère public ont été exercées par le^ commissaire de police, même au refus de celui-ci *. Mais il en serait autrement si ces fonctions avaient été exercées par son adjoint qui n'aurait fait que le remplacer ^.
Ainsi» celui <iui n'a point été partie au procès et contre lequel aucune condamnation personnelle n'a été prononcée, ne peut, au nom des habitants de la commune, se pourvoir contre un jugement de police qui condamne le pâtre de cette commune pour délit rural ^.
Il a cependant été admis que le propriétaire d'un navire ou de son chargement, lorsque le capitaine a encouru la confiscation pour contravention aux lois sur les douanes ou sur la navigation, a qualité pour se pourvoir, parce que le capitaine n'est que son représentant et que les condamnations prononcées contre celui-ci le sont réellement contre lui^
Il a été admis encore que le pourvoi est recevable de la part d'une personne qui n'était pas partie au procès, lorsque le jugement contient de graves inculpations contre elle et qu'il charge même le ministère public d'en donner avis à qui de droite. Il faut toutefois prendre garde que le pourvoi, ainsi qu'on le verra plus loin , n^est pas ouvert contre les motifs, mais seulement contre le dispositif des jugements et anéts.
* Gass. 8 fév. 4811, rapp. M. Chasie. J. P., IX, 87; et Conf» 33 joiliet 807, et 16 déc. 1808.
* Cass. 28 janfier 1837, rapp, M. Rives. D. 87, 1, 501.
* Gass. 6 mars 18A5, rapp. M. Rives. Bun. d. 78.
« Gass. 1 frim. an tiii, rapp. M. Gauthier. J. P., 1, 588.
* Gass. 22 juillet 1^5, rapp. M. Ollifler. 1. P., XIX, 720.
* Gass. 80 frioL an xn, rapp. M. Seignette. 1. P.» III» 5A&
DV POUHVOl EN CASSATION* § 726. 377
Uoe disposition qui frappe accidentellement un tiers peut faire considérer ce tiers comme partie, en ce qui concerne cette disposition, et justifier la recevabilité de son pourvoi ; mais les imputations inoriminatoires contenues dans les motifs, si elles peuvent ouvrir une autre action', ne donneraient pas lieu au recours en cassation de la part du tiers qu'elles atteindraient*.
Mais il faut considérer comme parties toutes les personnes qui ont encouru incidemment une peine ou contre lesquelles une décision est intervenue, bien qu'elles ne figurent pas comme parties au procès; il suffit qu'elles aient cette qua« lité dans l'incident qui s'est élevé à leur égard. Ainsi, Tavoué qui a été désigné comme conseil à un accusé, peut, s'il est déclaré par la Cour d'assises sans qualité pour plaider, se pourvoir en son propre nom contre cet arrêt '.
II. Le droit de se pourvoir appartient y en premier lieu, aux prévenus ou accusés.
Ils peuvent se pourvoir contre les arrêts des chambres d'accusation : nous avons indiqué dans quels cas et par quels moyens *.
Ils peuvent se pourvoir contre les jugements et arrêts qui leur font grief et qui ont été rendus contre eux par les tribunaux de police, la juridiction correctionnelle ou les Cours d'assises : les art. 177, 216 et 373 consacrent leur droit erf termes formels.
Quelques arrêts semblent avoir admis que le pourvoi pour-* raitètre déclaré non recevable si le condamné avait acquiescé à l'exéculion ^. Ainsi, par exemple , le désistement qu'il aurait donné de l'opposition dont il avait frappé le jugement P4r défaut intervenu contre lui, rendrait non recevable le poutvoi ultérieurement formé ^.Nous croyons que cette règle, qui n'a été appliquée que dans quelques cas particuliers, no doit pas être généralisée : la Cour est saisie par le pourvoi, pi tant qu'elle n'est pas dessaisie par un désistement régulier^ il ne lui appartient pas d'apprécier des faits d'acquiescement plus ou moins incertains, et elle est tenue de statuer.
* Cass. 24 déc. 1822, rapp. M. Dunoyer. J. P., XVII, 762,
I Cass. 7 mars 1828, rapp. M. Mangin, Bull. n. 69 ; 22 fév. 1856» n. 80.
Gass. 23 juin 1827, rapp. M. Mangin. Bull. n. 154. . j Voy, i, VI, p. 461 et 516.
, Cass. 9 mai 1833. J. P., XXV, 449.
Cass. 29 mai 1847, rapp. M. Mérilhou. Bull. ù. 119.
378 VOIES DE RECOimS CONTRE LES ARRÊTS ET JUGEMENTS.
III. Le ministère public peut, comme les prévenus et accusés, se pourvoir contre les jugements et arrêts rendus en matière criminelle, correctionnelle et de police. Cependant son droit, que consacrent les art. 177, 216, 298, 373, 410 et 411, diffère à quelques égards.
Nous avons vu dans quels cas ce droit peut s'exercer soit contre les arrêts des chambres d'accusation % soit contre les jugements des tribunaux de police*. Les mêmes règles s'étendent, avec quelques modifications, aux autres matières.
Le pourvoi peut jâtre formé par chacun des membres du ministère public siégeant près la juridiction dont émane le jugement ou Tarrêt : c'est la conséquence de l'unité de la fonction ^ ; mais il ne peut être formé que par ceux de ces membres qui sont attachés à cette juridiction» car ceux*-Ià seuls sont compétents. Ainsi, en matière de police, lorsque les fonctions du ministère public sont exercées par le commissaire depdlice>le pourvoi ne peut être formé par le maire 1; il ne peut Têlre non plus par le procureur impérial de rarrondissement"; et réciproquement , ni le maire, ni le commissaire de police, qui ont rempli les fonctions du ministère public en première instance, ne peuvent se pourvoir contrôles jugements du tribunal correctionnel rendus sur l'appel des jugements de police^. Ainsi en matière de grand criminel, te droit de se pourvoir contre les arrêts de la chambre d'accusation n'appartient , comme nous l'avons établi 7 , qu'au procureur général, et le droit de se pourvoir contre les arrêts de la Cour d'assises n'appartient, dans les départements autres que ceui où siègent les Cours impériales, qu'au ministère public près la Cour d'assises, à moins que le procureur général ne soit venu y porter la parole : l'art. 373, qui ne l'accorde qu'au procureur général, est restreint à cet égard par Tarticle 284 qui dispose que le procureur impérial « remplacera près la Cour d'assises le procureur général dans les départements autres que ceux où siège la Cour impériale. »
Il importe peu que les jugements et arrêts aient été rendus
, • Voy. t. VI, p. 629. — » Voy. t. VII, p. 60O. — » Voy. t, II, p. M*
• Cass. 28 janYier 1857, cité suprâ,
• Cass. 31 janvier 1812 et ô août 1824. Dali., t« Conr decasi., d. 401 ; ii juillet 1850, lapp. M, Vincens Saint-Laurent. Bull. n.tl8; !•' mal 1857,
• Caw. 18 sept. 1858, rapp. M. Gary. J. P., XXU, 28(». ' Voy, t. VI, p. 529,
DD FODRtOI tn CASSATION. $ 726. 379
conformément aux réquisitions du ministère public ; car, gui*vant le motif d'un arrêt» c l'officier du ministère public qui a conclu n'a exprimé que son opinion, et, s^il s'est trompé, son erreur ne peut préjudicier à la société '; » et suivant un autre motif, a il n^existe aucune fin de uonrecevoir contre le pourvoi du ministère public, dès qu'il est exercé dans la forme et dans les délais prescrits*. »
Il importe peu également qu*il ait acquiescé, par des actes d^exécution, au jugement ou arrêt qui fait l'objet du pourvoi: nous avons vu qu^il ne peut se désister du pourvoi qu'il a Tormé 3, et la même raison s*oppose à ce qu'un acte d'acquiescement puisse le rendre non recevable. Ainsi, il a été jugé, d'une part « que la notification qui aurait été faite de l'arrêt attaqué, avec sommation de Tcxécuter, n'a pu enlever au rainisière public le droit d'exercer le pourvoi 4; » et d'une autre part a que, dans le cas d'une absolution, l'exécution spontanée donnée à la disposition de l'arrêt qui ordonnait la mise en liberté de Taccusé, ne pouvait préjudicier à ce droit ». »
Mais le ministère public ne peut se pourvoir que dans les matières dans lesquelles il a action ; car le pourvoi est un acte de l'exercice de l'action. Ainsi, il est non recevable à se pourvoir : 1^ contre les jugements des conseils de guerre, lors même qu'ils décident une question de compétence ^; ^^ suivant une jurisprudence que nous avons contestée ? , en matière de contributions indirectes^; 3^ en matière de douanes, à moins que l'intérêt fiscal ne se complique d'un intérêt général^; 4"^ enfin, relativement aux intérêts civils: diusi , il est sans qualité pour attaquer , soit un jugement qui décharge le prévenu, qui n'avait pas appelé, des condamnations civiles prononcées en première instance contre lui 10* soit la disposition qui prononce l'impression et l'alTiche d'un jugement à titre de dommages«intérêts'% soit
* Cass. 20 nov. 481i, rapp. M. Delacoste. J. P., ÏX, 710.
^ Cass. S5 fév. 1813, rapp. M. Audier-MassUlon. J. P., XI, 467.
• Voy. t. n, p. A06.
J Cass. 26 mai 1827, rapp. M. Chantercyne. J. P., XXI, 472.
Cass. 20 sept. 1838, rapp. M. Merronnet. S. 88, It 909.
Cas». 19 frim. an xiii. Bull. n. 49.
Voy. t. II, p. 285.
, Cass. 25 aoùi 1827, 1 avril 1837 et 6 mars 1840, cités t. Il, p. 2i0.
Voy. t. II. p. 242.
*** Cass. 9 oclobre 1840. D. 41, 1, 363. ■^ Casi. 21 maisi839, rapp, M. MeyroaneUD, 89, 1| 802.
Farrëtqui a irrégulièrement admis rintervenlion d^ une partie civile en matière correctionnelle \ soit celui qui a rejeté une telle intervention \ Toutefois, il peut .arriver que Tintérêt civil touche à l'intérêt public, et dans ce cas le pourvoi du ministère public serait recevable : tel est le cas où la Cour d'assises aurait ordonné au profit d'une partie civile la restitution d'effets saisis sur un prévenu, lorsque aucune condamnation n'était intervenue et lorsque Tidentité avec ce prévenu d'un autre individu précédemment condamné n'avait pas été reconnue^.
II ne peut se pourvoir, si ce n'est dans l'intérêt de la loi, contre les ordonnances d'acquittement. L'art. &09 dispose que « dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation de l'ordonnance qui l'aura prononcé et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivie par le ministère public que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée. » Que faut-il entendre par ces mots : a dans le cas d'acquittement de l'accusé » ? Il faut entendre que le pourvoi n'est interdit, si ce n'est dans le seul intérêt de la loi, que dans le cas où l'accusé est déclaré non coupable sur tous les cbefs de l'accusation, ou cette accusation est entièrement purgée, où l'acquittement est régulièrement prononcé; car c'est la déclaration de non-culpabilité que la loi a voulu protéger contre le pourvoi et non le mode de renvoi de l'accusé par l'ordonnance du président, c'est l'acquittement régulier et légal et non l'usurpation de la forme de Tacquittement. LaTlour de cassation a toujours décidé c que l'art. 409 n'est applicable, d'après sa combinaison avec l'art. 358, qu'aux pourvois qui seraient formés par le ministère public envers les ordonnances d'acquittement rendues conformément à cet art. 358, dans le cas où l'accusé aurait été déclaré par le jury non coupable du fait de l'accusation *. » Ainsi, le pourvoi est recevable, même à la suite d'un ^acquittement, — lorsque l'acquittement n'a été prononcé que par un excès de pouvoir du président et par cela seul que le fait de complicité, reconnu à la charge de l'accusé, ne réunissait pas les caractères exigés par loi pour être punissable ^; — lors-
* Gass. 7 ocU 18A3, rapp. M. Vincens Saint-Laurent. S. dS, 1, 936.
* Gass. 5 juin 1847, rapp. M. Rocher. D. 47, 1, 170.
* Gass, 1 fév. 1827, rapp. M. OUivier. J. P., XXI, 108. A Gass. 9 mai 1822, raçp. M. Louvot. J. P., XYII, S37«
* Même arrêt et Gass, 2 juillet 1818, rapp. M. Aumont. J. P., XI, 518.
hV POUIlVOl ER CASSATION, f ^26. 381
que Tacquittcment n'a été prononcé qu'à la suite d'une seconde déclaration du jury, tandis que la première» reconnue régulière, avait été illégalement annulée ' ; — lorsque la déclaration du jury, à la suite de laquelle l'acquittement a été . prononcé, n'a pas résolu toutes les questions résultant de l'arrêt de renvoi ^ ; — lorsque l'accusé n'est acquitté comme exempt de toute peine qu'en' vertu d*un fait de révélation qui n'a pas été soumis au jury 3 ; — ou lorsqu'il n'est acquitté que parce que le jury, en constatant le fait matériel, a ajouté quel accusé n'avait pas agi avec connaissance 4. Toutefois, il ne suffirait pas que l'accusé eût été déclaré auteur du fait pour que le pourvoi fût admis, s'il n'en a pas en même temps été déclaré coupable : c'est la déclaration de culpabilité ou de non culpabilité qui détermine si le pourvoi est ou non recevable^. Ainsi, il ne le serait pas contre l'acquittement prononcé en faveur de l'accusé de moins de seize ans, qui a agi sans discernement, lors même que la Cour d'assises aurait ordonné sa détention dans une maison de correction ^.'
Le ministère public peut se pourvoir cependant contre les ordonnances d'acquittement, lors même qu'elles ont été rendues régulièrement par le président, mais son pourvoi ne peut être formé « que dans 1 intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée. » La déclaration du jury, quand elle est complète et favorable à l'accusé, demeure souveraine : les nullités et les vices de la procédure ne peuvent être déférés à la Cour de cassation qu'à un point de vue théorique et pour maintenir intactes les règles du droit. C'est le seul cas où la faculté du pourvoi dans l'intérêt de la loi soit accordé aux membres du ministère public près les cours et tribunaux, et il a été décidé par de nombreux arrêts « que, de la combinaison des art. 409> 44>1 et &&2, il résulte que le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient régulièrement qu'au procureur général près la Cour de cassation, excepté
' Cas». i5 rér. 1834, rapp. M. de Ricard. J. P., XXVI, 169.
* Cass. 15 mars 1838, rapp. M. Mérilhou. Bull. n. 67 ; 7 mai 1851» rapp. M. Rocher, n. 166.
* Cass. 29 avril 1819, rapp. M. Ollivier. J. P., XV, 241.
Cass. A mai 1827, rapp. M. Mangin. J. P., XXI, 415; etCont cass. ià nov. 1811, 7 fév. et 15 déc. 4812, 21 janv. et 2 juillet 1813, 24 mai 1821. ^ Cass. 21 sept. 1839, rapp. M. Vinccns Saint-LaureDt. Bull. n. 305. '^Cass. 10 oct. 1811, rapp. M. ÀumonU J. P., IX, 649.
8SS VOIES DE RECOUfti CMTRB LBI AUkXS IT iUGEMBRTS.
dans le cas prévu par Tart 409 ^ » Dans tous les autres cas, le pourvoi, irrégulièrement formé dans l'intérêt de la loi, est déclaré non recevable ; car il ne peut être accepté comme un pourvoi régulier et il constitue un excès de pouvoir dans les termes où il est posé *• Toutefois, si le pourvoi est pur et simple et que la cassation dans l'intérêt de la loi ne soit demandée que dans la requête jointe' aux pièces^ il est néces« sairement recevable 3.
Le ministère public ne peut également se pourvoir, sinon dans rintérêt de la loi, contre Tarrêt de la Cour d^assises qui a prononcé Tabsolution de Taccusé, sauf le seul cas où, suivant les termes de Tart. 410, « Tabsolution a été prononcée sur le fondement de la non-ei^istence d'une loi pénale qoi pourtant aurait existé. » La Cour de cassation a fixé le sens de cet article en déclarant a qu'à la différence du recours ouvert contre les arrêts de condamnation» soit au condamné, soit au ministère public, par l'art. 408, recours qui peut être fondé sur les nullités commises non-seulement dans Tarrét définitif, mais encore dans Tinstruction et la procédure antérieures, la faculté pour le ministère publie de se pourvoir contre les arrêts d'absolution est, par une faveur spéciale pour les décisions de cette nature et dans Tintérèt des «couses, limitée, par Tart. 410 combiné avec l'art. 364, au cas où l'absolution serait la résultat d'u^p erreur des jugea portant sur Texistence même de la loi pénale 4. » Ainsi, quand h violation de la loi relevée par le pourvoi consiste» soit dans l'inobservation d'une forme antérieure à la déclaration du jury ^, soit dans Tinfraction des formes de l'arrêt définitif ^ ce n'est que dans l'intérêt de la loi que l'annulation de Tab* solution peut être poursuivie. Mais le pourvoi est recevable si les faits déclarés constants par le jury ont été mal à propos considérés par la Cour d'assises comme ne constituant ni
< Gass. 8 octobre, 1852, rapp. M, Dehaussy. BuU. n. 2d& ; et ConC 4 janv. 1839. Bull.n. 2; 13 juillet 1838, n. 213; 27 janvier 1831. BuU« n. 25; 13 nov. i^Zà. D. S5t 1» i9S| i» 0ept* «t 27 4éc. 1326* i. P., XX, 875 et
Gass. 6 réf. 1858, rapp. M. Legagneur. Bull. n. 38, et Gonr, 27 man 1817, 27janT. 1831, 2 janF. 1834. 14 nov. 1839, 4 janv. et 22 février 1840, 27 juin 1843, 12 juillet 1849, 29 décembre 1853, 12 mais 1858.
* Gass. 30 mars 1827. Bull. n. 70.
* Gass. 26 avril 1851, rapp. M. Quénault» Bull, d- 158.
* Gass. 5 fév. ISl-î. J. P„ XI, 103.
< Gass. 20 juin 1812, rapp. M. Aumont. J. P., X, 491«
DU rOLhVOI EN CASSAI lOIf. § 7Î6. 383
crime ni délit ^ ; ou si Tabsolution. n'a été prononcée par la Cour d^assîses qu'en s*appuyant sur un Tait qui pouvait exempter l'accusé de la peine, mais qui n^avait pas été apprécié par le jury *. 11 serait également recevable contre l'ar- " rêtqui, sans prononcer Tabsolution, aurait admis une exception péremptoirc contre l'action publique, par exemple, qui aurait refusé de juger par contumace un banni rentré en France, mais non arrêté *. Au reste le pourvoi, même ainsi limité, n*est ouvert contre les arrêts d^absolulion qu'au mi« nistère public seul : Part. 412 porte formellement que a dans aucun cas la partie civile ne pourra poursuivre l'annulation d^ane ordonnance d^acquittement ou d'un arrêt d'absolution; n et quant à Taccusé, il a été reconnu a qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des art. 408 et 410 que Taccusé qui a subi une condamnation a le droit de demander et de poursuivre l'annulation de l'arrêt qui Ta condamné et de ce çiui Ta précédé à partir du plus ancien acte nul ; qu^il peut encore exercer le môme droit lorsque la nullité procède de ce que Tarrôt aurait prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime ; mais que, diaprés les termes du deuxième § de l'art. 410, cette action n appartient qu'au ministère public contre les arrêta d'absolution, si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la nonexistence d'une loi pénale applicable *. » Toutefois Taccusé, qui, à la suite de ce pourvoi, aurait été renvoyé devant une autre Cour d'assises et y aurait subi une condamnation quelconque, reprendrait nécessairement son droit de recours*.
IV. Le droit de la partie civile diffère suivant qu'elle agit en matière opriectionneUe oa de police ou en matière criminelle.
En matière oorrectioonelle ou de police, la partie eivile peut attaquer tous les arrêts et jugements définitifs et en deri^ier ressort qui lèsent ses intérêts. Ce droit lui est formelle- Qient reconnu par (es art. 177, 216 443.
La jurisprudence Tavait d'abord restn int ou s'appuyant sur
* G»ss. 9 mai ISSl, rajpp. M. LouvoU & 22, 1, UQ^.
« Cass. 29 ami 1819, rapp. M. Ollmer. J. P., XVI, 241. ' Ga86, 6 mars 1817, rapp. M. Ralaud. S. 17, l, i'71.
* Cass. SOjanvier 1853, rapp. M. Aylics. Bull. n. 2?.
* Cass. 16 ocl. 1817. Bull. n. J>G ; 17 mars 1827, n G ) ; 15 avril 1830, n. 103.
les art. i^*" et 410 du Code : un arrêt avait décidé c que, par suite du principe posé en Tart. 1®', Tart. 4>10 ne donne le « droit de poursuivre l^annulation des arrêts, pour fausse application de la loi pénale, qu'au ministère public et au condamné ; que Tart. 413 accorde à la partie civile comme à la partie publique et au condamné la faculté de se pourvoir contre tous arrêts et jugements en dernier ressort rendus en matière correctionnelle ou de police, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi du prévenu ou sa condamnation, il ne lui ouvre que les voies d'annulation exprimées en Tart. 408 ; que, hors du cercle ainsi tracé par cet article, la partie civile ne peut faire valoir comme moyen de cassation que la violation d'une loi dont les dispositions ayant son intérêt pour objet peuvent sous ce rapport être réclamées par elle devant la Cour de cassation '• » Cette restriction étaitelle fondée ? L'art. 413 met sur la même ligne le prévenu, le ministère public et la partie civile et leur attribue les mêmes droits. Cette égalité de droits n*est modifiée par les art. 410 et 412 qu'en ce qui concerne le grand criminel. Aussi il a été reconnu depuis a qu'aux termes de l'art. 216, la partie civile peut, aussi bien que le prévenu et le ministère public, se pourvoir en cassation contre les jugements et arrêts rendus sur appel en matière coi'rectionnelle; que cet article n'établit à cet égard aucune restriction ; que Tart. 413, en rendant communes aux matières correctionnelle et de police les voies d'annulation créées par l'art. 408 pour les matières criminelles, n'a point exprimé que ces voies d'annulation seraient les seules dont il serait permis de se prévaloir ; qu'on ne peut pas admettre que la loi ait voulu, dans les affaires correctionnelles et de police, interdire aux parties et au ministère public l'emploi des moyens de cassation fondés sur la violation ou la fausse application de la loi pénale ; que le but de Fart. 413 a été évidemment d'étendre aux jugements d'absolution les voies d'annulation que l'art. 408^ n'avait établies que contre les arrêts de condamnation, et d^autoriser toutes les parties à se prévaloir de ces voies que cet art. 408 n'ouvrait qu'au condamné et au ministère public * ». Ainsi la partie civile est recevable à se pourvoir pour violation de
* Cass. 26 juin 1812, rapp. M. AumOnU J. P., X, 615, ' Cabs. 3 juillet 1829, rapp. M. Mansio. J. P., XXII, 1198.
t>U ^OtfltOI EN CASSATION. S 7t6i 38S
la loi pénale * ; elle est rccevable à se pourvoir contre le jugement qui renvoie le prévenu do la plainte par le motif que le fait ne constitue pas un délit '; elle est recevable au . cas d^acquittement aussi bien qu'au c^s de condamnation ^. H importe peu que le ministère public ne se soit pas pourvu i son droit est indépendant et peut s*exercer isolément ^. Il importe peuégalement, pour la recevabilité du pourvoi quelle forme pour incompétence ralione materiœ, qu'elle ait elle-« même saisi la juridiction dont émane le jugement attaqué, car incompétence à raison de la matière est uiie exception d'ordre public que les parties peuvent, nonobstant tous acquiescements, présenter en tout état de cause ^.
En matière criminelle, le droit de la partie civile est différent : aux termes de Tart. 373, « elle ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils ; » et, aux termes de Tart. 412, « dans aucun cas elle ne peut poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement ou d*un arrêt d'absolution ; mais si Tarrèt a prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures aux demandes de la partie. acquittée ou absoute, cette disposition de Tarrèt pourra être annulée sur la demande do la partie civile. » Ainsi, en cas de condamnation, la partie civile peut attaquer la disposition relative aux intérêts-civils ; en cas d'acquittement ou d^absoiution, elle n^est recevable que dans le seul cas où les condamnations prononcées contre elle sont supérieures aux defnandes formées par les parties acquittées .ou absoutes o. Peut-elle exciper de rillégalilé de l'acquittement ou de l'ab- ^lution?NoD, car la loi n'a attribué ce droit qu'au ministère public, en le restreignant, comme on l'a vu, dans d'étroites
Quant au pourvoi contre les arrêts des chambres d'accusation, nous avons établi précédemment que la partie civile **est recevable i se pourvoir ni contre les arrêts de non lieu 7, ni contre les arrêts portant qu'il n'y a lieu quant à pré-*
^ Même arrêt.
^ CasB. i rér. 1834, rapp. M. Dehaussy. J. P., XXVI, 116; S3 août 1851, rapp. M. Quénaalu Bull, n, 354.
^ Cass. 8 mai 1841, rapp. M. Romiguières. Bull. n. 137. ^ Cass. 9 mars 1811, rapp. M. Scbwendr. J. P., IX, 153 ; 3 juillet 4829 et lié?. 1884, cité» «wp/'d, v
Cass. 3 janv. 1829, rapp. M. Chanlereyne J. P., XXII, 627. »Ca88.locl, 1812, rapp. M. AumonU Dali., v^ Cassation, n. 432. %. t. YI, p. 530.
3S6 TOUS DS RICOOK» CONTKI les arrêts IT JVClMIHTft.
sont de statuer à raison d*une question préjudicielle S mais qu'elle est recevable au contraire contre les arrêts de compétence *.
h Délai du pourvoi en matière criminelle; — II. En matière correctionnelle et de police; — III. Contre les arrêts de la chambre d'accasation; •— IV. Contre les jugements des juridictions spéciales.
I. L'ai:t. 373 porte : « Le condamné aura trois jours francs après .celui où son arrêt aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu^il se pourvoit en cassation. •
La loi, en donnant au condamné trois jours francs ^f lis celui où Tarrèt a été prononcé, n*a voulu y comprendre ni le jour où l'arrêt est prononcé, ni le dernier des trois jours qui lui sont laissés pour délibérer sur le parti qu'il doit prendre: cette interprétation, favorable au condamné^ est d'ailleun conforme à Tesprit qui avait présidé à l'art. V^ de la loi do V* frimaire an xi, spécial sur le pourvoi en cassation en matière civile. Ainsi, un arrêt rendu lel^' est valablement atla< que le 5 * ; mais le pourvoi formé le 6 ne serait plus recevable, à moins que le 6 ne fût un jour férié et que le demandeur ne justifiât de ses diligences pour réaliser sa déclaratioo de pourvoi *•
Néanmoins, il a été admis par la jurisprudence* dans IV térêt de la défense, que le pourvoi formé, même en deborade ce délai, est recevable encore, lorsqu'il est constaté qae c'est par un fait indépendant de la volonté du demandeur que eet acte a été tardivement formé. Ainsi» il a été jugé que le pourvoi est recevable lorsqu'il est suffisamment établi que raccusé avait manifesté en tçmps utile Tintention deiepoor' voir* et que ce n'est qo&par des faits qui lui sont étraogen que le procés-verbal a été dressé après l'expiration du délai*. Il en serait ainsi si le greffier avait refusé ou négligé soit dV
* Voy. t. VI, p. Wi a Voy, t. VI, pé 54A*
s Cass, 7 dèc. i833, rapp. M* Mérilhou. S* Ifô, I, 5tfO, 8 nar* iWtf^ W. BressoD, Bull, o* 364*
* Casa, iS août 1858, rapp, M. Quénault, Bull, n. 449*
* Caas, 29 nor. 1888, rapp. M, Mérilliou* Buli« n, 878; UiiOf, M rapp. Ml laamberti n» 82,
hV rOCKfOI £If CASSATION, f 7f7. 317
scrire la déclaration faite à son greffe, soii d^aller la recevoir dans la prison où le demandeur est détenu. Mais dans ce cas la didicuité est ^d'établir d'une part la volonté de former le recours dans le délai, et^ d'autre part, le fait qui s^est opposé à ce que Pacte soit dressé. M. Merlin dit « qu^il faut suppléer à cet acte soit par une sommation de recevoir la déclaration, soit, à défaut d^huissier qui puisse ou veuille prêter son mi^ nistère pour sommer le greifier, par un acte passé devant notaire^ ou, à défaut de notaire^ devant un officier de police quelconque * ; » par exemple, devant le concierge de la prison. Une simple lettre suffirait^ si la date était certaine, soit par le visa ou le timbre de la prison, soit par le timbre de l'administration des postes. Hais il faut que le fait d'empé* chement soit établi par un acte quelconque. Ainsi, dans une espèce où le demandeur alléguait que, s^étaût présenté au greffe le dernier jour du délai, sa déclaration n^avait pu être reçue à raison de l'absence du greffier, le pourvoi formé tardivement a été déclaré non recevable, « attendu que cet acte constate à la vérité que le demandeur s^était présenté tel jour au greffe et avait déclaré l'intention de se pourvoir» mais qu'il constate en même temps que cette déclaration ne put être reçue à raison de l'absence du greffier, et que le demandeur avait consenti à revenir le même jour signer l'acte du pourvoi ; qu'il n^est point établi qu^un fait indépendant de M volonté et qui lui soit étranger rait empêché de se présenter au greffe dans les délais et de régulariser sa déclara* lion*. »
Lorsque l'accusé, en vertu des^ art. 9 et 10 de la loi^du 9 septembre 1835, a été reconduit' en prison avant la nro* tionciation do l'arrêt ou s^il a refusé de comparaître à 1 au-* dience» le délai ne court à son égard que du jour de la riotiflcation qui lui en a été faite s.
Le même délai de trois jours francs s^applique soit au tni« nistère public, soit à la partie civile. L'art. 373 continuel en elftt, en ces termes t a Le procureur général pourra^ dans le môme délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de i'arrët. La partie civile aura aussi le même délai. »
i Hép., v^ Oassatto», 1 5 (ct Qotit ean, 8 Janv. iSit rspp, M. Audlçr* MMsillon. J. P., X, 8» si ttv. iSiS, même rapp.» X, 187; 89 mari 184S/ rapp. M. Dehauss? . Bull. n« §4. '
; CaiL io $»hi i880| Il notre rspporti Httlk Ht I04«
'Cais, i8nMiU887(aAOa)rnl)t
39i tam di iëcouki âoNTâB Lie knàrs n lOinoMn*
Mais ce délai comporte, à Tégard de l'un et de TauM, deux excepUons : le délai est de vingt-quatre heures sejolement, !• pour le pourvoi du ministère public dans Tintérèt de la loi contre les ordonnances d'acquittement; 3* pour le pourvoi de la partie civile, dans les cas d'acquittement et d'absolution , contre les dispositions qu'il lui est permis d'attaquer* Telle est la disposition restrictive de Tarti^ cle 874.
Il importe toutefois de remarquer : l*" en ce qui concerne le ministère public, que si ce délai s'applique à toutes les ordonnances d'acquittement, même à celles qui auraient été inexactement qualifiées arrêts par l'acte de pourvoi % il ne s'applique pas aux arrêts d'absolution > ni aux arrêts qui an«nulent une procédure par contumace ^. On lit dans un arrêt : « que le délai pendant lequel le ministère public peut se pourvoir contre les arrêts qui prononcent des peines autres que celles établies par la loi, est limité à vingt-quatre heures ^. » C'est là évidemment une erreur : Tart. 374 ne se réfère nullement à Tàrt. 410, et il n'existe aucune raison de l'étendre au cas prévu par cet article. 2* En ce qui concerne la partie civile, que le délai ne court, si l'arrêt a été rendu par défaut à son égard, qu'à l'expiration du délai de l'opposition '.
II. En matière corectionnelle et de police , le délai da pourvoi est celui fixé par l'art. 373. En effet, les art. 17T et 216» en autorisant le pourvoi en cassation en ces matières, ne fixent point le délai dans lequel il devra être exercé; ils renvoient donc implicitement aux dispositions ultérieures du Code, et Fart. 373 est la seule disposition qui contienne à cet égard une règle générale. Il est établi en conséquence que ce déla^ est, comme en matière criminelle, de trois jours francs, et qu'il est le même vis-à-vis du prévenu, du ministère public et tle la partie civile ^.
Ainsi^ il n*y a pas lieu d'étendre ce délai à cinq jours, suivant les termes des art. 296 et 298 : a attendu qu'une règle
I Cass. 9 janvier id39, rapp. M. Brière. Journ. crim., U 1, p. iOS; 20 déc. 1831, rapp. OUivier. J. P., XXIV, 517. 3 Gass. Si nov. 1812, rapp. M. Busschop, h P., X, 820. ' Casi. 6 mars 1817, rapp. M. Rataud, J. P., XIV, 118,
* Gass. 18 avril 1887, rapp. M, IsamberU BttlJ. n. 109.
• Gass. 1 mars 1882, rapp. M. Chantereyne. J. P., XXIV» seS* s Gass, Si d^ 1824, rapp. M, Aamoni, J. P., XVnif 1198»
tv roimvoi u cassation, f 727. 3S9
générale a été pMe dans l'art. 873 ; que lef art. MB et 998 ne sont applicables qu'aux cas où il s'agit uniquement des procédures à porter devant les Cours d'assises , et 'ne peu*' vent être étenaus aux pourvois formés en matière correction* nelfei. »
Ainsi, il n'y a pas lieu, même au cas de renvoi des fins de la plainte, de limiter à vingt-quatre heures le délai du pourvoi du ministère public et de la partie civile > a attendu que Part. 374 n'est relatif qu'aux ordonnances d'acquittement rendues par le président des assises sur une déclaration du jury portant que l'accusé n'est pas coupable; que si pour ce cas la loi a circonscrit dans un espace de temps très court la faculté de se pourvoir en cassation, c'est par une exception qui ne peut être étendue à un autre cas ; que le délai général pour se pourvoir est déterminé par l'art. 373 à trois jours francs*.»
Ainsi, il n'y a pas lieu, à plus forte raison, d'emprunter le délai fixé pour l'appel par les art. 174 et 203, t attendu que le cours et la durée du pourvoi eu cassation sont fixés par les art 177 et 373, d'après lesquels le pourvoi doit être formé dans les trois jours francs après celui où le jugement aura été prononcé au condamné *• »
Ce délai court, pour les jugements contradictoires, à partir du jour de leur prononciation, et pour les jugements par défaut, du jour où les délais de l'opposition sont expirés. Nous avons déjà fixé les caractères de ces deux catégories de jugements 4.
En ce qui concerne les jugements contradictoires, le délai ne pourrait être prolongé au delà des trois jours francs qui ont suivi la prononciation, soit sous le prétexte que ce délai no doit courir, par analogie de l'art. 174, que du jour de la notification du jugement^, soit par Je motif invoqué par le miaistère public que l'expédition du jugement attaqué ne lai aurait été remise que le jour où il a déclaré son pour-
' Ca88. 9 juillet iSSO, rapp. M. de Grouseillies. J. P., XXII, 1220.
> Cass. 22 dée. iS27, rapp. M. Mangin. J. P., XXI, 982.
'CaM. 2 août 18-28, rapp. M. Ollivier. S. 29, 1, 159.
4 Voy. t. VII, p. A08 et 802 ; et Cass. 27 mars et 17 sept. i857, rapp. M. Gaussin dePercefal. Bull. n. 127 et 345; Il féy. 1858, rapp. M. SéoéoQ, n. 47.
* Cais. 19 noT. 1S85, rapp. M. Riyes. Bull. n. àH ; 2 août 1828. S< 29, i , 1^9 ; 8 août 1849, Journ, crin,, U XIH, p, 4Q.
SM TOIlf 11 RtCOMI fOITTRI LU AtRÈTfl IT IVCIMIMTS.
Yoi ^. Toutefois, si la cause a été mise en délibéré, avec indication du jour où Tarrèt serait prononcé, le délai court de ce jour» lors même que la présence de la partie ne serait pas constatée '.
En ce qui concerne les jugements par défaut, il a été établi par la jurisprudence « qu'il faut pour ce cas subvenir aux parties et ne faire courir le délai du pourvoi que du joar de la signification du jugement *. » Ainsi^ la partie condamnée est recevable à se pourvoir contre l'arrêt qui la condamne par défaut, tant que cet arrêt ne lui a pas été signifié \ Mais la signification, qui fait courir les délais de Fopposition, feii en même tempâ^ courir, du jour où ils sont expirés, ceux da pourvoi, et il n'est pas nécessaire de faire une seconde signification ^ Toutefois, il a été jugé, dans une espèce où il avait été par erreur fait opposition à un jugement qui avait un caractère contradictoire , « que le demandeur ayant formé opposition à ce jugement, cet acte d^opposition, qui suppléait au défaut de notification^ faisait courir le délai du pourvoi, et que le pourvoi, n'ayant été formé qu'après Texpiration de ce délai, doit être déclaré non recevable *. » On peut objecter à cet arrêt que si le jugement était contradictoire, le délai avait du courir du jour de sa prononciation et qu'il était indifférent que le demandeur y eût fait opposition ; et que s'il était par défaut, le délai ne pouvait courir que do jour de laVnotification, et que, si l'opposition rendait cette notificatioiT^ inutile, elle ne pouvait servir de point de départ au délai du pourvoi, puisqu'elle avait pour effet de faire tomber le jugement attaqué 7.
Le délai ne court contre les jugements préparatoires et d'instruction, aux termes de l'art. 416, qu'à compter du jugement définitif; d'où il suit que la déclaration de pounoi contre ce jugement embrasse tous les jugements préparatoires, sans qu'il soit nécessaire de les énoncer explicitement ': ce
1 Cass, 43 juin 1835, rapp. M. Vincens Saiut-Laurenl. Bull. n. 239; 6 avril 1838. D. 38, 4, 468 ; 8 août 1840. D. 40, 4, 433 j 16 nov. 1840, rapp. M. Leçagneur. Bu)), n. 279.
■ Cass. 27 mars 1857 el 11 fév. 4858, cxiégsuprà.
' Cass. 5 déc. 1848, rapp. M. Vincens Saint-LaurcnU BuU. n. 30S.
* Gass. 18 lepl. 1828, rupp. M de Cardonnel. J. P., XXII, î87.
• Cass. 17 janv. 4834, i?l>p. M. Isainbert. J. P. XXVI, 60.
• Cass. 29 sept. 1832, rapp. M. de Ricard. J. P., XXIV, 1402. *Voy. t. VJ[, p. 82G.
* Cass. 0 sept. 1852, rapp. M, Malcr. BuU, n, ÔO^.
su rOURTOI BU CA8IAT10N. { 717. 391
sont des actes dUnstruction qui font corps avec le jugement définitif, puisquMls en sont les éléments.
Le délai court, au contraire^ contre les jugements interlocutoires, qui sont définitif sur le point qu^ils ont jugé » et contre les jugements de compétence, à partir du jour où ils sont prononcés, et le pourvoi qui serait à la fois formé contre ces jugements et contre le jugement définitif, serait non recevable à Tégard des premiers'» s'il n'est plus dans le délai à leur égard.
m. Ces dispositions ont été modifiées en matière de pourvoi contre les jugements des conseils de discipline de la garde nationale et contre ceux des conseils de guerre et juridictions maritimes.
En matière de garde nationale, le délai du pourvoi contre les jugements des conseils de discipline est également de trois jours francs'; mais ce délai, qui court contre le rapporteur à partir du jour de la prononciation du jugement^, ne court contre le prévenu, si le jugement est contradictoire, <]ue du jour de la notification oui lui en est faite, h moins qu'il n'attende pas cette notification, comme il le peut ^, et, si le jugement est par défaut, du jour où expire le délai de l'opposition 5.
En matière de pourvoi contre les jugements des conseils de guerre, dans les cas où la régie que nul ne peut être distrait de ses juges naturels est invoquée, seuls cas où la voie de cassation est encore ouverte contre ces jugements, le délai, qui n'avait pas été réglé par la législation antérieure ^, a été fixé dans les termes suivants par l'art. 1&7 de la loi du 4 août 1857 : « Lorsque la voie do cassation est ouverte, aux termes de l'arl. 81 du présent Code, le condamné doit former son pourvoi dans les trois jours qui suivent la notification du conseil de révision, et s'il n'y a pas eu recours devant ce conseil^ dans les trois jours qui suivent l'expiration du délai
' Ga9S.9 juin. 1824, rapp. M. OUivier. J. P., XVIII, 872; 1 mars 1832, i^app. M. Ghantereyne.D. S2, 1, 197; 3 août 1838, rapp. M. Isamberl. D. 38, ^ ^81 ; 6 mars et 13 sepU 18A5. BuH. n. 78 et 288 ; 6 janv. et 92 sept, 1855, Q 6 et 329 ; 29 mars 1856, d. 217 ; 24 juill. 1857, d. 287.
2 L. 22 mars 1831, art. 122, et 26 juin 1851, art. 105.
3 L. 26 juin 1851, art. 105 ; et Casi. 10 sept. 1831. 8. 32, 1, 189 ; 17 mars 1832. D. 32» 1, 149 ;-8 nov. 1838. D. 39, 1, 49.
* Cass. 26 déc. 4835. Bull. n. 47; 16 nov. 1848. D. 50, 5, 54. ^ Cass. 14 juillet 1832. S. 82, 4, 859.
* Cass. 17 nov. 1832. Cuil. n. ^"^2 ; tt 9 mui 1^33, B. 180,
9M Tans DE iicoDis G<»mK Uf ÀMMtn n juuovn.
accordé pour l'exercer, d L'art. 177 de la loi du 4 juin 1858 cootieat une disposition identique à l'égard du pourvoi contre les jugements des juridictions maritimes. Ce délai, quoiqu'il ne soit pas formulé dans les mêmes termes que l'art. 373 du Gode d'instr. crim., doit être compté de la même manière \
Vf. Le pourvoi formé après l'expiration du délai est déclaré nul et comme non avenu *.
Toutefois nous avons vu que lorsque le demandeur justifie des diligences qu'il a faites en temps utile et d'un empêchement de fait qui l'a empêché de les réaliser, le pourvoi^ formulé même après le délai, peut être déclaré recevable K
Si le pourvoi a été déclaré non recevable comme ayant été formé hors du délai, à raison d'une date erronée portée dans l'expédition jointe à la procédure, la production d'une noavelie expédition du même pourvoi, de laquelle il résulte qu^il a été formé dans le délai , doit nécessairement motiver un nouvel arrêt qui rapporte le premier et statue sur le fond^.
Au surplus, le pourvoi n'est pas formé en dehors du délai quand il est déclaré le dernier jour, même après Theurc de la fermeture du greffe, et la raison en est t que si, d'après l'article 90 du décret du 30 mars 1808^ les greffes des Cours et tribunaux sont ouverts aux heures réglées par la Cour ou par le tribunal, il en résulte bien que le greffe ne peut être fermé avant rheure fixée par le règlement, mais non qu'on doive considérer comme nul ou non avenu l'acte qui serait passé et reçu au greffe après l'heure écoulée ; qu'en matière criminelle, correctionnelle et de police, la disposition de la loi qui accorde au condamné trois jours francs pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation, doit, à raison de la faveur qui s'attache à ce recours, être prise dans son sens le plus étendu, et qu'ainsi , le dernier jour du terme appartient tout entier au délai dans lequel le pourvoi peut être utilement formé *. »
1 M. V. Foucher, Comm. du Code de ja»t. mil., p« à%0.
* Gass. 11 déc. 1829. Buil. n. 275 ; 3J juillet 1S30, n. 201 ; 10 août 1838, n. 312.
3 Même arrêt» et Gass. 26 mai iSSS, rapp. M. Isamjïert. BolL o. 145 1 29 nov. 1838, rapp. M. Mérilhou, n. 373 ; 23 janv. 1640, n« 82 ; 10 août 1650, à notre rapp., n. 254.
* Gass. 22 mai 1851, rapp. M. Jaoquinot. 3ull. n. 189. ^ Gass, 18 marsl843| rapp. M* Bressoo. Bull, n, 64.
DD FOOITOI BSf CAttATieR. l 728 393
1. Formeft da pourvoi. — II. Déclaration. — III. Par qui elle doit être faite. — IV. Gomment elle doit être signée. — V. Notification du pourvoi. — YI. Envoi des pièces.
I. Les formeg da pourvoi sont réglées par Tart. 417 qui a reproduit les art* 447 et 448 du G. du 3 brum. aniv et qui est ainsi conçu : « La déclaration du recours sera faite au greffier par la partie condamnée et signée d'elle et du greffier ; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention ; celte déclaration pourra être faite, dans la môme forme, par Tavoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial : dans ce dernier cas^ le^pouvoir demeurera annexé à la déclaration. Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s^en faire délivrer des extraits. » L'art. 418 exige, en outre, la notiOcation du recours à la partie contre • laquelle il est dirigé. Les art. 423 et 424 règlent le modo de transmission des pièces à la Cour de cassation.
En thèse générale, les formes du pourvoi, que nous allons successivement examiner» sont de rigueur et ne peuvent être remplacées par aucune autre forme % car il importe que la volonté des parties de se pourvoir soit constatée suivant le mode établi parla loi. La jurisprudence n'a admis, comme on Ta déjà vu, qu'il fût possible de déroger à ces formes que dans le cas où quelque empêchement de fait s'oppose à leur accomplissement ; car il faut en même temps préserver le droit des parties contre les entraves qu'il pourrait rencontrer et protéger les droits acquis par l'expiration du délai. Ce sont ces deux règles qui dominent toute cette matière.
U. Le pourvoi doit, en premier lieu, être déclaré au greffe de la Cour ou du tribunal dont Tarrét ou le jugeaient est attaqué et doit être transcrit sur un registre ; car c'est au greffe q,ue le greffier reçoit les déclarations que la loi met à la charge des parties, et c'est au greffe que se trouve le registre sur le-
3<iel le pourvoi doit être inscrit. Il a été jugé, par application e cette règle» a que la déclaration, faite à Taudience, après le
1 CasQ. 3 oct* 4822, rapp. M, Ghi|n(çreyne. i. P., XVU, 62S,
Z$l WMS M IMOOU CORTU iM ABBilS MX JVaBDin.
proDoncé do jugement, n'est pas légale, puisque, d'après lei art. 373 et 417, elle ne peut être faite qu'au greffe ; qu'elle ne peut valoir comme notification, puisqu'aux termes de Tarticie 418, elle doit être notifiée telle qu'elle a dû être inscrite sur le registre & ce destiné; qu'ainsi elle ne peut être f^bale; que cette forme est d'ailleurs contraire aa respect dû aux magistrats ; qu'elle équivaudrait à une espèce d^intimation personnelle et qu'elle est contraire à Pesprit qui a dicté l'art 449 du Code de proc. civ.^ » C'est encore par application de la même règle qu'il a été décidé que la déclaration au greffe n« peut être remplacée ni par un acte notifié au ministère publie et contenant la déclaration d^un pourvoi *, ni par une déclaration faite devant notaire *. Et, toutefois, il a été admis (jae • la déclaration peut être reçue par le greffier, soit au parqaet, quand il s'agit du pourvoi du ministère public^, soit à la maison d'arrêt, quand il s'agit du pourvoi d'un détenu.
Il faut, en deuxième lieu, que la déclaration soit reçae par le greffier. Ainsi, elle ne pourrait être faite, à moins d'un empêchement constaté, par une simple lettre daiis laquelle le demandeur déclarerait qu'il se pourvoit ^. Elle ne pourrait non plus être faite par un exploit signiGé au greffier et énonçant que la partie entend se pourvoir contre tel jugement, lors même que le greffier aurait visé cet acte, « attendu que le visa apposé par le greffier constate seulement que la copie lui a été remise, mais ne peut avoir pour effet de couvrir l'irrégularité du pourvoi et de remplacer l'absence de la signature de l'officier du ministère public, signature qui peut seule constater légalement la volonté de se pourvoira » Cependant il a été admis, dans une espèce analogue, que le pourvoi était recevable , lorsque l'acte était signé du demandeur et que le greffier avait constaté le reçu Je celle pièce en double expédition et avait signé la mention-.
Enfin, il faut que la volonté de se pourvoir soit constatée par un acte formel. Ainsi, il a été jugé que la déclaration de
1 Gass. 14 juillet 1838, rapp. M. Jsamiiert. Bull. d. 22.
2 Cass. 23 juillet 1812^ rapp. M. AumonU J. P., X, 592.
3 Cass. 2h janr. et 21 fév. 1812, rapp. M. Audier-Massillou. J. P., X,*6i et 137.
A Cass. 16 août 1839, rapp. M. Vincens Saint-Laurent. Bult. o. 260.
* Casi. 26 juin et 28 juillet 1811. J. P., IX, 494.
• Cass. 8 juin 1855, rapp. M. Aug. Moreau, BuH. n. 203 ; el20nov. 1845, rapp. M. Rives, n. 344.
' Cass. 2 nrars 1855, rcpp M. PouUier. Bull. », «0,
»v povftvoi M cAMAnmc. § 718. MU
la partie ne peut être remplacée ni par une requête adressée à la Cour de cassation \ ni par le dépôt au greffe du tribunal d'une requête et des pièces à l'appui *, ni par la simple expression de rintention de se pourvoir, quand cette expression n'est pas suivie d'une déclaration formelle^.
Mais ces formes ne seraient pas rigoureusement exigées s^il était établi « que le demandeur a été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux dispositions de l'art. 417, soit parce qae le greffier aurait refusé de recevoir sa déclaration, soit parce qu'il ne se serait pas trouvé au greffe pendant le délai du pourvoi ^; » soit parce qu'il n'aurait pas tenu de registre pour recevoir les déclarations de pourvoi*. Dans ces hypothèses et autres analogues, la partie doit notifier, par un acte extrajudiciaire, ou remettre au greffier la déclaration de son pourvoi, et cet acte équivaut à la déclaration qui n'a pu être faite au greffe ou inscrite au registre g.
m. La déclairatioa doit^ aux termes de l'art. 417, être faite par la partie elle-^même ou par son avoué ou par son fondé de pouvoir spécial, dont la procuration doit rester annexée à l'acte.
Le pourvoi formé par un avoué est valable, lors même que cet avoué n'a pas occupé pour la partie dans le procès, qui a été terminé par le jugement attaqué 7. Un pouvoir spécial n^est pas nécessaire ^.
Le pourvoi formé par un avocat est également valable, mais seulement quand il a assisté la partie comme son conseil et son défenseur devant la Cour ou le tribunal qui a prononcé le jugement, car, « en celle qualité il doit être assimilé à la personne même de l'accusé, et comme tel investi de ses pouvoirs à Teffet de rendre sa défense complète ^. »
Le pourvoi formé par un mandataire spécial est valable, pourvu que la procuration donne un pouvoir suffisant. Le
' C^ss. 9 juin 1832, rapp. M. Rives. J. P., XXIV, 1153. ' Cass. 3 oct. 1822. J. P., XVI, 625; 12 fév, 1813, XI, 128. ' Cass. 12 avril 4838, rapp. M. Meyronnet. D. 38, 1, A69.
* Cass. 20 nov. 1815 et 8 juin 1845, cités suprà,
^ * Cass. 15 janv. 1857, rapp. M. Bressou. Bull. n. 29; 15 janv. 1859; 17 réT.4860.
* Même arrôt; et Cass. 30 mars 18A8, rapp. M. Dehaussy. Bull, n, 84. ' Cass. 6 mai 1830, rapp. M. de Ricard. J. P., XXIII, 449.
*Cass. 2 déc. 1814. Bull. n. 42; 23 août 1851, n. 354. ' Cass. 1 déc. 1854, rapp. M. Isarabert. Bull, n, 329 ; 24 fév. 1827, rapp. M» Mangin ; 5 nov. 1857, rapp. M. Brcsson.
Z$l TOUS IB KMOIIM COMTM LB8 AKIATS IT JUCinSKTS. /^
prononcé du jugement, nest pas légale, puisque, d|^ art. 373 et 417, elle ne peut être faite qu'au ij^f% ^ ne peut valoir comnie notification, puisqu'aux^^ ^ ^ ticle 418, elle doit être notifiée telle qu'elle |f ^ %' ^ % sur le registre à ce destiné ; qu'ainsi elle n^ ^. ^^^^^ ^ que cette forme est d'ailleurs contraire lyr g § %^^'%' \ gistrats; qu'elle équivaudrait à une c^^^^^^-^^- \ sonnelle et qu'elle est contraire à res|: f ^'\% ^ < d- ^ du Code de proc. civ/ » C'est eiy4 %fa ^^ ^ %^ •^ même règle qu'il a été décidé r"^ ^* ^- ^ ^'^^^ ^ -* peut être remplacée ni par i et contenant la déclaration
ration faite devant notaire •.^ ^v. ^ > ^ w '*»• *^^ ^, la déclaration peut être rer^l-g ^ o^V^^ * ^^ It V
par le greffier. Ains' ^^l*^ ^
d'un empêchemeof ^ g*^'
laquelle le dema/^ s\^ '
ne pourrait no///^ f ^
greffier et énor ii f
Ire tel juger éi^ ^aiii toutes