‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 36 sur 128 · acte, « attey . -* aucune, ne laisse · texte numérisé non relu

acte, « attey . -* aucune, ne laisse

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If, signature et de la mention qui doit y suppléer, ne ferait pas (>j[>stacle à la validité d'une déclaration qui serait constatée par le greffier dans l'acte du pourvoi.

' Gasi. 29 déc. 1838, rapp. M, Bresson.^BuU. n. d9Â.

i Cass. 20 messidor an xi.

' Cass. 19 mai 1837, rapp. M. deGartempe. Bull. n. 159.

* Cass. k août 1827, rapp. M. Chaatereyne. J. P., XXI, 708 ; 14 aoM i83«f même rapp. J. P., XXV, 806.

• Cas». 12 mai 1854, rapp. M. V. Foucher. Bull. n. li5.

« Cass. 21 nov. 1812, rapp. M. Basire. J. P., X, 822, et 20 août iWl. (aff: Durieu) ; conirâ 11 juin 1836, rapp. M. IsamberL Bull, n, 192. 7 Cass. 3 fév. 1865, rapp. M. S^néca. Bull. n. 30,

iu i»oimfoi ttf (Sassatiou. | liS* 397

La Cour de cassation a admis an pourvoi dont la signai ure avait été biffée par la partie elie^méme, parce que cette 'ûdiation» expliquée par Tofflcier qui Tavait reçu, n'était notivée que par une circonstance qui n'enlevait pas son Dtérét>.

V. Le pourvoi formé à la requéle du ministère public ou le la partie civile doit être notifié dans le délai de trois jours i la partie contre laquelle il est dirigé, soit en lui en donnant lecture, si cette partie est détenue, soit par le ministère d'un bttissier, à sa personne ou à son domicile, si elle est en liberté (art. 418).

Le délai de trois jours n*est pas fixé & peine de nullité, et la notification peut être régulièrement faite après ce délai. Ce pointa été décidé par un arrêt des chambres réunies qui déclare « qu'aucune déchéance d'un pourvoi formé en temps utile n'est prononcée par l'art. 418 pour le cas où la notification à la partie ne serait faite que postérieurement au délai indiqué par cet article *• »

Le défaut même de notification n'entraîne pas la déchéance <lu pourvoi, car la loi ne l'a point prononcée^ et ce second point a été souvent reconnu ^. Les arrêts se bornent à déclaT Ter a que Part. 418 n'est pas prescrit à peine de nullité, et D'attache aucune peine de déchéance à son inobservation ^. »

Mais il ne faut pas néanmoins qne l'omission de cette formalité puisse nuire à la défense. Il est clair que si le défendeur a fait présenter ses moyens devant la Cour, s'il a fait acte d'intervention et a défendu sur le pourvoi, Tirrégularité est ouverte, car il n'en est résulté aucun préjudice^.

Mais si, n'ayant pas été averti, il ne s*est pas défendu, Tari^êtqui intervient est considéréxomme étant par défaut à son ^gard, et il peut y former opposition. Ce droit d'opposition, qui) ainsi qu'on le verra plus loin, est une dérogation aux règles de procédure de la Cour de cassation, a été nettement

' Gaiâ. 9 janvier 1835, rapp. M. Isambert. Bull, n, il.

s Cas», Gh. réuo. 2 mars 1888, rapp. M. de Broé. Bull. n. 55; et Cont 2u.i5oct. 1819, rapp. M. Busschop. J. P., XV, 536; 81 -août 1832, rapp. ^•OUiTier, XXIV, 1452 1 5 août 1861, rapp. M. Isambert. Bull. n. 280; 18 ttari 1850, à notre rapp., n. 85.

^Gass. 25 juin 1824, rapp. M« GhaDtereyna. J. P., XVIII, 825; 7 sept. WJ2, rapp. M. de Ricard, XXIV, 1468.

, )^&8B. U sepu 1838, rapp. M. Fréteau. J. P.> XXV, 889. ^8». 7 sept. 1882 et 8 aofit 114^ cités suprâ.

M6 TOUS DI BUOURft CONTRE LES ABfttTS KT JUSniRTft.

pouvoir est soflBsant quand il autorise « toutes les diligencei jDécessaires pour que les intérêts des commettants soient prot^és d^une manière eiBcaoe * ; » ou quand il autorise à intenter une action ou à y défendre '. Il n'est pas nécessaire i peine de nullité que la procuration demeure annexée à la déclaration de pourvoi K

En matière forestière, de douanes et de contributions indirectes, le pourvoi est régulièrement formé par les préposés ayant qualité à cet effet, ou les fondés de pouvoir de ces administrations ^, pourvu que le préposé n'ait pas cessé ses fonctions au moment du pourvoi ^.

Le pourvoi formé par la personne civilement responsable du prévenu ou par la partie qui a pris son fait et cause, ne s'étend pas au prévenu lui-même^; car la déclaration est personnelle.

Mais un même mandataire ou un même avoué peut former le pourvoi au nom de toutes les parties qui ont figuré au procès, sans être tenu de les désigner nominativement, « attendu que le nombre et l'identité des parties étant constatés par b décision attaquée, l'avoué, qui est leur mandataire légal, n'est pas tenu de les désigner chacune nominativement dans la déclaration de pourvoi faite par elles ; qu'il satisfait au vœu de la loi dès qu'il emploie une formule qui, comprenant toutes les parties qu'il représente, sans en excepter aucune, ne laisse ainsi aucun doute sur leur nombre ni sur leur identité 7. •

IV. La déclaration doit enfin, aux termes de l'art. M7, être signée de la partie ou de celui qui la représente, en même temps que du greffier, et si elle ne sait ou ne veut signer, il en est fait mention.

Celte disposition ne peut donner lieu à aucune difficnlié; c'est au greffier qu'il appartient de rexccuter. L'omission de la signature et de la mention qui doit y suppléer, ne ferait pas obstacle à la validité d'une déclaration qui serait constatée par le greffier dans l'acte du pourvoi.

* Gasf. 89 dé& iSSS, rapp. M. Bre88on.^Ball. n. 8QA. s Cass. 20 messiâor an xi.

' Cass. 19 mai 1837, rapp. M. deGartempe. BuU. n. 159.

* Casa. Â août 1827, rapp. M. Cbaatereyne. J. P., XXI, 703 ; lA aofti iSISi même rapp. J. P., XXV, 806.

* Cass, 12 mai 1854f raf p. M. V. Foucber. BuU. n. l45.

* Casi. 21 noY. 1812, rapp. M. Basire. J. P., X, 822, et 20 août iW* (a£ Durieu) ; eonirâ 11 juin 1836, rapp. M. Isambert. Bull« n, 192,

7 Cau. 3 fév, 1835, rapp, Mt S^néca, Bull. u. 30,

iu Mvifoi n (Sasiatioii. I liS. 397

La Cour de cagsation a admis an pourvoi dont la signa* lure avait été biffée par la partie elle-même, parce que cette radiation, expliquée par Tofficier qui Pavait reçu, n'était motivée que par une circonstance qui n'enlevait pas son intérêt >.

V. Le pourvoi formé à la requête du ministère public Ott de la partie civile doit être notifié dans le délai de trois jours à la partie contre laquelle il est dirigé, soit en lui en donnant lecture, si cette partie est détenue, soit par le ministère d'un huissier, à sa personne ou à son domicile, si elle est en liberté (art. 418),

Le délai de trois jours n'est pas fixé à peine de nullité, et la notification peut être régulièrement faite après ce délai. Ce pointa été décidé par un arrêt des ehambres réunies qui déclare « qu'aucune déchéance d'un pourvoi formé en temps utile n'est prononcée par l'art. 418 pour le cas où la notification à la partie ne serait faite que postérieurement au délai indiqué par cet article '. »

Le défaut même de notification n'entraîne pas la déchéance du pourvoi, car la loi ne l'a point prononcée^ et ce second point a été souvent reconnu ^. Les arrêts se bornent à décla-; rer m que Part. 418 n'est pas prescrit à peine de nullité, et n'attache aucune peine de déchéance à son inobservation '^. »

Mais il ne faut pas néanmoins qne l'omission de cette formalité puisse nuire à la défense. Il est clair que si le défendeur a fait présenter ses moyens devant la Cour, s'il a fait acte d'intervention et a défendu sur le pourvoi, l'irrégularité est (ouverte, car il n'en est résulté aucun préjudice^.

Mais si, n'ayant pas été averti, il ne s'est pas défendu, l'ar- T^tqui intervient est considéréxomme étant par défaut à son ^gard, et il peut y former opposition. Ce droit d'opposition, 4^i, ainsi qu'on le verra plus loin, est une dérogation aux règles de procédure de la Cour de cassation, a été nettement

* Giia. 9 janvier 1835, rapp. M. Isambert. Bull. n. il.

«Gasg. Ch. réun. 2 mars 1888, rapp. M. de Broé. Bail. n. 55; et Coq£ 2u.l5oct. 1819, rapp. M. Busschop. J. P., XV, 536; Sl'Boat 1832, rapp. «• OUiTier, XXIV, 1452; 5 août 1841, rapp. M. Isambert. Bull. n. 230; 18 mm 1850, à noire rapp., n. 85.

<Cags. 25 juin 1824, rapp. M. Chantereynt. J. P., XVIII, 825; 7 Jept. MM, rapp, M. de Ricard, XXIV, 1468.

Uss. 14 sept. 1883, rapp. M. Fréteau. J. P.> XXV, 88$.

" Un. 7 B^t, 1832 et 5 aoftt 1841» cit«s tuprâ.

3M toncf M ucovu coimue lis Âimirs et iuftanim.

reconnu dans ce cas par la jurisprudence» 9 attendu que Tstticle 418 ne s'est pas borné à imposer à la partie civile ouaa ministère public l'obligation de notifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé; qu'il a encore déterminé les délais et les formes de cette notification ; que ces dispositions ont évidemment pour objet de mettre la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé en demeure de présenter ses moyens à Tappui de l'arrêt ou du jugement attaqué; » d'où il suit que l'opposition est recevable à défaut de notification S Nous reviendrons sur ce point.

YL Après la déclaration de pourvoi, les pièces doivent rester au greffe pendant dix jours pour que le demandeur puisse déposer sa requête. L'art. 423 dispose que « le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants , pourra déposer au greffé de la Cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué^ une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donnera reconnaissance et remettra sar*lechomp cette requête au magistrat chargé du ministère public. »

L'indication des moyens de cassation , dans l'art. 423 de même que dans Tart. 299» a'est point prescrite à peine de nullité'• L'omission du dépôt de la requête peut d'ailleurs être ultérieurement suppléée.

Le demandeur doit^ pour préciser seB moyens , avoir la communication des pièces de la procédure et, en matière de grand criminel, du procès«verbal des débats. La Cour a rejeté un pourvoi qui se fondait sur le refus qui avait été fait d'ooe telle communication ^, mais elle a déclaré en même tempique ce refus était contraire au vœu de la loi 4. Nous avons déjà exprimé cette opinion au sujet de la rédaction du prooàs«*verbil des débats ^

Si le pourvoi est formé par la partie civile» elle d(>ityjoiii« dre une expédition authentique de Tarrèt (art. 419). Cette disposition a été empruntée à Tart. k du tit. iv du règlemept

* Cm» i iuio 1830, rapp. M. Ueyronpet. Bull. p. i79 t )A seflt. ilddf rapp* M. Isambert, n. 81^; SI juin d844> rapp* M. DelrausfVi a* SIO. t CsM. Si juillet 1889, rapp, M, Jwwbert J, P,, XXIV» i8ijl. ' Cass, 22 septembre i848« JCass. S 0 février d846t ' Voy» iuprdf p, 807,

»U rOVBTOt W CASftATlOIt. | 7tt. 399

du 96 juin 1738; mais elle n'a pas reproduit ces termes du règlement : « sinon la requête ne pourra être reçue. » Un délai peut donc être donné pour produire l'expédition ^

Après le délai de dix jours, toutes les pièces sont, suivant la prescription de Tart. 423, adressées au ministre de la justice qui est tenu lui-même, aux termes de l'art, k^i, de les transmettre à la Cour de cassation, dans les vingt-quatre heures de la réception. Le greffier rédige sans frais et joint un inventaire de ces pièces, à peine d'une amende qui est prononcée par la Cour de cassation'.

Il avait été jugé, sous le Gode du 3 brumaire an iv, que la Cour n'était valablement saisie que lorsque la requête et les pièces lui étaient transmises par le ministre do la justice *. Mais il a été reconnu depuis que les art. 423 et k^k ne faisaient qu'indiquer la voie ordinaire de la transmission et que la Cour était légalement saisie par la transmission directe des parties*.

Le 2* g de l'art. 424 porte d'ailleurs que « les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe do la Cour de cassation, soit leurs requêtes, soit les-expéditions ou copies signifiées tant de l'arrêt ou du jugement que jde leurs demandes en cassation, t Ils peuvent donc transmettre toutes les pièces propres à mettre la Cour à même de statuer.

Le même article ajoute : « Néanmoins, la partie civile ne pourra user du bénéfice de la présente disposition sans le minislère d'un avocat à la Cour de cassation. » Mais cette disposition doit être restreinte au cas de la transmission directe prévue par Fart. 424. Il a été décidé en conséquence « que la partie civile qui a formé un recours en cassation n^est tenue de recourir au ministère d'un avocat à la Cour de cassation que dans le cas où elle veut user de la faculté à elle accordée par Part. 424 de transmettre directement au greffe de cette Cour, soit sa requête, soit Texpédilion ou la copie signifiée de l'arrêt ou du jugement attaqué ; mais qu'il ne saurait en être Ainsi lorsque la partie civile a fait ou fait faire par son avoué la déclaration de son recours au greffe de la Cour ou du tri*« bunal qui a rendu Tarrêt ou le jugement attaqué, conformé*

* Cass. 17 octobre i8d9 ; cùnM, iO mars i808«

^ Celle amende a été prononcée par des arrêts des 8 janvier 1813 et 80 oC^ tobre 1628.

* Cass. 17 juillet 1806» rapp, H, Selgnctte. J. P., V. 418.

* Cm 9 mal 1818 et 24 juin 1881. J, P., XXIII, l?3d,

400 volts DE BECOimS COMtBB LU UlÉlS ST lUOIBlfS.

ment aux art. 417 €t 418; que dans ce cas la partie ci?îie eit formelleineot autorisée par l'art. 4S3 à déposer la requête contenant ses moyens de cassation au greffe de cette Cour oa de ce tribunal, soit au moment même de la déclaration, soit dans les dix jours suivants ^. » ^

t. h% U coisignatîon de Tamende. — IL QoiesttêDa de coosigner. — III . Commeot et quand elle doit être consignée. — IV. Qaelle somme doit être consignée. — Y. Delà dispense de consigner.

I. La consignation d'une amende est une condition de l'admission du pourvoi.

Ayant même que le conseil du roi fût ouvert aux demandes en nullité des parties, Fart. 136 de l'ordonnance d*août 1539 portait : « Ceux qui voudront proposer erreur seront tenus de consigner la somme de douze-vingts livres parisis; n et Particle 16 du tit. 35 de Tord, d'avril 1667 disposait également : « Les impétrants des lettres en forme de requête civile contre des arrêts contradictoires, seront tenus de consigner la somme de 300 livres pour l'amende envers nous et 150 pour celle envers la partie ; et si les arrêts sont par défaut, sera seulement consignée la somme de 150 livres pour Tamende envers nous et 75 pour celle envers la partie. » Ces dispositions furent appliquées aux requêtes au conseil. L'art. 62 du règlement du 3 janvier 1673 portait : « Ce qui a été ordonne par Tart. 16 des requêtes civiles de Tord, dé 1667 sara observé pour les requêtes en cassation. > Cependant celte mesure fut suspendue par l'art. 8 du régi, du 17 octobre 1674' qui disposait que : c Sa Majesté décharge les particuliers qui voudront évoquer, récuser ou se pourvoir en cassation, des consignations ordonnées par le régi, du 3 janvier 1673. Enjoint, Sa Majesté, d'énoncer dans les dispositifs des arrêts les condamnations des amendes contre ceux qui succomberont. » Ainsi , ceux qui succombaient dans leur recours encotiraient l'amende, mais aucune consignation ne précédait l'arrêt. Deux arrêts du conseil, d'août 1684 et sept. 1698, décidaient que les amendes seraient recouvrées dans ce cas, lors même que

1 CSH. il déc 1847, rapp. M, Brière-VaUgny, Bull. n. S97«

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