‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 37 sur 128 · DU. POURVU! EN CASSATION · texte numérisé non relu

DU. POURVU! EN CASSATION

lesarréis auraient omis de les prononcer. Mais la consignation fut rétablie par un arrêt du conseil, contenant règlement, du 3 fév. 171&9 et qui porte dans son préambule, « qu^ij a été représenté au roi que, nonobstant Texactitude et la sévé-rite que Ton apporte à l'admission des requêtes et aux jugements des instances en cassation d'arrêts, elles se multiplient tous les jours et deviennent si fréquentes par l'opiniâtreté des plaideurs et par la facilité des avocats qu^ils consultent» que» s'il n'y était pourvu» nonobstant Tautorité des choses jugées, il n^y aurait point d'arrêt ou de jugement en dernier ressort, quelque juste qu'il pût être, qui pût établir solidement lo repos de celui qui Ta obtenu. » Enfin, le dernier des règlements sur la procëdqre du conseil, celui du 28 juin 1738, dont plusieurs dispositions sont encore en vigueur, dispose, tit. iv, •art. 5 : « Le demandeur en cassation sera tenu de consigner la somme de 150 livres pour Tamende envers Sa Majesté, lorsqu'il s'agira d'un arrêt ou jugement contradictoire , et celle de 75 livres, s'il ne s'agit que d'un arrêt ou jugement par défaut ou par forclusion : desquelles sommes le receveur des amendes se chargera, sans droits ni frais, et sur la quittance de consignation jointe à la requête en cassation ; sinon ladite requête ne pourra être reçue. » L'art. 35 ajoute que : « le demandeur en cassation qui succombera en sa demande, après un arrêt de soit communiqué, sera condamné en 300 liv. d'amende envers Sa Majesté et en 1 50 envers la partie, si l'arrêt ouïe jugement dont la cassation était demandée a été rendu contradictoirement, et en la moitié seulement, si l'arrêt ou le jugement a été rendu par défaut. »

Ces dispositions, qui ne distinguaient point entre les matières civiles et criminelles, n'ont point été entièrement maintenues en ce qui concerne ces dernières. Le législateur avait même pensé d'abord que tous les prévenus et les condamnés devaient être exemptés de la consignation : l'art. 12 de la loi du 2-3 juin 1791 portait : « Toute consignation d'amende en matière criminelle est défendue. » Mais les pourvois en matière correctionnelle et de police se R)uUiplièrent tellement qu'il a paru nécessaire d'y mettre un frein. La loi du 14 brumaire an v vint déclarer que « l'article 5, tit. &, de la première partie du règlement de 1738, qui assujettit les demandeurs en cassation à consigner l'amende de 150 livres ou de 75 livres^ selon la nature des jugements, sera strictement observé tant en matière civile qu'en ma-

iOS VOIES DE BSCOUftà COJITBK LIS ÂMltn IT JCCEURtS.

tiére correctionnelle et municipale. ■ Telle est h disposition qui a été reproduite, quoique en termes moins explicites, par l'art. 420. Il faut remarquer sur-le-champ que la loidaiibmmaire an y ne se réfère qu*à l'art. 5 et nullement à Itrt. 35 (lu régi, de 1738, et que Part 430 a fait implicitefflent la môme restriction : il a été jugé en conséquence c que ce n*est que dans le cas du rejet d'une demande en cassatioo préalablement admise que Tart 35 prononce une condainnation d'amende de 300 fr.; qu^il suit évidemment de là que la disposition de cet article n*est pas applicable à une demande en cassation en matière criminelle, puisque cette demande, à la différence de celle en matière civile, n'est pas soumise k l'épreuve préalable de l'admission; et qu'en effet jamais la section criminelle de la cour ne condamne le demandeur qui succombe qu^à l'amende de 150 fr. qu'il â déjà consignée <. »

En. continuant cette mesure, notre législation nouvelle, si elle a eu à peu près le même but que rancienne, ne parait pas lui avoir conservé tout à fait le même caractère, da moins en matière criminelle. Elle n'a voulu assurément ni, comme on a paru le croire *> punir une sorte d^atteiote que le pourvoi porterait i l'autorité du juge, car l'exercice d'un droit ne saurait constituer une injure, ni créer un obstacle à la voie de recours (Qu'elle établissait, car il serait contradictoire d^ouvrir un recours et d'empêcher d'en proGter. Sonbut unique a été de régler le pourvoi en cassation^ de le rameoer incessamment à la seule mission qui lui ait été donnée, le redressement de la loi violée ou de la compétence enfreinie. de provoquer la délibération préalable et réfléchie des parties sur les cas restreints de son application ; elle a voulu les avertir que ce recours n'est point un troisième degré de juridiction, mais une voie suprême qui n'a été instituée que pour maintenir les garanties légales, interpréter les lois et conserver l'unité de la jurisprudence. Ce qui atteste cet esprit du législateur, c'est qu!il a dispensé de l'amende les condamitis en matière criminelle, et de la consignation les indigents daos tous les cas où l'amende peut être encourue; c'est encore que, loin d'élever le taux de cette amende, quoique la somme n'ait plus la même valeur, il Ta réduite à moitié à l'égard

1 Casa. H janvier iHi, rapp« M. Qabille. J, P„ X, 52,

2 M. Tarbé, p. 116.

BU MIttOI ÉM CAtSATION. | 719. i03

des parties qui succombent. Peut«étre eût-il pu en abaisser encore le chiffre, car s'il n'est pas inulile que le demandeur rencontre une condition onéreuse qui provoque son examen avant de former son recours, il ne faut pas qu'elle puisse Tarrôter, s'il le croit fondé, parce qu'il ne serait pas assez solvable pour faire la consignation et assez insolvable pour justifier de son indigence.

II. En règle générale, tout demandeur en cassation est tenu, à peine de déchéance, de consigner l'amende qu'il encourra s il succombe dans son pourvoi. En effet, l'art. 419 dispose que « la partie civile est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende, » et l'art. 420, après avoir établi Texemption des condamnés en matière criminelle et des agents publics, ajoute que, a à l'égard de toutes autres personnes^ l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. » Enfin le dernier alinéa du même article ne dispense de la consignation de cette amende que les personnes qui justifient de leur indigence suivant les formes qui y sont établies. Ainsi, sauf les nersonnes qui en sont formellement exemptées, tout demandeur doit consigner l'amende ou établir qu il ne le peut à raison de son indigence.

De là il suit que la mesure de la consignation s'applique : 1* aux demandeurs en cassation en matière de police et de police correctionnelle > ; 2^ en matière disciplinaire^: 3* en matière de garde nationale ^.

Deux exemptions sont établies par la loi. L'art. 420 déclare, en premier lieu, que < sont dispensés de l'amende les condamnes en matière criminelle. » Il y a lieu de remarquer d'abord que cette dispense s'appliaue, non-seulement à la mesure de la consignation, mais à l'amende elle-même : les condamnés en matière criminelle n'en sont pas passibles, lors mémo qu'ils succombent dans leur pourvoi. La loi n'a voulu attacher aucune entrave, aucune responsabilité à leur recours. Il faut que toute poursuite et toute application de peine en matière criminelle puissent être incessamment contrôlées et qu'aucun obstacle n'empêche de vérifier si elles ont été faites conformément à la loi.

Que faut-il entendre par ces mots : « les condamnés en

I Cass. 2 août 1816, rapp. M. Lecoutonr. J, P., XIII, 577 ) 20 août iSiS, i-app. M. OlliTier, XIV, 1000 ; 8 janv. 1835, rapp. M. IsamberU BulU n, 4. 7 Cass. 2 mars 1849, rappw M. Legagneur. Bull, a» l^i« 'L. 22mai«taai,arU itO*

404 VOIES DE HBGOOftS CONTRE LES KVkttB ET JUGEMENTS.

matière criminelle ? » Quelles sont les personnes qui, se trouvant comprises dans cette qualification, sont affranchies et de .a consignation et de Tamende? H faut y comprendre, en premier lieu, non*seulement les condamnés, mais même les accusés : c'est la nature de la poursuite, c'est le caractère des i'ails incriminés qui fait Texemption; ainsi, les accusés qui se pourvoient contre Tarrèt qui les renvoie devant la Cour d^assises, jouissent de l'exemption ^ Il faut y comprendre, en deuxième lieu, non-seulement les condamnés à des peines aiHictives ou infamantes, mais les condamnés à des peines simplement correctionnelles, lorsqu'ils ont été déclarés coupables d'un fait qualifié crime et que les peines ont été abaisséeSf soit è raison de leur âge ^^ soit parce que des excuses légales ont été constatées 3, soit parce que des circonstances atténuantes ont été déclarées en leur faveur * ; car l'atténuation des peines laisse subsister le caractère criminel des poursuites et de leur résultat. Il faut y comprendre, en troisième lieu, les individus qui se pourvoient contre un arrêt rendu on matière criminelle^ quoique le titre de la poursuite ou la nature de la condamnation n'appartiennent pas & cette matière : tels sont les accusés qui, quoique condamnés pour délit à la suite d'une déclaration du jury, poursuivent l'annulation d'un arrêt incident qui a renvoyé le jury à délibérer de nouveau ^; tels sont les simples prévenus qui attaquentun arrêt de la juridiction correctionnelle par lequel cette juridiction se déclare incompétente par le motif que le fait constitue un crime ' ; tels sont enfin les condamnés pour crime qui se pourvoient contre la partie de Parrèt qui les soumet à des domm/iges-întérêts, puisque cette partie de la condamnation se confond avec la partie pénale 7.

Mais faut-il y comprendre les condamnés qui, traduits de* vaut les assises pour un fait qualifié crime, n'ont encouru qu'une peine correctionnelle parce que ce fait, dépouillé de ses circonstantes aggravantes, n'a plus constitué qu'un délit? La jurisprudence, qui est aujourd'hui fixée en ce sens, acoo-

1 Voy. t. VI, p. 671.

2 Gass. 12 août 1813, rapp. M. Bauchau. J. P., XI, 628; 12 jaiiil856, rapp* M. Dehaussy. Bull. n. 214*

3 Cass. 9 fév. 18Â4, rapp. M. Meyronnet. Bull. n. àS.

4 Cass, 10 mai 1832, rapp. M. de Ricard. J. P. , XXIII, 1055 ; 7 mars 1833, rapp. M. Mérilhou, XXV, 242.

^ Gass. 3 juin 1824.

• Gass. 25 mai 1849, rapp. M. Legagoeur. Bull. u. 119.

* Gass. 22 août 1844, rapp. M, Brière-Valîgny. Bull* n« 298*

DU POURVOI BM GA8UTI0N. § 729. \ l*

sidéré cette classe de condamnés coftime se trouvant^ par la nature de la condamnation^ en matière correctionnelle^ et les soumet en conséquence à la formalité de la consignation K On peut objecter qu'ils ont été poursuivis criminellement et que le caractère de la condamnation n'a pas changé leur position; mais la raison de décider est que l'intérêt de la matière criminelle ne les protège plus, que l'exemption n'a plus de base, puisque la matière est devenue correctionnelle, puisque le caractère de la poursuite a perdu sa gravité.

Faut-il y comprendre les accusés qui, traduits aux assises, y ont été acquittés ou absous et condamnés seulement soit à des dommages-intérêts, soit aux frais? Il faut répondre en«^ core négativement, car ils ne sont point condamnés en matière criminelle, mais seulement en matière civile, puisque les condamnations ne s'appliquent qu'à des intérêts civils*.

Faut-il y comprendre le témoin qui se pourvoit contre un arrêt de la Cour d'assises qui lui enjoint de déposer, lorsque sa profession le dispense du témoignage, ou l'avocat qui se pourvoit contre un arrêt de la Cour d'assises qui Ta suspendu? Non, car le refus de l'un et la faute de l'autre, quoique intervenus dans une matière criminelle, ne constituent par euxmêmes qu'une matière correctionnelle ou disciplinaire, puisqu'ils ne l'exposent qu'aune peine correctionnelle^ ou dédiscipline *.

Enfin^ faut-il y comprendre les parties civiles qui ont élé condamnées à des dommages-intérêts envers l'accusé? Noii; car l'art. 419 les soumet, dans tous les cas, à la consignatiûi), et d'ailleurs elles sont condamojèes, non en matière criminelle, quoique dans une poursuite criminelle, mais seulement en matière civile ^ '

Il suit de là que la formalité de la consignation est générale et absolue dans tous les cas où la matière, au moment où le

1 €ass. 9 juin. 1812, rapp. M. Carnol. J. P., X, 557; Î9 janv. 181 rapp. M. Aumont, XI, 84; 2 nov. 1816, rapp. M. Robert, XIII, 90; 18 jan\. 1821, i-app. M. Robert, XVI, 819; 2 sept, 1824, rapp. M. Choppin, XVIJ , 1030 ; 17 juin. 1828, rapp. M. de Cardonnel, XXII, 84 ; 14 janv. 1831, rap" . M. Chantereyne, XXIII, 1114; 16 août 1839, rapp. M. Rocher et 26 juii , 1849, même rapp. Bull. n. 177.

2 Gass. 1 juin 1839^ rapp. M. Isambert. Bull. n. 173; 13 sept. 1849, rap . M, Aug. Moreau, n. 239; 7 nov. 1844» rapp. M. Dehaussy, n. 353; i; sept* 1857^ rapp. M. Lascoux, n. 381.

3 Merlin, Quest., y<> Témoin jud., S 1, art. 6.

* Gass. 2 mars 1849, rapp. M. Legagneur. Bull. n. 51. "^ Gass. 14 mai 1812, rapp. M. Busschop. J. P., X, 372.

406 TOIES DE HBCOIJU <M)MtM LES kKÈÈtê ïït JUGEMENTS.

pourvoi est formé, n'est pas criminelle, c*e$t*à-diro ou le fait, poursuivi ou condamné , n'a pas les caractères d'un crime. Ainsi, elle s'applique au mineur de seize ans qui, renvoyé pour non-discernement d^une poursuite correctionnelle, est condamné à être enfermé dans une maison de correc* tion '• Elle s'applique h tous les pourTois, quelle que soit la juridiction dont émane la décision attaquée, pourvu que la matière ne soit pas criminelle; elle a été appliquée sut ju^ gemcnts rendus en matière correclionnelle soit par les con« suis des Echelles du Levant*, soit même par les conseils de guerre jugeant par suite de Tétat de siège * ou en Algérie, en dehors des limites des juges ordinaires *.

La deuxième exception a pour objet « les agents publics pour affaires qui concernent directement radministration et les domaines et revenus de TEtat. » Il est inutile de faire ob« server d'abord que les officiers du ministère public, à quelque degré qu'ils soient, sont dispensés de l'amende, tant en matière criminelle qu'en matière correctionnelle et de police: telle est la disposition, qui n'a pas cessé d'être en vigueur, des art. i6 et 17 du tit. iv du règl. du 28 juin 1738. Quant à la qualification d'agents publics d'une administration ou de l'Etat^ elle s'applique aux agents des administrations desforètSf des douanes, des contributions indirectes, des postes et de toutes les branches de l'administration publique. Elle s'ap«pliqua aux agents de l'administration des foréta de la Couronne »; mais elle ne s'étend pas aux maires des communes, procédant en cette qualité et au nom et dans l'intérêt des communes^; elle ne s étend pas non plus aux fermiers des octroiSf dans les villes où ils sont établis 7.

IIL L'amende doit être consignée entre les mains du receveur de renregistremeni, soit du lieu où siège la Cour ou le tribunal qui a rendu Tarrêt ou le jugement attaqué, soit du lieu où siège la Gpur de cassation. Si le receveur du lieu où

1 Cass. iS ao(lt 1813* rapp. par Merlin, Qu^ist. y^ Legs, $ 19, m 6; iOmars 4853, rapp. M. Aug« Murçau* Bull* n, 36 ; 2Z avril 1858, rapp. If. Jacqoi' not, n. I/IO.

-> Gass. 4 janvier 1838, rapp, M. MériUion. D. 38, 1, A8I.

' Cass. A janyier 1851, rapp. M. Legagneur. BuU, n. 10.

4 Cass. 9 aoftt 18/iS. D. A5, 1 , 858,

6 Cass. 6 déc. 1839, rapp. M, de Ricard. Bull. d. 37 A.

< Cass. 9 mars 1838, rapp, M. Brcsson. Bull. n. 865, et Gonf. CkA, 19 oct. 1820, 5 mais 1831, 7 cct.1838 et 33 noT. 1837.

7 Cass. 30 mars 1838, rapp. M, Cresson, Bnïl. n, 89.

W PODftVOI BIf CAfiSATMNfe { 7â9. 407

a été rendu le jugement refuse irrégulièrement de la roco-^ Yoir, le demandeur peut, ou faire effectuer la consignation à Paris, on y suppléer par une constatation par acte authcn*tiquo de Timpossibilité où il a^est trouvé de l'effectuer par lo refus du receveur i.

Il doit être justifié de la consignation avant le jugement. Il n'est pas nécessaire toutefois que la quittance soit jointe à Tacto de pourvoi *. Mais il y a lieu de prononcer la déchéance si, au moment où la Cour procède à l'examen de l'affaire, la quittance n'est pas produite^; et, dans ce cas, toute consignation ultérieure serait vaine et frustratoire4.

Il a cependant été admis, dans un esprit d'équité, une distinction pour le cas où il serait ultérieurement constaté que la consignation dont la preuve a manqué au dossier avait été faite avant Tarrèt qui a prononcé la déchéance. Si l'omission provient de la négligence du demandeur, il n'y a lieu do donner aucune suite à sa production tardive, « attendu qu'il doit, non-seulement consigner l'amende, mais encore produire devant la Cour, & l'appui de son pourvoi et avant qu'elle y statue, la quittance d'une consignation qui, tant que la preuve n'en est pas fournie, est réputée no pas exister ®. » Mais, si l'omission provient d'un fait étranger au demandeur, il y a lieu de rapporter l'arrêt de déchéance et de statuer sur le pourvoi*^: tel est le cas où la quittance étaitjointc aux pièces, et où c'est par suite d'une erreur matérielle qu'elle n'a pas été aperçue*; tel est le cas où la quittance serait restée au greffe du lieu du tribunal qui atirait rendu le jugement, par la négligence du greffier •; tel est aussi le cas où la quittance, q"i se trouvait entre les mains de l'avocat, n'aurait pas été déposée par lui, s'il est constaté en même temps qu'il en avait averti à l'avance le rapporteur 9. Il appartient à la Cour, qui fi'a aucune juridiction au-dessus d'elle, de réparer le» méprises et les erreurs qui ne sont point imputables ou deman-

1 Cass. 12 août 18S1, rapp. M. Isambert. J. P., XXIV» 134.

£ G»$s. 6 fructidor an vin. S. 7, 2° p. 812.

' Cass. 29 mess, an vin, 19 lUcrm. on viit, 9 prair, an x, h sept. 4813, Urév. et 5 avril 1817.

* Cass. 16 germinal an vnr, rapp. par Bourguignon, 1, 52^.

^ Cass. U déc. 1824, rapp. M. Ghanlereyne. J- P., XVIII, 1262,

^ Cass. 2A juin. 1840, rapp. M. Isambert. S, Al, 1, 413.

' Cass. 17 août 1832, rapp. M. IsomberU J. P.,XXIV, 1410, ^Merlin, Quest., \0 Cassation, $ 19, n, 41; Case. 24 août 4850, rapp. ^î» lie Glop.

^ Cass. 10 février 1859^ rapp. M, Aug. Moreou.

408 VOIES DE REGODIS COHTRE LBS AUtlB ET lUGEMBRTS.

deur. Mais il est clair que ces omissions accidentelles doivent lui être signalées immédiatement; il ne serait pas possible de revenir, après un silence plus ou moins prolongé^ sur des déchéances acquises^ au moyen de la production tardive d'un certificat du receveur.

IV. L'amende qui doit être consignée sur le pourvoi est, ainsi qu'on l'a déjà dit, celle de 150 fr., si Iç jugement ou Tarrèt attaqué est contradictoire, et de la moitié de cette somme si le jugement ou l'arrêt est par défaut.

Cette amende est fixe. Le pourvoi serait non recevable si elle n^était pas consignée tout entière^; et, quelles que soient les circonstances de la cause, elle ne peut être élevée au-dessus du taux fixé par Tart. 419, sauf le dixième en sus et les droits d'enregistrement prescrits par les art. 47 et 66 de la loi du 28 avril 1816.

L'amende n'est que de 75 fr. lorsque le pourvoi est forïné contre un arrêt ou jugement par défaut. Mais cette disposition ne s'applique pas au cas où le jugement par défaut^ qui condamne le demandeur, a été rendu sur l'opposition h uq précédent jugement par défaut, car lé jugement intervenu sor i'opposition^est réputé contradictoire ^. Elle ne s'applique pas non plus au cas où la partie civile se pourvoit contre un jogement qui est contradictoire à Tégard d'un prévenu et par défaut à l'égard d'un autre ^; car on ne peut considérer comme étant par défaut un jugement qui est contradictoire entre la partie civile et l'un des prévenus; mais si les deux prévenus avaient fait défaut, la moitié de. l'amende seulement devrait être consignée, bien que le jugement fût attaqué par la partie qui a comparu, car le jugement rendu est par défaut; l'art. &19 ne fait aucune distinction ^.

Lorsqu'un seul demandeur se pourvoit contre plusieurs arrêts ou jugements, doit-il consigner plusieurs amendes? Il y a lieu de distinguer : il ne doit consigner qu'une seule amende lorsque ces jugements ou arrêts ont été rendus dans la même affaire et sont la conséquence les uns des autres ; tels sont les cas où le pourvoi est à la fois dirigé contre l'arrêt de ren-

1 Cass. 16 thennidor an vni. Bull. n. hhl.

?. Cass. 17 ocU 1832, rapp. M. Isambert. J. P., XXIV, 1545; 29 mai 4835. D. 36, 1, 811 ; 11 nov. 1836. D. 37, 1, 26; 9 fév. 1850; 29 man? 1855, rapp. M. Jallon. Bull. n. 130.

" Cass. ih mai 1813, rapp. M. Busschop. J. P., XI, 372.

/» Merlin, Quesl., v» Cassation, J 19, n, 10 ; Carnot, i. 8, p. 17 J, n. i.

DU POUaVOI EN CASSATION. § 729. 409

voi devant la juridictioQ répressive et l'arrêt de cette juridiction ^ contre l'arrêt qui prononce l.a condamnation pénale et Tarrét postérieur qui statue sur les dommages-intérêts ^ , coDtre les arrêts qui ont rejeté les exceptions proposées et l'arrêt qui a définitivement jugé Taction^^ contre un jugement de police et contre le jugement qui a déclaré non recevable l'appel de ce premier jugement^, contre les jugements préparatoires et contre le jugement définitif^. Mais il doit consigner autant d'amendes qu'il y a de décisions attaquées : — lorsqu'il a formé des pourvois séparés et distincts; — lorsque les décisions portent sur des faits différents •; — lorsqu'elles se rapportent à des intérêts distincts?. Dans cette seconde hypothèse, lorsqu'une seule amende a été consignée, il y a lieu de l'appliquer soit au jugement rendu pour le fait le plus ancien &, soit à celui des jugements à l'annulation duquel le de* mandeur avait le plus d'intérêt9.

Lorsque plusieurs demandeurs se pourvoient contre un seul jugement ou arrêt, doivent-ils consigner une ou plusieurs amendes? Il y a lieu de distinguer encore ici : une seule amende doit être consignée qu9nd ils n'ont qu'un seul et même intérêt, comme, par exemple» — lorsqu'ils ont été condamnés pourjle même délit '°, lors même qu'ils ne présenteraient par les mêmes moyens i^, et lors même qu'ils se seraient pourvus par des actes séparés '^ ; — lorsqu'ils ont été condamnés pour délits distincts mais de même nature, et qu'ils attaquent un même arrêt par les mêmes moyens ^^; — quand ils ont été condamnés solidairementsoit à une amende, soit à des dommages-intérêts i4.Maisil faut plusieurs consignations lors-

I Gass. 26 août 1837, rapp. M. Vincens Saiat-Laurent. Bull. ii. 253.

^ Gasis. 10 janv. 183A, rapp. M. Rives. S. 34, 1, 388 ; 3 déc. 1836. D.87, i, 478.

" Gass. 14 déc. 1838 (aff. Barnage.)

1 Gass. 9 février 1815.

" Gass. ch. civ., 21déc. 1842, rapp. M. Duplan ; 21 août 1843, rapp. M. Miller. D. y^ Cass. n. 616 ; contr, 27 août 1857, rapp. Af. Bresson. Bull. n. 323.

" Gass. 8 mal 1845 (aff. Borzan).

^ Dalioz, v^ Cassation, n. 618.

" Gass. 8 mai 1845 (aff. BorzaD) ; contr. 7 mars 1816, rapp. M, Lecoatour. Dali. T<> Gass. n. 620.

^ Dallez, v^ Cassation, n. 620.

'<^ Gass. 11 juin 1836, rapp. M. Isambei:t. Bull. n. 192.

** Gass. ch. civ. 15 janv. 1821, rapp. M. Poriquet. Dali, v® Casa. n. 622.

** Gass. 19 mai 1837, rapp. M. Dehaussy. S. 37, 1, 707 ; 25 mai 1838. S' 38, 1, 552; 31 août 1838. S. 38, 1, 998.

^' Gass. 19 janvier 1860, rapp. M. Bresson; 30 avril 1853, rapp. M. Nouguier. Bull. n. 152.

** Gass. 7nov. 1844, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 353; 31 déc. 1857, rapp. M. Sénéca, n. 421.

MO TOUS BB AMOOBS ÛDMI ut àMMÈn Et IO€BMEaTS.

que les intèrèto sont différents : par exemple, lorsque de deox demandeurs, l'un a soccombé par une fin de nonHrecevoir, Tantrean fond*, on lorsque les géraols de plosiears journaux, poarsoiYis pour le même fait de di&mation, ont été condamnés à raison d'articles pabliés k des jours différents dans chacun de ces joarnaax*. Si, dans cette dernière hypothèse, nne seule amende a été consignée, le ponnroî est non recevable, puisqu'il est impossible de Tattribner à Tun plutôt qu'à l'autre des demandeurs.

En matière de garde nationale, le taux de Famende a été réduit. L*art. 120 d^ la loi du 22 mars 1831 portait : c Dans tous les cas, le jeconrs (en cassation) ne sera assujetti qu'au quart (37 fr. 50 c.) de Pamende établie par la loi. » L'art. 104 de la loi du 26 juin 4851 a modifié cette disposition en ces termes : c Dans tous les cas, ce recours n'est assujetti qu'à Tamende de 50 fr. pour les jugements contradictoires et de 25 fr. pour les jugements par défaut.» Et l'article ajoute: c l'amende sera déposée dans les dix jours da poonroi, à peine de déchéance. » Cette nouTelie déchéance a pour bot d'accélérer le dépèt des pièces*. Si, par suite de la récidire, l'infraction a été portée devant la juridiction correctionnelle, c'est Tamende portée par Tart. 419 qui doit être consignée*.

y. Une dispense» non pas de l'amende, car elles sont tenues de la paver si elles succombent *, mais de la cousignatioD, a élo établie en faveur des personnes indigentes.

L'art. 420» qui a reproduit à peu près Tart. 2 de la loi da 14 brumaire an y, porte : t Seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en cassation : 1"* un extrait du r6Ie des contributions constatant qu'elles payent moins de 6 fr., ou un certificat du percepteur constatant qu'elles ne sont point imposées ; 2^ un certificat d*indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous*préfet et approuvé par le préfet de leur département. »

De ce texte découlent plusieurs règles. La première e>t qu(! rindigencc, qui motive la dispense do consigner, ne peut être établie que par la production des pièces prescrites par la

* Cass. ii mai 18Â3 (aff. Raulet).

s^Casa 4 mai 1839 (aff. Viennot).

' Cass. 2 juillet ISôS, rapp. M. V. Foucher. Boll. n. 344.

* CaM. 29 aoat 183S, rapp. M. IsamberU J. P., XXV, 861*

* Cas9. 28 déc. 1812, rapp. M. Delacoste, J. P.,X, 923.

MJ FOVITOl IM CAMATlOy. { 729. 41 1

loi. Ea effet, eette indigence est plutôt relative qu'absolue, car elle n*a qu'un effet, qui est Teiemption de la consignation ; la cour n'a donc point à examiner si elle est réelle ; elle se borne à constater si les actes qui l'établissent au point de vue de la loi sont produits et sont réguliers. De ii il suit, (i*aae part, qu'il ne peut être suppléé aux actes prescrits par des actes équipollents : par exemple, par la constatation que ledemandeur est en état de faillite^ ou que tous ses immeubles sont saisis*, ou qu'il a été condamné pour fait de men-* dicité^, ou qu'il ne possède aucune espèce de propriété^; et (l'une autre part, que Teffet légal des actes produits, quand ils sont r^ttliers, ne peut être détruit, ni par le versement ukérieur d'un cautionnement pour obtenir la liberté provisoire*, ni par la preuve produite que le demandeur payerait un impôt direct supérieur à 10 fr.^, ni par l'allégation que les certificats auraient été délivrés par complaisance ^,

Une deuxième règle est que les certificats doivent être personnels et délivrés en vue du pourvoi» Ils doivent être personnels : ainsi, le certificat qui constate Tindigence d'un individu ne pourrait être produit soit par son père, soit par son fils, pour le compte de celui-là^. Ils doivent être délivrés pour la cause : ainsi les certificats ne peuvent servir, si leur date est antérieure au jugement attaqué, car la position du demandeur peut n'être pas la même'.

Une troisième règle est que le demandeur doit produire, en premier lieu, soit un extrait du rôle, soit un certificat délivré par le percepteur de sa commune, et constatant ou qu'il n'est point imposé, ou qu'il paye moins de 6 fr. Ce certificat est indépendant du certificat d'indigence et ne peut être suppléé par celui-ci. Il a été jugé, en conséquence, que le défaut de production dti certificat du percepteur emporte la nullité du certificat d'indigence et par suite la déchéaneo du pour-

' Gass. 19 août 1837, rapp. M, Isarobert. D. 88, i, &ia; 15 juin 1846, ^^' req., rapp. M. Lasagni. D. 36, 4, 395. ' Cass. A déc. 1811, rapp, M. Fanrd. J. P., IX, 75). ' Gass. A septembre 1835.

* Gontr. Cats. req. 26 floréal an xir, rapp, M. Sièges; 95 Juin 1859, rapp, M. A. Moreau. Bull. n. 153.

* Gaw, 27 (év. 1832, r»pp. M. TsaniberL J. P., XXIV, 720. l Gass. 22 août 183Q, rapp. M. Faure, D. v^ Gass. n. 690, ^ Gau. 10 mai 1836, rapp. M. Legonidec. B^d. lo9*

' Gass. 21 bram, an ?ni, rapp. M. Corbière. Eo4. ioe,^ n. 693, " Gass, 25 iherm. au xti, rapp. M. Lombard. Eod, lac,, n. 689,

voi ^ Il est nécessaire que le certificat où l'extrait do rôle soit signé par le percepteur de la commune où réside le demandeur : il ne produirait aucun effet s^il était signé soit par le maire *, soit par le fondé de pouvoir du percepteur^. Il est nécessaire encore quMI atteste, suivant les term^ de la loi, que le demandeur, n'est pas imposé ou ne paye pas plus de 6 fr. d^impôt : il ne suffirait pas qu'il énonçât que le demandeur ne possède aucune propriété immobilière^, ou qu'il n'est propriétaire, s'il habite une colonie, d^aucun bien dans cette colonie % ou qu'il n'est point porté sur la matrice générale des contributions^, ou qu'jl ne peut payer ses contributions ?. La jurisprudence ne reconnaît ici que la seule compétence du percepteur et elle admet difficilement des termes équipollant aux termes de la loi ^.

Une quatrième règle estque le demandeur doit produire,en second lieu, un certificat d^indigeuce qui doit être délivré par le maire. Deux points doivent encore être notés ici : la compétence exclusive du maire et l'objet du certificat. Il faut l'attestation personnelle du maire : il ne suffit pas qu'il ait reçu la déclaration du demandeur qu^il est dans l'impossibilité d^exercer ses droits en justice 9, ou que deux témoins soient venus attester devant lui qu'il est dans un état dMndigence, il est nécessaire que le maire, après avoir recueilli les renseignements propres à l'éclairer, exprime son opinion personnelle sur la position du demandeur '<> : la loi ne demande pas une enquête, mais un certificat, et cecertificat, délivré par le maire, est l'attestation qu'il doit dgnner du fait soumis à son appréciation. Il faut ensuite que ce fait, c'est-à-dire Tindigence du demandeur, soit nettement établi : il ne suffit pas que le

1 Cass. 9 fév. 1832, rapp. M. Rives. D. 32, i, 168; 14 août 1837, rapp. M.Brière. DalK \^ Gass. n. 69Â) 17 juin 1852, rapp. M. de GIos» Bail n. 200.

' Gass. 17 vent, an ix, rapp. M. Liger; 21 venL an ix, rapp» M. Cassaigne ; 22 prair. an xu, rapp. M. Chasle ; 20 juin 1822, rapp. M. Chasie. Dan. v<> Gass. n. 696; 8 fév. 1850, à notre rapp. BuH. n. iS.

' Gass. 28 mars 1846. DaH. Â6, 4» 50.

^ Gass. 27 août 1812, rapp. M* Rataud. J. P«» X, 691.

" Guss. 2 décembre 1848. DaH. 49, 5, 38.

* Gass. 13 mars 1828, rapp. M. de Gardonnel. Dali. v<* Gass» n. 698. ^ Gass. 21 déc. 1813, rapp. M. Lefessier. Eod, loc, n. 699é

8 Gass. 19 mai 1853, rapp. M. Nouguier. BuU. n. 174 ; 29 juillet 1853, rapp. M. Aug. Moreau, n« 375.

* Gass. 18 juin 1857, rapp, M. Gaussin de Perceval. BulU o. 231.

><> Gass. 30 nov. 1855, rapp. M. Nouguier. BuH. n. 381; 15 sept. 1859, rapp. M« Jallon, n. 225.

BU POUaVOl EN CASSATION. § 7â9. 413

certificat éDonce un état de détresse pénible ' ou une position de fortune qui ne permet pas de consigner l'amende ^ ; c'est là émettre une opinion et non constater un fait. Sans doute^ le mot indigence n'est pas sacramentel et peut être remplacé par des termes équivalents, mais il est nécessaire que ces termes constatent avec précision le même fait.

Enfin, une dernière règle est que le certificat d'indigence soit visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet. On a demandé le motif de cette approbation du préfet : approuver l'attestation du maire, c'est se Tapproprier, c'est sanctionner son appréciation ; or, le préfet est-il à portée de connaître TiDdigence des parties, de contrôler Tappréciation des maires? Ce n'est donc là qu'une formalité vaine, par conséquent inutile et cependant extrêmement onéreuse pour les parties. Mais, la loi l'ayant prescrite, la jurisprudence a dû tenir la main à son exécution. Il a été jugé : — que le certificat qui, au lieu d'être approuvé par le préfet, est seulement visé ou légalisé par ce fonctionnaire, ne suffit pas à l'admission du pourvoi sans consignation 3 ; — que l'approbation du sous-préfet, et à plus forte raison sa simple légalisation, ne peut remplacer I approbation du préfet 4; — que la légalisation de la signature du maire par le sous-préfet, et celle du sous-préfet par le préfet, ne remplit pas le vœu de la loi 5; enfin que le certificat est nul et sans effet quand il n'est ni visé ni approuvée Il a été admis en matière civile que Tirrégularité des certificats n'entraîne pas immédiatement la déchéance, et que la Cour peut assigner un délai pour les régulariser ^; mais cette décision ne peut s'appliquer en matière criminelle, puisque la Cour est tenue de statuer dans le mois au plus tard, aux termes de l'art. 425, sur les recours; il y a donc nécessité de prononcer la déchéance si les pièces n'ont pas été régularisées dans ce délai.

* Cass. 31 juillet 1834» rapp. M. Mérilliou. J. P., XXVI, 826.

'2 Cass. 27 août 1812, rapp. M. Rataud. J» P., X, 691; 29 mars 1842, di. 'eq., rapp. M. Brière. Dali. ^^ Cass. n. 701.

' Cass. 9 sept. 1825, rapp. M. Brière. J. P., XIX, 881 ; et Goiif. 27 veDd. an IX, 7 nivôse an xiii, 30 nov. 1811; à déc 1811, 18 janvier 1821, 3 déc 1829, 17 sept. 1835, etc.

^ Cass. 11 mai 1808, rapp. M. Botton. Dali, v^ Cass. u. 706.

^ Cass. 3 mai 1858, rapp. M. Aug. Moreau. Bull. n. 1A8.

* Cass. U juin 1853, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 210; 18 uov. 1853» rapp. M. Nouguier, n. 5A0.

^ Beoisart, V® Cassation, o. 6.

414 TOIES DB RiCOQftS COMTftB LIS ARItftTS BT JUGEMENTS.

I. De la mise en état. —II. Dans quels cas cette mesnre est nécessaire.

I. H nous reste à parler d'une dernière condition imposée au demandeur en cassation qui a été frappé d*une peine em-

Sortant privation de la liberté ; c'est la mise en état, c'est-àirc l'acte du demandeur qui se constitue prisonnier. Celte mesure, comme l'amende, est i^ne disposition empruntée à notre ancien droit. Elle avait été établie comme une entrave, d'abord aux cas d'évocation, ensuite aux demandes en cassation. L'art. 70 de Tord, de Moulins de février 1566 l'appliquait aux demandes d'évocation ; l'art. 4 du tit. m de l'ord. d'août 1787 aux demandes en règlenaentde juges, et r^rU 6, lit. iv du régi, du 28 juin 1738 aux demandes en cassation', Ëtait-il nécessaire de la reprendre, quand le législatenr de 1791 et celui de Tan iv l'avaient également écartée? Quel est son but? On ne peut la considérer que comme un acte de soumission envers la justice ou comme une garantie qu'en cas de rejet le demandeur subira sa peine. Les rédacteurs de notre Gode paraissent avoir eu cette double pensée , M. Muraire la justifiait^ dans la délibération du conseil d'Etat, en disant que « pour implorer la protection de la justice il faut d'abord lui obéir ^ » Et le rapnorteur du Corps législatif ajoutait : « L'art, 421 empêchera les condamnés à l'emprisonnement de se pourvoir en cassation dans Tunique vue de se soustraire aux peines contre eux prononcées -î. » L'un et l'autre motif nous semblent peu puissants. Comoient vouloir que le demandeur obéisse aux décisions qu'il attaque,

I Voici le texte de ce dernier article : « Les accnsés qui auront été décrétés de prise de corps ne seront reçus h demander la cassation des arrêts ou jugements eu dernier ressort qui les auront décrétés ou d*autres arrêts ou jugements préparatoires ou iaterlocutolres, siis ne sont actuellement en eut dans les prisons des juges qui auront rendu lesdils arrêts et jugements, ou daus celle dtt Heu où se tient le conseil ; et à l'égard de ceux qui se pourvoiront en cassation contre des arrêts ou jugements déOnittfs rendus contre eux, Ils ne pourront y être reçus qu'après s'être mis en état dans les prisons du lieu où se tient ledit conseil, lorsque lesdits arrêts ou jugements auront prononcé contre eux des peines afflictircs ou infamantes* >

«Locré, t.XXIV,p, 831. '

3 Locré, t. XXVIl, p. 83.

»D rOOftVOI m CAliATIOlf. f 730. 4itf

quand son pourvoi a pour effet d'en suspendre l'eiéculion? Et pourquoi lui imposer une garantie de cette exécution, quand les juges chargés de Tinstruction ou quand la loi eile-mëine n'ont pas jugé cette garantie nécessaire pour la poursuite ? Exiger robéissance, c*est déclarer que le pourvoi n'est pas suspensif et quM y a lieu d'exécuter une condamnation qui n'est pas encore exécutoire ; exiger une garantie, c'est décla-* rer que les garanties qui ont entouré Tinstruction étaient in«sulTisantes. La mise en état, qui est rarement utile, a souvent pour résultat d' empêcher le recours des petits condamnés, et peut*étre, sous ce rapport, cette mesure a-t«elle ^lé au delà des prévisions du législateur.

U. L*art. &21 est ainsi conçu : « Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis a se pourvoir en cassation lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état, ou lorsqu^'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution. L acte de leur écrou ou ae leur mise en liberté sous caution sera annexé à l'acte de recours en cassation. »

Cette mesure s\ipplique à tous les condamnés à une peine emportant privation de la liberté. Mais comme les condamnés à peine affliclive ou infamante sont soumis à une détention préalable et se trouvent nécessairement constitués en état, elle ne s'applique réellement qu'aux condamnés à Temprisonnement en matière correctionnelle ou de police.

Elle s'applique au condamné à Temprisonnement» lors uéme qu'il n'a été décerné contre lui} avant le jugement, aucun mandat do dépôt ou d'arrêt ' ; ou lorsque, ayant été mis 90US mandat de dépôt» il s'est évadé V

^lle s'applique au condamné contumax, en ce sens que son pourvoi n'est pas recevable, aux termes de l'art. 473, tant qu'il «'est pas en état'.

Elle s'applique même au condamné à Temprisonnement qui attaque le jugement du fond pour incompétence^. Le deuxième

' Gam 32oeU ISiS, J, P.» X, 754 { 30 «oi^t 181 8, rapp, M, OUivier, XIV,

* Cass. 19 déc 1850 (aff. Avisse) i â3 r<6v. iS54, rapp. BL Ailles. BuU.

^ Cm. %l oot. 1S15, rapp. M, RaUod* J, P«, XIII» 89 { U déc I8SS, «PP.II»DehaiMV»XXV,iU7, fi^9s, SOfructt anxui. S, Ht 91é

4i6 VOIES BE RECOUBS GONTtiE LES ARRÊTS BT JUGEMENTS.

^ de Tart. 421, qui sera rapporté tout à Theurc, modiBe Vexécution de la mise en état, mais n'en dispense pas. Cependant si le demandeur a opposé devant la juridiction correctionnelle une exception déclinatoire et n'a conclu que subsidiairemcnl au fond, si cette juridiction statue par deux jugements distincts sur Texception et sur le fond, le pourvoi dirigé contre celui qui a rejeté le déclinatoire est recevable sans mise en état, quoique le second ait prononcé la peine d* emprisonnement ^

Elle s'applique enfin à tous les condamnés à l'emprisonnement, même pour usure*, même pour infraction à la loi sur la garde nationale, quoique l'art. 104 de la loi du 26 juin 1851 contienne à cet égard une dispense expresse, si lacoDdamnation émane de la juridiction correctionnelle ^ même pour délits politiques et pour délits de la presse, car la loi ne renferme aucune dérogation à ce sujet.

Mais elle ne s'applique qu'aux seuls condamnés: les prévenus qui se pourvoient contre les jugements ou arrêts interlocutoires qui leur font grief, avant qu'il n'ait été ^tatuésur le fond, n'y sont point soumis^. Il en est de même contre ceux qui se pourvoient pour cause d'incompétence, aui termes de Tart. 539» contre les ordonnances ou les arrêts de renvoi. Mais quant aux prévenus qui sont mis en accusâtioD et renvoyés devant la Cour d'assises à raison d'un fait passible d'une peine afQictiveou infamante, le pourvoi ne leur est ouvert que s'ils se mettent en état**

m. Les condamnés à Temprisonflement peuvent méoie être dispensés de la mise en état dans les cas suivants :

Lorsqu'ils ont subi la peine d'emprisonnement qa'ils ont encourue. Supposons, par exemple, que cette peine ne se compose que de quelques jours d'emprisonnement^ et que, soit par l'effet d'une arrestation illégalement faite malgré le pourvoi, soit pour se mettre en état avant que le moment en fût arrivé, le demandeur ait achevé de subir sa peine et ait été mis en liberté au moment où son pourvoi est jugé. Il ^^

1 Cass. 9 sept. 1836, rapp. M. Vincens Saint-Laurent, Bull. n. 291.

2 Cass, à mai 1839, rapp. M. Vincens Saint-Laurent. Dali. ▼• Cass. d.735. » Cass. 18 mai 1837 (aff. Chesnaye).

* Cass. 18 mars 1813, rapp. M. Aumont. J. P., XI, 218.

" Cass. 23 avril 18â6, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 100 ; 23 mai 1646, rapp. M. Bresson. S, 66, 1, 861 ; et Conf. 27oct. 18S5, 10 sept. 1830, SjaO' Tîer 1835.

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