DO POURVOI EM CASSATION
évident qu^une nouvelle mise en état serait sansobjet, puisque le condamné qui a payé sa dette n^est plus tenu à faire acte d'obéissance envers la justice et de garantir par sa présence Texécution d'une peine déjà eiécutéei.
Lorsqu'ils ont fait tout ce (jui dépendait d'eux pour obtenir leur mise en liberté provisoire sous caution et que cette mise en liberté leur a été déniée par une fausse interprétation delà loi. Tel est le cas où la juridiction, dont émane la décision attaquée, refuse de statuer» soit parce qu'elle prétend ses pouvoirs épuisés, soit parce que le demandeur est en liberté >• Mais, pour constituer cette espèce de cas de force majeure, il faut que le demandeur ait usé de toutes les voies de droit que la loi met à sa disposition, il faut par conséquent qu^il ait frappé de pourvoi la décision qui lui a illégalement refusé Padmission à caution ; s'il ne s^est pas pourvu, il ne peut invoquer un déni de justice qu'il pouvait faire cesser, il doit se mettre en état s.
LorsquMU' ont obtenu leur mise en liberté sous caution conformément aux règles que nous avons posées ^. Cette mise en liberté dispense de la mise en état, soit qu'elle ait été accordée avant la condamnation *, soit qu^elle Tait été depuis^. Mais le demandeur doit justifier, non-seulement de la décision qui lui accorde la liberté sous caution, mais encore de la soumission faite par la caution ou du versement du cautionnement en espèces ^ Si celte décision a omis de. fixer le montant du cautionnement, le pourvoi peut être reçu si le . condamné justifie du versement du minimum du cautionnement fixé par la loi sans opposition du ministère public^» Mais si> au lieu de verser le cautionnement, il se pourvoit
I Gass. 19 déc. 1823, rapp. M. Rataud. J. P., XVII, 739; 3 ocL 1835, rapp. M. Meyronnet. Bull. n. 382.
' Cass. 12 fé?. 1830, rapp. M. de Ricard. J. P., XXIII, 162 ; 27 mars 1830, rapp. M. Brière, XXIII, 320; 13 août 1840, rapp. M. Fréteau. Bull. n> 229; 17 juillet 18A1, rapp. M. Mériiliou, n. 213.
' Gass. 30 DOY. 1849, rapp. M. de Glos. Bull. d. 3^3 ; 18 oct. 1850, rapp. M. Rocher, n. 365; 19 mai 1854, n. 164.
* Voy. t. V, p. 821 et suiv.
'Gass. 3 juin 1813, rapp. M. Benvenuti. J. P., XI, 438; 15 cet. 1835, rapp. M. Yiaoens Saint-Laurent. Bull. n. 392 ; 26 août 1837, môme rapp,, n* 253 ; 15 mars 1838, même rapp., n. 69.
^ Cass. 6 déc. 1831, rapp. M. iVfeyroanet. J. P., XXVI, 1104 ; 9 déc. 1843, rapp* M. Vincens Saint-Laurent. Bull. n. 306; 3 avril 1846, mCme rapp. , n. 88.
^ Gass. 17 juillet 1840, rapp. M. Isambert. Bull, n. 203.
' Gass. 11 sept. 1851 (aff. Mariet).
4tô voies M KieocftS GOirrBi lw aiiAm bt jvgbmemts.
contre Tiirrèt qui l'a admis à la liberté provisoire el soccombe sar son pourvoi, il n'a pas droit à un délai pour iairc ce versement
Enfin, lorsque^ ne pouvant pas être mis en arrestation sans une autorisation, cette autorisation n'est pas intenesoe. •Ce cas de dispense s'est présenté en 1849 sur le pourvoi d'un membre de la chambre des députés, condamné à une peine d^emprisonnement pour délit de presse. Il fui décidé « que le demandeur étant membre de la chambre des députés, il était impossible d'exiger de lui, depuis l'ouverture dé la session législative, sous peine d^étre déchu de son pourvoi, qu'il se constituAt prisonnier ; qu'en effet la mise en étal, qui a pour objet d'assurer, en cas de rejet, l'exécution iminédiate de la peine, doit être considérée comme une véritable arrestatioD; que l'art. Ak de la Charte, en défendant toute arrestation du député pendant la session, le dispense donc virtuellement de la mise en état exigéepar l'art. 421 » ^ Mais, si lapoursaitea été autorisée, cette autorisation soumet la personne qui en est l'objet, en ce qui concerne les conséquences de oetle poursuite, à toutes les régies de la justice ordinaire, et par suite à la mise en état'.
lY. Le demandeur se met en état en se constituant dans la maison de justice et en faisant auDcxer l'acte de son écrou à l'acte de son pourvoi. Il y est aclutlUmenty selon l'expressioo de la loi, lorsqu'il s'y trouve au moment où son pourvoi est jugé. Il a toutefois été admis que cet acte pt!Ut être suppléé, lorsque le condamné a vainement demandé son incarcératioD, ar la représentation d'un^ sommation faite au ministère pulie près le tribunal dont le jugement est attaqué, constatant son refus d'autoriser sa constitution^.
Il résulte destermesdeTart. 421 quelaoïiseeià élatdoitsU feotuer dans la prison du lieu du tribunal dont le jugement est attaqué. Mais le â* § ajoute : « néanmoins, lorsque le recours en cassation sera motivé sur l'incompétence, il suffira aa demandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu'ils'^'' actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siège la cour de cassation : le gardien de cette maison pourra Ty recevoir sur la représentation de sa demande adressa
« Gass. 29 janv. 184^, rapp, M. Vincens Saint-LaurenU S. AS» ^i ^^^
3 Gass. 14 déc. A 849, à notre rapport. S, 50, t, 8S6*
3 Gass. 19 déc, 1822, rapp. M. Rataud, jS. 25» 1, 57; S jaiUet iHà*
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