DU POURVOI EN CASSATIOM. | 7S
au procureur général près celte cour et visée par ce magistral. » L'origine de cette disposition se trouve dans les délibérations du conseil d*Etat qui ont préparé le Code. Le projet avait dispensé de la mise en état les condamnés qui fondaient leur pourvoi sur Tincompétence s « la compétence du juge, disait M. Treilhard, est la première des conditions exigées pour la légalité des jugements; il n*y a donc pas de jugement lorsqtt*il n'y a pas de compétence. » M. €anibacérès objecta « que ce serait favoriser Vimpunité des coupables que de les admettre à se pourvoir contre un jugement criminel sans cependant se présenter : prêts à proKter.de T arrêt de la Cour de cassation s'il leur est favorable, et libres d'échapper aux poursuites s'ils viennent à succomber sur lour pourvoi. » M. Treilhard répliqua « que cependant, si l'on rend plainte devant les magistrats de Toulouse pour un crime que Ton prétendrait avoir été commis à Pans par un citoyen domicilié dans celte dernière ville, il ne faudrait obliger le prévenu à. se transporter devant le iuge qui a reçu la plainte, a M. Cam^ bacérès répondit « qu on pourrait dans ce cas se contenter, pour admettre le pourvoi, de l'obliger à se rendre dans les prisons de la commune où sicgo la Cour do cassation. » C'est cette modification qui, adoptée par le conseil, forme le 2* g de l'art. 421 ^
Mais cette disposition, faite pour les cas d'incompétence, a été, dans un esprit d'équilé, étendue aux autres cas'. En effet, si les demandeurs ne pouvaient se constituer que dans la maison de justice du lieu où siègent les juges qui les ont condamnés, ils seraient forcés de le faire plusieurs jours avant que leurs pourvois fussent jugés, puisqu'ils doivent envoyer l'acte de leur écrou ; c'est pour abréger cette détention qu'il a été admis que le 2" g de l'art. 421 devait être considéré, non comme une exception, mais comme une règle applicable à tous les cas analogues.
Si le demandeur ne s'est pas constitué, dans les cas où il devait le faire, et s'il n'a pas justifié de sa mise en état ou produit les actes qui peuvent y suppléer, son pourvoi est frappé de déchéance : c'est ce qui résulte des termes de Tari. 421 qui déclare que les condamnés « ne seront pas admis à se pourvoir » lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état ^.
I Locré, t. XXIV, p. 33J.
s Gass. 18 oct lasa, rappé M. Vincens Saint-Laurent (afl& Lemière). Cet
420 VOIES DB RECOUftS COMTBK LB8 ABBÉTS ET JOCIIIENTS.
Lorsqu'il ne se trouve dans les liens d'aucun mandat, et qu'il ne s'est fait écrouer que pour être recevable d#s son pourvoi, la mise en liberté doit être ordonnée, si la condamnation est cassée, lors même qu'elle le serait avec renvoi . La raison en est « que la mise en état n^a pour objet que raccomplissement d'une formalité sans laquelle il ne peut être statué sur le pourvoi ; que, lorsque l'effet du pourvoi a été de produire la cassation du jugement attaqué, celui qui ne s'était constitué que pour l'obtenir est donc nécessairement et de plein droit remis dans l'état où il se trouvait avaut la décision annulée; que la liberté doit donc lui être rendue au même titre que l'amende consignée ,;6ur la seuje exhibition de l'arrêt de cassation*. »
1« Effets da pourvoi. — II. Généralité de la règle qui le déclare saspensif. — 111. Conséquences de cette règle. — IV. Exclelj)tions.
L En toute matière criminelle , le pourvoi est à la fois dévolutif et suspensif : il saisit la Cour de cassation et suspend l'exécution du jugement ou de l'arrêt attaqué. Cette derniére règle déjà posée par l'art. 25, tit. 8 de la loi du 16-29 septembre 1791, et par l'art. 443 du G. du 3 brumaire an iv,a été reproduite par l'art. 373 de notre Gode dans les termes suivants : a Pendant ces troisjours (délai du pourvoi), ets'il y a eu recours en cassation» jusqu'à la réception de l'arrêt de la Gour de cassation, il sera sursis à l'exécution deFarrèt. » Cette disposition, que notre ancienne législation n'avait point consacrée, sauf les cas de surséance arbitrairement ordonnés', s'explique d'elle-même : il est clair que, si le pourvoi n'était pas suspensif, il serait dans la plupart des cas purement illusoire^ puisque la condamnation dont il demande l'annulation serait en tout ou partie exécutée» et que les droits et les garanties qu'il invoque n'auraient qu'une application stérile.
arrêt, après avoir statué sur cette fia de non-recevoir, a déclaré nn partage qai a été vidé par arr. du 9 déc. 1836. S. 36, 1, 905.
■ Gass. 13 déc 1811, 30 mars 1812, 10 juin 1813, 1 juillet 1819, 30jaUlet 1830, etc.
' et ' Gass. 3 juin i833, rapp. M. Rives. Journ. crim., t. lY, p. 180; f^ DOV« 18Â0.
« Ord. 1670, tit, XXYI ; R^l. du 28 juin 1738, tit, à, art. 39.
hV VOVBfOI M CASSATION. § 731. 4îi
Vainement s'appaierait-on, comme on le faisait autrefois > sur la présomption que la chose jugée est conforme à la loi ; cette présomption est débattue par le pourvoi, puisque le pourvoi met en question la condamnation elle-même. La puissance de la cassation n^est réelle que si elle peut effacer l'arrêt tout entier; or, elle ne Tefface que si Texécution de cet arrêt; n^est pas commencée, si elle remet les choses dans Tétat où elles étaient avant la décision qu'elle annule.
II. Cette régie est générale. Elle s'applique à toutes les juridictions répressives : elle s'applique aux jugements des tribunaux de police et des tribunaux de police correctionnelle, comme aux arrêts des Cours d'assises» car les disposi*tioDs de Tart. 373 sont communes à tous ces tribunaux. Il a été établi à cet égard par la jurisprudence a que les recours en cassation en matière de simple police et en matière correctionnelle sont soumis aux mêmes règles que les recours ea matière criminelle et doivent produire les mêmes effets ; qu'un tel pourvoi est essentiellement suspensif et ne permet pas de donner aucune suite à la décision attaquée, tant qu'il n'a pas été statué sur le pourvoi, sauf les exceptions écrites dans la loi * » ,
Elle s'applique à toutes les parties. Une cour d'assises avait jugé que le pourvoi n'est suspensif qu'en faveur des condamnés et avait ordonné que, nonobstant le pourvoi du ministère public, Taccusé serait mis en liberté. La cassation a été prononcée, attendu que les dispositions de Part. 373 s'appliquent expressément au ministère public comme au condamné ; que pendant les trois jours accordés à l'un et à l'autre pour se poiirvoir et jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour de cassation^ il doit être sursis à l'exécution ; que ce principe est applicable à tous les cas où le ministère public est autorisé à former un pourvoi; qu'il n'y a d'exception,à celte règle que pour le cas prévu par les art. 374 et 409 duCoded'inst. en 2» Ainsi^ ce n'est que dans le seul cas d'acquittement de l'accusé, que le pourvoi du ministère public cesse d'être suspensif, parce qu'il n'est formé que dans le seul intérêt de la loi ; dans tous les cas, et notamment lorsqu'il est formé contre
1 Gass. 26 ami 1811, rapp. M. Liborel. J. P., IX, SS5 ; 6 mai 1825, rapp. M. OUivier, XIX, àli ; 1& juill. 1827, rapp. M. Mangio, XXI, 614; Si mai 1844, rapp. M. Romigoières. BuU. n. 188.
2 Cass. 20 juillet 1827, rapp. M. Mangin. J, ?•» XXI, 638,
ifi VOIES DE UBGOURS GONTRI LES A&llin IT IVGEHENTS.
un arrêt de la cbambro d'accusation, qui déclare qu'il n^y a lieu à suivre» Texécution est suspendue jusqu'à ce qu^ii ait été statué sur le pourvoi \
Elle s'applique enfin à tous les jugements et arrêts qui sont susceptibles d'être attaqués par le pourvoi. Elle s'applique, par conséquent, etc^est ce qui résulte de l'art. 416, non-seulement aux jugements et arrêts sur le (ond, mais aux interlocutoires. C'est ainsi qu'il a été décidé qu'il y a lieu de surseoir, lorsque le pourvoi est formé : — contre un jugement qui admet l'opposition à un précédent jugement rendu par défaut 2 ; — contre un arrêt de la Cour d'assises qui admet, en matière de délit de presse, la preuve de la vérité des faits diffamatoires ^; —contre l'arrêt qui rejette un déclinatoire^; — contre l'arrêt qui admet unç preuve que l'autre partie repoussait comme irrecevable ^ ; — contre le jugement qui, sans s'arrêter è l'exception préjudicielle tirée d'un droit réel, ordonne qu'il sera plaidé au fond ^; — contre le jugement par lequel un tribunal déclare sa composition légale et régulière'.—* Elle s'applique également, ainsi que cela résulte de l'art. 304 , aux pourvois formés contre les arrêts de renvoi', ainsi qu'aux pourvois formés contre les condamnations à des peines pécuniaires ^
III. L'effet suspensif du pourvoi a deux conséquences : c'est de faire surseoir, 1» à tous les actes d'exécution du jugement ou de l'arrêt attaqué; 2° à tous jugements ou arrêts ultérieurs dans la même affaire.
Il est sursis aux actes d'exécution. Ainsi^ il y a lieu de prononcer la nullité: 1" de la mis*e en arrestation d'un prévenu postérieurement à son pourvoi et de tous les actes que cette mesure a entraînés ^°; 2' de l'exécution delà contrainte par corps vis-à-vis d'un condamné à des peines pécuniaires
1 Cass. 23 juillet 1843, rapp, M. Dehaussy. Bull, n, 190.
* Cass. 26 avril 1811, rapp. M. Liborel. J. P., IX, 284; 20 oct. 1832, nrpp. M. Rives, XXIV, 1521.
s Cass. 6 avril 1832, rapp. M. Gilbert de Voisins. J. P., XXI V, 94A. *Cass. 11 mai 1833, rapp. M, Tiiil. J. 1\, XXV, 455; 14clêc. 1833, rapp. M. de Ricard, XXV, 1059.
" Cass. 6octobi*el826, rapp. M. OUivier. J. P., XX, 878.
6 Cass. 31 mai 184A, rapp. M. Romiguières. BulJ. n, 188.
7 Cass. 21 février 1851, rapp. M. de Glos. Bull, il 72.
•Cass. 20 sept. 1844* rapp. M. Rocher. Buii.. lu 325; 15 avril 1853, rapp. M, Isambert, n. 124.
• Cass. 30 brum. an xiv, rapp. M. Vergés. J. P., V, 43.
" Cass. 14 juillet 1827, rapp, M, Maiigin. J, P., XXI, 614.
du ronavoi in cassation, i 731» 4t8
qui s'est pourvu ^ 3° de la disposition d'un arrêt portant que la mesure qu'il ordonne sera exécutée nonobstant tout pourvoi 2.Ët il en est ainsi, lors même que le demandeur en cassation n'aurait ni déposé sa requête dans les dix jours, ni consigné Tamende ^ ni opéré la mise en état, dans les cas où elle est exigée 4 : il n'appartient qu'à la Cour de cassation d'apprécier si ces formalités ont été remplies.
Il est sursis aux jugements ou arrêts ultérieurs. Ainsi, il y a lieu d*annuler : — le jugement du conseil de guerre rendu au mépris d'un pourvoi formé avant ta nouvelle loi contre un précédent jugement par lequel la juridiction militairese déclarait compétente * : — l'arrêt qui statue au fond nonobstant le pourvoi formé contre un précédent arrêt qui rejette une ex-* ception d'incompétence *; — l'arrêt qui statue au fond, quand il a été formé un pourvoi contre une décision qui rejette une exception préjudicielle de propriété \ Dès que la juridiction saisie se trouve en présence d'un pourvoi, elle ne peut que surseoir : tout acte ultérieur de la procédure est un excès de. de pouvoir. Toutefois, la Cour d'assises qui a rendu un arrêt de condamnation peut, même après le pourvoi qui a frappé cet arrêt, statuer sur les intérêts civils, car ce second arrêt se réfère au premier, se confond avec lui et n'en est que le complément : il ne peut être considéré ni comme un acte d'exécution y ni comme une continuation de la procédure».