‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 40 sur 128 · IV. Ces règles admettent toutefois quelques liinites · texte numérisé non relu

IV. Ces règles admettent toutefois quelques liinites

Ainsi, le pourvoi n'est pas suspensif quand il est formé contre les jugements ou arrêts purement préparatoires, puisque l'art. 415 Veut qu'il ne soit interjeté contre ces jugements ou arrêts qu'après l'arrêt définitif. Il ne résulte donc aucun obstacle à la continuation de l'instruction parce qu'un pourvoi a été formé, soit contre un jugement qui rejette les récusations proposées contre des experts *, soit contre une or-

^ Cass. 30 brum. an xit, cîié suprà,

' Cass. 6 mai 1825, cité iuprà,

' Ga9S, req. 3 aoai 1830, rspp. M. Duooyer. J* P.| XVI, 68; 3S avril

181i, cité iuprà,

* Cass. 14 juillet 1827, chésuprà,

* Cass. 18 sept, 1824, rapp. M. Brière. J. P., XVIII, 1040. '^ Cass. 11 njai 4838 et 14 déc. 1833, cités suprd,

' Cass. 31 mai 4844, ciiésuprà,

•Cass. 10 janv. 1834, rapp. M. Rives. J. P,, XXVI, 56; 1 juin 1889, ^app. M. îsamttfrl, ». 173.

' Cass. 26 juin 1834, rapp. \f. Dehaussy, J. P., XXVI, 676.

4t4 vous Dl ftlCOVBS GORTftB LES AlftèfS BT JUGEMENTS.

donnance du président des assises qoi joint ou disjoint deax procédures % soit contre un arrêt qui refuse un sursis motivé sur une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, lorsque Tarrèt de soit communiqué sur cette demande n'a pas été notifié*.

Le pourvoi n*est pas suspensif lorsqu'il a été tardivement formé contre Tarrèt de renvoi. L'art. 301 le réputait, comme on Ta vu, même dans ce cas, suspensif, en déclarant que: « nonobstant la demande en nullité, l'instruction est continuée jusqu^aux débats exclusivement; » mais la loi du 10 juin 1853 a ajouté à cet article un paragraphe ainsi conçu : « Mais si la demande est faite après Taccomplissement des formalités et Texpiration du délai qui sont prescrits par Tarticle296, il est procédé à l'ouverture des débats et au jugement. La demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la Cour de cassation qu'après l'arrêt définitif de la Cour d'assises. x> Cette nouvelle disposition, conforme à la première jurisprudence de la Cour de cassation ', a eu pour but d'effacer la règle posée par ses derniers arrêts*, d'après laquelle il n'appartenait qu'à elle d'apprécier si le pourvoi était tardif ou irrégulier*.

Le pourvoi n'est pas suspensif lorsqu'il est formé contre les arrêts incidents rendus par une Cour d'assises dans le cours des débats. Ce point avait été consacré par la jurisprudence avant toute modification aux textes du Gode. Il avait été décidé : a qu'il résulte de l'ensemble et de la combinaison des art. 243, 251, 260, 271, 272. 291, 292, 306 et 405 du Code que, lorsqu'un arrêt de renvoi a saisi la Cour d'assises, et lorsque l'affaire, se trouvant en état, y a été portée, il doit être procédé à l'examen et aux débats jusqu'au jugement définitif; que les Cours d'assises sont seules juges des motifs qui, dans les prévisions de l'art. 406, pourraient déterminer le renvoi de l'affaire à une autre session ; que l'effet suspensif n'est attaché par la loi qu'au pourvoi formé par l'arrêt de renvoi ; mais que le recours formé contre les arrêts rendus par la Cour d'assises, quel qu'en soit le caractère^ ne peut re-

* Gasf. 5 mars 1835, rapp. M. Bresson. J. P., XXVI, ii69,

* Cass. iO rév. 1832, rapp. M. Brière. J. P., XXIV, 705.

» Casfc n déc 1812. S. 17, 1, 326 ; 5 fév. 1819. J. P., XV, 65. A Gass. 5 juin 1841, rapp. M. Dehaussy. Buil. n. 171 ; 20 sept. iBhkf rapp. M, Rocher, d. 335; 15 avril 1852, rapp. M. Isambert, d. 424.

* Voy. lur ce point nos obsenrations, t. VI, p. 578.

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