‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 5 sur 128 · III. En matière de complicité, les questions doivent à la · texte numérisé non relu

III. En matière de complicité, les questions doivent à la

i Cass. i sept. 1858, rapp. M. Jacquinot. Bull. n. 44i. 'Gass. 10 juillet lSà5, rapp. M. MeyronneL Bull. n. 228. 'Cass. 22 août 1811, rapp. M. Schnvendt; 22 janv. 1818, rapp. M, Lamarque. J. P. IX, 588 ; XI, 63.

«Gass. 23 sept 1825, rapp. M. Busschop. J. P., XIX, 89A.

* Gass. 23 juin 1827, rapp. M. OlliTier. J. P., XXI, 5àh*

* Gass. 10 mars 1820, rapp. M. Busschop ; 20 sept 1822, rapp. M. OUi« Tier; 10 juin 1830, rapp. M. de Grouseilhes. J. P. XV, 849; XVII, 610; XXIII, 364.

>^ Gass. 9 février 1887, rapp. M. de Grouseilhes. Sir., 38, 1, 902.

' Gass. 15 sepu 1837, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 375. Secus avant It loi du 28 avril 1832, Gass. 18 mai 1815, 15 sept. 1831, etc.

' Gass. 13 ocL 1832, rapp. M. de Ricard. J. P., XXIV, 1510.

** Gass. 16 oct. 1817, rapp. M. Lecoutour. J. P., XIV, 479 ; C janvier tS59, rapp. M. Nonguier. BuU. n. 2.

83 QUESTIONS kV iPRT IT DI^CURATIONS.

fois comprendre 1» les fail3 qui conslituent le crime principal ; 2*" et les faite qui coDslitueot la complicité légale.

Les questions doivent, en premier lieu, énoncer les faits constitutifs du crime principal. En effet, il ne suffit pas, pour être réputé coupable, d'être déclaré complice, il faut être déclaré complice d'un fait punissable ' ; il est donc nécessaire d'établir la criminalité de ce fait aussi bien vis-à-vis du complice que de Tauteur principal, puisque l'un et l'autre sont responsables, Tun pour l'avoir commis, l'autre pour y avoir participé •. Ain^i, en matière de banqueroute frauduleuse, la qualité de commerçant failli de Tauteur principal ^ en matière de vol, le fait de la soustraction frauduleujse ^ doivent être déclarés à regard Ae^ complices*

Lorsque les complices sont traduits aux assise en mémo temps que le^ accusés principaux, il n'est pas néanmoins nécessaire de reproduire vi^'à-visde chacun d'eu» Ie3 circonstances constitutives du crime ; ces circonstances sont constatées relativement aux auteurs principaux et toutes les quej^'^ tions qui résument un même débat s'expliquent et se soU'tiennent les unes les autres; ainsi, dans une accusation de banqueroute frauduleuse, il est inutile de constater da uon^ veau dans la question relative au complice, la qualité de commerçant fail)} qui vient d'être déclarée dans la quej»tion relative à l'auteur principal ^ £)t toutefois, dan^ ce ms mèfoe^ la relation qui lie toutes les questions d'une aiême accusation pe suffit pas toujours pour donner une base à la complicité ; par exemple, dans les cas prévus par Tart. Qi du Gode pénal et qui consiste daus laide babitue|Jemiçnt doni^éeé des malfaiteurs, la question doit nicessairement désigner les malfaiteurs auxquelsie complice a fourni, avec la connaissance de leurs méfaits, logement, lieu de retraite et de réunion 6.

Cependant ne faut*ii pas prévoir» lorsque les auteurs et les complices sont traduits aux «lèmei assi^«s le «as où les questions relatives aux premiers seraient résolues négativement? N'est^il pas utile de pourvoir k cett# ^éveotuaiità en

4 C^ss. 2f 5^ 18IJP. «ipp. u, A.yaw)»t. f. P,, XVI, dp?,

2 Cass. 14 janv, d»20, rapp. M. Robert St-Vincent. J. P., XV, 6Ô8*

» Cass. 17 mn ISai, ^^pp. M, M^eyropnet, 4, P,, X^m, V4ê7i 2i d«a

i§|7, rapp. !4f Ymens SiriU**neiijt, 3»iJ. n. A3.6, 4 Cass. 20 mars ^81 7, m^9^ U- lecQi^tmr, h P., XIV, ,502, » Cass. 26 vf^H 18^S, fapji, M. Cboppiw. S"'. ^, I, ^2; j^ juillet i94j8,

^m* U, lïacijttifàot, Quli, n, 179 ; ^4 «ej)*. (tô^. Ka^pi» H, Is^lar^rl, fè, é^ ^ Cass. 9 juillet 1841, rapp. M. Isamber|^ ^vi% j^ 19^,

nihAmM %7 K^MURi MMI QVISTlOMf. f 669. 88

répétant les ^lém^nts du crime dang \o% qudsUons relaliies aii^ ^conds? h^ jufjuprutltfnce a résolu epiie difficulté: dans uoe a^p4c^ où la demandeur en cassation soutenait que, les qij^stions r#|^ti¥^« au fait principal ayant été résolues négatiyf ip^nt| on ne pouvait y puia(Br les élén^ents nécessaires è I9 qudliSi^atjon légale de la complicité, le pourvoi a été r^j^té : $ AUeodp que U demandeur a é^é déclaré coupable dVoiriave(^ ([H)qA9is«anee aidé ou assisté l'auteur de l'action i'ûem» ()tt(B|ii&éfi dan» les faits qui Tont préparée ou faei- Nlép oa àêm ceyt qui Von consommée *, que les questions ppséei ^u jury ae lien( les unes aux autres; que celles relaies i Id COmp^kiiét affirmativement résolues, impliquent, sQlt par l^ur r^i^tiou dvec celles qui précèdent, soit par ellesmèimt U çrè^%i§itfimQ du fait principal ' »

Mais lorsque Im^ dufaeurs principaux sont inconnus ou ab- ^\% I0 poiilion dea questions demande quelque soin. Si )a pouîftuit^ d#§ çQV»ff\m% n^est pas subordonnée è celle de l'auteur priucip^l, il fPUt du moins que Texistencc du crime soit dépjurâe ^» Of i comment cette déclaration doit-elle être faite djifif ce cafp I| y a lieu de distinguer les crimes qui peuvent êtFecofnuiia par toute personne et ceux qui ne peuvent l'être que par une certaine personne. Dans la première hypothèse, 'UuQitd^ p^^^f la première question en ces termes : « Tel crime a-t-ii éW commis? a*t^il été commis avec telle circon- , st9m)#? puifi vidi^l la question de complicité qui se rattache. AU fiit amn qualifia- Mais, dans la deuxième hypothèse, ^R>9fit po^er la première question? comment imputer à un individu ibient ou décédé le crime d^ banqueroute fraudukm^ d^ faux témoignage ou de faux commis par tin fonctionnaire public, qiii constitue le fait prineipalT Cette ques- ^'09 jl'^it présentée dana une accusation de banqueroute porté^ ^nml le loi du 28 mai 1838, et dans laquelle ta pre- ")i#fi? qU^fitioUf di^atinée à constater l'existence du crime, avait ^^ér^igée m (3^ termes : « Des biens meubles et des marchand ji^ll Appartenant à Patey, commerçant failli, en septem- ^i'@ ISâOi Ûé^idé depuis, ont-ils été déiournés par lui, au Préjudi^^ d^ m créanciers ?» On a prétendu que cette question élait une violation du principe qui veut que l'action pu-

' Gass. 29 janTÎer tSQ?, rapp, |f. dç dos, B^U. n, 49 1 f A lapL laSf ,

rapp. M. Isambert, n, 330,

^Gass i9 août 4819, r9pp. M. G\r^m\ h P„ 3(V, 50i| la sept 48îY, rapp. M. Gaillard, XXI, 798; 3A sept. Ib3i, rapp. M* ttayfaoaat, XXVIi A96; 3 noY. 1853, è notre rapp. Bull. n. 525.

84 QUESTIONS kV lURT ET DÉCLARATIORS.

blique soit éteinte par la mort du prévenu. Go moyen a été rejeté, « attendu que ladite question, d'après les termes dans lesquels elle est conçue, ne peut être considérée comme constituant un acte de l'exercice de Taction publique contre un individu décédé, puisque le jury n^y est pas interrogé sur le point de savoir si cet individu est coupable d'un crime ou d'un délit ; d'où il suit que la réponse affirmative faite par le jury à cette première question ne peut avoir d'autre effet et d'autre conséquence légale que de déclarer constante l'existence d'un fait ou d'un corps de délit, abstraction faite de toute culpabilité contre un individu quelconque *- » Cette solution doit servir à régler les cas analogues ; mais dans la matière même dans laquelle elle est intervenue elle ne pourrait plus aujourd'hui èlre invoquée.L'art.593du Code de commerce,modifié par la loi du 28 mai 1838, n'exige plus, comme il le faisait antérieurement, la condition d'un concert frauduleux avec le failli pour punir les tiers qui ont soustrait ou recelé tout ou partie de l'actif de la faillite. If n'est donc plus utile que les questions constatent, à l'égard de ces tiers, que la loi répute néanmoins complices, l'existence du fait principal ; il suffit qu'elles énoncent les actes émanés de ceux-ci et relatifs à la faillite *.

Les questions doivent, en deuxième lieu, comprendre les faits élémentaires de la complicité. Les articles 60 et 62 du Code pénal ont, en effet, déterminé les faits qui seuls peuvent fonder un acte de complicité punissable ; il est donc nécessaire de constater à l'égard de chacun des accusés de complicité qu'ils se sont rendus complices par la perpétration de l'un de ces faits. Il a été consacré par la jurisprudence « que la complicité est un fait moral qui ne peut exister que par les faits matériels et particuliers que le Code pénal a déterminés; qu'elle ne peut donc être établie que par une déclaration en droit sur le rapprochement de ces faits particuliers avec ceux dont l'accusé est reconnu coupable ; qu'elle doit être déclarée sur les réponses données par le jury à des questions qui auront soumis à sa décision les faits élémentaires dont la complicité peut dériver soit d'après l'acte d'accusation, soit d'après les débats^, n

1 Cass. à juin 4835, rapp. M. Dehaussj. BuU. n. 223.

9 Cass. a juin 1843, rapp. M. Rocher. Bull. n. 131.

» Cass. 2 juillet 1813, rapp. M. Cliasle. J. P., XI , 519;etconf. 30 avril 1812, 3 mars ef 15 déc, 181ii, U octobre 1816, 24 janvier 1818, 5 février 182i, 26 déc 1834, etc.

KÉBAGTION ET FOKMBS DES QUESTIONS. § 669. 8K

Cette règle s'applique à chacan des modes de complicité établis par la loi.

S'il s'agit de la complicité par provocation, il est nécessaire que la question énonce que la provocation s'est manifestée « par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, n Car ce sont là les seuls moyens de^ provocation que la loi a qualifiés actes de complicité. Ainsi, la question qui se bornerait & demander si l'accusé est coupable de s*ètre rendu complice en provoquant à commettre ce crime, serait frappée de nullité « : il faut spécifier l'espèce de provocation, il faut constater qu'elle s'est produite par l'un des modes prévus par la loi, il faut établir sa relation avec le crime ^ Si elle s'est manifestée par des machinations ou artifices, il faut ajouter par machinations ou artifices coupables ^. Il a été admis toutefois que ce mot ne se réfère dans Fart. 60 qu'aux artifices*.

S'il s'agit de la complicité par instructions données pour commettre le crime, il paraît nécessaire, pour exprimer la pensée de la loi, d'ajouter que ces instructions ont été données en vue du crime. La jurisprudence toutefois n'exige pas cette addition, « attendu que le premier § de l'art. 60 ne demande pas comme les dispositions subséquentes, qu'il soit dit que Tarcusé de ce genre de complicité a agi avec connaissance, c»u sciemment, ou sachant que ces instructions devaient servir à commettre le crime; et qu'en effet, il eût été. pour ce cas particulier très-inutile de demander une telle explication, quand l'acte d'avoir donné des instructions pour commettre min crime et la déclaration que l'accusé est coupable de les avoir données, ne laissent aucun doute sur son intention criminelle^. » Néanmoins, il ne suffirait pas d'énoncer que les instructions ont servi à commettre le crime, il faut constater qu'elles ont été données pour le commettre^.

S'il s'agit de la complicité résultant du fait d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, il faut énoncer que l'accusé savait qu'ils de-

« Gass. 8 sept 181S, rapp. M. Audier Massillon. J. P., X, 709 ; 14 octobre 1825, rapp. M. de Bernard, XIX, 609 ; 16 mars 1826, rapp. M. Gaillard, XX, 293 ; 18 sept. 1840, rapp.' M. Dehaussy. Bull. n. 276.

2 Gass. 3 octobre 1857, rapp. M. Sénéca. Bull. n. 359.

' Gass. 27 octobre 1815, rapp. M. Aumont. J. P., XIII, 88.

* Gass. 15 mars 1816. rapp. M. Lecoutour. l. P., XIII, 337*

* Gass. 23 mai 1844* rapp. M. Romiguières. Bull. d. 179 ; 21 août 4845, n. 264.

* Gass. 27 octobre 1815, rapp. M. Aumont J. P.» XII, 28.

M OtEiffOm AV iUET Wt VÈCLA^àlKmê»

vaient y servir^ il ne suffirait pas de mentionner qu^ils pouvoient y scrvirMI a été touterois admis que renonciation qtie l'accusé avait fourni des instruments pour commettre le crime pouvait remplacer la formule légale 2.

Enfin, s'il s'agit de la complicité par aide et assisfance, il est nécessaire d^énoncer que Taccusé a agi avecconnaisêancê^, mais la jurisprudence admet des expressions équivalentes; par exemple^ si la question constate que l'accusé a procuré à l'auteur principal les moyen«i d'entref dan» la maison où le crime a été commis et de s'y cather ^< Elle a consacré même en matière de viol, que cette énonciation peut être omise , • parce qu'il est contre Tessence des choses de supposer qoo Taccusé ait pu aider et assister les auteurs du viol dans les lt)oyens de le commettre, sans qu'il sût qu'il prétait aide et assistance pour commettre Une action criminelle ^< » Noos avons déjà fait remarquer ailleurs que les modéi d'assistance^ même en ce qui concerne le viol, peuvent être multiples, et que ceux qui s'arrêtent aux faits préparatoires ne suppoâent pas nécessairement la connaissance du but que se propose l'agent^. Il nous parait que cette «xceptioh, si elle est main^ tenue, doit être soigneusement restreinte a\âx acles d'assis*tance à la consommation du crime*

Suffit-il de poser la question eh ces termes i « racousé eit^ il coupable d'avoir avec connaissance aidé ou assiêté Fauteur du crime dans les faits qui l'ont préparé ou consommé? 0 où faut-il que la question énumérci en outre, les faits d'aide ou d'assistance qui ont préparé ou consommé le crime? La spédiiication de ces faits ne serait point inutile, car elle appellerait l'attention des jurés sur les faits d'aide et d'assistance et les obligerait à se fendre compte des éléments moraux et matériels de ces actes ; mais, si la loi ne s'oppose pas à cette mention, elle ne l'exige pas non plus, et la jurisprudence a déoidé que Temploi des termes dont elle s'est servie était suffisent 7* Il y a même un cas où ces terme» eux^^mémes ne sont pas exigés par la jurisprudence; c'est lorsque les questions

i Gass. le mai i844, rapp. M. Viticetid St-Laorëtit. Ëall. o« 175. 9 Gai}s. 2 jiliii 1^52, rapp. M. ttites. J. P., XXIV, 1124. 'Cass. ià oct. 184^, fapp. M. Isambert. BUii. n. 255; et èont 40 OcU 1816, 26 sept. 182!!, 16 juitl 1827, 2 juin 1832, â jâtiv. 18^1^ ^C

* Cass. d3 août 1855, rapp. M Meyrounet» Ëutl. 6. 318.

* Cass. 18 mai 1815, rdpp, M. Aumont. J. P., Xli, ^56.

* ÎHôof je du Gode pénal, 3* étHt., 1. 1, p. Â20.

^ Cass. 17 mal 1821» rapp. M. Baslre. J. P., XVI, M ; 5 raarl 1841, rapp« M. Yincerit at-Laurtem, Bttlt, fi, 9$,

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