‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 41 sur 128 · DU POURVOI EN CASSATION · texte numérisé non relu

DU POURVOI EN CASSATION

tarder le jugement des faits renvoyés au jury t, » Cette jurisprudence avait été consacrée, en matière de délits de presse poursuivis par citation directe, par Fart. 20 de la loi du 27 juillet 1849, qui, reproduisant l'art. 26 de la loi du 9 septembre 1835, portait : < Aucun pourvoi en cassation sur les* arrêts qui auront statué, soit sur les demandes en renvoi, soit sur les incidents de procédure, ne pourra être formé qu'après Tarrét définitif. » Cette disposition a été généralisée en matière de grand criminel par le dernier § de Taddition faite à l'art. 301 par la loi du 10 juin 1853. Ce paragraphe, qui suit la disposition d'après laquelle le pourvoi susdit contre Tarrèt de renvoi n^est soumis à la Cour de cassation qu^après Tarrèt définitif, ajoute: « Il en est de même à l'égard de tout pourvoi formé, soit après Texpirafion du délai légal, soit pendant le cours du délai après le tirage du jury, pour quelque cause que ce soit a

Le pourvoi n'est pas suspensif lorsqu^il est formé contre l'arrêt de la Cour d'assises qui, sur un renvoi de la Cour do cassation , détermine les chefs d'accusation compris dans le renvoi \

Enfin, le pourvoi n'est pas suspensif lorsqu'il est formé contre les jugements des conseils de guerre, dans les cas prévus par Tart. 80 de la loi du k août 1857 : Tautorité peut ^lors^ aux termes des art. 145 et 146 de cette loi, passer outre à Texécuiion des jugements nonobstant le pourvoi, mais sans préjudicier à ce pourvoi, qui doit être dans tous les cas transmis à la Cour de cassation qui en est saisie et peut seule y statuer K

'* Gass. 16 sept. iS&l, rapp. M. Bresson. Bull. n. 281 ; 23 juin 1882| rapp. M. Isambert. J. P., XXIV, 1197.

*Cass. 29 avril 1836, rapp. M. Mérilhou. Bull. n. J35. ' Gass. 4 août 1859, rapp. M. Sénéca. Bull, u. 197.

4S6 TOIES DE RECOUBft CONTllB LES ARàÈTS ET JC6EHKHTS.

Page 1