PHOGSDURE DEVANT LA CO€R D6 CASSATION
732. I. lostruclioD sur le pourvoi. — II. Dépôt de la requête - 111. Droit d'intervention. — IV. Dénonciation incidente d'un crime commis par un magistrat au préjudice de la partie. — V. Inscriplion de faoi contre des pièces constatant des formes essentielles.
S 733. 1, Délai du jugement. «--II. Ses formes. -*- III. Compétence de la Cour pour statuer sur le pourvoi.— IV. Sa compétence pour statuer sur les incidents civils d une juridiction criminelle ou crimioelî d'une juridiction civile.
§ 734. I. Formes du jugement. -*- lU Arrêts avant faire droit. - 111. Droit d'opposition.
§ 735. I. Cas où il n'y a lieu de statuer. — 11. Désistement.* 111. Décès. — IV« Amnistie. — V. Transaction.
I. Instruction sur le pourvoi. — IL Dépôt des requêtes. — III. Droii d'intervention. — lY. Dénonciation incidente. — V. Inscripiioo de faux.
I. Le pourvoi étant formé, il faut exposer les foroiefi i^ rinstruction à laquelle il va donner lieu devant la Cour de cassation.
Ces formes sont très-simples, car la Cour n'ayant point i s'occuper de la preuve des faits qu'elle trouve constatés daos les jugements et arrêts qui lui sont déférés^ et son intervention se bornant à vérifier dans chaque affaire si la loi a été exactement appliquée à ces faits, si les règles de la compétence ont été observées et si les formalités légales ont été accomplies, il lui suffit de la lecture des pièces, des requêles des parties, d'un rapport qui explique les difficultés de la cause et d'une discussion qui en prépare la solution.
Les formes de cette instruction sont en général les mêmes pour toutes les chambres de la Cour. Elles ont été cependant simplifiées sur plusieurs points pour la chambre criminelle,
YROCi»0»E »EVA!ff LA COUR DE CASSATION. J 7St. iît
afin d'imprimer aux âfTaires une marche plus rapide. Il en est un que nous avons déjà signalé : la chambre criminelle est saisie du pourvoi directement et sans arrêt préalable d'admission. Cette règle, consacrée, ainsi qu'on Ta vu *, par la loi (lu 2 brumaire an iv et répétée par Fart. 60 de la loi du 27 ventôse an viii, fait l'objet de Part. b26 de notre Gode, qui porte : « La Cour de cassation rejettera la demande ou annulera Tarrèt ou le jugement^ sans qu'il soit besoin d*un arrêt préalable d'admission. »
II. La Cour de cassation est saisie du pourvoi, soit par la IrânsmissioQ des pièces qui lui est faite par le ministre de la justice, soit par la transmission directe que lui en font les parties, conformément à Fart. 424.
Le demandeur qui n'a pas déposé, au greffe de la juridiction dont le jugement attaqué émane* la requête contenant ses moyens de cassation, peut la déposer, aux termes de Part. 424, au greffe de la Cour de cassation. Celui qui a déposé une requête au greffe des lieux peut également déposer au greffe do la Cour un mémoire ampliattf ou additionnel '.
Si le pourvoi est formé par un condamné, il n'est pas tenu, à ici différence de ce qui a lieu en matière civile, de se servir du ministère d'un avocat ; il 'suffit que sa déclaration de pourvoi avec les pièces de ia procédure soit transmise à la Cour soilpar lui, soit par le ministère public, pour qu'elle soit va« lablement saisie.
Si le pourvoi est formé par une partie civile, le ministère d'un avocat est nécessaire ; l'art. 424 porte,' en effet, dans son dernier paragraphe : « Néanmoins, la partie civile ne pourra user du bénéiicede la présente disposition sans le mi* nistére d'un avocat à la Cour de cassation. » Elle serait donc Don recevable dans sa demande, si sa requête n'était pas signée d'un avocat à la Cour ^. Néanmoins, la partie civile qui, dans le délai et suivant la forme prescrite par l'art. 422, dépose sa requête au greffe de la Cour ou du tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, est recevable, sans employer le ministère d'un avocat, tant qu'elle ne fait aucun î^cle devant la Cour de cassation ♦.
* Voy, suprà^ p. 357.
'Cass. 10 octobre i8»9, rapp. M. Vlncei» Saint-Laurent. Bull. 1840, ". 245.
\ Gass. 18se.pt. 1828, rapp. M. de Gardonnel. J. P., XXIf, 287. *Cass.l octobre 1814.
Dans les cas prévus par les art. iki et A-iS^ la déclaration de pourvoi et la requête sont remplacées par un réquisitoire du procureur général prés la Cour de cassation, formulé soit en vertu d^un ordre formel du ministre de la justice, contre les actes judiciaires^ arrêts ou jugements contraires i la loi» soit, dans le seul intérêt de la loi, contre les arrêts ou jugements en dernier ressort non attaqués en temps utile et sujets à cassation.
III. Le droit d'intervention existait devant Tancien conseil du roi : le règlement du 28 juin 1738 en réglait la forme (lit. 8, art. 1 à 7). La jurisprudence a maintenu ce droit eo faveur des personnes qui ont été parties dans le procès et qui ont intérêt.
Ainsi, Taccusé ou le prévenu peut intervenir soit sur le pourvoi formé par le ministère public ^, soit sur le pourvoi formé par la partie civile ^. Il peut môme intervenir sur la dénonciation d'un jugement ou d'un arrêt par le procureur général, de Tordre du ministre de la justice et en vertu de l'art, kki , lorsque la demande en cassation n^est pas restreinte au seul intérêt de la loi, pourvu d'ailleurs que l 'intervention soit limitée aux griefs qui intéressent Tordre public et qui sont dénoncés à la Cour '•
La partie civile peut également intervenir sur le pourvoi du condamné ^; et son intervention, dont la recevabilité avait été contestée quand le pourvoi était formé contre la déclaration de compétence des cours spéciales', peut être formée lors même qu'il ne s'agit encore que de déterminer la juridiction compétente, comme en matière de règlement de juges ^ Toutefois, dans ce dernier cas, l'intervenant peut
'Cass. i^ déc. 1838, rapp. "M. Vincens Saint-Laurent. BnlU m 385; 6 mars 1817, rapp. M. Rataud. J. P., XIV, 114 ; 19 juin 1835. Bull. d. 244 et 2A5; 21 août 1832. J. P., XXIV, 1452.
2 Cass. lA mars 1885, rapp. M. Rocher. Bull. n. 96; 22 mai 18S5, rapp. M. Vincens Saint-Laurent. S. 35, 1, 750.
> Cass. 15 juillet 1819, rapp. M. OiliTier. J. P., XV, &02 ; 15 Bars 1823. Bull. n. 41 ; 6 juin 1822. Bull. n. 82; 26 nov. 18&2, n. 308. * * Cass. 6 mai 1830, rapp. M. de Ricard. J. P., XXIII, 448; 9 sept. 1836, rapp. M. Vincens Saint-Laurent. Bull. n. 293 ; 14 déc. 1838, loèmt rapp. n. 385.
«Cass. 8 octobre 1807, rapp. M. Rataud. J. P., VI, 313 ; et Gonf. 28 fruct. an xii. Bull. n. 212 ; 28 germ. an xiii, n. 120 ; 42 plur. an xnr, n. 78.
• Cass. 21 sept, 1838, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 811.
PROCioURE DKVÀMT LA GOIR DE CASSATION. | 732. 429
soutenir que le Tait a tel ou tel caractère ; mais il ne peut proposer des exceptions que la Cour de cassation, qui n'est saisie que du conflit, serait incompétente pour apprécier.
EnGn les parties responsables peuvent intervenir sur le pourvoi du ministère public '. Il a môme été admis que le syndic d^une faillite, chargé de la défense des intérêts des créanciers, peut intervenir sur le pourvoi formé contre un arrêt qui prononce des dommages intérêts contre le failli *.
Mais, pour justifier Tintervention, il faut, d'abord, que l'intervenant ait été partie au procès '. Ainsi, le maire d'une commune au préjudice de laquelle un délit forestier a été commis, ne peut mterveuir devant la Cour, s'il n'a figuré ni en première instance, ni en appel ^. Il est peut-être inutile d'ajouter que les membres du ministère public, quoique parties poursuivantes, ne pourraient intervenir dans les poursuites qu'ils ont provoquées ou scTutenues, puisque le ministère public est indivisible et que devant la Cour il est représenté par le procureur général ^. Il faut, en second lieu, que Tintervenant ait intérêt : la partie civile à qui il n'aurait été alloué aucune réparation serait non recevable à intervenir sur le pourvoi du condamné 6*. Au surplus^ l'intervention d'une' partie peut être contestée par l'autre , et la 6our statue sur cet incident.
IV. Incidemment à son pourvoi , le demandeur peut, suivant les termes de l'art. 486, dénoncer à la Cour de cassation le crime commis à son préjudice par un magistrat dans l^exercice de ses fonctions.
Mais il n'est pas recevable à faire cette dénonciation lorsqu'il est recevable dans son pourvoi?, ou lorsque les faits qu'elle tend à établir ne sont pas de nature à faire prononcer la nullité du jugement qu'il attaque, ou lorsqu'ils ne sont pas passibles de peines afflictives ou infamantes 7. Dans les deux premières hypothèses, la faculté donnée par l'art. 486 ne peut ^tre exercée» conformément à la règle qui veut que l'intérêt
J Cass. 19 juin i8S5, rapp. M. de Ricard. Buil. n. 245. .. Cass. 9 mai 1846, rapp. M. BreMon. Bull* d. 117.
• r*«.. an «t ■ «A«n m« rt T n -V-VTII J
' Cass. 5 Dov. 1825 et 18 avril 1835. ' Cass. 28 sept. 1815 et 17 mai 1823.
430 VÛIU 9E BICOOBt •COIITIB LES AMÉTt ET jrcnKms.
soit la mesure des notions *; et, dans la dernière, elle n'est pas ouverte, puisque le fait ne constitue pas un crime.
Cette dénonciation peut être appréciée en même temps que le pouryoi et rejetée par le méroa arrêt*. Elle peut Tétre aussi après instruction préalable faite sur les lieux par délégation du premier président, par arrêt rendu en la chambre du conseil dans les formes prescrites par Fart. 479 pour prononcer sur la mise en accusation des magistrats dénoncés à la Cour^. An reste, le demandeur qui succombe dans^a dénonciation n'encourt aucune amende.
y. Le demandeur peut encore employer à Fappui des moyens qu'il fait valoir, la voie de Finscription de fau;i. Cette voie qui, comme nous Pavons déjà établi ^, n^est qu'un moyen ordinaire de défense, était déjà usitée devant le conseil du roi, ainsi que cela résulte de Tord, de juillet 1737, qui rappliquait à toutes les juridictions, et du tit 10 du régi, du 28 juin 1738 qui contient des dispositions qui n'ont point été abrogées sur la procédure du faux incident aux instances pendantes au conseil.
La première forme de cette procédure est la présentatioB d'une requête avec consignation d'amende. L'art. i*'du tit. 10 du règlement du 28 juin 1788 porte : « la partiequi voudra obtenir la permission de s'inscrire en faux contre uue pièce produite dans une instance, sera tenue de présentera cet effet une requête en forme d'arrêt et de consigner préalablement l'amende décent livres. » La requête est un préliminaire obligé de celte procédure ^; il n'est pas nécessaire qu'elle soit communiquée au défendeur, s'il y en a 6. Cetle consignation est exigée, non-seulement en matière correctionnelle et de police, mais même en matière de grand criminel, de la part des condamnés qui ne sont pas astreints à la consignation d'une amende pour leur pourvoi '.
La Cour statue sur cette demande par un arrêt. L'art. 2 du même règlement porte, en effet : « La permission de s'inscrire
I Cass. 3 déc. d836> rapp. M. Viocens Saint-Lavrent. D. S7, li 473.
* Cass. 3 octobre 1822, mpp. M. LouTCt. J. P., XVII, «24. •Cass. lOnov. 18! 8.
* Voy. l. IV, p. 462 et suiv. ; t. VII, p. 347.
" Cass. 20 mars 1852, rapp. M. Rives. Bull. n. 106.
* Ca?s. 26 mai 1812. J. P., X, 421.
^ Ca!». % août 1838t rapp. M. Isan)bert.Bull. n. 259.
raOCÉDORB DKTAKT LA COUR US CASSATCOM. § 732. 43|
en faux ne pourra être accordée que par arrêt délibéré au conseil. »
Si la permission est accordée, le demandeur déclare, par un acte passé nu greffe, conformément à Tart. 218 du C. de proc, civ., signé de lui ou de son fondé de pouvoir spécial et au*< thentique, quMl entend s^inscrire en faux : il ne suffirait pas que cette déclaration fût faite par un simple mémoire '.
L'inscription de faux n'est admissible que lorsqu'elle porte sur les formes matérielles des jugements ou arrêts attaqué! ou sur les formes substantielles de leur régularité ; telle est, par exemple, la mention du ivpmbre des juges qui ont participé àrarrôts, ou celle de publicité de Taudience \ Mais si elle ne porte que sur des formes non prescrites à peine de nullité et non essentielles à la validité de la procédure^ elle n'est plus admissible, car les faits allégués n étant f^s de nature à entraîner l'annulation de Tarrèt, il n'y a pas d'intérêt à la formuler 4.
L'inscripùon n^est pas adniissible, on second lieu, si les faits proposés ne sont pas pertinents «t n'ont pas un caractère suffisant de vraisemblance. Telle est la disposition formelle (les art. 30 et 31 dutit. 3 de Tord, de Juillet 1737 et de Fart. 233 C. pr. civ. Il a été jugé en ce sens qu'il n'y a pas lieu d'admettre Tinscription — qui tendrait à prouver qu'un des témoins entendus aux débats n'a pas prêté serment : « attendu que cette articulation est dénuée do toute espèce de vraisem*blance ; que c'était dans la séance môme où cette irrégularité aurait été commise, que les accusés auraient dû en demander acte àla Cour d'assises; et qu'actuellement l'admission â la preuve de ce fait par la voie de l'inscription de faux serait aussi incertaine que périlleuse pour la justice * »-^ qai tendrait à prouver la fausseté d'une énonciation d'un acte d'huissier, « attendu que cette demande n'est accompagnée d'aucuns motifs qui la rendent pertinente ou admissible ^ »; — qui tendrait à établir que l'un des trente jurés était absent au moment du tirage, « attendu qu'il n'y a lieu d'accorder l'autorisation que lorsque les faits se produisent avec un oa«-
i Cass, i8 janv. 4828, rapp. M. Ollivier, J. P., XXI, 4060.
Z Cas», ch. civ., 7 déc. 1818. rapp. M. Ruperou. J. P., XlV, 4106.
1 Cass. 27 fév. 4857, rapp. M. Isambeit. Bull. n. 85.
2 Cass. 22 avril d886. rapp, SL Fréleau. BuU. ii. 186, et coflf, 8*octobre 1B,2, d4 juin 1833, 3 déc« 4836. D. 37, l» 473.
,Ca86. 22janT. 48Â0, rapp. M. Dehaus^. Bull, lu 29* Cass. 3 août 1838, rapp, M. IsamberU Bull, n, 259.
id2 VOIBS D« RECOURS COMTRC LB8 ARRÊTS ET JUGEHENTS.
ractèrc de vraisemblance suffisant pour ébranler la foi due à un acte authentique et que le demandeur se borne à la simple dénégation d'un fait consenti par le procès-verbal, sans rapporter aucun commencement de preuve à l'appui t » ; — qui tendraitàétablir que la mention du rejet de conclusions subsidiaires n^aurait été insérée qu'après coup dans l'arrêt: « attendu que les faits articulés ne présentent ni le caractère de Yraisembtance, ni le caractère de gravité qui justifieraient l'admissiop •. »
Le demandeur dont rinscription de faux est déclarée non recevable, soit parce qu'elle ne tend pas à prouver des faits propres à opérer nullité, soit parce que les faits ne|sont pas pertinents, doit-il être condamné à Taniende? L'art. 6 du tit. 10 du règl. du 28 juin 1738 porte que « le demandeur en faux qui succombera, sera condamné à 300 livres d'amende, ycompris les 100 livres consignées, » mais cet article ajoute que « cette amende sera appliquée et réglée conformément à ce qui est prescrit par Fart. 51 de Tord, de juillet 1737; » or>ce dernier article porte que « la condamnation à Tameode ne pourra avoir lieu lorsque la demande à fin de s'enquérir en faux n'aura point été admise ou suivie d'inscription formée au grefTe. » Il suit de là que l'amende n*est encourue que lorsque la partie succombe sur une inscription forodée^et que la consignation doit être restituée toutes les fois que la demande est déclarée non recevable '.
I. Délai du jugement de la chambre crimîaelle. — II. Ses formes. - III. Cas où il y a lieu d'examiner sa compétence. IV. — Cas où elle
' peut statuer sur une action disciplinaire ou sur un incideot criminel d'une juridiction civile.
L La Cour peut statuer sur le pourvoi, suivant leis termes de l'art, k^b, « aussitôt après l'expiration des délais • fixés pour renvoi des pièces; elle doit y statuer, <« dans le mois au plus tard> à compter des jours où ces délais seront expirés. >
Ce mois compte du jour où le pourvoi transmis par le mi-
1 Cdss. 8 mars 1850, à notre rapport Bull. n. 82.
2 Cass. 42 juind856, rapp. M. Jallon. BuU. n. 314.
sCass. 30 juin 1838, rapp. M. Fréteaa. BuU. n. 187; etConf. 31 jaor. 1839, D. 39, 1, 390 ; 8 mars 1850 » cité $uprà.
roOCÉDORB J>BTAIfT LA GOQB BE CASSATION. § 733. 48$
nistèré delà justice a été enregistré au greffe de la Gour 1. 1( est d'usage de suspendre pendant ce mois le rapport des affaires correctionnelles et de police qui sont sujettes à la consîgnation, pour que le demandeur ait le temps de les mettre en état* La déchéance n'est prononcée qu'après le mois révolu lorsque Tamende n'a pas été consignée, mais ce délai n^eat pas appliqué aux demandeurs condamnés par la Gour d^asaises à raison de faits qualifiés simples délits: toutefois la déchéance n'est prononcée dans ce cas qu'après examen du fond.
S'il élait établi que le demandeur est en état de démence il y aurait lieu de surseoir « attendu que^ tant que cet état subsiste, il y a pour lui impossibilité de produire sa défense devant la Gour avec toute la latitude que la loi lui accorde notamment dans les art. ki% 493 et suiv. et d'assurer la faculté^ soit de s'inscrire en faux contre les actes authentiques de la procédure, soit de se désister de son pourvoi ; que» dans le silence de la loi sur les effets du recours formé par un aliéné dans un intervalle lucide ou par un individu atteint» postérieurement à ce recours, d'aliénation mentale, il appartient à la Gour deprendre les mesures nécessaires à la conser*vation des droits de la défense et à Tiniérèt général de la justice *. » Ce sursis est levé aussitôt qu'il est constaté, à la diligence du procureur général» que le demandeur se trouve en état de présenter sa défense 3.
II. L'instruction se fait par simples requêtes ou mémoires déposés au greffe (L. 2 brum. an iv, art. 16). Ges mémoires doivent être produits dans le mois, sauf à la Gour à prolonger ce délai. Aussitôt que l'affaire est en état ou le délai expiré, elle est mise au rôle et vient à l'audience.
La Cour entend le rapport qui lui est fait par un de ses membres, elle entend ensuite les^ observations de l'avocat du demandeur, s'il en a constitué, et cejles de l'avocat de l'intervenant, s'il y a lieu, et enfin» dans tous les cas, les conclusions du ministère public 4. .
Les parties peuvent présenter par elles-mêmes leurs observations, si elles en obtiennent la permission de la Gour ^, mais lorsque le demandeur a été condamné et qu'il est dé-
* Cass. 22 juin 1838, rapp. M. Isambert. Bail. n. 259.
?' Cass. 25 janvier 1839, rapp. M. Rocher. Bull. n. 181.
^ Cass. 6 juin 1839, rapp. M. Isambert. Bull. n. 181.
^ L. 2 brumaire an iv, art. 10 et 21 ; ord. 15 janT. 1826, arU 26 et 37.
* L. 2 brumaire an ir, art. 21 ; ord, 15 janv. 1826, art, 37.
43è Vôin BE MR»tfM C«lT» fiBS AIlÉTl
Uhhi, il bY a pas Ke»#«fd8iner sa traa8blîe« doNisIa nn^ 80» dier jnstke dk> lies oè siège teCirar, afi« ^*il soîl pcrso»« ntUèinent «Rtonda dm» sesmoyfwSHfe défense "*.
La Cour qui poB?avi; juger, soif ant l'art. 22 dr la kai ih -9 bramaire a» i¥, aa imnbre de» aevf jogts, Bejoge actuel^ lemenl, auxlernesde Fart. 63 delà kiidu 97 ventéee a»Tiif, qo^'a» nonëre de oue merabres «b moîm^ et tous ses jpigemenls sont rendus k la majorité absoloe des^ suftragcs» £& cas d'absence ou d'etnpéchemeaty ce oosibfe est eomfMé pu* les conseillers attachés aoi attires cfaainbrcs *. Ka caa de partage» il^ est appelé pfNnr le vider ci«q membres qui soal pasy d^abord pariiii les membres dé la cfenère qui n'auraJeiit ps assistée la diseussiei»d» Taffaire, elsobitdianreneaA parmi les membres des antres cbaHibres' saiM&l Tordsv d^a»c΀mDelè^
m. LaCcPor, amntde staKieraur les moyens deeassatioa qiii peuteDt être pcoposés à Pappai du poorroÊ, smft par les GOttciusiovs écrites; ou fcrbales des parties^ asît d' offic^ eiaratfie si le pourvoi a été réguUèiemeBb formé» si l'affaire fsi en* état et enfin» quand il y a tinu» sa fnmpiie eompétseoce.
Mous aveos exposé les eanditi«i& de la régniarité du pewvoi ^ et celles* de sa recerafailité \ Il faut noterics les cas où In compétence de* la cbambre crinnindle peni éive discutée.
En thèse générale, la chambre eriminnUe procMoee» aiasi que le déclare Fart. /107, sur les recours formés coatre V les arrêts et jugements tendus en dernier ressort, eu matière criminelle^ correctionnelle et de police, d BIâi& fappKcation de cette règle exige quelques explications.
En premier lieu, la compétence de la chambre crrmFDellc est restreinte par celle des chambres réunies de la Cour. Aoi termes de rart.4*'de la loi du 1*' avril t837,,« lorsque^ après la cassation d'un premier *arrèt ou jugement rendu enderoier ressort, le deuxième arrêt ou juj^ement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Cour de cassation prononce toutes les chambres réunies.! Il
X Cass. 28 juin 1838, rapp. M. Isambert. Bull. n. 259; 10 mai 1889| rapp. M. de CrousdUles, v^iSX 2 Ord. 15 janv. 1816, arlv ih
* L. S7 ventôse anym, arU $k; ord^ld^jaofieKiaievtfft. &
* Yey, mprày p^ 396 et 39S.
* Voy, 8upr^t pr k9(^Hk\k,
Mtum Lk cou» M ckMuxmi. i 733. 4M
sttit de tàque toutes to fM qu'«prAs um première cassaiicNif l'affaiM ëaiw la^oeHe elle a été prononcée est frappée 4'iui DourdM pMr?oi, il y a Keu d'eiaminer ai la ctumbre crmii* nelte esi c^mpdientf »
Elle esl eo«ipé4f nte, même sur le deauéme pourvoi^ k>ra-« que ni les motifs du seeand arrêt, ni les mojens dn second pourvoi ne sont les mêmes que dans le premier recours '. En effet, ainsi que réMIilon arrêt des (Cambres réunies. « le principe de te compétence des chambres rémies^est dans la résistance mêoie que la Cour de renvoi oppose, sur une thèse de droit» dans le même affiiire, à Tatiiorité de Tarrêt de cassa* tioQ qui a saÎM eelfes Cour s* » Ainsi, toutes la fois que les motiis du seoend «rrêt diflérent du premier^ que la dootride n'est paskfetttiqoe, que la thèse est différente, il n'y a pas de raison pour renvoyer aux chambres réunies la décision d'un poiot de dfiHt qui n'a pas été Tobjet de solutions opposées. Il suffit même qu'un moyen nouveaa soit ajouté aux moyens précédemment proposés ^, ou que le moyen soit envisagé sons UQ nouveaa poîntde vue,de manièreàprésenter une tbése|non-' ^eile 4, pour que la chambre crinûneUe demeure com^ pétente.
CeUe exception reconnue, il reste à savoir eô qu'on doit entenëre-par « jugements etarrèts en matiérecriihineJle, cor« reetionnelle et de poUce^ » Ces termes compretment nécessairemeotteusles j«gemenls et arrêts rendus par les tribunaux de police, la jiaridietioneorffeetionnelle elles Cours d'assises; ils compreanent les ordonnances du jfuge d'instruction, dans les ^ où eltâ ne sont pas susceptiblei d'opposition, et les arrêts des chambres d'aecusalion» dans les cas où le pourvoi est ouvert contre eux; ils comprennent les jugements des tribunaux spéeîauXi comme les conseils de discipline et les conseils ^eguerre^ lorsqu'ils peuvent être attaqués par le pourvoi; ils eottprett»ent enGn les arrêts rendus en matière correc^ tionnelle par la première chambre de la Cour impériale, en
' Casai 10 Qov* iSSS, rapp. M. Baitly. Bull, n* 2^â; 20 déc iS32, rapp* M. Brière, n. 502 ; 6 sept. 1834, rapp. M. Rives, n. 300 ; 23 avril et 2i avril JJ35, rapp. MM. Rives et BressoD, n. 150 et 158; 18 nov. 18 'i7, rapp. M» Vincens Saint-Laurent, n. 289; 28 mars 1856, rapp. M. de Perceval, n. ^^; n juin ias6« rapp. M. iaM«n, n, 236; S3>aar. 1857, rapp. M. 49 t'erceval, n. 36; 11 mar»4859, mêmerapp.» a* 77. * Cass» 12 février 4S56, rapp^ AI. Laboq^. nul!» n. 6S» ^ Cass. 29 janv. 1829, rapp. M. Ollivier. J. 9.yX%Àl^ 617. Cass. 28 mars et 24 juis 185S« tï\jU êuprà^
436 T0IE8 SI BECOURS COMTtB LV8 AllAn BT JOCCKBIITS.
exécution des art. 479 et 483 i; les arrêts da conseil prWé des colonies, constitué en commission d*appeh en Yerla des art. <78 et 179 de Tord, du 9 fév. 1827, poar statuer sor les contraventions aux règlements concernant le commerce étranger >, enfin les actes judiciaires en matière criminelle qui sont dénoncés en yertu de Tart. hhi.
rV. Mais doit-on y comprendre, soit les jugements et arrêts rendus sur une matière criminelle lorsqu'ils sont émanés d^une juridiction civile, soit ceux qui ont été rendus sur une matière civile, lorsqulls sont émanés d'une juridictioD criminelle ? 11 faut examiner ces deux hypothèses.
En thèse générale, c'est la nature non' de la matière, mais de la juridiction saisie, qui détermine la compétence de la jaridiction supérreure.Un conseil de prud'hommes, et, sur l'appel, le tribunal de commerce, avaient condamné un fabricant^ poor contrefaçon de marques de fabrique, à l'amende et à la confiscation, conformément aux décrets du 3 août 1810 et 6 sept. 1810. Le pourvoi ayant été porté devant la chambre criminelle, cette chambre s'est déclarée incompétente : a attenta qu'if est évident que le décret du 6 sept. 1810, combiné a?ec celui du 3 août précédent, a créé, pour le jugement descontestatiens qui peuvents'élever entre les fabricants sur la contrefaçon des marques, une juridiction exceptionnelle et spéciale, attribuée en première instance aux conseils de prud'hommes oa aux juges de paix, et, en appel, aux tribunaux de comnaerce ou civils ; que les actions de cette nature ont aussi un caractère purement civil ; qu'il suit de là que la chambre criminelle de la Cour de cassation, instituée pour prononcer sur les demandes en cassation, en matière criminelle, correctiobnelle et de police, ne peut connaître du pourvoi formé par le demandeur ^. » Un jugement d'un tribunal civil, rendu en chambre du conseil, avait prononcé contre un instituteur primaire la peine disciplinaire de la suspension pour cause d'inconduite, en vertu de l'art. 7 de la loi du 28 juin 1833. L'appel ayant été déclaré non recevâble par la Cour d'appel, parce qu'il nV
*Ga8S. 19 jaillet 1822. S. 28, 1, 1^1; 12 mai 1827; S. 37, 1, 262; U janv. 1882; S. 82, 4,258; 2â sept. 1837. Bull. n. 287.
2 Cass. 26 avril 1828, rapp. M. Chantereyne. J. P., XXI, 1^08} et Coof. 22 juillet 1825 et 10 avril 1827.
Cass. 22 mai 18A0, rapp, M. Bresson. Dali.} 40, 1, 850»
YBOCtoUU MPrART LA GOUA fiS CASSATION. § 733. 437
vait pas été notifié, le ministère public s^est pouiru et a porté son pourvoi devaut la chambre criminelle, qui s'est déclarée iDcompétcnte, « attendu qu'elle n'est chargée de statuer sur les demandes en cassation qu'en matière criminelle, correctionnelle et de police ; que» d'après Tensemble des dispositions contenues dans Tari. 7 de la loi du 28 juin ISSS» TactioD ouverte par cet article au ministère public contre les instituteurs ne peut être considérée comme une action pour crime, délit et contravention, et appartient à la juridiction civile ^. »
Mais il n'en est pas ainsi lorsque la juridiction civile se constitue momentanément en juridiction correctionnelle pour juger un délit ou une contravention, conformément aux art. 605 et 606 du G. dMnstr. crim. Tel est le cas où les tribunaux civils prononcent des peines correctionnelles ou de police à raison des troubles survenus à leurs audiences : il a été jugé, en effet, « qu'aussitôt qu'il s'acquitte de ce nou-> veau devoir de son oflSce, le tribunal ou le juge se trouve nécessairement transformé de plein droit en juridiction correctionnelle ou de simple police, n'eût-il été constitué jusqu'alors qu'afin de statuer en matière civile» puisqu'il n'est compétent qu'à la charge de prononcer séance tenante et sans s'être occupé d'une autre affaire ; que la condamnation qui intervient danscette circonstance exceptionnelle n'étant qu'une application des lois criminelles, est donc purement pénale ; qu'elle ne saurait dès lors , en appel ni en cassation, être dévolue à la juridiction civile ■• » Et si l'on objecte ici l'article 308 G. Nap,, qui porte que « la femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère sera condamnée, par le même jugement et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, » il faut répondre que cette exception, qui arme en effet la juridiction civile du droit d'appliquer une peine à un fait qualifié délit, édictée dans l'intérêt de la famille et pour éviter la publicité d'une poursuite correctionnelle, doit être strictement renfermée dans ses termes •.
* Gass. 22 fév. d8A4» rapp. M. VinceBS Saînt-LaorenU Journ. crim. 1. 16, p. 184.
^Cass. 16 janTt 185A, rapp. M* Rives. Bail, m 20; 7 janv* iSOOi rapp. u* Cau&sm de Perceval.
' Gass, 7 janvier 1600, cité êuprà^
438 Toncs m monrKt GORfM lbs aMêiv it ivénttm.
La deuiîème bypotMse présente me dHBcidté plus grave : ee n'e^t point encore ht matière qui peot fonder ià h cornpéteneede la chambre crinitnelle, panqnenonsaopposoBs que cette matière n'est pas criminelle^ c'est f accession de Fidch éent, qui fait Tobjet dn jngemenf eu de Tarrèf , à la matière prinerpaFe sur laquelle il est vena s'enter, c'est encore h nature éh la joridiction. La question ne s'est élerèe à cet égard que relativement ara décisions disciplinaires : sa sofation nous semble résulter d'une distinction entre le cas où le fait disciplinaire est pris en dehors des actes de la juridietioii criminelle^ et celui où ce fait est an oontranre on incident de la cause crtmrneite et se ratta<^ dès lors étroitement aux droits et aux intérêts des parties. Dans le premier cas, Faction disciplinaire conserye te caractère qm loi est pro« pre et n'appartient qu'i la juridiction citile ■ ; dans le second, elle participe du caractère de Faction principale» dans Texerctce de laquelle elle s'est formée^ eliesuif la jnridietioD ft l'audience de bquelle eRe a pris naissance, elle profile de ses garanties.
I^us citerons, comme un exemple dn premier cas, une espèce dans laquelle un juge de police ayait condamné tm buissier, pour avoir instrumenté bon? de son ressort, à Taxnende prévue par Part. 10S6 du C. de pr. civ. : ce jugement ayant été déftré, en vertu de Tarf. 441, à la chambre criminelle, cette chambre s'est reconnue incompétente» < attenda que le jugement dénoncé n*est qu'une décision disciplinaire prononcée à la chambre du conseil par le juge de police^ en exécution de Tart. 1030 du C. de pr* civ., et n'est point an acte de la juridiction pénale ressortant à la chambre criminelle de la Cour de cassation ; que Tamende infligée JT l'hnissier n'a point le caractère de peine qualifiée, et ne dépasse pas la compétence des tribunaux civils ; (|u'ene n*est point l'accessoire d'une action publique qui aurait été légalement déférée à on tribunal de répression, et n'a point été poursuivie en mêaie temps que cette action à l'audience publique, sur les conclusions du ministère public, et n'a point dès lors formé un chef principal ou accessoire de cette sorte d'action; que dès lors les principes du droit public qui attribuent la connaissance des décisions disciplinaires aux magirtrats civils, s'opposetit à
1 CaM, ch, req. 6 ii)iil844» rapp. M.lVoplong. !STn, 41» ^i ^<«
( 9VràMW Lk OODl Alt CàBUOÊOÊH, { 7â3« iSt
cequiela chambre criminelle s'en aUribue U conoaissanoe; qae Tart. 441 n^a point déragé aux règles 4e la divisûni ée§ jnatièrefi qui ii« .réfiervent à la juridiotion criatQeiUe que les /«its qui knéneMeotriniévèt^énU de k«ociéèé '« j»
Ikm le dçuiième cas, q«e réserve éwidenaneni rarrét^oi (ffécède, Ja saltt4ÎM n'est .pktf la même. A l'audience d'vnéiî* Lunal oorreclîoMiel^ un avocat ajant proCéné, dans k cours de ladéfeMie, des eifiDessioasdiiiî furent jugées înconireiMnÉea, fi^ VebjjiA d'^ioe suspension ; il n&Ieva appel, et, devaant ia ofaamiire^es «ppelscofrectîofiAelsde Ja Cour, il sontiotri»fiompétenoede Ja jnridietioii conrectienaelle. €e4te exception ayani été xejetéc, il s'est pounru, et la Cour de cassation a également rejeté te pourvoi ^ : les oiotiiB^ de celte déeisiou sofit pw, V de l'art. 103 du décr. du iO mars iSOS^ makk^ tenu par Tact. 1« dei'onL du 2« nov. 1822; S<>du caractère même de l'incident qui donne lieu de poser les limites du droit de défense, et d'apprécier dès lors l'une des règles de rinstruction criminelle. Dans une deuxième espèce, un avocat, nommé d'office pour présenter ia défense d'un accusé, ^ayant refusé de prendre la parole, fut condamné par la Cour d'assises, mais seulement par défaut, à la radiation du tableau. Son opjposition ayant été déclarée non recevable, ii s'est pourvu, et la chambre crtmioelle a cassé Tarréi; 3. Dans une troisième espèce, plusieurs avocats ayant été condamnés à des peines disciplinaires par la chambre des appels correctionnek de la Cour de Paris, pour des fautes de discipline commises i son audience et se rattachant à leurs fondions, se sont pourvus contre cet arrêt, et la chambre criminelle, se déclarant coœpéteote» a rejeté leur pouprvoi \ II résulte de ces arrêts que toutes les fois que le faitdisciplinaire a été coumiisi l'audience d'une juridiction criminelie et dans l'exercice do la défense, il est considéré comme un incideiït de l'action criminelie, il CD réfléchit le caractère et Tiutérét et est soumis à h même ja* ridiction.
A. plus forte raison, k chambre criminelle eat^elle compétente lorsque Tincident cesse d'être discipUnaire. Aiosi, un
* Class. iO lévrkr i8«a, rsw. M. Isanèeit. Uuil. il H.
* Cas». 10 février 1860, rapp. M. Legagneur, et Goat él mi ISSS» 199^^ M. de Cardonnel. J. P. XXI, i4S5.
* Gass. 20 févr. ia2d, rapp. dU. Laweot. J. P^ XVIi, asi. Gftss. 25 janvier âaaA, rapp. Ifc IsanterU J.Pm ^^^ ^-
410 Tons »B uoovms oomru jus auéis r
arooé^ désigné eomme défenseur d*an aceosi, se ponnmt contre on arrêt de la Gonr d'assises qni refose de Tentendre, ions le prétexte que la plaidoirie n^apparlient qa'aox af ocats ; la diambre criminelle accueille ce poonroi et casse Tarrè^ « attendu qu'en refusant de l'admettre en qualité de oonseil, par le motif qu'il n'était point avocat, il a fiole les dispositions de Fart. 295 K » Un juge, après avoir si^ à Tandienee correctionnelle d'un tribunal, constate sa disiideQce au bas d'un jugement auquel il a pris part, et étend cette déclaration à des jugements civils : la chambre criaiiiielle, statuant en vertu de l'art. 441, casse la déclaration de dissidence relative an jugement correctionnel et ordonne qu'elle sera biffée du registre où elle est consignée ; et, quant à la déclaration de dissidence renfermée dans le même registre qui concerne des jugements civils, se déclare incompétente *.
. Arrêts avant faire droit. — II. Dans quels cas ils peareat être rendus.
I. La Cour de cassation ordonne^ quand il y a lieu, pour éclaircir les points soumis à sa décision, des avant faire droit. Elle ne fait qu'user en cela du droit qui appartient à tous les juges de prendre tous les moyens que la loi met à leur disposition pour éclairer leur religion. Seulement ces moyens, en ce qui touche la Cour, sont très limités : elle a recoona elle-même qu'elle ne pourrait admettre une preuve testimoniale pour constater l'omission ^d^une forme substantielle dans une procédure ^, et elle s'est bornée, jusqu'à présentai ordonner l'apport à son greffe des pièces et documents qui lui sont nécessaires pour apprécier, soit la légalité d^ane décision, soit l'application régulière d'une forme, lorsque le dossier ne contient pas d'éléments suffisants à ce sujet Elle a toutefois prescrit, dans une affaire forestière, la levée d'un plan pour vérifier à quelle distance d'une forêt se trouvait une maison dont la démolition était demandée ^.
' Cass. 23 juin 1827, rapp, M. MaDgia. J..P., XXI, 542 ; 12 jt|DT« 16S8, même rapp. XXI, 1085.
a Ca». 27 mai 1847, rapp. M. Mérilhou, Bull. d. 118.
Gats. 8 mars 1828, rapp. M. Olli?icr. J. P., XXI, 1260. * Gaas. 18 août 1809, rapp. M, Gaien. J, P., VII, 785.
VftOCÉOIJRB DKTAirr LA COOR DB CASSATION. § 734. 441
Trois règles dirigent en général la jorisprudence sur ce point. En premier lieu, la Cour n'ordonne un interlocutoire que lorsqu'il y a commencement de preuve du fait qu'il ten« drait à établir ^ ou, lorsque à. la procédure ne sont pas jointes les pièces indispensables pour en justifier la régularité. En deuxième lieu* elle n'ordonne un interlocutoire que lorsque le fait qu*il tend à constater est de nature, s'il est prouvé, i entraîner la nullité de la procédure, car, s'il ne devait pas avoir cet effet, cette mesure serait Inutile. Enfin, elle n'ordonne l'apport que des pièces qui ont déjà été produites devant les juges de la cause ou qui tendent i constater les faits qui se rattachent à l'instruction ou au jugement.
IL La Cour a décidé, conformément i ces règles, qu'il y avait lieu, avant faire droit sur le pourvoi^ d'ordonner : -^ dans une procédure de mise en accusation , et nonobstant Tart. 300 qui veut qu'elle prononce sur ces procédures toutes affaires cessantes, l'apport de toutes les pièces de l'instruction * ; — dans un renvoi à une Cour spéciale, qui devait également, aux termes de Part. 569, être jugé toutes affaires cessantes, l'apport des pièces tendantes à prouver si le fait rentrait dans la compétence de cette Cour ^; — lorsque des doutes s'élèvent sur la composition légale d'une juridiction, rapport de toutes pièces et documents tendant à établir, soit le nombre des juges qui y ont siégé, soit les incompatibilités qui pouvaient les écarter ^ ; — lorsque l'original de la notification de l'arrêt de renvoi ou de la liste du jury n'est pas représenté ou n'est pas régulier, l'apport des pièces qui peuvent établir la régularité de cette notification^; — lorsqu'il est allégué que Taccusé a été entravé dans son droit de récusation, l'apport des pièces relatives au fait allégué 6j — lorsqu'il est allégué qu'un accusé a moins de seize ans, l'apport de son acte de naissance 7; — lorsque, pour apprécier l'affaire au fond, il est nécessaire de connaître des règlements
r Cass. 17 octobre i82S (aflt. PeUen).
^ Cass. 31 janvier 1835. S. 35, 4 9 389.
' Cass. 9 sept. 1808, rapp. If. Vermeil. J. P., VIT, 148.
* Casi. 3 août 1827 et 31 jaoTier 1828, rapp. M. OlIîTier. Dali. ▼• CaisaOon, o. 8€5 et 1187.
* Cass. 4 fé?. et 20 mai 1825. Bull. 98 et 313 ; 29 déc. 1836 (aff. Jean} ; 2 mars 1837 (aff. Anthier).
* Cass. 6 féy. 1834, rapp. M. Choppin. S. 34, 4, 362.
' Ga». 17 sept, 1818» rapp. M. iSchwendU h P., XIV, 1080.
oosm Am jouta ct .hwoodri.
IttesBX, J'jfpMi éerce» règlonenfi '; .«*- eofia l^appeiif un «lit radb far «MièBoace conte le demafiiéeiir^ ^«rTériier rïl portakaar ks néoiei faits «|w l'trrM attef ué et s'il 7 avnt liea cTobaCTTor les loraies f neseriles fiar Tart. 47T "*.
Gcsesanphs» qa«ii6i»pouinoasmidtîpiter, suffis lawe comnitre dbuM quels cas la Cour estéans l*6sage4Wdonner des iateriociitdres. Elle njcilte èoates éernavries qui ont pow dijâl la Tfk'ifiealîoii de faits ^ se seraîeÉl passés ait& «débats et que la défetise «sraît «ans <de faire «oastaln'. EUe fSHse an èesoin la freove de la fé^idarité d'wse piwédiire dans tes frocés^wed^mn on aatves documesits qui se trouvent jointe an «bsaier d'«iBe autre praoèduM jogée far U même Cour d^assrses et dans la même session ^.
I. Cas où il n'y a lieu de sUtaer. — IL Défsistement dû poam. — III. Sa validité. — IV. Ses effels. —T. Décès du demandeur. - VI. ÂnmisUe. — ^1. Transaction.
I. La Coar de cassation, arrant de pronoaeer «on arrêt s«r le fond, peotétfe arrêtée par quelques tncidents qui «ni pour effet qu'il n*y ait plus lieA de statuer : tels sont le déststemcnt du demandeur, «on décès, nn acte d'amnistie q«i couvre le délit, «et en tertimes matières, !a transadion de la partie «ivile.
II. Le demandeur peut se désister de son .pourvoi. Hm a^oBS établi préoédemoient les fondements de celte faculté^. La parUe, qui peut ne pas former de pourvoi, peut évideasaMst s'en désister après lavoir formé; elle ne pourrait être coih traiate à suivre iune voie 4e recours qu'elle croirait cantraiie à âon initérèt. dette règle n'a point d'exception en iiiatiéfe de grafid criminel.
Mais cette faculté ne s'étend point au ministère public : de même qu'il ne peut se désister d'uûe poyrsuite qu'il a provoquée ^y il ne peut se départir du «poiirvoî ifu'iî a hmé :
^ Cass. M îatt?4er i62B^ cilé mipnL
• Cass. 17 mai 1838, rapp. M. Vincent Saint-Laurenl, ««11. o* ASA. .3 <kss. 35 jsBfier 1938 (aC Vatf}; âO mA, 1$^. fiiiU. Mk9^ m 3ifi^
* Cass. 18 sept. 1828, rapp. M. Gaillard. J. P.,dUiJl, £8%. »Voy. t.II, p. 467.
«Voy. t. II,jp.i08.
Taetioo puUîqiM ne lui appartient pas; lorsqu'elle est mise en ffiouvemeiit, elle saisit les jugea à qui il appartient de PapprédeF *. La règle à cet égard est « qoe Taction publiqoe, doot Texerdee est confié aux fonetionnairea désignés par la loi, appartiefit k la soeîélé ; qoe toules les foîa qoe la Cour de cassation a été légalement saisie par un pourvoi légalement formé, ce pourvoi est acquis à toutea les parties; qae l'accusé poarrait s'en prévaloir et qu'il M dépend pas du ministère public de raoéaotir par un désistement >• » En conséquence, ce désistement, lorsqu'il intervieut îrrégutièremeot , est eotnme non avenu et ne fait aucun obstacle à ce que la Cour examine le naérite du pourvoi ^.
m. La loi n'a point réglé la forme du désistement : il se fait ordinairement ou par déclaration au grefle du tribunal où le pourvoi a été formé» ou par acte signé d'un avocat à la C!oar de cassation et déposé & son greffe, ou par un acte signé de la partie et notifié au même greffe par huissier.
Le désistement doit être écrit» car c'est la renonciation à un droit de la défense qui doit être authentîquement constatée. Il ne suffirait donc pas qu'il fût déclaré verbalement, soit par un avocat à la barre 4, soit par le demandeur lui-même au magistrat qui visite la prison où il est détenu ^.
Il doit être signé du demandeur ou d'un fondé de pouvoir spécial, ou la déclaration doit être reçue par un officier compétent; car c'est l'exercice d'un droit personnel. Les avocats à la Cour de cassation, qui représentent les parties dans tous les actes qui sont faits devant la Cour, ne peuvent donner un désistement que lorsqu'ils sont munis d'un pouvoir spécial. Ainsi l'acte qualifié de désistement et si^né. d'un avocat ila Cour ne produit aucun effet, s'il énonce que le demandeur n'a donné aucun pouvoir pour se désister 6. Ainsi l'acte d^huissier qui, sans faire mention d'un pouvoir spécial, notifie le désistement au procureur général, est insuffisant ?.
Il doit être donné purement et simplement : il ne serait
^ CaM. 3 janv. i8B4. BulU n. 8; 2i nor. 1839, b. 263; 20 déc. iS&5, n* 808; %!i fé?. 18SÂ, D. 54 ; 31 juillet 1856, n. 271.
' Caw. 16 sept. 1842, rapp« KL Bres$oo« BuH. o. 241.
*Cass. 15 juillet 1836, rapp, M. Rives. BulU Ob 134; 0 juillet 1840, '&PP. M. Mériihou, n. 199.
* Cass. 15 ayril 1852, rapp. M. Isambert.
* Cais. 12 nov. 1847, rapp. M. Vinceos Saint-Laurent. Sir., 48, 1, 156.
* Gass. 26 nov. 1831, rapp. M. bamberU J. P., XXiV, 368, ^ Gass. 14 mars 1845, rapp. M. Dehaussy. Bail, n. 97.
441 vous DB BICOUBS OONTBB LES ABB^TS ET J1I€EME1IT8.
pas r^cevable s'il n'était donné que sons toutes résenes *.
Enfin, il doit être déposé avant que Tinstruction de Tatfaire n'ait été commencée à l'audience. ](l a été jugé « qaela faculté de se désister d'un pourvoi n'est établie par aucun texte du Code; qu'elle a été seulement introduite par la jarisprudence, et que, dans l'état fixé par cette jurispradeoce, le désistement d*un pourvoi ne peut être déclaré utilement après que le rapport a été fait à Taudience*. i» Toutefois^ dans une espèce où le demandeur avait conclu à un apport de pièces^^et, sur le rejet de ces conclusions, s'était désisté, ce désistement a été accueilli : la Cour a considéré que l'affaire n'avait pas été liée au fond. Le pourvoi n'a pas été déclaré non avenu , puisqu'un arrêt préparatoire était intervenu; mais il a été déclaré qu^il n'y serait donné aucune suite \
Le désistement peut être rétracté en temps utile ^, La Cour peut également^ rapporter un arrêt de rejet ou de déchéance lorsqu'il est justifié qu'antérieurement à cet arrêt un désistement régulier du |>ourvoi avait été dressé au greffe du tribunal qui a rendu le jugement attaqué ^.
IV. L^effet du désistement est de faire déclarer le pouryoi non avenu, de replacer le condamné dans le même état que si son pourvoi n'av?it jamais existé et par suite de faire courir ^a peine du moment où lejugement est devenu définitif et de le décharger de ramende qu'il avait consignée ou qu'il aurait en* courue, en cas soit de rejet, soit dé déchéance ^. En conséquence, l'amende^ quand la Cour donne acte d'un désistement, n'est jamais prononcée 7, et si elle a été consignée» elle en ordonne la restitution ^
La partie civile qui se désiste de son pourvoi doit-elle être condamnée i rindemnité prévue par l'art. 436? Non, car cet article ne prescrit cette condamnation qu'à l'égard de la partie civile qui a succombé dans son recours ; or, celui qui
1 Gass. 9 janv. 1834, rapp. M. Thil. J. P., XXVI, 30.
* Gass. 2 octobre i83&, rapp. M. Brière. J. P., XXVI, 955. ' Gass. 18 mars 1859, rapp. M. Bresson (a£ Sarrasin).
* Cass. 17 juillet 1840, rapp. M. Isambert. Bull. n. 203.
■ Gass. 5 avril 1855, à notre rapport. Bull. n. 120 ; 9 janvier 1858, nppi M. Plougoulm, n. 9 ; 1& mars 1850 (aff. Houzeau).
< Gass. 2 juillet 1852, rapp. M. Legagneur. Bull. n. 221.
^ Gass. A juillet 1826. S. 27, 1. 6ii; 10 sept. 1830. Journ. crio.» t.i3i p. 78.
' Cass. 4 juUlet 1820, cité wprà ; 28 noT. 1837 (aff. Àudy).
PROCiDUlE DETAMT LA COU» »B GAMÀTION. g 735. 445
s'est désisté de son pourvoi ne peut être considéré comme ayant succombé ^
Est-elle au moins tenue dei frais auxquels le pourvoi a donné lieu? Il avait d'abord été décidé que la môme solution s'étendait & l'indemnité et aux frais '; mais il a été reconnu depuis « que par l'effet du désistement le pourvoi est réputé. non avenu ; qu'ainsi, le demandeur qui se désiste ne peut être condamné comme ayant succombé dans son recours, puisqu'aucun^ arrêt de rejet n'intervient sur son pourvoi ; mais que si dans ce cas il n'y a pas lieu de condamner la partie civile à l'indemnité de 150 fr., elle doit au moins rembourser les frais légitimement faits par le défendeur en cassation 3. » Le désistement d'ailleurs emporte consentement de payer les frais auxquels le pourvoi a donné lieu 4.
Le prévenu qui se désiste de son pourvoi doit être condamné, envers la partie civile qui est intervenue avant le désistement, aux frais de son intervention ^ : c'est la réparation d'un dommage qu'il a causé par le fait de son pourvoi.
Le demandeur en cassation qui s'est désisté est non recevable à reprendre une voie à laquelle il. a renoncé, et il ne
Sourrait arguer de ce que l'arrêt qui lui a donné acte de son ésistement ne lui a pas été signifié^ puisque la loi ne prescrit * pas cette signification ^.
Y. Il n'y a lieu de statuer, en deuxième lieu, lorsque 1^ prévenu ou l'accusé meurt pendant que l'affaire est encore pendante devant la Cour de cassation. L'action publique étant éteinte par ce décès, il meurt dans l'intégrité de son état ; la procédure est anéantie .
La Cour de cassation a cependant admis, dans plusieurs espèces, que s'il n'y a plUs lieu de statuer relativement à l'exécution de la peine, il y a lieu de statuer encore relativeinpnt à la condamnation aux frais et aux indemnités civi-
\ / Gass. 18 avril 1857, rapp. M. Aog. Morean. BuU. n. 159; et Coof. 13 aTril 1854, n. 108; 20 déc. 1855, n. 407; 18 sept. 1856, o. 515; 9 juillet 1830. Journ. crim., t. 8, p. 13.
» Cass. 31 déc, ^824, rapp. M. Brière. J. P., XVIII, 1289.
» Cass. 28 mai 1838, rapp. M. Thil. J. P., XXV, 499 ; 27 janvier 1888, S.,
«û, 1, 811, * Casa. 18 avril 1857, cité iuprà.
* Ta*. M»m Ê, JOOa
*Cass.l«' sept. 1886.
° Cass. 12 décembre 1834, rapp. M, Mérilhou, J, P., XXVI, 1126.
' Yoy, t, m, p. 511 et suiv.
4M TOIBi DK WBOOUèB COMTRB LES ÀtLVtn ST nQKMXm.
tes K Nous avons déjà examinée cette dtslinetion ^ qui vîen d'être repoussée par un arrêt récent 3. -
YI. n n'y a lieu à statuer, en troisième lieu^ lorsque depuis le pourvoi il est survenu une amnistie applicable au fait qui estTobjet du jugement 'attaqué. L'amnistie^ en eflet, ainsi que nous l'avons vu *, a pour effet d'effacer les faits incriminés et les poursuites auxquelles ils ont donné Neu. La Cour déclare dans ce cas qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvois, lors môme que le demandeur déclarerait renoncer au bénéfice de cette mesure ^.
Cependant si riimnistîe réserve les droits des parties civiles et le payement des frais 7^ ou même si elle ne s^y applique pas 8, la Cour doit apprécier, s^il y a lieu, le caractère légal des faits qui sont Tobjet de la poursuite, pour savoir si Farrèt ou le jugement attaqué doit èlre annulé sous ce rapport ^.
VIL Et^n il n'y a lieu de statuer lorsque, le pourvoi ayant été formé par «me administration publique ayant po«rroir de transigef sur les confiscations et amendes, cette administration a consenti à une. transaction sur la poersuite «^
11 faut toutefois remarquer ici que celte transaction n^arrète l'action que lorsqu'elle rentre dans les droits de l'admi* nistration ^S et que, dans tous les cas, elle ne peut paralyser le pourvoi du ministère public, dans les matières spéciales où il a le droit de se pourvoir. Ainsi, en matière forestière, Tadmînistration qui exerce, concurremment avec le ministère public, faction publique, n'en dispose pas d'une manière absolue, et, par conséquent, son désistement laisse subsister pleine et entière Faction déférée à la Cour par le pourvoi do ministère public «*. -
I Voy. les arpéls cité», t. IIÏ, p. 522; et 9 dé«. 1149» wrpp, M. Rites. BuU. n. ai7.
• Voy. t. III, p. 52d.
' C»ss. 28 janv. 1860, rapp. M, Rives.
• Voy U III, p. 752.
» Cass. 14 aotH 1880, rapp. M Brîêre. 1 P., XXlTÎ, 753; 8 arrîl W39, rapp. M. Renouant. Rnih n. 117.
« Cass. 10 juin 1831, npp. M. IsamberL J. P., XXÏIÎ, 1675. M ass. 21 jaiïT. 1853, à noire rapport. Birfl. n, ».
• Cass. f<^maî 1848, rapp. fvt Rives. Bnf!., n, 455.
» Cass. 2 déc. 1837, rapp. M. de Garlempe. BuJU n. 120. Jo Cass. 3 mai 1855, rapp. M. Plougouhii. Btilf. n.i53. , , Voy. notre t. II, p. 235 et suiv.
1 2 Cass. 18 août 1857, rapp. M, Tfftm^ier, Bi*. il. 2W.
1. Arrêts delà Cour. — IL Frais deft prûcédarea à rtcommenoer» — ITT. De ropposîcioii aax arrêts de Ta Gour.
I. Les arrêts de la Cour de cassation, soit qulb annulent les décisions attaquées^ soit qu'ils rejettent îes pourvois, sont motivés. L'art. 20 du ti);. Tiride la loi du 16-29 sept. 1791 portait : « le tribunal de cassation rejetera la requête ou annulera le jugen^nt : dans ce dernier cas, il exprimera sa décision et \e motif de la cassation» » II suivait de là que l'obligation de motiver ne concernait pas les arrêts de rejet ; mais Tart. 6 de la loi du & germinal anu déctara que < à Favenir^ tous les jugements par lesquels le tribunal de cassation rejeterait des requêtes en cassation, seraient motivés. » L'art. 41 de Tord, du 15 janvier 1826 impose aux rappocteursTa rédaction de ces motifs et du dlspositifdes arrêts : ifs contiennent la doctrine et forment le commentaire de la toi.
Lorsque FannulaCion est prononeée, Farrêt ordonne : 1<» le renvoi de l'affiûre devant une autre juridiction qu'elle désigne^ conformément aux art. 429 et 430 : nous reviendrons sur ce renvoi dans te quatrième cbapître de ce livre ; 2** la resrtitution de Tamcude dans les cas où il y a eu consignation ;* Surimpression de Tarrétdans le bulletin des arrét&de la Gour« en exécution des art. 22 de la loi du 17 nov. 179Q, et 85 de de la loi du 27 ventôse an viii ; 4* enfin sa transcription sur les registres de la juridiction dont le jugement a été c^ssé.
lorsque Fe rejet est prononcé, Tarrêt se borne à prononcer, s'il y a lieu, la condamnation à Tamende de i 50 fr. , soft qa*il y ait eu ou non consignation, et, en outre, s^iî y a lieu, à Tindemnité prévue par Part. 436.
Dans Pun et Pautre cas, la Cour peut ordonner, soit la suppression des mémoires qui ont été produits devant elle, si elle les juge injurieux pour les magistrats ou les parties i, soit même que l'a«fk>ii>dti mwiintère puhiir est résmvée pour les poursuivre, ^îl y a lîeu ^
1 Cissl e fêr. ÎS79, rapp« UT. Olflvier. J.P^ nff^ffSff; Sft' août 4831 rapp»M.GiIbertde Voisiiifl»XXIT»i9G; 28 ao(!tî837» rapp. TSL. YShcens Sftîat-LanrtDt. Butf.. o^ SSS".
» Cass. iO ayrîl «8tS, capp. M« Gailltrt. T. F., XIT, 746 ; Î8 avril 1827> rapp. ir. Gary, XXX» d97«
448 vons be mecours coutri les àreêts et mcmBiiTs.
II. Dans le cas où la Cour de cassation annule uneiDStmction, elle peut ordonner, aux termes de Tart. MA, a qaeles frais de la procédure à recommencer seront à la charge de FofBcier ou du juge instructeur qni aura commis la nullité. x>
Cette disposition a été puisée dans Tart 2& du tit. XY de Ford, de 1670 qui portait : « s*il est ordonné que les témoins seront ouïs une seconde fois ou le procès fait de nouveau à cause de quelque nullité dans la procédure, le juge quiTaura commise sera condamné d^en faire les frais. »
Cette condamnation ne s'applique qu'aux frais de la procédure à recommencer, c'est-à-dire de la procédure recommencée devant le juge saisi par le renvoi par suite de la faute constatée ^ Ainsi, elle ne fait point obstacle à ce que les condamnés demeurent passibles des frais de la procédure annulée 2.
L'art. 415 ajoute : « néanmoins la présente disposition n* aura lieu que pour les fautes très graves. » Il y a|lieu de remarquer d'abord que la Cour ne l'a jamais appliquée à des magistrats: elle a pensé qu'il suffisait à leur égard des instructions ou des avertissements qui peuvent leur être adressés. Elle ne Ta appliquée qu^aux greffiers et aux huissiers qui> dans raccomplissemeut des actes d'une procédure, ont commis des omissions ou des irrégularités très graves et de nature à entraîner sa nullité. Nous nous bornons à indiquer les arrêts qui ont fait cette application aux uns ^ et aux autres ^.
III. En thèse générale, les arrêts de la Cour de cassation, à moins qu'elle ne les rapporte elle-même s'ils ont une erreur pour base ^, ne sont susceptibles d'aucun recours. Cependant les art. 528 et 545 ont réservé aux parties, dans les cas qu'ils ont prévus^ le droit d'opposition. Il faut donc examiner dans
* Cass. i juin 1844» rapp. M. IsamberU Buil« n. 194»
* Gass. 20 juin 1856, rapp. M. Legagneur. Bail. n. 220.
' Cass. h janv. i821. Bull. n. 1 ; 1 sepL 1826, n. 167 ; 26 janyier 1827, n. 15; 29 juin 1827, n. 159; 17 jan?. et 10 avril 1828, n. 10 et 100; 26aTri, 1844» n. 156; 13 mars 1845, n. 95; 27 mars 1845, D.111; 3 jaoTier 18501 n. 1 ; 1 avril 1853, n. 113 ; 20 juin 1856, n. 220.
* Cass, 24 oct. 1822. Bull. n. 153; 26 déc. 1823, n. 165; 25 jainl834i n. 33; 10 et 11 juin d825, n. 110 et 112; 21 sept. 1827, n. 24^; 16fé?rier 1832, n. 58; 13 mars et 18 juin 1846, n. 70 et 150; 22 mars 1850, n. i08.
* Cass, 17 août 1832, Bull. n. §07 ; 5 avril 1855, n. 120.
FlOCéoUIK DITAMT LA COVM BB CiSSATION. § 736. 449
quels cas les arrêts de la Cour peuvent être réputés par défaut et dans quels cas ils donnent lieu à Topposition.
En premier ]ieu,.les arrêts rendus sur le pourvoi des parties, même lorsqu'ils en prononcent le rejet, ne sont jamais considérés comme rendus par défaut.à leur égard» et elles ne sont point recevables à y former opposition. Elles sont mises en demeure, par leur pourvoi même, de mettre leur demande en état et de produire leurs moyens de défense ; et Part. 438 porte que « lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque pré* texte et par quelque moyen que ce soit. » Cette régie a été souvent appliquée ^, même dans lé cas où le pourvoi avait été frappé de déchéance faute de consignation *.
A l'égard des parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé, il faut distinguer, conformément à la^égle posée par Tart. 4t8, si Tacte de pourvoi leur a été ou non notifié. S'il leur a été notifié, leur opposition n'est pas recevable : « Attendu que le droit de former opposition à un arrêt ou jugemeut par défaut est fondé sur ce qu'il serait contraire à la justice et à l'équité de juger sans l'entendre et de condamner définitivement et sans aucune espèce de recours la partie qui» par une impossibilité quelconque et sans qu'il y eût de sa faute, n'aurait pas été ainsi à même de présenter sa d(^fense ; que c'est d'après ce principe qu'en matière civile, dans les affaires jugées par écrit et sur rapport, les jugements et arrêts reudus sur les pièces de l'une des parties, faute par Tautre d'avoir produit, ne sont point susceptibles d'opppsition, aux termes des art. 113 et 470 du G. de pr» civ.; que le recours en cassation, en matière criminelle comme en matière civile, «st la dernière voie ouverte aux parties qui ont ou qui croient avoir à se plaindre d^un arrêt ou d'un jugement pour faire casser; que l'instruction des affaires soumises à la Cour de cassation se fait toujours sur rapport et par écrit ; que Topposition aux arrêts de cette Cour rendus par/léfaut ne saurait donc être admise qu^autant que la loi l'aurait expressément réservée ; qu'admettre dans tous les cas un pareil droit serait apporter un retard préjudiciable à Texpédition des affaires et
* Cass. 10 ocl, 1817, rapp. M. Rataud. J. P., XIV, 476; il sept. 1829, ^PP. M. Meyronnet, XXII, I&15; 16 mars et 1 août 1832, rapp. M. Brière *tM. hambert, XXIV, 861 et 1365.
2 Casa. 19 Uierm. an tiii et llfév. 1817.
êûpréter ainsi le cours ié la jaMice * qn'anctrti aiiide dti thf^ pitre II du titf e III dte Godé, telatîf aUt deifiabded «n eMh tion, ne iréàef tfè ft lèf partie qui aarati Mt défaut le droit d'opposition qui ne saurait dès lors ètrfe suppléé ;qttera^ ticle 418 ne à'est pas borné à impo^r k la partie eitileoaini ministère public Tobligation de notifier son pourvoi à Is paf- Ite contre laquelle il est dirigé ; qu'il a encore déterminé te délais et les formes de cette notification ; que ces dispositiofiS oht éTidemmenf pour objet de mettre la partie contre Itqaelh le pourvoi est dirigé en demeure de présenter ses iHoyeiisl Tappui de l'arrfet ou du jugement attaqué ; que si, à la diflt* i^ence du cbdp. II du tit. Ill, les chap. I et U du Û. Vdtt €ode admettent, aux art. 525 et 545, le droit d'opposition, ce n'est uniquement que dans le cas où il ti'y aurait pas « communication préalable de ces demandes, «tdela part de la 4)artie à laquelle n'aurait pas été faite cette commuai<^iiûo; que dés lors, et dans tous les cas, l'opposition ne poumit être receVable qu'à défaut de taiotificatiotl. »
Mais la notification de la partie contre laquelle il «rt dirigé est toujours recetable, non-seulement dans lesets {>rétus par les art. 528 et 545, mais dans tous les autrefois, è moins que le pourvoi n'ait été formé qu'ett vertu de l'artiide 443 et dans le seul intérêt de la loi <.
Les formes de Topposition sont les mêmes que celles do pourvoi. La Cour de eassatroti a déclaré « que, d'après te règles de la procédure devant elle établies par la loi en matière criminelle et confirmées par les dispositions des art. 53! tt 649, l'opposition à un arrêt par défaut, dans les cas t)ù elle est admise, doit être formée dans lesilélais eft dans les formes prescrites pour le i*ecouïs en cassation ; qu'en effet, le sc«l ttiod'ô de recours contre des arrêts criminels est la déclarati» àti greffe du tribuml ou de la Cour saisie du fond deftf^ faire. > Elle a déclaré en conséquence tf y avoir lieu de ste* tuer sûr une opposition nxititîée par un acte extrajudiriaf ïiti mînistètè public du tribunal de renvoi . H faat f«» iXne déclaration au greffe du tribunal dont la décision «t cassée ou au gteffe du tribunal devatit lequel lacaoïeest tenvoyèé.
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CHAPiTlE HL
OtrtERTURES A CASSATION.
§ 737. 1. Principe des ouvertures hcassatioa» ^^ !!• Dnieioft d« It* matière de ce chapitre*
§ 738. I. Gamsef d^ mlBcé ftoltMit de la eoistauiioft illégale de IH juridiction. — II. De Tîuoompéience.
§ 739. tlsHiBéede mXilé réssUent du défaut de pul)Hcîté. —H. Ba déÊwidemotîii.
§ 740. 1. Causes de nuDité résultant àe la violation ou de romission des formalités prescrites à peine de uullité. -— II. Des formalités subslMtieUes de la prooédutv. -* liU ApplioMion en matière oorrectioBuelle et de police. —IV. Causes de nuUiié résuliaui du té^ fus ou omission de statuer^
! 74i. I. Causes de nullité résnlunt de la violaûaii ou de la ûnsaa application de la loi pénale. — ^ II. Que faut-il entendre |iar ce» ea* pressions? — lll. La nullité est couverte quand la peine est la même.
i 742. I. Causes de nullHé résultant de la contrariété des jugeneniiw — II. De la violation dés règles relatives à l'admission des exceptions. — III. De h violation des règles relatives aux preuves.
§ 743. I. Appréciation des causes de nullité. — II. Fins denon-recevoir qui peuvent leur être opposées. — III. Aucune ouverture ne peut résulter des nullités de rinslniction écrite. — IV. Nullités de Tarrét de renvoi. •* V. Nullités de rinstructtou en première instance. — VI. Nullités non constatées. — VIL Appréciation ém faits.
1. Principe des ouvertures à cassation.— II. Division de ce diapitre.
I. La loi du 27 novembre 1790 déclare que la Cour de cassatioti « annulera toutes procédures dans lesquelles les formes auront été violées et tout jugement quî contiendra une contravention expresse au texte de la loi (art. 3). » L'art. 255 de la const. du 5 fructidor an m et Tari. 66 de
tSli VOIES DB MECOURS CONTRE LES ARrAtS ET lUGEEEHTS.
celle du 22 frimaire an viii reproduisent la même règle en en modifiant toutefois un peu l'expression : ils soumettent à Tannulation a les jugements rendus sur les procédures dans lesquelles les formes ont été violées ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi. i» Enfin, Tart. 7 de la loi du 20 avril 1810 répète encore que « les arrêts des Cours impériales, quand ils sont revètusides formes prescrites à peine du nullité, ne peuvent être cassés que pour contravention expresse à la loi. » Tel est le principe de toutes les ouvertures à cassation.
Ce principe a été appliqué aux matières criminelles par les art. 23 et 24, tit. 8 de la loi du 16-29 septembre 1791, et par l'art. 456 du Code du 3 brumaire an iv, qui outéiéà peu près reproduits dans les art. 408, 410» 413 et 416 de notre Code. Quelques ouvertures ont été, en outre, spécialement prévues par l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et par Fart. 504 du C. de pr. civ.
Il résulte de ces textes, qui vont être examinés, qu'il y a ouverture à cassation pour constitution illégale de la juridiction; incompétence, défaut de publicité des audiences, défaut de motifs des arrêts, violation ou omission des formes prefrcrites, refus ou omission de statuer sur les conclusions ou réquisitions, fausse application de la peine, contrariété de jugements et violation des règles légales sur les exceptions et les preuves. Tous ces chefs de cassation, que nous allons parcourir, ne sont que les corollaires du principe qui défère à la Cour de cassation toute contravention expresse à la loi.
II. Après avoir examiné toutes ces ouvertures, nous indiquerons les régies qui s'appliquent à leur admission, les fins de non-rccevoir et les exceptions qui peuvent leur être opposées. C'est ainsi que toutes les nullités de la
Srocédure écrite qui n'ont pas été relevées devant la chambre 'accusation, celles de Ta rr et de renvoi contre lequel il n'y a pas eu de pourvoi, ou celles prises dans la procédure de première instance et qui n'ont pas été relevées sur l'appH, ne peuvent plus être proposées. C'est ainsi que les irrégularités de procédure qui ne sont pas constatées par l'instruction, ou les qualifications qui sont en rapport avec les faits souverainement constatés par les juges, ne peuvent fournir aucune ouverture.
Nous allons donc indiquer , d'une part , les différents
ommTimtt a camation. | 738. 451
moyens qni pea^ent ouvrir la voie de la cassation^ et, d'autre part, les Ans de non-^recevoir que ces moyens peuvent ren* contrer devant la Cour. Telle est la matière de ce chapitre;