‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 43 sur 128 · I. ConstîtmioD illégale delajuridiction.— H. Incompétence · texte numérisé non relu

I. ConstîtmioD illégale delajuridiction.— H. Incompétence

I. Une première ouverture est celle qui résulte de la constitution illégale de la juridiction qui a rendu Tarrèt ou le jugement attaqué.

Nous avons déjDi vu que la composition soit du tribunal de police', soit du tribunal correctionnel *, soit de la chambre des appels correctionnels *, soit de la chambre d'accusation 4, soit enfin de la Cour d'assises *, si elle n^est pas conforme aux prescriptions de la loi, peut entraîner la nullité de leurs jugements et de leurs arrêts. Cette nullité est la conséquence virtuelle des art. 141» 180, 200, 218 et 253 du C. d'instr. crim. Il est clair, en effet, qu'il n'y a plus de juridiction quand elle n'est pas constituée suivant les règles légales et qu'elle ne contient pas les garanties nécessaires i son insti* tution.

L'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 déclare, en outre, nuls « les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté i toutes les audiences de la cause* >

Cette règle , qui est inhérente à la constitution même de la juridiction, s'applique i tous les tribunaux. Elle s'applique aux conseils de discipline de la garde nationale, et, par con*< séquent, les jugements sont nuls lorsqu'il résulte des docu«ments produits qu'un des membres du conseil n'a pas assisté aux débats de l'affaire ^. Elle s'applique aux tribunaux de police, et^ par conséquent, est nul le jugement rendu par le juge de paix sur jes dépositions de témoins entendus par Pun des suppléants '. Elle s'applique aux tribunaux correctionnels, et,

« Voy. t, VII, p. 147 et H».

; Voy. u VII, p. 6Î9, 630, 556, 557.

. Voy. t. VII, p. 536.

.Voy. u VI, p. JAietsahr.

Voy. t VIII, p. 159, 170 et roW.

* Cass. 5 féT. 1846, rapp. M. Jacquinot. BuU. n. 39 j 7 juillet 1833, 6 jttillel 1838.

^ G«86t 13 sept, 1811, rapp, M. Farara de Laoglade. J. P., IX, 635,

tBê VOIES DE EBCSOUEiS OOimUE IJE9 iMÊTê tt IC6CMBHTS.

fNBr conséquent, sont nuis les jugements rendus en afppel p» fiÛL juges dont Tun appartiend à une autre chambre el a êU appelé sans néoassité ' ou dont l'un n'a pas assisté è la lectnre du rapport*. Elle s'applique enfin aux "Cours d^assises, et, par conséquent» est nui rarrét rendu si l'assesseur s'est retiré après la déclaration du jury et a été remplacé par un autre JQge qui n'avait pas assisté aux débats ^

Toutefois, quelque générale et absolue que soit cette rèf^e, elle rencontre dans la législation une exception. Dan3les «as de renvoi après cassatioa, lorsque, en vertu de Fart. 408, qui ne permet la cassation des actes entachés 4e nuUîté qu'à partir du plus aDcien acte nuU la décUralion du jury a été maintenue, ce sout d'autres juges qui sont appelés à faire Tap* plication de la loi pénale« Mais cette ex^eptîoa, qui a éié cooh mandée par la nécessité des faits, uç peut être éteadueaa delà de ses limites 4.

Il y a lieu de remarquer néanmoins encore qu'il n'y aarsit pas de nullité si, à la premîà'e ItudieaoB àUqudle le juge u'm pas assisté, il n'a été ordonné que des pléparatoires oa statué que sur des incidents ^, s'il n'a été rendu <}u^un joge* meut de remise de cause ^ ou s'il n'a été proooaoé que sur uae récusation \ Il n'y a pas non plus nullité si le nom d'unjogc ftti n'a pas siégé dai^ l'afiaire se trouve par erreur parmi les signataires du jugement, s'il est établi qu'il u^a poîot participé soit au délibéré, soit au prononcé, et qu'il o a point c(Nh couru à la décision '. Mais lorsqu'il est constaté pwc i'eipédiliûo d'un jugement qu'un juge 4|uî n'avait pas assisté à aoe précédente amlience a siégé à l'audience à laqœiie a élé prononcé le jugement, ou que l'adjonction d'un juge aurait eu lieu sans nécessité « un certificat du greifier et un extrait du plumitif ne détruisent pas la foi due au jugement\

H. Une deuxième ourerture de cassation, qui tient évidemment à la première, est l'incompétence. Cette exception

1 Gass. 30 août 1821, rapp. M. ÂumonU J. P., XVI, 891.

2 Cass. 29 sept. 1820, rapp. M. Aumont. J, P., XYI, 163 ; 13 mai 1836, rapp. M. Mérilhou. Bull. n. 1^5*

> Gass. 21 aoat 1833, rapp. M. Isafsbert. h P.* XXV, 6St*

* Même arrêt.

» Cass. 9idéc. 1819, rapp. M. Bailly. J. P., XV, 610.

* Cass« 3 mai 18^9, rapp» M. Legagnetir. BaH. a9, 5, Sf 1. ^Ciss. 15 juia 18i|9, rapp. M. BehaiiMy. Bail. n. 141.

* Cass. 12 sept. 1851, rapp. M. Rives Journ. crim., t 18, p. 35% ' Gais ^ avril 18a9,trapp« M, Voyeia de Gaitempe, SuILik 1S3.

«Ék ijBJuinent dnâgée eoatre la junéicÉmi qm « tenAi lu décision attaquée; doii pliii pour critiquer sa fionsiiliUk», mais pour contester le pouvoir qu'elle s^est attribué.

Nous avons déjà examiné i^e inoyen de cassation, qui a été consacré par les^art, 408 eftlfi, et nous avons vu qu'il peut être invoqué en tout état de cause, et même pour la première fois devant la Cour de cassation , mi qu'il soit fondé spr ce ^ue le fait n'est pas dans les attribution^ di^ |vge, mi sur la qualité des prévenus, soit sur ce que le juge saisi n'est pas celiM du lieu du délit \ Mais ce n^oyen ne pwt en aucun <as èu» invoqué içontre itss arrêts ide« Cpui» d'assises %

L Canset dewiUii^ ntoiOitantdtt défaM de piWkii^ -<» R» Du éUm

de motifs.

I. i;arl. 7 delà loiiéa 20 avril 1810 prévoit paHkolièr»» BMiii deux oufertores i cassatina «a cas d'inaceomplisiement dia deoi fermes foodanentales de noire procédure : la publi«« cité «ks audiences at ToUigaftion de motiver las jugements al aDTèta.

La loi déclare nuls « les arrêts et jugements qui n^onlp» été rendus publjqoanient* • Cette régie s'applique & tontes laa loridictions ', et nous en avons «uc^ssivement eùmMié Tabservation «n natiére iti palice^^ a» matière oorrealion<* niMe " <et en m^lâèrt orimînaUa^. 1%hui a'av ona rien à ajoutor sur ee point.

U, La méioe loi dédare égatecn^nt nuls « ^s jugeoianta et arrêts qui ne contiennent pas de motifs. » Qoels jugement^ doivent être motivés? Quand k sont^ils suffissovoent? Pans qu/els cas est-il nécessaire de m^nstater les éléments des délits et de mettre la Cour de cassation à même do contr^er Ifn qualifications données anx f«it^? TontfS ces questipas ont été

\ Toj. t VI» p. 7QlO €t «Ofv.

* Voy. U VI, p. Sf A et sui?.

> C. inst. criiD., art 190, iS8,et les lois citées t, VIII, p, 58St

* Voy. X. VII, p. A58.

*Voy. UVII,p.78i.

« Voy. U VllI, p. 5S8 et 590.

4W TOIBS M UGtoftS COHtU IM ABiÉlt ST JOCIMOm

précédemment examinées en matière de poiiee ^, en mtière correctionnelle * et en matière criminelle ^.

L Causes de nullité résultant de la yîolatîon ou de Tomission des formalités prescrites 3r peine de nullité. — II. Des formalités substantielles. — 111. Application aux matières correctionnelle et de police.

I. Après ces premières ouvertures de cassation, Tiennent les nullités qui résultent de la violation ou de romissiondes formes de la procédure.

L'art. 24 du tit. YIII de la loi du 16-29 septembre 1791 prévoyait l'annulation des jugements « à raison de violation ou d'omission de formes essentielles dans Tinstruction da procès. » Et rinstruction législative du 29 septembre 1791 ajoutait : a Les demandes en cassation ne pourront être formées que pour cause de nullités prononcées par la loi, soit dans l'instructioh, soit dans le jugement. » L'art. 456 da C. du 3 brumaire au îv répétait : a Le tribunal decassâdoo ne peut annuler les jugements des tribunaux criminels que dans les cas suivants : ... 2® lorsque des formes ou procédures prescrites par la loi, sous peine de nullité, ont été violées ou omises » ^

Les rédacteurs de notre Code ne semblent point aïoir voulu innover & cet égard. Le projet portait : a Les arrêts et jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle etde police, rinstruction et les poursuites qui les auront précédés, ne pourront être annulés que dans les cas suivants : l"* lorsque les juges auront commis un excès de pouvoir ; T lorsqu'ils auront omis ou violé dans rinstruction, les poursuites, Farrét ou le jugement, quelques-unes des formes que le prisent Gode prescrit sous peine de nullité... » Quand cet article fut soumis à la discussion du conseil d*Ëtat, une distinction fut d^abord posée entre l'accusé condamné et Faccusé acquitté. « On conçoit très bien, dit M. Canibacérès, quele législateur se rende facile quand Taccusé est condamné, qu'il lui ouvre le recours, même, pour des motifSs peu importants,

1 Voy. t. VII, p. ^57 et suiv. ; A7i, i75 et suiv.

2 Voy. t. VII, p. 78> et suiv. ; VllI, p. 118. • Voy, 9%TPTà, p. m et 52».

oovsarrus a cAtsAtH». § 740. 4M

rhumanité Ty autorise : mais quand raccusé est absous, alors reviennent les considérations qui ont été présentées pour ne point souffrir qu'il puisse être repris, jugé de nouveau et condamné ' . » M. Regnaud demanda ensuite « que la section de législation présentât le tableau des nullités qu'elle entend attacher à la violation ou & Toubli des formes. On pourrait alors écarter celles qui ne sont pas indispensables. On sent, en effet, qu'il est telle forme qui doit faire casser l'arrêt pour le maintien de la loi, sans que cependant il soit nécessaire de remettre Taccusé en jugement, et que d'autres, au contraire, sont tellement essentielles qu'on est obligé de les faire sévèrement respecter. » M. Treilbard dit « qu'il était d'avis de former le tableau des nullités et de n'admettre indéfiniment que celles qui résultent d'irrégularités très graves 2. » M. Berlier ajouta cependant : « A l'égard de l'accusé^ c'est pour lui que le recours doit exister avec toute la latitude que la raison permet ; ainsi, toute nullité qui sera admise par le Gode et qui n'aura pas été couverte deviendra pour lui un moyen de cas-» sation : toute décision contraire blesserait le« premières notions de la matière et serait d'autant plus injuste que, dans le nouveau plan, les causes de nullité seront très peu nombreuses^ se rattacberont à des points capitaux et seront facilement couvertes ^. » A la séance suivante, M. de Ségur rappela la proposition qui avait été faite de dresser' un tableau des nullités. M. Berlier répondit : « que le tableau demandé avait été fait par M. Faure, qui pouvait le communiquer au cofiseil ; mais que cette communication ne saurait avoir aucune influence sur l'article en discussion, vu qu'il n'est pas possible, en cas de condamnation, de refuser au condamné ni à la partie publique le recours motjvé sur l'infraction de dispositions prescrites sous peine de nullité, quels qu'en soient le nombre et le caractère particulier^. >> Cette seule observation détermina l'adoption de la nouvelle rédaction.

Telles sont les sources de l'art. 408, qui est ainsi conçu : « Lorsque l'accusé aura subi une condamnation et que, soit dans l'arrêt de la Cour impériale qui aura ordonné son renvoi devant une Cour d'assises, soit dans l'instruction et la procé* dure qui auront été faites devant cette^dernière Cour, soit dans

»Locré, XXVII, 21.

2 Eod. loc, 26.

• Eod. Joe., 29.

"^ Eoa. loc., 47.

IBH VOIES DE RBGOCrsS CORVIIE tBS àMMÈfB » IMBMENTS.

Pàrrêt Btème de condamnatimi, il y aura eu Tiolafiou oa onisflionde quelques-unes des fonnalités que le présent Gode près* erit sous peine de nullité , cette omissioa ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère publie, à Tannulation de Tarrét de condamnation et de ce qui Ta précédé, à partir du plus ancien acte nul. »

M. Berlier, dans Teiposé des motifs, se réfère complètement à la législation antérieure, en ce qui concerne cet artMe : « Cette matière» dit-il > n'est point neuve dans la plupart de ses dispositions. » Et il ajoute, relativement auieanses de nullité : « Les causes de nullité sont assez ckirement exprimées dans les lois qui nous régissent aujomrdtiui. » Mais on Kt encore dans le même exposé : « Vous ne trouverez plos l'excès du pouvoir au nombre des nullités, mais cette sni^res* non d*Qn mot vague et qui n'a jamais été bien défini, se trouve éminemment remplacée par le maintien seul de la cause de nullité tirée de rincompètence, et s'il convient d'éviter les expressions oiseuses et redondantes, cVst sartoot dans les lois. Je pourrais terminer ici mes observations sur le chapitre des nullités, si ce mot ne rappelait à la pensée le désir longtemps exprimé par les bommes les plus versés dans cette matière de voir disparaître de notre législation une foule de nullités peu importantes et plus propres à entraver les affaires que les dispositions auxquelles elles se rattachaient nTétaient propres à éclairer la justice et à assurer la bonté de ses arrêts. Ce vceu a été entendu et examiné. Ce n'est pas le titre qui vous est présenté aujourd'hui qui en contient particulièrement la preuve; elle se trouve répandue dans tout Pensembledu nouveau Code ; et déjà vous ayez pu remarquer s'il a été pourvu à cet important objet avec cet esprit de sagesse qui prescrivait d'admettre les causes utiles et de rejeter celles qui ne l'étaient point. » Le rapporteur du Corps 1^latif disait encore : « Les lois que tous avez sanctionnées ne rangent pas dans la même classe tes infractions qui peuTent élre commises : la justice exigeait cette distinction. Sa ^^i parmi les formalités qui sont prescrites, les unes sont priori' pales et considérées comme étant de nature & influer sur Tiostruction et le jugement; les autres sont recommandées cornoe généralement utiles, mais leur oubli ne peut avoir des conséquences aussi graves que l'omission des premières. Viwh* servation des formalités les moins importantes est puoif P^ des amendes contre les officiers ministériels et par des iojoo<>-

09VE1IT011B9 A €A80An<m. § 710. 400

tions aux JDges qai auraient commis ou laissé commettre ces infractions. Ainsi sont écartées ces causes trop fréquentes de nullités prononcées pour Tomission de détails peu essentielfli Le Code évite le double inconvénient justement reprodhé aux lois anciennes d^obliger, souvent sur de légers motifs, à recommencer des procédures dispendieuses et à laisser éya« nouir, par le dépérissement des preuves , la conviction des coupables. Quant aux omissions des formalités principales» elles entraînent la nullité de la procédure et celle des juge* ments. L'art. kO% de la loi détermine avec précision ces causes de nultité. Elles sont k peu près les mêmes que celles désignées par la loi du 3 brumaire an ly : il serait inutile de vous en faire l^énumèration ; cette loi a reçu à cet égard la sanction de l'expérience. »

Le système de la k)i semble donc se résumer dans une distinction fondamentale entre les formalités principales et les forniolités secondaires : les premières qui, suivant le texte de Fart. &O89 sont celles que le Ck>de a prescrites, sous peine de Dullité, donnent lieu, quand elles ont été enfreintes ou omises» et sur la demande du condamné ou du ministère public, à l'annulation des procédures. L^infraction ou Tomission des antres ne donnent lieu qu^à des amendes ou des injonctions contre les officiers qui ne les ont pas observées : ce n'est que lorsqu'elles assuraient un droit ou une faculté à l'accusé oh au ministère public» et qu'il a été omis on refusé de prononcer sur les demandes faites par Tun ou par l'autre pour en user, qu'il 7 a lieu, aux termes do 2*$ de Tart. 4^08, d'annuler la procédure.

Ainsi, si Ton s'attache strictement an texte de l'art. M8, les seules formalités dont la violation ou Tomission emportent l'annulation de la procédure sont celles qui sont prémes par les art. 257, 271, 494, S12, 317, 332, 333, 339, 3M, %7, 381, 383, 392, Z9k et &06. Les autres formalités» ou sont abandonnées à la conscience des magistrats, comme dans les art. 296, 305, 369, 371, ou donnent lieu, au casd'infraction, à une amende contre le greffier, comme dans les »t. 369, 370 et 872, ou enfin n'assurent aux parties que te droit d'en réclamer raocomplissement et ne leur permettent 'e se (aire un grief de leur inexécution ip'autant qu'on a ïefasé ou ofnis ie statuer sur leur réclamation.

H* Telle n'est point» toutefois, Tinterprétation qui a été

donnée à l'art. 408. Si le texte de cet article est restrictif, cette restriction est contredite à chaque ligne des motifs que nous avons rapportés : le législateur, en efTet, tout en déclarant que les causes de nullité seraient peu nombreuses et n^auraient pour objet que d('s irrégularités très-graves, ajoute néanmoins qu^il est nécessaire de (aire sévèrement respecter h's formes principales et utiles de la procédure, qu^il n'a voulu faire disparaître que les nullités peu importantes et qu'il ne fait que continuer à peu près celles qui régissaient alors la pratique et que le Gode du 3 brumaire an iv avait exprimées. Ainsi^ lorsqu'il reproduit textuellement dans Tari. 408 les termes de Tart. 456 du Code du 3 brumaire an lY, lorsqu'il ne prévoit que l'infraction des formes prescrites sous peine de nullité, il semble que cette expression ait trahi sa pensée , puisqu'elle n*a plus la même valeur sous l'ancien Code qui avait multiplié les nullités au delà de tonte mesure, ni sous le nouveau, qui les a presque effacées. Ouest donc amené à penser qu'en retirant du texte de plusieurs articles la sanction de la nullité^ son seul but a été non de diminuer l'importance des formes qu'ils prescrivaient, mais seulement de permettre d'en apprécier l'application.

Et, en effet 9 est-îl permis de supposer que les règles essentielles de la justice puissent être impunément négligées par cela seul que les parties n'auraient pas demandé qu'elles fussent observées? Il peut dépendre des parties de ne pas user d'une faculté ouverte en leur faveur; il ne peut dépendre d'elles d'appliquer ou de ne pas appliquer les formes qui sont inhérentes à la justice. Le législateur lui-même n'aurait pas la puissance de déclarer secondaires et facultatives les for' malités qui constituent U juridiction, qui fondent le droit de la défense, qui assurent la vérité de l'instruction, car ces formalités sont la double garantie de la liberté civile et de la justice elle-même. Les art. 399 et suivants déterminent le nombre deS jurés qui concourent au tirage des jurés de jugement et le nombre de ces derniers, les formes de ce tirage et les droits des parties dans l'exercice du droit de récusation : est-il possible d'admettre que toutes ces dispositions, qui ne contiennent la sanction d'aucune nullité, soient abandonnées à la discrétion du ministère public ou des accusés? Les art. 242, 293, 319, 327, 335 et 363. quiéurtilisseotles droits de Ifi défense, n'énoncent, en cas d'infraction» aucune nullité ; faut-il supposer cependant que ces droits puissent ttre

IdUtBBTtltS A CAS8ATiO!l« § 740. 461

impuoéfnent violés? Lesart. 252, 253, 337, 338, 342 et suiv., qui règlent la composition de la Cour d'assises, la double compéience de la Cour et du jury et les formes de la procédure orale, ne portent encore aucune sanction ; faut-il en conclure que toutes ces dispositions ne sont qu'énonciatives et que leur application n'est pas obligatoire?

Un légiste. a proposé d^étendre la nullité, quoiqu'elle ne soit pas énoncée, à toutes les formalités prescrites avec les mots prohii>itifs ne pourront, qui sont considérés comme équipollents à la peine de nullité^ suivant la maxime : Particula negativa proposila verbo potest, lollit polenliam juris et facti ^ desiynans actum impossibilem^ On en trouve des exemples dans les art. 246, 261, 315 et 360. Mais est-ce là une règle sûre d*une bonne interprétation ? L'importance d'une forme dépend-elle des termes plus ou moins impératifs de la rédaction qui la prescrit? Cette importance ne lui estelle pas intrinsèque? ne provient-elle pas de son but et de seseiïets, de la garantie qu'elle apporte, désintérêts qu'elle sauvegarde ? qu'importe que la disposition soit purement énonciative, si la règle qu'elle formule est indispensable à l'ac* lion de la justice? N'est-cô pas le cas d'opposer une autre maxime de Dumoulin : Qui vult consequens^ vult etiam et disponit omne antecedens necessarium ad itlud ^.

La jurisprudence a admis une autre règle d'interprétation* La loi du 4 germinal an ii, qui déttTmine les cas où les jugements peuvent être annulés en matière civile, déclare que toute violation ou omission des formes prescrites par la loi peut donner ouverture à cassation, «quaud même elle ne prononcerait pas expressément la nullité. » La Cour n'a fait qu'étendre le même principe à la matière criminelle. Chargée de Tégler l'application d'un Code qui, tout en consacrant les formes r.udanientfiles de la procédure, a systématiquement omis d'appliquer une sanction à chacune, elle a compris qu'il lui appartenait de rempfir une t&che que le législateur, en ne l'accomplissant pas, lui a nécessairement laissée; elle a distingué les formes essentielles et principales de la procédure, et celtes qui, quoique utiles, ne sont que secondaires ; elle a séparé les règles constitutives de la juridiction, nécessaires à Tinstruction, indispensables au droit d'accusation et au droit

1 Bourguignon, Manuel, p. Sil.

^ Sur Tart, 23 de ia coutume de Paris. Gloss, ;

|0i VOIES DE RM^VRS (WMHIB LES AUâT» ET J06EMEMTS.

de défense, et celles dont riaoteervatioD ne coniproaiM aa* CQti intérêt, et que la loi a pu confier sans danger à la conscience du juge qui a dans tous les cas le devoir de les ap^ quer. £Ue a attaché à Tomission des premières, cooime une conséquence nécessaire, l'annulation des procédures qui , par suite de cette infraction, avaient cessé d'être régulières ;elb s'est bornée à déclarer dans ses arrêts Tutilité des autres, sans faire dépendre de leur observation la validité des procédures. Cette distinction, dont le germe se trouvait daos les art. 296, 297 et 322, puisque ces articles suppostent une nullité qu'ils ne prononcent pas, nous paratt conforme au véritable esprit de la loi. Mais si la juriaprudence a été naturellement c<»iduite à la poser, elle a rencontré de graves difficultés quand elle a eu à établir une limite précise entre les formes principales et les formes secondaires; elle a mèffie compté quelques variations à cet égard, par exemple, en ce qui touche la signification de Farrét de renvoi et de l'acte d'accusation. En général, Tappréciation qu'elle a faite des difiérents actes de la procédure atteste, en même temps qu'une grande prudence^ une vive préoccupation des intérêts delà justice et des droits de la défense. On pourrait seulement penser, et c'est là la seule critique à, laquelle elle puisse doûm lieu, qu'elle a rangé parmi les formalités secondaires quel* ques formalités qui peuvent être jugées indispensables, et qu'elle a trop facilement abandonné à la discrétion des juges des régies qu'elle eût du plus sévèrement maintenir. Nous avons signalé dans le cours de ce livre plus d'une défaillance de ce genre. Elles s'expliquent par une crainte, qui p^ut sembler exagérée^ de ralentir la marcbe de la justice pénale, eo plaçant trop de déchéances sous ses pas. Il ne faut pas sans doute trop multiplier les nullités^ mais toute la force de la justice est dans les formalités qui l'entourent et la protégeoti et il faut craindre aussi de raOaiblir sous le prétexte de la simplifier.

Mous ne relèverons pas ici toutes les formes que la jurisprudence a considérées comme substantielles ; nous les avons indiquées au fur et à n^esure que uous avons examiné chacun des articles du Gode. Mous citerons seulement comme exemples : — la prescription, faite par Part. 327, lorsqu'un accusé a été momentanément retiré du débat, de l'instruire à son retour de ce qui s'est fait en son absence ; — l'application â

« Cass. 10 janvier 1823, rapp. M.CbasIe. J.P^XYIÏ, 850.

oimtTVftBs A OASunoM. I 740» 4tt

tous les iMâdems de l'audienoe de la disposition de Fart. ISS» qui Yeiit (|«e l'accusé ait la parole le detnier '; — la dispoaîtioD de Tari. 849» ^ui ordonne que la déclaration du jury so^t revêtu de la triple signature du clief du jury^ du président et du greffier *; — la disposition de Tart. 393, qui règle le mode de formation et de complément de la liste des jurés 3; — l'obligatiofi iinposée au président par l'art. 368 de demander à raccuaés^il n'a rien à dite sur rapplieation de la peine *;*^ le délai de cinq jours, prescrit par tes art. 390, 301 et 302, qni est accordé à Taccusé, après son interrogatoire» pour pcé- I»rer ta défense ^y etc.

III. La disposition de l'art. 408 a été étendue aux matières correctionnelle et de police par Tart. 413, qui porte : < Les voies d'annulation exprimées en Fart. 408 sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement obvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention , au ministère public et à la partie civile» s'il y en a une, contre tous arrêts ou jugements en dernier ressort, sans distinction de^ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condam- Dation. Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé» nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violatioD ou omission des termes prescrits pour assurer sa* défease. »

Il résulte de ce texte que, en appliquant aux matières correctionnelle et de police les voies d'annulation ouvertes par Tart. 408, le législateur a étendu la disposition de ce dernier article, sous un double rapport : l'' en ce qu^il donne à la partie civile un droit égal à celui du ministère public ; S"" en ce qu'il lui permet d'exercer ce droit, môme contre le prévenu absous ouacquitté.L'exposé des motifs, après avoir établi qu'en matière crtmineHe une partie civile ne peut se prévaloir de toute espèccTde nullité^ ajoute : « mais en matiètre correctionnelle ou de police simple, les intérêts civils méritent plus de considération, parce qu'ils y jouent un rAle plus considérable; et de là est née, quant à Texercice des actions résultant des nul^ lités, la distinction établie parle projet. Dans la catégorie des

I Cass. 5 mai.i816»rapp. M. OUivien J. P.» XX, 452. l Cass. 10 août 1826» rapp. M. Chasle. J. P., XX, 7S7. l Cass. 24 juillet iS2S, rapp. M. Mangin. J. P., XXII, ilS.

Cas», & avril 1829, rapp. M. Brière. J. P., XXII, 901.

Ca«s. 2i mai ISôS^ rapp. M. Aug, Moreau. Bull. n. 157.

404 VOIES DE RECOtJM COMTEB LES A1IEÊT8 ET IVGEVEMTS.

matières de police Simple et correctionnelle, à moins qu'il ne s^agisse de la \ioIation ou omission de formes spécialement prescrites pour assurer la défense du prévenu, la partie civile peut, comme ce dernier et avec la môme latitude, demander la cassation d'un arrêt ou d'un jugement en dernier ressort contre lequel il s'élève des nullités, et cette faculté commune est ass^z justifiée par Tintérèià peu près équipondérent des parties; mais en matière criminelle, si l'on aper- ^ çoit encore des intérêts contraires, ils sont loin de se balancer; un intervalle immense les sépare, et la législation, en se conformant à ta nature des choses, ne doit pas accorder des droits de recours égaux & des parties dont la position est si différente. »

Mais si le ministère public et la partie civile elle-même peuvent se pourvoir, lors même que le jugement a prononcé le renvoi du prévenu » , ils ne peuvent invoquer dans ce cas comme moyens de nullité la violation ou romission des formes prescrites pour assurer sa défense. Ainsi 9 par eiemple^la partie civile ne serait pas fondée à se prévaloir de ce que le prévenu n'^aurait pas été interrogé >. Mais, cette restriction faite, le pourvoi de cette partie saisit la Cour de la cause entière, et par conséquent « son pourvoi contre un arrêt incident qui lui pofte préjudice investit la Cour du droit d^apprécier les violations de la loi que cette décision peut présenter et d'admettre même d'office les moyens qui louchent à des principes d'ordre public s. »

lY. Une autre cause de nullité résulte encore du 2^ § de J'art. 408. Aux ternies de cet article, les jugements ou arrêts sont nuls « lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de Taccusé , soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendantâ user d'une faculté ou dun droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à I absence de la formalité dont Texécuiion aura été demandée ou requise.

Cette cause de nullité est, aux termes de Fart. 413, commune aux matières correctionnelle et de police '.

1 Cass, 9 mars 18U, rapp. M. Schwendr. J, P., IX, 153.

2 Cass 18 juin 4851, à notre rapport. Buil. d. 226.

' Cass. 9 mars 1850, rapp. M. Legagm ur. Bull. n. 84. * Cass. 26 mars 4813, rapp. M. Auniont. J. P., XI, 2A0 ; etConf. iSocU 1820,4 IjuiHel 1823, 4 mars 1825, 13 noT. 1834, 13 marsl835et 17 noT. 1838.

"oUVEATUftES A CASSATION. § 741. i6S

Nous en avons déjà fait l'application aux arrêts de la chambre d'accusation ' ^ aux jugements rendus par les tribunaux de police a, et parles tribunaux correctionnels •'^, aux arrêts rendus par les Cours impériales statuant sur les appels correctionnels^, enfin aux arrêts des Cours d'assises ^. Nous devons donc nous borner ici à renvoyer à nos précédentes observations sur ce point.

I. Causes de nullité résultant de la violation ou de la fausse application de la loi pénale. — II. Que faut-il entendre par la violation ou la fausse application de la loi pénale? — H). Il n'y a pas Heu à prononcer l'annulation quand la peine appliquée est la même que celle portée par la loi.

I. L'art. 410 porte que : « lorsque lajiuliité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle ap-^ pliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant« par le ministère public que par la partie condamnée. »

Cet article pose, dans des termes qui ne sont pas assez explicites, une règle générale dont il importe de saisir toute la portée.

En premier lieu, bien que la loi ne semble s'appliquer qu'à la matière criminelle5 sa disposition s'étend nécessairement aux matières correctionnelle et de police. Gela résulte d'abord des textes eux-mêmes : l'art, 414, en effet, en étendant l'article 411 à ces matières, donne implicitement la même extension à l'art. 410, dont Tart. 411 n'est qu'un corollaire. Ensuite, on no peut admettre que la loi ait voulu, dans les matières correctionnelle et de police, interdire aux parties et au ministère public l'emploi des moyens de cassation fondés sur la violation ou la fausse application de la loi pénale., lorsque l'art. 413 ne contient aucune expression restrictive à cet égard et lorsque l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 déclare

I Voy. t. VI, p. 371.

• Voy. t. vil, p. 375.

» Voy. t. vu, p. 772.

* Voy. t. VIII, p. 120 eldîl.

•Voy. t.Vm,p. A96el526,

u, ao

ÀIS6 TOI£S DE EBCOTM COMTftK LO AUAtS Wf lOfiEHIRS.

qu'en toutes matières il j a lieu à cassatioD pour eonliileatioD eipresie à la loi ^

II. £o deuxième lie», bien que la loi ne pr éfoie ^oe le câs où le jugement ou Tarièt aura prononeé une pein^ autre que la peine légale, il est clair qu'il j a lieu d'étendre laoïèaie règle : 1^ au cas où le prévenu a été renvoyé ou absow^ par suite d'une violation ou d'une fausse application de la loi; car si Terreur qui applique faussement la loi est une ouverture à cassation, à plus forte raison Terreur qui refuse de rappliquer ' ; 2^ au cas où la peine prononcée est moins grave que la peine légale ; car il suffit qu'elle soit autre pour que TaOBulalion soit encourue > ; S«> au es» oà la peiner prononcée eslau eonlrave plu» grave que la peine l^ale, est la raison de décider est identique 4 1 4* au cas où fa peine proaoncèe n'est point applicable au fait incriminé; car il n'y a pas alors de condamnation légale, et il est évident qu'il a été fait une iaoflie sfflicatîoo de la petne^; 5» an cas où le jugement ou farrétde CMidaAiBatioii^ toifl eft pfomnçafft ]â peine pnndpule portée par la1oi, a om» de pronoiicer tes peines aecessdm; car l'ofniSMoifde ee& pemes ttipaarristàlêli que fa pcioe prononcée n'est pas la peine légate^;; t^ m eâs ûi Farréta oms de tenir compte delà circofittaflcede ht récidive', wam fu'îl en ait eu eomiaissstoce^, ?<> enin, aa cas oà fWéta omis de prononcer la condamnation aux frais 9 oir î^j êps

I Cass. 27iiiini8H. J. P.» lX»a6;ajttiUa 1839, vdfj^M^Mmfft, XXII, 1198; i fév. 1834, rapp. M. iTeliaussy, XXVI, 109.

^ GaM» 3f noM 184Sv rapp*. M. Sehweiidt S. 19, 1, 41<^; 2^ fnars 1821; L P^XVI,476;i8.iiiatl8â7.S. », A» 4^$ » Mitt laSB. S. ta, 1, 847. i lé«r 1834. S. 34* 1, 266 ; X6 doy. 1837. S. 38, 1« 43 ; A9 (bf. 18^ S. 4«, f, 43?; Iff jmn 184S. D. 4?, 1, 150.

«Casfc 2» joia 1812, rappv M. B^ateifafi^. X P. Â, an-, 19 mai M. h P.» XV, 98» ;. ft se»!. 1824» XVIII, 1094 ; SI r M ÊH9f ^tt?. M; S fév. 1839. D. 39^ 1, 391 ; 14 juin 1844i & 44, i> id.

4 Gaar. 17 août 1822, rapp. M. ÂvuûùùX. S, P., XVÏI, $72; 1 inUlet iS25, XiX, 6O0 ; 30 mars €833; XXI?, «fif 13^ aw«t é9âiK 9. 4^, 1, 7Sf.

■ Cass. 2^€U 1811^ rapp^ ILLwftpyie. X F. , IX„3^ ; 31 «cW fa^lS, Iffl, 651 : 7 mars 1817, XlV,119';, 19 mars 183d. S. 31^ M5; ^yùm i83l^ &«, ^, W5-, 19 nrai fSIf. U. if, f , 473r 2<J avril 1855. & ifS, 1, 679 ; h sepi. 1847. S. 48, 1, 71.

• Cass. 13 oci. 1815, rapp. M. Ollivier. J. P., XIIJ, 81 ; 30 nov. 1837, rapp. M. Rocher. Buil. n. 414 ; 23 déc. 1841, mêmcr i>apft„BL J64^

^ Cass. 22 août 1822, rai^p. M. AumonU J. P., X.Vfi„ 584^

* Cass. 19 juin 1840, rupp. M. Romiguièrcs. BuIUriLias»

d Cass. 29 mars 1823. S. 23, 1, 352; 31 jûttet 1890. J. r.r XXIIif 733; 2dmail838.D. 88, 1,4.^9.

pVtt«mMl à CiiMilfMR. i 749. 497

fiïit émfêf, fffU i^ MMtf9 c<mtrmrès » U M^ ioëê k§ tràk 4tr élFè àék «Mt^oif ' ; Màni, M le gfkf ptt^ikfnlêëë^ ^Vm «r fcrrf^ ëU imîttAte, «fftWèr d«lf» lé IlifuMsfl^A des dfrt^lrs qu'elle devait re}tft^, lé l»(^«fi tfeirt tfdM^Me ^fiftMiH ^tiè te défiMtMiétff à d'abof 4 fééMffM dêf «i>l lé )!lg«^ éém iâ déci - Stétf eèt êméf^e poUf Uthê fmiflèi Ymtfùr '^ i nMItlktf qtfe ertié iêéiékyil m^^tbliéêè mfutië îkiêêD de éfoH^

IlL Toutefois^ Ja lègle qi^i précàde troure une Ùroite (faos Tart. 41 i ^idis|K>se que : • lorsque la peine proooDcée sera la nène que celle parlée paf la loi qui s'appu^ud au crknej nul ne'pourfa demancier TaôBulatiou de l'ilrrèt soasie prétd]^te qu'il y wra^t erreur daus la eUatîou dô texte de fa loi ; » et dafi9 Vart. 414 qui qouie. >« la disposîtiou de i*art. 41 1 eûi sppplieabte wait arrAts et jugemeuts eu deriiiier ressort rea-' dus eu matière côrrectioufielle et de poîiee^ »

Il résulte de ee texte que lejugeiuênt eu fafrèt dé cotfdaiUBatiei» qui eoutient uiie (ausae qualiâcatioà dea^its «(éclaréa eouetattts échappe à la eassatiou^ si ces faûecoustitueut an autre erirue^ ou uu autre délit passible ^es mêmes peines que celles qui eut été prononeéea^» Âiusi il n'y a pas lieu d'aaauler -»- té jugeaient qui appliqse uae peine à uo fait die diffamaliouf bie» que ee lait n'ait pa» été entouré de la f^u- Micité légale^ sf ee même fait a le caractère d'uu uurtrage cooftni» puUiqiieffleut envers un fenctionnâire dans l ^exercice de sa ((mctiou ^ > — le jugement qui y eucondamnant un prévenu poursuivi pour diffamatien envers uu huissier^ comme cou- ^bie i» ee délii e»vef s un (onctiofliNiire public^ ne lui ap^ pliqué que la peiae de la diffamatiou envera un particulier ' ; *^ l*arrél 4ui a fait application 4 u» accusé de vol dé la peine des travaux forcés à perpétuité^ en visant Fart. 382, au Keu de Taf t. 391^ lorsque toutes les ciroonstances prévues par ce dernier article avaient été reconnues et que la méMe

i Gas$2l mslîl81^,fâpp. HT. Attttmt fi PfyJth i^; W Au I8é^. S«

M,i, afje,' it âoàt i8w. D. «y, 1, &$6t^m^i9Ai. t. 4î,- #, ^5-i U

JUiff f Ô42. D. 42, 1, 3f5«.

» Cas*, i^ oct. 1S42, tt^V ^* Vïrtcettf Sâftft-Latkfeht. Suif. à. ÎÎJ^ ' 'CafSï. 21 màï 1836», rnpi>. Sf. Roirt^f. B««l. « 18"?.

* Cass. 7 mars 1817, rapp. W. ACflwMW. J. P., Xl-V, f^é? 29 d-oft-* dfW>, - «•5*^1?. W. OlflVief, tïT, ^S^*; 2yj*tfv. 4f82t, T9ff. M. ÉfaiîTtfdi XVf^ 3à5; û fév. 1825, XIX, 142 ; 19 déc 1828. S. 29^ 1^ 3-3^5 ; 9* juiit 1032'. ». as^ df, 102; 12 juin. 1845. Bail, m 2^V

'^ Cûss; 'J8 jtiiit. 181?, raw« M. llftw^. ^. fS", I, Sg^*.

* Cas». 1 mars 1S51, rapp. M. de Boissieux. Bullt n. 84.

à/as TtlBl M MNOIM eOMTftl LU AUÉTS KT JIMBIfIRTi.

peine était applicable ^; — le jugemeot qui prononce, en \ertu d une loi abrogée, une peine portée par la loi nouvelle * ; — Farrét qui applique la peine pincipale du vol à un fait qui constitue le délit d'escroquerie '.

A pliis forte raison, le condamné est-il non-recevable à se plaindre d'une fausse application de la loi pénale, lors([ae l'erreur du juge a eu pour résultat Tapplication d'une peioe plus douce que celle qui aurait dû être prononcée, car il n'a pas d'intérêt K 11 en serait de même du cas où le juge^ qui aurait dû appliquer deux peines» n'en a prononcé qu'une^.

Mais, il faut prendre garde que cette limite ne soit étendue au delà de la ligne où elle a été tracée. Ainsi, lorsque sur le pourvoi d'un individu condamné pour vol, il est reconnu qu'il n*es( coupable que d'un abus de confiance ou d'un délit d'usure^ il y a lieu de casser pour fausse application de l'art.101, quoique le juge n'ait prononcé qu'une année d'emprisonnement, parce qu'il lui importe de faire rectifier la fausse qualifi^ cation donnée au fait ^. Ainsi encore, lorsque sur le pourvoi d'un individu également condamné pour vol, il estrecooDO que les faits ne constituent qu'une escroquerie, il y a lieu de casser si la peine de la surveillance a été prononcée, puisqu'il n'y a pas identité dans les peines des deuxdélits7. Ainsilois* que le demandeur a été déclaré en état de récidive, il ya lieu de casser, lors même que la peine appliquée n'excéderait pasie taux fixé pour le délit, puisqu'il ne s'agit plus d'une simple erreur dans la citation du texte de la loi, mais bien de la qualification légale de la récidive appliquée à un individu auquel elle ne devait pas l'être^. Ainsi, lorsque de deux déclarations de culpabilité portées contre le demandeur, emportant l'une et Tautre le maximum des travaux forcés, l'une impératifeoieDtj

« Gass. i5 jain 1850, rapp. M. de GIos ; h juHl. 4850, à notre rapport. D. 50, 5, 350.

' Gass. 3 oct. 1851, rapp. M. Isambert. Journ. crim., t. 23, p. 324.

* Gass. 30 mars 1847, rapp. M. Troplongr. Bull. n. 69.

* Cas». 10 ayril 4817, rapp. M. Ollivier. J. P., XIV, 175 ; 30 déc. iî% XVIII, 1278; 2 juin 1825, XIX, 542 ; 8 sept. 1826, XX, 862; 7 déc. 1827, XXI, 930, 3 janv. 1828, XXI, 10iJ9 ; 6 sept. 1828, XXII, 276; 22 oct.l8Mi XXIV, 277 ; 27 fé?. 1882, XXIV, 780; 8 janr. 1835. Bull. n. 6, etc.

* Gass. 11 avril 1828, rapp. M. Brière. J. P., XXI, 1358; 26 jaQT. 1850. Bull. n. 38 ; 11 jan?. 1850. Dali. 50, 5, 230.

c Ga8s.;2l juin 1832, rapp. M.Ghoppin. J. P.» XXIV, 1192 ; 11 oor. Idl9> rapp. M. Âumont. XV, 349*

' Gass. 9 oct. 1846, rapp. M. Rocher. Bull. n. 273.

* Gass. 8 mars 1838, rapp. M. Isambert* Bull. n. 58; 28 fér, 1846| rapP* M*xMérillipu, n. 61.

0VTCKTUM8 A CASSATION. § 742. 469

Tautre racuUativement, la première est trouvée irrégulière, il y a lieu de casser, puisque la peine prononcée cesse d'avoir une base certaine^.

Cependant il a été souvent admis qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi toutes les fois que le chef de prévention légalement maintenu suffit à justifier la peine appliquée, lors même que le taux de cette peine aurait été déterminé par d'autres chefs qui sont reconnus mal fondés ou prescrits». On peut objecter que l'appréciation du juge relative au degré de la peine a pris pour base les différents délits qu'il constatait à la charge des prévenus et que l'équité exige qu'il soit misa même de faire une appréciation nouvelle, dès que quelques-uns de ces délits se trouvent, par quelque raison de droite écartés de la prévention. La réponse est que la Cour de cassation n'est point appelée & peser cette considération, qu'elle n'a qu'une seule mission qui est d'eiaminer si la peine a une base légale, et que, dès qu'elle constate l'existence d'un délit qui la jusiifîe, elle ne peut casser, puisque le taux de cette peine ne constitue aucune contravention expresse & la loi.

!• Causes de nullité résultant de la contrariété des jugements. — lU I)e la violation des règles relatives aux exceptions. — 111. De la violation des règles relatives à la preuve des contrats.

I. L'art. 504 du Code de proc. 'civ. est ainsi conçu : « La contrariété de jugements rendns en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en différents tribunaux, donne ouverture à cassation, et l'instance est forméo et jugée conformément aux lois qui sont particulières à la Cour de cassation, d

Celte contrariété de jugements constitue, en effet, une violation de la chose jugée dont nous avons examiné déjà le caractère et les effets ^.

Il suit de là qu'il n'y a lieu d'invoquer ce moyen que lors-

i Cass. 6 mai 18Î7. rapp. M. Brîère-Valîgny. S. 47, 1, 461.

2 Gass. 20 fèv. 1846, rapp. M. Mérilhou. Bull. n. 54 ; 8 cet. 1846, rapp. M. Meyronnct. S. 47, 1, 462; 27 déc. 1829, rapp. M. Chantereyne. J, P., ^XÏI, 1666.

' Voy. t. III, p. 564*

mn VOIES DB RE(6«9%9 ^^Ffm *«$ ^^ntH B /PGŒÏHTS.

qiip )a e^frtraiiél^ e&iste epjtr^ 4^i);i jogein^ts diftfo^ fl QPP ie^^r^ d«ux 4J6pasitiops 4u fnôm« JMgei^»^ ' , eiUre 40pf jugements rendus entre les mêmes parties^, (H^^ d^NIl^ jii^ g(Piil^9t$ rffp^MS par \*m^fit^ luimmîQ t^t «on #p»l^#i^^nx

I).. Tojate^ les exceptions q^i éteignent pu suspendent l'acr tion^ t^jtes (}ue la prescription , i'^mniçtie^ la nécessité dans certains cas d^ui^e plainte préalable ou d'upe autorisation admjnistratiye^ doqnenf^ aussi bien qae la chjQ;$ie Jugée, ojiTertyre h cassation, soit que lies jugements et arrêts l^s aient çd* n)ij}es illégalement, soit qu^iis }es ^jent écartées lorscjn^elles étaient jreçevab]es. Il y a/en effet, jdans Tune et dans faulrç ji^yppthèse^ une contravention expresse à la loi^

Nous ayop^ examiné prépédemmept les effets attachés au défaut de pjainte de la partie lésée daqs le cas où c^tte plaîntâ e$t nécessaires, auf exceptions prf;judicie)lfs ^, ^u défaut d'autorisatipn q§ns je; poursuites contre les fonctipnnairies

fmblics^, àTe^ception de la chose jugée', à TexceptU^n de a prescription 8, de Tamnisiie 9, à l'exception tirée de l'épuisement de la pénalité '^ ou de la transaction des parties ^'.

Nous nous bornerons à r^pp^lef que, parmi ces exceptions, toutes celles qui tiennent à f ordre public peuvent être info-

il a été décidé, d une part, « que cette exception, & laquelle les parties peuvent renoncer, doit (oujoyjrs ôtrp proposé^ fH)ttr

I Gass. 8 mai 1843. S. A8, j, A65.

4 Gass. iS Qov. iBâS. B. 96, i, fil ; ^ Uv. iiAAt ^. 4ft, i, «91 ; U f^» 4837. S. 87, i, ?0§,

» Cass. 45 juillet 4819, rapp. M. OUiyier. J. P„ XV, 402. *T. III,p.28.

' T. III, p. 626 et suiv.

» T. III, p. 673 et suiv.

I» T. III, p. 766.

i^ voy. t. lïf, i^mf.mjmr 7 im-mz^ v?m ¥t Ymm s>in^

hmmh «"!fr Hf i| |6dég, i8J3, ranti; M Rim, «; .§IU, n im 1846, raf p, 4f, Prqyaj.s, ^, 4p2,

*' Voy. UHÏ, p. 681.

** Voy. suprà^

OVTSRTITim A CAfSATIOTf. J 743. 471

qu^iiysoit statué et que le demandeur, qui n'en a pas excipé devant les juges du fond, ne peut en faire une ouverture à cassaUon *; » et^ il'une autre part, que c'est iè une régie d'ordre publie*, à laquelle les parties ne peuvent renoncer 3, et qui peut être soulevée pour la première fois devant laCour^. Il nous semble que cette dernière solution est la conséquence naturelle du caractère de cette exception, qui, puisqu'elle éteint Faction, doit nécessairement l'arrêter dans son cours, en quelque état qu^ soit la cause.

III. Enfin, la violation des règles relatives à la preuve dcK^ délits donne lieu à la cassation des juganents ou arrêts, soit lorsqu'ils ont refusé de tenir pour constants les faits dont la preuve légale est rapportée ^, soit lorsqu'ils ont admis, particulièrement en ce qui concerne les faits civils, une preuve interdite par U loi e, soit lorsqu'ils ont rejeté la demande d'une preuve légale ou m ont altéré les earactéres 7.

1. Fins de non-recevoir contre les ouvertures à cassation, — 11. Nullités de la procédure écrite. — III. Nullités de Finstruction de première instance. — lY. Moyens nouveaux. — V. Irrégalarités qui n*0Dt pas été relevées devant la Cour d'assises. -** VI. I^faut d'intérêt ou de préjudice^ -* VU. Erreurs commises en dehors du dUpo* sitif, — ViII. Appréciation souveraine des faits,

I. Toutes les causes de nullité qui viennent d'être énumérées peuvent être soulevées non-seulement par les parties, mais mèine d'oiBce par la Cour de cassation, lorsqu'elle est régulièrement saisie d'une procédure : chargée de prononcer si cette procédure est régulière et s'il y a été fait une appliea» tion légale de la peine, elle est par \k même appelée à relever toutes les irrégularités qu'elle contient. Ëilo eterce ce

I Cass. 12 avril 1817, rapp. M. OUivier. J. P., XIV, 181. ' Cass. a août 18iS, rapp. M. iaequCnol. Bull, n^ 207 ; 94 sept. 1855, "■app. M. Isambert, n. 329.

° Meriin, Rep. t» chose jugée, $ 20, n, 2. *Voy. t. IIÏ, p. 589 615^0.

* Voy. I, IV, p. 618 et suiv.

'Voy.t. VU, p. 7Mel»uiv.

' Voy. t. vni,p. eOlelsuiv.

472 YOIBS OE RECOURS CONTRE LES ARRÊTS ET lUGEMENTS.

droit, soit ea matière criminelle *, soit en matière correctionnelle et de police '; elle l'exerce, soit sur le pourvoi du condamné 3, soit sur celui du ministère public^, soit môme, en matière correctionnelle et de police , sur celui de la partie civile 5.

Mais, à côté de ces ouvertures en cassation, il faut placer les fins de non-recevoir qui les tiennent sans cesse en échec et parviennent souvent à les repousser.

Ces fins de non-recevoir sont déduites, soit de ce que les nullités ont été commises dans la procédure écrite et sont couvertes, soit de ce qu^elles n'ont pas été relevées devant les juges du fond et ne peuvent plus être proposées, soit de ce qu'elles n'^ont pas été constatées et ne peuvent être prouvées devant la Cour, soit de ce qu'elles n afi'ectent que les motib ou l'exécution et non le dispositif, soit enfin de ce qu'elles attaquent l'appréciation même des faits qui appartient souyerainement aux juges de police, aux juges correctionnels et au

jury-

II. La première de ces fins de non-recevoir est celle qui rejette les nullités qui auraient été commises dans l'instruction écrite.

Nous avons déjà apprécié cette fin de non-recevoir en matière criminelle, soit en ce qui concerae les vices de la procédure antérieure à Tarrèt de renvoi ^, soit en ce qui concerne les vices inhérents à cet arrêt lui-même'^. Il suffit de rappeler ici que, même après l'arrêt définitif, l'art. 408 permet de faire valoir les nullités qui ont été commises dans Tarrèt de renvoi, pourvu que ces nulfités soient autres que celles prévues par Tart. 299^.

1 Cass. 15 sept. 1831, rapp. M. Ricard. J. P. XXIV, 244; 22 avril 1836, rapp. M. Viocens St.-Laurent.BuU. d. 127; 19 mai 18Â2,rapp.M.DehaussT, n. 123; 22déc. 1848, rapp. M. Legagneur, n. 326, etc.

2 Cass. 28 déc. 1838, rapp. M. Vincens St-Laureot. Bull. n. 390; 10 mm 1845, n. 53; 31 août 1848. S. 48, 1, 746.

* Mêmes arrêts.

* Cass. 26 juin 1835, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bail. n. 254; 13 o^' 1837. DalU 37, 473; .2 mai 1843. S. 43, 1, 810; 2 juillet 1847. S. 47, <> «85.

^ Cass. 7 avril 1848, rapp. M. Vincens St. -Laurent. Bull, n. 110;9iBar$ 1850, rapp. M. Legagneur, n. 84*

* Voy. t. VI, p. 491 et sui?.

'Voy. t. VI, p. 461etsui?.

«Cass. 20 janv. 1842, rapp. M. Mérilhou. Bull. n. 12 ; 7janY. ISiSi rapp. M. Vincens St-Laurent, n. 1, et Conf. cass. 16 jany. 1826. S, 26, U 370; 20 nov. 1828. S. 29, 1, 115.

OUVBITORES A CASSATION. § 743, 473

Elle s'applique également en matière correctionnelle. La règle générale applicable en celte matière, aussi bien qu'en matière criminelle, est que les irrégularités de la procédure écrite ne peuvent faire tomber une condamnation fondée sur un débat oral ; ce n'est que dans le cas où ces irrégularités auraient été relevées devant les juges du fond que l'appréciation qu'ils en avaient faite pourrait fonder un pourvoi. Il a été jugé dans ce sens que le demandeur est non recevable à faire valoir sur son pourvoi— la prétendue illégalité de son arrestation, lorsqu'il n'a élevé aucune réclamation à ce sujet m en première instance ni en appel '; — qu'une pièce arguée de faux n'a été ni paraphée ni signée, lorsque ce grief se rapporte à la procédure écrite '; — l'incompétence du magistrat chargé de l'instruction ^; — que le greffier quia assisté le juge d'instruction n'était pas assermenté 4; — que l'expert apf elédans le cours de l'instruction n'aurait pas prêté le serment prescrit par la loi •; — que l'ordonnance qui renvoie le prévenu en police correctionnelle énonce d'autres faits que ceux de la prévention ^, Dans toutes ces hypothèses, l'irrégularité de la forme ne peut vicier un jugement qui a puisé ses éléments dans une procédure postérieure, la procédure orale, surtout lorsque le prévenu ne s'en est pas fait un grief devant le tribunal qui l'a jugé;

Mais il n'en serait plus ainsi si la formalité viciée par la nullité avait servi de base au jugement, si elle avait été l'un des éléments de la preuve : dans ce cas, bien qu'elle appartint à la procédure antérieure, il serait permis de la faire valoir en tout état de cause, si l'instruction qui a préparé le jugement se l'est appropriée et en a fait l'un des motifs de sa décision. C'est ainsi qu'il a été décidé « que si le prévenu n'a point excipé en première instance de la nullité du procèsverbal qui lui était opposé, son silence sur ce point ne pouvait le rendre non recevable à la proposer, soit en Cour d'appel, soit même devant la Cour de cassation, puisque en ma-

i Cass. 31 janv. 1834, rapp. M. Rives. J. P., XXVI, 111. 2 Gass. 6 août 1840, rapp. M. Rocher. S. 40, 1, 763.

* Cass. 31 ocu 1817, rapp. M. Aumool. J. P., XIV, 490 ; 23 déc. 1847, rapp, M. Vincens Si-Laurent. S. 48, 1, 802.

* Cass. 3 nov. 1842, rapp. M.Dehaussy. Bull. n. 289.

* Gass. 28 mars 1845, rapp. M. Roroiguières. Journ. crim., t. 17, p. 187.

* Cass. 4 mars 1848, rapp. M. Vincens St-LaurenU Bull. n. 57.

élA VOIES DE KWUiW ÙMfMB U9 Ai»*T« «T IU6EMENTS.

tière ertminelia les nuilité$ sont d'ordre pubiîe et ne peQfpnt être £ouyerte$ par le bit des parties '• n

JIL Une damième fin de non-recevoir le rapporte mi QOllité^ cpmmi$<9sdans Tinstruction de première iostincaea inatiiire correetioonelle^

Vàvt, 2 de la Ipi du 29 avril 1806 dispose que : a Le pré« vanu m police correctionoçlle n« sera pas reeeyable i pré* sentpr cpmnae inoyen de cassation les nullités commises #a pr^^)ièr4? instance ot qu'il o*purait pas opposées devant laGiur d*appel, en exceptant seulement la nullité pour cauca i%' cpmpétepce, »

Cette disposition n'ayant point été abrogée, et sa coaci^r liant parfaitement avec les Codes de procédure çîvilo et d'ia* stryçlion criminelle, n'a jamais ce^sé d*étre appliquée par U Cour da cassation ^

Il a été décidé, en conséquence^ qu'il n'est pas permia 4'§i' cip^r devant h Cour de cassation, quand on ne Ta pas fait devant l^s jgges d'a|)pel : *^ de la nullité de la aignificatjaa d'un jugement dont il a été formé opposition, ou du joga^ ment dont il a été formé appel*; ««- de la nullité d'ur^fi sai^ sie ^î ^ du défaut de constatation d^ la publicité de raik dience du tribunal %* — du défaut de constatation du sarmaot dei; témoins entendus en première instanco^, et cela lors même que Torrét ^rappel aurait été rendu sur les notes ta« nu#^ à l'audience de première instance at lana npuvalta ludiiion des témoins 7; .^ de c& qu*un expert appelé à Tau* dience de première instance n^aurait pas prêté permantM"" du défaut d'assistance d'un interprète >; -r^ d^ l'audition d'oa

* Cass, 26 oct. 1884, rapp. M, Cliantereyne. J. P., XVlir, 4887.

•C0S8.l8juini81d« r0pp.lf. Audisr^Mas&iiloii» J. P., 47); 34 «oAtlSSS, rapp, M. Isamlicrt, XMV, imi 3 fév. I837« ranp &f . de n^piird, XXI. iSO ; 12 avril 1834, rapp. M. Mérilbou, XXVI, 579.

' Cass. 24 aoàt 4S;t2, rapp. M. Isambert. J. P.^ XXIV, liSfi \ et Canf. 22 oct. 4831 el 17 mai s 4832.

à Cass. 12 avril 4834, rapp. M. Mérilhou. J. P., XXVI, 379.

" Cass. 41 déc. 1845 (afif. Forestier).

6 Cass. 41 sept. 4819. 6. 17, 1, 390| t Sept. 4843, rapp. M. Coffintial. J. P., XI, 694 ; 44 mars 1815, rapp M. da Bernard, XIX, a86« fô iuÎB 4S53, à notre rapp.. null! n, 213 ; 29 juillet 4862, n. S57 ; 44 avril 4865 ; n. m ; 29 mors 1856, n. 130; 4 5 maî 185S. n. 455.

' Cass. 27 tiofit 1818, rapp. If. DataiTd. J. P., XI, 8*?4 ; elles arrêls elles dans la note qui précède.

î'Cass. 30 mars 1833, rapp. M. Rives. J^P., XXV, 325.

9 Cnss. Sâfév. 1847 (aff. Molianimed.bel-.Mana),

Uwm f^i^ibé^; -^de Vinégnhfiié de la eitatîon qui a saiii ]m première jup$ ^ -^ ii# i^ lardÎYeté de l'opfMMÎIÎQa foriioéB i fin jugimefît ppr d^faiti ^ ; «-n- d/e £6 qi|e le préf enu aurait él4 fifOpdAfliDé p«r las pramijers juges sur tin «hef qui n'était p9f fifmpm dnm la eil^tiou ^;^-^6 ce qu'une iostanfie âtirait été antérieurement engagiie mr le même fait devant la juri» (Jîistim mih ^ -^ de ee que la preuve tesiimoniale aurait Hé iffégnliÀremefit admise pmir Mablir l'eiisienee d'une eoo* veniioii^; -rr- d# fi» qu'il n'aurait fa^ été sursis pat les pre«t wera jqgea jusqu'à la décision d'une question préjudicielle ^; -r* de iBe qu'une iB0fnuii««ioH regatoîre aurait été donnée i un liiegiatrat ^ntelldu e^uime ié^imn dans le même affaire «i •sw enfin de l'irréguiarité de Taete d'appel \

Cette déebé^n^e des uulliti^ de procédure qqi n'ont pas été relevées de¥ant le juge d*appel s'applique en matière de poliee amsi Imn qu'en matière e^rreetionnel|e, car la raison de d^i^iderest lamém#'^

JMleis il faut bien prendre garde ^qu'elle ne s'applique qu'aux nullités dont la procédure aurait été rieiée ^n première in-i stenee et dont on ne s'est pas fait grief devant le juge d'ap-^ pet| elle ne s'étend point eus moyens de droit qui peuvent réaultet soit des eieeptions péremptoires, soit de la violation (m de le fapse applieation de la loi pénale ^^

IV. La même fin de nop-recevoir s'applique, par une évidente Analogie, eux moyens nouveaux qui n'ont été produits n| en première instance ni en appel . La Cour de cassation ne peut en connaître, puisqu'il n*a été ni statué ni omis de statuer euf 90$ moyens, qui n'ont pas été soulevés, et que dès )om aueune contravention é l^ loi n^e été commise suret point.

T Gasst 2ÔmaH8âd [aff. Pac)ioir^)|

1 6a^. iOaoût iSAi, raf»p. M . VinceiiftSNLayrent. Bull. n. S50; 16 ma»

in. 192 ; 1 août 1845, rapp. M. Barennes. Journ. crim., 1. 18, p. 90.

' Gass. 5 mars 1819, rapp. M. Bailly. J. P., XV, 138.

A Gass. 2 juillet 18$8, rapf). M» daG)o9. Bull, p. 340 { 86 avfil 1856, rap). M. Plougoulm^ a, 464,

§ §m^ 6 }H\m 1853, Ffpp, M. Ay)i^ Bull, p, S5û.

< Gass. 22 nov. 1855, à notre rapport. Bull. n. 366.

? Q^^, îQmn iS^i^, rspp. m. Jalloo. Bull. R, Sli.

* Gass. 27 juin i856, rapp. M. Sénéca. Bull. n. 226

9 Gass. 12 janvier 1S$7, rppp. M. Rive« Bull. n. 38.

<û Gass. 30 mars 1833, rapp. M BiV66. J. P., ^^V, SS6 ; 29 avril 1854, à notre rapport. BuP. n. 450,

** Gass. 19 mars 1841, rqpp. M. Bivos. Bull, n? 72$ voy. eapemlant enss. 13 fév. 1827, rapp. M. Bernard. J. P., XXI, 420.

476 TOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRÊTS ET JHeEVENTS.

La cause ne peut être appréciée que dans les termes où elle a été jugée, puisque c'est contre le jugement que le pourToi est formé. On ne peut y joindra des questions qui n'ont pas été agitées devant les juges du fond, puisque ce n'est pas le procès qui est examiné devant la Cour de cassation, mais seulement la solution qui lui a été donnée.

Il suit de là que la Cour de cassation doit écarter, en les déqlarant non recevables, lorsqu'ils sont présentés pour la première fois devant elle, — le moyen allégué par un prévenu de contravention à un règlement sur un cours dVau, que la prise d'eau qu'il a faite a été affermée sur un bras de la rivière auquel ne s'applique pas le règlement *; — le moyen pris de ce que, le prévenu de contrefaçon industrielle ayant obtenu une patente à l'étranger, cette patente devait entraîner la nullité du brevet obtenu postérieurement en France '; — les nullités de procédure qui n'ont été opposées ni en première instance ni en appel ^; — l'exception tirée de ce que le prévenu aurait été condamné à raison d'un fait qui n'était pas compris dans la prévention 4; — l'exception tirée de la litispendance au sujet de la même instance devant les tribunaux civils ^; — l'exception prise, dans une poursuite pour déplacement de bornes, de ce que les bornes déplacées n'auraient pas été contradictoirement reconnues entre les propriétaires 6; — l'exception fondée, dans une poursuite en contrefaçon, par la déchéance du brevet '; — l'exception résultant de l'âge du prévenu h.

Cette fin de non-recevoîr ne s'étend pas néanmoins aux moyens qui ont un intérêt d'ordre public. Nous avons vu que ces moyens pouvaient se produire pour la première fois devant la Cour o. '

y. La même analogie conduit à une autre conséquence qui a été, au reste, déjà indiquée : c'est que la violation ou

1 Gass. 13 mars 1838) rapp. M. Isambert BaU, n. 75.

' Cass. 17 mai 1850, rapp. M. de Boissieux. Bull. n. 163.

> Cass. 24 mai 1851, rapp. M. Aug. Moreau. Bul). n. 193, 18 mai 185S, rapp. M. Sénéca, n. 102.

A Cass. 2 juillet 1853, rapp. M. de Glos. Bull. n. 340, 9 juin 1854} rapP* M. de Glos, n. 189.

» Cass. 8 juillet 1853, rapp. M. Aylies. Bull. n. 350.

^ Cass. 7 oct. 1853, rapp. M. Jallon. Bull. n. 503.

7 Cass. 12 fév. 1858, rapp. M. Nouguier. Bull. n. 50*

» Cass. 27 fév. 1845, rapp, M. Barennes. Bull. n. 71.

* Voy. suprà^ p. 470.

OUVRRTlfRES A CAMATION, § 74d, 477

romissioii des formes qui ne sont pas prescrites à peine de nullité ou qui ne sont pas essentielles à l'instruction, ne peut être relevée devant la Cour de cassation quand elle ne Ta pas été devant les juges du Tond. Il appartient aux parties de veiller à l'observation des formes légales et de réclamer l'application de celles qui seraient omises ou enfreintes à leur détriment. La loi ne vient à leur secours et ne les protège contre leur propre négligence que lorsqu'il s'agit de formes qu'elle juge indispensables è leur défense. C'est par suite de cette distinction que l'art 408 ne porte de nullité, pour l'inobservation des formes secondaires, que lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur les demandes des parties ; la loi préserve de toute atteinte, le droit qu'ont ces parties de réclamer l'application de ces formes ; mais sa sollicitude à cet égard ne va pas au delà.

C'est par application de cette règle qu'il a été décidé que Taccusé n'est pas fondé à se faire un grief devant la Cour de cassation, quand il n'a fait aucune réclamation devant la Cour d'assises : •— de ce que la copie des pièces de la procédure ne lui aurait pas été délivrée, conformément à l'art. 305'; —de ce que les noms|des témoins produits ne lui auraient pas été notifiésjsauf le droit d'opposition à leur audition ou le droit de demander le renvoi à une autre session ' ; — de ce qu'il aurait été procédé aux débats malgré l'absence de témoins assignés 3; — de ce que les pièces de conviction ne lui ont pas cté représentées à l'audience^; -^ de ce qu'un plan produit aux débats contiendrait des irrégularités ou des omissions d; — de ce que les questions au jury n'auraient pas été posées conformément à l'arrêt de renvoi , lorsqu'elles renferment tous les éléments essentiels du crime ^

VI. Une autre fin de non-recevoir résulte du défaut d'inté- ^éi de la partie qui forme le pourvoi, suivant la règle : point d'intérêt, point d^action. Elle n'est pas recevable à relever des

' Gass. 10 déc. 1824, rapp. M. Blondel d'Aubers. J. P., XVIIJ, 1209 ; et dont 15 jain 1827, 6 et 20 juillet 1827, 16 juillet 1846.

l Voy. U VIII, p. 726 et 805.

Cass. 20 juillet 1848, rapp. M. Jacquinot. Bull. d. 204; 25 jamier i849, rapp. M. Meyronnet, n. 19.

* Gass. 1 mai 1852. rapp. M, Quénault. Bull, n, 145, 3 déc. 1852, rapp. M. JaUon, n. 389.

* Gass. 16 déc 1852, rapp. M. Aug, Moreau, BulL d. 407, ' Cas», 26 DOT. 1853, rapp. M. Sénéca. Bull, n* 361.

178 VOIES DE MootfB» ûmnw lis MWàÈn et jdgemerts. dènlffttentimd cm Tro)alk)f>9 de la k>i qm n'élit pofléâ6e«h pf éJLfdice à tmi «ettoh. Crttê régler^ çtii » rêça nw^a^lteiiteft dans Tart. kiif ë été géRéraKsée par I;» jiirr^tfd«Mfe qtfi n'a po admelfrêr qb'nm yùie à& reéotrt» pûl èlref «iêireé» ecmtre rinlérêt qttVlté tH appelée k defiiOfirfr. )t eii ré6ate«, i ta Téf fl«^ q«e l'effet dér^lutif do pourtoi m ieàteit^ m eè acMqiie la Cotir n'eH saisie (|q6 da fa parties de VifSâiê &k Yêeliôa a éprouvé nn pféiiidice; malaîl doit mc^mitimm rnï lire aissî, piiis^m Ici poorvoi ^î la fmmi pÉfdl«tf^ Mlé par la tolonflé de& partira et se Ifo^ver dès tora ilfipf iettelMiat eifaoMcfit àti^i rnifita qnr le» <9Pi^t léaéfes.

Le tanàBumé doit doficf être déclaré nm tetiéYiW i «^ lévsqiHr te jogeiMikt m l*arrèt alla^ a pro^Éfèfiwd deal peibes fffoftidres qué eeites p^ftées pat la toi ^mtë le fsilt iâi^h miné'; — lorsqu'il a considéré le Ml témtne nù #btf^de Mafie-seing^ tandia qu'il ttifmi les etora^fei^ d'tffie èsfito^etie% ài edi»me m tàxts^ eu écriture^ prité^, taÉdi^ ^«'il «Yan les ^raetéres d'm faaa ett éefrilufea de^ e^munétaé^] ^ tafs^'it a omis de pronfOficetj^ en ttialtère Aê faofx, h p(»D« de l^ai»efide 4; -^ lorsqu'il n'a a^lrqué qœ te tniâffftitnii k ta ipetive ef qticr le «loyeti reteté se rapporte à eéife UpptiatîM *; -^ tofsqtte ta peine appèiqctée m ehéf qtiî dotine lien «6 ta&fem da cassatfoii a été absorbée pair une aolfé peine appIreaMe à «iï ftfst plus grate * ; -^ toi^sqa'M rr'a pas été aYerti ^'it avarl eiuq jotfrs p<mt se p<wrrvoir confre Tarrèt àti ten- ▼e*, s'il a'est po*rtu dans ce délai' ; .— lorsque la ^clar^ (îoif dea eîréfonslaDces auémiaifttei&dc^ il a profité a été ktmn\ée irrégtiliéf emeM ^ i *-*• lorsque te rtroyeti a pettif objei «fffe sigltificâtion atFtf^ipée de la fisté deis ju'résd; ^ [d^s(pe les irrégularités comiAises nr'otft ptr lui causer mtm pfé^adice ^0; — lorsque les réponses régulières du jury suffisait, à

* Gass. ^ aot. I&^, ^âtifT. ]|f. Ôtfreifâeff. ]!^ti. tf. â9^(^; e^ Ctiùt i afril êd07y 3a> déc^ 1834», 3.j|«a f aâ$> 32 jmtfel laSSV 1$ Mp«^ f 826^ laMvrier 1850 ; 9 janvier 1840.

* Gass. 11 mars 1825, rapp, M. de Bernard. J, P., XIX, 288.

' Gass. Sjanv» 1828. rappr M, Mangûir J. P.» XXI, 1009^etGoBf. 30 jrfnv. 18^, à nmfe fappûi^i; Ôull. ili; 45.

* Gass. 27 janv. tSÙ7f i tfvril 182B.

5 Gass. 2 déc. 1830, rapp. M, Rives, J.Pl, ttlît, Otfô..

* Câ^s. iè ôCt. 1842*, râpp. Sf. Kocfier. £)alt. v» Cas?, n. Ô45. ' Gass, 24 juillet 1834. rapp, M. Rocher. J^P., XXVÏ^SOB. 8Ga«.3îjaiin f847, ràpp. «f. /acquindt. EuH. n. rtCT,

» Gass. 19 avril et 8 juin 1849, rapp. M. Legagneur et iJf. de fioKwew Bulln. 87eti:3'â'.

io Gass. 9 nov. lS4r*, fapt), Mi TSféyronnet. Ô^. A. tfâT.

eMé di» rèfNMis€ft ttiéguliÀrcs, po^t JQ9tirier \é Cùbû^ntùti-

rcsolae en sa faveur '; — lorsqu'il a été irrégolièreimiit Hdmisàse fajre représenter par un avoués lorsqu^il aurait dû coitipatâttre en persoinae'^; — enfin lûfsqûe les âullités relevées ne ^ rapportent pas âu demandeur peràdûnellemeiit 4. Mai»^ dans toutes ces bypothéses» fa cassatiou, s'il y a intérêt général attaché & rinfraclion, peut être prononcée^ sur tes conclusions de Tavocat général de service^ dans Tintérél de la loi \

La lïième règle s'applique k fa partie civile ^, mais elle ne s'applique pas au ministère public, sauf fe cas où Paetion serait éteinte par quelque action % car son jK)urYoi est fondé sur tlntéièt général, et il importe peu qu'il serve ^écialement l'action publique ou lui préjudicie.

VIL II y a tieru d^éearter eaccire, p$t fin de nM^reevtefif^ toutes le» trrégtihrrilés qof m «e rappcfftent pas formetlcfruent au dispositif ; c^r e'est le disposîftif seul quf eoftstitue^ le |a-gemeifl cfff V#fTèl«

I) y a doue linfo d'écartcf d'cbovd tes fetBses fttierfyrétalrotks de la foi ou le» erreur» Mgdles qtri se sont glJâséet daifs feis motifs, lors^ le dispositif est eofyforme & la foi et qâe les motifi» erronés n'ont enereé nulle hjfluenee sur laf décision et sur rapplkmtiofi de la peine ^.

Il y a lieti d'écarts également les^ irrégularrtés qtri consiste»! daivs Texéeufiof» inémn An jugemenfC on de VtttH attaqué. En effet, l^JllégalHé de Pexécrufioff n'eniratnef point k nullité on ^illégalité de l'anrfél ^. Et ri ev sefrzrit arrisi lors aièine ^pieeelfe eiéeution attrail etr lieef a« méprisf dcr pour-

I Gass. ii déc. mh^ ral^p. M. Mérilhou* S, P.^XXVÏ» iijra ^ 15 avril m4;l9iattV. I^»8.

1 €a89w 14 86^. «SM, n^^ fif . GalTf . J. T^ XX, 879,

'Caâs. iSiiiiUetlSlS^MagBoiieoafl);»

^ Cass. 28 pluv. au VI , 13 therm. an n, 17 thcrm. au viii, 2^ vend, an XIII, 28 mars 1822. Dali. T« Cass. n. A5d.

* Cass. 28 août et 17 sept. 18A6» rapp. M, Romiguières et M. Jacquiaot, Bull. u. 225 et2&9w

* Gawtf^ 16> y^tâ, sm 18^ rspfh M. Verftre))^, thl'^. v^' Gass. m 456. "^ Cass. 23 juillet 1836^ rapp. M. Isambert. Bull, n, 1^3.

^ Cass. 19 mars 1835, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 102 ; étconf. 18 mars 1809, 8 août 1816, 18 avril et 6 nov. 1817, 27 déc. 1827, f mars *8«B, as ja«¥. 18^âOv K^fn^i^Z-tt, *4juillel 1832, S'a pin 1838,14oct. 1843, 17 juillet 1846, 22 fév. 1856; 14 roail83T.

* Um. m sipir M6V 'affp» Iff. OHIhr ier. JF. rr> XX, 876;

i80 Toics DE ucoiiis ooms us àamtn n jcconns.

Yoî '. Toutefois, si Uillégalité consiste dans le mode d'exécution prescrit par Tarrèt, cette disposition peut être annulée, car elle fait partie da dispositif \

VIII. Une dernière Cn de non-recevoir, et c'est celle qui reçoit la plus fréquente application^ consiste dans la distinction du fait et du droit, et s'applique à tous les moyens qui attaquent Tappréciation souveraine du fait consacré par le jugement on Tarrèt attaqué.

Mous avons essayé de poser cette limite fondamentale da fait et du droit 3, et d'établir les termes de la compétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation *. Il ne nous reste plus ici qu^à rappeler les différentes hypothèses dans lesquelles la ligne de séparation a été reconnue et tracée.

En thèse générale, sont non recevables tous les moyens

3ui sont fondés sur Tappréciation que les juges auraient onnèe aux faits incriminés : la Cour de cassation n'est instituée que pour réprimer les violations de la loi ; elle ne peut connaître du bien ou du mal jugé; elle sortirait de stts attributions si elle étendait son examen et sa censure sur une appréciation que la loi a abandonnée à la conscience des tribunaux et qu elle a déclarée souveraine. C'est par application de cette règle qu'il a été jugé que la production devant la Cour de cassation d'un acte de naissance, duquel il résulterait que la loi pénale a été mal appliquée, ne peut motim l'annulation de Tarfèt qui n'a pas connu cet acte et a fait aux faits qu'il a constatés une juste application de la loi, « attendu que l'acte de naissance n'a point été présenté à la Cour d'assises qui seule pouvait en faire l'application au condamné, et que les arrêts et jugements ne peuvent être annulés que pour les vices intrinsèques qu^ils peuvent renfermer*. » C'est par suite de la même règle qu^il a été également reconnu « que l'appréciation du commencement de preuve par écrit rentre dans le domaine du juge du fâit% ou que la déclaration en fait que les reproches proposés contre un témoin ne re-

^ Cass. il mars 18^2, rapp. M. Isambert« BaU. n. 59, 2 Cass. 6 avril iS27, il juin 1829 et 18 fév. 1831. S. 30, 1, 579, et 81* 1, 109.

• Voy, suprà, p, 2.

* Voy. suprd^ p, 361.

» Cass. 17 mars 1838, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 72, 1 mars 1838, rapp. M. Dehaussy, n. 53.

^ Cass, 12 août 1848, rapp. M, Legagneur, Journ. crinui t» 21, p. 18.

otrrnTiftBS a camatiomi | 743. 481

posent que sur des allégations dénuées de preuves, est irréfragable I ; et qu'il en est ainsi de Tappréciation faite de l'utilité ou de l'inutilité d'une preuve * et de toutes les déclarations sar les questions d'intention et de culpabilité 3.

Les difficultés ne s'élèvent que lorsque le pourvoi porte sur la qualification des faits et sur les éléments qui ont servi de base à l'application de la peine. Il est évident que Fexamen de cette qualification et de cette application pénale, qui suppose un rapport exact entre les faits incriminés et les termes de rincrimination légale, renferme nécessairement, A côté de la question de droit qui naît de Tapplication de la loi, une appréciation des faits eux-mêmes. Mais il suffit, pour que la Cour de cassation ne dévie pas de la règle de son ipstitution, qu'elle circonscrive son appréciation aux faits retenus et constatés par le jugement ou l'arrêt attaqué ; nous avons déjà longuement établi cette doctrine en examinant les droits de la Cour sur les arrêts de la cbambre d'accusation 4. Nous ne ferons donc ici qu'en noter l'application qui en a été faite par la jurisprudence aux jugements et arrêts des tribunaux et des Cours d'assises.

En matière de récidive, la déclaration que l'état de récî divedu condamné est judiciairemement établi ne suffit pas t il faut que la Cour de cassation puisse vérifier l'existence des éléments de Taggravation pénale, puisque ces éléments on| été déterminés par la loi ; l'application de cette aggravation n'est donc justifiée que par la preuve de la première condam-^ nation *, Cette preuve ne peut résulter ni de Taveu du prévenu 6j ni du certificat du directeur de la maison de détention 7 -, elle doit être faite ou par la production de l'extrait ^ela condamnation 8, ou par la production de documents qui puissent suppléer cet extrait •, ou, si la première condamnation est émanée de la même juridiction, par la déclaration

* Gass, 30 sept. 1826, rapp. M. Isambert, Bull. n. 195,

' Gass. 12 juin 1852. Bull. n. 193 ; 13 nov. 1856, d. 351.

' Gass. 30 nov. 18Â9. Bull. n. 333 ; 30 mars 1850, n. 119.

*Voy. UVI, p. 464etsui7.

^ Gass. 28 fév. 1846, rapp. M. Mérilliou. Bull. n. 61.

^ Gass. 11 sept. 1828, rapp. M. Ollivier. J. P., XXII, 277; 18 août iSb9, 'app, M. Nouguier. Bull. n. 413.

Gass, 11 sept. 1828, cité suprà.

° Gass. 12 août 1852, rapp. M. V. Foucher. Bull. n. 272,

^ Gass. 7 avril 1853,' rapp. M. Jaequinot. Bull. n. 115 ; 9 août 1855, rapp, M. Legagneur, D. 281.

éK tons m uoBmts conu lis AïKt» wt JVQsmaas.

formelle de son existence ei de son caractère. Le contrMe de la Coor de cassation s'applique nécessairement à la preave d'an fait qui est la base de la peine.

En matière de tentative, c'est au juge du fait qu'il appartient de décider, sans que son erreur paisse entraîner une cassation, si les faits incriminés constituent un commencement d'exécution, puisque la loi n'a pas déterminé les éléments de cette circonstance S et si la tentative n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la. volonté de son auteur, puisque l'appréciation de TintentikHA de l'agent est entièrement du ressort du juge *•

En matière de délits contre les personnes, il appartieot au juge du fait de décider souverainement, à défaut de définition dans la loi pénale, — si certains actes constituent des tortures ou actes de barbarie s; — si, dans une accusation d'infanticide, un enfant doit être réputé nouveau-né 4, à moins qoe la déclaration ne spécifie l'âge de l'enfant^; — si les laits incriminée constituent le délit d'excitation à la débao' che 6, à moins qu'il ne résulte de ces faits , tels quHls soDt constatés, que le prévenu agissait dans l'intérêt de sa propre passion 7 ; . — si les faits incriminés constituent le flagrant délit en matière d'adultère ^ ; — s'ils constitaent soit une injure, soit un outrage envers un fonctionnaire public relativement à ses fonctions'^ i moins que, le fait d'injure on 3'outrage étant constaté, le pourvoi ne porte que sur sa qualification *^; — si, en matière de diffamation, les faits imputés portent atteinte à Tbonneur et à la considération du plaignant '\ mais non s'il y a imputation d'un fait*^ ou s'il;

* Cass. 26 sept. 48^6, rapp. Af. Fréteau. S. d7, i, 282 ; et Cont, 17a<i&t 1812, 18 mars 1813, 11 juin 1818, 29 avril 1824, 28 sept. 18^5, à oct. 1831 et 10 déc. 18^2.

2 Cass. 10 déc. 1842, rapp. M. Bresson. Bull. d. 823. ' Cass. 9 fév. 1816, rapp M. ÂuraonU J. P., XIIl, 272.

* Cass. 13 mars 1856. Bull. n. 106.

s Cass. 2A déc. 1835. S. 36, 4, 25 ; 14 avril 1837. S. 87, 1, 858.

''Cass. 9 août 1816, rapp. M. OlKvier. J. P., XIII, 584; et CodC 29jinT. iSSO.BuIl. n. 80 ;. 5 et 25 juillet 1834. S. 34, 1, 843 et 844.

^ Cass. 18 juiB 1840. S. 40, 1, 656; i. juillet ia4i« BulU n. 212.

' Cass. 5 juin 1829. S. 29, 1, 365.

9 Cass. 22 mai 1813, 6 juillet 1826, 18 juillet 1828, 23 mars 1848.

" Cass. 2 avril 1825, rapp. M. Bernard. J. P.,XIX, 373 ; 27 août 1825, S. !26, 1, 6; 2 janv. 1834. Dali. 3j, 1, 201 ; 8 oct. 1842. BuU. d. 262.

*> Cass. 12 mai 1820, rapp.M. Aumont. J. P., XV, 984; voir néamoins Cass. 29 nov. 1845, rapp. M. Bavennes. Bull. n. 351.

«Cass. 11 avril 1822, rapp. M. AumonU J. P., XYll, 252i ISférricr 1828 ; 8 juin. 1843. Dali. 43, 1, 453.

A CASêjmon. f 743. 488

a eo pobNcîlé ^ : ces eirconsfaoceft, définies par la loi, ren* trent dans le domame de la Cour.

Bo nialière de délits contre les propt iéfés, il appartient aa juge du fail de décider soDferainement : — sur ane plainte en contrefaçon littéraire^ si Téerit poursuivi comme contrefait est une contrefaçon *; — sur une plainte en contrefaçon industrielle^ s'il y a seulement changement de forme on invention susceptible d'être breretée ^, si telle combinaison cet tombée dans le domaine public^, si certains procédés, qui ont fait l'objet d^un certificat d'addition^ aidèrent de ceux qui avaient fait Tobjet d'un brevet frappé de déchéance*, on sont conformes à ceux décrits dans les brevets 6, si certains, appareils oonnos contiennent nn perfectionnement né de combinaisons nouvelles et donnent lieu à un produit nouTeau % et s'ils sont brevetables 9, si un brevet d'invention a été snivi d'application des procédés brevetés dans les deux ans^; -^ sur une plainte pour délit d'usure, s'il y a prêt conventionnel qui poisse constituer un élément de ce délit dans les divers contrats soos lesquels il a été déguisé lo, sauf le cas où des faits formellement constatés résulterait une qualiScation erronée ^i; oa si les faits usaraires sont assez nombreux pour constituer l'habitude *'. Nous pourrions maltiplier les exemples.

Cependant il est quelques matières dans lesquelles cette ligne de démarcation entre le fait et le droit n'a pas été exac-

* Gass, 2jaill. 1813, 2 aoùfc iSl6, i fé?. 182i, 49f«T. 1835, 27 août 1831, 20 sepu 1882, 10 dée. 1842, 25 avril 18A3, 1 août 1845, 1 mars 1851.

^Cass. 1 mars 1834» rapp. M. Isambert,S. 34, 1, 63; 16 juillet 1858, npp. M. Quémalt, fiuU. b. 860; 16 juin 1855, n, 218; 24 mai 1855, n. 171.

» Cass. 31 dée, 1822, rapp. M. Rnperoo. J. P., XVlI, 776 ; 21 août 1852, rapp. M. deGio9. Bull. ». 295; Il fév. 1858, n. 47.

^ Cass. 9 noY. 1850, rapp. M. de Glos. Bull. n. 375.

* Casft. 5tèv. 1852, rapp. M. Vmœns Suint-Laarent BuH. n;48; 80 déc 1843. D. 44, 1, 128 ; 18 janv. 1845. D. 45, 1, 47.

^ Cass. 9 août 1844. D. 44, 1, 360; 18 mai 1848.

^ Cass. 25 oov. 1853, rapp. M. Jallon. Bull, n, 558 ; 11 juin 1153, rapp. M. Ayiies, n. 211.

' Cass. 18 août 1853, rapp. M. de Glos. Bull. n. 416.

•Cass. 15 nov. 1856. Bull. n. 357 ; et Conf. 21 avril 1824 ; 13 juin 1837 ; S. 38, 1, 53.

*** Cass. 4 août 1820, rapp. M. Ollivier. S. 21, 1, 39 ; 15 juin 1821. S. 21, 1) 407 ; 4 mai 1838, rapp. iVf. Rocher. Bull. d. 121 ; 14 ocL 1842, rapp* M, Vincens Saint-Laurent, n, 279.

'* Cass. 6 sept. 1850, rapp. M. Quénault. BuH. n. 290.

** Cass, 21 novembre 182if.

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tement raivie et dans lesquelles la Coar de cassation a cm pouvoir non-seulement examiner les faits constatés et appréciés par les juges du fond, pour ea contr61<^ la qualification, mais critiquer l'appréciation elle-même qu'ils en ayaient faite* Nous avons déjà discuté cette sorte d'empiétement de la Cour au sujet de quelques incriminations dont elle pent saisir les éléments '. Il est notamment de jurisprudence, en matière de presse, que la Cour peut, en appréciant les écrits incriminés, annuler Tanèt d'une chand>re d'accusation qui refuse de reconnaître à ces écrits le caractère de délit 3; que ce droit de critique s'étend aux arrêts de la juridiction correctionnelle 3; — qu'elle peut reyiser la décision des juges da fait sur le point de savoir si les écrits ont reçu la publicité exigée par la loi ^; — qu'elle peut apprécier si un journal traite ou non des matières politiques et d'économie sociale'; — s'il n'est que la continuation d'un autre journal dont l'interdiction a été prononcée ^; — si la réponse faite par une personne désignée dans un journal excède les limites du droit que lui assure la loi\ Dans toutes ces hypothèses, le pourvoi est donc fondé à critiquer la déclaration en fait de l'arrêt attaqué, et la fin de non-recevoir tirée de la souveraineté de la décision de fait ne lui est point opposée.

* Voy. t. VI, p. 469 et suir.

2 Gass. 5 août iSSi. S. 83, i, i03 ; 21 oeU iSSi. & Si» i, S85 : 7 jaor. ISSS. S. 33, I, 25& ; 22 fé?. 1834. S. 34, i» 3S5 ; 23 mai 1834* & 34, 1 385; 19 juin. 1838. S. 39, 1, 158; 10 juill. 1841. D. 41> 1, 422 r 12 «t. 1844. Bull. n. 341 ; 15 déc 1848. S. 49, 1, 463 ; 10 ocU 1850, n. 349.

' Gontr. Cass. 24 avril 1823; 22 mai 1823, 15 oct 1825; 17 mars et 29 déc 1827 ; 15 janv. et 27 mars 4830 ; » Coof. 30 avril 1859. Bull. n. 114; 24 fév. 1854^ n. 52 ; 13 mars 1855, o. 94 ; 8 juillet 1853, n. 348.

* Cass. 19 fév. 1825, 20 sept. 1832, 9 dot. 1832, 1 mars 1833, 29d6Ci i844f 13 mars 1855, n. 94.

* Gass. 6 juin et 3 juillet 1840. S. 40, 1, 827; 1 juiU. 1854. BulL d. 213; 31 janv. 1855, H. 25 ; 9 mai 1856, n. 171^ et contr. 10 oct. 1823 et2t join

c Gass. 18 mars 1843. S. 43, 1, 337; 24 avril 1851. Gontr, 23nov, 1839. D. 40, 1,42^.

7 Gass, 20 juin, 1854. BuU. n. 231; 28 janv. 1860.

W U CASSATION ET 9V RENVOI, f 744. 4S5

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