DE LA CASSATION ET DU RENVOI
S 744. I. AnrèU de rejet et leurs effets. — II. Arrêts de cassation et leurs effets.
S 745. L De retendue de la cassation en matière criminelle. — 11. Cassation restreinte par les termes du pourvoi; — III. par l'intérêt de la partie qui Fa formé ; — IV. par la cause même qui motive l'annulation ; — Y. par Tacquittement de raccusé sur une ou plusieurs questions posées au jury, sauf les cas d'indivisibilité ou de connexité de ces questions avec les autres.
S 746. I. De rétendue de la cassation en matière criminelle et de police. — II. Exemples de cassations limitées.
S 747. I. Du renvoi après cassation. — II. Désignation de la juridiction saisie par le renvoi. — III. De la cassation sans renvoi. — - IV. De la cassation par voie de retranchement.
S 748. I. Compétence de la juridiction saisie par le renvois — - 11. Définition des pouvoirs des juges ainsi saisis, — 111. En cas de deuxième renvoi.
I. Arrêts de rejet et leurs effets. — II. Arrêts de cassation et leurs effets.
I. La cbambre crimineUey lorsque raffaîre est en état et qu'il y a Jieu de statuer sur le pourvoi, prononce, ainsi que le prescrit l'art. &26, soit un arrêt de rejet, soit un arrêt de cassation.
Uarrèt de rejet termine la procédure : la Cour est dessaisie, le pourvoi est effacé, et la décision attaquée acquiert la force de la chose irrévocablement jugée. Il n'est plus possible de l'attaquer par aucune voie de recours; il n'est plus permis de former un second pourvoi, même en Tappuyant sur des moyens nouveaux. La prohibition faite à cet égard par Fart. 89,
466 TOIES 01 XBOOUftS GOKTAX LEi AUÉTS XT JOflBiraTS.
lit. 4 du règl. du 28 juîu 1738, a élé reproduite par Tartjcle 435 de notre Gode qui porte : « Lorsqu'une demande en cassation aura été rejelée, la partie qui Tavait Tormée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit. D Cette prohibition s'applique, sauf le droit d'opposition dans les cas que nous ayons énoncéSf à tous les arrêts qui ont statué sur le pourvoi, et même à ceux qui Tont déclaré frappé de déchéance >.
Il suit de là que le sursis, qui était la conséquence da pourvoi, cesse au moment où ce pourvoi est rejeté et .que la décision attaquée devient aussitôt exécutoire. L'art. 37& dispose en conséquence que : « La condamnation sera exécutée dans les 24 heures de la réception de l'arrêt de la Cour de cassation qui aura rejeté la demande. » Et Part. 439, pour fin cîKter cette exécution , ajoute : « L'arrêt qui aura rejeté la demande en ca^ation sera délivré dans les trois jours au procureur général près la Cour de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au ministre de Ja justice et envoyé par celui-ci au magistrat chargé du ministère public près la Cour ou le tribunal qui aura rendu Tarrét ou le jugement attaqué. »
IL L'arrêt de cassation qui, loia de terminer la prooédare, ordonne, au contraire, dans la plupart des cas, qu'elle sera recommencée à partir des actes annulés et sur les faits ou les points qu^il précise, donne lieu à des difficultés et à des questions qu'il faut examiner. .
Ces questions sont celles-ci : Quels sont les effets et Téten^ due de la cassation? dans quels cas doit-elle être totale, daos quels cas partielle et limitée? quand doit-elle être faite sans renvoi? quand doit-elle l'être avec renvoi et quels senties juges que le renvoi doit saisir? Enfin, quelle est la mission de compétence de la chambre d'accusation, de la Cour d'assises, du juge correctionnel ou du juge de police devant lesquels l'affaire est renvoyée par l'arrêt de cassation ?
« Caw. 25 themWor an m {aff. Ludd) ? 17 oct. 18» (aff, Plflloy).
L Étendue de la cassation en matière criniaelle. — II. Elle peut éM re&tfeiote .par le pourvoi ; — III. par Tiiitérét de la partie qui Ta formé ; — 1 v. par la cause même qui motive Tannulation; —V. par t de Taecusé sur une ou plusieurs q[ue9tioiis posées
raoqmttement de F accusé sur une ou plusieurs q^uestious posées att jnfX, saitf les cas d'indivisil^iié ou de oonaexité des questions entM elles.
I. La camtioQ a pour eflSet d'annuler lei arrêts ou jage*^ ments qn^eile frappe et de remettre les parties en l'état oà elles étaient ayant ces arrêts ou jugenoents. Mais quelle doit être son étendue ? doit-elle nécessairement et dans tous les eas frapper la condamnation tout entière ? doit-elle s'arrêter à eertatos actes de la procédure, à certains chefs de Taccusa-* tîonT et d'après quelle régie cette limite doiWelle être fixée? C'est là Tune desmatières les plus délicates et en mêmetempa les plus importantes de notre procédure. Pour que notre exa-» men soit plus clair, nous séparerons la matière criminelle et k matière correctionnelle et de po1ice> et nous le restreiodroais d'abord à la première.
Le Code ne contient aucune disporition précise snr ce point. L art fr08 dispose que, lorsque l'accusé aura subi une condamnâtbn et qn'une nullité sera relevée dans la procédure, cette nullité donnera Heu, sur la poursuite de la partie coq* damnée ou du mîttistère public, « à l'annulation de rarrêt de condamnation et de ce qui Ta précédé, à partir dufdusancieii^ acte nul. » Il 8e(id)le suivre de ce texte que la cassation doit être totale, à partir du plus ancien acte nul , et frapper par eonséquettt tout ce qui a suivi cet acte* On peut dire à Tappui de cette interprétation qu'il est utile k la bonne administra^ tien de la justice que les juges saisis par le renvoi soient mis à même d'apprécier Taffaire telle qu'elle a été portée dotant les premiers juges. Cependant telle n*a pu être, au moins d*une onaniëre absolue, la pensée de la loi. D^abord, l'art. 4t)8 ûe prévoit évidemment que le cas le plus simple /celui où l'accusation ne contient qu*un seul chef et où par suite la nullité fait tomber toute la condamnation^ Ensuite , les efiéls d'upe nullité doivent se concilier avec les effets de la chose jugée et se trouvent nécessairement circonscrits aux actes où la nullité a exercé ^n influence. C'^st cp&foio9i4<^ent à cette dis-
488 T0IE8 ]>E aÈGOVBS COMTIB UtS AElft» IT iVfiBMEHTS.
tinciion que Tart. 434 porte qae « si l'arrél tr été annulé pour avoir pronoucé^une peine autre que celle que la loi applique à la nature du crime, la Cour d'assises à qui le procès sera l'envoyé rendra son arrêt sur la déclaration déjà faite pai le jury. » Et le même article, après avoir donné cet exemple d'une cassation partielle, ajoute en règle générale : « La Gooi de cassation n'annulera qu'une partie de Tarrèt lorsque la nullité ne viciera qu'une ou quelques-unes de ses dispositions. » Ce qu'il faut donc rechercher, pour fixer la limite de la cassation, c'est l'influence de la nullité, c'est le cercle dans lequel elle réagit : au delà de ce cercle, le prindpe de h chose jugée protège et soutient les chefs ou les dispositioDS qu'elle n'a pas cfileurés. Telle est la règle que nous alloas essayer d'appliquer.
Cette application ne rencontre aucune difiBculté toutes les fois que l'accusé a été déclaré coupable sur tous les cheb de l'accusation et que la nullité vicie toute la procédure : il est évident que dans ce cas la cassation doit être entière et qoe l'accusé doit être renvoyé devant une autre Cour d'assises, pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats sur toute Taocusation. Tels sont les cas où, l'accusé ayant été déclaré coupable sur toutes les questions» l'annulation est pronoocée pour infraction au principe de la publicité du débat S pour omission de la signature du procès- verbal qui constate les formes de l'audienee', pour illégale constitution du jarf^ ppur défaut d'avertissements au jury ^, pour infraction i h règle qui donne cinq jours à Taccusé pour préparer sa défense 5, etc.
Les difficultés ne s'élèvent que lorsque la nullité n'exerce qu'une influence restreinte ou lorsque Taccusé, profitant loimême de la nullité, ou partiellement acquitté, n'a pasintéftt à une cassation entière.
i II. Écartons d'abord quelques cas où la cassation ^t nécessairement restreinte^ parce que la Cour n'a éié saisie q^ d'une partie de l'affaire et qu'elle serait incompétente] poQf statuer au delà de ce que le pourvoi lui a dévolu.
1 Cass. 32 janv. 1853, rapp. M. de Glos. Bull, n. îà* A C!a98. 7 féf. 1853, rapp. M. Meyronnet. Bull. d. 54» 3 Gass. 7 fév. 1852, rapp. M. IsamberU Boll. n. 56. ^ Cass. 18 mars 1853, rapp. M. Isambert Bull. d. 96» * Gasst 21 mai 1853, rapp. M, Aug. Moreau. Bull, d« 157*
^ ' »l U CASSATION ET DU BENTOI. § 745. 489
LacassatioD esl restreinte, eo premier lieu, lorsque Tarrèt a été rendu contre plusieurs accusés et que le pourvoi n'a été formé que par quelques-uns d'entre eux. Elle ne peut profiter qu'à ceux qui se sont pourvus : yis-à-vis des autres, l'arrêt a acquis l'autorité de la chose jugée ■. Une exception à cette règle arait été admise en fayeur des esclaves de nos colonies par l'art 9 de l'ord. du 20 juillet 1828 : ils profitaient du pourvoi formé par leurs coaccusés de condition libres. Le décret du 27 avril 1848 a supprimé l'exception en supprimant Fesclavage.
La cassation est restreinte, en deuxième lieu» lorsque le pourvoi est expressément limité à tel chef ou à telle disposition de Tarrét attaqué ; car il appartient aux parties» quelles qu'elles soient, d'attaquer tous les chefs ou dispositions de Tarrét, ou de' circonscrire leur recours à tel chef ou à telle disposition. Dans ce dernier cas, PefTet dévolutif du pourvoi se restreint aux points attaqués ; la Cour n'est saisie que des chefs ou des dispositions qu'il indique ; toutes les parties non attaquées du même arrêt sont couvertes par l'autorité de la chose jugée ^.
La cassation est, en troisième lieu, restreinte par l'intérêt même de la partie qui s'est pourvue, lorsque le pourvoi est formé par le condamné seul ; car sa position ne peut être ag*gravée sur son propre recours : la cassation peut être prononcée dans son intérêt, elle ne peut l'être à son préjudice. II n'attaque que les dispositions qui lui préjudicient, il ne saisit la Cour que de ces dispositions; son intérêt est la mesure de son pourvoi. C'est par application de cette régie qu'il a été décidé qu'il n'y a lieu , quand la Cour n'est saisie que par le pourvoi du condamné» de prononcer l'annulation de Tarrèt par cela seul qu'il aurait omis de lui infliger une peine accessoire 4; — ou qu'il ne lui a pas appliqué l'aggravation résultant de la récidive ; — - ou qu'il n'a prononcé qu^une peine
1 Gass. 8 vendém. an vn. Bull. d. 8 ; 14 vend, an vni, n. 29 ; 29 mess, an Yiu, rapp. M. GonpiU 0aU. v* Gass. n. 2008 ; 9 thcrm. an n» rapp. M. Borel. Bull. n. 280.
2 Gass. il août 1888. Bull, m 281 ; 20 mai 1842, n. 125; 26 janv. 1848, n. 11.
* Gass. 15 juin 1809, rapp. M. Vergés. J. P., VII, 626 ; 27 mars et 25 juin 1812. J. P., X, 254 et 507; 26 nor. 1859, rapp. M. 3énéca. Bull, n. 26!,
* Gass. 5 mai 1826, rapp. M. d'Ânbers. J. P„ XX, 458; 19 déc 1885, rapp. M. Meyronnet. Bull» n, 464.
490 VOIES DK RKGOQIS GOHTRB i«S AARÈ» ET lUCmEUTS. ^
inféri^re & la peine légale '; — ou qu'il Ta fait jouir d^ane atlénuation illégale de la peine eneoarae *; — ou qu'il a con* sidéré comme valable une déclaration irrégnlîère des circonstances atténuantes 3; .— ou qu^il a omis de poser une drcoastance aggravante résultant de l'arrêt de renvoi ^; etc.
La cassation est enfin restreinte quand le pourvoi n*a été formé que par la partie civile, puisque cette partie, nepomait agir que relativement à ses intérêts, ne saisit la Cont qae des dispositions qui s'y rapportent s.
Le pourvoi du ministère public, au contraire, n'est nullement restrictif par lui-même» et saisit la Cour de la caose tout entière, à moins qu'il ne Tait expressément limité à Tim des chefs ou à Tune des dispositions de l'arrêt Formé dans rintérét général de la société, il profite à toutes les parties, parce que la société a intérêt à ce que les condamnations qni auraient une base illégale ne soient pas exécutées. Nous avons déjà vu Tapplication de cette règle relativement à l'appel da ministère public. Il a été jugé, dans le même sens, « qu'il appartient au ministère public de se pourvoir même contre les arrêts de condamnation ; que» agissant au nom de la société, il doit veiller par toutes les voies de droit à ce que les peioes soient appliquées conformément aux lois ?; » — « qaesoD pourvoi est acquis à toutes les parties et que Taccusé peut s'en prévaloir ®; • — enfin, « que, formé dans un intérêt d'ordre public, il peut profiter au condamné» lors mémeqaiiserait personnellepfient non recevable, si diaprés l'examen il se présente quelque nullité que là Ckmr doive accueillir^. »
m. Ces premières règles posées, revenons aux effets plus ou moins étendus que la nullité peut exercer sur la procédure.
Lorsqu'elle ne résulte, en premier lieu , que d'une faose application de la peine, elle n'a d'autre effet, aux termes de l'art. 434, que d'emporter l'annulation de la peine prononcée
1 Gass. 9 janv. 18&0, rapp. M. Chaavcau-Lagarde. BuIL n* 8, ^ Gass. 27 nov. 18A6, rapp. 1^. Barennes. Bull. n. S9d« 'Gass. 31 juill. i3Â7, rapp. M. Jacquioot. Bull, n, 170. ^ Gass. 13 jany. 1854, rapp. M. Sénéca..Bull. n. 8. . Gass, 13 mai 185i, rapp. M. de Glos. Bail. n. 157, , Voy, t VUI, p. 87.
g Gass. 26 avril 1845, rapp. M. Vîncens Saînt-Laurent. Bull, n« 153» o Gass, 16 sepu 1842^ rapo. M. Bressoo, Bull. n. 2iU. Gass. 2 sept. 1830, rapp, M. Brière, h P., XXIIIy 791*
ÙE LA CASSATfdH BT DO MNVOI. | 745. 491
et le renToi devant une Cour d'assises qui doit « rendre son arrêt sur la déclaration déjà faite par le jary. » Il serait su* perflu de citer ici tous les arrêts qui dans cette hypothèse « après avoir annulé Tarrèt de condamnation pour fausse application ou violation de la loi pénale, renvoient devant une Cour d'assises pour être procédé, conformément à la loi, à l'application de la peine, tenant la déclaration du jury qui est expressément maintenue i •
Lorsqu'elle n'aflecle, en deuxième lieu, qu'une seule des dispositions deParrét, son effet est strictenient renfermé dans cette disposition. Ainsi, lorsqu'elle consiste dans Tapplicatiou illégale qui a été faite, soit de la contrainte par corps % soit de la solidarité^, soit de la confiscation ^, soit de la responsabilité des frais^, ou des dommages*intérètsS elle n'a d'autre effet que d'entraîner l'annulation parte in quâ de la disposition qui a fait cette application.
Lorsqu'elle ne touche, en troisième lieu, qu'à Tun des chefs d'une accusation qui en renferme plusieurs, son effet est également restrictif, ainsi que le veut Tart. 43ii', au chef auquel elle s'applique, pourvu qu'il soit distinct. Ainsi, lorsqu'une accusation contient trois chefs de vol et que la nullité consiste dans la complexité d'une seule des trois questions principales, ta cassation n'est prononcée que sur ce seul chef \ Ainsi, lorsque, dans une accusation d'émission de fausse monnaie, la réponse du jury sur le chef d'introduction en France de cette monnaie n'est pas régulière, la cassation n'est également prononcée que sur ce chef ^. Il serait inutile de citer tous les arrêts qui ont consacré celte division qui ne peut donner lieu à aucune difficulté.
lY. Hais lorsque, parmi les questions posées au jury, les
* Gass. 13 janv. 4854, rapp. M. Sënëca. Bail. n. 8 ; 2& mars 1854, rapp. M. de Glos, n. 81 ; 1 juin 1854, rapp. M; Debaussj, d. 177 ; etc.
a Casfi. 17 oct. 1836, npp. M. lAocheu Bull. n. 250 ; 28 sept. iSdVt rapp* M. Rocher, d. 29A.
' Gaàs. 25 féf. 1858, rapp. M. Aag. Moreau; Bull. n. 68.
* Cass. 25 jain 1852, rapp. M. Rocher. Bull. n. 268.
* Cass. 3 afril 1852, rapp. M. Legagneur. Bull. n. 116 ; 6 mars 1852, n, 81;lOjanY. 1851,n. 16.
* Cass. 6 mai 1852, rapp. M. Isambert. Bull, n, 1A7; 7 avril 1854$ nipp, M.bambert,n.99.
' Casa, il avril 1851, rapp. M. de dos. Bull. n. ihO ; 1 juin 1854f rapp. M. Dehaussy, n. 177.
' Cass. 24 août 4854, rapp. M, Nouguier. Bull. n. 263; 14 juin 1855, rapp. M. V. Foucher, n, 206.
492 voies DE EIC0UB8 COSnHB us ABRÉTS ET JVGSMENT8.
unes ont été résolues en faveur de Taccusé, les autres contre lai^ les premières doivent-elles lui demeurer acquises, nonobstant la nullité qui fait tomber les autres? Cette question, pour être résolue, doit être examinée dans plusieurs hypo* thèses.
Supposons d^abord que l'accusation renferme plasieuTS chefs et que les réponses négatives se rapportent à Tun de ces chefs, et les réponses affirmatives à un autre : la nullité, si son influence s'est étendue à l'un et à Fautre, doit-elle vider toutes les réponses? II avait paru à quelques esprits que, s'il s'agissait d'une nullité substantielle qui s'appliqu&t à toute la procédure, il fallait annuler le tout, puisque toute la produre se trouvait viciée : ainsi , si la nullité était prise, soit de la composition illégale de la Cour ou du jury, soit du défant de notification de Tarrét de renvoi ou de la liste des jurés,
.soit de ce que les débats n'auraient pas été publics, ou lestémoins entendus avec serment , cette nullité devait réagir sur Tensemble de la procédure et frapper tout ce qui en était résulté. Mais celte opinion peut-elle se soutenir en présence de Fart. 409, qui veut que, dans le cas d'acquittement de Taccusé, l'annulation ne puisse être poursuivie que dans rintérèt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée? La loi n'a donc pas voulu qu'un individu soumis aux angoisses d'un débat criminel pût être privé du bénéfice de l'acquittement qu'il a obtenu, quels qu'aient été les nullités de procédure ou les vices d'incompétence qu'on pût relever. 'Tel était aussi le système exposé par M. Berlier devant le conseil d'Etat : il
* disait que « ce qui le touchait singulièrement, c'est la dureté qu'il y aurait à ravir à l'accusé le bénéfice d'un arrêt d'absolution intervenu solennellement sur une déclaration dé jurés. Inutilement dirait-on qu'il n'y a point de déclaration légale de jurés si l'un ou plusieurs d'entre eux, par exemple, n'ont pas l'âge requis par la loi ou que Tarrèt doit être considéré comme non avenu si quelques formalités essentielles n'ont pas été remplies. Que s'il s'agit de nullités que personne n'ait aperçues avant l'arrêt, comment peut-on en faire porter la peine à l'homme absous et le priver du bénéfice d'une déclaration sur laquelle n'aura peut-être pas influé la nullité qu'on oppose ?' » Or» ce principe s'applique aussi bien au cas où l'accusé est acquitté sur un chef d'accusation et condamné
« Locré, t. XXVII, p. 23.
DI LA CAS8AT10H ET »V ftEMTOI. § 745. 493
sur Fautre, qu'à celui où il est acquitté sur Tun et sur l'autre ; car si les deux chefs d'accusation, que nous supposons dis* tincts, au lieu d'être réunis, avaient été jugés séparément, el que la déclaration du jury eût été négative sur Tun d'eux, cette déclaration serait^ aux termes de l'art. 409, à l'abri de tout recours préjudiciable à l'accusé, quelle que fût la nullité dont elle put être entachée. Pourquoi en serait-il autrement par cela seul que l'accusation les a réunis dans Je même débat? Pourquoi la jonction d'un chef qui a amené une condamnation porterait-elle atteinte à la déclaration du jury qui a amené l'acquittement sur l'autre chef? La jurisprudence a donc été fondée à déclarer « que les art. 408 et 409 doivent être combinés au cas où il y a eu tout à la fois déclaration de culpabilité sur un chef d'accusation et déclaration de non* culpabilité sur un autre; que les réponses négatives du jury équivalent à un acquittement sur les chefs d'accusation auxquels elles se rapportent; et qu'à leur égard il y a chose irrévocablement jugée ^ »
C'est en conformité de cette doctrine que, dans des espèces multiples, dans lesquelles les réponses du jury avaient été négatives sur un chef et affirmatives sur un autre^ les arrêta de cassation ont limité l'effet de l'annulation au chef répondu affirmativement, en déclarant définitivement acquises à l'accusé les réponses négatives et Taccusation purgée sur les chefs qui en faisaient l'objet. Cette décision a eu lieu particulièrement dans des espèces où les deux chefs d'accusation étaient deux faits de vol % ou un fait de meurtre et un autre crime ^, ou deux faits de fabrication de pièces fausses 4, ou un fait de faux et un fait de détournement de deniers publics ^. Dans une espèce même où l'un des chefs avait été écarté par une juridiction militaire, l'arrêt de cassation, en renvoyant l'affaire devant une Cour d'assises, a déclaré qu'il y avait chose jugée sur ce chef, bien que l'acquittement émanât d'une juridiction incompétente ^.
1 Cass. iâfé?.i835, rapp. M. Isambert, Bali. n. 59.
* Cass. 5 sept. 1839, rapp. M. Bresson. Buil.n. 291 ; 11 avril 1845, rapp. M. Dehaussy, n. 131; 16déc 1847, rapp. M« Brière-Valignj, n. 298; 19 janv. 1850, rapp. M, Rocher, n. 28 ; 30 mai 1850, rapp. M. Dehaussy, n. 176 ; 26 juin 1852, même rapp. n. 211.
' Cass. 28 janv. 1832, rapp. M. Ollivier. J, P., XXIV, 632 ; 10 oct. 1839, rapp* M. Gilbert de Voisins. Bull, m 324*
* Cass. 20 sept. 1828, rapp. M, Briôre. J. P., XXII, 293.
* et 6 Mêmes arrêts.
494 TOIES BB UCOOtt fi0Nf BB UUk AMÈÈSB lt JV6EHEICTS.
On ne peut admettre d'autre restriction à cette règle qae celle qui résulte de riodivisibiliié des chefs d'accusation et de J'iropossibilité morale de les séparer dans rexamen qui doit en être fait par le jury. La Cour de cassation, en annulantsar un chef» apprécie si ce chef est lié ou par la connexilé ou par une indivisibilité réelle^ au chef delà même accusation écarté par le jury, et ce n'est que lorsqu'il lui parait impossible qae le procès puisse être jugé s'il est scindé en deux parties et si Ton sépare des faits qui tiennent étroitement Tun à Taotre, qu'elle annule pour le tout. On comprend que dans cette appréciation» qui est toute en fait, elle peut quelquefois être. amenée k des solutions qui ne soient pas toujours des dédactions rigoureuses de la règle. Elle a jugé qu*il n'y a?ait pas lieu de diviser et qu'il fallait casser même les questions négativement résolues par le jury, quand les chefs compris'daDS la même accusation étaient trois faits de la même banqaeroate frauduleuse ' , un fait de fabrication et un fait d'émissioa de fausse monnaie *» une tentative d'homîdde volontaire et une tentative de vol sur la même personne ^, un homicide volontaire et un attentat à la pudeur avec violences sur la même personne 4; un fait d'extorsion et un fait de coups et blessures volontaires avec préméditation ^.
V, Prenons une autre hypothèse : supposons que les réponses négatives et affirmatives soient comprises dans le même chef d*accusation ; quel sera l'effet de la nullité sur les premières? Faut-il admettre encore qu'il y a acquittement non plus sur les chefs distincts, mais sur les circonstances distinctes? faut-il maintenir les réponses négatives? Ondoitexa* miner cette question relativement aux circonstances aggravantes» aux faits modificalifs et aux faits d'excuse.
En ce qui concerne les circonstances aggravantes, la jurisprudence a longtemps admis que les réponses négatives admises sur quelqu'une de ces circonstances, au cas d'aanulation de la réponse sur le chef auquel elles se rattachaient.
1 Casa. 2a déc* 1837, rapp» M. MejroDnet. BaU. n. 444»
2 Cass. 7 mai 1825, rapp. If. Brière» J. P.,XIX, àlQ ; 25 mars 1858, rapp. M. Sénéca. Bull. n. 106.
^ Cass. 14 fév. 1835, ràpp. M. IsamberU Bull. n. 59 ; 28 août 1829, rapp. M. de Ricard. J. P., XXIl, 1422.
4 Cass. 11 avril 1845, rapp. M, Dehaussy. Bull. o. 151; 20afrill838, rapp. M. Dehamsy, p. 106.
^ Cass. 19 juin 1845, rapp. M. IsamberU Bull, ii. 199.
M U CAtAànON BT VU tCMVOI. { 74SS. 495
devaient être maintenues, comme une sorte d'acquittement {lartîel, sur ce fait accessoire : un arrôt du 16 juin i 81 4 m renvoie pour être procédé sur le fait principal en en ex« doant les circonstances aggravantes énoncées à l'égard de ce fait dans l'acte d^accusation et sur lesquelles il a été répondu
Îar le jury en faveur de TaGcusé ' » ; un arrêt du 19 septembre 1828 casse pour omission du mot «volontairement» dans une question de meurtre, et maintient la déclaration néga« iive du jury en ce qui concerne la préméditation ' ; un arrêt du 2 février 1832 « casse la formation du jury et tout ce qui s'en est ensuivi , excepté les réponses du jury favorables au demandeur, en ce qui concerne notanufient la circonstance de Duit^. » Mais cette jurisprudence n'a point été maintenue* Déjà un arrêt du 9 février 1827, dans Tespèce d'un volavec diverses circonstances, dans laquelle l'escalade avait été réso*lue négativement, avait cassé pour le tout, t attendu qu'on ne saurait maintenir cette réponse sans gêner la liberté des nouveaux jurés et les obliger d'admettre comme constants des faits que de nouveaux débats peuvent infirmer ^. » Un arrêt du 8 janvier 1836 résout la question en termes précis dans une espèce où la question de domesticité avait été résolue négativement : le renvoi est ordonné pour le tout, « attendu que de la combinaison des art. 337 et 409 il résulte que la déclaration du jury ne peut être divisée, c'est-à-dire annulée pour une partie et maintenue pour Taulre, qu'autant qu'elle porte sur plusieurs chefs distincts d'accusation ; mais que pour chaque chef elle forme un tout indivisible, de sorte que son ani|ulation remet en question devant le nouveau jury, auquel la connaissance de l'affaire est renvoyée, et le fait principal et toutes les circonstances aggravantes qui y étaient rattachées par l'acte d'accusation, de quelque manière que le /jury lésait résolues». » Cette règle a prévalu depuis cet ar- ' rêt dans la jurisprudence de la Cour^. Les circonstances aggravantes, en effet, ne sont qu'un accessoire du fait principal ; il serait difficile de scinder ce fait et de renvoyer Taccu-
I Rapp. M. Vasse. J. P., XII, 266. ^ s Bapp. M. Gaillard. J. P., XXII, 990.
» Rapp. M. Brière. J. P., XXIV, 652.
A Rapp. M. de Bernard. J. P., XXI, 143. " Rapp. M. VÏDcens Saint-Laurent. BuU. n. 8.
^ Cas». 20 ayril 1838, rapp. M. Rocher. Bail, n, 107; 21 mars 1850, rapp. M, Isambert, sw 105;^ mai â85A,B, 139.
496 T01B8 DB RKC0VB8 CORTiS LES AIltK BT lUCBKKRTS.
sation ainsi tronquée devant on nouveau jury. Toutes les circonstances d^un même chef d'accusation forment un tout indivisible : dès que le fait doit être apprécié de nouveau, il est nécessaire que tous les éléments qui le constituent soi<mt soumis à cette nouvelle appréciation; la réponse négative sur une circonstance détachée de ce fait n'est point un acquittement ; elle n'est qu'une des conséquences de la première appréciation qui tombe tout entière, parce que, ayant pour objet un seul fait, un seul chef d'accusation, il n'est pas possible d'examiner ce fait sans examiner toutes ses circonstances.
En ce qui concerne les faits modificatifs du fait principal, il en est autrement lorsque le fait modificatif, posé subsidiairement, contient en lui-même un chef d'accusation distinct da premier : il est clair que dans ce cas l'accusation subsidiaire peut vivre isolément de la première sur laquelle la réponse négative du jury demeure acqbise à l'accusé. Prenons Thypothâe la plus usuelle-: une première question demande si ^a^ cusé est auteur du crime ; une seconde ajoute : < est-il tootau moins complice du même crime? » Le jury répond négativement à la première question et affirmativement à la seconde, et cette seconde réponse est annulée par l'effet de quelque vice de procédure. Le renvoi doit-il être prononcé pour le tout? Non ; car il s'agit de deux modes de criminalité distincts, puisqu'ils se rapportent au même fait, et rien ne s'oppose à ce qu'ils soient divisés. L'accusé a été acquitté comme auteur ; il ne reste plus que l'accusation de complicité à purger*. 11 faut cependant excepter, comme on l'a fait précédemment, le cas où les faits par leur nature sont indivisible» ce qui peut avoir lieu particulièrement dans le cas decompH; cilé par aide ou assistance *. Il faut excepter encore lescasou la question principale est annulée, soit pour complicité) soit pour omission des éléments constitutifs du crime : il est évident que l'annulation doit alors être prononcée pour le tout • Les mêmes solutions s'appliqueraient à Thypothèse où deux
ï Cass. 2déc. 1825, rapp. M. Brière. J. P., XIX, 999; 16janrJ835, rapp. M. Bresson, Bull. d. 18 ; 8 août 1837, rapp. M. Isambert, o. ^i? 1 ^' juia 1839, rapp. M. Dehaussy, n. 203.
2 Cass. 17 août 18A9, rapp. M. Legagneur. Bull. n. 207; 21 nof. é85h rapp. M. Isambert, n. 168; 3 fév. 18A8, n. 27.
' Cass. à janv. 1839, rapp. M. Rives. Bull. n. 5; 5 sept. 1839, rapp* M, Bresson, n, 291 ; 19 juin 1845, rapp. M. Isambert, n. 198.
D8 LA GiSSATlON ET DO RENVOI. § 745. 497
faits distincts de complicité auraient été diversement résolus i.
En ce qui concerne les questions d'excuse, il est hors de doute que les réponses favorables qu'elles ont obtenues nepeuvent être maintenues, dés que le fait auquelelles se rattachent est renvoyé à un nouveau jury; car ces réponses ne sont qu'un mode d'appréciation de ce fait qui ne saurait sub* sister lorsqu'on demande à un autre jury une nouvelle appréciation du même fait.
En ce qui concerne les questions posées comme résultant (les débats^ il est évident qu'elles tombent, quelles que soient les solutious qui leur ont été données, avec les débats d*où elles sont sorties : en effet, n'étant pas nées de l'accusation, mais de l'audience, elles ne peuvent survivre à Tappréciation faite des résultats de cette audience; elles ne peuvent être imposées aux nouveaux débats dans lesquels il est possible qu'elles ne surgissent plus. Ainsi, si l'accusation n'est pas purgée, elles sont efTacées par la cassation relative à cette ac* cusation '; si elle est purgée et que la nullité ne se rapporte qu'à la position même de ces questions, il n'y a plus lieu, comme on le yerra plus loin, qu'à prononcer une cassation sans renvoi*. Toutefois, si l'accusé a été reconnu coupable (l'un délit prévu par la loi et que la nullité, reconnue sur son pourvoi , n'ait pour efTct que d'effacer un élément d'aggravation de la peine, il y a lieu de ne casser que la peine appliquée et de renvoyer pour en faire une nouvelle application K
Enfin, en ce qui concerne les condamnations accessoires, l'annulation de la déclaration du jury, à laquelle elles se réfèrent et dont elles ne sont que la conséquence, doit nécessairement les faire tomber*.
Yl. Si toutes les questions ont été résolues affirmativement, quel doit être refTet de la cassation? Il faut distinguer ici encore, comme on l'a déjà fait, s'il y a plusieurs chefs ou s'il it'y en a qu'un seul, et, dans la première hypothèse, si ces
* Cass. 81 mai 1827, rapp. M. Brière. J. P , XXI, 488.
2 Gas8. 25 mars 1858, rapp. M. Sénéca. Bull. n. 106 ; Gontr. 22 juin 1839, cité êuprà.
' Cass. 6 janv. 1837, rapp. M. Isamberl. Bull. n. 5 ; 81 août 1855, rapp. M, Legagneur, n. 309.
* Cass. 12 juin 4851, à notre rapp. Bull. n. 215.
^ Cass. 5 mai 1826, rapp. M. Ollivier. J. P., XX, Â52 ; 29 nov. 1851,rap p. ^» Aug. Moreaa. Buil. n. 508.
4d8 VOIES DB MECOOAS CQimS LES AEtA» ET JQCBHElfTS.
chefesoRi divisibles ou ne le sonl pts. Dans le pieaiîer cas, les réponses affirmatives intervenues ' sur les chefs distincts sont mainteaues si la nullité ne les atteint ps; é»is le deraième cas, aucontraûre, lacassationest prononcée powr le tout : telestleeas où Taccusé, déclaré coupable de viol sur une fille de noias de quiuaeans.estrobjetd'unequestiond'honucidevoloiitaireajafit suivi le crime de viol sur la même personne : la cassation de cette dernière question pour complexité entraîne celle des autres questions, à raison de leur relation mtime et nécessaûe'; tel est encore le cas où deux procédures distinctes oni été illégalement jointes et soumises à un méoie débat ^.
S^il n'j a qu'un seul chef ou si c^est dans le cercle de ce chef que des réponses a^nnatives non viciées par la nullité sont intervenues, la cassation doit néanmoins être prononcée pour le tout; car toutes les questions portent sur desdrcoastances du môme Cait, et il n'est pas possible de diviser ce fait en le renvoyant à Texamend^uB nouveau jury ^.
I. Eiéts de la cassation en matière correaidODelle et de pofice« * II. €a8 oii la cassation peoi être partielle.
I. On vient de voir qu'en matière de grand criminel^ il est de principe que la cassation se restreint au chef vicié par la nullité et qu^elle ne doit s'étendre plus loin qu'au cas d'indivisibilité, de connexité ou de relation nécessaire entre les divers chefs d'une même accusalion. En matière correctioDoelIe et de police, le principe est directement contraire : là cassation est, en général, totale,, et ce n'est que par exception qu^^clle se restreint à une partie du jugement ou de l'arrêt.
La raison de cette règle différente est d'abord dans les textes du Code. L'art. 427. porte que « lorsque la Gourde cassation annulera un arrêt ou un jugement rendu soit en
1 Gasft. d juin 185&, rapp. M. Behauasj. BalL n. i72; a juin iS52»npp. M, Meyronnet, n. 180.
* Cass. 3 juin 1852, cité suprà,
* Cass. ih sept. 1855, rapp. M. Isambert. Bull, n. 8J0.
* Cass. 41 avril 18 A6, rapp. M. Dehaussy. BulL n. Idl 5 19 jiin 4846, n. 198; 28 avril 1836, b. 131; IS déc« 1847^ iw 298; U jôUteL 24 août et 14 sept. 1854, n. 225, 263 et 280.
9à hk CAMiMf» n DO MHVOf. } 146« 499
matière corredieanBliey soit en oMliéiiê d« poHofv cHe t^m^ yerra (0 proc^ et li$ parties éef ml une autre Cavf ou tri-** biinaK » Etcelarliete D'ajouté point, cdmme lefaU Part. k9h pour k maliéfe cfkninelle) qp^ la casialioQ s'arrêtera à la parliede VmnéL viciée par br DQtfHé et(|tt*die n'annuleta que i'applieatîoii de la peine si la nuIKté nese rapporte qu'à cette application» EsC^ce là one inadf ertaoee de notre Godef Fautil considérer, comme nous Tarons dé^ bit pluaieurs foi», la règle posée en matière criminette comme une règle géné^ raie? Non; car s'il esi facile, en matidre crîmiDeUe, de sépa« rer l«8 déclaraAioni mt le fait et TappAisatioa de h loi, pais*qu'elle» n'émanent pas des méofires loges, s^il est facile même de séparer les diflârcnts chefs d'aecusatioo qui sont posés isoléarient les un» de» esitie», ii n'en est pas iHiiai en matière correctionnelie et de police : ici, le jugement,, œnrre du même juge, forme un tout dont tonte» les parties sont étroit tement Kées entre elles; la déelatalion de culpabilité et Taf^ plication de la peine ne sont qu'une mèaïc opération et un même acte ; tîntes le» mesure» prononcées par le dispositif sont la conséquence d'une appréciation commune. Il est donc difficile de détacher de» parties de cet ensemliie, de diviser et qui se trouve confondUf de scinder nn rnômo acte en plusieurs fragments, de distiagner, en an mot, les parties que protège la ciioee jugée et celles ^'ello m cnnwe pas.
C'est en appliquant cette doetrino qu'il a été décidé qu'il y a lieu ée casser le jasgeBAcnt ou l'arrêt tont entier : -^ \oi^ qa'il punit deux délits distinct»^ dont l'nnest prescfit, et qu'il ne prononce qu'une senle et nniqnc peine * ; — lorsqu'il a pour objet un délit d'habitude d'usure et un délit d'escroquerie, bien que le prévenu a^it été retexé sut ce défit ' ; — lorsque la cassation, en matière de contrefaçott fKtéfaire, après avoir écarté Tan des chef* de la prévention, ne se fonde que sur deux autres chefs * ; — lorsque la prévention comprend deux chefs, que l'un de ces chefs a été écarté et que la nullité ne s'applique qu'au chef maintenu «.
C'est par application de la même règk qu'il a encore ké
1 Cass. 12 août iM% rapp# Mr GamoU Jv P#r VH^ SS«^
2 Cass. 3S nar» 1852, pap>^ Ml RWes» ÈvA, »• 109 ; 8S* déc. 195») à notre rapport,, n. «41.
*Ca»8k tO j«iHet isbs, rapp. M. Q-jéssull* ftalK n* 960; 4 milî 18545 ^app. M. Legagneur, n. i'6à,
* Cass. 13 janvier 1854, rapf»^ M, Mht^ IMl> a# 10;
SOO VOIES DE RBCOVKS CONTEE LES AERÂTS ET JINSEIEIITS.
décidé, lorsque la nullîté ne porte que sur rapplication de la peine, qu'il y a lieu néanmoins de casser pour le tout : — lorsque le jugement est annulé pour avoir élevé la peine sur le seul appel du prévenu ; car, ppur apprécier la mesure de la peine, il est nécessaire d'apprécier les faits incriminés ^ ;
— lorsqu'il est annulé pour condamnation à une amende excessive en matière d'usure, car le taux de l'amende est le résultat de Tappréciation des faits usuraires * ; — lorsqu^il est annulé pour avoir appliqué la peine de la surveillance,
3uaud, le chef de vol étant écarté, la seule base de la conamnation était un fait d'escroquerie 3; — lorsqu'il prononce une amende, qui ne peut être justifiée par le délit de banqueroute simple, qui n'en 'est point passible, le chef d'abus de confiance étant écarté pour violation des règles sur la preuve ^;
— enfin, lorsqull a omis, en appliquant Tamende à une contravention sur les poids et mesures, de prononcer la confiscation ; car les deux peines sont les conséquences de l'appréciation du même fait*.
C'est par le même motif que, ^orsque le même jugement contient une double condamnation pénale et civile, l'annulation de la condamnation civile fait tomber la condamnation pénale ; car, comment le juge saisi par le renvoi pourrait-il apprécier la réparation civile s'il ne peut apprécier les faits qui la motivent? C'est par cette raison qu'en prononçant Tannulation d'un jugement rendu en matière de contrefaçon industrielle, par cela seul que la confiscation des objets prétondus contrefaits avait été illégalement appliquée, la Cour de'cassation a renvoyé le procès tout entier à un autre juge <.
IL Cette règle néanmoins a^met quelques restrictions : si l'indivisibilité des jugements correctionnels et de police est dans la nature des choses, elle n'est point absolue ; et lorsqu'il est possible de leur appliquer la règle tôt capita quoi senlenlicBy il y a lieu de le faire, non point en vertu de
I Cass. 16 Dovembre 1827, rapp. M. Mangin. Jf« P., XXI, 873. ^ Cass. 26 mars 1852, cité suprd*
* Cass. 9 octobre 1846, rapp. M. Rocher. Bull. d. 278.
* Cass. 8 déc. 1869, rapp. M. de Boissieux. BuU. n. 889.
* Cass. ià DOT. 1850, rapp. M. Jacquinot. BuU. n. 882 ; 1 mars 1855, rapp. M. Jallon, d. 75; voy. arr. contr. à oct. 1889, rapp. H. de Crooseilhes, o. 819 ; 10 janv. 18il6, rapp. H. Rives, n. 19 et 12 sept 1846, rapp. M. Jacquinot, n. 243.
< Cass. 28 mai 1858, rapp. M. Nouguier. Bail. n. 192.