‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 45 sur 128 · DE LA CASSATION ET DU BENVOI · texte numérisé non relu

DE LA CASSATION ET DU BENVOI

Tari. 43 j^, qui ne leur est point applicable, mais en vertu du principe de la chose jugée qui maintient toutes les dispositions qui ne sont pas nécessairement ébranlées par la nullité.

Ainsi, en ce qui concerne la distinction des chefs de prévention, il est deux cas où cette distinction peut être faite : c'est, d'abord, lorsque le pourvoi est formellement restreint à Tun des chefs de prévention ou à Tune des dispositions du jugement, car alors la Cour n'est saisie que de cette partie; la division est opérée par Tacte même du pourvoi \ C'est ensuite lorsque les chefs ont été séparés non-seulement dans l'appréciation de la culpabilité, mais dans Tapplication de la peine, et qu'une double pénalité, ce qui a lieu dans quelques délits spéciaux, a pu être prononcée : par exemple, dans une poursuite pour usure et pour escroquerie, ayant donné lieu à deux peines distinctes, 1 annulation relative au chef d'escroquerie peut ne pas toucher la condamnation pour l'usure * ; ou dans une poursuite pour contravention en matière d'im^ primerie, lorsqu'il y a autant d'amendes prononcées que de contraventions constatées^. Mais on ne saurait, comme l'a fait un arrêt, appliquer cette cassation partielle au cas où une seule peine aurait été prononcée pour le double délit d'abus de confiance et d'escroquerie, et maintenir la déclaration de culpabilité sur un chef, en annulant celle relative à Tautre chef et en même temps la peine prononcée 4; car une telle solution, qui étend implicitement l'art. &3& à la matière correctionnelle, suppose une division de pouvoirs que cette juridiction ne comporte pas. 4

En ce qui concerne l'application de la peine, il faut également distinguer le cas, où la cassation n'atteint qu'une peine accessoire ou une mesure du dispositif qui peut être effacée sans toucher au jugement lui-même. Ainsi, lorsque la confiscation a été illégalement prononcée dans une matière où elle n'est pas autorisée ^ , lorsque la règle de la solidarité a été faussen^ent appliquée ^ , lorsque les frais d'une instance ont été

I Gass. iâ juin 1809, rapp. M. Vergés. J.P., VII, 6S7; 2 juUlet 185 rapp, Bl, de Glos. BuiU n. 840.

\ Gass. 27 noT. 1812, rapp. M. Audicr-Massillon. J. P., X, 889. ^ Casa. 9 dot. 18â9, rapp. M. Vinceas Saint-Laurent. Bull. d. 295. * Gass. 27 sept. 1844f rapp. M. Bresson. Bull. n. 331. '^ Gass. 25 juin 1852, rapp. M. Rocher. Bull. n. 208. ^ Gass. 13 août 1853, rapp. M. Legagneur. Bull. n. 405.

hrègulièffemeiit mis à b charge da condaaioé ^, M qii'H a M omk de let mettre à sa charge ', ou loraqve k coatramte par corpa a élé ordonaiée par été eas préw h(»a b loi^, iiy a lieu de restreindre la cassation à cette seule partie du jageinettt*

EafiBy en ee qoic<moerne leaeondaflanalioBB dhriles, il ert de priAcîpe, d'iiAe part, que» si la partie cÎTiie seub s'est posrme, la easaatioB «e doit être prooooeée que qoai^à ses intérêts oivîla seuleiBont, et, par conséquent, partieliement ^ e(, d'uM antre port,, il a été odavs^ ea oaaliàro de police, que loivqu^oM coiitf aveotrân donne lieu à ooe oiseode et i la destruction d'un édifice ou d'un oufrage qiieIooiM|iie, et fie le jugeBDcnt a omis de prononcer la r^ration, la cassatioD peut étte limitée au seul chef résultant de cette oniissioB', parce que, daeace caa, la condanmation principale et la coddamnation accessoire, quoique requises rnaeot. l'autre parie ministère public, sont indépendantes 'oue de l'aulre.

I. Du renvoi après cassation.^ -U. Déssuaatian dakîuridiolioDsaiiie par la renvoi. -•- 111. De la «assatioa saaft rentoi. -^ IV. Par Toie de reiranobevejit.

I. Nous aroas vu que les lois qui ont institué la Coor de cassation ont disposé que, « sous aucun prétexte et en aocon cas, elle ne pourra connaître du lond des affaires, et qo'après aroir cassé les procédures et tes jugements, elle renverra le focid des affaires aux tribunaux qui dottent en connaître ^. >

Il suit de là que les arrêts portant cassation, après aroir prescrit l^étendue et les limites de raunutatiou, doifeot or-

1 Gass. 3i déc, 1849, rapp. M. Lefr^S^neur. Bull. ». SSa.

2 Cass. 10 féy. 1853, rapp. M. Legagneur. Bufl. d. 53; 20 sept 1855, D. 326.

> Cass. 27 juin 1839, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 206.

4 Ciiê. a JWQ «aso, rapfb M. Basift. J. P., XVII, Idas^J jirfN. iSSd, rapp. M. Mangîo, XXII, 1198; 22 juill. ia87, KAp|l. M. deGartoive. Bull. Q. 910; 9 mars 1850, 'rapp. AI, Ugagnear, n* S4t a wrf ISN, npP- M. Isaailwrt, n. 1S2.

* Cass. 28 janv. isas, rappw M» Btfcs. I. P^ tUV^ «aSl M Dtn ^839, même rapp. Bull. n« oa.

• Voy. «ttprtf , p. a5d.

SB LA CAMÊJMO» IT W BBlCfOI. f 747. 993

donner le renvoi do fond du procès afux juges qu'ils désignent. C'est ià une mesure générale qui s'applique à toutes les affaires» k l'exceptioa de celles où, comme nous Tindiqnèrons tont à l'heure, la cassaition peut être ordonnée sans renvoi, parce qu'elle ne laisse rien à juger.

Le renvoi comprend, comme Texpriment les art. 427, 429 et 435, le procès et les parties : les prévenus et les accusés sont renvoyés dans l'état où ils se trouvent : en état de liberté, s'ils n^ont pas été rais en état d'arrestation ou s'ils ont obtenu leur misie en liberté provisoire; en état d'arrestation, s'ils sont sous les liens d'iM mandat ou d'une ordonnance de prise de corps.

II. La désignation de la juridiction que le renvoi saisit est soumise à plusieurs règles spéciales.

L'importance de cette désignation n'a point échappé au législateur. L'art. 430 déclare que, a dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une Cour ou un tribunal pour le Jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne pourra résulter que d'une délibération spéciale prise en la chambre du conseil immédiatement après la prononciation de Tarrêtde cassation, et dont il sera fait mention expresse dans cet arrêt. »

Le projet du Code ordonnait le renvoi « devant l'un des tribunaux, voisins» conformément à l'art. 87 de la loi du 27 ventôse an viii. » M. Cambacérès demanda la suppression de ces mots^ en se fondant sur ce qu'il fallait laisser à cet égard une latitude entière à la Cour de cassation qui, sans doute, renverrait dans les cas ordinaires aux juges les plus voisins, mais qui pourrait rencontrer des circonstances où cette règle devrait fléchira Cet amendement ayant été adopté, M. Merlin proposa la disposition qui est devenue l'art. 430 : il dit à Tappui (( qu'il était utile de faire cesser l'usage de laisser le rapporteur» et même quelquefois le greffier» désigner la cour de renvoi. » M. Berlier ajouta que » la délibération , par laquelle cette Cour devait être choisie , devait être particulière et postérieure à la prononciation de Tarrêt, afin qu'on puisse s'éclairer sur les convenances locales*. » Enfin, on lit dans l'exposé des motifs : a L'expérience a appris que cette règle

(le renvoi devant les tribunaux les plus voisins), posée d'une

1 Locrë, t. XXIV, ^ sas.

2 Locré, t. XXVII, p. 59.

manière absolue, n'était pas sans inconvénients; sans doute, le voisinage, en matière de renvoi, est une indication naturelle que Ton suivra sans qu^eile soit prescrite : cette voie, toutes choses égales d'ailleurs» promet ordinairement plus de célérité et moins de frais^ parce que les témoins sont placés plus près ; mais quelque grands que soient ces avantages, ils peuvent disparaître quelquefois devant des considérations plus importantes encore. Ainsi 5 des circonstances-locales peuvent exiger qu'on éloigne la scène pour la soustraire à Tinfluence des passions» et Tespoir d'un jugement impartial mérite bien le. sacrifice' de quelque temps et de quelques frais. Que la Cour de cassation sojt donc juge de ces circonstances •: cette €our suprême, constitutionnel leniient investie du droit de prononcer sur les demandes en reiv^oi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, fait-elle dans ce cas autre chose que d'exercer le pouvoir discrétionnaire que le projet lui attribue d'une manière plus étendue ? »

Deux règles générales prescrivent : 1*^ que le renvoi soit fait à d'autres juges que ceux qui ont rendu le jugement ou Tarrét annulé ; 2^ que les juges saisis par le renvoi soient de même qualité, c'est-à-dire du même degré que ceux qui sont dessaisis par l'annulation.

La première de ces règles, prescrite tant par les art. 427 et 429 que par les lois organiques de la Cour, a pour objet de porter le procès devant des juges qui soient libres de toute impression et de respecter en même temps l'indépendance de ceux qui ont déjà prononcé. Elle est absolue et n'admet aucune exception ; elle s'applique même aux cas où la cause de la cassation ne touche sous aucun rapport le fond de l'affaire: par exemple, lorsque l'arrêt est annulé pour avoir omis soit de prononcer l'aggravation de la récidive 1, soit de condamner l'accusé aux frais de sa contumace % ou dans le cas où la Cour d'assises a irrégulièrement renvoyé à une autre session, parce que le jury se serait trompé ^.

Il suit de là que les premiers juges, étant dessaisis, ne peuvent plus connaître de la même affaire , même en ce qui n'a pas été l'objet de leur jugement ; par exemple, s'ils n'ont statué que sur une exception et que leur décision ait été cassée,

I Cass. iSiany. 4827, rapp. M. Merville. J. P., XXI, 66. Cass. 15 janv, 1837, rapp. M. Dehaussy. Buil. d. 273. 3 Cass. 29 nov, 1811, rapp. M, Ralaud. J. P., IX, 7A0.

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