LA CASSATION ET DU BBNYO
ils sont inhabiles à reprendre l'affaire pour statuer au fond '. Toutefois, ce ne serait pas connaître de l'affaire que de procéder à l'exécution d^une commission rogntoiresur la délégation du président de la Cour de renvoi *.
Il suit encore de la même règle qu'il n'est pas permis de renvoyer devant une autre chambro de la même juridiction, s^il s'agit d^une Cour impériale ; car dans cette chambre pourraient se trouver des juges qui auraient connu de Taiïaire et la juridiction entière peut partager les impressions d'une de ses chambres 3, Mais, en cas d'annulation de Tarrét d\ine Cour d'assises, la Cour d'assises d\m autre département, quoique situé dans le ressort de la même Cour impériale, doit être considérée comme un autre juge, bien que les différentes Cours d'assises d'un ressort aient été assimilées à des chambres de la Cour.
La deuxième règle, qui veut que le renvoi ait lieu devant un juge du même degré, est également prescrite par les articles 427 et 429 : l'art. 427 porte que le renvoi sera fait, en matière correctionnelle, « devant une- Cour ou un tribunal de même qualité que celui qui aura rendu l'arrêt ou le jugement annulé. » L'art. 429 ajoute que, en matière criminelle, au cas d'annulation d'un arrêt de mise en accusation, le renvoi doit être prononcé devant une autre Cour impériale, en cas d'annulation d'un arrêt de Cour d'assises, devant une autre Cour d.'assises.
Mais cette seconde règle admet quelques exceptions. D'abord, aux termes du 4® § de l'art. 429, « si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence^ la Cour de cassation renverra le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désignera. x> Lorsqu'elle annule le jugement d'un tribunal de police, parce que le fait est qualifié délit , elle doit renvoyer devant le tribunal correctionnel 4; et lorsqu'elle annule le jugement d'un tribunal correctionnel qui n'a prononcé que des peines de police à raison d'un fait qualifié contravention, elle doit renvoyer devant un tribunal de police 5, Toutefois, si la compétence se trouvait appartenir au tribunal de première instance où siège le juge qui a fait la
1 Gass. 8 déc. iSi^S, rapp. M. Brière-Vallgiiy. Bull. n. 314. ^ Cass. 9 juin 1831, rapp. M. Gaillard. J. P., XXIII, 1070. 3 Gonr. Legraverend, t. 2, p. 450.
* Gass. 3 jaoT. 1828, rapp. M. Gary. J. P., XXI, 1010. '^ Goaf. Lcg;raverend| t. S» p. 450*
5M VOVBS DS BEGODM OMfTfil LB8 àlBÉTB Bf JWniENTS.
première iostructioD, le renroi doil, aux termes du $4 de l'art. 429, être fait a un Autpe Iribanal de premîëffe ioslance.
Une seconde exceptioB a lien, naèaie en dehors des cas d'iocompétence, pour éviter d'inutiles circotts de procédare. Ainsi» un tribunal correctionnel est saisi d'im délit et d'oDe contravention connexes ; il déclare que le délit n'existe pas et conanet ime fausse application d'un règlement en ce qui touche la contravention : la cassation est prononcée sur ce point; (aut -il renvoyer devant un autre tribunal correctionnel 7 Non, bien que Tart. 4âd ne «^applique pas à ce cas ; car le tribunal de poHoe étant désormais le seul tribunal compétent , il est pkis simple de lui Caire le renvoi i. On peut, toutelois, ob- |ecter â cette sohation Finaonvetiance d'appeler on tribunal inférieur à redresser Terreur d'un tribunal supérieur* Ainsi encore, une chambre d'accusation avait renvoyé devant ia juridiction eorrectiooneUe on délit qui^ étant connexe à un crimç^ aurait dû être renvoyé devant la Cour d'assises : la Ck>ur de cassation a dédané la jonctioii et ordonné que la Cour d'assises procéderait sur le tout *•
Une troisième exception est établie en matière crmainelie par l'art. 449, lorsque l'arrêt est annulé, soit aux cheSs seulement qui concernent les intérêts civils, soit parce que le fiiit qui a donné lieu à la condamnation ne constitue ni crime, ni délits ni contravention : dans l'un et l'autre cas, et si dans le second îl y a une partie civile, le renvoi est fait dievant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d'instnaetion , et ce tribunal est saisi sans dtation préliminaire en concilîatiQn. La jurisprudence offre plusieurs cas d'application de ces dispositions '• En matière correctionnelle, le renvoi est ordonné dans le même cas devant une juridiction de même nature^.
Au surplus, la Cour de cassation peut modifier la déngnalion qu'elle a Cute, si quelque erreur s'est glissée dans cette partie du dispositif ou si quelque motif vient militer pour cette modiieation z c'e^ là annote d'administration de b jns-
A Cass. 10 uaw. iS5»» nw. fit SBiapaeoaL BnOi. n. ^ ' Cass. 20 marsaSSB^rani. M. Ifanffak 2. P*« XXi* iJas. > Cass. iO jany. i 851, rapp, M. Dehauity. BuJL a. iS; 7 afrii iSSé* nppb M. Isambert, n. 99u 4 Cass. 25 DOT. iS58, rapp. M. LascooXr BuM» wu i^53U
M LA CàÊUmêH ET M «BKfOf. | 747. S07
tiee qai pettt être soiunis è des eoiuîdératioiis indépendantes de là causé '«
III. Le principe qui veut ^ue, après cassation, le procès soit renvoyé aui juges qui doivent en connaître, admet une exception : le dernier § de Fart. &29 dispose que « lorsque l'arrêt sera annulé parce que le fait qui aura donné lieu à une condamnation se trouvera n'être pas un délit quallGé par la loi vie renvoi, s^l y a une partie civile, sera fait devant un tribunal de première instance, et s*il n'y a pas de parUe civile, aucun renvoi ne sera prononcé. »
Nulle attribution ne manifeste plus que celle-ci rautorité de la chambre criminelle de la Cour de cassation : dégagée, dans ce cas, du renvoi qui peut soumettre son arrêt au contrôle des chambres réunies, elle décide souverainement le point de droit qui donne lieu & la cassation; elle juge définitivement le fond de raffaire, elle déclare Faction publique éteinte et la cause irrévocablement jugée. Mais cette attribution, doot la Cour n'a fait que la plus sage application, était impérieusement sollicitée par la nature des choses : pourquoi le renvoi , lorsqu'il est reconnu que la poursuite est illégale, que le fait incriminé n'est pas punissable, quil est couvert par l'amnistie ou la prescription t Prononcer dans ce cas Tannulation de la poursuite, n^est-cepasla supprimer? Dire que le fait ne constitue ni crime ni délit, n'est-ce pas décider que Faction publique n'a pas d'existence légale? Et, lorsque la cause du procès est anéantie, comment comprendre la continuation du procès ? Il est très vrai que c'est là une extension du principe de compétence de la Cour et de la limite que lui assiffne la loi du 1*' avril i8!)7 ; mais cette extension, circonscrite aailleurs dans son appliçatioa, n^eat qu'une conaéquenee nécessaire de ee principe; elle n^apprécie le fait que daoa ses rapports avec la loi , nsais quand ee tte appréciation bit disparatlre tous les earadènes de la eriimaalité, elle ne peut «n renipojer le jugement puisqn^il n'y a plus rien i juger.
Ainsi, la Cour casse sans renvoi, saivant les fermes eiprès de la loi, en matière de grand criminel, lorsque le fait déclaré . constant parle jury ne constitue ni crime ni délit*, et elle or-
* Gass. 26 yeatâse an vu, ii pralr. wi tii« S frsot. aa n, 2â tfrfl 1806, i4 juin iSiO et 12 aoùtiSid, rapp. par Dal!., v* Gasi. n. 9141 el31il2; et Cass. 29 juillet 1858, rapp. M. V. Fmmébm. fittlL m IIA.
2 Cass. 26 sept. 1817. J. P., XIV, 4» } 29 avril 1816, XX, 4401 14 sept.
506 Tons »B iSGOUBs cosnB les abiAis et nrGEnorrs.
donne dans ce eas ta mise eo liberté immédiate de Taccacé'. Toutefois, cette cassation suppose que Taccusation a été entièrement purgée, car à les éléments de la criminalité omis dans les questions se retrouTenfdans l'arrêt de renYoi et dans l'acte d'accusation , l'accusation n'étant pas ridée, il y a lieu à renvoi *.
Elle casse également sans renvoi , par application du même principe : — lorsque l'action publique est suspendue par la que^ion d'état*; — lorsqu'elle est éteinte par l'amnistie^, par la prescription % par la chose jugée'"^; — lorsqu'elle a été exercée par un officier incompétent 7.
Elle casse encore, sans renvoi^ toutes les fois que le renvoi ne peut avoir aucun objet , — lorsque les questions résultant de Farrêt de renvoi ont été résolues négativement et que Taccusc n'a été déclaré coupable que sur des questions posées comme résultant du débat et qui sont entachées de nullité ^;
— ou sur des questions illégalement posées comme étrangères à l'accusation^; — ou lorsque la cassation est prononcée parce que l'accusé, qui aurait dû être renvoyé par un arrêt d'absolution, Ta été par une ordonnance d'acquittement ^^;
— ou lorsque la Cour annule un arrêt portant dispense de service à raison d'une incompatibilité prétendue, en faTeur d'un juré qui, s' étant présenté pour remplir sa fonction, n'est passible d'aucune peine ^^
En matière correctionnelle et de polft^e, il y a eu cassation sans renvoi : — lorsque le jugement était annulé pour avoir prononcé uUràpetila »*j — lorsqu'il avait mal à propos reçu
1826, XX, 869 ; 2 juin 1825. Bull. n. 107; 10 août 1827, n. 214; Sjoia 1832, D. 200.
* Cass. a sept. 1812. J. P.^ X, 707; 15 cet 1818, XI, 722 ; 29 ami
1826. Bull. D. 84 ; 9 sepU 1826, n. 180 ; 27 janv. 1827, n. 19 ; 10 réf.
1827, n. 35; 6 aTril 1827, n. 74; 29 août 1829, o. 203; 22 janv. 1830, n. 20 ; 28 jauT. 1830, n. 25 ; 24 avrU 1828. J.P., XXI, 1398.
2 Cass. 9 sept 1830. Bull. d. 212 ; 28 avril 1833, n. 479 ; 1 octobre 1834, n. 324; 4 juili 1823, n. 92; 30 sept 1831, D. 239; 9 sept. 1825, n. 178.
. » Cass. 24 juin. 1823. J. P , XVIÏI, 64.
^ Cass. 21 mars 1817. Bull. d. 25.
>" Cass. 31 août 1827. Bull. n. 228 ; 11 juin 1829, n. 123.
« Cass. 42 août 1825. Bull. n. 107.
^ Cass. 3 nov. 1820. Bull. n. 141.
> Cass 6 janvier 1837. Bull. n. 5 ; 31 août 1855^ n« 309.
* Cass. 9 noT. 1820. Bull, n., 142 ; 30 juin 1826, n. 129* «» Cass. 21 janv. 1843. J. P., XI, 59.
<< Cass. 1 cet. 1846. Bull. n. 259.
" Cass, 18 jan?. 1822. J. P.,XVIIJ, 50«
BÉ LA CASSATION £T DU BEHTOl. { 747. ÎK)9
['appel d^un jugement en dernier ressort ^ ; — lorsque Tac-' lion publique était éteinte par le défaut d^appel du ministère publie* ; — lorsque le fait incriminé était reconnu ne pouvoir donner lieu qu'à une action civile '^; — lorsque le tribunal a déclaré le partage des voix sans ordonner l'acquittement ^ ; — lorsque le tribunal ne se trouve plus saisi d'une contra^ vention que par les conclusions reconventionnclles prises par le prévenu à Taudience ^. Une observation, toutefois, doit prendre place ici : lors même que la Cour reconnaît que lo fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, elle doit néanmoins prononcer le renvoi, si Tarrèt annulé est intervenu sur un appel qui n'est pas vidé : l'appel n'est pas réputé vidé lorsque le jugement contre lequel il était dirigé a été confirmé; Parrèt de cassation, en effet, n'anéantit que l'arrêt confîrmatif et laisse subsister le premier jugement et l'appel ; il est donc indispensable qu'il y soit statué ^. Il en serait autrement si» sur l'appel, le jugement de première instance, qui avait reconnu que le fait n'était pas punissable, avait été infirmé; car, cet arrêt infirmatif vidant Tappel et effaçant le jugement, la cassation peut alors être prononcée sans renvoi.
Lorsque la même procédure comprend deux chefs distincts ou deux prévenus^ il peut y avoir lieu de casser sans renvoi à l'égard d'un de ces chefs ou d'un de ces prévenus seulement. On trouve une application de la première hypothèse dans un arrêt qui, en écartant un chef de faux, parce que les éléments du faux criminel ne s'y rencontraient pas» déclare qu'il n'y a lieu d'ordonner sur ce chef aucun renvoi, et renvoie en même temps pour appliquer la loi pénale sur un deuxième chef sur lequel la déclaration du jury est maintenue 7. On trouve un exemple de la seconde hypothèse dans une espèce où le tribunal de police avait appliqué une peine à un tiers non compris dans la poursuite : la Cour, en ren* voyant l'affaire devant un autre tribunal, a déclaré qu'à l'égard de ce tiers, il n'y a lieu à aucun renvoi* ®.
1 Gass. 2 sept. 1880. Bull. n. 209 bis ; 19 juill. 1821, k août 1832. a Gass. 21 juillet 1855. Bull. n. 260. \ Gass. 11 Juin 1836« Bull. n. 192.
Gass. 17 juillet 1840. Bull. n. 203.
^ Gass. 7 déc. 1854, rapp. M. Nouguier. Bull. n. 336. ^ Gass. 16 juill. 184«, rapp. M. Mérilhou. Bull. d. 212; 14 mai 18^2, i^PP. M. BressoD, n. 120.
' Gass. 8 sept 1826, rapp. M. OUivier. J. P., XX, 863. ' Gass. 26 nov. 1859, rapp. M. Sénéca. Bull. n. 261.
510 V0IB8 DS ftlC0Uft> CMPTHB LIS AittVl JR JVGtIIEMTS.
IT. La cMSftiioD s'opère par Yoie de retranchement et uns reoToi sor le poiol qui en fait Tobjel , lorsque la DultHè ne ticîe qu'une disposittoti kMtépendaote des autres éoonda** tions du dispositif el qui peot en être détackèe sans ébranler Tarrèt*
La casstiba a été notamment pnononeée par voie de retranchement : — lorsque rarréi attaqué a îrrégulrèrement prononcé la contrainte par corps pour assurer le paTenent de» amende» ou des fraie * ; — lorsqu'il a condamné le ministère publTc aux dépena > ; — lorsqve, saisi par le seul appel de la partie civile, il a prononcé une peine noavelle ' ; — lorsqu'il a prononcé la confiscation d'effets achetés avets le prodvit des effets volés *; o« d'écrits dont rirrégularité n'est pas eonstatée ^ ; -«- lorsqu'il applique la solidarité au payement des amendes, dans no cas où la loi ne Taulorise pas ^ ; — lorsqu'une peine accessoire a été appliquée en contravention au principe qui défend lecumvl de» peines 7. Toutefois, deas ce dernier caa, la cassation ne pourratt élm prctioneée par h sefiite voie de retranchement si rarrèl avait pronoficé OMinie peine accessairr une aoieode, sans dire è quel délit ti en tait attribution et lorsque cette amende excède le taux de Taniende doni l'un de ces délits est pasaibic : il s'agit ators ^'onerédac' tioQ du chiffre, c'esl-à-dire de Is substilhilion d'ume nouvelle amende à la première, et cette appréciation ne peut être Ciite que pai \e juge do fond ; il y a diovc lieu à renvoi s.
I. ConpéieQce des juges saisis par le ren\w. -^U, Définiiioii deleart pouvoirs. — m. Dans le cas de 2*^ reoToi.
I. Il nous reste à déterminer la compétence et les attributions des juges que la Cour de cassatioa saisit pat le re»voL
* Cass. 19 avril 1838, rapp. M. Meyronuet. Bull. n. 102; 27 avril 1838, même rapf., ■• il5.-**CoDUv caas*, eb. civ.» SSMd iaiM, psm M. Cfernot. J. P., XX, 506 ; 15 avril 1829, rapp. M. yetgè$^ XXil, f M*
Cass. 5 mai 1855, rapp. M., de GIos. BnlU n. 199. ' Cass. 21 juin. 1855, rapp. M. Le$Êguew, BoU^n. 360* ^ Cass. 12 juin 185i^ rapp. M. Brestmi. Buli» n, M3. ^ Casa. 25 juiu 1952, rapp. M. Roctar. Blili iu Sa8«
* Cass. 13 août 4 853, rapp. M. Legagneur. Bull« ii^4<6« ^ Cass. 28 fév. la&T* rspp. llf . JLegagneKr. Butt. tu 8ft
< Cass. à mars 1859, rapp» M. Bfe8«nr« BliU, n» TS*
Itt LA CASSATiOM Vt V8 VÊXVOt. | 748. 511
€eUc coflipélcnce et cti attribotiofis ioat filées par les art. 427^ 429 et 484 : la Cour de cassalion leur reiwoie, aux termes de ces articles, « le procès et les parties. » Ils sauf donc saisis du Même procès avec les némes prties, c^est-JK dire, du prooès tel qu'il a élé présenté devant les premiers juges^ av«c ècs parties ^î ent figmé daas ce procès.
Ils soDt saisis du même procès et par coaséquent des raéiBes iaits : les nouveaux débaès ne peuvent donc porter que sur les faits qui ont été l'objet des premiers^, mm ils doivent porter sar tous ces faits *• Ainai, i4 a été reconnu^ en matière crimineFte, que te renvoi, lorsqu'il n^est pas restreint par le dispositif de rarrèC de cassation» investit la Cour de renvoi du droit de statuer sur ia«s les rlicfs, et que la conscience dai jury ne doit pas être enchaînée par la première déclaration K Ainsi, il a été jugé, en matière de police correctionnelle^ « que Teffet légal de Tannidation de Tarrèt est d'anéantir toutes les dispositions de cet arrêt et de replacer les demandeurs en cassation dans les termes de la pr^entioo; qu'il suit de 14 que la constatation et l'appréciation faites par la pre-* miére Cour des faits incriminés ne peuvent empëdbsr ta Cour saisie du jugement de la prévention de se livrer à Teianieo de tous les élénnents dn délit; qae cet examen en s'étendant à, toQs les faits relevés par rinstiuction, ne viole sons aucun rapport le piindpe de la clu)se jmgée ^. »
Il résulte, comme autant de conséquiences, de cette première règle : -— * que Tarrét de cassation, en remettant le prévenu dans l'état ou it était avant la décision annulée, fait tomber la nûse en état où Tarrét qui fixait le cautionnement de sa mise en liberté ^; — que le même arrêt, en annulant la condamnation principale , renvoie au nouveau juge les demandes en dommages-intérêts, lors môme qu'il y a été statué distinctement^; — que le renvoi n'a pas moins lieu potrr le tout, *Iors même que la Cour de cassation a statué distinctement sur les moyens du pourvoi et en a écarté quelques-uns 7.
t Gas«; 25* fliorôsl an vu, rapp. W. Métnille. JL F., F, 8S9k 2 Gass. 7 mal iSî5, rapp. Bf. Bfière. J. P., XiX, ik7S ; 9 féu ÎHB, ra^jV M. Vincens Saint-Laurent. Bull. n. 27.
^ Gass. 30 mars 18^3, rapp. M. Fréteatf. BuU. s. 72. ^ Gass. 30 déc. f 953, à notre rapport. BhIL ih &P1. ^ Gass. 13 aoûl t85S^ rapp. 1^. QoénaoU. Bull. n. ^66. * Cas», 5 maf 4S2Si rapp. M.' Oilifier. J. P., XX, A53. ' Gass. 4 mai 1854, rapp. M. Lega^rnenr. BnPv ». 13â.
512 YOIES DE REGOVBS COHrRE LES AIHÊTS ET JfTftESEKTS.
Mais si la mission des juges ^de rentoi a été réglée et limitée par l'arrêt de cassation, ils ne peuvent sortir du cercle qui leur a élé tracé. Ils ne peuvent, par exemple, porter leurs regards sur des actes de la procédure antérieurs à Tarrèt annulé ^; ou lorsqu'ils n^ont été saisis que d^un chef de l'accusation, statuer sur un autre dief formellement maintenu par l'arrêt ; ou, lorsqu'il n'y a pas eu de pourvoi du ministère public, de saisir de Tappel à minime par lui interjeté du jagement de première instance '; ou, lorsqu'il n'est saisi que du chef relatif aux dommages^intêréts, mettre un nouveau prévenu en causjB et apprécier sa culpabilité an fond ' ; lorsu'il n'est saisi que d'une question relative à la recevabilité e Faction civile, prononcer sur le fond du procès 4. Au reste, en posant précédemment en principe le droit de la Cour de cassation de restreindre les effets de l'annulation à tel chef ou à telle disposition, nous avons par là même reconnu que la compétence du juge de renvoi se trouvait nécessairement circonscrite. On doit toutefois rappeler cette distinction que lorsque la cassation est prononcée pour faus.e application oa violation de la loi pénale et que le renvoi a pour objet cette seule application, les juges correctionnels et de police sont saisis de toute la cause, tandis que la Cour d'assises n'est saisie que du droit de prononcer une peine nouvelle, la déclaration des jurés étant maintenue et devant servir de base à cette peine. Il en est ainsi, lorsque le renvoi est prononcé pour omission d'application de l'aggravation pénale de la récidive ^. Il en est encore ainsi lorsque la Cour d'assises a irrégulièrement renvoyé ce jury à délibérer de nouveau et que le renvoi a pour objet de faire prononcer les peines de la loi sur leur première déclaration reconnue régulière ^.
IL Les juges de renvoi sont investis des mêmes pouvoirs que les juges dont l'arrêt a été annulé ; car, puisqu'ils ont la même tâche à remplir, il faut bien qu'ils aient les mêmes
* Gass. 8 mess, an ^ui, rapp. M. GeneTois. J« P., I, 663 ; 19 mess, an Oi rapp, M. Seignette, II, 2À3 ; A prair. an xii, rapp. M. Liborel, IV, 9.
2 Gass. 13 oct. 1859, rapp. M. de Perceval BuU. d. 232.
3 Gass. 16 maïs 1839, rapp. M. Ri?es. Bull. n. 92.
* Gass. 12 Iherm. an x, rapp, M. Rataud. J. P., Il, 678.
• Gass. 18 janT. 1827, rapp, M. MerviUe. J. P., XXI, 56.
• Gass. 2 oct. 1819, 18a?ril 1822, 19 déc. 1833» 22 no¥«] 1849, rapp. M. Vincens Saint-LaureoU Bull. n. 316.
DE Lk CASSATIOK ET DU RE2IV01. § 7^8. 513
moyens d^instruction et les mêmes droits d'appréciation. lis ont les mêmes moyens d'instruction, et par conséquent ils peuvent compléter la procédure si elle leur paraît incomplète et recourir même à des vérifications ou des expertises que les premiers juges avaient jugées inutiles * : les art. 431 , 432 et 433 sont formels sur ce point. Ils ont le môaie pouvoir d'appréciation ; ils peuvent donc, non substituer une prévention nouvelle à la première, car les premiers juges n'auraient pas eu ce pouvoir, mais changer la qualification donnée aux faits incriminés "" ; ils peuvent se déclarer incompétents, non parce qu'ils ne seraient pas les juges du lieu, car ils sont liés par la délégation de la Cour de cassation \ mais à raison de la matière ou de la qualité de la personne ^; ils peuvent accueillir toutes les exceptions et fins de non-rccevoir qui ont pour objet de faire rejeter l'action, lors môme qu'elles n^auraicnt pas été proposées devant les premiers juges ^; mais si elles ont déjà été proposées et qu'elles aient été écartées par des décisions passées en force de chose jugée, il leur est interdit de permettre qu'elles soient de nouveau soulevées ^.
Lorsque le renvoi saisit une chambre de mise en accusation, cette chambre, après avoir complété et réglé l'instruction, ne peut renvoyer que devant des juges de son propre ressort. Il résulte, en effet, des dispositions combinées des art. 214, 429, 431 et 432 que, dans les cas de renvoi à une Cour impériale, celle-ci ne peut elle-même renvoyer l'affaire a des juges situés en dehors de son ressort '.
III. Après une deuxième cassation, les juges de renvoi ne sont plus investis des mômes attributions.
Sous Tempire de l'art. 21 de la loi du 27 novembre 1790, deTart. 21, tit, 3, ch, 5 delà const. de 1791, de l'art. 203 de la const. du 5 fructidor an m, de l'art. 78 de la loi du
' Cass. 27 flor. an ix, rapp. M. Genevois ; ^5 janv. 1821, rapp. M. Ralaud. J P., XVÏ, 335; 25 juin 1830, rapp. M. Uires, XXIII, 621; i6 nor. 1827, rapp. M. Cardonnel. Dali., V Cass., n. 2203.
2 Cass. 5 ao&t 18il, rapp. M. Isanibert. BuH. n. 226. ,
^ Cass. 2 fév. 1850, rapp. M. Viucens Saint-Laurent. Bull. i). 4A.
4 Cass- 16 août 1834, rapp. M. Rives. J. P., XXVI, 883; 18 oct. 1833, rapp. M. Fréteau, XXV, 904.
' Cass. 27 sept. 1828, rapp. M. OUivier, J. P., XXI, 300.
^ Cass. 11 fév. 183,7, rapp. M. Bressoii. Bull. n. 47.
' Cass. 27 juin 18A5, rapp. M. Frélcau. Bull, u 208 ; et 23 nov. 1811 et iO avril 1812.