II
514 VOIES DE KEflOUM CaNTU US AUÉTf ET JUGEMENTS.
27 ventôse an viii, de la loi du 16 septembre 1807 et de la loi du 30 juillet 1828 qui, après deux cassations d'abord et ensuite après une seule, ordonnaient, quoique avec des dispo* silioiiS un peu diverses, que le pourvoi contre le deuxième jugement, lorsqu'il relevait les mêmes moyens que le premier^ serait porté devant les chambres réunies de la Cour et qu'il en serait référé à Tautorité législative pour demander Tin- (er|)rétation de la loi, les juges, saisis par le dernier renvoi, conservaient tous leurs pouvoirs et n'étaient nullement liés par Tarrèt des chambres réunies de la Cour de cassation. L'art. 2 de la loi du 30 juillet 1828 portait seulement que, <( en matière criminelle, correctionnelle et de police, la Cour à laquelle Taflaire aura été renvoyée par le deuxième arrêt de la Cour de cassation ne pourra appliquer une peine plus grave que celle qui résulterait de l'interprétation la plus favorable à Taccusé. »
La loidu l*"' avril 1837a modifié cet état de cboses.Cetteloi, qui a réellement fondé l'unité de la législation en rendant à la Cour decassation rinterprétation souverainedela loi^ porte dans son art. 2 : « Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la Cour ou le tribunal auquel Tarfaire est renvoyée se conformera à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour. » Les juges saisis par le renvoi des chambres réunies de la Cour n'ont donc plus les mêmes pouvoirs : l'arrêt delà Cour de cassation a, dans l'affaire où il intervient, Tautorité de la chose jugée : ils soot tenus d'appliquer sa décision dans le procès, et leur infraction à cet égard serait un moyen de cassation qui entraînerait l'annulation de leur arrêt.
Toutefois ce n'est que sur le point de droit jugé par Tarrèt des chambres réunies que les juges de renvoi sont liés par la chose jugée; ils peuvent, à côté de cette question, reprendre tous les éléments de la cause, quand le renvoi n'a pas été restreint, et les apprécier librement'. Ils peuvent aussi, lorsque l.es faits prennent dans le débat une face nouvelle et qu'ils ne soulèvent plus la même question de droit, leur appliquer une autre solution \
« Cas?, i avril 1837, rapp. M. Meyronnet. B«il. d. $1 ; iS juiUel 1844f rapp. M. Romiguières, n. 2^2.
2 Cass. 13 janv. d854) rapp. M. Sénéca« Biil). s. ii.
DIS DBftÀKDES IN RivlSlON. § 749. 515
ghapÎtre V.