‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 48 sur 128 · DES DEMANDES EN RÉVISION · texte numérisé non relu

DES DEMANDES EN RÉVISION

§ 749. 1. Législation sur cette matière. — II. Caractère général de la révision.

J 750. I. Premier cas de révision : Inconciliabilité de deux condam- ' nations. — IL Questions relatives à cette hypothèse.

§ 751. I. Deuxième cas de révision : Existence de la personne prétendue homicidée. — IL Cas où Taccusé a élé condamné sur de fausses pièces.

§ 752. I. Troisième cas de révision : Condamnation des témoins p«mr faux témoignage. — IL Cas de décès des condamnés.

§ 753. 1. Formes de la procédure en révision. — IL Application aux tribunaux militaires.

I. Historique de la révision. — IL Caractère général de cette voie de recours.

1. Une deuxième voie de recours est ouverte contre les arrêts et jugements définitifs en dernier ressort : le recours en révision. ...

La possibilité des erreurs judiciaires, si falales en matière criminelle, a fait admettre dans la plupart des législations cette voie de recours : les lois romaines attribuaii-nt aux condamnés ïa faculté de supplier Tempeceur, suppHcandi licentiam^ afin d'obtenir la rescision de leur condamnation, quand elle était entachée d'erreur ^ Nos anciennes ordonnances avaient autorisé, d'abord les propositions d'erreur % ensuite les lettres

1 L.33,Dig.,D«re;tirftcflfa;l. 17, Tii^.,Deminoribus;\. 5,CoA,, Bepre^ eious imperatori offerendis ; L. un., Cod., De sentenliis prœfectorum,

2 Ord, 1539, art. 127 ; ord. 4667, Ut. 35, ail. 32.

de révision * ; les demandes étaient formées par voie de requête et portées au conseil du roi >; elles avaient pour objet l'erreur de fait, en d'autres termes^ Tinjustice de la condamnation ^; elles n'étaient cipconscrites par aucune condition de délai, par aucune limitation des causes qui pouvaient donner lieu à la révision 4.

L'assemblée constituante ne. porta aucune disposition sur cette voie de recours, d^abord parce qu'elle lui parut incompatible avec la souveraineté du jury, ensuite ^arce que les puissantes garanties dont elle entourait les jugements crimineislui semblaient écarter toutes les chances d'erreur. L^assembtée législative ne s'en occupa que pour autoriser, par un décret du 19 août 1792, le tribunal de cassation à statuer sur les demandes en révision formées au conseil du roi jusqu'au moment de sa suppression et sur celles qui pourraient être formées dans le délai de trois nriois, contre les jugements criminels en dernier ressort antérieurs à 1789. La nouvelle législation rejetait donc cette voie de recours ^.

Mais les fails, plus forts que la théorie, vinrent bientôt la convaincre d*imprévoyance. La condamnation d*un innocent, démontrée dans un procès, émut la conscience publique et motiva le décret du 15 mai 1793 qui ouvre la voie de la révision « lorsqu'un accusé a été condamné' pour un délit et qu'un autre accusé a aussi été condamné comme auteur du même délit, en sorte que les deux condamnations ne peuvent 9e concilier et sont la prcfuve de l'innocence de Tune ou de l'autre partie, d Toutefois cette disposition ne prit pas place dans le Code du 3 brumaire an iv qui, par son silence, sembla vouloir l'abroger 6.

A Tépoque de la rédaction de notre Code, l'esprit du législateur avait fait un retour vers notre ancienne législation: il puisait à la fois, comme nous l'avons vu, les éléments de la législation qu'il préparait dans i'ord. de 1670 et dans la loi des 16-29 septembre 1791 ; il fut donc naturellement amené, surtout en présence du décret du 15 mai 1793, à examiner

1 Ord. i670, ti(. i6, art. 8.

2 Règl. du 28 juin 1738, t. 7.

' Jousse, t. 3, p. 779.

• Jousse, eod. toc, Muyart de Vouglans et Serpillon, sur Part. 86 du lit XVI démord, de 1670.

• Cass. 7 Iherm. an viii, rapp. M. Cbasle ; 30 sept 1826, rapp. M. OUivier. Dali., t<^ Cass., n. 1530.

• Cass* 9 vend, an ix, rapp. M. Vallée. Dali., \<> Cass., n. 1550.

t>E& »BI1AHDB8 BN lÉVlSlON. f 749. 517

s^il y avait lieu de reprendre à Tordonnaoce l'institution de la révision et quelle part il fallait lui faire dans notre législation nouvelle.

Voici comment M. Berlier exposait à cet égard les motifs du législateur : a Ici tout est nouveau et rien n'est emprunté de la législation actuelle. Depuis Tinstitution du jury jusqu'à ce jour, une loi du 15 mai 1793, unique en cette matière^ avait adopté pour cause de révision l'existence simultanée de deux condamnations inconciliables. Nulle autre cause n^était admise et celle-ci même n'a pas été maintenue par le Code du 3 brumaire an iv. Il est aisé de se rendre compte des motifs qui ont placé notre législation dans cet état. Longtemps on a cru que toute révision, quelque plausible qu'en fût le motif, était incompatible avec l'institution du jury. Sans doute cette crainte eût été et serait encore légitime, s'il s'agissait de généraliser la révision et de l'appliquer hors un petit nombre de cas où il y a soit erreur évidente, soit du moins une juste présomption d'erreur. Qu'y a-t-il donc à examiner en ce moment : si la révision, ainsi restreinte, est juste et praticable? C'est d'abord une idée consolante que de pouvoir se dire qu'on agite cette question dans celui de tous les systèmes qui admet le moins d'erreurs funestes à l'innocence. Toutefois et bien que les condamnations erronées doivent être rares dans un tel système^ il sort de la main des hommes, et sa perfec-* tion n'est pas telle que l'erreur n'y puisse pénétrer jamais. M'y aura-t-il en ce cas aucun remède? Ne faut-il pas réparer, autant que possible, la peine qui aura été infligée par erreur? Mais à quels caractères reconnaitra-t-on Terreur et quels seront les preuves ou indices suffisants ^our admettre la révision? C'est ici qu'une grande circonspection est nécessaire; car tout excès serait nuisible, et sans des limites tracées avec sagesse et précision, ce ne serait plus la justice appliquée à quelques espèces, mais l'arbitraire planant sur toutes et tendant sous de frivoles prétextes à tout remettre en question. L'écueil a été aperçu et évité. Vous ne trouverez pas inscrites dans le projet de loi, comme moyens de révision, ces déclarations collusoires et banales par lesquelles un homme poursuivi et condamné pour un crime se charge sans aucun risque du crime d'aulrui. Mais en parcourant avec soin tous les points du vaste horizon que présente cette matière, trois cas seulement ont été recueillis comme dignes de fixer votre attention. »

sus TOIES DE IICOUBS COHTU LIS ÀUttif IT JQCEnSTf.

Nous exposerons tout à l'heure ces tro» cas aaxqnek le législateur a liaiîté la voie de la révision. U importe de fiier d'abord le caractère général de ce recours.

II. La demande en révision n'a rien de commun avec la demande en cassation ; la cassation s'applique à tons les arrêts qui contiennent une contravention expresse à la loi ; c'est une voie ouverte à tous les condamnés qui prétendent que la loi a été violée envers eux. La révision n*a lieu que dans quelques cas déterminés; elle n'est ouverte qu'aux condamnés qui se trouvent dans l'un de ces cas. La cassation ne s'appli* que qu'aux seules infractions à la loi ; la révision s'applique aux méprises du juge, à l'injustice du jugement, à l'appréciation même des faits : elle a pour objet, non de faire casser la sentence, mais de la faire rétracter, non de provoquer une autre interprétation de la loi, mais de proclamer et de réparer une erreur.

Sous le régime de l'ord. de 1670, où les accusés étaient jugés sur une instruction écrite, sur des preuves légales et par des juges permanents, les arrêts n'avaient pas le même caractère de certitude qu'ils ont aujourd'hui : le législateur, qui avait la conscience de la débilité de ses moyens die preuve, avait dû affranchir de toute limite et de toute condition une révision pour laquelle la procédure écrite offrait des éléments toujours vivants. Nos jugements par jurés, rendus sur une procédure ou toutes les garanties entourent l'accusé, où toutes les preuves éclairent le débat, où la défense est libre, portent en eux-mêmes, au contraire, un caractère de mérité : c'est pbur cela^qu'ils ne sont soumis à aucun recours ; c'est pour cela que, si l'ancienne procédure, féconde en erreurs judiciaires, avait dû faire de la révision un droit commun, noire procédure nouvelle avait d'abord rejeté une voie de recours qui semblait une atteinte au principe de l'immutabilité des décisions du jury et qu'il était, sinon impossible, au moins diOicile d'employer à la suite d'une procédure orale qui ne laisse aucune trace.

Mais il a suffi que quelques erreurs se soient révélées sous le régime nouveau pour que le législateur ait dû transiger avecle principe ; car Timmutabilité de la condamnation quand l'innocence du condamné vient à se manifester est odieuse, et la justice, puisqu'elle est faillible, doit se réserver le moyen de subvenir aux méprises qu'elle a faites, aux décisions aveu-

9EI DnAMBKS EN KÉflSIO», f ^^• M9

gles qu'elle a prononcées. La révision a donc été rétablie, avec le même caractère, mais avec une application plus restreinte. Elle a pour objet, comme on vient de le dire, de réparer, comme elle le faisait sous l'ancienne législation, les erreurs de fait ; maïs comme ces erreurs sont réputées trèsrares dans les jugements parjurés, et que la procédure orale rend l'emploi de cette voie de recours difficile et périlleuse, elle n'a été introduite que comme une exception ; et elle a été strictement limitée aux cas ou la preuve de l'erreur est possible, où la justice peut être trompée par des allégations mensongères ou des déclarations collusoires. De là la conséquence que cette voie de recours doit être rigoureusement circonscrite aux trois cas prévus et définis par la loi. C'est là la première règle de cette matière.

Il y a lieu de distinguer cependant entre les cas formulés par la loi et l'application qui peut être faite de chacun d'eux : il n*est pas permis de sortir de ces cas ; ce sont, non des genres, mais des espèces, qui restreignent dans le cercle du fait prévu Inapplication de la révision ; aller au delà ce serait entrer dans une voie périlleuse où les présomptions seraient substituées aux preuves, et la vraisemblance à la vérité. Mais, dans chacune des trois hypothèses prévues par la loi, faut-il se renfermer strictement dans ses termes et rester exactement circonscrit dans son texte? Lorsque le cas se réalise et se reconnaît, faut -il écarter la voie de recours parce que quelque circonstance nouvelle et imprévue le fera sortir de ce texte? Si la loi est limitative quant au nombre des cas de révision, elle ne Test plus quant aux circonstances constitutives de chacun de ces cas : il suffit que les conditions générales de l'application du recours existent ; il peut être suppléé par la saine entente de la volonté de la loi aux circonstances secondaires. La chambre criminelle est investie à cet égard d'un pouvoir d'appréciation à peu prés illimité : il suffit qu'elle n« sorte pas des conditions- générales établies parla loi. Nou; développerons cette seconde règle en examinant les hypo« thèses qui l'ont fait appliquer.

L'esprit de la loi ainsi reconnu, il faut entrer dans l'exame*ï des trois cas qu'elle a définis.

820 VOIES DE lECOUBS COMTBE LES AftftÈTS.BT JUGEHEUTS.

I. Premier cas de révision : deux condamnations inconciliables. ^ II. Dans quelles limites ce cas doit être appliqué.

I. L'art. 443 porte que o lorsqu'un accusé aura été condamné pour un crime et qu'un autre accusé aura aussi été condamné par un autre arrêt comme auteur du même crime, si les deux arrêts ne peuvent se concilier et sont la preuve de rinnocence de l'un ou de l'autre condamné, rexéculioo des deux arrêts sera suspendue, quand même la demande en cassation de Tun ou de Tautre arrêt aurait été rejetée. »

Il faut, pour réaliser ce premier cas qui a été puisé dans la loi du 15 mai 1793, que les différents accasés aient étécondamnés comme auteurs du même crime, qu'ils aient été condamnés par deux arrêts^ et que ces deux arrêts, inconciliables entre eux, soient la preuve de Tinnocence des uns ou des autres. C'est parce qu'ils ont été les uns et les autres déclarés auteurs d'un crime qui ne comptait pas autant d'agents, c'est parce qu'ils ont été condamnés par des arrêts distincts, prononcés isolément Tun de Tautre, que la révision est nécessaire, puisque la conviction des uns peut opérer la justification des autres. Cette disposition a été appliquée — lorsque, par des arrêts différents, trois individus avaient été condamnés pour un crime qui n'avait eu que deux auteurs ' ; — lorsque deux accusés avaient été 'condamnés séparément pour le mêmcTol et qu'il était constaté que ce vol n'avait été commis que par une seule personne ^; — lorsque cinq individus avaient été condamnés par trois arrêts différents pour une tentative de vol, lorsqu'il était constant que cette tentative n'avait été commise que par quatre personnes ^ ; — quand deux individus avaient été condamnés par deux arrêts comme auteurs de blessures faites avec un seul coup de fusil ^; — lorsque deux arrêts avaient condamné deux individus sous le même nom comme auteurs d'un fait unique et indivisible imputé à une

1 Cass. S& juin 1830, rapp. M. Brière. Bull. o. i78. S Cass. 20jany. 1831, rapp. M. OUivier. Bull. d. 8 et n. 9, 3 juin 1855, n. 195 ; 9 Dov. 1855, n. 350.

3 Cass. 8 avril 1842, rapp. M. Isambert. Bull. n. 81. ^ Cass. 23 jaufier 1855, rapp, M. de Ricard, Bull. d. 28.

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