‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 49 sur 128 · ES DEMANDES EN RÉVISION. § 7S · texte numérisé non relu

ES DEMANDES EN RÉVISION. § 7S

seule personne ' ; — lorsque deux accusés ont- été condamnés par deux arrêts pour un crime de meurtre qui n'a élé tîommis que par une seule personne 2.

La demande en révision a été rejetéc, au contraire, parce que les arrêts n'ont pas paru inconciliables, — dans une espèce où deux jugements avaient déclaré quatre accusés coupables du même vol, lorsqu'fl n'était pas établi que le vol n'eût été commis que par trois personnes ^; — dans une autre espèce ou un jugement avait condamné un accusé pour un vol commis en réunion» et un autre jugement avait condamné un autre accusé pour le même vol, sans qu'il fût constant qu'il eût été commis en réunion 4.

II. Mais quelques difficultés sont nées au sujet de Tapplication de cet article.

Dans une espèce où trois accusés avaient été condamnés par des arrêts difTérents pour le même fait commis avec les mêmes circonstances, le ministre de la justice faisait remarquer^ en transmettant les pièces de la procédure, qu'il n'en résultait pas d'une manière précise que le fait n'eût été commis que par un ou deux individus^ circonstance essentielle pour qu'il y eût lieu à révision ; mais comme aucun lien de complicité ne semblait avoir existé entre les trois condamnes et que la procédure ne révélait aucun indice d'une perpétration commune, la révision a été admise K

Dans une autre espèce où le même fait avait été diversement qualifié par les deux arrêts, par l'un de meurtre, par l'autre de blessures volontaires ayant occasionné la mort, la Cour de cassation ne s'est pas arrêtée à cette différence, puisqu'il était certain que les deux condamnations reposaient sur un fait identique ; mais l'accusation portant en outre sur un fait d'incendie, et l'un des accusés ayant été acquitté et l'autre condamné sur ce chef, sur lequel , par conséquent, aucune incon- ^ciliabilité n'existait, fallait-il laisser subsister cette partie de Tarrôl? Non, car l'acquittement de l'un ne pouvait subsister sans que l'autre demeurât condamné sur ce chef, de sorte que l'innocence de celui-ci aurait pu être reconnue au fond, et

1 Gass. 21 avril 1836, rapp. M. Mérilhou. Bull. 11. i24.

2 Gass. 49 janv. 1849, rapp. M. Vincens SaÎDt-Laurent. Bull. d. 14.

* Gass. 9 vend, an ix, rapp. M. Vallée. Dali., ?« Gass., n. 1550.

* Gass. 23 ocU 1812, rapp. M. Oudart Eod. ioc.

^ Gass. 11 janv. 18&4, rapp. M. Jacquinot. Bull. d. 10.

ftS2 VOIES DE IBCOVRS COWriE LES AIUâTS ET IIJ6EMCKT8.

cependant une condamnation partielle contioueraît de le frapper : c'est Tensemble de raccnsation qu'il faut prendre; si rinconciliabilité ne vicie qu'une partie de la condamnation, Taccusalion, convaincue d'erreur dans une de ses parties, devient indivisible^.

L'art. 4^3 ne prévoit que le cas où deux accusés ont été condamnés pour le même crime : peut-on l'étendre à celui où ils l'ont été pour le même délit ? Il faut répondre affirmativement. Sans douie« ainsi que cela a été établi dans le S précédent, il ^t nécessaire, pour que la révision puisse être admise» que l'affaire rentre dans Tun des cas autorisés par la ]oi ; mais quand cette condition essentielle est remplie et qu'il y a présomption grave qu'une condamnation est le résuUat de Terreur, c'est entrer dans Pesprit de la loi que de ne pas s^arrêter aux termes dont elle s'est servie; ces termes doivent être considérés comme démonstratifs et non comme limitatifs. Autrement, un condamné correctionnel dont Tinnocence serait manifeste, n'aurait aucun moyen de la faire proclamer par la justice, et se trouverait dans une position plus défavorable que celui auquel un crime aurait été imputé '. U jurisprudence a formellement consaeré cette interprétation ^

L'art. 443 est-il applicable an cas où Tun des deux arrêts inconciliables n'a élé rendu que par contumace? Le doute vient de ce que cet article suppose évidemment, dans Tespèce qu'il prévoit, que les deux arrêts ont été rendus contradietoîrement, puisqu'il déclare que la Gourde cassation « renverrait les accusés devant une autre Cour. » II vient encore de ce que, les arrêts par contumace n'étant pas définitif, l'accusé injustement condamné peut faire tomber la condamnation en se représentant ; mais il y a Heu de distinguer le cas où l'arréi par contumace serait la preuve de l'innocence du condamné contradictoirement , et le cas où Tarrét contradictoire serait la preuve de l'innocence^da contumax. Dans le premier cas, la révision doit être admise, car les termes de la loi, on vient de le voir» ne sont pas limitatifs, et il serait impossible de ne pas suspendre Texécution d'un arrêt contradictoire, quand Tinnocence du eon*

* Cass. 2 juin 1855, rapp. M. Aug. Moreau. BalL b. 195.

' M. Dupio, Réquisitoires, L 10,p. 3jtô.

' Cass. 50 déc 1842, rapp. H. Romiguières. Boll. n. 3A5 ; 1 sept. 18^3, rapp. M. Isambert, n. 230 ; 10 mai 1850, rapp. M. Vincena Saint-Laucoli n> i52; 25 avril 1851, à noire rapport, n. 155.

DES DEMANDES EN RlSviSlON. § 750. 5S3

damné semblerait réyélée par Tarrèt intervenu par contumace contre Tautre accusé; à la vérité, le débat contradictoire prescrit par l'art. 443 n'aura pas lien dans ce cas^ puisque Taceusé contomax n^aura pas intérêt à se représenter; mais si la présence des deux accusés est un moyen de manifestation de la vérité, elle n'est point une condition absolue do la révision : il suffit, ici comme dans Thypothèse précédente^ que le cas soit le même, il n'est pas nécessaire que les circonstances soient identiques ^ Mais il n'en serait plus ainsi soit dans le cas où la condamnation contradictoire révélerait Terreur d'une condamnation par contumace, soit dans le cas où une condamnation par contumace révélerait Terreur d'une précédente condamnation également par contumace; car si le débat peut être ouvert utilement avec un seul des accusés, lorsqu'il a pour objet d'établir l'innocence de cet accusé, il serait difficile qu'il eût un résultat dans le cas inverse, lorsqu'il s'agirait de prouver l'innocence d'un accusé fugitif, qui ne se représente pas ; il serait plus difficile encore d'admettre une révision qui serait prononcée en renvoyant les pièces du procès, en l'absence des condamnés contumax, devant une Cour d'assises qui jugerait sur ces pièces et sans débats. Les condamnés par contumace ont un moyen de faire tomber Tarrèt qui les a frappés :, c'est la représentation; la révision n'est admise qu'après qu'ils ont épuisé cette voie. Ce n'est qu'au cas où Farrèt par contumace ne peut plus tomber, qu'il pourrait y avoir un intérêt réel à la révision, et dans ce cas la prescription enlève à cet intérêt sa gravité et place un autre obstacle devant cette mesure.

Enfin, au cas de décès des condamnés ou de l'un d'eux, la révision peut-elle encore être admise? Celte question a été examinée et résolue dans les délibérations préparatoires du Code. La commission du corps législatif l'avait soulevée dans ses observations : « Les art. 443, 444 et 445 supposent que le particulier qui a été condamné par l'effet d'une erreur ou de la prévention des témoins, est vivant lorsqu'il se présente des circonstances propres à justifier son innocence. D'où l'on tirera la conséquence que si le condamné est mort dans Tintervalle de la condamnation à Tépoque où les circonstances se découvrent, la condamnation doit rester. Cependant on ^^nl combien dans ce cas même il est important que la loi

* Cw». 22 mai l»i9, rapp. Mi Busschop. /. P., XV, 286,

détermine les moyens d'établir Tinnocence de celui qui a subi une condamnation injuste. Il devrait en résulter là réhabilitation de sa mémoire. Cet hommage rendu à son innocence intéresse toute sa Tamille sous un rapport très importaDt, et souvent la justice devrait autoriser une répétitiott de dommages-intérêts considérables. » Le conseil d*État n'admit cette réclamation que dans un seul cas : « La section, dit le rapporteur, eût sans restriction déféré à ce vœu si la chose eût été possible : mais des trois ouvertures de révision consacrées par le projet^ il y en a deux qui supposent et nécessitent de nouveaux débats qui ne peuvent avoir lieu hors la présence du condamné. Ce point a été reconnu et la demande s'est réduite à la seule des trois ouvertures qui fût praticable sans de nouveaux débats, i» Telle fut la source de Tart. khi dont il sera question plus loin. L'exposé des motifs revient sur ce point : « Si l'un des deux condamnés est mort (et dans cette hypothèse ce sera toujours celui qui aura subi la première condamnation), que (erait-on en annulant les deux arrêts, sinon de rengager un combat qui ne saurait plus être égal et d'arrêter l'exécution de la dernière condamnatioQ portée le plus ordinairement en pleine connaissance du premier arrêt et avec d'autant plus de circonspection que la peine déjà antérieiltement infligée à un autre prévenu pour le même fait, était pour la justice, à cette seconde époque, un préjugé ou tout au moins un avertissement dont tout Tarantage restait à Tindividu ensuite accusé du même crime. Annuler de plein droit le second arrêt, quand le premier condamné ne vit plus, ce serait, sans profit pour rbomme qui est peut-être innocent, accorder une faveur extraordinaire à celui que le dernier état des choses proclame comme le vrai coupable. » Il résulte de ces paroles que si tous les condamnés sont décédés, la révision, sauf le cas réservé par l'art. 447, n'a pas paru possible; car, les nouveaux débats n'étant plus praticables, il n'y aurait plus de moyens de constater l'erreur. « Il faut le dii;e avec douleur, disait le rapporteur du Corps législatif, il pourrait arriver que des condamnations prononcées contre des accusés présentassent, depuis qu'ils seraient morts, des incertitudes; mais il serait impossible de les vérifier, parce que les débats seraient impraticable?. Or une révision opérée sans débats n'offrirait pour résultat que des doutes et consacrerait l'instabilité des jugements. » U en serait encore ainsi dans le cas' de décès du premier accusé;

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