DES DEMANDES EN RÉVISION
car le second » dont la condamnation a été prononcée en présence do la- première, ne peut en général invoquer une révision qui ne saurait lui être profitable ; mais il n'en est plus de môme quand le premier condamné est vivant et que le second seul est décédé : la présomption favorable qui Tentoure doit faire tomber la condamnation ; les nouveaux débats ne sont plus impraticables, ils peuvent conduire à un résultat utile, et l'on ne voit pas comment la mort du vrai coupable pourrait être opposée i la révision du procès d'un condamné présumé innocent.
I. Deuxième cas de révision : existence de la personne homicidée. — II. Cas où ce^p existence n*est constatée qu*après la mort du condamné.
I. On lit dans Texposé des motifs : « Le second cas prévu par le projet est encore plus frappant : un homme passe pour avoir été tué, et^on prétendu meurtrier est condamné ; cependant rindividu supposé mort se représente et efface par sa seule présence toute idée du crime qui a été la base de la condamnation : on sent assez que, s'il en (emps est encore, iL faut se hâter de briser les fers du condamné, sans autre condition que celle de reconnaître Texistence et l'identité de la personne prétendue homicidée. x>
L'art. 444 dispose que : « Lorsqu'après une condamnation pour homicide, il sera» de Tordre exprès du ministre de la justice, adressé à la Cour de cassation, section criminelle, des pièces représentées postérieurement à la condamnation et propres à faire naître de suffisants indices sur Texistence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, celte Cour pourra préparatoirement désigner une Cour impériale pour reconnaître l'existence et Tidentilé de la personne prétendue homicidée et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par audition de témoins et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation. »
La seule condition de ce cas de révision, qui ne s'applique qu'aux condamnations pour homicide, est la production de pièces propres à établir l'existence de la personne prétendue homicidée. Il faut supposer que c'est la disparition de cette
SS6 VOIES DE nSCOUBS CONTRE LES AUlÉTi ET JUGEUEMTS.
personne qui a motivé la condamnation; car si elle avait seulement sarvécu à des blessures qu'elle aurait reçues, le fait qu'elle n'a pas succombé n'effacerait nullement la cause de la condamnation. Il suffirait d'ailleurs que rexistence de la personne disparue fût constatée postérieurement à la condamnation, pour que la voie de la révision fut ouverte, iorsiDéfoe qu^elle aurait succombé au moment où cette révision serait démandée, et toutefois cette mesure est dans ce cas pleine de périls; mais si la preuve est complète, on ne voit pas comment on pourrait refuser d'en reconnaître la conséquence.
La loi porte que la Cour de cassation « pourra préparatoirement désigner une Cour impériale pour reconnaître Texistence et Tidentité de la personne. » C'est là une mesure préparatoire que la Cour de cassation n'ordonne , comme l'indique rarticie, que si elle la juge nécessaife. Dans ce cas, devant quelle chambre de la Cour impériale doit-elle renvoyer ? Il nous semble que c'est devant la chambre d'accusation qui commet un de ses membres pour interroger la personne it entendre les témoins et qui prononce ensuite sur l'identité ou la- non-identité.
Celte mesure préparatoire accomplie, la Cour de cassation, suivant les termes de Tart. 444, « pourra, s'il yalieo, casser l'arrêt de condamnation et renvoyer l'affaire à une Cour d'assises autre que celles qui en auraient primitivement connu. »
II. L'art. 447, dont nous avons indiqué la source, prévoit le seul cas où le décès du condamné n'est pas un obstacle à la révision. Cet article dispose que : « Lorsqu'il y aura lieu de re viser une condamnation pour la cause exprimée en l'art. 444, et que celte condamnation aura été portée contre un individu mort depuis, la Cour de cassation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera l'instruction et qui exercera tous les droits du condamné. Si, par le résultat de la nouvelle procédure, la première condamnation se trouve avoir été portée injustement, le nouvel arrêt déchargera la mémoire du (K)ndamné de l'accusation qui avait été portée contre lai. »
Il a paru au l^'nslateur que ce cas était le seul où la révision fut praticable après le décès du condamné, parce qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir de nouveaux débals et que la preuve matérielle de Terreur, la preuve de l'existence de la
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personne disparue, suffit. « Il est dans ce cas, a dit M* Ber* lier, d'une ^Irème justice que la mémoire du condamné soît déchargée de la condamnation, comme le condamné Teût été en personne s'il eût vécu. »
De qui doit émaner larrèt qaî doit, s'il y a lieu, réhabiliter la mémoire du condamné ? Il nous sembie, en rapprochant l'art. 447 de Tart. 444, dont il n'est qu'un corotiaire^ que cet arrêt doit émaner de la€our d'assises, à laquelle la procédure doit être renvoyée pour être statué à cet égard : il n'entre point, en eflfct, dans les ailributions de la Cour de cassation de rendre un tel arrêt ; elle n'est chargée d'appré* cier les nouveaux éléments de preuve que pour décider s'il y a lieu de casser les arrêts pour cause d'erreur de fait; mais, les arrêts annulés, il ne lui appartient pas de dédarer que l'accusé est déchargé de l'accusation; cette déclaration ne peut émaner que de la juridiction chargée de prononcer sur cette accusation.
I. Troisième cas de révisioB : faux témoignage. — II. Cas où Taccusé a été condamné sur de fausses pièces.
I. Ce troisième cas de révision a lieu, aux termes de . l'art. 445, « lorsqu'après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui, seront poursuivis pour avoir porté un fatix témoignage contre lui. » La Cour de cassation, « après avoir vérifié la déclaration du jifry, sur laquelle le second arrêt aura été rendu, annulera le premier arrêt, si par cette déclaration les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge tîontre le premier condamné, et, pour être procédé contre l'accusé, sur Tacte d'accusation subsistant, elle le renverra devant une Cour d'assises autre que celles qui auront rendu soit le preînier, soit le second arrêt. » '
L'exposé dos motifs, après avoir indiqué ce cas, ajoute : < Ici toutefois l'erreur de la condamnation »e se montre pas avec la môme évidence que dans les autres espèces ; car il est slrictcment possible que le (aux témoignage n'ait pas seul dicté la déclaration du jury devant les Cours criTninelles, ou formé l'opinion des juges dans les matières qui leur sont spécialement réservées ; le degré d'influence qu il a pu obtenir
ue saurait se calculer dans une procédure qui ne laisse point de traces ni aucune donnée sur les causes qui Qot amené la conviction. Mais si l'erreur de la condamnation ne résulte pas évidemment de la seule circonstance d'un faux témoignage depuis reconnu et puni, du moins faut-il convenir que ce fait est assez grave pour établir une suQisanle présompiion que l'accusé a été victime d^une horrible calomnie. »
11 suit de là : 1** qu'il est nécessaire, pour qu'il y ait lieu à la révision, que le faux témoignage ait été découvert après la condamnation ; car s'il l'avait été pendant les débats, les juges et les jurés en auraient tenu compte en appréciant les éléments de leur conviction ; d'où il y a lieu d'inférer que le témoin peut être poursuivi lors même que son témoignage n'a point été incriminé dans le débat ' ; 2*" quM faut que les témoins à charge, peu importe qu'ils aient été cités à la requête du ministère public ou de l'accusé, aient été condamnés, par un arrêt passé en force de chose jugée, pour faux témoignage contre Taccusé ; car, tant que cette condamnation n'est pas définitive, il n'y a pas preuve légale du fait d'où résulte la présomption d'erreur; mais il suffit qu'elle soit définitive pour que la révision soit obligatoire, sans qu'il voit lieu d'examiner Pinfluence que les fausses dépositions ontpa exercer "": toutefois, si le faux témoignage n'a porté que sur un chef, il n'y a, sauf le cas ^e connexiié, cassation que sur ce chef 3; 3» qu'il importe peu que les faux témoins soient dénoncés par le ministère public ou par les parties ; dès que le faux témoignage est constaté, la conséquence est la même.
La loi a voulu que la nouvelle instruction fut dégagée des funestes éléments qui ont corrompu la première. L'art. 4U porte que : (i les témoins condamnés pour faux témoignage ne pourront pas être entendus dans les nouveaux débats. »ll y a lieu de remarquer que cet article n'est applicable quaui débats qui ont pour objet la révision d'un procès; il ne lest point aux témoins concl^mnés pour faux témoignage à décharge, lorsque les débats ont été annulés pour d'autres causes que celle indiquée dans TarU kk5 \
IL Nous avons vu que, si le condamné est décédé, il n'y a
I Cass. 90 août 1819, rapp. M. Ollivier. J. P., XV, 509.
* Cais. 29 août 1839, rapp. M. Rocher. Bun. n. 283; 2 juin 1855, npP' M. Aug. Moreau, n. 195 ; 13 nov.' 1857, même rapp., n, 878.
' Cass. 2 juin 1855 eH3 nov. 1857, cités suprdi
* Cass. 17 fév, 1843, rapp. M. Romiguières. D. 43, 1, 218.
BBS DEMANBES EN RÉVISION. § 753. 529
plus lieu de procéder à la révision, t Car, porte l'exposé des motifs, si le-faux témoignage rend la condamnation suspecte, il ne lui imprime pas nécessairement lé cachet de Terreur ; et s'il suffit pour autoriser une nouvelle instruction et de nouveaux débats, il ne saurait suffire pour proclamer sans autre formalité Tinjustice de la condajnnation. »
A plus forte raison faut-il penser que, si les témoins suspects sont décédés, il n*y a pas lieu d'incriminer leurs déclarations ou que si des pièces ont été produites dans les débats, il n'y a pas lieu de provoquer la révision, en établissant la fausseté de ces pièces. Il est évident que ces deux hypothèses sortent des termes de la loi : la loi n'ouvre la révision que pour faux témoignage suivi de condamnation ; cette voie n'est donc pas ouverte, lorsque le faux témoignage ne peut être légalement constaté par suite du décès des témoins ou lorsqu'il n'y a pas eu de faux témoignage, mais seulement production de pièces fausses ou auxquelles on a donné un sens qu'elles n'avaient pas * . Dans notre procédure orale, où toutes les preuves sont débattues, la production de pièces fausses n'a pas paru avoir la même importance qu'un faux témoignage.
1. Formes de procéder. — H. Sursis. — III. Application de la révision aux juridictions militaires.
I. Une règle générale est que la révision ne peut être admise qu'autant qu'elle est provoquée par le ministre de la justice. C'est un acte de haute administration qui a été remis entre l'es mains du chef de la justice : il a paru nécessaire d'imposer à cette voie de recours cette impérieuse condition pour la contenir dans de justes bornes et pour réprimer des demandes dénuées de fondement, qui, lors même qu'elles auraient été rejetées, auraient moralement ébranlé l'autorité des arrêts. L'art. 443 porte, au cas d'inconciliabilité, que « le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation des condamnés qu de l'un d'eux, ou du procureur général, chargera le procureur général prés la Cour de cassation de dénoncer les deux arrêts à la Cour. » L'art. 444, au cas d'exis-
* Consultation pour la révision du procès du maréchal Ney.
530 VOIES DE RKfiOUBS CONTRE LES AIEÊTS ET JGGEKEKTS.
tence constatée d'une personne supposée homîcidée, charge le ministre de la justice d'adresser tes pièces à la Cour de cassation. Enfin, Tart, 445 dispose que « si les témoins sont condamnés pour faux témoignage à charge, le ministre de la justice, soit d^office, soit sur la réclamation de l'individu condamné parle premier arrêt ou du procureur général, chargera le procureur général prèslaCourile cassation de dénoncer Je fait à la Cour. » La Cour de cassation a donc été fondée à décider, diaprés ces textes : a qu'elle ne peut être régulièremeot saisie en cette matière que par un réquisitoire du procureur général donné en vertu d^ordre du ministre de la juâtice K »
II. La première oonséquence de la transmission des pièeea par le ministre est le sursis qui doit être donné à l'exéeution: Les art. 443, 444 et 445 en contiennent la prescriptioo fbr« melle.
Suit-il de là que la révision ne serait pas applicable si le condamné avait achevé de subir sa peine, puisque la loi suppose que cette peine est en cours d'exécution? La jurisprudence a répondu avec raison c que si l'un des condamnés a subi la peine prononcée contre lui, cette circonstance ne peut faire obstacle à la révision, à laquelle ce condamné ne laisse pas d'avoir intérêt, puisqu'elle peut amener un acquittement et faire tomber ainsi toutes les conséquences légales et morales de la condamnation, et qui est d'ailleurs pour* suivie dans rintérèt des deux condamnés» puisque, jusqo*au jugement qui en est la suite, on ignore quel est le véritable coupable *. »
IIL La voie de la révision est ouip^t»» av«o les nAam règles et les mêmes formes» contre les jugements des conseils de guerre de Tarmée de terre et des diverses juridictioiis de l'armée de mer. L'art 6% du Gode du 4 août tStT et Fart. 113 du Gode du 10 août 1858 portent que « les dis* po$itiaus des art. 443, 444, 445» et 446 sont applicables aux jugements des tribunaux militaires et dt's tribunaux de la marine. Cette applicatîoA avait déjà été faite purU Cour de cassation a.
i Cass. 2i uov, 1817, rapp. M. Rataud. J. P,, XÎV, ôOe»
• Cass, 10 mai 1850, rapp. M. Vincen» Saint-Laurent. Bull, n, 15Î.
* Cass. SO.déc. 1842. Bull. n. 345; 1 iepU 1843, n. 230 : 10 mai 1850. Buli. n. 152; 25 »vril 4851, u. 155.
»M BK«l«l1II!ftft »Ë littES BT è%$ RfeNTOlS. § ItH. 831