‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 6 sur 128 · REDACTION ET FORMES DBS QUESTIONS. { 669. M · texte numérisé non relu

REDACTION ET FORMES DBS QUESTIONS. { 669. M

énoncent que tes complicps ont agi conjointement avec les auteurs principaux ou de concert avec eux ; H a paru que cette simultânéilé d'aclion et cette assistance réciproque, ainsi constatées dans la perpétration du crime, devaient être assimilées moralement et légalement â la complicité et que les complices étant déclarés par là coauteurs, il n^est plus nécessaire de constater contre eux les éléments de la complicité légale '. Quelque exacte que puisse être cette interprétation, il nous semble préférable dY'viter une formule qui n'e^t pas dans la loi et qui porte en elle-inème quelque chose de vague et d'indéterminé : ne peut-on pas dire que les agents principaux et les complices agissent toujours conjointement et de concert t La loi a réglé la qualification de la criminalité suivant la nature des faits de participation au crime ; il faut suivre les formules de la loi, il faut faire la part précise de chaque accusé, soit comme auteur, soi't comme complice; il faut éviter d'introduire, entre ces deux classes d'agents, les seules que la loi reconnaisse, une troisième classe qui tiendrait de ^rune et de Tautre, sans préciser k quel degré.

lY. Entrons maintenant dans l'analyse des principales in^* criminations du Gode pénal, pour rechercher quelles sont, dans chacune d'elles, les circonstances qui, comme constitu^^ tives , doivent être exprimées d/ins la question principale* Nous parlerons d*abord des crimes contre les personnes.

La question, dans une accusation de meurtre, doit contenir les deux éléments du crime : rhomtcide et la volonté de tuer *• Si l'accusé est Tun des agents désignés dans Tart. 186 du G. p., et que le meurtre ait été commis dans rexercice de ses func« tions, elle doit énoncer en outre qu'il a été commis 8an$ tno^ tif légitime ; car, cette circonstance est alors nécessaire pour qu'il y ait crime '•

Parmi les ciroonltances qui aggravent le meurtre, et dont le mode de position sera examiné plus loin, il en est qttel«ques-unes que la jurisprudence a considérées comme constitutives du nouveau crime qu^elles servent à former et qui, par

< Cass. Si juillet 1818, rapp. M. OHîvier. J. P., XIV, 953 ;-19 janr. 1821. rapp. M. Busschop, XVI, 322; H »ept. 1851, rapp. M« Noîiguier. Bull, n, 382 bis. 22 janv. 1852, rapp. M. QuéuaulU n. 28 ; 3 juillet 1856, rapp, M. JalioQ, n. 242 } 30 déc. 1853, à noire rapp. n. 611.

s Cass. 29 sept. 1828, rapp. M» Gaillard* J. P*, XXII, 2âû.

* Cass. 4 déc. 1822, rapp. RaUud. h P., XVII, 797 1 14 déc, 1825, rapp. M, de Bernard^ XIX, 910 î 19 déc. 1850, rapp. M. IsamberU B ull. n. 424.

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conséquent, peuvent être enfermées dans la même question : c^est là ce qu'on appelle un crime sui generis, parce qu'il est d'une espèce particulière et ne se confond pas avec les autres crimes.

Ainsi, dans une accusation d'empoisonnement, la question doit énoncer qu'il y a eu attentat à la vie et que cet attentat a été commis ou tenté par l'emploi d'une substance capable de donner la mort ou qui l'a donnée '.Mais il est interdit de poser à part une question de préméditation, parce que cette circonstance^ comme celle de la volonté, est réputée inséparable de Tempoisonnement \

Ainsi , dans une accusation de parricide , la qualité de la victime peut être énoncée comme circonstance constitutive dans la question principale, mais elle peut aussi, comme circonstance aggravante du meurtre, faire Tobjct d'une question distincte. La Cour de cassation a jugé que ni l'un ni Tautre de ces modes déposition ne violait la loi. Dans la

{première hypothèse» elle a rejeté le pourvoi, « attendu que e parricide doit être considéré comme un crime spécial, distinct de l'homicide volontaire et des circonstances qui peuvent l'aggraver ; que, dans ce cas, la qualité de la victime ne forme pas une circonstance aggravante du meurtre, mais bien un élément constitutif d'un crime différent, spécialement défini par la loi; qu'il n'y a donc pas lieu à faire de la qualité du père du meurtrier l'objet d'une question particulière,et qu'en ne posant qu'une qyestion unique sur l'existence du parricide, le président se conforme au véritable sens de la loi ^.» Dans la seconde hypothèse, elle a encore rejeté le pourvoi, «attendu que deux questions distinctes, mais principales, ont été posées au jury en cestermes: L'accusé est-il coupable d'avoir commis volontairement un homicide sur la personne de N. . . ? Le même accusé a-t-il commis ce meurtre sur la personne de son père légitimeTQue le président, en séparant les deux éléments de criminalité du fait, savoir l'homicide volontaire et la qualité de la victime, et en les soumettant successivement au jury comme questions principales, n'a ni violé la loi, ni porté aucun préjudice à la défense ^. » A la vérité, un arrêt postérieur a cassé

< CaM. 45 janT. 1846. (AIL femme Portier.) * Cass. 20 vend, an xiv. BulL n. 219.

'Gass. i6 juillet 18A2, rapp. M. Fréteau. Bull. n. 184; 28 mars 4848, rapp. M. Meyronnet, n. 66 ; 80 sept. 1858, rapp. M. Dehaussy, lu 490j « GaNu 22 sept» 1842, rapp, M. Meyronnet. Bull. n. 245.

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