‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 51 sur 128 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DES RtGLEMKNTS DB JUGES BT DBS RBKV013 D'tm TRIBUNAL A UN AUTRE.

( 754. !• Aperçu génértl sui les règlemeirts de juges ei les rett?ois.<*> II. Auribiiiion de la Cour de cassaiion.

{ 755. 1. Dans quels cas il y a lieu I règlemeni dei juges. — 11. Il faut quMl y ait conflit ; -*- III. et que deux juridiction» soient saisies du inême fait.

§ 756. I. Du conflit positif. —II. Questions, qui y sont relatiTes.

i 757. I. Du conflit négatif. •»• 11. Cas où il y a lieu de régler de ju* ges par suite de ce conflit. — 111. Conditions de ce règlement.

S 758. I. Procédure sur le rèdement de juges. «— H. Pouroirs de la Cour de cassation. — 111. Du renvoi et de ses effets*

§ 759.. I. Des renvois d*un tribunal à un autre; ^ IL pour cause de sûreté publi(]^ue ;— 111. pour cause de suspicion légitime**— iV. Compétence et procédure.

Sï64.

I. Aperça général sur les règlements déjuges et les renvois. — II. Ât-> UibtttioD de la Cour de cassation.

1. Nous devons mainteDant» pour achever dVxponer ieg dt«tribuUoDS de la Cour de cassation en matière criminelle, «t suivant en cela d'ailleurs l'ordre môme de noifôGede, pl^ cer ici la matière des règlements de juges et des renreis^ d^un tribunal à un autre.

Les art. 525 et suivants du Gode d^instr. crim. ont iMf source dans Us deux ord. d'août i669 et d'août 4T37 atttquelUs ils ont emprunté la plupart de leurs dispositions. Cés 'ordonuances eUes*Biém.es n'avaient fait, éuivont leur préambule, qu'épurer la pratique antérieure, etaraient pui^é leurs règles principales soit dans d'anciens édits *, soit dans les lois romaines '• . -

* Ord. de Moulios de 1566, art. 17 ; régi, de Henri III, de 1574 et 1577 ; arr. du grand conseil de juill. 1575; lett. du 30 déc« 1597» ^\t,

^L. 16, Cod., dêJudiefis; nov. 86, cap, 2; U if Cod.^ «t» JuvUdiciio)i6 OTxniwnjudicumt

V3I% T01I8 M ftieOUlS CONTRE U8 AEIAtS ET JUGEMENTS.

Aux termes de ces ordonnances, le règlement de juges avait lieu en matière criminelle, lorsque deux Cours OQ deux juridictions indépendantes Tune de l'autre et non ressortis* santés en la même Cour avaient informé et décrété pour raison du même fait contre les mêmes parties. L'instroclion devait être continuée jusqu'au jugement définitif exclusivement, en attendant que le règlement de juges eût été terminé et jugé. Les, accusés qui avaient été déboutés d'un déclinatoire ne pouvaient se pourvoir en règlement de juges, à moins qu'il n'eût été informé et décrété pour le même fait par une autre juridiction ; et dans tous les cas, la condition de leur recours, s'ils étaient décrétés de prise de corps, étoit qu'ils se constituassent prisonniers. Les conflits de juridiction entre les premiers juges ressortissant en la même Cour étaient réglés et jugés par voie d'appel en cette Cour ; les conflits entre les Cours de parlement el les sièges présidiaux de leur ressort étaient portés au conseil du roi ; les couflits entre les lieutenants criminels et les prévôts des maréchaux étaient portés devant le même conseil. Le demandeur était condamné, s'il succombait dans sa demande, en une amende de 300 livres ^ Le conseil statuait également sur les demandes en évocation et en renvoi >.

La Cour de cassation, héritant de toutes les attributions judiciaires du grand conseil^ fut naturellement investie de celle-ci : Tart. 2 de la loi du 27 nov. - 1""' déc. 1790 porte que : « les fonctions du tribunal de cassation seront déjuger les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, les conflits de juridiction et les règlements de juges. » L'art. 19, ch. 5, tit. 3 de la const. du 8 sept. 1791 reproduit la même disposition. L'art. 35i de la const. du 6 fruct. an iii et l'art. 65 de celle du 22 frim. an viii ajoutent aux demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime celles qui ont pour cause la sûreté publique. Cette dernière constitution n'ayant pas parlé des règlements déjuges, l'art. 76 de la loi du 27 vent, an \m déclarç que : a outre les fonctions données au tribunal de cassation par l'art. 62 de la constitution , il prononcera sur les règlements déjuges, quand le conflit s'élèvera entre plusieurs tribunaux d'appel ou entre plusieurs tribunaux de

1 Ord. août 1069, lit. III; ord. août 1737, lit. II et III. % Ord. août 1737, Ut. I, et tit. II, aru 19.

DBS BÊ6LEHBNTS DK JU«E8 ET DBS RENVOIS. § 754. 533

première instance, non ressortissant aa même tribunal d'appel. »

Telle était la législation lorsque le Gode d'instruction cri^ niinelle a été rédigé. Nouaallons examiner successivement les dispositions de ce Code sur les règlements déjuges et sur les renvois d'un tribunal à un autre.

U* Mais une^bservation qui s'applique à toute cette matière doit d'abord prendre place ici. L'attribution dont la Cour de cassation est investie^ soit pour juger les conflits de juridiction, soit pour renvoyer les poursuites d'un juge à un autre, est une attribution extraordinaire dont les limites ne sont posées que par elle-même. Le législateur, après avoir réglé toutes les compétences^ a prévu que les règles pourraient être enfreintes par les empiétements des juridictions ou l'intérêt des parties, ou qu'elles devraient fléchir dans le cas où le juge désigné par la loi ne présente plus les garanties de rindépendanoe ou de l'impartialité. C'est à raison de cette «double déviation qu'il a attribué à la Cour de cassation le pouvoir souverain de fixer l'ordre des juridictions et de rétablir le cours de la justice toutes les fois que, par une cause quelconque, il se trouve interrompu. C'est un acte de haute administration de la justice, dont le conseil du roi avait été investi sous Tancienne monarchie et que l'assemblée constituante a fait rentrer avec raison dans les attributions judiciaires. Il ne peut appartenir qu'à la justice elle-même d'indiquer les juges qui doivent connaltred'un procès, de dessaisir les juges naturels d'un prévenu pour le renvoyer devant d'autres juges, et la Cour de cassation se trouvait seule dans une position assez indépendante et assez haute pour qu'un tel pouvoir déposé entre ses mains n'excitât aucune alarme, et pour que son intervention fût une garantie que les compétences seraient respectées ou qu'il n'y serait dérogé que pour des causes légitimes.

Il faut inférer de là que cette Cour n'est point strictement enrermée, pour exercer cette importante attribution , dans les textes du Gode. Ces textes n'ont fait qu'indiquer les cas principaux où elle s'exerce; ils ne l'ont point circonscrite. Ils n'ont même assujetti les demandes en règlement ou en renvoi à aucun délai ni à aucune forme de pourvoi, ils n*ont point défini tous les cas de règlement et tous les cas de renvoi. Ils ont voulu ouvrir une porte, en dehors des cas du

SM TOUS 9E RECOUftS CONTM il» Ai»*ff tT lOêUIRIV.

pourvoi, en dehors des cas prévus par Tart. 441 , au redres* sèment des erreurs des tribunaux, lorsque ces erreurs ont pour effet de suspendre le cours de la justice. Ils ont pôurtu h tous les événements qui peuvent apporter des entraves à la oiarcbe des procédures. Ils ont institué, pour toutes les ques* lions de compétence qui suspendent Taction, une voie de recours qui répond à tous les besoins des procédures et aux multiples exigences des faits. Ce recours n^a pas seulement pour Dut, comme ddns Tancienne pratique, n$ reuêemeodem delMo vexeiur in duobu$ hei$y il a surtout pour objet d'as, surer aux juridictions Tordre et Tiodépendanoe et aux aotions un libre cours. Ces observations auront plus d'une applioa* tion dans le cours de ce chapitre.

I, Dans qnels eas il y a Heu à règlement de jQgai. ^ IL 11 faat qu*il y ait conflit; — ITl. que deux juges soient laisis du même faU«

1, Il y a lieu à règlement de juges, en matière criminelle, correctionnelle et de police, suivant les termes des art.. 6ié et 537, « lorsque des cours» tribunaux ou juges d'instruo* tion, ne ressortissant pas les uns aux autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention ; » ou « lorsqu'un tribunal militaire eu maritiniei ou un ofBcier da police militaire ou tout autre tyl* bunal d'exception, d'une pari, une cour impériale ou d'assises, un tribunal jugeant correctionnellement, un tribunal de police OU un juge d'exception, d'autre part, seront saisis de la con* naissance du mdme délit ou de délits connexes ou de la même contravention. «

11 faut remarquer de suite que, dans l'art. 5Sd{ ces mots : « ne ressortissant pas les uns aux autres, a ne signifient pas des juges qui ne relèvent pas les uns des autres, mais qui ne ressortisseot pas à la môme cour ou au même tribunal» Les ordop, de 1669 et de 1737 portaient } c le règlement de juges aura lieu lorsque deux juridictions indépendantes Tune de l'autre et uon ressortissantes en la même cour, auront informé pour raison du même fait. » Tel est encore le sens de U loi ; aussi, l'art. 5<^0 ajoute que lorsque les juges saisis du iDftme délit ou de délits connexes sont établis dans le ressert

PBS KifiLEIKim DK JUGES IT »B8 RENVOIS. J 755. 535

de la Riéme cour ou du même tribunal, ils sont réglés de juges par cette cour ou .ce tribunal. Ainsi le règlement de juges appartient à la Cour de cassation lorsqu'il y a conflit entre une chambre d*accusation et un tribunal correctionnel, entre un tribunal corrixtionuel et un tribunal de police, car rappel de Tun et de Tautre n'est pas porté devant le même juge '; le règlement de juges appartient soit à la Cour im«* périale, soit au tribunal de première instance, lorsqu'il y a conflit entre deux tribunaux correctionnels du même ressort^ entre deux tribunaux de police du même arrondissement.

Il faut remarauer encore , au sujet de Tart. 527, que cet article a été lormellement maintenu, en ce qui concerne les juridictions militaires et maritimes, par l'art. 82 du code du k août 1857, pour Parméc de terre, et par Part. 112 du code du 10 août 1858, pour Tarmée de mer.

Il résulte de ces deux articles que, pour qu'il y ait lieu à règlement déjuges, deux conditions principales sont nécessaires : il faut qu'il y ait un conflit entre des cours, des tribunaux ou des juges difl'érents, de sorte que le cours de la justice soit interrompu ; il faut ensuite, si deux juges sont saisis è la fois, qu'ils le soient du même délit ou oe délits connexes, ou de la même contravention.

II. 11 faut, en premier lieu, qu'il y ait un conflit de juridiction, c'est-à-dire que, deux tribunaux étant saisis de la même aflaire, il y ait interruption du cours de la justice.

Il n'y aurait pas de conflit par cela seul que le juge saisi aurait rejeté l'exception d'incompétence qui lui était proposée, car le cours de la justice ne rencontre aucune entrave et la voie de Pappel et celle de la cassation sont ouvertes aux parties. Telle était la régie posée par l'art. 3, tit. 8, des ordonn. d'août i669 et d'août 1737 ; et telle est encore la disposition de Tart. 539 de notre Code ainsi conçu : «Lorsque le prévenu ou Taccusé, l'officier chargé du ministère public ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence d'un tribunal de première instance ou d'un juge dlnstruciîon, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception soit admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la Cour de cassation pour être réglé de juges, sauf à se pourvoir devant la Cour impériale contre la décision portée par le tribunal de première

' Cas». 27 juin iSil, npp. M. Cbasle. J. P^ IX, 4id { i$ juilU i8i7,rapp. M. Aiimonl, XIV, 106; iTJanv. 1825, rapp. M. OUîvJer, Xyiï.

536 TOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRÊTS ET JUeEKENTS.

instance ou le jugé d'instruction, et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre Tarrèt rendu par la Gonr impériale. Il suit de là que , lorsque le tribunal correctionnel, saisi par citation directe, se déclare incompétent, ou lorsque la Cour d'appel, saisie par Tappel à minimâ du ministère pablic, déclare elle-même son incompétence, il n'y a pas lieu à règlement de juges, puisqu'une seule juridiction a été saisie ; il y a seulement lieu d'ordonner, suivant les termes de l'art. 214, le renvoi de l'affaire devant le juge d'instruction compétent ^. Il en est encore ainsi : lorsque sur l'appel d'un prévenu, condamné en première instance pour escroquerie, le juge d'appel l'acquitte sur ce chef et le reoToie devant un juge d'instruction à raison d'une prévention de banqueroute frauduleuse résultant du débat, car, quant à ce dernier chef, une seule juridiction a été saisie *•

Il n'y a point encore de conflit si les deux juridictions ne sont pas ou n'ont pas été saisies de l'affaire. Ainsi les conclusions du ministère public, tendantes à l'incompétence, ou la réclamation d'un juge tendant à la revendication d'une affaire, ne suffisent pas pour établir le conflit, il faut que la juridiction ait été saisie ^. Ainsi, le renvoi de l'affaire devant une juridiction désignée ne sufiit pas, il faut que cette juridiction se soit saisie ^. Ainsi>. l'acquittement, prononcé par la juridiction correctionnelle, du prévenu renvoyé devant elle par une chambre du conseil, sous le prétexte que le fait a les caractères d'un crime, ne donne lieu à aucun conflit, lorsque cet acquittement a acquis force de chose jugée s. Ainsi, enfin, ces mots : « Soit fait ainsi qu'il est requis, » écri(s à la suite d'un réquisitoire, ne constituant pas une ordonnance contenant règlement de la compétence, il n'y a pas lieu de régler de juges, puisque la juridiction n'est pas dessaisie ^.

Mais il y a conflit dans le sens de la loi, conformément k la doctrine que nous avons établie, toutes les fois que le cours de la justice rencontre des obstacles qui l'arrêtent. Ain»,

i Gass. 19 juin i852, rapp. M. Legagneur. Buîl. n. 205.

2 Cass. 30 juin 1832, rapp. M. Brière. S. 33, 1, 206.

3 Cass. 17 vent, an ix, rapp. M. Liger. J. P., £1, 125; 26 janv. 1850, rapp. M. de Boissieux. Bull.n. 37.

^ Cass. & août 18^7, rapp. M. Busschop. J. P. , XXl, 705. » Cass. 30 juin 1832, rapp. M. Brière. J. P.» XXIV, 1226. * Cass, 30 mai 1828, rapp. M. Mangin. J. P., XXI, 1507.

DES KÈGLEHHNTS »E J06ES ET DBS RENTOIS. § 755. . 537

il y a lieu à règlement de juges — lorsque la juridiction saisie par un renvoi après cassation s'est déclarée incompétente, car, après cette décision, aucun juge n'est saisi, c^est à la Cour de cassation à en désigner un « ; — - lorsque la même juridiction a été supprimée avant que d'avoir statué '; — lorsqu'à la suite d^une déclaration d'incompétence, motivée sur Tétatde siége^ la juridiction militaire n^a pas été saisie '; -—lorsqu'il s'agit de constater l'identité d'un condamné évadé et que la cour dont émane la condamnation ne (ait plus partie du territoire français ^ ; — lorsqu'un tribunal ne peut se composer par l'empêchement des membres du ministère public ^; — lorsqne, sur un conflit d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, l'affaire a été renvoyée, par une décision du conseil d'Etat, devant les tribunaux; car il ne peut appartenir^ dans ce cas, qu'à la Cour de cassation de désigner et de saisir le tribunal compétent •.

Il suit de là que, pour qu'il y ait conflit, il sufiit qu'il y ait interruption du cours de la justice par l'effet soit de la saisine simultanée de plusieurs tribunaux, soit de l'impossibilité de siéger du tribunal compétent, soit du défaut d'indication de ce tribunal. Cependant si Timpossibilité de siéger a pour cause soit l'abstention, soit la récusation des juges, la Cour de cassation ne procède plus par voie de règlement déjuges, mais, ainsi qu'on le verra plus loin, par voie de renvoi pour suspicion légitime.

L'interruption du cours de la justice est la première condition du conflit, puisque ce n'est que pour le rétablir que la Cour de cassation intervient. Il faut inférer de là, d'abord, que tant que les voies ordinaires de recours sont encore ouvertes, il n'y a pas lieu de régler de juges, puisque la procédure peut suivre sa marche ; que, par conséquent, il est nécessaire que les jugements rendus sur la compétence aient ac« quis force de chose jugée ; ensuite, que le règlement de juges ne peut avoir lieu qu'autant que les jugements n'ont pas en-

1 Cass. 39 août iSii, rapp. M. Ghasle. J. P., IX, 608 ; 2 fév. i850, rapp. M. Vincens Saint-LaurenU BuJU n. A4 ; 6 déc i832, rapp* M. Mérilhou. J. P., XXIV, 1622.

2 Cass. 29 août iSii, cité suprd; 25 juin i8i3. J. P., X, 508.

* Cass. 26 août 4 852, rapp. M. Quénaalt. Bull. n. 297.

* Cass. 13 mars JL834, rapp. M. Brière. S. 84, i, 336. ^ * Cass. 13 DOY. 1841, rapp. M. Isambert Bull. n. 326.

* Cass. 14 mai 1829, rapp. M. MangiD. J. P., XXII, lOia,

918 T^IM Bl JUKOMS eONTaS UES AHHAtA KT lUMMSIIfl.

core prononcé d^une manière définitive sur le fond; il sap* pose» en effet, une procédure commencée et non terminée; il a pour but de iaire cesser les causes qui la suspendent, el par conséquent ne s'applique qu'aux affaires qui s'instruisent et ne sont pas encore jugées. Les jug<*ments définitifs sur le fond ne peuvent tomber que par la voie de cassation ei^non par celle du règlement de juges i ; a autrement, coroine le faisait remarquer M. Merlin, il n'est pas d'arrêt qu'on ne pût faire anéantir : il suffirait pour cela de l'arguer d'incompétence et de porter devant un autre tribunal la oootestatioQ sur laquelle il aurait prononcé \ )d

La deuxième condition e$t que le conflit ait pour objrt une question de compétence,'6oit qu'il y ait ou non contestation à ce sujet, car le règlement déjuges n*est pas autre chose qu'un règlement de compétence, il importe peu d'ailleurs queeette question soit fondée sur le lieu de l'arrestation ou sur celui de la perpétration, sur la nature do fait ou la qualité du prévenu, car, en combinant^les art, 526 et 527, on voit qu'il y a lieu à règlement de juges non-seul em<'nt à raison de la compétence ratione hci^ mais à raison de la compétence rations materim et personw • ,

III. La deuxième condition pour qu'il y ait lieu à règle* ment de juges, lorsque deux tribunaux ont été saisis, est quMls l'aient été à la fois du même délit ou de délits connexes ou de la même contravention. Il faut qu'ils aient été saisis i la fois, car il ne suffit pas que la même cause soit de la compétence de deux tribunaux différents, mais la condition essentielle est que les tribunaux compétents soient saisis en même temps de la même poursuite ^. » Il faut qu'ils soient saisis des mêmes faits, car, si les deux jugements portent sur des faits qui ne sont pas Identiques, sur des prévenus qui ne sont pas les mêmes, il est évident qu'il n'y a plus de contrariété dans leurs dispositions, et que les deux procédures, ne recevant aucune entrave Tune de Tautre, peuvent marcher i la fois. Enfin, il faut que le fait poursuivi soit panissablci car s'il ne constituait ni crime, ni délit, ni contra-

i Gass. 4 nor, 1S48 (aff« M»liiiai)s 96 nin an uni', t7 QTrik 18^7$ 48 fév. 182i.

% Rép. \® Chose jugée. $ 4 A»

" Cas8. 28 sept. 4854* à notre rapport. B«llé n. 189.

* Cass. 26 janTltr 4I(^9| ripp* M. de B^lMieux* WU n. S7«

vention, ou s'il était prescrit ou amnititié, il n'y aurait plus de conflit, puisqu'il n^y aurait rien à juger ^

Ainsi» il u'y a pas lieu à règlement de juges lorsque le tribunal correctionnel» après avoir acquitté le pré» venu sur le fait à raison duquel la chambre du conseil avait ordonné sa mise en préventions l'a renvoyé devant le juge d'instruction à raison d'un autre fait > ; •— ou lorsque le tribunal correctionnel , s'étant déclaré incompétent parce que le fait de rébellion dont il était saisi avait les caractères d^in crime, la chambre d*accusation, statuant sur de nouvelles charges, a renvoyé la prévention, après une plus ample in- Tormation» devant un autre tribunal correctionnel, en la restreignant à un seul des prévenus et en la faisant reposer sur des éléments nouveaux *; — ou lorsque, le même individu étant poursuivi devant deui tribunaux différents, des difficultés s^élèvent pour savoir laquelle des deux poursuites, motivées par des faits distincts^ sera jagéc la première 4.

Et en ce qui touche les délits connexes, dont nous avons expliqué les caractères * et les causes de jonction % il faut remarquer également que si, en thèse générale, il y a lieu de régler déjuges lorsque différents tribunaux se trouvent saisis de faits connexes ^ il n!en est plus ainsi lorsque les faits, quoique identiques et compris dans une mémo poursuite^ sont essentiellement distincts, do sorte que le juge* ment rendu è Tégard de l'un ne peut former de contradiction légale vis^à-vis du jugement rendu i Tègard de Tautre *; — ou lorsque» dans une aeousation qui comprend un fait que* lifié crime et un fait qualifié délit, imputés au même accusé, le premier est renvoyé devant la-Gour d'assises et le second devant la juridictioncorrectionnelle^. La poursuite n^est in** divisible que lorsque les faits liés les uns aux autres et ne formant qu^une même action ne peuvent être jugés séparément

* Gass. 28 avril 1882, rapp. M. Brière. J. P., XXIV, 997. 2 Cass. 7 fév. 183-4, rapp. M. Brière. J. P., XXVI, 445.

' Cass. 8 août 1916» npp* M* Cbs»le. DalUf l« ii*|1eill«lil ds juges, n.4S8.

* Qais. 20 août iSS7.

^ Yoy. t. VI, p. 656 et lui?.

•Voy. t.VI, p. 668«liuif.

'Ca9s.i4déc 1897. J. P.» XXI, 9S6l 7 juin ISaS, XXV^ 5ASt S oct. iSS9. Bull n. 3i7; 2& julU. iSSt, m 908 1 SS apftt ISSi, n« SiO $ iS éée. ^•51, n, S28.

* Cass. 25 août 1854. Bull. n. 265.

' Cass. 28 août 1841, nvh V * '«M|«i«9t. iqU« a. I98«

540 T01K8 OB ftECOUllS CONTRE LES ARRÊTS KT JUGEHENTS.

sans qu'une contradiction ne soit possible entre les jagements *.

On distingue deux sortes de conflits: le conflit positif, qui résulte de ce que deux tribunaux sont à la fois saisis de la même affaire ou d'affaires connexes, et le conflit négatif, qû résulte de deux jugements contraires par suite desquels le cours de la justice est interrompu.

L Du conflit positif. — II. Questions qui y sont relatî?es. -

1. Le conflit positif existe etse manifeste par leseul fait que deux juridictions sont a la fois saisies de la lâème affaire. Il appartient dans ce cas soit au prévenu^ soit à la partie cÎYile, soit au ministère public, d^en référer à la Cour de cassation, qui ordonne la transmission des pièces.

Il y a lieu» en conséquence, de procéder à un règlement déjuges : — lorsque deux juges d'instruction^ ne rassortis- . sant pas de la même Gour^ se trouvent saisis de la même poursuite' ; — lorsque deux ordonnances de renvoi, qualifiant différemment le même fait^ ont à la fois saisi la Conr d'assises et la juridiction correctionnelle S; — lorsque deux ordonnances de renvoi ont à la fois saisi deiix tribunaux correctionnels de la connaissance du même délit ^; — lorsque le même délit a donné lieu à une condamnation par contumace d'un conseil de guerre et à une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ^ ; — lorsqu^un juge d^instrnctioa et un conseil de guerre sont simultanément saisis de la connaissance du même délit ^; — lorsque deux chambres d'accusation sont saisies du même fait matériel, qualifié par Tune

1 Gass. 9 sept 1852, rapp. M. Isambert. BuU. tu ai4« ^ Gass. 30 mai i828, rapp. M. Brière. Bull. n. iSS ; iS noT. 1827, np^ M. de Bernard, n. 288 ; 10 ocL i828, même rapp. n. 296 ; 2i avril iSM, rapp. M,.Brière, n. 88 ; 2 juin 1880, rapp. M. DehauMy, n. 170 ; 12 août 1841, n. 236 ; Il juin 1842, n. 1&7 ; 1 ocU 1847, n. 244. s Gass. 5 cet. 1850, rapp. M. Dehaussy. Bull, n, 847* A Gass. 7 janr. 1880, rapp. M. Brière. J. P., XXIII, f 8.

* Gass. 29 arril 1836, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 184 « 18 sept» 1829, n« 225.

* Gati. 10 sept. 184i, rapp. M. Dehaussy, BulU m 275.

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