DES RÈGLEMEITTS DE JUGES ET DES EENT0I
de tentative d'avortemeDt, et par Tautre de4)lessures volontaires ayant causé la mort sans intention de la donner ^
IL Les seules difficultés auxquelles peuvent donner lieu les conflits positifs consistent soit dans la désignation de la jaridiction qui doit deiheurer saisie, soit dans l'appréciation des cas de connexité. Nous reviendrons plus loin sur ces deux points.
Nous nous bornerons à indiquer ici qu'il y a lieu de régler de juges à raison de la connexité des délits : — lorsque deux chambres d^accusation ont renvoyé devant deux Cours d'assises des individus accusés d^avoir commis des délits par suite d'un concert formé & l'avance entre eux ■ ; — lorsqu'une chambre d'accusation a renvoyé le mémo accusé devant deux Cours d'assise»^sous la double accusation d^ concussion et de faux en écriture publique ^ ; — lorsque, d'une part, l'arrêt d'une Cour d^assises ayant été cassé» l'affaire a été renvoyée devant une autre Cour, et que, d'une autre part, la première Cour se trouve saisie de la même affaire par suite de l'arrestation postérieure de l'un des complices * ; — lorsque deux informations sont commencées, l'une contre plusieurs individus prévenus de faux en écriture de commerce dans un lieu, et l'autre contre T.un des mêmes prévenus, inculpé d'un faux en écriture de commerce dans un autre lieu ^ ; — lorsque les différents crimes, renvoyés devant différentes Cours d'assises, ont été commis par une même association de malfaiteur^ 6.
!• Du conflit négatif. — IL Cas dans lesquels il y a lieu de régler de juges par suite de ce conflit. — III. Conditions de ce règlement.
L Les art. 526, 527 et 540 n'ont prévu que leconflitqui s^éléve entre deux juridictions saisies de la même affaire ; ils n'ont pas prévu celui qui résulte d'une ou de deux déclarations d'incompétence. Dans l'un comme dans l'autre cas, la même
' Cass. 6 noT. 1840, rapp. M. Vincens Saint-Laurent. Bull, n. 3i7* 2 Cass. 26 juin iSÂi» rapp. M. Isambert. Bull. n. 192. ' Casa* 9 sept. i852, rapp. M. Isambert. Bull. n. 314.
* Cass. 23 déc 1831, rapp. M. Brière. J. P., XXIV, 480.
* Cass. 3 oct. 1889, rapp. M. Debaussy. BuU. n. 317.]
* Cass. 11 niv. an ix, rapp. M. Mujpire. J. P., II, 72.
542 T91CS M ikficovRS c«NTite les arrAts et iogbkekts.
raison motive l'Intervention de la Cour de cassation poor régler de juges. La nécessité de cette intervention est plos impérieuse mêofte au cas d*uQ conflit négatif, puisque, toutes les juridictions étant dessaisies, le cours de la justioe «st néqeas^iremeDt interronopu.
Les cas de conflit négatif sont très nombreui;* Us ont pouc causes soit des questions toujours délicates de compétence, soit Terreur de qualifications données avant un ejiiamen asez coniplet des faits, soit la déplor;ibte jurisprudence d« queques juges d'instruction qui, se plaçant 9U-dessu8 de k loi, dénient à certains faits leur caractère criminel pour les renvoyer devant la juridiction correctionnelle. Nous allons ioAquer tes principaiix cas dans lesquels ces cpnflits peuvent don* ner lieu à régler de juges.
IL II t a lieu è règlement de juges toutôs les fois que, lar suite de la déclaration d'incompétence d*un seuf juge, c cours de la justice se trouve interrompu : par exemple, -^ lorsqu'une ordonnance de la chambre du conseil oo du juge d'instruction a renvoyé une affaire devant ia juridiction correctionnelle, et que cette juridiction s^est déclarée incompétente, soit à raison de ce que le fait fnerimioé a les caractères d'un crime % soit à raison de ce que ce fait a les caractères d'une contravention *, soit à raison de ce que le tribunal saisi n'est celui ni du lieu du d^Kt, ni de la résidence du prévenu, ni du lieu de son arrestation 3, soit i raison de ce que le prévenu a la qualité de magistrat on d'oflicier de police judictaircj qualité qui le rend justiciable de la première chambre de la Cour impériale ^, ou la qualité de militaire ^ui le rend justiciable du conseil de guerres; — lorsqu'une ordonnance de ^ chambre du conseil ou dn juge
t CMi. n dvril âSSfi. Bull. ». 77 1 ft mai, SI mat tl 21 ôéc êêîlt o. liQi iSâ ol aie I 7 l^f. 182». n. SQ { i2 murs IBiÔ, n. S5; 3 fév,, SS amt, 2 aTrll, 27 ao(^t 1831, n. 18, 64, 70 «t 195 ; 21 avril 1832, n. 144: 2S Dor. 1833, n. 460; ejuin 1834. 11.171; 21 jum.1834, n. 250 ; 24Jartv., Ymars, 21 mai, 17 dé& 18:s5, n. 84^ U» IM «t 454) 23 Juin 1830, n. 202; 7 j«o 1838, n. 158; 22 mai ei 7 oct. 1841, n. 154 el 298: 6 janv., 22 sept, 8 oct. et 22 déc« 1842, n. 2, 244, 275 et 934 ; 27 avril» 18 et 24 mai 1S43, n. 91, 114, 115 et 119; 20 sept. 1850, n. 382; 29 juiti. 1852, n, 254;etc
2 Gass. 12 août 1 852. Bull. n. 274.
' Gass. 27 fév. 1840. BuU. o. 72 ; 8 avril 18S2> n. 11«
* Gass. 6 Dov. 1840. Bal), n, 315 ; 28 Jlnv. 1841, n.9Qi 9 tè^ iS40; m 412 ; 4 mars 1853, n. S3.
* Cass. 80 DOV. 1843* Balf. fi. 294* j» ^
bM ÉittLISIIfeNfS B« JOttBS «T M8 fttlff#l8. | 787. 94^
d'initnietion a renvoyé devant un tribunal de police, et que ee tribunal s^est déclaré incompétent floit à raison de ce^ue la fait constitue uq délit, soit parce qu'il serait oonneie à un délit * ; -^ lorsqu'un arrêt de la chambre d'accusation a saisi la juridiction oorrectionnelie, et que cette juridiction déclare son incompétence > ; — lorsque le tribunal correctionnel renvoie une affaire devant le juge dlnstruction et que ce juge M déclare incompétent * ; — lorsque la juridiction correc*tionnelle s'est déclarée incompétente et que la chambre d'accusation décide, au contraire, que cette juridiction est •eule compétente pour connaître de l'affaire ^ ; — lorsque la jaridietion devant laquelle la Cour de cassation a renvoyé une affaire après cassation s*est déclarée incompétente ^ ; -^ lorsque la chambre d'accusation a ordonné qu'il serait procédé à une information, et que lé juge qu'elle délègue à cet égard se dé** clare incompétent 6; — lorsque la chambre d'accusation, déjà désignée par règlement de juges pour statuer sur une afTaire» est saisie, par le renvoi d'une chambre du conseil située hors de son ressort, d*un délit connexe, et se déclare incompétente/ ; •• lorsque la chambre d'accusation s'est déclarée incompétente pour statuer sur une opposition formée i Pordonnanoe d'un juge d^instruction qui prononçait un sursis ^.
Il y a lieu également, et à plus forte raison, à règlement de juges toutes les fois que le cours de la justice est mierrompu par suite d'une double déclaration d'incompétence éoMiDée des deux juridictions qui ont été successivement saisies du même fait : par exemple, — lorsque deux chambres d'accusalioQ se sont dessaisies » Tune pour cause <ki canoaiité, l'autre pour irrégularité du renvoi qui lui a été fait ' | -^ lorsqu'une Cour d'assises s'e^t dessaisie d'un d^Ut comtois à
* Gass. iS téf. «SS7. Bail. n. 40; iS avHI ISSf, n. 79; QO avril 1880, i>*HS; il tidT. 1881, n. S91; îh mari 1833, n. 93 ; 6 Janr. IS4S, m i { 3fé?. 1843, n. 23; 25 ocU 1827, n. 270: 29 janv. 1830, n. 29«
S Gass. 8 mars ISM. Bail. n. 82; 4 juiH. 1828, n. Si ; 18 faîH. i8t7, 1^ 183; 5 sept., 2 oct.1828, n. 231 et 293 ; 30 juiH. et 28 déc 1829, n. 167 «t >88 ; 18 août 1831, n. 184; 19 mai 1838» n. 131 ; là dée. 1820, a. 158; 29 avril 1826, d. 86 ; 11 août 1827, n. |i8 ; 22 juUI. 1830, n^ 189; 24 tott 1S32, n. 320; 25 août 1843, n. 221.
* Cass. 25 mars 1825. Bull. a. 59; 8 avril 1841, n. 874 ^ Gass. 16 mars 1832. Bull. n. 97.
^ Casa. 2 féV. 1850. Bull. n. 44.
* Cass. 10 sept. 1831. Buil. n. 215.
' Cass, 7 téf. 1888. J. P., XXV, 187. ^Gasi. 24 féf. 1881. Bttlk m 88.
GaM. 24 DOT, 1881. BulU d. 302 ; 5 nov, 1831, «. tSSi
544 VOIES DB SECOURS OONTIE LES ABeAtS ET /UCEIIERTS.
son audience, et que la juridiction correctionnelle a ensuite été déclarée incompétente pour en connaître *; — lorsque la juridiction correctionnelle et la première chambre civile de la Cour impériale se sont déclarées incompétentes pour connaître d^un délit impnté à un officier de police Judiciaire >; -' lorsque la juridiction correctionnelle s^est' déclarée incompétente et que la chambre d'accusation à laquelle elle a reo* voyé a déclaré également son incompétence, on qu'elle n'était pas légalement saisie ^; — lorsqu'une Cour impériale, statuant sur appel correctionnel, renvoie le préveoa devant le juge d* instruction compétent^ et que ce juge déclare par une ordonnance qu'il n'y a lieu par lui à inforiDer^; — lorsqu'un tribunal de police et un tribunal correctionnel se sont successivement déclarés incompétents, même dans le même ressort*.
Il y a lieu encore è règlement de juges, conformément à Part. 527, lorsque le conflit négatif se forme entre une juridiction ordinaire et une juridiction d'exception : par exemple, — • lorsque deux déclarations dMncompétence~^sont rendues, à raison du même fait et des mêmes prévenus, d'une part, paroo juge d'instruction, une chambre d'accusation ou un tribunal correctionnel ; et, d^une autre part, par un conseil de guerre^ un conseil de révisioii % un tribunal maritime ^y un conseil de discipline de la garde nationale •; — ou encore lorsque te deux déclarations d'ihicompétenco émanent de deux juridictions d'exception qui ont été successivement saisies ><*. Noos
« Gassw i9 taian i812« Bull. n. 63. '
s Gass. 6 jaoT* ia27. Bull, q..?.; 4 juia 1830, n. 157; 24 fén iBH
*• Cass. S tfdv. 1819. J. P., XV, 645? 8 août 1823, XVIU, iOk.
A Cass. 8 avfil 18&1. fiolU n. 87 ; 6 déc 1832. h P., XXIV, 1622.
," Gas9*, 1? jaDr,.18^1. f. PpX^yi, 307 ; 13 déc 1821, 17 juin 1825. S. se. 1, 161 ; 7 cet. 1826. S. 27, 1, 363 ; 27 juin 1811. Biill. n. 89 ; 26 marti^SlS, o. 55; 48 juin. 1817, n. 67; 20 août 1824, n. 108; S^mars 1827, aS^i* 80 mai 1884, m 290.
• Cass. 10 janv. 1822. Bull. n. 8; 25 janv. 1823, n. 103; 10 déc. iS^i n. 184; 22 déc. 1828, n. 49; 10 avril et 3 juill. 1829, n. 75 et 147; 17 itiïn 1831, n. 138; 5 AOT. 1835, n. 464; 3 uov. 1836^0. Z59'f^vm 1840, n. 124; etc.
' Cass. 12 août 1817. J. P., XIV, 533.
> Cass. 25 nars 1830. S. 30, 1, 272 ; 11 oct. 1838. Bull. D. 330; 5 oot. 1852, n. 358.
» Cass. 9 sept. 1831. Bull. n. 211 ; 10 avril 1840, n. 108 ; 18 août Mi D. 210. " ., ^
'<»Cass.23 août 1855. Bull. n. 295; 18 août 1826,0. 159; 4 amM 5 sept. 1834, n. 293; 2 sept. 1836, n. 291 ; 22 juili. 1837, n. 208;8iTnl 1842, D. 80; 7fé?, 1852.
DKS RÊGLëIIKNTS UK JUUKâ ET !>£« RENVOIS. § 757. 545
avons posé les règles de compétence de ces jaridictions ; nous exposerons tout à Theure celles qui doivent régir le renvoi.
Enfin, il y a lieu à règlement de juges dans tous les cas où, par suite du dessaisissement de la juridiction compétente^ le cours de la justice se trouve interrompu : par exemple, — lorsqu'une ordonnance du juge d'instruction ou de la chambre du conseil a déclaré surseoir à Tinstruction d*un délit jusqu'après jugement d'un crime imputé au même prévenu, et que le président des assises, considérant ce délit comme ua fait nouveau révélé par les débats, le renvoie par une ordonnance devant un autre juge ^ ; — lorsqu'un tribunal correctionnel, saisi par renvoi, a irrégulièrement renvoyé, en se déclarant incompétent, devant le juge d^instruction et que ce jage déclare sa juridiction épuisée * ; — lorsqu'une chambre du conseil, légalement saisie de trois chefs de prévention, n'a statué que sur deux chefs, et que la juridiction correctionnelle se déclare par suite incompétente pour connaître du troisième»; — lorsqu'un juge d'appel en matière correctionnelle, en annulant le jugement de première instance, renvoie raffaire au tribunal qui l'a rendu et que ce tribunal déclare n'y avoir lieii de statuer, attendu que le juge d'appel aurait dû retenir le fond * ; — lorsqu'une chambre du conseil s'est irrégulièrement déclarée incompétente pour statuer sur une prévention contre un juge do paix, et que, son ordonnance ayant été annulée par la chambre d'accusation, elle a néanmoins persisté à déclarer son incompétence ^ ; — lorsque, après une ordonnance de non -lieu confirmée par arrêt de la chambre d'accusation, la poursuite, étant reprise pour nouvelles charges, est renvoyée par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel et que ce tribunal déclare n'y avoir lieu à statuer parce que la chambre d'accusation pouvait seule apprécier les charges nouvelles»; — lorsqu'un prévenu a été renvoyé en police correctionnelle, sans qu'aucune opposition ait été faite à Tordonnance, et que le co-auteur du môme fait commis avec les mêmes circonstances, est renvoyé
* Cass. 19 fév. 1829. J. P., XXII, 707.
' Cass. 18 juin 18S9. J. P., XXII, 11 A6.
^ Cass. 18 janv. 1839. Bull. n. S5.
' Cass. 18 oct. 1839. Bull. n. 333; i5 od. 1831. J. P., XXIV, 969»
^ Cass. 14 nOT. 1835. Bull. n. 423.
' Cass. 11 août 1842. Bull. n. 195.
Slft tOIB^ 1^1 «KCOVftS CONTRE LES AI.RÉrS BT JU6BMBIITS.
pAHà châthbre d'accusation devant la Côar d*assi^es ^; -— ettfih, lorsque le jiii^ d^appel saisi par le seul Tait du prévenu, déclare, par un arrêt qui n'est frappé d*aucun pourvoi, son incoiilpétence, pafcè que le fait aurait les caractères d'un critoe ••
III; Une règle commune à tous ces cas de Conflit est que lefl deux juridictions doivent être définitivement dessaisies et que leurs déeisions doivent être passées en force de chose jogée ; car ^ si Tune de ces décisions était susceptible soit d^opposition, soit d'a|ipel) le cours de la justice ne serait pas su^endu et il y aurait lieii d^user d'abord de cette voie de recours.
Ainsi, il n'y a pas lieu de régler de juges : 1** lorsque le jugement du triburial correctionnel qui établit le conflit t été frappé d'appel 3; 2o lorsque le même jugethent, rendu par défaut, n'a pas été signifié /j; 9^ lorsque, dans le caft métne où il n'a été formé aucun âppel^ le délai de cet appel n'est pas expiré ^ Toutefois nous avons vu qu'il a été admis, pour abréger les détentions préalables et les lenteurs des procédures, qdë \b ministère public pduvait déclarer renoncer à l'appel ^ouf faire régler de juges et que cet acquiescement, dans ee cas, revêtait le jugement de force de fchode jugée ••
Une conséquence de cette règle est que la juridiction qui se déclare incompétente ne peut, toutes [les foii qu'elle «e trouve en préseticc d'utie autre décision passée en force de chose jugée, ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge compétent ; cnr il ne lui appartient pas de régler de juges, et elle ne pourrait le faire sans «nnuler une décisioii qui n'e<t pâ^ Soumise à son pOUVoit '. Ainsi, il a été jugé, p^t de nombk'edx arrêts^, que le tHbunal correctionnel, saisi par tffieofdoïStiancé de la chambra du conseil ou du juge d'in^truetion,
.* Cass. dO avril i856. Bull, lu iU.
' Cass. 2g mars 1856. Bull. n. 143 ; 18 déc. 1858, n. 340.
ï tass. iS 6ét i^lB. J. P., XIII, 73à; 10 taars 1823 (élf. fàc^^).
^ Cass. «5 mars 1855. Bull. n. 95.
» Cass. 28 sept. 1827. J. P., XXI, 809.
• Voy. notre t. II, p. 443.
' Conf. Legraterend, t. IL p. -iWL et 402 ; Merliu, Qnest, t<> Appel, ) 5.
• Cass. 7 sept. 1827. Bull. u. 236 ; 28 Sept. 1827, n. 249 ; il oct. 1827, D. 261 ; 7 fér. 1828, n. 29; 12 jdin 182»» n. 168 ; 10 aTril 1829, B. ISi; 3i déc. 1829, n. 285 ; 4 fév. 1830, n. 33 ; 15 avril 183 î^^ 0. 101? 2 aTril I88f, n. 70; 30 juin 1832, n. 242 ; 5 août 1887, n, 231 ; 30 avril IBM» m 124 i 21 aoûtl8S2, n. 294; 17 sept. 1852. n. 319 ; 3 mar» 1853, n. 73.
0fiè ftÈËLËHÈÀTS ht iVGES ET hH RENVOIS. § 758. 54^
lioh l'avait Confîrhiée, sôti arrêt serait également entaché de nullité 2. Le tribunal, qui se déclare incompétent, peut seulement, si cette incompétence se fonde sur ce que lé fait serait (jtlâltné crime, décerner un mandat de dépôt s.
Mais cette conséquence de l'existence d'une première décision revêtue de la force de la chose jugée ne se présente plus quand cette première décision n'a pas été rendue, quand lé tribunal correctionnel a été saisi par voie de citation directe, quand il peut, par conséquent, sans blesser aucune juridiction, désigner la juridiction compétente. Il est donc reconnu qu'il peut, dans ce dernier cas, conformément à l'art. 214, renvoyer l'affaire devant le juge d'instruction compétent, puisqu'il n'existe pas alors de conflit 4.
I. Procédure sur le règlement de juges. — 11. Pouvoirs de la Cour de cassation. — llï. Dû renvoi au cas de conflit positif et de conflit négatif.
I. La demande en règlement déjuges peut être formée, suivant les termes des art. 529 et 530, soit par le prévenu ou accusé , soit par la partie civile, soit par le ministère public 5^ Elle peut être formée par le procureur général près la Cour de cassation sur l'ordre du ministre de la justice ^. Lorsque c'est le ministère public qui provoque le règlement, il est présumé renoncer à son droit d'appel 7.
La requête et les pièces, quand la demande est formée par
I Cass. il oct. 1827. BuU. n. 261; 25 $ept. 1828, n» 283; d fêv. 1831, n. 18 ; H janv. 1835, n. 34 ; 12 janv. 1838, n. dl.
^ Cas». 13 déc. 1839. Bull. n. 879 ; 16 avril 18^9, n. 80.
' Casa. 81 déc. 1829* BuU. n. 285; 8 juin 1831^ n. 125; 11 àept. Î828, n. 261.
* Cass. 16 janv. et Î5 avril 1830. Bull. h. 18 et 1Ô2 ; 18 fév. i8àl, d. 28 ; 28nov. 1833, n. 480; 29 mai 1834, n. 161; 19 juin 1852, n. 20^; 19 fév. 1857, n. 67.
' Cass. 6 sept. 1811. J. P., IX, 628.
6 Cass. 31 janv. 1822. J. P., XVII, 89 ; £0 aoàt 1824. XVIIÏ, 989 ; 20 août 1836. Bull. n. 286.
' Cass. 31 janv. 1822. J, P., XVII, 89.
548 VOIES DE KBCOUBS CONTllK LES ARRÊTS ET JliGkMENTS.
les prévenus ou accusés ou par la partie civile, peuvent èlre adressées directement au grcflc de la Cour de cassation*.
Sur le vu de la requête et des pièces, la Cour ordonne que le tout soit communiqué aux parties, ou statue définitivement, sauf ^opposition (art. 528). Dans le cas où la communication est ordonnée sur la requête du prévenu, de l'accusé ou de la partie civile, la Cour enjoint aux officiers du ministère public près les deux juridictions saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis molivé sur le conflit (art.<â29). Lorsqu'elle est ordonnée sur la requête de Tun de ces officiers, la Cour enjoint à l'autre de transmettre les pièces et son avis motivé (art. 350). Si, postérieurement à cet arrêt interlocutoire, ce dernier officier transmet lui mémo une requête, farrêt devenant Scfns objet est rapporté et il est statué^. ,
L'arrêt de soit communiqiAé fait mention sommaire des actes d*eù natt le conflit, et fixe, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés sont apportés au greffe. Il est notifié aux parties et celte notification* emporte de plein droit sursis au jugement du procès et, en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle^adéjà été prononcée, à Touverture des débats devant la Cour d'assises, mais non aux actes et aux procédures conservatoires et d'instruction (art. 531). t
Si la Cour a statué définitivement sur la simple requête, son arrêt est, a la diligence du procureur gépêral près la Cour de cassation et par Tintermédiaire du ministre de la justt tice, notifié soit au prévenu ou accusé, soit à la partie civile, s'il y en a une, soit à l'officier du ministère public près la juridiction dessaisie (art. 532). Cette notification n*est pas nécessaire si la requête a été rejetée parce qu'il n'y avait pa5 de conflit 3.
Le prévenu ou l'accusé et la partie civile peuvent former opposition à l'arrêt dans le délai de trois jours à compter de la notification et dans les formes prescrites pour le recours en cassation (art. 533). Ce droit n'appartient toutefois qu'à la partie défenderesse ; c'est une voie ouverte à celui qui n'a pas été défendu au jugement ^. Il ne peut être exercé soit parla
1 Ca«s. 16 juin 1815.
2 Gass. 30 mai 1828. BuU. ti. 162.
• Cass. 14 février 1850. Dali. 60,6, â03.
* Cass. 11 sept. 1829. J. P., XXII, iàà5.
DES RÈGLCMSNTS DE JUGCS ET DBS RENVOIS. § 758. 549
partie civile, soit par lo prévenu qui n'est pas en état d'ain station, soit par l'accusé qui n'est pas retenu dans la maison de justice, s'ils n'ont antérieurement, ou dans les trois jours qui Suivent la notification, élu domicile dans le lieu où siège Tune des juridictions (art. 535). A défaut de cette élection, ils ne peuvent également exciper de ce qu'il ne leur aurait été fourni aucune communication. L'opposition emporte de plein droit le même sursis que la notification du soit-communique (art. 534).
Toutes les demandes en règlement de juges sont instruites et jugées sommairement et sur simples mémoires (art. 5^5). La même forme d'instruction s'applique à celles qui sont jugées suivant les termes de l'art. 540 par les cours et tri-bunaux.
L'arrêt rendu, ou après un soit-communiqué, ou sur une opposition, est notifié aux mêmes parties et dans la même forme que l'arrêt qui l'a précédé (art. 538). S'il est rendu par une Cour impériale ou un tribunal, il peut être attaqué par la voie de cassation (art. 540). Mais cet arrêt ne peut plus être attaqué parla voie de l'opposition (art. 537). La partie civiiû, le prévenu ou Taccusé qui succombe dans la demande qu'il a introduite, peut être condamné à une amende qui ne peut excéder 300 fr., dont moitié est pour la partie (art. 541). Toutefois cette amende est purement facultative.
H. La Cour de cassation, quand elle est saisie d'une demande en règlement déjuges, examine d'abord s'il y a conflit et si le jugement de ce conflit lui appartient.
S'il n'y a pas de conflit, c'est-à-dire s'il n'y a pas de contrariété dans les décisions et si le cours de la justice n'est pas interrompu, elle renvoie les parties à suivre les voies qui leui sont ouvertes.
' Si le conflit est de nature à être jugé par une Cour impériale ou par un tribunal de première instance, suivant les termes de l'art. 540, elle se déclare purement incompétente. Mais l'art. 540 ne doit pas être étendu à d'autres cas que ceux qu'il a prévus : ainsi, la Cour de cassation est seule compétente pour statuer sur le conflit entre un tribunal de police et un tribunal correctionnel placés dans le même ressort', entre une chambre du conseil et la chambre des appels cor-
» Cass. 17 juin 4825. J. P., XIX, 693 j 24 fév. i82fi; ti sept. 1W8.
550 TOIBS DE REppU^S C09TRR I^EÇ 4ffRÊTS ^T ^D/ÇRlUaiTS.
rectioiiD,eU ,()*une Cour ' , entre q^e cbao^bre du consoil et un tribunal correction^jeP, entre un tribunal corjrectionpe) et un tribunal militaire ^. ]Ep général , i) est <)p r*gle a qi^*il y a lieii à l'exercice du pouyoir qua h Wn^ç^Qfdp à I^Cour de cassation dan$ tput^ le$ circonstances ou (^ di*oit de régler les cpnflits n'est pas e^p^^ssé|l)cnt atiribiyp k une mtvp aiito-r rité^U »
Lorsque lia Copr egt saisie d'un pourvoi pour incpnripéte«ce et qu'elle s'aperçoit que le cours de la justic9 ^st arrêté et qu'il y fL lieu à régler de juges, ptle convertit le pourvoi en règlement de jugeis cl renvoie l'afTaire devant M juge compétent. Ce mode de procéder est employé potapfinnenl. dans les c^s où aucnne juridijctipu ne se tiouve saisie par suite de la déclaration d'incompétence ^, où une affaire a été renvoyée par nn.e ordonnance passée ^n forpe i)p c}iose jugée devant une juridiction jncpn^péFente Q, où |a déclaration d jnconopétence étant fondée, il n'y a plpç lieu qn'à s^i^îr le juge compétent^* S'il a é^e fprmé dans la même affaire une demande en règlpuîent de juges et un pourvpi, Ip (Couf joint les deux demandes et y statué p^r un même arr^t".
La Cour dp cassation, pour lev^r le conflit, doit nécessairemenl fjppfécier le par^ptère de§ faits incriminés^. Toutefois eljp ne peift statuer à C|3|; égard qu'an s'appuyant sur la prévention, et ellp ^ reconnu « que l'apport de pièces subsidiairement demandé ne pourrait avoir pour efîet que de pro* voquer de sa part un examen qui sortirait de ses attributions; qu^olic ne peut connaître les faits et prononcer ^ur leur qualification que d'après la déclaration qui en a été faite par les magistrats à qui la loi a confié exclusivement le droit d'apprécier et de fixer les résultats des interrogatoires, informations et autres pctes d'instruction/"^. »