III. Le règlement de juges n'est autre çliose que je repvoi
I Cass, 7 octobre 4826.
4 Ga»s. 3 sept. 1813, 5 nev. 1819, 5 téw 1835 et arr. eWèisuprà,
* Cass. 40 ^?ril 1829, 19 oct. 1832, IQ goût 4854, cUé^ mprà.
* Cass. 14 mars 1816. Da)l.,\« Régi, déjuges, n. 172,
» Cass. 12 fé?. 1813. J. P., XI, 127; 3 juin 1825,* XIX, 545; 20 déc. 1829. XKII, 1659; 5 90at 4837. Bull. p. sai.
« gass. 30 avril 1829. }. p,, XXU, 954; 9 janv. 1835, Bull, \\. 42,
' Cass, 14 nov, 1856. Bull. n. 353; 1 fôv. 1856, n. 43.
? Cass. 7 juin 1833. J. P., XXV, 545; 15 juillet 1826, ÉuU. n. 240.
•Cass. 43 mars 1812. J. P., X, 206; 29 avril 1826, XX, 437; 9 dot. 4854. Bull. D. 340.
'•• Ç9I9» 23 ^m 48351. h P.. X\lh §86.
POS BiGLEHENTS DE JVCfiS ET DES nOKT^lS. jj lùS, ^1
deTaffaire au juge compétent. Mais ce renvoi a ^çs effets différents suivant que le conflit est positif ou négatif.
Lorsque le conflit est positif, le renvoi a le double effçt de dessaisir l'une des juridictions et de saisir celle dpnt la cou)^ pétence est reconnue, Jll le dessaisit Tune des juridictions et statue en même temps sur tous les ^ctes qu'elle pcqt avoir foiU (art. 536); elle les annule çomnie étant incqmpétemment rendus'. Elle saisit l'autrP] mais ce i^^e^t là qu'unq désignation qui ne préjuge p^s s;^ cornpétencp. Np\is avons vu précédemment que c'est en général aq juge du lieu (lu délit que la procédure doit êtrp renvoyée*, à moins que à^Si motifs d'administration de la justice ou d^économie de frais ne s'opposent à cette désignation ».
Lorsque Ip conflit est négatif, il y a lieu dp dis^ingtipr si les faits sont clairement précisés dans U procédure, ov| si leur caractèrq n'est pas îisscz détçnpiné poyr qu'il mi ppssibje de leur assigner leur qualification légale. Pqns pe (Ipr-. nier cas, la Cour ge borne à renvoyer devant une cba^ubre des mises en accusation pour, sur Tinslruction çléjà faite ç{ le coînplément d'instruction qui pourra être ordqnné, s'il y écbet, Être statué sur la prévention et sur la cqrr^pétenpp, comme il appartiendrai II en est ainsi dans tous les cas où la compétenpe peut dépendre d*un fait qu'il est nécessaire (je vérifier, comme, par exemple, de Tâge du prévpqu^ Ddus îp pn^mier cas, ^u contraire, la Cour, trouvant, dans Ips jiige-? incnts ou arrêts qni ont établi le conflit, les éléments suflis^nts pour dêtermiaer la qualification légale du fait, décide 1^ question de compétence, et sa décision* dans les tevixïQs oi^ elle renonce, lie les juges qu'elle saisit par Ip renvoi; cas ollp a reçu la n[)ission de régler de juges, et par conséquent le règlement qu elle prononce a fPF^e de chose jugée. J^Hp est invpstie d^une autorité souveraine pour fairCi dans tQUslQi conflits do juridiction,rindication du juge compétent; le juge saisi par son renvoi, ne peut donc plus, sauf le cas où les faits changeraient de face, se déclarer incompétent. S'il en était autrenienl, les évolutions et circuits de procédures R'aurajejit
1 Cass. 26 mars 1812. J. P., X, 250.
? Voy, t. V, p, 252, 293 el 266 ; t. VI, p. 636 et 630.
' Cass. 3 oct, 1839, 17 janvier 1828.
* Cass. 5 mars 1829. Bull. n. 5/i ; 12 mars i6S9, n. 5fi$ 2 avrU IS»4. n. 70; 13 mai et 26 mai 1831, u. 107 el 116; 3 juin et 80 juin 1632, n. 423 et 152. . '
' Cass. 9 sept. 1831. Bull. n. 210 ; 25 janv. 1838, p. 92.
55t \OISS &E.AECOVBS CONTIIE LF.R ARIÊTS ET JOAEHKNTS.
pas da tcrqie. La Cour a manifesté ce pouvoir dans quelques cas où la juridiction saisie s^était de nouveau déclarée in compétente : elle a circonscQÎi la nouvelle chambre d'accnsation à laquelle .elle renvoyait raiïaire, à prononcer, sur les faits ai^)i;quels çlle assignait leur qualification légale, le rea^ voi prescrit, pa;; Tac^, 231 \
Le renvoi donne lieu souv^ot â des questions très-délicates. Il a été rcconou :. -r- que^ eq «cas de conflit négatif, la Cour n'est pas te^ue.d'opter eutne les deux tribunaux qui se sont déclaré^ iojcoinpétents et peut renvoyer h un troisicme qai est celui^du iié^.du délit ^;.rr- que, quand deux cbambresdu conseil ^e sont dessaisies,^ le renvoi doit être fait à. un autre juge d'initructioq dupiién^ départemei^t ^; -— que, encasde conflit entre ]^ (^hiambre du conseil ou d'accusation et la ju•^ ridiction,cori;e,ciionnelle, le renvoi doit être .ordonné, si Im éléments.de la procédure nQ sont pas suffisants pour fixer te caractèrjç.^u fait, (jevant Ja jchaxnbre d'accusation» ou, si elle a déjà été saisie, djsvant une aytrp chambre d'accusation» pour statuer sur U prévention c^t sur la compétence, et si :1a qualification du fait.pçut ètrestixé^et, s'ijest qualifié crime, ^vant une chafpbre d'acciisatioo pou/;en faire Je renvoi aux assises V et, s'il est qualifié délit, devant le trituunal correctionnel coin* pètent'^; — que le rçnvoi, peut èire prononcé même devant le tribunal cor;cectionne|l qui s'est déclaré incompétent, composé d'autres juges que ceux qui ont rendu le premier }iige^ ment, puisque plusieurs juges peuvent avoir épuisé leurs pouvoirs, sans qu'il en soit>de nvème de la juridiction <; — que, en cas de conflit entre un tribunal de police et un tribunal correctionnel, le renvoi doit être prononcé, non devaniija chambre d'accusation, mais, si la Cpur pense que le bit n'est qu'une contravention, devant un autre tribunal de police ", et, si elle lui reconnaît les caractères d'un délit,devant unaulre tribunal correctionnel '; — qu^^ si. le conflit a poiJur cause la
' GasB. 23 sept. 1825. J. P., XIX, 894; 13 mars 1812, 18 j|ov«4825, 29 afril 182S, 7 octobre et 23 décembre 1826.
■ Cass. 19 juillet 1838. Bull. n. 233; 7 janv. 1830. J. P., XXIII,18;2 juin 1836. Bull. d. 170.
■ Cass. 8 fév. 1850 (aff. Gelin).
« Cass. 1 avril 1813, 5 fév. 1825» 2f avril 1S26, 22 fév. 1855. Bull, n. 58.
* Cass. ai mars 1836. Bull. n. 101.
* Cass. 13 août 1859. Bull. n. 202.
^ Cass. 16 déc 1841. Bull. n. 359 ; 8 mai 1851, n. 172.
* Casa. 6 janv. 1842. Bull. n. 1.
IMÎS H*»I.rilEXT« DE JL'GFS ET DES RENVOIS. § 750. ÎÎ53
qualité d'officier de police judiciaire ou de magistrat du prévenu, Ic' renvoi peut être prononcé directement devant la première chambre civile de la Cour impériale '; — que si l« conflit a pour cause un lien de connexilé entre différents prévenus, la Cour apprécie s'il y a ou non connexité et renvoie
I juridietio
naux ordinaires, le renvoi est ordonné soit devant le juge oi^dinaire, soit devant Taulorité militaire, lorsque Tinculp^ ck militaire, suivant que la Cour pense que le fait est ou h^pst pn;^ de la compétence des conseils do guerre^; et sî fa poùrsuifd comprend des prévenus militaires et non militaires, lé renvoi} a lieu devant les juges ordinaires, à raison du principe de Tindivisibilité de la procédure, et conformément k la loi dif 22 messidor an iv maintenue à cet égahl' par Tart. 76 dé la rôî du 4 août 1857, lorsque tous les prévenus sont poursuivis conjointement^; mais si la chambre du conseil ou le jiig^i* d'instruction a déclaré n'y avoir lieu à suivre à 'régal-d de'»' non-militaires, ou si ceux-ci traduits en police correction!^ nelle ont été acquittés^ le renvoi est prononcé déV^iHfTéiltorité militaire^, qui, si elle s'est déclarée incompétentb^^peaf être ressaisie \ Si la juridiction militaire n'a pas encore ^tè^ saisie^ 1e renvoi a lieu devïint le général comniandantià'di-'
vision*. '" ' ' ""I
1. Dès renvois d*un tribunal à un autre; — II. pour cause'de'^ûrel'(^ • publique; 111. pour cause de suspicion légitime. — lY. Prôèëdùre^.*
I. Nous avons vu 'que, dans notre ancienne législation, le grand conseil statuait sur les demandes d^évocatiôn pour pà*
< Gass. 6 noT. 1840. Bull. n. 315 ; i9 août 184S, n. 2ii ; 9 déc. 1858, n. 897.
2 Casa. 3 oct. 1839. Bull. n. 317; 7 féT.1833 ; 6 avril 1837; 6 nov. 1840. Dali. 87, 1, 518 ; 41, 1, 183 ; 23 déc. 1831 ; S8 jany. 1839. Dali. 88, 1, 143.
> Cass. 34 août 18<^4. Bull. n. 264.
* Gass. 80 nov. 1843. Bull. n. 291.
' Cass. 19 janyier 1858. Bull. n. 28.
* Cass. 19 réf. 1829. J. P., XXII, 705; 15 mars 1835. Jour, crim., t. TII, p. 137; 10 août 1854. Bull. n. 252.
' Cass. 29 mai 1813. J. P., XI, 42i.
* Cass. 3 fév. 1853. Bull. n. 44*
SS4 voies DE ftK^OOIIS CONTItB LES AUB&TS BT JVfiBMBVTS.
renié et alliance'. L'art. 9 de la loi du i7iiov. 1790 et r»rt.iO,chap. 5, de la const. de 1791 avaient également attribué à la Cour de cassation les demandes en renvoi d*un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime. L^art. 354 de la const. du 5 thermidor an m ajouta à celte attribution les demandes en renvoi pour cause de sûreté publique, et cette nouvelle cause de renvoi a été maintenue par Tart. 65 de la constit. du 22 frimaire an viii et par notre Gode.
L'art. &42 est ainsi conçu : q En matière criminelle, correctionnelle et de police, la Cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette Cour, renvoyer la connaissance d*une aiïaire, d'une cour impériale ou d'aises aune antre, d'un tribunal correctionnel ou de poUoeiun autre de màme qualité, d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publique ou de sus* picion légitime. »
Lorsque cet article fut soumit au conseil d*Etdt, dans la séance du 34 vendémiaire an xiii, l'Empereur exprima d'abord la pensée que les causes de renvoi étaient trop restreintes. Il fut répondu que le motif de sûreté publique avait une assez grande latitude pour embrasser tous les cas 6 ; que si li loi ne se bornait pas à ces causes précises, il y aurait lieu de craindre qu'on pût distraire arbitrairement les citoyens de leurs juges naturels '. M. Bigot de Préameneu demanda ensuite la suppression des mots : < d'après les ordres du grand juge » qui se trouvaient dans le projet, et ces mots furent effacés, parce qu'il fut reconnu que le procureur général, tout en prenant ses réquisitions tendantes au renvoi, pouvait apprécier l'utilité de la mesure et exposer les raisons pour et contres, et aussi parce que ce magistrat conservait le droit d'agir sans ordre et dans les cas de suspicion \
L'exposé des motifs du Code s'est borné à dire sur ee sujet : « Que, quelque confiance que la loi professe pour les tribunaux, elle doit prévoir que, composés d^hommes sujets à toutes les passions de l'humanité, ils peuvent se trouver dans des circonstances capables d'inspirer quelque défiance de l'impartialité do leurs décisions. Le gouvernement peut
* Ord. août 1737, Ut. i, art. 53 et 5&; ord. SSjuia i73t, lit. t, art. I. ^ Locré, t. XXIV, p. hOh et suiv.
' Locré, t. XXIV, p. àOb et 406.
Locré, t. XXVJI, p. 219 et 220.
»KS »i«LI«tMTS DE iPGKS KT DK9 RENVOIS. § 7^9, St^
approuver ce sentiment dans Fa sollicitude i^onr la sûreté publique; les particuliers, par d^s niotifs personnals d^ suspicion légitime. (^ loi, toujours sage, autorise donc le renvoi de la connaissance d'une affaire d'un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique ou de suspicion Iégitiin9r Mais dans ces cas, la Cour de cassation peut seule connattri^ de la demande en renvoi ^ »
C'est là une des plus hautes attributions de la Cour. Si des citoyens peuvent être distraits -des juges de leur domicile, de leurs juges naturels, ce n'est que pour des causes qui menacent l'indépendance ou Pimpartialité de ces juges, ot leur garantie est dans Tintervcntion de la Cour de cassation appelée à peser ces causes. Quelques esprits, reprenant une opi< nion de Merlin, ont soutenu que la Cour, quand elle était saisie d'une demande en renvoi pour sûreté publique, ne pouvait la rejeter, parce qu'elle était enchaînée par Tavisdu gouvemement qui formait une telle demande sous sa responsa* bilité. C'est là une erreur que les termes des art. 642 et 545 suftîsent à réfuter. « La facultédont il s'agit, disait M. Berlier, doit être examinée aussi dans l'intérêt des citoyens quM ne faut pas distraire de leurs juges naturels sans de puissants motifs *. » Ce n'est donc qu'une faculté dont l'exercice est déposé entre les mains de la Cour : elle a toujours le pou* voir d'apprécier la gravité des faits allégués et Topporlunité de la mesure.
II. Los causes de renvoi pour cause de sûreté publique no pourraieat être définies avec précision : en général, elles comprennent tous les faits qui menacent l'indépendance du la juridiction saisie ou la tranquillité publique.
La Cour adécidé qu^il y avaitlieu à renvoi t^orsque les faits qui donnent lieu au procès, une collision entre les ha^ bitants et la garnison d^une ville, excitant une vive fermentation dans les esprits, l'instruction peut compromettre grave* ment la tranquillité de la ville ?;-r-lorsqu'une procédure eom^ prenant un grand nombre de prévenus appartenant à une localité, des doutes graves peuvent exister sur Tindépendarice de la juridiction ^; — lorsqu'il y a lieu de craindre que les débats d'un procès intenté contre une association politique ne
' Locré, U XXIV, p. 408.
^ Gass. 6 octobre iSSi, rapp. M. Ollifien Bull. n. SA5.
' Cass. J6 soAt 1850, rapp. M, Jacquinot. BtiU. n. S59.
provoque^ Foit au cas de condamnalion, soit au cas d'acquittement, dans la ville où cette association s'est formée, des scènes dé désordre, et que Tardeur des passions locales n'influe sur le jury • ; — lorsqu'il y a lieu de craindre que les débats d'un procès politique ne soient l'occasion de tentaliyes audacieuses qui auraient pour objet soit de délivrer les pré- Vénus, soit d'intimider les juges'.
m. Les causes de renvoi pour cause de suspicion légitime sonty en général, celles qui font suspecter l'impartialité du juge saisi.
' ia Cour n'a pas admis, comme causes suffisantes de renvoi, — le fait que les juges d'un tribunal correctionnel ont, (jans une succession, des intérêts opposés à ceux des prévenu^ ^t — • ou te fait que l'outrage qui est l'objet de la poorsqjjte. a été commis envers les juges saisis, « attendu qu'en r^eltant tiux juges d'un tribunal le soin de venger l'injure faite a la société en leurs personnes » le législateur a prouvé qu'il les réputait impassibles comme ]«i loi dont ils sont les organes dt également, étrangers aux inspirations d'un resseotime.Qjb .çqndfimnable ou d'une fausse générosité 4; » — oju le fait que des manœuvres auraient été pratiquées envers des témoios^ piiisqjiie.Jes témoins ne cbaa^ut point avec les.lieux K
,JjSms elle a déclaré qu'il y avait cause do suspicion» et elle a prononcé le renvoi -7-. lorsqqe le prévenu, de diffamation eavers lés jugçs d'uo tribunal a provoqué antérieurement Ja ceus^re de d^ux de,ces jug/es, la révocatiçn du ministère public et.dju.gr^er, à raison de dilapidations commises par des avQUf^ *; -r-; lorsque^ dans le lieu où siège la juridiction saisi^, il y a UB grand nombre de familles intéressées à Tafiaire, et quqj'opinion publique est vivement excitée contre les prévenus 7; *—- lorsqu'un accusé, qui a exercé des fonctions et une certaine, inflpence dans une localité, obtient du président des assises et du ministère public la permission de se faire transférer dans un lieu où il prétend avoir des recherches à
* Cas». 14 oct 1851, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. À59. ' Cass. h déc 185d, rapp. M, Quénault. Bull. n. 506.
» Cass. 17 avril 182i. J. P., XVIIf, 640.
« Cass. 17 déc. 1824, rapp. M. Chasle. J. P., XVIII, 1296 ; 27 aoùl 1925, rapp. M. OUÎTier.
.* Cass. 3 FepU 1852, rapp. M. Jacquioot.
* Cass. 4 jan?. 1828, rapp. M. de Bernard. J. P., XXII, 1013. ^ Cass. SO sept. 1834» rapp. M. Dehaussy. J. P., XXVI, 946.