DES RÈGLEMENTS DE JUGES LT DES RENVOIS
aire ' ; — lorsqu^un juge d'instruction, déclare que, cl^ns^Qn )pinion, le prévenu est innocent, qu'il refuse de décerner m mandat contre lui et néglige les actes de Tinformalion *'; — lorsque, dans un procès politique, il y a de graves molifjfi le siispecter l'impartialité des jurés d'un département'^,! -^ orsque les sollicitations pratiquées envers les jurés d un (|(^~ 3artement par la famille de Taccusé, tendent à enchaîner Wiir ndépendance*; — lorsque lés accusés d'un complot/ au nombre de quinze, appartiennent des familles. influen|le$,dans un département et qu'il est constaté qup. |0S Juré^ $Qnbiei^ butte à des obsessions '; — enfin, par une assimilation,^ di\n^ tous les cas où la juridiction saisie Dç.pe.ut.se iCompoçfrpar suite des abstentions ou dç la.récus9iion^.desjii^gfis,<^«; .kw
lY. La Cour ne peut être saisie d'ufnedémaAdereit'ï^ilVôl' pour cause de sûreté publique que par 4e mini^fe de la jd^-^' lice: Part, bkk dispose que, dans ce'cas, les dfUciers ëu'rtil'.'' nistère public « seront tenus d'adresser leuf* nôclàt*ïaW<>Éf§V leurs motifii et les pièces à l'appui aci ministre de ta ju^til^è^:^ qui les ttanstnettra, s'il y a Heu,* ha Cour'dé 'ctts$atlW.">i C'est au gouvernement qu'il api^artieM d^apjÎHrécîef 4es Wè^* sures nécessaires à la sûreté publique et d'en firerttfrc^PitiiWàfi*
La Cour est saisie d'une demande de renvoi 'pmiî causer dfe^ suspicion légitime, soit par les officiers du ministère '[^tÂ>lic (art. 544), soit par les parties intéressées (art;' 843). Là partW intéressée qui a' procédé volontaîremettt devant une^CôUr.ùïi' tribunal ouxm jugé d'instruction, n'test reçueà dehlaûdel' W renvoi qu'à raison de5CirconstâncegSûrVenuesdepùîs'(a*lri 5*13/. Cependant les mémoires produite devant Une' chambre d'accusation par urï ou deux «ccusés? dans* une' procédore qui etv comprend plusieurs ne peuvent constituer contre cëdx qUf h'^ ontpasparlicipéunefindenon-rccevoirquiinterdiserexamen et l'appréciation des faits qui sont de nature à motiver fe ren-^ voi pour suspicion légitime \ ' '' '"
* Cass. 21 mai 1815, rapp. M. Cofliiibal. J. P.rXI, 395. 7 Cass. A aYiil 1829, rapp. M. Brière. J. P., XXII, 882.
* Cass. 13 avril 1853, rapp. M. de Glos. Bull. n. 129.
* Cass. 26 mai 1853, rapp. M. Riyes. Bull. n. 18â.
' Cass. 16 sepL 1853, rapp. M, Jallon. ÇuU. n. 474.
^ Cass. 18 avril, i juill., 5 sept. 1828. Bull. n. 111, 201, 250; 28 janv. 1832, n. 3A$ 22 avril 1841» n. 108 ; 11 fév., 19 fév. 1842, n. 26 et 30 ; 6 avril 1844, n. 130; 18 juill. 1850, n. 225 ; 26 sept, 12 déc. 1851, n. 408 et S20; 5 mai 1856, n. 168; 11 fév. 1858, n. 46.
' Cass« 20 sept. 1834» rapp. M. Dehauss;. J. P., XXIV, 946.
îiBé TOIES Dfe RSeOUftS CONTRE LÉS ARtlèTS ET JtlGEllERis.
H Importe peu que la tët^tiëtë ehifilôîe lëâ extïfêssions de sûreté publique ou de suspicion légitimé : ce ne sont pas là des formules nécessaires; il suffit qu'elle se fonde sur Tintérêl de Tordre public ou de la justice, et que les faits éndticés établissent que, s'ils sont exactà, l'indép(3ndà(i(îë du jtige ou h sùi'eté publique seraient eh danger *.
Sur le vil dé la requête et des pièceé, là fcbtir dfe cassation statue définitivement. Sauf l'opposiOôrt, ou ordôiitiè qdë 1^ tout soit cohimuniqué (art. 545). Quand la demande est fondée sur la sûreté publique, la Cour liè fcbmmuliiqne jdhiëis; elle se repose sur les allégations du gbuterilëtnent ; èlFéSé borne à les examiner et i le.^ apprécier. Quand la deinafadeesl fondée sur la suspicion légitimé, elle distingue ^i l'es fàitssont de hature à être modifiés ou détruits p^t la conIradictioB ou slls sont indestructibles; elle ne commuhique que dans le premier cas, pour tie pas proltmger inutilement lès délais. Si la communication est ordonnée, elle est faite» lorsque la demande est forhiée par Tune des parties, à Tautftî partie et au ministère ptiblic, qui doit transmettre soft avis (art. B*6), et, si elle est fotmée pat* le ministère public, à toutes les parties intéressées (art. 547).
Les formes de Tinstruction, de la notification des arrêts et de l'opposition sont les mêmes qu'en fhâtiêrede régleméntde juges (art. 548, 549, 851). Les pattieS ont le droit d•illterT^ nir et de présenter des observations à la Cour sur les deihandes en retivoi pour cause de sûreté publique *. L'opposition emporte de plein droit sursis au jugement du Jjrocès (art. 850). Enflri, rarrôtqiti rejette une demandé en retivoi ta'èxclât p» une nouvelle demande fondée sur des faitâ survenus depuis art. 552).
' Cass. 46 août 1850, fapp. M. ^acquînot. Ëal). h. iSd. » Cass; 6 octobre 183!, rapp. M. Ollivier. J. P.$ XXIV, »!.
Uvre donzlème.