CHAPITRE PREMIER
DB L'EXÉCUTION DÈS JUGEMENTS ET âïlRÈTS.
760. I. Objet de ce dernier livre. — II. Dépôt général de la nbiîce des jôgements et arrêts. — III. Des prisons, maison^ d*arrêt et de idslice. — IV. Mesures destinés k prévenir les détentions illégales.
§ 761 . 1. De l'exécution des jugemenis et arrêt. — II. Questions relatives à cette exécutioh.
§ 76^. De 11 reconnaissance et Tideatité deé eoèdantftés évadé» et repris.
I. Objet de ce dernier livre.. — II. Dépôt général de la notice des iugeméhtset arrêts, —lli. Des maisons d'arrêt et de justice. — IV. Mesures déétiriéés à pféveÂir Ui âétehtiortfe illégaleô.
I. Il nous reste, paat tferrhitter la tàchê que ttdôs âttffil êrftrèptise fet jiolir clore ce commentaire du Codé d'irisff uctrlictioti criminelle, à parlèt de quelques dispositions générales que îé Code a féontieS dans son dernier tîtrè, et q[ui Se râltacberît à l'exêcotiofi des jugements et arrêts.
IL Aux terme? des art. 600, 6Ù1 et 602, les grefëers des tribunaux correctionnels et des Cours d'assises sont tenus de consigner j par ordre alphabétique, ^Ôr ufi ïèjji^i'é i^âHîcii-
lier, les nom, prénoms, professions, âge et résidences de tous 1rs individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine. Ce registre contient une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnatioo, a peine de 50 fr. d^amende pour chaque omission. Tous les trois mois, les greffiers doivent envoyer, sous peine do lOOfr. d'amende, copie de ces registres au ministre de la justice età celui de Tintérieur, qui sont chargés de faire tenir un registre général composé de ces diverses copies. Cette mesure a pour objet, suivant les termes de l'exposé des motifs, « de composer la statistique exacte de tous les crimes et la statistique personnelle de tous les délinquants. »
Ces moyens de statistique et de recherche ont été récemment modifiés et développés par Tinstitution dans les greffes des tribunaux civils des casiers judiciaires. Une circulaire du ministre de la justice du 6 novembre 1850 porte (c qu'il sera établi au greffe de chaque tribunal civil un casier destiné aux renseignements judiciaires. Ce casier sera destiné è recevoir et à classer par ordre alphabétique des bulletins constatant à regard de tout individu né dans Tarrondissemeot : l"" tout jugement ou arrêt devenu définitif rendu contre loi en matière correctionnelle ; 2^ tout arrêt rendu contre lui par la Cour d'assises ou par les tribunaux militaires ; 3^ touie mesure disciplinaire dont il aurait pu être l'objet; k* tout jugement déclarant sa faillite s'il est négociant; 5* toute réhabilitation qu^'I aurait obtenue, soit comme condamné, soit comme failli, i Ces bulletins, dressés sûr un modèle uniforme, sont adressés tous les quinze jours au parquet du procureur général , qui les renvoie chacun au greffe du lieu du domicile d^origine de chaque individu. Cet envoi remplace : 1" les extraits dont Tart. 198 prescrivait la transmission et qui sout supprimés ; 2^ la copie des notices qui était adressée au ministre de la justice conformément à l'art. 601. Les prescriptions decet article ne doivent plus être exécutées qu'en ce qui concerne la copie adressée au ministre de l'intérieur.
Il avait été décidé, lors de la rédaction du Gode, que l« parties ne pouvaient avoir communication de ces notices, de crainte qu'elles n'en abusassent *.La circulaire du 6 novembre 1850 dispose à cet égard : ce pour ce qui concerne la ()*•'' vrance des renseignements contenus aux casiers judiciaires ^
I Locré. I. XXVIII, p. 108 et 104
M L'KXiCVTlON DIS lUGIMBlITS ET ABRÉTS. | 760. Wt
d'autres qu'aux magistrats de Tordre judiciaire, elle ne pourra jamais avoir lieu qu'après le visa du procureur de la république. Les bulletins recueillis aux casiers judiciaires ne sont, en effet, pour la plupart» que des extraits des procédures criminelles, et il appartient au ministère public d'examiner dans quels cas ils peuvent sans inconvénient être livrés à la publicité. Une circulaire du 4 juin 1851 ajoute « que la délivrance des bulletins demandés par les administrations publiques ne doit souffrir aucun retard. »
L'institution de ces bulletins ainsi Concentrés au Heu de naissance de chaque individu et ouverts à toutes les investigations judiciaires et administratives, a le double but de faire connattre aux tribunaux les antécédents de tous les prévenus ou accusés qui sont traduits devant eux et de vérifier les déchéances qui peuvent peser sur certaines personnes et les priver de Texercice des droits politiques et civils. Sous ces deux rapports l'utilité de cet établissement ne peut être contestée. Mais, i c6té de ces avantages, on pourrait craindre quelques inconvénients, si les bulletins qui remplacent les extraits des jugements et arrêts n'étaient pas rédigés avec le môme soin que ces extraits et ne renfermaient pas toutes leurs indications ; car ils ne constituent pas de simples renseignements, ils font titre contre les prévenus ci accusés et deviennent souvent l'unique base de l'aggravation pénale de la récidive. Les vérifications mensuelles, prescrites par la circulaire du !«' juillet 1851, ne portent et ne peuvent porter qne sur le classement des bulletins; il est à désirer qu'avant d*ètre envoyés au lieu de dépôt, ils soient toujours, comme parait le recommander la circulaire du 6 novembre 1850, examinés avec soin et visés par le procureur impérial : leur exactitude ne saurait être trop certifiée.
IIL Les art. 603 et suivants ne s'occupent que des maisons d*arrét et de justice où sont détenus les prévenus et les accusés, et des mesures de surveillance dont ces maisons doivent être l'objet.
Nous avonsdéjà examiné ces dispositions en exposant toutes les attributions du juge d*instruction ' , et ce n'est pas ici le lieu d'entrer plus avant dans cet examen^ au point de vue de l'administration même des prispns.
* Voy. t V, p. 207 et suiv.
Mi llBS9lkB8 Hl^anivtt public et I>E SDEETÂ 45iNiR^LB«
lY. Les art. 616 et suivants, qui .ont pour objet de prévenir les détentions illégales» ont également déjà été exanunées, au point de vue des garanties qui doivent entourer Farrestation, dans le 4* livre de ce Traité, ch. 13, g 382 ', etaa point de vue de la sanction pénale attachée à rapplication de ces articles dans la Théorie du Code pénal ^, Il serait superflu de reproduire ici nos observations sur ce double sujet.
I . DeTexécation des jugements et arrêts. — II. Questions relatÎTesSt cette exécuiion^
L Nous sommes arrivé i la dernière mission de la justice pénale, à Texéculion des jugements et des arrêts : toutes les formes, toutes les garanties de la procédure ont eu pour but d^éclairer la justice; les jugements et arrêts, quand ils ont traversé toutes ces épreuves, sont réputés Tex pression de la vérité : il n'y a phisqu'à les mettre à exécution.
Sur ce point notre Code contient un très-petit nombre de dispositions : d'une part, il a renvoyé au Gode pénal les questions relatives à l'application des peines» et ces questions ont en conséquence été examinées dans notre commentaire sur ce Code' ; d'une autre part, l'exécution des peines de l'emprisonnement, de la réclusion et des travaux forcés appartient à l'autorité administrative, et la loi pénale â*est référée à cet égard, un peu trop peut-être, au pouToir réglementaire. Toute cette matière au surplus est en dehors de la procèdare, et nous ne devons pas sortir des limites de notre sujet.
IL Une première règle est que les jugements et arrêts oe peuvent être exécutés que lorsqu'ils sont irrévocables. En matière criminelle, les jugements, par cela que leurs effets sont irréparables, ne sont pas exécuioires par provision, lors même qu'ils ont été rendus en dernier ressort. 11 faut, pour que l'exécution puisse commencer, qu^auciwe voie légale de recours ne puisse plus être exercée.
L'art. 375 ne (ait qu'appliquer c^te règle en disposant
1 Voy. t. V, p. 790 et suîv.
a 3.- éd., t. Il, p. 199 et suiv. i<
* Théorie du Code pénal, 3e éd., t, I, p, 3S7,
jai4^aUcxauM j>es iogueiits et juinârs | 761. fi03
que : « la condsnmatton sera exécutée dans ies vingt-tquatre heures qui suivront les délais mentionnés en larL 373^ s'il n'y a point de recours en cassation; ou, -en cas de-recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de Tarrôt de la Cour de cassation qui aura rejeté la demande. »
Il y aurait donc excès de pouvoir, soit de la part du juge -gui ordonnerait Texéoution de son jugement par provision et iionob.Uac\t tmi t. recours*^ soit de la part de celui qui ordonnerait qu'iliùt sursis à rexécution^de sa sentence ', soit^afin de la par t de Tonficier ^\x\ ferait exécuter des jugemtmtsiiui ne seraient pas irréw)cables ^ Nous avons, au reste, déjà appliqué cette règle soit aux jugements frappés d'appel ^,. soit aux jugements et arrêts frappés de pourvoi '>.
Une deuxiième règle, leonsacrée par Jes art. 165, 197 et 376, est qu'il appartient aux odiciere du ministère ^public d'ordonner ies mesittres nécessaires pour l'exéouûon des jugements et des arrêts^ sauf en ce qui caocerne les .condam* nations ctviles, dont l'eiécution doit être poursuivie par la partie civile. Le 'ministère -public a donc«ie droit de donner les ordres et de prendre toutos les dispositi<»Bs qu'il juge utiles pour assurer cette exécution. Ce sont des opérations admi* nistrati<vesqui rentrent dans sesattributionR. Mais celte campéteneerencontre une limite au momeiil; oà rexécutian donna lieu à une réclamation, oùelle soulève un 'incident contentieux. Dès qu'il y a contestation, il ne peut appartenir qu'au juge qui a rendu t'arrèt d'en expliquer le dispositif. Nous avons posé ailleurs cette importante distinction *>.
Une troisième règle, qui est la conséquence de la précédente, est que les officiers du ministère public, chargés d'assurer l'exécution des jugements et arrêts, sont nécessairement chargés de surveiller l'application des peines qui constituent cotte exécution. Il faut distinguer l'administration des lieux de détention et la surveiFlance qui a pour objet le mode d'exécution des peines : l'autorité administrative n'est chargée
* Gass. 31 therm. an xii, rapp. M. Lachèze. J. P., IV, 138^ 2 juill. 1807^ rapp. M. Carnot, VI, «83.
2 Gb«s. 16 ptnv. an xm, rapp. M. Sieyea. I. P., IV, 389. ' Gass. 3 jain 1819, rajfkpu ad. Aumoot. J. P«> XV, 33Â.
* Voy. t. VIII, p. 66.
' Voy. supra, p. 422.
® Voy Théorie du G. pén., 3* éd , 1. 1, p. 249 ; et cas». 83 iêv, 18». Bull, n. 74 ; 27 juin 18-45, n. «W.
564 HE8UAIS D^INTiRÈT PUBLIC KT DE SUtVrÉ «MlALE^
par Vart 2, seci. 3 de la loi du 23 déc. 1789 que « ieVm- ^pectioD et l'amélioration du régime des prisons. » Et la loi du 16-29 sept. 1791 ne lui confère que Tadministration et )a police de ces établissements. Or» ce pouvoir» auquel nous avons contesté ailleurs une capacité propre à cette missioD^, ne fait aucun obstacle i ce que le ministère publie veille, comme le prescrit la loi» à ce que le jugement soit exécuté dans les termes où il a été rendu, à ce que la peine conserve son caractère pénal, à ce que le mode de son application soit en rapport avec la qualification du fait.
La loi a prévu le cas où un condamné veut faire une déclaration. L*art. 377 porte qu'elle sera reçue par un des juges du lieu de l'exécution, qui peut être le juge de paix du canton >, assisté du greffier. Jl a été décidé « que cet article se borne à pourvoir à ce que la déclaration du condamné, s'il en veut faire une» soit reçue juridiquement; que d'aucune des expressions qu'il emploie on ne peut inférer que cette déclaration doive être provoquée, ni que le condamné puisse être soumis à un interrogatoire; que, en effet, de telles déclarations ne peuvent être utiles qu'autant-qu'eiles sont sponta« nées . D
Au cas d'exécution d'une condamnation capitale, l'art. 378 charge le greffier de dresser le procès-verbal de rezécution et de le transcrire au bas de la minute de l'arrêt.
De la reconnaissance de rideutité des condamnés évadés el repris.
Il ne s'agit point ici de la dénégation que fait un accoséde son identité avec les désignations de Tarrét de renvoi et de l'acte d'accusation ; nous avons vu qu'ii n'appartient qu'au jury de prononcer^ur cette dénégation qui devient un moyen de défense 4.11 s'agit d'une question d'exécution d'une peine déjà prononcée ; il s'agit de reconnaître l'identité d'un condamné évadé. '
La législation avait été muette sur la procédure qui doit être employée pour faire cette constatation. Cette lacune se
> Reiroe de législation, 1847, p. 257.
* et < Gasîi. h jauv. i845, rapp. M. Vinceus Saint-Laurent Ba)l« Ji. t»
* Voy. t. VIII, p. 665.
Di L'sxicanoR des ivgimeiits bt arbêts. f 76S. 505
révéla en Tan viii, à Foccasion d'un individu qui, ayant été condamné à mort et s^étant évadé, avait été repris et niait ^u'il fût celui liuquel s'appliquait la condamnation. La question de savoir suivant quel mode il devait être procédé à la constatation de son identité donna lieu à la loi du 22 frimaire an VIII dont voici les dispositions : « Â.rt i*%La reconnaissance de Tidentité d'un individu condamné, évadé et repris, appartient au tribunal qui Ta jugé. — Art. 2. Cette reconnaissance se fait sans assistance des jurés^ après que le tribunal a entendu les témoins appelés, tant à la requête du ministère public qu'à celle de l'individu repris, si ce dernier le juge nécessaire^ le tout en si présence et publiquement, sauf le recours au tribunal de cassation. » Telle est la source des art. 518, 519 et 520 de notre Gode.
L'exposé des motifs porte que a s'il importe à la société que le crime n'échappe pas à la peine que la loi lui inflige , s'il lui importe de ne pas voir rentrer dans son sein le scélérat qui l'a déjà troublée et qui viendrait y apporter de nouveaux sujets d'alarme ou y consommer de nouveaux attentats, il n'importe pas moins à la sûreté individuelle et à la tranquillité personnelle du citoyen de pouvoir, dans le cas possible d'une arrestation qui pourrait n'être fondée que sur une méprise causée par une de ces décevantes ressemblances qui ont trop souvent égaré la justice et lui ont préparé de si vifs et de si vains regrets, trouver dans une procédure légale une ressource assurée contre le prestige qui aurait mis son honneur, sa vie ou sa fortune en danger. »
La première règle de cette procédure est la compétence exclusive du juge qui a prononcé la condamnation. L'art. 518 porte que : fia reconnaissance de l'identité d'un individu condamné, évadé et repris, sera faite par la Cour qui aura prononcé sa condamnation. » Nul autre juge, dit Fexposédes motifs, ne pourrait puiser dans son propre sein autant de lumières et de moyens de discerner la vérité. 11 a été reconnu, en conséquence, que tout autre tribunal que celui dont la condamnation est émanée est incompétent^ : ni le juge d'instruction, ni la chambre d'accusation ne pourraient procéder à cette constatation*. Ce n'est que dans le cas où la condam-
* Cass. 9 mess, an Tin. BuU. d. S98 ; 29 therm* an Tm, n. 471 ; 17 mess, an Ut n. 349.
> CasB. 20 ocU 1826, rapp. M, Busschop. h P.» XX, 868 ; 6 sept. 1889, rapp. M. Brière, XXY, 876,
HW McsuRE» iTmttKtr public et Dr sTfnmÉ cèhèkille:
nation a été rendue par une juridiction qui* n'existe pins on qni a cessé d'^appartenir à la France, qu'il y % lieu d'y suppléer parla désignation d^un antre juge, ce que fait la €oarde cassation par voie de règlement de juges *'.
E'^arf. 518 s'applique en matière correctîbnnelle comme en matière criminelle. IT a été décidé « que si les art. 23 et 6? dii C. d'inst. crim. forment ^e droit commun pour régler la compétence en matière crimineHe, cet ordre est changé par des attributions spéciales dérogatoires aux prescriptions de ces articles; que, par lés art. 5i9 et 5f9, la reconnaissance de ndentitè d'un individu condamné, éysdé et repris, est aÉtrrbuée au tribunal ou à la Cour qui a prononcé h condamnation; qu'il'y a parité de raison pour régler la compétence à regard des condamnés en matière conrectfonnelfe comme à regard de ceux condamnés aut grande criminel; que celte attribution est en quelque sovte commandite par la nature du rfélit d'évasion, puisque c'^estFà où a été prononcée- Ra condamnation que se trouvent les élétitents db preuve propres à établir ridentité ou la non-identité^^.
La même procédure s'appKque encore pour constatter-ndentité d'^un individu condamné à^ Ih d'époFtatiba ou au bannfssement et qui a enfreint son ban (art. ^8).
Toutefois, ce n'est qu'au cas où dies d'outt?s s'ferêrv^nt sur ITdéntité, soit par Tes dénégations du dfètenu, soit par Fincertitude des désignatiiafns, qu'il' y a Kieu de procédera la*re^ connaissance : sMl n*exisfie aucmie contestatiou sur ce point, la procédure est inutile ^.
tlne deuxième règfë est <me tbns cvs pgementff, Torsqu'ils j^nt rendus par les Cours d'assisrs, sont rendus (f sans assise tance de jurés^ » La loi du 22^fnin. an vm et Tart. 5f9 sonV d*kccor#surcB points « Nulle nécessité, dit Texposc des moflîs, d'appeler des jurésr, parce qu'il* s'agit bien moins* cfnw jugement à rendre qae de rexécutîbn d'iun jugement dliji fei^dù avec des jurés ; qu1l n^a pfus dès fons d'autres raitîr à constater que Texastenee id'entiipie de rindividu amené avec Findividu condamné, et quel'e fait n'est pas un délit sur leqnef ftsr jurés, dont aucun d'eux, poxnrait n'avoir jamais coonuTîii-
* * Cass. iZ mars 1^34, rapp. ÎT. Bnëee, J. P , XXVT, îSi.
> Clasft. 11 j|iill«Li8d4i ra|)p. M^ Uàèm J»^.P.,,XXVJ.h "^ISS.. ' "^Caù. 5 juin I832i, rapp. AT. Detiaussy. Jl ¥^:iWEtt SASitCLiwOeL 1892. Bull. D. 153.
DE L*ixAcuTioir MES jtmiBimi ET amAts. § 7($t. itn
dividu condamné, puissent être tenus de prononcer. » Nous ayons précédemment examiné la question de sarotr si- r«tett* tilé appartient à la Cour ou aux jurés quand il s'agit d'un accusé précédemment condamné pftr contumace, et qui conteste Tapplication qui lui est faite de la procédure conluroaciale T.
La procédure est d^aillears très-simple. Le détenu est traduit directement devant la juridiction compétente par le nÛDisière public, sans qu'il y ait lieu de recourir i une instruction préalable et de faire prononcer le remroi '. Les témoins appelés soit par le ministère public, soit par l'individu arrêté^ sont entendus ; Paudience est publique et le débat contradictoire (art. 51^). Enfin l'arrêt peut être attaqué^ dans la forme et dans les délais oïdinaires^ pat la voie du recours en cassation (afi. 5â0).
1 Voy. twffrà^ p. S4S»
2 Cass. 21 août 1818, rapp. M. Busschop. J. P., XIV, 1003.