CHAPITRE n
DE LA RÉBABILITATIOR.
I 7tô. I. De b réliabifilatHm dans le droit roama ; — II. dans notre soeieB droit; — 111. dans la l^islatioB Booidle; — lY. daas la kî da3jaîUeti852.
f 704. I. SoD caractère général. — II. Ses priscipes esseatids.
i 765. I. Dans qoels cas il y a Lea de rappliquer. — il. CoaditiMS de cette application.
I 766. I. Formes de procédure. — 11. Aolorité de Tavisde U Cour impériale.
i 791. U EfieU de la rébabiliutioB. » D. Aa cas de récidÎTe.
I. De la réhabiliutîon daas le droit roraaia ; — II. dans nôtre ancien droit; — m. dans la législation nouTelle; — IV. dans la loi du 3 juillet 1852.
I. La réliabilitation n^est point une institution moderne. On en trouve du moins le germe dans la législation romaine. CSette législation distinguait la grâce, indulgentia, et la rcsiititution de Tétat, re$iitutio in iniegrum^ Tune et l'autre émanant du prince i. Les peines qui frappaient d'infamie entraînaient de nombreuses incapacités : la grâce faisait cesser les peines; mais la restUulio in integrum^ si elle était générale, rétablissait le condamné dans ses places, ses dignités et tous ses droits de citoyen, $i per omnia in integrum indulgeniia principali reslitualur ^. La loi 1 au Gode , De sententiam passii et resiiiutis,mxis donne la formule de cette restitution : Honoribuê et ordini tuo et omnibus cœleris te restitua. Le condamné était alors comme s'il n'avait pas été condamné, perinde ac si nec damnatus esset^ ad munera vel honores vacatur \
I L« S8» Diff.» De panis.
% Paul, sentent., IV, 8, S4.
* L. S» S S, Dîg« de munerihuê et honoribw.
hE LA REHABILITATION, f 763. 569
II. Notre ancien droit recueillit ce principe. On y distinguait, parmi les lettres de grâce qui émanaient du roi^ celles de 0 réhabilitation du condamné en ses biens et renommée. » Rousseaud de la Combe enseigne que ces lettres rétablissaient le condamné « en sa bonne famé et renommée» tout ainsi qu'il était ayant le jugement de condamnation, sans que pour icelle il puisse lui être imputé aucune incapacité ni aucune note d'infamie, lesquelles demeurent ôtées et effacées, avec pouvoir de contracter et de faire tous les actes civils ^ » Ces lettres émanaient du prince seul ; elles n'étaient point considérées comme lettres de justice, mais comme lettres de grâce. Elles étaient adressées par la grande chancellerie aux baillis et sénéchaux ou cours de parlement, suivant que les impétrants étaient roturiers ou nobles» et ces juridictions étaient tenues de les enregistrer sans remontrances. L'art. 7, tit.XVI de Tord, de 1670 portait en effet : « Enjoignons à nos juges» même à nos cours, d'entériner les lettres de rappel de ban ou des galères, commutation de peine ou de réhabilitation qui leur seront adressées» sans examiner si elles sont conformes aux charges et informations, sauf à nous représenter par nos cours ce qu'elles jugeront à propos. » Aucune condition n^était apportée à l'obtention de ces lettres : « Elles s'accordent» dit Rousseaud de la Combe, lorsque le condamné satisfait à la peine» amende et intérêts civils, et que pour ôter la note d'infamie et Pincapacité d'agir civilement qui lui reste et qui lui ôte les moyens de vivre, gagner sa vie et subsister, il a recours au prince pour les lui accorder, y Serpillon ajoute : «Elles s'accordent aussi aux officiers de judicature interdits pour toujours ou déclarés incapables de posséder des charges de justice ou de finance ou condamnés à une peine infa* mante *. »
III. Uassemblée constituante supprima le droit de grâce et maintint la réhabilitation; mais elle en modifia le caractère et la forme. La réhabilitation ne fut plus une mesure gracieuse» mais un acte de réparation sociale émanant de la nation elle-même par Tintermédiaire de ses délégués. On l'entoura de garanties sévères et en même temps d'une certaine pompe ; on croyait, par cette rigueur et cette solennité, élever plus haut l'institution et lui donner plus d'efficacité.
^ Traité des maU crim.» p, 883 ; Jousse, t. Il» p. 414* a Code crim., p. 771.
ST9 ME8CBB8 D*iiiTift£r mue ET m scKKiÊ gérAbalk.
Elle ne pouvait èCredemaDdée qne dix ans après TexpirafioD de la pernc cl après denx ans de résidence dans la même commune : le conseil de la commune prenait connaissance de la demande, et, après une enquête, accordait ooreiiisait son attestation. Si eHe était accordée, deux oflSciers monicipaoi conduisaient le condamné devant letriboaal criminel, etapiès avoir fait li>cture du jugement prononcé contre lui , ils disaient publiquement et à hante voix : c Un tel a expié son crime en faisant sa peine ; maintenant sa conduite est irréprochable : nous demandons, au nom de son pays, que la tacbe de son crime soit effacée, b Le président du tribunal, sans délibération, prononçait ces mots : « Sur rattestation et la demande de votre pays, la loi et le tribunal effacent >a tade de votre crime *. » — i< Ce baptême civique, disait le rapporteur de la loi, doit être accompagné de sole/inité, et nul ne pourra y être présenté que par les officiers munîcipani da lieu de son domicile, c'est-à-dire parles magistrats et les organes du peuple qui, témoins habituels de la conduite da condamné, pourront attester à la société que, par un iongre* pentir, il a mériié que la société hri rende son estime. »
Si la pensée de cette nouvelle législation était befle et généreuse, la formule dansr laquelle elle étuit enfermée (fevaK nécessairement la frapper de stérilité : les dix années d'épreore, ta publicité de la dùmande, le vote d'un conseil municipal, unique base de la mesure, la présence nécessaire du ooik damné à l'audience du tribunal, la lecture publique de fa condamnation étaient autant d'obstacles à sonr applicatioa
lY. Lesrédaeteurs de notre Gode hésitèrent à conservercettc insAitulion. La q4iestkMB suivante fut posée : a Y a«ra-t-iloi
mode de réhabilitation pour les condamnés dont la coadiik aura mérité cette faveur? » Quelques membres londaient leur opinion négative sur l'incorrigibililé des condamnés et SUT ce que la réhabilitation ne ferait pas cesser les défiances de Topinion publique contre eux. BT. Cambacêrès dît « qo« l'assemblée cofistituante avait décrété la réhabiiitiitioD das des circonstances beaucoup moins favorables que celles o4 Ton se trouvait : alors les lettres de grftce ébient supprimées^» et le souverain ne pouvant plus intervenir pour dispenser la réhabrlitation ou pour la modifîer, on fa aceortfée» tous les condamnés, et on Ta fait prononcer par les admiois'
« L. 25 sepU-SocU i79i, première parUe, tiu VIH
BB>' LA RiiiiMiniTAvnym § 763. 571<
tifttioi» locales indistinctement et sans examen; qu^onpou** vaît adopter un mode diflérent et qur ferait de la réhabiiit»-' iîon une ins^iution utile; qu^il fallait ne la confier ni aux coBfseils généraux, ni aux adminvBtrartions locales, mais ne l'aecordes que paf des lettres du prinee qui seraient délivrées esieonnaîssaiiioo de cafiise. » B^aprè» ces observations, te prin- <àpe fat adopté ^
Un pnemiep projet^ Galqaé sur l» lov de 1791s fut éearté : a fi^après ce* projet, dit €ambacérès>, Tatlestnifiion de la mumoipalité opérait féellement la.p^bilitation. Ce système est) yieieux : la* muoictpalité doit être l' organe de Fopinion, maiir la réhabilitation ne* doit être- opérée que pai> un arrêt iMBndu, en oonnaissanoe* de cause, sur Iff demande- du condamné, appuyéesur Fattestatientde la^muoieipalit^ etfsar les maclunons du' ministère* public. Ii»Gouff deit avoir te droit d'ajourner, et Tarrét ne devient exécutom qu'en ^eriudecK lettres du prince. » Cette opinion, qui aurait du être la base des disposition» d«i^ Godev ne fiàl pas toufti feii: suivie. Aux termes de oes^artialesy ht rébabililatîoB u*est) ouverte qu'aux condamnés à une peiae'afflictiJiie'Oiii infemenlie; îis^n'en peu^ -y^eai former la deiDMidefDe cinq ans après Texpiration delà pekie etapfès uaarésidenco de ci sqt ans dans le même arron»-^* dissemenl) consmunai ; beus demande, qui dbît être appuyée^ par les atltestatioiis des consetls- raunicipmw de^eomfiHtfies eè' iis»0Rt résidé, est seumise à une double enquètir du proeuvenr* impérial qui doiiijser les pièces, et du pvœurenr général. hw vetiee de la demande est publiée dans^^es journaux judi^ ciamsv La Conr impériale, saisie de la demande, peut ordon^ nrer de nouvelles informations et ne dooner q»'u» simpleairiS' qui'elte n'énwt qoe* trois mois après^ Si Tavis- n'^est pa» favorable, le condaNuié ne peut se pourvoir de nouveau' qp^aprés" un- intiervaUe de cinq ans. Sr-il est^ fa^voraMe , il'* est tvattsmi»^au-miMatrede la justice, quipeutconsuiter lelri^ bunalqu» a pseneneé la* condamnation et en fait rapport èe TEmpereur qui statue.
ItesOfaoUed'aperoeveirque* ce système était défectueux
sema pfai»dfiMi rapport: d^une part et ewdlsllers disent prin^^
cîpe mèmev qu» HOue exammronsi plus loin, en n^admellanf
. a» bénéfice^ la séhabîlttafliett<qu»ltos*coRdbcimésèuirepeifi^
affliettve #«> iafimantey it ese!Mril Ifou» tes eencfomnéis' coraec^
' T PHicQs^verBMQT dorocnsif dCËtsti séhtaccdh' CS' prair* air xn*
Srr2 MISURBS D*lllT<ttT PVBUC BT M iUint «ÉHÉIALI.
tioDnels, lors même que leur condamnation laissait peser sor eax des incapacités qui devenaient par là même perpétuelles; d^une antre part, les délais, les épreuïes et les formalités de Finstruclion tendaient évidemment à écarter les demandes; enfin la publication d'une notice dans un journal jodiciaiie était une condition fatale qui devait fermer l'accès de FiostH tution. Gomment croire, en effet» que le condamné qui a sa reconquérir par sa bonne conduite l'estime et la considératioa publique, consentira à dévoiler sa position, à livrer sa honte passée à la publicité ? Gomment exiger que cet homme vieDoe publiquement déclarer à ses concitoyens qu'il a été condamoé pour tel crime? Et quels sont les avantages de cette publicité? D'ouvrir une enquête sur la conduite du condamné? Hais toutes les enquêtes judiciaires se font-elles donc par cette voie? Et n'était-ce pas flétrir de nouveau l'homme dont on voulait effacer la flétrissure ?
Y. Ces dispositions ont été modifiées à deux reprises: elles l'ont été provisoirement par le décret du 18 avril 1848, et définitivement par la loi du 3 juillet 1853.
Le décret du 18 avril 1848, essentiellement provisoire, eut pour objet de pourvoir à quelques réclamations aussi légitimes qu'urgentes. L'art. 2 portait : a La demande en réhabilitation, les attestations exigées par l'art. 620 du C d'inst crim. et l'expédition de l'arrêt de condamnation seront soumises au procureur général qui transmettra son avis par écrit au ministre de la justice ; le ministre statuera. -» Nous poo" vous attester qu'il n'a point été fait abus de cette disposition qui laissait au pouvoir du ministre une si grande latitude, et
Îue pendant deux années elle n'a servi qu'à faire rentrer ans les rangs des citoyens quelques hommes qui souffraient amèrement d'en être isolés, qui étaient réellement dignes de cette mesure, et qui l'ont tous prouvé par leur conduite ultérieure * il n*y a eu, du reste, que 114 réhabilitations en 1848 etiOO eu 1849.
La loi du 3 juillet 1862 n'a modifié les dispositions da Code que dans leurs détails, elle en a conservé la pensée générale : elle ouvre la réhabilitation aux condamnés à une Îeine correctionnelle, même en récidive ; elle réduit le délû 'épreuve à trois ans pour les condamnés de cette classe; elle exige la justification du payement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts; elle charge le procoreur
DE lA KÉHABILITATION. f 704. . fFIi
impérial f entre les mains duquel la demande doit être d^posée, de procéder à l'enquête qui doit établir le droit à la réhabilitation ; elle supprime la publication de cette demande par la voie des journaux et ne lui attache d'autre publicité que celle de Taudience ; mais elle maintient en même temps le caractère mixtO; à la fois juridique et gracieux, dç la réha« bilitation; elle ne demande à lu Cour impériale qu*un aYis,et réserve au souverain le droit de statuer; enfin elle conserve, en les améliorant, les formes que le Code avait adoptées»
J. Examen da caractère de la réhabilitation ; — 11. de ses effets.
I. Après cet aperçu rapide des différentes phases do la législation et avant d'entrer dans Texamen de ses dispositions, nous nous arrêterons un moment pour apprécier le caractère général de cette institution et pour rechercher si elle a reçu toutes les améliorations dont elle est susceptible.
Il serait d'abord difBcile d^en contester futilité. La réhabilitation est du petit nombre de nos institutions qui ont pour objet d'exciter Thomme i se bien conduire et de Iç retenir par Tatlrait d'une récompense. Elle éveille le sentiment moral dans le cœur des condamnés et les relève à leurs propres yeux en faisant luire devant eux l'espoir de rentrer dans la vie civile et de reconquérir tous les droits du citoyen. Un intérêt social s'attache donc à ses développements : cet intérêt est non-seulement de faire rentrer dans la société des hommes utiles, de refaire des citoyens perdus pour elle, mais de soutenir tous les condamnés pendant leurs longues épreuves par la pensée d'utic régénération possible, et de les préserver de la corruption par l'assuratice qu'ils pourront recouvrer l'estime publique. C'est la seule issue qui leur soit réservée vers lé bien ; s'ils ne l'avaient pas, ils seraient nécessairement constitués en état de guerre envers la société, puisqu'ils n'auraient plus rien'à en attendre. C'est un appât pour qu'ils deviennent meilleurs^ c'est un appui pour les' transformer en citoyens utiles.
'* Jusqu'ici ceppndanl'rih^itutloft,'pléiÈfe' de promesses,' ne les a pas complétertfieilttfemplies. Elle h'e^t point sans doute deiheuréé stérile^ mais elle A*a pas produit tous les effets qu'on
en «tteaiait. Il résulte des comptes de la statîsiîqaB i jkeWe ^ue le nombre moyen -des réhdiiUutioiB, j^antlaiéforme de la I^islation, n'étak que de 24 de iftSl à 1840, et de 20 seuleoieDl de 1 841 à 1847; depuis celle réfonnej s'est élevé à 114 en 1848. à lOQ en 1849. i MdelSodi 1856, de 49 en 1856, de 43 en 18&7, de 72 en 1858. Gs derniers çbtffres, quoiqu'ils révèlent uoe araélioratioQy sont epoorebien mimmes. D^où naît cette îndtfiéreiioe i l'appel du législateur? Vient-elle des eondannés enx-mèoMs? A-telle sa c;«use dans les conditions et les formes de la loi?
Nous croyons que si Tinstitution n'est pas aussi puissante qu'elle pourrait Tètre, il faut en chercher la raison d'abord dans le régime actuel de nos prisons, ensuite dans les précaations trop inquiètes de>la législation.
La réhabilitation est le corollaire nécessaire do système pénitentiaire. Si la réforme des prisons prépare la régénération du condamné, c'est la réhabilitation qui efface les derniers vestiges de sa faute. Elle est destinée à constater sa bonoe conduite, è dissiper les défiances de Topinion publique, à détruire par son jugement solennel Tinfluence du premier jug^ ment, à biire cesser ses derniers effets; elle est donc la sui(e et le complément de tontes les modifications qui seroot apportées au régime des prisons, de toutes les conquêtes morales d'une réforme qui est depuis bien longtemps annoncée. M. Real, dans Texposédes motifs du Gode, disait déjà : « Jusqu'à ce jour peu de réhabilitations ont eu lien^ parce qoe, jnsqu'à ce jour, le régime des prisons semblait s'opposera toute espèce de régénération : nous touchons au nioment oà, par des moyens doux, par un régime salutaire, on pourra espérer d'améliorer l'àme du malfaiteur» le rendre à l'habitude de Tordre, du travail et de Tobéissance aux lois. Espéroas que les théories qui ont obtenu quelque succès dans la Hollande^ espérons que les institutions^ plus heureuses encore, qui ont procuré en Pensylvanie de si merveilleux résultats, pourront être imitées en France, appropriées à nos usages, à nos mœurs, «et nous procureront souvent le ooasolant spectacle du criminel rendu, par le travail et les moeurs, au bon- Jbeur et à la société. )> Un demi-siècle s'est écoulé depuis qoe ces paroles ont été prononcées, et la situation n'a pas beaucoup changé. On a beaucoup fait pour établir Tordre matériel dans les prisons ; a-t-on fait beaucoup d'essais, a-t-on déployé beaucoup d'efforte, a*t-on tenté l'application de Uat
AE LA RÉHABIUTATIQN. } 7Ç4. Si7g»
de mesures formulées par la théorieynoRencoreéprouvées, pour y faire régner Tordre moral ?Là où l'œuvre d'une réforme sérieuse n'a pas eommeDcé,il faut attendre peu de réhabilitations.
En second lieu, la législation n'est peut-être pas entrée dans la voie qui pouvait rendre cette institution féconde. Assurément la loi du 3 juillet 1852 a apporté de véritables amé • lioratioos : elle a élargi le cercle des individus qui peuvent prt)6ter de tes bienfaits ; elle a supprimé des formes répulsives et inefficaces ; elle a substitué une enquête sérieuse à des attestations qui pouvaient éti^e suspectes parce qu'elles étaient soN licitées; elle a voulu avec raison que la réhabilitation .fût appuyée sur des garanties réelles d'un retour vrai à une bonne conduite. Mais toutes ces dispositions sont empreintes d'un certain esprit de défiance; en élargissant Tinstitution, elle n'en facilite pas l'accès; elle n'assigne pas à la réhabilitation d*autre caractère et d'autres effets que ceux qu'elle avait dans le Gode; elle ne remonte pas jusqu'à la législation de 1791, non assurément pour faire revivre ses formes impuissantes et pompeuses, mais pour reprendre son principe, le vrai principe de cette matière.
Il faut d'abord séparer nettement la réhabilitation et la grâce. On avait prétendu, sous le gouvernement de la Restauration, que. cette institution était contraire à la charte, parce que le. roi avait le droit de faire par de simples lettres de grâce, comme autrefois, la remise des incapacités qu'efface la réhabilitation. La question fut portée au conseil d'Etat, qui déclara, par un avis du 21 décembre 1822, approuvé le 8 janvier 1823, « que la grâce et la réh.cbilitation diffèrent essentiellement, so^t dans leur principe, soit dans leurs effets; que la grâce dérive de la clémence du roi, la réhabilitation de sa justice; que l'effet de la grâce n*est pas d'abolir le jugement, mais seulement de faire cesser la peine; qu'aux termes du Code, le droit de réhabilitation ne commence qu'après que le condamné a subi sa peine; que l'effet de la réhabilitation est de relever le condamné de toutes les incapacités, soit politiques, soit civiles, qu'il a encourues ; que ces incapacités sont des garanties données par la loi, soit à la société, sott aux tiers, et que la grâce accordée au condamné ne peut pas plus le relever de ses incapacités que de toutes les autres dispositions du jugement qui auraient été rendues en faveur des tiers. » La grâce et la réhabilitation n'ont donc ni le même principe, ni les mêmes effets.
^76 MISUHES D*lMTiftÈT rVBLIC ET DE SOftiTÉ G^llAftALB.
Elles n^ont pas le même principe : Tune est un Acte de clémence, l'autre un acte de ju^^tice; la première ne fait cesser que la peine; la seconde fait tomber toutes les déchéances que la grâce ne peut remettre, toutes les garanties sociales qui continuent, mémo après la peine subie, de veiller autour du condamné. L'une ne touche qu*à Texécution de l'arrêt, qu'elle adoucit dans son mode ou dans sa durée; l'autre touche à rarrèl lui-même, dont elle détruit Tinfluence et les effets. De là la source différente de ces deux mesures : U grâce, qui n'a d'autre règle que Tindulgence, émane du souverain seul et n'est soumise à aucun contrôle; la réhabilitation, qui fait cesser des déchéances et qui confère des droits, est soumise à des conditions légales et ne peut intervenir qu'avec le concours du pouvoir judiciaire.
De là il suit que la position des condamnés n'est pas^la même vis-à-vis de Tune et de l'autre mesure : ils n*ont aucun droit à la grâce, quelque bonne que soit leur conduite, quelques gages qu'ils aient donnés de leur repentir; car la grâce, n'ayant d^autre règle que la clémence du souverain, peut être sollicitée à titre d'indulgence, mais ne peut être revendiquée à titre de droit. Ils ont droit, au contraire, à la réhabilitation toutes les fois qu'ils ont rempli les conditions de la loi; il ne s'agit plus ici de faire appel à l'indulgence, mais d'établir que les épreuves légales ont été subies et que les garanties rxigécs sont constatées; ils ne font alors que revendiquer l'application d'une faculté qui leur est ouverte, l'exercice d'un droit qui leur est acquis. M. Real, dans l'exposé des motifs du Gode, reconnaissait ^rmelkment ce ca* ractère de la réhabilitation : « Puisqu'il n'est plus question, disait-il, du droit de grâce et de son application pure et simple, puisqu'il s'agissait aussi de la reconnaissance d'un droit acquis, les dispensateurs de la justice, les tribunaux, ne pouvaient rester étrangers à l'instruction qui doit précéder ie jugement : il a donc fallu dans celte matière, mixte de sa nature» admettra le concours des tribunaux en ouvrant le recours au prince. » Le rapporteur de la loi du 3 juillet 1852 disait également : « De même qu'une haute prérogative a été créée pour tempérer au besoin, par la modification ou la suppression de la peinC; les inexorables sévérités de la ju^tice, de même, du fond de la loi pénale une institution a du s'élever qui eût pour effet de détruire, en retour du repentir obtenu et
DE LA BÉHABILlTAflOM. § 764. 577
de ramendement consenti, les derniers vestiges de la condamnation. »
De ce caractère de la réhabilitation il semble qu'on devrait inférer qu'elle doit être accordée, non par lettres du chef de TEtat, mais par arrêt de justice : c'est un recours de droit, la revendication d'une capacité légale acquise par des conditions stipulées par la loi : il s'agit de vérifier Taccomplissement de ces conditions, de constater l'existence du droit ; or c'est là Vceuvre, non de l'administration; mais de la justice. Ce n'est qu'au pouvoir judiciaire qu'il appartient de statuer sur toutes les contestations relatives aux droits des citoyens. Il est vrai que, par les constitutions des empereurs et par les ordonnances des rois de France, la restitutio in iniegrum et les lettres de réhabilitation émanaient du prince ; mais les empereurs romains, ainsi que nous l'avons établi ', et les rois, dans le grand conseil, exerçaient une portion de la puissance judiciaire.. L'assemblée constituante, incessamment portée à spolier et amoindrir l'autorité judiciaire, introduisit pour la première fois un caractère mixte dans la réhabilitation : l'en« quèle était purement administrative; mais elle obéit à la force des choses, à la logique des principes, en déclarant qu'elle ne serait prononcée que par un jugement. L'esprit judicieux de Cambacérès avait aperçu le vice d'une enquête exclusivement administrative : a La réhabilitation, disait-il, ne doit être prononcée que par arrêt de la Cour rendu en connaissance de cause sur la demande du condamné, appuyée de Tattestation de la municipalité et sur les conclusions du ministère public. » Cette opinion n'a pas entièrement prévalu : à l'enquête ad« ministratîve, le Code d'abord et la loi nouvelle surtout ont substitué une enquête judiciaire ; mais, au lieu d'un arrêta lelégislateur s'est borné à demander à la Cour un simple avis, et la réhabilitation, conservant à un autre point de vue un caractère mixte, judiciairement poursuivie, n'est définitivement accordée que par des lettres de grâce.
Il nous semble que cette institution aurait exercé une plus grande influence sur Topinion publique, une plus haute autorité sur les condamnés eux-mêmes si, exclusivement judiciaire et répudiant toute affinité avec les lettres de grâce, elle se fût manifestée avec les formes et la puissance des arrêts de justice. On est disposé à n'y voir qu'un acte de faveur quand
i Voy. 1. 1, p, 125.
579 MESUBES D*INTÉBÉT rCBLI^ ET DV fimrrt CisiftALE.
on ne devrait y voir qa^un acte de justice; on dp lui aecmdf que les effets d'une grèce quand elle a en réalité les effets d'un arrêt. Aux termes des art. 604 et suîy. du C de com., la réhabilitation de<: feilfis n^est prononcée qne par arrêt de la Cour impériale. En matière criminelle comme m ntafière commerciale, la loi a posé elle-même les conditions de la réhabilitation; et la mission de la Cour est uniquement de férifier si ces conditions ont été accomplies r Tanaiogie anrat d& conduire à la même solution ^
II. La loi, so«A un autre rapport» peut paralke teitemeat ineonp^èle. Nous avon»¥0 qoe la reMHmiio in. tnl^gmi» avait pour effcl de replacer le conéafDné daM le tnèflie état oè il était avant sa condamnation, et que les ancieiMws lettres de réhabilitation prétendaient le rétablir daa» sa benae reiiosmée. La loi de 1791, sans aller aussi laîn, déelaraîl cependant qiae la réhaUltlation effflçait la taehe du erine et faisait cesser iouê les effets de la condannatieB. Le projet du Code avait reproduit ces eipressioas, mais eUes furent efboées^ surTobservation qui fut faite, dans le conseil d'Etat ', « qu'on oe doit pas faire cesser indistinetemeni tous les efiels du jugement ; qu'on ne restituera pas, par eiempie, les amendes et les domcttages-iftièrèts que le condamné a payés ; qu'il m s'agit qne de le relever des incapacités où il est tombé. » 11 est évident que cette observation n'explique pa» le retranchement opéré. Il ne s'agissait pas des effets accomplis du jugement, tels que Tamende et krs dommagesHntéièts, m^is des efifets à venir autres que ceux, des incapacités. Il s'agisisait surtout de son eilrt moral , de la hunle attachée à son existence, du reflet qu'il jette sur toute la vie du condaïaiié.
La loi nouvelle répète, après le Code, que la réhabilitatioo fait cesser « toutes les incapacités qui résultaient ée la coo* damnation. » Nous verrons plus loin quelles sont ces incapacités; mais la rcbabilitation ne doit-elle faitre cesser que la déchéance des droits civils et politiques? Ne doit-elle pas aller plus loin, et, si ellen^abolit pas la condamnation, loi enlever du moin^ toute son inOuence sur la vie future du condamné, raffranchir de tousses effets?
* Voy. dans ce sens, M. Laîr, De la RéhaWitatiou descandammés iam U droit romain et dans le droit français ancien et moderne, 4859. Cetle monographie contient une appréciation très exacte des différentes phases et des divers caractères de cette institution,
2 Séance da 2à septembre 1808.
La fiondatimationr par 9\evaff\Gy doît-eNe encore sevvir de base à raggravaiioa p^énale de la récidive, si le réhabUilé a tommh Uf4 nouveau clriine^ La Gou>r de eassationy apvé&<|iidi^ que hésilation ^, a décidé, eni se fondant sue les lasniesi de rart. 634 et sur le rejet des nota « Umjb les' effeto » qnii se trouvaient diaos le projet, que le réhabiliié se trouvait dun#>c8* cas eu état do récidive *. Nou& ne prétendons pas que cette: jurisprudence soit contraire soit au texte, seii àJ*esprit de lai loi; nous disons seulementi que, si> telle est la loi, la réhobili-^ tatiou n'est plus q^a'une mesuife vaine etillu^okpe^^eaip,. Gom*-> n)ent>prélcndrail^ellefoii« du condamné un homme nat^veau^ effacer sa orivninaiité antérieure et détruire Sionr passée si eUe* permet que sa première condamnation, si cofUj^létement ex*^ piée, pèse sur toute son existence, et si elle en fait sortir encore, en cas de nouveau méfait, une aggravation pénale? Il n'est possible évidemment, dëns ee cas, d'invoquer aucune des causes qui expliquent l'aggravation de la récidive, ni la pervefsilé supposéetcfe Tagent diVoMinitie par répiret»ve de^ la réhabilttaièionf, ni Tbabitmle dà «rime, quand dix années au moins séparent les deux actions. Mais ce qui est grave^ c*est cette condamnation, qui demeure debout armée de tous ses effets malgré la réhabilitation, et qui, sans tenir compte ni des efforts du condamné, ni des épreuves qu%1 a subies*, ni des lettres qu il a obtenues, ne fait aucune différence entre sa position et celle des autres condamnés^ et fait servir le crime qu'il a racheté à l'aggravation d'une autre action.
Cette question a peu d'intérêt pratique : ce n'est point en vue d'échapper à la récidive que les condamnés se font réha* biliter, et trop peu de réhabilités se sent trouvés dans ce cas pour que quelque inquiétude soit possible;, mais elle a un grand intérêt moral, parce qu elle révèle les effets restreints de la réhabilitation, parce qu'elle indique que,, loin d'effacer le crime et Tarrèt, elle les laisse subsister et les maintient soigneusement. Qu'est-ce qui peut pousser les condamnés à se faire réhabiliter? Ce n'est pas seulement le poids d'incapacités qui, à l'exception d'un petit nombre d'agents et sauf quelques mesures qui ne les frappent pas tous^ sont presque inaperçues du plus grand nombre; c'est la volonté de laver leur passée de reconquérir une place dans la société ; c est la
1 Cass. (1 janv. ISIST. Bull, n. 11 ; 2Ï mal 1842, n. 125 ; 10 ocloftfj içai,
2 Casa» 6 février iSaa, ra^p, M. ÀumODté X P.,,MII,iM?i>
MO HK8ÇRB8 B*IlltiRÊT FtPUC ET BC lUREti gMrALB.
pensée que la réhabilitation efface leur vie antérieure et leur permet une vie nouvelle ; c^esi le désir de ce baptême civique,' comme parlait le législateur de 1791, qui doit les régénérer. Et la société a le plus grand intérêt à ce que cette opinion salutaire puisse s'appuyer sur la loi, car plus la réhabilitation aura de prix pour les condamnés, plus ils redoubleront d'efforts pour s'en rendre dignes; les réhabilitations ne seront jamais assez nombrepses ; ce sont autant de conquêtes sur la perversité, autant de garanties contre le mal. Or, ce n'est pas en rétrécissant les effets de cette institution qu'on la rendra plus féconde et plus populaire : loin de \h, il faudrait, au contraire, lui reconnaître plus de puissance et à la fois ouvrir sa porte plus grande.
I. Quels condamnés peuvent demander la réhabilitation. — IL Conditions de son application. — 111. Ses formes. — IV. Ses effets.
I. Après avoir expliqué l'esprit de cette institution et les principes qui doivent en général Panimer, nous arrivons à l'application des textes de la législation. ^
Jl II faut rechercher, en premier lieu, quelles sont les perr
! sonnes qui peuvent être réhabilitées. Les cas de réhabilitation
•| avaient été extrêmement restreints par notre Code : son an-
^ eien art. 619 portait : « Tout condamné à une peine afllictive
^ ou infamante qui aura subi sa peine pourra être réhabilité.»
{\ La loi du 28 avril 1832 a introduit dans cet article ces mots :
'{ tf ou qui aura obtenu soit des lettres de commutation, soit des
;> lettres de gi àce. » Mais cette addition ne suffisait pas.
§ La réhabilitation ne s'appliquait pas aux condamnés correc-
y tionnels : le législateur de 1810, qui, sauf dans quelques cas
exceptiomiels (art. 171 et 175 du C. pén.), n'avait prononcé que des incapacités temporaires en matière correctionnelle, et avait attaché à cette mesure une idée de réparation moriaiè^ n'avait pas pensé qu'il fut utile de l'étendre à des condamnés '4 que le jugement n'avait pas flétris et sur lesquels il ne laissait
f^ peser que des déchéances de courte durée. La législation, à
't"^ cet égard 9 a beaucoup innové : nos institutions modernes
'^1 ayant reconnu aux citoyens des drpits qu'ils n'oyaient pas
^ f encore, le droit de vote dans les élections municipales, dé-
DE LA RiHiBlÛTÀTlON. § 765. 581
partementales et politiques^ le droit de tenir école et d'enseigner, le droit de faire partie de la garde nationale ou du jury, la perte de ces droits a dû être la conséquence de toute condanination, même correctionnelle, qui rendait le condamné indigne de les exercer : de là est née cette double anomé^e qu'une incapacité, souvent perpétuelle, se trouvait attachée à une peine temporaire, et que, tandis que le condamnée aoe peine affliciive et infamante, frappé de là même incapacité, pouvait s'en dégager, le condamné à une peine correctionnelle ne le pouvait pas. Tel est le motif qui a fait rectifier Tart. 619 comme suit : « Tout condamné à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle qui a subi sa peine ou qui a obtenu des lettres de grâce peut être réhabilité. »
Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de faire aucune distinction entre les condamnés à des peines afDictives ou infamantes et les condamnés à des peines correctionnelles : tout condamné frappé de quelque incapacité peut être réhabilité. On lit dans Texposé des motifs de la loi du 3 juillet 1852 : t Partout ou il y a incapacité perpétuelle, il doit y avoir lieu à réhabilitation ; ces deux idées sont corrélatives : l'incapacité perpétuelle a sa raison dans Pindignité présumée, et cette présomption cède à des épreuves sulTisantes pour rassurer la société. » Ainsi, il est indifférent que la condamnation ait été pro-^ noncée à raison d'un Hélit commun ou à raison d'un délit spécial, que l'incapacité soit prononcée par le juge ou soit l'accessoire d'une peine: il suffit qu'il y ait une incapacité pour qu'il puisse y avoir réhabilitation. Elle s'étend même, pour leH abréger, aux incapacités temporaires, car la loi n'a fait au-' cunc restriction et l'exposé des motifs déclare «-qu'on ne pouvait distinguer les incapacités teNnporaires des perpétuelles, parce que autrement un individu, frappé successivement de ces deux sortes d'incapacités, pourrait se faire libérer des unes et non des autres. f>
L'an. GdA. établit néanmoins deux exceptions : il refuse le droit à la réhabilitation 1^ à l'individu condamné pour crime^ qui aura commis un second crime et subi une nouvelle condamnation à une peine afflictive ou infamante ; 2*^ au condamné qui, après avoir obtenu sa réhabilitation, aura encouru une nouvelle condamnation. Il y a lieu de remarquer que la première de ces dispositions ne s'applique qu'aux condamnés qui ont encouru deux condamnations à une peine afflictive ou im* famante ; d'où il suit que si Tune de ces condamnations,
MISVRES B*ni1<RtT VCmâC «r *«l «««felft GÉNÉRALE.
quoique <|^cyQr crime, n'a finiralDé qu^ame «peine oiHweliei-' nMe, la ¥oie n'est f>a« fermée; et que U «econdes'appUqiie^ tm «contraire, à UnAe oondamnatioo, mène 'omrecliaiiiielle, «ncoorne (kp»is la réhabilitatioii ; elle ^suffit pour eoneliitoef i^iudignUé. -
il. Trois condiiiaiu sont «txi^6es, pour que la x^haliilitaiioB puisse être pronoaeàe a
Il .faut, en premier lieu» que la peiiie ait été subie ou qja» ie fiondamné ait obteau des lettres «dje giitce. L'obéissance i lajustice> r^ftécution de lajpeine est, sou jwemier titre .: fsm pouvoir demander que ia condamnation cesse ses effets, il doit en épuiserfedispasilif ;,paur jxisUlieir le rachat de âa faute, il .doit resemple.de J'eypiatioA. jS'iil s'est sousUrait par la faute i la peine, lil ne ser^a poJAt rëbahiliié ; la j^cescription nepent X«i^placer TeiLécution.
il £aut, len dcM&ième lieu,.qu^il juatifie de TexiécutiQU àxâ condamnations pécuniaires prononcées conitiie lui. VaxX. 623 est ainsi conçu :: « Il doit jjistitier idu payement des Irais db jjKtice^ .de l'amende «t des dammages-Lnlérèts ^auxquels il a pu ètr«.Cûndamné ou de Ja renotise^ui J«i ^en a été faite ;ii défaut de cette justification, il doit étiiblur qu'il a subi le ien^ de^îontrainte par €or,ps déterminé par là im ou qae la parte lésée a jrenoncé i ce moyen d'exécuition^ S'il est conjdanmé pour baoqiiiesaube irauduleuse^ il doit justifier .du ipajemeot d« pas^f 4e la liaSiite «en c^tal» înlérèts et Irais, ou de La re- VÛse 4ui Lai «n a été laite. « Cette disposition a été reprise par laipi du â juillet 18&2i la législation antérieure : la lettres ide rébabiiitatioo» dans notre ancien droit, âiigeaî^ j|tte te iQ<aii)dam«é ^ûi satisfait À la peine, i l'amende ^ .«bez i^éréts ci.yils -i; l'art. 2, tit. 7, de la loi du 25 sept« - 6 nature 479J1 portait ^«lem^nt que le r^biJité resterait suspendu des droits de citoyen actif, « jusqu'à ce qu^il eât SfttîsCait a«x dommages-intérêts, ainsi qu'aux autr4es condamntttiws pécviniwies prMciacées iC^ntre lui. *• Cette «econde GMiitktfi n'est que le corollaire de la prem^èr^ : il faut wm h pMsé ^it «MiaplétemAnt réparé |iaur avoir le droit dede«- IMnder «qu'il soit^^ffacé»
n Caut, «en troisième lieu, fu^il «ubisse ^épreuve deplnlîfHifiiB Mioées^de résidence lîoutijiue d. iie homna conduite. La dwrée ik Dette ^>i^euve ^t de cinq aus pour les cflpdftmnfe i
I Rousseaud de la Combe, p. 5â0 ; Joosfe, UlT, p* M.
BE LA RÉHABILITATION. | 1&^ 2tt3
une peine afilictive oa infamante et de trois ans pour les condamnés à une peine correclionnelle. Ce délai court A compter du jour de leur libération, si ce n^est à Tégard des condamnés à la dégradation civique qui n'ont pas encouru Peiuprisonnement ou des condamnés à la surveillance comme peine principale : le délai court à leur égard du jour où ia condamnation est devenue irrévocable. Il faut^ en outre, q^e ces cinq ou trois années aient été passées dans le même arcondi«fiement et les deux dernières dans la même comeiune. La loi a voulu qpie la vie des condamnés peodant ce laps de temps fut ouverte à tous les regards et pût être soumise à un contrôle efficace; elle a voulu qu'une longue résidence fût le gage d'habitudes contractées et de moyens certains d'eiîstence.
UL Lorsque ces conditions sont remplies, le condaouiié adresse la demande en réhabilitation au procureur impérial 4e l'arrondissement où il réside, en faisant connaître : 1^ la date de sa condamnation ; 2*" les lieux où il a résidé depuis ja libération, s'il s*est «écoulé, apiès cette époque, un tenifis plus Xang que celui de cinq ou de trois ans (art. 622). Il joint les pièces justificatives du payemfioA des condamnations péctt* niaires^ou delà remise qui lui en a été faite, ou de la conirainta qu'il a subie.
.Le procureur impérial provoque^ par Tintermédiaire da aous^pi'éiet, des attestations délibérées par les conseils munidpaux des communes où le condamné a résidé, et faisant nonnattre ^ l"" la durée de sa résidence daas chaque commune; 2"* sa conduite pendant la durée de son séjour; 3° jses moyaaa d'existence pendant le mèooie temps. Ces attestations doivent QODtenir la mention expresse qu'îles ont éié rédigées pour servir à Tapprécialion de la demande en réhabilitation. Le procureur miiériai prend -en ««rtre l'avis do ihaire des communes et eu juge de paix des cantons où le condamné a résidé, ainsi q«« celui 4u fiO»s-pcéfot de iVrendissement ^r* tide 624). Il se Cait délivrer une expédition de 1 arrêt de oméamnation et «n wit&à des regirtres des lieux de déten- Hotk où la peiae a éM subie, ^ionutatafit quelle a été ta conduite du eondacMé. il trantmet les pièces avec «on avis au precu^^ reur général (art. 625^,
La Cour im!péri«le est saifiÀe de la demande et les friéees sont déposées à songretfe {art. «8*6). Bans les deux mois de
584 MISDRE3 D*niTl[RÊT PUBLIC ET MT SUfLllt CiNÉUlE.
ce dépAt, TaRairo est rapportée à la chambre d^accosation; le procureur général donné ses conclusions motivées et par èciit (art. 627). Il peut requérir en tout état de cause et la coui peut ordonner, même d'oflice^ de nouvelles informations^ sans qu'il puisse en résulter un retard de plus de six mois (article 627).
Enfin, la cour, le procureur général entendu, donne son avis motivé (art. 628). Quel est le caractère de cet acte judiciaire? Il a été reconnu, d'une part, qu'il n'a ni le caractère ni la dénomination d'arrêt, puisqu'il n'a rien de dèfinititet qu'il ne fait pas obstacle à ce que la demande soit renouvelée ou à ce que le chef de l'Etat statue souverainement i* et, d'autre part, qu'il ne peut être attaqué par la voie de cassation, si ce n'est comme acte judiciaire, en vertu de l'art. ^li-l ' car le recours en cassation ne peut être exercé que contre \( jugements et arrêts : les avis des cours, remis au pouvc discrétionnaire des magistrats, et qui-ontpour base l'appr ciation de la conduite des condamnés, ne peuvent donc è déférés à la Cour de cassation ^.
Si l'avisdela cour n'est pas favorable à laréhabiUtation,i nouvelle demande ne peut être formée avant Vexpiralion délai de deux années (art. 629). S'il est favorable, il est, les pièces produites, transmis par le procureur général a\] nistre de la jusiice qui peut consulter la cour ou le triV: qui a prononcé ta condamnation (art. 630). L'Empereu lue sur le rapport du ministre de la justice (art. 631^ lettres de réhabilitation sont expédiées en cas d'admissi la demande (art. 632). Elles sont adressées à la cour donné Tavis et une copie en est adressée à la cour ou 5 bunal qui a prononcé la condamnation. Elles sont Irar en marge de la minute de Tarrêi ou du jugement (art
IV. Aux termes de l'art. 634, t la réhabilitation faV pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes capacités qui résultaient du fait de la condamnation. >
Quelles sont ces incapacités? Ce sont, en matière nelle, celles qui sont prononcées par l'art. 34 4u G. pé constituent dans leur ensemble la dégradation civique qui concerne les condamnés à une peine afflictîve per
J Cass. S4 avril 1855, rapp. M. Ploagoulm. Bull. n. 436* C«% 21 fév. 1839, rapp. M. Dehaussy, BulJ, n. 31, C«M. 1 sept, 1853^ rapp. M. J^Uon, Bull, n^ 442.
DE LA REHABILITATION, § 765. S85
cë sont, en outre, celles portées par Tart. 3 de la loi du 31 mai 1854, et par les art. 28, 29 et 31 du G. pén. En matière correctionnelle, ce sont celles qui sont prévues par les art. 42, 171 et 175 du C. pén., et en outre par quelques lois partitculières, par exemple, celle de se présenter à la Bourse^ d'exercer les fonctions d'agent de change et de courtier, et de voter dans les assemblées de commerçants, que Tart. 57 de la loi du 28 avril 1816 autorise les tribunaux à prononcer contre les complices de contrebande ; celle de servir dans les armées françaises que l'art. 2 de la loi du 21 mars 1832 attache à la peine de deux ans d^emprisonnement ; celle de faire partie de la garde nationale que Tart. 13 de la loi du 22 mars 1831 et lart, 9 de la loi du 13 juin 1851 font résulter de certaines condamnations correctionnelles; celle de tenir école et d'enseigner que Tart. 26 de la loi du 15 mars 1850 étend notamment à toute condamnation ayant pour obj^ un délit contre la probité où les mœurs ; enfin celles de concourir à la formation du jury ou de voter dans les élections qui sont portées, en cas de condamnation criminelle e|; correctionnelle, par la loi du 2 février 1852, art. 15 et 16, et par la loi du 4 juin 1853, art. 2. Il faut évidemment ajouter encore à cette nomenclature les incapacités qui suivent la dégradation militaire» aux termes de Tàrt. 190 de la loi du 4 août 1857, et l'incapacité résultant de la peine de la surveillance.
Il y a lieu de remarquer d*aborJ, en ce qui touche cette cessation des incapacités, qu'elle ne s'applique qu'aux incapaïïités civiles ou politiques qui sont la conséquence directe de la condamnation ; ainsi le condamné pour banqueroute frauduleuse ne reprend pas^ par sa réhabilitation, le droit de se présenter à la Bourse ; les incapacités commerciales continuent de le frapper : le 2® § de i^art. 634 dispose que a les interdictions prononcées par Tart. 612 du C. de comm. sont maintenues nonobstant la réhabilitation obtenue en vertu des dispositions qui précèdent. » Ainsi encore, le notaire qui a été (Sdtidamné l'' par un arrêt de la cour d'assises, à une peine sffflictive et infamante ; 2"* par une décision disciplinaire» à la destitution, continue de supporter après sa réhabilitation les incapacités attachées à sa destitution ^.
Il y a lieu de remarquer encore que toutes ces incapacités
1 Ga55, 31 mars &85J, rapp. M. Âlcock, Dali. 91, 4> 110.
SES MESOftES »*iniBtT FCBUC ET K SOttli CfclilALB.
ne cessent que pour i avenir : le coodamné D*est pas replacé^ comme le faisait la loi ronaioe, dans Tétai où il éiak arantsa eosidaiiuiatioD. Tous les effets encoumsaQ moment de l'exécution sontacqoîs soit i la société^ soit au tiers, et^evienuot irrévocables : ce n'est que pour Tavenir qu'il r^rend toute sa capacité et tous ses droits.
iM vk niBsciiiPTfOM ras pirnn. § 766. S^