CHAPITRE III
DE Là TRESCRIFTION DES PEINES.
I 76^. 1. LégfBlatîoo retalÎTis ^ ceit«.prescripUoii. — II. Son caractère général «t eee mttils.
1 767. Laps de temps nécessaire poar la prescription des peines en matière cnromeHe, corpediennelle «t de police. — U. Pn>9crrption de peines |ijtHwocéeB pir cMtumace «tt par défaut. — Ui. PrèsicnpUoBd«ftf»eiB es portées par quelques l«if spéciales. -^ IV. PiMcriptioQ des condamna lions civiles.
f 766. 1. Qffeude la preseriptii>&.-- H. Pf«iiiUiiion de résidence da«s le lieu du crime**— 111. laierrupii^ia et prescriptions spéciales.
r. Législation sur la prescription des peines. — Tl. Caractère général 4e oeUe >pri«scriptioii.
1. Nous avons exposé, en traitant de Taction poWîque et de Taction civile, les règles relatives ft la ptescriplion de ces deux actions K II nous reste à traîler de la prescription des peines.
On ne trouve dans les lois romaines aucun texte qui s'applique à celte sorte de prescription, il ne faut pas en conclure que les peines étaîerrt îniprescrîptibles, mais seulement queVaction ex judicaio^ qui prenait sa source dans le jugement de condamnation et qui avait pour okjet l'exécution de la peine, était soumise, comme toutes les autres actions, ft la prescription -de irente ans '.
Le silence des lois romaines ^ cet égard s'est continué dans les lois modernes : efles ont posé des règles pour la prescription de Vaction, mais non pour eelle de la peine ». Cependant
I Toy. i. in, p. 6Ta.
a Conf. M. Van Hoorebeke, p. 9.
< Ce n'est aussi q«e 4aM lei codes crkniMls les plus récMtsde 1 alterna* Cne que la prescription de la peine a été admise. Voy. .(M^ pru»siâB»|.^^7; Codeautrich'en, S 207.
988 MESURES d'jNTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE.
il était ai^misdans Tancienne jurisprudence, comme dans la jurisprudence romaine, que la prescription trentenaire éteignait la peine. Il avait été jugé par un arrêt du parlement de Paris du 29 avril 16^2 \,et le^ légistes enseignaient « que si après la sentence de condamnation par contumace, exécutée par effigie, le condamné s'absente et reste en liberté pendant trente ans, la prescription contre la peine lui est acquise et il Ae peut plus être poursuivi dans sa personne ^. »
La loi du 25 septembre-6 octobre 1791, tit 6, établit une prescription des peines : « Art. 3. Aucun jugement de condamnation ren^u par un tribunal criminel ne pourra être mis à exécution, quant à la peine, après un laps de vingt années révolues, k compter du jour où ledit jugement aura été rendu. » L'art. 15, tit. 9 de la loi du 16-29 septembre 1791 ajoutait : t La peine portéedansle jugement de condamnation (rendu par contumace) sera prescrite par vingt années, i compter de la date du jugement ; mais, ce temps passé. Taccusé ne sera plus tenu è purger sa contumace. » Ces dispositions avaient été maintenues par les art. 480 et à81 du Code du 3 brumaire an iv. Il n'existait aucune autre disposition sur cette matière.
'■i Le projet du Code d^instr. crim* proposa de proportionner la durée de la prescription à la nature des condamnations et d'établir que les peines portées en matière criminelle se prescriraient par vingt ans, celles portées en matière correctionnelle par dix ans, et celles portées en matière de police par deux ans '.
Lorsque ces dispositions furent soumises à la discussion do conseil d'Etat, M. Treilhard dit: a qu'il serait naturel de régler le temps de la prescription sur la nature du crime. Pourquoi ne pas décider que les peines perpétuelles ne se prescriront que par quarante ansr » M. Pelet répondit: « que jusqu'ici la prescription de vingt ans n'a point présenté d'inconvénients. Si on la porte à trente ou quarante, elle devient illusoire. » M. Treilbard insista en disant c que lors* qu'il s'agit d'un de ces crimes que rien ne peut excuser, il est prudent de prolonger le temps de la prescription et même de voir comment le condamné s'est conduit pendant cette période : c'est le seul moyen de prendre quelque confiance
1 Rapfi. par Brodeau sur Louer, \ei\it C» ch« i7» d, 8. s Joune, U I, p. 588,
3 Locré. 1. XXVIII. d. 430 Pt 4^4.
t Joune, U I, p. 588,
' Locré, U XXVIII, p. 130 et 181.