BB LA PRESCRIPTION DES P2INES
lansTaveriir. » M. Cambacérès ajouta « que Ton ne doit pas idmettre de prescription au-dessus de vingt ans; que pour esdélils très-graveç, il faut la combiner de manière à ce que e coupable ne puisse point rentrer dans la société avant d'avoir atteint un âge assez avancé pour ne plus inspirer de Taintes. » M. Real fit remarquer « qu'il est très-naturel l'amener le coupable à résipiscence, en lui laissant Tespoir réchapper à la peine par une bonne conduite. Si on le réduit lu désespoir, il n'en faut plus attendre que de nouveaux crines. » M^ Merlin dit « qu'il est plus important qu'on ne )ense de ne point innover en cette matière. Si l'on prolonge e terme, le conturhax ne se contentera pas de reparaître, il ;e mettra en jugement, bien sûr que le temps a effacé les traces de son crime, et il faudra l'absoudre faute de preuves. » M. Berlier ajouta « que cette dernière observation exclut toute extension du délai pour prescrire la peine, puisqueaprès an terme trop prolongé, le contumax se présenterait avec trop d'avantages vu le dépérissement des preuves et rentferait presquo à coup sûr dans la société, non comme toléré, mais comme innocent et absous \ » Le terme de vingt ans fut maintenu.
Quant à la prescription des peines correctionnelles qui dans le projet était de dix ans, M. Regnaud proposa de la réduire à cinq ans, à raison du peu d'importance des délits portés devant la juridiction correctionnelle et parce qu'il semblait bien rigoureux de laisser pendant dix années, sous le poids du jugement correctionnel, un individu qui a fait une faute et qui depuis s'est corrigé ^. Cet amendement fut adopté.
II. Les bases de cette prescription ainsi posées, il importe d'en déterminer le caractère général.
Quelques-uns des motifs qui fondent la prescription de l'action publique et de l'action civile ne s'appliquent plus ici ^. L'exposé des motifs du Gode en explique la disposition en ces termes : « La prescription est rendue à toute sa bienfaisante influence. Elle assure l'état, l'honneur et la vie des hommes ^ elle arrache le condamné qui se cact\p à des forfaits nouveaux, en lui inspirant l'espoir que le crime ancien pourra s'oublier, et cependant elle-même se charge de la punition
^ Procès-verbal du cons. d'État, séance du 23 août 1808. 2 Locré, I. XXVIII, p. 188.
'Yoy.t.llI,p. 675.
590 MESURES h^ivritAt nwuc r m miTi géhéiuli.
du crime par les délais qu'elle exige. Peul^K>D en efiSet k giner un supplice plus affreux que cette incertitute eruelle, que cette horrible crainte qui ra?ii au crimioel l« sécurité de chaque jour, le repos de chaque nuit ! Vingt ans de terreur pendant le jour! une insomnie de vingt ans! » L'orateur du corps législatif ajoutait : t II est dans la nature des choses que les haines puoliques aussi bien qne le» haines privées s'apaisent^ s'atténuent avec le temps, ce grand modérateur des choses humaines. Le coupable a élé puni par les agitations, les troubles intérieurs de sa consoicncev les tovrmeats d'une vie incertaine et précaire,^ autant qu'il aoraii pu l'être par la rigueur de la loi; si, après ce temps» il n'est pa» entièrement délivré de cet état de tortares^et d* angoisses intérieures^il mérite du moins d'être afiranehi de la peine lé* gale à laquelle il a été condaoïné. Vous ne. regarderez pas comme trop court ce délai de vingt années qfti ^ un si long espace de la vie humaine, o
Ainsi, li s motifs de la prescription des peines» dans la pen^ séc du législateur, sont, d'une part, le& tortures et les inquiétudes que le condamné subit tandis qu'il se dérobe pendant de longues années aux recherches de la justice et dont la souffrance semble presque égale à la soufir^ince de la peine; et, d'une autre part, toutes ces aaoées passées sans qu'il soit tombé dans une nouvelle faute, qui eùl^ rappelé la preKÙére condamnation;, on lui tient compte à la fois et des angoisses qui ont tourmenté sa vie et de la conduite qui lui a permis de la cacher.
Mais la prescription a encore un autre fondement. La justice pénale poursuit, dans Tapplication des peines, deux buts principaux : la conservalioii de l'ordre racial, eir frappant ceux qui y jettent le trouble par des acte» illégMines ; la cor* rection des agents, en leur infligeaM des mesura propres à les empédwr de retomber danfs les méoies acte», df m Fun ni Tautrcf de evs deux Motib nrsoltieife l'exéeutio» de la peine, qoand un certain laps de teinps sépare cette exéeutios de la condamnation» La paix- publique, rassurée déjà par cette cauëam nation, ne demande plu» l'exemplarvlé de la peine quand k eriane est couvert par TraMi, quand te trouble a'esl effacé, ({oand l'enseignement ^i naît de l'exéevlfoii est devenu impossible à raison de l'éloignement du fait, quand cette exécution en un m€^, quoique juate ensai^ n'est plus utile. La correction de Togeut, d*ua aaitre cÀtè, n'est
SV ta PftfSCRIFnON OtS PEINKf. | 767. 5W'
ptttff en qo^strofi r le? bogcres années pencbnt lesqueNes îl s'est soustraie à )a juarf iee, sar conrdtrHe pendaitt ee temps^ ses> anitétéff et ses craintes sont paar la soeréié ées garanties nonmoins poissantes peut-être que Pexécation même de k peine. La nécessité^ (fut est Fe titre de la répression, n^exFste donc ploy an même éegré après xm eertarn intervaUe, et )« presfripfîot) ne fait qne marquer la Kmite où cette nécessité expire;
I. 0a lap» de to^s néotssaîre jpoar la presanptbn des peines. •— ' lU P«iBts prononcées par défaut ou pâc eentimace» — IIL Pres^ cripti^Q des condamnations civiles.
I. La loi a fixé le laps de Tmgt années, de cinq* années ou; de deux années réYotue», pour la prescription des peiaesi prommeèes, soit en matière crimîneile^ soit en matière cor** rectionnelle^ soit en matière de police.
* Art. 635. Les pçraes portées psr les anrêrs oa jugements reink» en nialfère erîimnelte se preserif o»t par TÎngi année» réfoliies à compter de la date d«i arrêts oh. jugeueiits.*— Art, 6.^. Les pein«s portées par les arrêts ou jugiements rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues à compter de la date de Tarrét ou du jugement rendu en dernier ressort ; et à Fégard des peines prononcées par bes^tnboiiaiix d^premièrô innstance, à compeer dv jow où ils se pourtant pttts èdre atlaqnés par U voie de Tappel — Art. 639. Les peines portées par les ju^penents rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années révolues, savoir : pour les peines prononcées par arrSt on jugement en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt, et âi Fégard de& peines prononcées par ks tribunaux de première installée, k compter du jaiiff oii ils ne j^tirront plus être attaqués par U voie de Fappel, »
Que faut-il enteiM^re par ces mots ; « les peines portées par les arrêts ou jugement» reainft en matière criminelle ou en matière cdirectionAelle» 1 II faut entendre les peines portées à raison de faits que les jugements ou arrêts ont qualifiés crimes ou délits ; c'est, en effet, la qualification définitive qui fixe le vrai caraetère du fait, et la prescription ne peut par ccnséqoetit se régler que d'après cette qualification* S'il pou^ Tait exister quelque doute sur ce point, ce doute serait levé
fM HBSURES D^NTÉIÊT PUBUC ET BB Siflm GÉNÉIALX.
par Kart. 639 qui, aa lieu des mots « en matière de police, i a mis ceux-ci : • pour contraventions de police. » Or, il est évident qu'il s'agit dans ces trois articles d'une même règle et par suite que la distinction des prescriptions se fonde, ncn sur le titre de la poursuite ou celui de la juridiction qui prononce la peine, mais sur le caractère que l'arrêt ou le jugement imprime en définitive au fait incriminé. Il a été jugé, en conséquence, par de nombreux arrêts, que lorsque, sur ]a représentation d*un accusé contumax, il n'est reconnu coupable, par le résultat de la déclaration du jury, que d'un simple délik, il est fondé à invoquer la prescription de cinq ans établie par la loi en faveur des délits; bien que Tarrèt intervienne en matière criminelle et que le fait ait été originairement qualifié crime; la raison en est « qoc^si le titre de l'accusation déterminé le tribunal qui doit en connaître, ce sont les faits déclarés constants d'après l'instruction et le débat qui fixent la nature de la peine à appliquer» soit criminelle, soit correctionnelle ou de simple police, et qui assignent, par le résultat de l'instruction et du débat, auidits faits leur véritable caractère de crime, de délit ou de contravention I. »
Que faut-il décider si, dans une accusation pour crime, l'accusé n'encourt qu'une peine correctionnelle, non à raison de ce que les circonstances aggravantes ont été écartées, mais à raison de l'admission d'une excuse ou de circonstances atténuantes? Il est dans ce cas de jurisprudence que, le fait conservant son caractère de crime, la matière est criminelle et que la prescription est de vingt ans. On a objecté qu'il ja bien quelque contradiction à punir un fait comme un simple délit et à invoquer contre ce fait la prescription qui ne s'applique qu^aux crimes; car si Ton suppose que le jury eût à la fois admis Texcuse et les circonstances atténuantes, il en résulterait ceci, que le même fait aurait le caractère d'un délit pour faire déclarer non écrite la déclaration du jury sur les circonstances atténuantes, et le caractère d'un crime pour repousser la prescription applicable aux délits. Les arrêts se sont bornés à répoudre : a que la déclaration soit de l'excuse, soit des circonstances atténuantes ne dépouille pas le fait du
• Ca^s. s féfrîer 18J7, rapp. M. Brière. J, P., XXI, 417 ; 47 janner 1829, rapp. M. Mangin. XXII, 583 ; 9 juillet 1829, rapp. M. Mangio. XXH, 4224; 6 mars 4835, rapp. M, Vincenfi Saint-Laurent. BuU. n. 82; I férria 1859, rapp» M. Rives, n, 33; 21 août 1845, rapp. M» Isambert, n. 261.
01 LA PneSCRlPTIOA DKS PEINES. | 767. 891
caractère de crime et n'a pour eAet que de réduire la peine; qu'il ijfy a donc pas Heu d'appliquer une prescription qui n'est faite que pour les délits <•
De quel jour court la prescription ? La loi a pris soin de le fixer elle-même : en matière criminelle, elle court « à compter de la date des arrèU ou jugements. » Faut-il induire de là que^ s'il a. été formé un pourvoi, ce pourvoi ne suspend pas la prescription? On devrait peutèirene pas admettre cotte solution * : la loi, qui n'a prévu qu'une seule hypothèse, a-t-elle pu vouloir que les effets du pourvoi cessent ici? n'a-t*elle pas supposé que l(*s arrêts ou jugements sont passés en force de chose jugée?Cependant le texte delà loi est formel et ne laissa aucun doute. En matière correctionnel le et de police, la prescription court également du jour de Tarrét ou du jugement,soit qu'il soit rendu en premier ou en dernier ressort. Mais s'il s'agit d'une peine correctionnelle prononcée par un tribunal de première instance, la prescription ne court que du jour de l'expiration des délaisétablis po«r Tappel du ministère public ^
Si le condamné s'est évadé, il faut distinguer si l'évasion a eu lieu avant Texécution ou dans le cours de l'exécution de l'arrêt. Si elle a eu lieu avant que l'arrêt ait été rendu ou ait été mis à exécution, la prescription court, comme il vient d'être dit, du jour où cet arrêt est devenu irrévocable. Mais si Tévasion n'a «eu lieu qu'après le commencement d'exécution de la peine, on ne peut plus prétendre que la prescription est remontée à la date de Tarrêl et a couru pendant tout le temps qu'a duré l'exécution ; car « on se libère des peines par deux moyens : en les subissant ou en les prescrivant ; que subir une peine et la prescrire sont deux choses contradictoires qui impliquent... et ne peuvent jamais concourir; qu'on no peut donc, pour accomplir le temps de la prescription^ joindre au. temps qui s'est écoulé depuis l'évasion du condamné celui qui s'est passé depuis qu'il subissait sa peine» 4. Ainsi, quels que soient les termes de l'art. 8, tit. Yl de la loi du 25 sept.-6 oct. 1791 et de Tart. 635, qui statuent l'un
* Cass. 17janT. 1833, rapp. M. Mérilhou. Journ. crim», t. 5, p. 69; 18 avril iSSÂ, rapp. M. de Ricard, t. 6, p. 219; i mars 1855, rapp. M. deGlos. Bull. n. 70.
* Carnot, t. III, p. à2î.
' CoDt arr. Moolpellier, 30 mai 18&3, et 6 dot. iS5A; Ntme», 15 jtiin
* Cass. 20 juillet 1827, rapp. M. Mangin. J, P., XXT, 688; 5 fév. &835» rapp. M. Debaussy. Bull. d. hS,
SM KBëUEIt b'iXTAeÈT PCBLIC ET »E SURITÉ 6ÉMÉRÀLI.
et raatr« pour le cas où l'afrôt n^a re^u aucune eKécution, il laut tenir que la prescription cb faveur d'un condamné qui s'est évadé ne court que du jour de son évasion.
If. €es règles sont-dtes modifiées h Vi%Brd des pmes pMmoneées par les arrêts far oonlumaoe <ni par iee arrêts ou jugements par défaut?
La pnrscrifAion cowt, aux termes de 4'art;. t76, au profit des condanmés par €on%iima€e; naisqueito ert celle piescription ? E9t-ce celle de Tactton o«l oelle de la peme? L^art. 47C, par oes mois « arant que fo peine soit éleinte par prèseription » , suppose èridemffiefit que hi preacription s'applique «u «onlumax, «et Tart. 641 ne fait que déduke «ne «rasé* quevoe de eette règle. L'arrêt par eoHtumaoe (aitdoiic«esser ]a prescription de ra<ftfon ct«oin«»eBceredle de la peine. €et nrèt^eneffA, est déSniftif^en'oe qu'il «onsonme^eléteintraeliQn pcMiquejiisqu'à la représentatioiidiieead«niiné,ctteequ^îl est suivi d'une exécution par effigie, «n ce qu'd pvMioBoe des dértiéances qui eonserv^rat levrs .cÉTelsqnaiid le oondsfnaé ne a'e^ pasTepréseAlé cmq ans après IVxéeution par effigie '.Il a été jogè dans ce sens « qn'î cet égard un anét rendu par eonlmnacedeit être «ssimfié à un arrêt pend« contradictoireniefft, pu'rsqu^il «emporte \cs flAènies effets, tant que le condamné n*esi point arrêté i>u ne «e ppéaente pas pour purger sa 'contumace ; que postérrewreraenft à cet arrrèt, ce fi^«6t plas le délai pour la prescription de Ta^^on, laquelle ert éteinte par le juçemart de condamnation, qui coroineBee à courir, vrais le délai pour la prescription 4e la peine ■;. »
Cette ^solution doit-elle être mod^ëe si la prooédore con« tumaciale «st 'entadiée de quelque arrégoriarité, par exemple, «i l'ordonnance de -se repréèenter n*« pas é^ réguiièrement irtikhée ? La Cour de cassation a jugé, par deux arrêts rendus sous l'empire de l'art, %76'du Code do 3 brumaire an iT, qui était conforme à l'art. 476 de notre Code, « que l'effet delà condamnation par contumace es^ pneduit pareeh «eul qu'elle a existé ; qu'elle ne peut dépendre de la régularité de ses formes, puisque, d'après Fart. 476, le jugement rendu «t les procédures faites contre le coi^uniax depuis l'or-
1 Conf. Maogîn, Ad, puhL, n. HO* . 2 Gass..2 fèv. i8â7« rapp. M. Brière. J. P., XXI, 117; 17 janv. 1829 et 9 juill. 4^29, rapp. M. Mangio. XXII, 583 et 1221 ; 6 mars 1885, ta^ K. VinceHsSaial-LaiHieBt. BulJ. n. 82; i t&v, 1839, r^pp. M. Bi?es, n. 99; ^1 août 1845, ràpp. M.laambert, n. 361.
DE IK MbESCRirriOlf DEf FEBIKS. | 767. 5^
doDnanee de prise de corps sont anéantis de plein droit par sa mise ea arrestation forcée ou volontaire et qtie conséquemment la ya4îdité de ces procédure et jugement n'est plus sus^ ceptible d'aucun eianoen '. » Il oohs semble qu'ayec une pareille argumentation on pourrait driver J4i6qu'ji su|>f>riniec tous les a<âes qui ont pour bu4 de faire coonattre au fugitif la procédure instruite coi^e lui. Sans doute le eontumax qui se représente ne peut attaquer la validité de cette (Nrocédure; mais il peut opposer l'exception de la prescription, et, pour s^approprier ia prescription de l'action, il peut soutenir que , l'arrêt par contumace repose sur une base vicieuse, qu'il n'a pas éié précédé des formes légales, qu'il n'avait pae vis à- vis de lui le caractèred'un arrêt définitif et n'a pu parc<Miséqucnt substituer une nouvelle prescription à celle qui avait commeucé. Il ne s'agit pas de faire prononcer la nuHité d'acU^ de procédure qui sont anéantis de plein 4roît, il s'agit «implement de savoir ^i ie contumax a été soumis à la prescription de l'action ou à icelle de La peine, c'ert-à^dire si les formes qui sont nécessaioes pour transformer ia f)Oursuite en un arrêt défiDÎUf de condamnalrian ont été observées ^.
Quant «ux peines prononcées par les jugements rendus par défaut en matière correctioimelle et de police, elles no <^ommencent à acquérir la prescription que d4i jour où ces jugements, ne pouvant plus ôtîe attaipés parla voie de Top-* position, sont suaceptibJes d'exécution. Le jugement qui peut être réformé par la voie de l'opposition n'esta en effet, qu'jyifiacte d'instruction, qui «peut interrompre la prescriptioti Ae raetion, maïs qu\ ne peut faire commencer celle de ia peine; il faut, pour établir oette dernière prescription, un jugement définitif de coodamBation. C'est par ee motif que les art. 636 et 639 ne font iïourir la prescription, ê Tégard des peines prononcées par. ies tribunaux de première instance, qu'à compter du jour où ils ne peuvent pflus être attaqués par la voie de rappel.ll a été décidé en conséquence que, lorsqu'une condamnation par défaut n'a fw été signifiée, la prescription s'acquieit par le laps soit de trois «ns, soit d'un !^n, suivant qu'il s'agit^'un délit ou d'une <îonlravetiLion ?. »
1 Cass. 7 avril 1820, rapp. M. Busschop. J. P., XVI, 906; 8 juin i809. Bull. 11. 98.
*Conf. M. Lcseyllier, n. 2297; contr. Merlin, ?• Prescription, secl. 3, $7; Mengin, n. 34i*
' Cass. 31 août 1827, rapp. M. de CardonneU J. P. XXI, 789 ; 1 février 1883, rapp. M. Rives. XXV, il7.
S86 HESVftES D*11IT^T FOBLIC BT DB SUBETÉ G^MÉRÂLB.
III. Les règles qui précèdent ne s'appliquent point aux condamnations civiles prononcées par les mêmes jugements ei arrèls. L'art. 642 porte que: « les condamnations civiles portées par les arrèls ou par les jugements rendus en rna-^ lière criminelle, correclionnelle ou de police et devenus irrévocables, se prescriront d'après les règles établies par le Code civil, » c'est-à-dire par le laps de trente ans, conformément à l'an. 2262 du Code civil.
Pourquoi cette distinction entre les condamnations pénales et les condamnations civiles, tandis que la prescription de Tacticui publique et celle de. l'action civile font soumises, comme on l'a vu', à la même règle? C'est que l'action pablique et l'action civile, quand elles dérivent du même fait, s'appuient sur des preuves sujettes à dépérissement et donnent lieu à un débat qui doit avoir un terme, tandis que la condamnation, une ibis prononcée, peutavoir des effets distincts: il n'est pas nécessaire que le même laps de temps éteigne les peines et condamnations civiles ; la société peut renoncer à l'exécution des peines, lorsqu'elle n'y a plus d'intérêt; mais celte renonciation ne peut préjudicier aux parties intéressées et il n'y a plus d'inconvénients à ce qu'elles jouissent des délais qui ont été accordés à l'exercice des droits civils •.
Il faut entendre par condamnations civiles les dommagesintérêts, les réparations, les restitutions et les frais 3. Quant aux amendes, il faut distinguer : toutes celles qui ont un caractère pénal, c'est-à-dire qui ont pour objet de réprimer soit un crime, soit un délit, soit une contravention, se prescrivent par le laps de temps fixé par les art. 635, 636 et 639; mais celles qui ont un caractère purement civil, comme les . amendes encourues pour infraction aux règles du notariat ^ pour infraction aux règles de la procédure, ou pour contravention aux lois de l'enregistrement «^ , sont soumises aux prescriptions civiles.
, Voy. t. III, p. 79Î,
->. DuDod, Traité des prescript., part. 9, ch. 9.
' Gass., ch. GÎT., 23 janv. 4828. J. P., XXI. 1083.
* Cass, 30 juin 1814, rapp. M. Oudart, J. P., XII, ÎS5.
• Voy. t. U, p. 232 et suir,
DE LA PRESCRIPTION BE8 PtlNES. } 768. $97
]. Effets de ]a prescription. — 11. Prohibition de résidence dans le lieu du crime. — lil. Interruptions et prescriptions spéciales.
I. La preFcriplion affranchit le condamné de la peihe, soit corporelle, soit pécuniaire ; elle équivaut, sous ce rapport, à l'exécution. La condamnation, comme dans le cas où elle a été matériel]en[ient exécutée, ne le frappe plus que des incapacités qu'elle a prononcées ou qui sont la conséquence nécessaire. Il subit toutefois une déchéance particulière: il ne peut, comme on Ta vu S être admis à la réhabilitation.
Un autre effet de la prescription est, en ce qui concerne les condamnés par défaut ou par contumace, qu'ils ne peuvent, suivant les termes formels de l'art. 641, être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace. La peine étant réputée subie, le condamné n'est plus admis à purger le défaut ou la contumace, parce qu'il est considéré comme n'ayant plus ^d'intérêt; et on a vu d'ailleurs, ainsi que la discussion du conseil d'Elat nous Fa appris, des dangers à ce que les débats pussent s^ouvrir à cette époque où, les preuves ayant dépéri, l'acquittement serait assuré.
II. L'art. 635 ajoute, en ce qui concerne les condamnés pour crime, que « néanmoins le condamné ne pourra résider dans le département où demeureraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs. Le gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile. »
Le projet du €ode avait proposé que le condamné à la peine de mort ou à une peine perpétuelle fût déporté, et que le condamné à une peine afflictive à temps fût mis sous la surveillance de la police. On fit remarquer qu'une telle disposition attaquait dans son essence le priucipe de la prescription; que le gouvernement n'avait aucune missfo.n ppur appliquer une peine qui n'aurait pas été prononcée, et qu'il fallait se borner à prescrire des mesures de police pour empêcher la condanoné de résider dans la ville où demeure l'offensé ou sa
• Voy. «iiprfl, p. Ô82.
SM aCSUlC» •'iPTÉl^ tOlLK ET Wm SCMCTÉ CÉMÉIALE.
famille *• Ce premier point ayaol été admis, H. Real émit TopinioD a que cette disposition serait trop Tngoe. Quels Heai regarderait-on comme habités par les membres de la famille ? Seraient-ce ceux où demeureraient des frères ou des contins? » M. Regnand répondit « que le mot parenli s'eoiend ici de eenj k qtit la loi impose ToMigfftron de dénoncer le meurtre de leur auteur. » M. Réal dit t que si lespareols diangeaient de résidence, on serait dbligé de déplacer aussi celle du condamné. » 11. Regnaod répliqua « que si les parents Tont se domicilier dans la ville assignée pour la résidence du condamné, c^est par leur clK)ix qu'ils se trouTent auprès de lui, et qu'alors ils u^ont plus à se plaindre. » Il fat arrfité : i' que le condamné ne pourrait résrder (bus le lieu ou demeurent soit celui contre lequel le crime a été commb, soit ses liéritiers directs ; 2^ que le gouvernement pourraului assigner le lieu de son domicile ** Il suit de là qu'il oe faot pas confondre cette faculté d'assigner au condamné le lieu de sa résidence, que le gouvernement exerce {ffioôpalemeot dans rin'érèt des parties lésées, avec la peine de la sarveillance^ qui entraîne un mode particulier d'exécution.
III. La prescription de la peioe corporelle ne peut élre interrompue que par l'exécution sur la personne. La presGri|h tion de la peine pécuniaire pt^ut être interrompue par Tapplication des voies d'exécution autorisées par la loi '.
Enfin, la prescription delà peine , bien que l'art» 643 ne se réfère aux lois particulière» que pour la prescription de l'action, admet comme celle-ei les délais difiérents que quelques lois ont fixés pour la preset iptipu des peines prononcées con- .tredes délits spéciaux.
l Locré, t. XXVIil, p. 132 €t iutv.
•Locré, t.XXVlU,i37.
• Afg. Ca<8., di. dt., 8 JwrT. 19M. !• P.r ^Vlî, 1^.
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