KÉDAGTION ET FORMES DE8 Q0ESTI0M
ce mode de position en deux questions distinctes, mais par quel motif? a parce qu*en qualifiant d'aggravante la circonstance de filiation détachée du fait principal, au lieu de lui maintenir son caractère constitutif, le président avait induit les jurés en erreur sur l'accomplissement du devoir qui leur était imposé par le dernier § de l'art. 34'! et par suite privé l'accusé du bénéfice de la 2^ disposition de Tart. 352'. » Or^ comme le dernier g de Tart. 341 et la 2^ disposition de l'art. 352, qui disposaient pour le cas où la réponse du jury était prise à la simple majorité, ont été abrogés par la loi du 9 juin 1853, il s'ensuit que l'objection élevée par ce dernier arrêt ne subsiste plus et que les deux modes de position sont réguliers ; il s'ensuit même qu'il n'y a plus d'intérêt à qualifier de constitutive la circonstance relative à la qualité, puisque celte qualification n'ouvre plus à la Cour la faculté de surseoir. Dans cet état de la jurisprudence , nous n'hésitons pas à dire que la séparation des questions nous semble préférable, non-seulement au point de vue de la règle de la com plexité qui sera examinée plus loin, mais au point de vue de l'intérêt de la justice. Il est impossible de ne pas voir, dans le parricide comme dans l'assassinat, un crime principal, le meurtre, qui s'aggrave soit par la qualité de la victime, soit par la préméditation. Or^ pourquoi faire une inutile exception à la règle qui veut que les faits principaux et les circonstances aggravantes soient posées séparément? La jurisprudance ne doit-elle pas tendre à fortifier les règles par une constante application, au lieu de les affaiblir par de perpétuelles restriclionsPEt quel est ici le résultat de l'exception ? C'est que si les jurés éprouvent des doutes, ce qui est fréquent, sur la question de la filiation , ils seront nécessairement entraînés à rejeter la question tout entière, tandis qu'en séparant les circonstances du crime, la réponse sur le meurtre est indépendante de la réponse sur la filiation. Supposez que la circonstance de la paternité , quand il s'agit d'une paternité naturelle, ne s'est révélée que pendant le débat, est-ce que cette circonstance ne sera pas nécessairement posée comme circonstance aggravante née du débat? Pourquoi en serait-il autrement quand elle résulte de l'accusation?
La même solution s'applique encore à l'accusation d'infanticide. La jurisprudence a jugé régulière la question ainsi po-
* Gass. 19 ayril iShài rapp. M. Rocher. Bull. n. iA2.
90 QUESTIONS AU JURT ET DÉCLAKATIONS.
èée ; « VAccmée est-elle coupable d*avoir volontairement donné la mort à son enfant nouveau-né? » La raison sur laquelle elle s'appuie est que a rinfaoticide est un crime sut generis^ spécial et distinct de rhorniciJc volontaire ; et que, dans rinfanticide, la qualité d^enfant nouveau-né n*est pas une circonstance aggravante, mais bien une circonstance constîtotive de ce genre de crime '. » Il nous semble encore que la question pourrait être plus exactement posée en ces termes : « L'accusée est elle coupable d'avoir commis un homicide volontaire sur un enfam? Cet enfant était-il un nouveau-ûé?» D'une part, en effet, la question de savoir si l'enfant était nouveau-né est évidemment aggravante du crime de meurtre, et d'une autre part, cette question, dont les éléments sont très-controversés et qui est susceptible d'une appréciation diverse, ne doit pas compromettre le sort de l'accusation principale en entrant dans ses conditions constitutives. Il a été reconnu, au surplus^ 1* qu'il doit être énoncé, i peine de nullité, que la victime était un enfant nouveau-né ou nue le meurtre a été commis aussitôt après la naissance de Penfant • ; 2' qu'il suffit que l'attentat soit précisé par Page de l'enfant, par les moyens employés pour commettre le crime et surtout par sa date ^.
Les autres crimes contre les personnes n'offrent pas, quant à la position des questions, de graves difficultés. En matière de coups et blessures, le fait principal est le délit puni par Fart. 311 duC. p.-, car il résulte de la combinaison des article» 241 et 337 du C. d'inst. cr. avec l'art. !«' de la loi du 13 mat 1836, qu'il y a nécessité de séparer le fait principal des circonstances qui l'aggravent, soit que ce fait constitue par lui-même un crime ou un simple délit *» Il faut donc demander d'abord au jury si l'accusé eii coupable d*avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures ^ telle personne. La volonté doit nécessairement être énoncée, car elle est constitutive de la moralité du fait^, quelles que
* Cass. 21 août 1840, rapp. M, MeyroDoet. Bull* n« 937; 6 fév. 184^1 . rapp. M. ViDcens St-Laureot, n. /i6; 13 mars d856, rapp. M. Isambert,
* Gbs9. 48 inarsi845« rapp* M* Brière Valigny. Btill. n* 94«
' Cass. (5 fév. 1840, rapp. M. Vincens St<LaBrent. Bull. n« 46,
* Cass. 7 janv. 48A2, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 3.
*Cass. 2 juillet 1835, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 262, et conf. 27 fév. 182â. Bull. n. 36; 12 ianv. 1832, n. 13; 19 juillet 1840, ». 200; 2»déc 1841, u. 900 ; 22 juin 1850, n. 20^, etc.
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sCH^nt \êê circonstances qai tiennent ensuite TaggrâTer *. Il fl été jugé que le moi volontairement admet des équiralents, et que l'expression que Taccusé a porté deêCoupêàpluêiêUfê rêpriêeë\ ou réitérée àplusieurê fais^, indiquent sufHsaffl-^ ment sa volonté. Mais, d'un autre côté, et par ufi ntrèi po^ térieuri il a été décidé, «u contraire, « que la circonstance de f)lurfliité dans les coups portés peut d'autant moins élro con* sidérée comme suppléant à l'expression de la folonfé, dans la déclaration du ^ury, que la loi ne 8*en est pas contenté et a voulu, de plus, que le jury Tût consulté sur la volonté qui à dirigé l'accusé *». I.a réitération des coups n'offre, en effet, qu'une proba>'*ililé et non une certitude de la volonté; car la même impulsion ft laquelle l'agent a obéi peut avoir àéter«miné des coups successifs qui ne forment néanmoins qu'une rnéme action. Il est d'ailleurs pins sûr, au lieu de se livrer à de périlleuses interprétations, de suivre les termes mêmes dé In loi. Il a été admis toutefois que la volonté résultait soit de In constatation de la préméditation &, soit de renonciation que !ci coups n' avaient paê été provoqués ^^ soit de renonciation des circonstances constitutives de ta tentative ?. Ne sont pas, au surplus, constitutives , tnais simplement aggravantes, et doivent être posées séparément, les circonstances: l"* que les coups ou blessures ont occasionné une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours ; ^° qu'il y a eu de la part de l'agent préméditation ou guet-apens ; 3"* que les coup^ portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, lont pourtant occasionnée ; 4** que le délit a été commis envers les père et mère légitimes , naturels et ddoptifs ef autres ascendants légitimes de Taccusé; 5"* enfin, quo le délit a été commis envers un agent de l'autorité pu-^ blique dans l'exercice de ses fonctions. Mais si les coups et blessures sont qualifiés tortures ou actes d$ barbarie^ cette
* Cass. 24 janv. 1822, rapp. M. Basîrd. J. !>., XVif, 56; 10 ttlSM 1ÔI0, rapp. M< Merville« XX, 257 ; S2 août 1828, rapp. M. Mervlile, XXII, 133 ; 26 déc. 1844, rapp. M. Ricard« Bull. n. 413.
* Cass. 28 déc. 1827, rapp. M. BUsschop. J. P., XXI, 990; lO sept. I8â0, rapp. M. Gaillard, XXII, 290.
' Cass. 20 réf. 1811, rapp. M. Dehttassy. Ëull. n. 4d> 5 mats 1831, rapp. M. Cbnhieteytie. h P., XXIII, 1290; 28 fltrll 1826, npp. M. MervUle, XX, i31.
* Ca»s. 23 déc. 18il, rapp. M. Isatabcft. Bail. d. 866. ^ Cass. 11 janr. 1856, à notre rapp. Bull. a. 16é
* Cass.'d adûtl847, rapp. M. Vincefls ât-Laiireûl. Bull. tt. 173.
' Cass, 25 août 1926, J, P„ XX, 862 ; 31 not. 4650, DaU, 60, 5, 4l5,
QUESTIONS AO JT71IT ET DlftCLAlUTIOllS.
circonstance n'est plus une aggravation, mais bien un élément constitutir du crime que ces actes constituent, et il est même, dans ce cas, inutile de les préciser, car la loi n'a pas déterminé les faits auxquels elle attache cette qualiflcatîon ; il appartient au jury de les reconnaître'.,
En matière de menaces , il faut distinguer la menace verbale et la menace écrite. Dans la première, qui n^est qu'un délit, l'ordre ou la condition est une circonstance constitutive, dans la seconde, au contraire, la menace écrite étant punie indépendamment de la condition, cette condition est une circonstance aggravante qui doit être posée isolément '.
En matière d'attentat à la pudeur, il faut distinguer, d'abord, si l'attentat a été commis avec ou sans violence. Dans les deux cas, la question doit énoncer, à peine de nullité, qu il s'agit d'un attentat à la pudeur, car cette énonciation est caractéristique du crime *. Si l'attentat a été commis sans violence sur un enfant de moins de onze ans, l'âge de la victime est une circonstance constitutive qui doit entrer dans la question principale 4. Si l'attentat a été commis avec violence, il faut séparer le fait du viol ou d'attentat à la pudeur avec violence et les circonstances qui l'aggravent et qui sont Tâge de moins de quinze ans de la victime, l'autorité que le coupable pouvait exercer sur elle, ou son admission en qualité de serviteur sous le toit de la famille, ou l'aide qu'il a reçu dans la perpétration de l'action. La question principale doit être posée en ces termes ; « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel jour un viol ou un attentat à la pudeur avec violence sur telle personne? » Il est inutile d'entrer dans le détail des faits ; la loi, qui a donné les éléments du vol et du meurtre, n'a pas donné ceux du viol et de l'attentat à la pudeur ; elle a laissé ces faits à l'appréciation du jury, et elle Je pouvait sans péril, car ce sont là des actes que la conscience apprécie et juge nettement. Nous nous occuperons plus loin des circonstances aggravantes.
En matière de sé(juestration , il a été reconnu qu'il suffit de demander si l'accusé est coupable d'avoir détenu ou se-
1 Cass. 9 févr. 1816, rapp. M. Aumont. J. P., XIII, 272.
s Cass. 3 noy. 1848, rapp. M. Barennes. Bull. n. 260 ; 20 déc. 1850, rapp. M. Dehaussy, n. 428. ^^
« Cass. U déc. 1840, rapp. M. Vincens St-Laurent Bull. n. 361 ; 24 mars 1853, rapp. M. Jacquinot, n. 106.
* Casa. 9 sepu 1841, rapp. M. Rocher. Bull. n. 271 ; 15 juillet 1842, rapp. M. Jacquinot, d. 183.