‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 8 sur 128 · RÉDACTION ET FORMES DES QUESTIONS · texte numérisé non relu

RÉDACTION ET FORMES DES QUESTIONS

questré illigalement telle personne ^ ; le root illégalement remplace ces mots de Tart. 3&1 du G. p. « sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus. » Peut-être vaut-il mieux se servir des termes de la loi que de laisser le jury déGnir Tillégalité.

En matière de suppression d'un enfant, la circonstance, que Penfant est né vivant est la condition constitutive et substantielle du crime, puisque Tart. 345 du G. p. a eu pour objet, non-seulement la conservation de la personne de Tenfant, mais d'assurer son état civil. Il suit de là que la question principale devant énoncer ou au moins nécessairement supposer cette circonstance, il est inutile de la poser séparément *. Il est également inutile de demander si Tenfant était né viable, car s'il est mort-né il n^y a plus de suppression ', ou si la suppression a eu lieu avec l'intention de détruire la preuve de I état civil de Tenfant, car la loi n'a pas spécilBé Tintention constitutive du crime '^.

En matière de détournement de mineurs, la question principale doit désigner la personne à laquelle le mineur était confié, car le caractère du crime est de porter atteinte à Tautorité paternelle ^. La question ainsi posée est régulière : « Taccusé est-il coupable d'avoir détourné par fraude telle personne mineure du domicile de ses parenls à l'autorité desquels elle était confiée ?» ^. U est inutile d'ajouter Tàge ; si le mineur a moins de seize ans, c'est là une circonstance aggravante.

Enfin , en matière d'avortement, la question principale doit énoncer le fait d'avoir procuré Favortement d'une femme enceinte et; le moyen employé à cet effet. Il ne suffirait de demander si l'accusé est coupable d'avoir provoqué l'avortement; Part. 317 du Gode pénal ne prévoit et ne punit que le fait de T avoir procuré; il est donc nécessaire, pour que cette disposition puisse être appliquée, que l'avortement s'en soit suivi 7. Une question ainsi posée : « l'accusé est-il coupable d'avoir administré à telle fille, qui éUit enceinte, des moyens

* Cass. 19 juin 1828, rapp. M. Mangin. J. P., XXI, 1565.

* Cass. 7 (iéc. 1838, rapp. M. Dehaussy. Bull, d. 879; 8 no?. 1839» même rapp. o. 339; 26 juillell8â9, n. 180.

' Cass. 1 août 1836. Bull. d. 25â ; 5 juillet 1840, n. 196.

* Cass. 9 janv. 1851, rapp. M. Aug. Moreau. Bull. n. 15. ' Cuss. 9. mai 184Â, rapp. M. Brcsson. Bull. n. 163.

* Cass. 30 mars 1850, rapp. M. IsamberL Bull. n. 119. ' Cass. 16 juin 1853, i notre rapport. Bull. n« 212.

d4 I^IJll^TUMIi AS HJRT et MÉ6LA1liTldllS«

propres à lui procurer l'avortemeiit, lequai tkvoriam^tïi û été le ré«iiitai.d6 remploi d/esdils moyens? )i a été ju^éa régUr liérel. La loi n'exige Taddition ni des mots seushant quê l$$ moyem devaient y uermr^ ni des mots atsee connaiuaneâ ou volontairement. La qualité de Taccusé constitu^ç une eir» constance aggravante qui peut être simplement posée ainsi i « L'aceusé est-il médecin ou oflieier de sanlé? * »

V, La position des questions principales soulève encore ie$ doutes serieuî^ daps quelqiies accusations relatives ^hx crimes contre )e^ propriétés,

En matière de vol, les difficijUés s'attachent p la position des circonstances plutôt qu'à ç/ejle des éléments constitutifs, La principale gnestion doit se borner, qn^lles que soient le,s cljrconstappes, à énoncer les laits élémentaires du vo[ simple, à. savoir, si raccuséest coupable d'avoir soupirait frondukursèment tel objet appartenant à aulrul. Quelque^ présidenls ont sub^iimé le mot vol aux mots ^oustiraclion frauduleuse et le pourvoi a dû être rejeté % car pe n'est pps une violation de la loi tjue de remplacer la déûnilion légale par le terme défiin; ma^s c'est là une mauvaise pratique, car, si les çrimi^ nalistes^sont souvent embarassés de reconnaître dans te} ou tel fait les élémenis du vo|, comment les jurés le pourront-ils faire? Sauront-ils qu'il est nécessaire qu'il y ait une appréhjenslon de la chose d'aulrui et que cette appréhension soit frauduleuse? Tous les mois de la définition de TarJ, 399 du Code péPAl sont d'iiil!.eurs essentiels; il faut (][ue là question constate, non-seulement une soustraction, ma*s une soustra^ lion accompagnée de fraude et appliquée à la cbose d'autrui*.

En m^ïti^re de fan.?, la question principale doit énoncer 1° le fait malérii-1, c'est-à-dire l'altération de re?:islçnce et |q mode de celle altération ; 2° la moralité du faii, c'est^.à-dire l'intention de nuire de l'agent et la nocuité effective de l'aplç falsifié, Ainsi puspe, celle question est déjà compliquée, à mspn de |a spécification souvent assey longue du caractère dQ l'écriture falsifiée et des moyens employés pour opérer la falsificaiion. La jurisprudence a aug;menté encore la diDBcullé de S9positiâo> en y faisant entrer d^s uircoo^iaoêês qui, ainsi

1 Cass. 9 fév. 1850, rapp. M. IsamJ^jBrt. BuiJ. n- 52. , Cass. 5 mars 1857, mpp. M, Bressoo. 3u<l, n. 95, Cass. 12 jan?. 1855, lapp. M. Jatlon, BuH. n. 11. * Cass. 2 sept. 1830. Çi^li. n. 2|0; 27 août 1813, n. 189; 26 oct. 1^1$. J. P., XIII, 86. . / , .

BtDACTlOIf IT F01ME8 DES QUESTIONS. § 669. ^$

qu'un la verra loui à ili< ure, devraient en être dégagée^; comme élanl purejnenl aggravantes.

La question doit deman(ler d'abord si l'accusé est coupable soit d'avoir commis un faux par tel fait, soit d'avoir fabriqué ou faitfabrimier, d'avoir altéré ou Tait altérer telle écriture. Il n'y a point de formule spécialement consacrée à cet égard. Il peut suffire, même de décrire le fait, s'il renferme les éléments du crime. Ainsi serait régulière une miestion ainsi posée ;« l'accusé est-il coupable d'avoir pris devant tel notaire tel nom et sous ce faux nom, d'avoir vendu tel immeuble appartenant à celui dont il avait pris le nom ^ ? n

La question doit ensuite spécifier b'fait, c'est-à-dire Taltération de l'écriture et comment ceite altération a été commise. Pour qu'il y ait crime, en eflijt, il faut qu'il y ait altération de la vérité dans une écriture et aue cette altération soit commise suivant l'un des modes prévus par les art. 145, 146 et 147 diî Gode pénal. La jurisprudence sur ce point ne laisse et ne pouvait laisser aucun doute. Les arrêts, que nous pourrions citer en grand nombre, déclarent : < que les questions posées au jury doivent renfermer toutes les circonstances caractéristiques des faux en écriture; • » — « qu'elles doivent f^élerininerle mode de sa perpétration» ; » — « qu'en demandant aux jurés si l'accusé est coupable d'avoir commis le crime de faux par tel fait principal accompagné de telles circonstances, le président les met à portée d'exprimer leur conviction sur les circonstances matérielles du fait de Taccusation^ ; D — « que le Gode pénal ayant déterminé et spécifié les éléments constitutifs du crime de faux^ il nebuflii pas, pour établir Texistence du crime, que le jury déclare qu'un faux a été commis, par exemple, dans un certificat ; qu^il doit résulter de la déclaration soit que le certifient a été fabriqué, soit que les signatures surprises ont eu pour objet Tatlestalionde fajls altérée ou suppoiM^s ^. »

La question doit constater en troisième lieu Tintentioa frauduleuse de l'accusé; car cette ip^ention, qui est Tua d^

1 Cass. 8 cet. i817, rapp. M, OUJvier. J, P„ XIV, 471,

> Cass. 26 avril 18$1, rapp. ftf^ de Glo9/ 3uU. p^ ^50, 20 m'4 lâJ^S^rupp, M. Npuguier, q. 179«

• Cass. 28 sept, 18^4, rapp. M. Roclier. Bull, ii, 382.

*Cm. H mars iSSQ, ra|»p. M, Prière. J. P., XXIII, ^51.

^ Cass. 3 àéc, 1847* rapp. M- Qiunauit. Bull. u. 280; 14 août 1817, rapp^ M. ODivier. J. y. XiV, 425; 2.0 sepU 1828, rapp. M- Bfi^e, XXU, 293 j 7 juillet 1827, rapp. M. Buschopp, XXI, 592.

96 QUESTIONS AU JURT ET DÉCLARATIOIIS.

éléments essentiels du crime, est tout à fait indépendante du préjudice que la falsification peut produire ^. Mais la constatation en est suffisamment Taite par la demande « si l'accusé est coupable » rapprochée d'un fait caractérisé faux par la loi. C'est ainsi qu'il a été reconnu « que la question intentionnelle est clairement soumise au jury, lorsqu'on lui demande, non pas si Faccusé a commis le faux, mais s'il est coupable de l'avoir commis \ » A la vérité, le mot coupable ne se référant qu'aux faits énoncés, la question n'a aucune valeur, si ces faits ne constituent pas par 'eux-mêmes le crime ^; mais, toutes les fois qu'elle se référé à des faits constitutifs du faux, elle suffit^. Toutefois, il est préférable d'introduire dans la question, comme on le fait généralement, le mot /raudt/leusement] car l'intention ne doit pas résulter d'une interprétation, quelque plausible qu'elle soit<(«

La question doit, enfin, constater le préjudice que \e faux peut causera autrui ; car, si l'écriture, même frauduleusement altérée, ne peut produire aucun effet, si elle ne peut être la source d'aucune liaison, il n'y aura pas de crime : la loi ne punit pas les projets coupables qui demeurent inaccomplis; elle ne punit que les faits nuisibles. Il importe peu, d^ailleurs, que le préjudice soit matériel ou seulement moral 6; il importe peu qu'il soit actuel ou seulement possible, c'est-à-dire qu'il soit de nature à causer un préjudice, quoiqu'il ne l'ait pas encore causé ^ Mais il faut que ce caractère nuisible de l'acte, que ce préjudice réel ou éventuel soit constaté. La difficulté est de savoir comment il doit l'être. La jurisprudence a fait à cet égard une distinction entre les actes qui sont par eux-mèn)es de nature à porter préjudice et ceux qui n'ont pas ce caractère : à l'égard des premiers, la mention spéciale du préjudice est superflue ; tels sont les actes en écriture publi-

1 Gass. 18 juin 1852, à notre rapport. Bull. n. 303 ; 25 nov. 1819, rapp. M. Gaillard, XV, 578.

* Gass. 27 aoQi 1847, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 200 ; 5 sept - 1833, rapp. M. Rocher. J. P., XXV, 873.

» Gass. 20 sept. 1828, rapp. M. Brière. J. P., XXII, 293; 11 janvier 1838, rapp. M. Vincens Sc-Laurent. Bull. n. 9.

* Gass. 28 nov. 1845, rapp. M. Brière-Valigny. Bull. n. 349.

* Gass. 20 mai 1853, lapp. M. Nouguier. Bull. n. 179.

* Gass. 12 nov. 1813. Bull. n. 247 ; 19 sept. 1850, n. 318; 18 nov. 1852, D. 374; 18 juin 1852, n. 20l^

^ Gass. 21 août 1812, rapp. M. Benvenuli. J. P., X, 668; 7 avril 1853, rapp. M. Jallon Bull. n. 126; 7 juillet 1848, rapp. M. Vincens St -Laurent, o. i95 ; 18 juin 1852, à notre rapport, n, 203 ; 26 août 1853, rapp. M. Isamberti n. 435«

RfoACTIOlf IT VOMM BU ovitnoMS. | 669. 97

que quand la falsification porte sur les mentions qa*ils ont pour objet de constater * les actes de commerce '• et les actes qui peuvent par leur caractère propre compromettre les droits d*autrui\ comme, par exemple, une procuration notariée coq* tenant une supposition de personne*. Mais lorsque les pièces fabriquées ou altéré>'s n^emportent pas nécessairement la conséquence d'un préjudice, il fautque cette circonstance soit cou* tenue dans la question, soit qu'elle ressorte de Tensemble des faits déclarés par le jury^ soit qu'elle soit l'objet d'une énon* ciation eipresse^. Ainsi, lorsque le faux a été commis dans des lettres missives», dans des cerliiicats*, dans des mémoires de fournisseurs'', la question doit mentionner explicitement le préjudice causé aux tiers, parce que ce préjudice ne ressort pas implicitement de la nature de l acte. Le mot cotipable ne peut alors suppléer à cette mention, car la culpabilité ne constate que l'intention et n'infère rien sur le caractère plus ou moins nuisible de la pièce. Il ne suffirait même pas que, dans un faux en écriture privée, la question fût posée en ces termes : « L'accusé est-il coupable d'avoir, dans une déclaration signée par un tiers, commis un faux en écriture privée par altération de clauses ou de faits que ladite déclaration avait pour objet de recevoir ou de constater? » Car il ne résulte ni de l'acte ni de.s termes de la question que le faux avait causé ou pu causer un préjudice à autrui *.

Lorsque la question a ainsi réuni les faits élémentaires du crime de faux, est-elle complète? le président doit-il y in* sérer encore» en cas que le faux soit en écriture commerciale ou publique^ les faits constitutifs de récriture commerciale où de l'écriture publique? La jurisprudence a pensé que les faux en écriture de commerce ou en écriture authentique constituaient des crimes distincts dont les divers éléments pouvaient être réunis dans une seule et même question o.

« Gas8« 22 oct 4S35, rapp. M. de Bernard. J. P. XIX, 9i7 ; iS octobre I8&2,rapp. M. Deli9uss7. Bull. D. 277 ; 2& avril 1851, rapp. If. de GIm^ DslU 51, 5, 266.

2 CaSB. 18 mars 1851» rapp. M. Dehaussy. Dali. 51, 5, 268.

^ Casa. 12 octobre 1842, rapp. M. Dehaussy. BuU. n. 277.

* Cais. 20 féf. 1887, rapp. M. Mérilhou. BalL n. 2&;ll jaov. 18S8,rappw M.VincensSt-Laureul, o. 9.

* Cass 8 janf ier 1846, rapp. M. Brenoo. Bail. n. 6.

* Cass. 8 septembre 1826, rapp. M* CIlivier. J. P., XX, 808,

* Cass. 40 jaiifierl848, rapp. M. Bocher.BuIl. n. 16.

* Csss. 80 mai 18.%0, rapp. Bf. Dehaussy. Bail. o. 170.

* Cass. 18 ocu 18&2, rapp. M. Dehaussy. Bull. o. 27f i U ftv. et SB aov. laa, rapp. M. Rocher. BaU«iu4S et 8e2.

M ootsfwm kn JVKT et «CeiAitÂiioii».

Ainsi, dans ee système, le caractère commercial ou puWc de l'acte forme, non point une circonstance aggravante , mai« une circonstance constilutive du crime préTU par les art, 1&5 et IVt du C. p. et doit être constaté dans la question principate. dette prirtique se fonde d'abord sur ce que les caractères de récriture commerciale ou publique ressortent très-souvent de renonciation même du fait de faux, ensuile , sur ce que le fait principal, dans une accusation de faux en écriture de commerce ou publique, n'est pas toujours et nécessairement un faux en écriture privée. Mais, lorsque h fait principal et la circonstance aggravante se détachent nette* ment Tun de Tautre et qu'il résulte de Taccusatron , comme cela arrive le plus fréquemment, un crinrre principal de faut qui s'aggrave par le caractère de récriture falsifièe5 il convient de poser les deut faits dans deux questions séparées. Oh évite ainsi deux inconvénients graves : le premier, de charger la question de circonstances accessoires qui h rendent obscure ; te second, de faire dépendre le sort de Taccu^ sation principale du sort de la circonstance aggravante, pais^ que le doute du jury sur la nature commerciale ou auAentïquede l'acte entraîne nécessairement le rejet de toute Taccasation, quand le fort et la circonstance sont enfermés dansïa même question.

La question, au surplus, qu^effe soit unique ou qu^elte soit divisée, ne doit pas demander aii jury si le Taux a été commis en écriture de commerce ou en écriture publique : c'est là une question de droit que b jurisprudence, comme on )e verra plus loin, ne permet pas de poser aux jurés K II fhut poser seulement les faits qm' sont constitutilis de Tune ou de r autre écriture. Ainsi, s'il s'agit d-'un faux commercial, il (aut demander si les actes fabriqués ou falsifiés portent la signature d'e commerçants ou s'ils avaient pour cause une opénilieii de commeiCe^ o« énoncer des opérations qui sont eommerciales *. S'il s'agit d^'un faux en écriture authentique, fl faut énoncer tous les faits qui ou^ûolérisent TayAhentlcké je l'acte K

1 Gass. 0 jaiiTier ISSS, rapj^ BL Roc^eik.!. P.« XXV, iû; lli juillet 1839, ripp. M. Isambert. Bull, b* 806; 9 sept. 1837, Tap|k M. &'essoo, n. 26SL

2 Cas8.2dmars 1817. Bull n. 62; S2 avril 1827, n. 81; 24 a?ril 1827. D. 82 ; 15 avril 1827,, a. 146^ iO avril 1828, n. 99 ; 12.jaiiv. 1843, o. 3; M juin 1852* D. 212;. Â& janv» 1Â56, du Bit 12 fév. et 8 mai 1857, d, 60 «t

.i Casa., li août 1830, rapp. H. ODIviér. XT. XXm, 754; lOdSc. IBZlf

RÉDACflOH ST rPUm vu OIWSTldll^. I $69. if

Eu mniiére d'usage de pièces fausses la question doit de* fliander à peine d^ uuiiité si Taccusé a fait usage des écrits boi sackant qu'ils (étaient faux, car il n'y a pas crime si la fausseté de récrit a'a j^as été connue de celui qui eu a foît usage ^ La <piestion doit en outre» ou se référer à uue pre« roiére question qui établit que la pièce avait les caractères d# iaussaté exigés par la ioi, on énoncer elle-^méme ces caractères; car il f^iHi qu'il sok reconnu ou déclaré » contradictoireineDt avec cekii à qui l'usage est imputé, que la pièce était légateai^nt feusse ou falsifiée *; il a même été jugé que, quand deut qu«i^ons sont posées, Tune sur la falsification , ï'^ife sur Tusage d'une pièce fausse» et que la preuMéra^ qui CDAtienl aeule les éléments constitutifs du faux, a été ré« iol«e négati^emast , la seconde peut servir de base à uoe eaiMlailinttion yénaJe , à raison de sa relation avec la pr9* mite^ hkn <|U6 ceUenoi ait été écartée 3. 11 suffit, au surplus, k dettâttder si Faccusé a fait usage^ sans éooucer las faits eGMiilttèife de Fusage K

£a matière' de fausse monnaie, il est nécessaire que la question éaonee q«ie la jodnnuie qui a été altérée 6u contra* bits a'vaii «ours légal en France ; c'est là une condition GôQstitutive du crime ^. Si deux questions oat été posées « l'une sur la teoairefaçon ou laltération, Tautre sur rémission, il Iftit éoenoar dans l'une et dana l'autre la cirooostance du ^mn légal, car le réponse négative du jury i la question où die serait exprimée rendrait insuflSsante celle où elle semt éoïke, ^ eUe ne s'y référait pas«. Il ne suffirait pas fie la nMHmaie eotttrefaiie fût désignée comme étant une pièee de 2 ou S fr. 7; il ne suffirait même pas d'établir une participûtion faîle seiemment à l'émission de \^ècQ$ contre* bites et altéféea ^. Il fout déclarer qme ces pièces avaient

rup. Bl. 6ocher. BulU a, 6d!2 ; 6 octobre iW, rapp. tt. Xacqulnot, d. 257 1 l?^a?rtl'f«51, i*app. M. deGlos, a. 150.

1 Cass. Î6 juin 1834, rapp. M. Rocher. J. P. XX, 677 j 27 fér, 1845, rapp.

2 Cass. 5 oct. 1815, rapp. M. SchwendU 1. 1^. XlIIg 7éf if âml i849» tmh MvIkiène-VaifeDf. »uH. ii. 77.

*Gm. le f6r. 1£57, rapp. M. L^agoetir. BulU n, 68.

* Cass. ia^ mt» iSSa» rapp. M. çleaio^ BuiL s. ^S,

* Cass. lOAoat laas, rapp. M. Roclier* BulL n. 256; ii jaav. idaOyfapp. M. Jacquinot, n. 13. Gontr. 10 août lSà6, n. 154*

* Cass. 30 «9«t 4844, rapp. Mi. BreMon, Bail c iQkt Zt liitf làié D. 185.

' Cass. 30 août 1844i cité suprà» . ,

* Cass. 4 mai 1848, rapp. M. Banenneft. M^. tu lat

|(H) O^nTlORl AU lUKT CT DÉCLAftATIOIlft.

cours légaL Est-il nécessaire de demander au cas d'émission si l'accusé savait que les monnaies étaient fausses ou s^il les avait reçues pour bonnes? Non, car la première de ces circonstances rentre dans l'appréciation de la culpabilité et la seconde est une excuse qu^il appartient à la défense de proposer'.

En matière de'banqueroute frauduleuse la question doit énoncer : 1* la qnalité de commerçant failli ; 2* Tun des faits de fraude pré^vus par Tart. 59i du Code de commerce. La qualité de commerçant failli est un élément constitutif du crime, car les faits énumérés par Part. 591 n'ont un caractère criminel qu'autant que le débiteur qui s^en rend coupable est dans la situation prévue par les art. 437 et 438 du même Gode, c'est-à-dire qu'il est un commerçant qui a cessé ses payements *. 11 suit de là que ce double fait que l'accusé est commerçant et eu état de faillite, ne doit point faire l'objet d'une question distincte, mais doit seulement être énoncé dans la question principale en ces termes : « L'accusé est-il coupable d'avoir, étant commerçant failli^ etc. 7 » * Il ne suffirait pas de dire « étant failli, » il faut < commerçant failli,» car il n'y a de failli que lorsqu'il y a un commerçant, et le mot failli n'emporte pas nécessairement la certitude que le jury ait par là déclaré la qualité de commerçant; c'est un point de fait *. Il ne suffirait pas non plus de déduire ces faits comme une conséquence des faits contenus dans les questions, par exemple, de ce qu'il y serait énoncé que l'accusé n'avait pas fait au greffe du Tribunal de commerce la déclaration de la cessation de ses payements dans les trois jours de celte cessation *; car cette conséquence de droit ne peut suppléer à la déclaration de fait. Nous avons déjà vu, au surplus, que le jury doit être interrogé à cet égard lors même que l'état de faillite n'existerait pas légalement ou aurait été jugé par la juridiction commerciale*. Quant aux faits de

I Cass. 8 janvier 1841, rapp. M. Mécilfaiou ; et 5 «mars 1843t rapp* Bl Ro» cher. J. cr., t. XIV, p 180.

3 Cass. 33 juin 4837, rapp. M. Man^n. J. P. XXI, 588; 16 sepU 1888^ rapp. M. Cfaauveau-Lagarde, XXIII, 795; 3 fév. 1831, rapp. M. Rocher. XXllI, 1188 ; 17 mars 1831, rapp. M. Meyronnet, XXIII, 1337, rapp. M. R^ ves, XXIV, 1196; 30 sept 1838, ràpp. M. Dehaussy. Bull. n. 310; 18 ocL 1842, rapp. M. Brière-Valigny, n. 383, etc.

* Cass. 30 août 1849, rapp. M. Brière-Valigny. Bull. d. 337.

* Cass. 4 mai 1843, rapp. M. de Ricard. Bull, n 108.

'^ Cass. 3 octobre 1839, rapp. M. Rocher. Bull. n. 816.

* Voy. U VU, p. 881, et t. VIII, p. 793,

KÉDACTION R FOMIS DEf QOISTIONf. | 669. iOI

fraude constitutifs de la banqueroute, ils doivent ôfre énon-^ ces dans la question conformément à Part. 691. II ne suffirait pas de demander s^il est constant que Taccusé, commerçant failli, a commis tel ou tel fait * ; il faut demander s'il a frauduleusement soustrait ses livres, ou détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou si par tel acte il s'est reconnu débiteur de sommes qn^il ne devait pas. Il est inutile d'entrer dans le détail des faits, comme quelques arrêts l'avaient indiqué * ; la formule légale suffît, pourvu que la fraude y soit clairement exprimée, car elle constitue toute la moralité de9 faits incriminés *. Mais cette formule ne doit pas être modifiée ; il ne faut pas, par exemple, demander si Taccusé a détourné ou dissipé une partie de son actif; car la dissipation de Tactif peut constituer un fait de banqueroute simple, mais non de banqueroute frauduleuse^. Si Taccusé est agent de change ou courtier, cette qualité ferait l'objet d'une circonstance aggravante.

En matière d'incendie, la position des questions présente cette difficulté que les mêmes circonstances sont tantôt constitutives et tantôt aggravantes, suivant le caractère du crime. Tonte question principale en cette matière doit en premier lieu énoncer deux éléments : i^ la volonté de Tagent de mettre le feu ; 2* le fait que le feu a été mis à Tun des objets énumérés par la loi. La volonté, qui est le premier élément du crime, ainsi que l'indiquent les termes de Part. 434 du Code pénal : « quiconque aura volontairement mis le feu...,» n'est point, comme on l'a déjà remarqué & l'égard du meurtre et des coups et blessures, confondue dans la culpabilité ; elle exprime ici la volonté d'incendier, la connaissance dea effets de l'incendie ; il importe donc de la constater en se servant du terme même employé par la loi. La question doit ensuite énoncer le fait matériel, en répétant également la formule légale : « l'accusé est-il coupable d'avoir volontairement mis le feu à tel objel7 » car ces expressions ne pourraient être remplacés par les mots brûlé ou incendié, qui supposent la destruction de l'objet, tandis que le fait de met-

1 Gass. s juÎD 18S5, rapp. M. de Bernard. J. P. XIX, 545 s iS nor. 1829, rapp. M. de Gbantereyne, XXII, 1504.

2 Cass. 16 sept. 1830, rapp. M. Chauveau-Lagarde. J. P. XXIII, 795.

* Cass. 3 nov. 4826, rapp. M. Brière. J. P. XX, 894; 11 Juillet 1816, vipp.M. Chasle,XllI, i^8.

* Caat. 18 janvier 1854, rapp. M, Jacquînot. Bull. n. 9.

IM tfieSTIOIIB AO JURY BT •«O.AIIATIOlIt.

tre le feu n'emporte pas nécessairement Tidée que la chose, à laquelle le feu a été mis, a été consumée.

Hais la question ainsi posée n'est point encore complète; if faut, pour que le crime soit constitué, un troisième élément qui est ou que Tincendie ait causé un préjudice i autrui, ou que le feu ait été mis à un édifice habité ou servant soit à Phabitation , soit à des réunions de citoyens, ou qu^il ait été mis à des objets placés de manière à communiquer Pincendie, lorsqu'il a été effectivement communiqué. Ces trois circoU'* stances peuvent être successivement prises comme constitutives, et il faut nécessairement que la question énonce Tune ou l'autre 1.

Si l'agent a mis le feu à sa propre chose, il faut rechercher d'abord sMI résulte de l'accusation ou des débats qu'il ait causé par cet incendie un préjudice à autrui ; par exemple, si la chose était assurée, à la Compagnie d'assurances, si elle était hypothéquée, au créancier hypothécaire, si le prix n'était pas payé, au vendeur qui avait sur elle son privilège, si les récottes ou les meubles d'autrui y étaient déposés, au pro* priétalre de ces meubles et de ces récoltes». Ce préjudice est dans ce cas la condition constitutive du crime et doit complé* ter la question principale. La question relative è l'habitation n'est plus, si elle s'élève, qu'une circopstance aggravante qui doit être posée séparément ^ Il n'est pas d'ailleurs nécessaire, en cas d'assurance, d'hypothèque ou de gage, de demander au jury si l'accusé avait l'intention de se faire payer le prix de l'assurance, ou de priver le créancier ou le dépositaire de son hypothèque ou de sa propriété, puisqu'il ne pouvait ignorer les conséquences de son action ^. S'il y avait quelques doutes sur le préjudice, rien ne s'opposerait à ce que le président fit entrer dans la question principale, comme éléments constitutifs, soit l'habitation, soit la communication ^; et dans ce cas le préjudice pourrait devenir la matière d'une question subsidiaire, indépendante de la première^. Si enfin le préjudice

1 Gass. s juin i848, rapp. M» Rocher. Bull. n. 162.

2 Cdss. 7 janv. 1826, rapp. M. Ollivier. J. P. XIX, 19.

' Gass. 27 août 1847, rapp. M. Meyronnet. Bull n. A97. « Gass. 23 avril 1820, rapp. M. Mangiii, J. P. XXII, 132 ; 6 juillet €884, rapp. M. Rives, n. 217.

* Gass. $ janvier 1835, rapp. M. de Grouseilhes. Bul!« u. 5 1 18 aoftt 4042, rapp. M, Itambert, n. 210.

* Caas. 13 sept. 1850, rapp, M. Quénault. BulU n, 345 1 99 sept 1854» n. J92.

RÉBAOfiaii n wtmu m» Qnumm^ | 669. i«|

disparaît entièreoient, le crime ne peut plus exister que par le danger résultant de la double cireonstaQce de rbabitatioo OQ de la communication, et il est iodispeusable que l'une ou l'autre de ces circonsiancea prenne place dans la question i«

Si la cbose iiu^endiée appartient à autrui, renonciation d# ceUe circonstance suffit pour compléter la question* puis-» qu'elle constate le préjudice % et Thabitation n'est plus qu'une cireonatance aggravante qui doit faire l'objet d'une question distincte * * L'art. kH veut, poui qu'il ait aggravation, que lei bâtioients incendiés soient babités ou servent à Tbabitation ; et la jurisprudence! par une interprétation que nous avons examinée ailleurs} ^> a ajouté aux bâtiments habités les dépendances de ces bâtiments^; il suit de là qu'il suffit, pour la ré« gularité de la question , de demander au jury si la maison était Habitée ou dépendait d'une maison habitée^ sans qu'il soit nécessaire d'énoncer les éléments constitutifs de la dépendance de la maison habitée *; mais il faut formellement énoncer que le bâtiment était une dépendance, non pas seulement d'une maison, mais d*une maison habitée, puisque c'est l'habita^* tioQ qui fait la criminalité ou l'aggravation du fait ^ ; et il importe également de ne pas confondre ce qui est dépendaf^ d'une maison et ce qui est attenant à cette maison ; car « être attenant à une maison habitée n'est pas la même chose qu'en dépendre ; au premier cas, lea deux b&timents se toucnents mais sans corrélation nécessaire, et peut-être sans communication entre eux, tandis que, au second cas, les édifices ren* feroiés dans la même enceinte constituent en réalité deux parties de la même habitation s, \i

Enfin, si le feu, au lieu d'être mis directement, ne l'a été

I Cas». 14 janiier iHlj rapp. M. Brière-Valignj* Btoli. n» S ) S féf. 184a» rapp. M. Vinceos St^Laurept, »• 27i iS lept* iS59, rapp. M, Iiambert, i|. 827; 28 aiaU852, q. 173.

s Cass. 2i juiUet 1840, rapp. M, Gilbert de Voisins. Bull, n, 214 ; 2a jaoT. 1841, rapp. M. Mérilhou, n. 26.

' Cass. 27 mars 1840, rapp. M, Rochor. Bqll. n. 89 1 2$ sept 1840. D. 285; 27 avril et 13 déc. 1888, o. 114, 881 et 382 ; 28 mars 1839, n. 89 ; 22 mai 1841, n. 152.

* Théorie du Gode pânal, 3* éd., t, VI, p, 9$.

" Cass. 2 mai 1889. BuU. n, 143; 14 août 1839» n. 259; |0 Janv, 4948, n.6; 8 août 1844, n. 284 1 25 sept« 1846,0. 257; 18janv« i847i lt» â6; 19 juin 1849, n. 138; 18 mai 185A, n. 160. *Gass. 1 mai 1851, rapp. M. Mériiliou. Bull. n. 321* ^ Cass. 17 déc. 1846, rapp. M. Jacquinot, Bull. n« 949.

* Cass, 15 mai 1848, rapp* M% Legagneur, Bull, q, 1(^9 i 45 «aaillM, rapp. M. Jacquinot, iu 482,

104 QOBfrtOHS AD JURT ET D^tARATIOllS.

que par Gommunication, la question doit énoncer les caracractères particuliers du crime qui, aux termes du septième § de Part. 4>34>, sont que le feu ait élé mis Yolontairement à des matières quelconques, que ces matières aient été placées de manière à communiquer fincendie à Tun des objets énuqnérés ' dans les premiers §gde l'article, etquerincendieaitétéeffecr tivement communiqué. La question doit, d'abord, constater, comme dans les autres incendies, que c^est volontairement que Taccusé a mis. le feu ^ 9 mais il suffit que cette volonté s'applique à l'incendie des objets quelconques qui ont communiqué le feu : la loi n'exige pas que la volonté de communiquer le feu soit consiatée, elle se borne à la présumer comme une conséquence des faits eux-mêmes '. La question doit énoncer, en second lieu, que les objets ont été placés de manière à communiquer Tincendie, et enfin que l'incendie a été communiqué '. Le caractère du crime d'incendie par communication n'étant pas seulement d'avoir mis volontairement le feu à des objets placés de manière à le communiquer, mais principalement et surtout de Tavoir communiqué, il s'ensuit que cette communication est essentiellement constitutive et ne peut être posée comme aggravante \ Mais il peut y avoir deux questions distinctes au sujet des deux objets incendiés : l'une pour avoir mis le feu à un objet dont la destruction a causé un préjudice, l'autre pour avoir, par ce premier incendie, communiqué le feu à l'un des objets énumérés par la loi \ L'habitation de l'un ou de l'autre des lieux incendiés est dans tous les cas une circonstance aggravante qui doit faire l'objet d'une question séparée ^.

Une observation, qui s'applique à toutes les accusations ^ d'incendie, concerne les objets énumérés par les gg 1, 3 et 5 de l'art. 43& et dont l'incendie constitue le crime. Il est nécessaire de désigner ces objets dans tous les cas, car ci le premier § n'est pas limitatif, il est démonstratif du moins de la nature ^es bâtiments auxquels il s'applique*; et d'aillt'urs cette désignation n'est autre chose que renonciation même

I Casi. i s juin i850, rapp, M. Barennes. Bull. n« 194* s Gass. i juillet 1852 rapp. M. Aug. Moreau. Bull. o. 8i5. ' Cass. 5avril 1855» rapp. M Jallon. Bull. n. 119,

* Cass. 8 janvier 1846, rapp. M. Bresson, Bull. o. 8 ; 80 non iSAS, rapp* M. Vinceos-Sl-Laurent. n. 296.

* Cass. 9 janvier 1848, rapp. M. Bresson. Bull. n. 8.

* Cass. 15 avril 1848. Bull. n. 81 ; lejanv. 1845, n. 14» ' Gask 89 défl^ i854i rapp» M. Nougiiier. Bull, n* a69.

RiOACnON KT rOKMES DBS QUB8TION8. | 669. 105

du fait incriminé. Mais ellee^t obligatoire quand il s'agitdes objets énumérés par les §§ 3 et 5, car ici Ténumération devient restrictive et la peine est dans un rapport direct avec le préjudice que peut causer Tincendie. Ainsi, par exemple» quand il s'agit de l'incendie de bois ou récoltes abattus» la question doit préciser que ces objets avaient conservé leur caractère de récoltes ^ Toutefois la question ainsi posée : «L'accusé est-il coupable d'avoir volontairement mis le feu à une meule de blé appartenant à autrui? » serait régulière, car une meule de blé constitue nécessairement du blé en gerbe et par conséquent à Tétat de récolte *.

En matière d'extorsion de titres, la question doit être unique et comprendre à la fois renonciation : i<> du fait d'extorsion de récrit ; 2*^ du caractère de cet écrit ; 3* de la force, violence ou contrainte employée comme moyen. On avait pensé que cette dernière circonstance devait être regardée comme circonstance aggravante ; mais il a été déclaré par un arréi : « que le fait d^extorsion n'est pas un fait de vol avec la circonstance aggravante de force, violence ou contrainte, mais constitue un crime distinct et séparé, dont le caractère de criminalité se complète par la violence, force ou contrainte, et qu'il cesserait d'exister avec sa dénomination et ses conséquences légales si ces circonstances venaient à manquer 3. » 11 faut d'ailleurs que la question mentionne expressément que récrit extorqué emportait obligation ou décharge, car c'est en cela que consisie le préjudice, et l'extorsion d^jne signature en blanc ne rentrerait pas dans les termes de la loi*.

Enfin, en matière de faux témoignage et de^ subornation de témoins, la rédaction des questions exige encore quelque soin: la question relative au faux témoignage dcTit nécessairement énoncer que la déposition fausse a été faite soit contre l'ac* cusé ou le prévenu, soit en sa faveur ; c'est là la condition constitutive du crime, soit qu'il soii commis devant la Cour d'assises, devant la juridiction correctionnelle ou devant le tribunal de police ^. La question est donc régulière ainsi po*

* Gass. 15 sept 4836, rapp. M. Brière. J. P.» XX, 871; 8 mars i85S, npp. M. Foucher. BuU. d. 71 ; 7 BTril 1858, rapp. M, Aug, Moreao, n. Iî5.

^ Cass. 80 jain 1858, à noire rapport. Bull n. 280.

' Gass. 15 mai 18&7, rapp. M. Mérilhou. Bull. n. 104.

l Cass. 19 juin 1845, rapp. M. Isambert. Bull. n. 199. Casi. 19 juin 1838» rapp. M. Gaillard. J. P. XVII, 1196 ; 4 juillet AtSI.

sée : « L'accusé est-ii coupable d^avoir porté un faux témoignage en matière criminelle (ou correction nelle ou de pa«> lice) contre rdccusé(ou le prévenu) ou en sa faveur^ ? » Ge« pendant il nVst pas inutile d'ajouter à ces mots a en matièro criminelle, en matière correctionnelle, en n)dtière de police,» ceui^*ci : « à telle audience de la Cour d'assises» de la juri«diction correctionnelle, du tribunal de police. » Il importe peu d'ailleurs^ pour qualifier la poursuite, que Taccusé en faveur duquel ou contre qui le faux témoignage a été porté, n'ait été condamné qu'à une peine correctionnelle: la déposi*tion est réputée faite en matière criminelle lorsqu'elle a été ' portée devant la Cour d'assises dans une accusation d'un fait qualifié crime, quoique atténué par les débats'. Quanta la subornation, qui n'est cependant qu'un acte de complicité du faux témoignage, il importe de ne pas la confondre avec les actes ordinaires de complicité : quand la question» en effet, emploie le mot de provocation, elle doit nécessairement ajouter, comme l'exige l'art, 60 du Gode pénal, en définissant ce mode de complicité, qu'elle s'est manifestée par dons, pro*^ messes» menaces, abug d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, puisque c'est là la seule provocation que la loi ait punie*. Quand la question emploie, au con* traire, le mot de subornation, cette expression suffit à elle seule pour caractériser le crime, a attendu que la subornation est un crime sut generis ; que le sens de ce mot est sufilisam-» ment défini par la loi et intelligible pour les jurés et qu'en se servant de ce mot dans la position de la question le président se conforme littéralement à l'art. 365 du Code pénal 4. » Il y a plus : ajouter que la subornation a eu lieu par dons ou promesses, ce serait poser une question complexe, puisque le fait principal de la subornation et la circonstance aggravante des dons et promesses s'y trouveraient confondus^. Mais il est nécessaire de faire entrer dans la question le fait du faux té*

s. sa, 426 { i 0 août 1837. S. 38, 23 s 35 fév. 1836. Dali. 36, 156 ; 23 mars

1850, à notre rapport, Bull. n. 109 ; 22 mars 1851, n. 115.

j Cass. 30 nov. 1850, rapp. M. Vincens St-Laurent. Bull. n. 407.

2 Cass. 25 août 1854, rapp. M. Aylies. Bull. n. 267 ; 18 Tév. 184i| rapp. M. Isambert, n. 44.

« Cass. 30 mai 1851, Bull. a. 198; 22 fév. 1855, n. 55 | 33 déc, 18ia, D. 326; 1 mars 1855, n. 72 ; 16 sept. 1853, n. 472 ; 8 oct. 1853, n. 496 ; 4 mai 1854, n. 139; 18 déc 1656, d. 399.

* Cass. 13 avril 1854, rapp. M. Isambert, Bull. o. 109 1 et conf. 29 OOT.

* Cais. 84 août 1854» rapp. M. Plougonlia. BulU n. 863,

BÉPAenON BT PMMK8 »M QVtSTNMIt. § 670. I9f

moignage porté; ear^ tandis que la question de oompiicitA par provocation se réfère à la question principale et partage ^on sort % la question de subornation peut vivre et se soutenir indépendamment de la question de faux témoignage, pourvu qu^eile constate le fait d'une déposition mensongère*. Elle peut être ainsi posée : a L'aceusé est-il coupable d'avoir suborné telle personne qui a déposé faussement en sa faveur à telle audience, dans telle affaire*. »

Il nous paraît inutile de continuer cet examen des éléments que doit contenir la question principale dans chaque accusation : nous avons parcouru les accusations qui donnent lieu aux difficultés les plus graves ; et les mêmes règles s*applt«* quent à toutes les autres.

I. Les questions relatives aax oirconstances aggravantes doivent eoB« tenir leurs éléments constitutifs, -^11. Mode de leur rédaction vis-à» vis des complices et coauteurs. •— III. Nécessité d'insérer dans les questions les circonstances qui, en cas de réponse négative sur les unes, peuvent faire vivre les autres.

I, Les questions qui contiennent les circonslances aggra* vantes doivent énoncer tous les éléments constitutifs do ces circonstances; car, chaque circonstance aggravante étant Tincrimination d'un fait, il est nécessaire de constater les conditions légales de celte incrimination, puisque, si ces conditions n'existaient pas, Taggravation n'aurait plus de base. A la vérité, lorsque la circonstance consiste aans un fait simple et précis, comme la préméditation, le guet-apens, la maison habitée, la publicité du lieu, la qualité de l'agent ou de la vic^ time, il suffît de l'énoncer dans les termes mômes de la loi ; et c'est dans ce sens qu'il faut entendre un arrêt qui, en décidant très-justemeni qu'il suffisait de demander si le crime avait été commis dans une dépendance de maison habitée, sans énoncer dans la question les éléments constitutifs de cette dépendance, ajoute inutilement « qu'aucune disposition légis-

I Casfl. 3 jaUlet 1851, rapp. M. Aug. Moreeu. Bull. n. S59* 3 Cass. A sept. 1851, rapp. M. Nouguier. Bull. n. 368; 22 mars 1851, n. 145} 16 sept. 1858, n. 472.

'Cass, ISjanv, 1845, rapp. M, Mérilhou. Bull. n. 13.

iOS OTESTfONf kV iURT ET DÉCLARATIONS.

larivene prescrit d'interroger le jury sur les éléments constitutifs des circonstances aggravantes ^ » C'est là une évidente erreur toutes les fois que la circonstance est complexe, que ses éléments sont multiples, et qu'ils ne sont pas nécessairement compris dans la qualification légale, car dès que cette qualification ne suffit pas à les constater, il faut bien les constater explicitement. C'est là ce qui arrive dans le concours du meurtre avec un crime ou un délit, dans plusieurs des circonstances aggravantes du vol, les* fausses clés, Teffraction, Tescalade, la qualité de Tagent, enfin dans la constatation de l'incapacité de travail résultant d'une blessure, de l'autorité dont est investi l'auteur d'un attentat à la pudeur ou d'un viol, du caractère authentique ou commercial d'une écriture fausse ou falsifiée.

Ainsi, en ce qui touche l'aggravation résultant de la concomitance du meurtre avec un autre crime ou de sa corrélation avec un délit, la question doit établir : 1° le fait de cette concomitance ou de cette corrélation; 2** les éléments conslitutifs du crime ou du délit aggravant. Elle doit établir d'abord que les deux actes ont été commis simultanément, m eodem tractu tempor^iSy ou qu'il y a eu entre l'un et l'autre relation de cause à effet, car c est là ce qui constitue Taggravation *. Il ne suffit pas, par conséquent, que la question porte que le meurtre et le second crirtie ont été commis le même jour dans le même lieu, il faut qu'elle énonce qu'ils ont concouru l'un avec l'autre *. Elle doit établir, en deuxième lieu, que le second fait a les caractères d'un crime ou d'un délit ; car puisque la loi exige le concours ou la corrélation d'un fait qualifié crime ou délit, il faut nécessairement constater les éléments de cette qualification ^, et cette constatation peut se faire soit par une question distincte à titre de crime ou de délit connexe, soit dans la question même relative à la circonstance aggravante». Dans une espèce où la question avait été ainsi posée : « Le meurtre a-t-il eu pour but de faciliter la perpétration d'un délit de vol ? » le pourvoi n'a été rejeté

I Cass. i août 1851, rapp. M. Meyronnet St-Marc Bull. d. 8S0« s Cass 18 avril 1816, rapp. M. Aumont. J. P., XIII^ 384*

* Cass. 9 juillet 1818, rapp. M. Gaillard J. P., XI V^ 91â.

4 Cass. 21 mars 1850, rapp. M. IsamberU Bull. n. 105; 14 avril 184S, rapp. M. Rives. Sir. 43, 1, 412; 12 juin 1855, rapp. M. Aug. Moreau. Bull. B«224.

* Cass. 20 avril 185i« rapp. M* Jalloo. Bull. n. 112 ; S iioy. 1855* rapp, U. Isambert, n. 848.

RÉOACTIOR KT PORMES DBS QOESTIOM. f 670. 109

que par les motifs suivants : « que s'il eût été plu6 régulier que l'accusation et par suite les questions posées eussent compris distinctement, d'abord le vol comme Tait principal connexe avec tous ses éléments constitutifs^ et ensuite, comme circonstance aggravante, sa corrélation avec la tentative de meurtre, ou que du moins, même en ne faisant du vol qu'une simple circonstance aggravante, la question posée au jury eût qualifié le vol dans les termes de Part. 379 du Gode pénal et eD eût énuméré toutes les circonstances matérielles, cependant il né résulte pas de nullité de la rédaction adoptée; que, sous un premier rapport, conforme en cela à Tarrél d'accusation, la question n'a fait du vol qu^une simple circonstance aggravante, ce qui a permis de le comprendre dans une seule et unique interrogation ; que, sous un second rapport, l'affirmation du délit de vol trouve son interprétation légale dans ledit art. 379 ; que d'ailleurs renonciation que la tentative de meurtre avait eu pour but de faciliter la perpétration de ce délit emportait avec elle une indication du temps et du lieu où le délit avait été commis, ce qui ajoutait encore à la précision du fait*. »

L'usage des fausses clefs dans la perpétration d'un vol a également des éléments qu'il faut constater : il ne suffit pas de demander si le vol a été commis à Vaide de faïASses clefs^ il faut nécessairement ajouter ou dans une maison, appartement ou chambre servant à l'habitation, ou dans un édifice, parc ou enclos; car, aux termes de Tart. 381, n^ ietile I art. 38k du Gode pénal, ce n'est que dans ce seul cas que remploi de fausses clefs constitue une circonstance aggravante •.

L'effraction extérieure n^est également une circonstance aggravante du vol qu'autant qu'elle a lieu dans une maison, un édifice, parc ou enclos; il est donc nécessaire que la circonstance du lieu, comme celle de l'effraction elle-même, soit clairement énoncée dans la question. A la vérité, la jurisprudence, qui jtisque-là avait fermement maintenu cette règle ^,

t Cass. 12 juiUet 1855, rapp. M. Legagneor. Bull, m 247*

2 Cass. 27 juin. 1820, rupp. M. D'Aubers. J. P., XVI, 68; 12 juill. 1838,

rapp. M. de Garlempe. Bull. o. 204 ; 6 juin 1889, rapp. M. de Ricard,

n, i7A ; 25 juilL 1846, rapp. M. Rocher, n. 274*,^ jui» 1854, rapp. M. De-

baussv D 4 7*7 * Ca*ss. 24 avril 1828, rapp. M. D*Âubert. J. P^ XXI, 1397; 6 janv.

1831, rapprSI. GfaioppiD, XXIII, 1079; 7 détf. 1838» XXV, iOMi il OCt.

i888. Bull. n. 882 ; 28 janv. i$40, tu 28.

§iê nmtsnom ad mm it »éeLiHiATfOiMk

a iftoflAentonément flécM sur ce point, et il i» été déclaré par u» «rrèt « q«e de ia ciHiibinaison des art. 395 et 397 du God« péi»»l, îi résaite que b circonstance de Teffraction extérieure cot^tate seuk que le vol a été commis dans un l^ieu clos ; qa'il suit de là qu'il n'est pas nécessaire de faire espUquer le jury sur ta nature da lieu \ » Mais eet arrêt a été rétracté pat un arrél postérieur qui décide « q«e ces mots à Taide d^effraetion extérievre » ne suffisent pas ; qu'ils n^expriment pas suffisais» ment »ux ^eux des jurés que l'effraction n'aggrave le vot que lorsqu'elle a pour but i'iatroductiofi de l'agcai dans un Ûeu ctoi; qu'il est donc nécessaire, pour éviter toute équivoque ei teste erreur, de poser la question dans ces termes : « Ge voi a^t4i été commis à Taidd d'effractîo» extérieure dans un Heu eloa 2 ? D 11 est encore utile de rennarquer qu'il ne sut&'ail; f» d'énoncer fue le lieu où a été commis te vol ét^ii etos : r«f* fractioii ne doit pas être présumée, mais consialée ^. Il ne sn$* firail pae non piu« que eette clôture fût énoncée deos ta quea» tîon piincipsie ; car, si dans ce cas on parvenak à eonstriiifse k cirœnsiaiice aggravante, en comUoani kis deux questiota, il en résulterait une complexité qui vicieraift II déclaratioa»' puisqtie ia réponse à le preoMère 4}uesiion poriâraii à la (bî^ sur le fait principal et mt i'm des éléments conslitutife d'une ck^ consteisie» aggravante.

L'efffacUon intérieure a subi les ménses soliN;ions : il avait d'abord été jugé que la questbn était régulièrement poeéee» ces fermes : « Le vol a-tnl été commis à l'aide d'effraction m* térteute? n ear, disaient les arrêta, le jury, en réponéatnt alfirmati^^emeàt i cette question.^ déclarait réeUement c que le vol avaitété commis à l'aide d'une effraction faite aux cl6tuf«& intérieures ou aux meubles fer«iés, aprés^a-'éire introduit dans une maison «u enclos , puistfue les expressions employées dana les questions doivent être prises dans ie sens que leur aUci^ buent les définitions é» la loi ^. » Mais^ H a été jugéd^uîs « qu'il ne suffit pas qoo ie j«iry ait déclatMi que le vol a étéeomi* mis à Faide d^une effraetton intétieure, pour<|u'on puisse i»* duire de ces termes qu'il a été commis dans un lieu clos; que

1 €ass. 1 jalUet iSûS, rapp. M* lae<faiiM>t BulU a* 17^

» Ga6S. 30 avril 1652, rapp. M. Nottgui«r. Butl. a, l^i Sa mS iat^ rapp. M. Isambeit, b. 190.

• Cass. 16 fév. 1816, rapp. M. Aumoiit. J. P., XIII, 285; SS atvil i^U% Bull, i^a ; a avril 1046, u» 9a.

* €«BS« saoov. i!619^ Mpp. m. ViBOemr SMi^reiitk^BuM, n, tlSi «t cdttfl Il août 1831. J. P., xxiVt 123 ; 13 aeu laas; BaMi jhsss;

ulsAimoK KT roiiMBS DES QmssTioifs. s f(70. Iff

si) ani termes de Tart» 396 du Code pénal, les effractions intérieures sont celles qui, après T introduction dans les lienx dos^ sont faites ans portes on clôtures du dedans, ainsi qu'aux meubles fermés, cette défin tion de la loi ne peut servir de règle d'interprétation aux déclarations du jury; qu'il suffit qu'âne confusion soit possible entre Facception ordinaire et l'acception de droit de cette expression légale, pour que la déclaration qui s'est bornée à remployer nrianque du caractère de certitude qn^exige la loiV » Il faut ajouter encore que l'éttontiation du lieu clos daus une autre question ne pourrait suppléer à la lacune puisqu'on ne pourrait s'en servir sans entacher cette question du yicede complexité *•

L^escatade n*a point été assujettie à la même condition. La jurisprudence a d'abord déclaré qu'il ne suffit pas de dire que le roi a été commis à l'aide (Tescalade.qu^il faut ajouter dans un lieu clos *. Mais il a été admis ensuite c que le vol avec escalade suppose nécessairement Texistence d*un tfeu

Jui a pu être escaladé, et par conséquent un lieu clos \ m ^'où il suit qu'il n'est pas strictement nécessaire de men* tioDoer cette circonstance K II importe peu du reste que la question se serve des mots : « i l'aide a escalade; » ou les remplace par renonciation du fait, en constatant, par exesiple , qjie l'agent a franchi les clôtures ou a passé pardessus les muis, pourvu que le fait ainsi expliqué constitue Tesealade : ainsi, il ne suffirait pas de demanaer « si l'accusé a pénétré dans une maison par une trappe de grenier, » car, « l'introduction par une trappe de grenier peut n'avoir été qu'intérieure, et il n'est pas constaté par là que cette intro^ duction ait eu lieu avec les circonstances constitutives de l'escalade •.

£n matière de coups et blessures, le fait d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, quoiqu'il ne constitue qu'un délit, doit seul» conune on l'a déjà vu, Taire l'objet de la question principale, et le président doit poser

i Cass* 27 DOT. 1852, à notre rapport Bull. n. 884{ 24 fév. et 15 ûési 1S53, n. 65 et 579.

2 MAiYifiQ flmAts

' Cau. dS noT« 1830, rapp. BL Chauveau-Lagarde. J. P., XXIII, SU8.

* Gass. eu. réun. 7 juin 1831, rapp. U. MeyronneL J. P., XXIK, i66i.

* Cass. 80 mai 1851, rapp. M^ Fiéteau. BuU. u, 197 ; Al juillet 1851^ à QOt^ rapport, n. 279.

* Cass» 12 août 1852, rapp. M. de tilos. Bull, o. 278.

112 OVESTIOMS AD ICRT BT DÉCURATIOIIS.

dans autant de questions distinctes les circonstances que ces violences ont été crmmises avec préméditation ou guetapens, qu'elles ont été portées aux père et mère de Tagent ou à ses ascendants légitimes, qu^elies ont occasionné la mort sans intention de la donner, enfin qu'elles ont occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours. Cette dernière circonstance, qui seule a causé quelque difficulté, doit être posée en prenant soin de constater à la fois l'incapacité de travail personnel de la victime ^, que cette incapacité a été la conséquence directe des coups ou des blessures * et qu'elle a duré non pas seulement vingt jours, mais plus de vingt jours ^.

Quant aux circonstances aggravantes qui résultent soit de Fautorité attachée à une certaine position, soit du caractère spécial de certains actes, elles impliquent un point de droit, et nous indiquerons dans le g suivant comment elles doivent être posées.

II. La position des circonstances aggravantes vis-à-vis des complices exige quelques explications.

Lorsque les auteurs principaux et les complices sont compris dans le même débat, il n^est pas nécessaire de reproduire à l'égard du complice les circonstances aggravantes qui viennent d'être résolues à l'égard de l'auteur principal ; en effet, on ne demande point si un agent s^est rendu complice de telle ou telle circonstance, mais du crime qui vient d'être déclaré vis-à-vis de Fauteur et avec toutes les circonstances qui le constituent. La question de complicité se réfère donc nécessairement à tous les éléments du crime que le complice a provoqué ou auquel il a prêté son assistance \ Elle peut être ainsi posée : o L'accusé est-il coupable de s'être rondu complice du crime ci-dessus qualifié et circonstancié, pour avoir aidé ou assisté, etc., ou pour avoir sciemment recelé, etc. •? » Il est d'ailleurs des circonstances qui se

1 Cass. 2 juillet 1835^ rapp. M. Mérilliou. Bull. n. 265.

2 Cass. 47 avril J8d4, rapp. M. Meyronnet. J. P., XXVI, 599; 18 mars I85â, rapp. M. V. Foucher. Bull. n. 79.

■ Cass. 9 juillet 1812. Bull. n. 163.

* Cass. 30 sept. 1842, rapp. M. Meyronnet. Bull. n. 253 ; 25 rév. 1343, rapp. M. Isambert, u. 46; 21 féT 1857, rapp. M. V. Foucher, u. 118; 26 juin 1851, rapp. M. deGlos, n. 251.

* Cass. 25 rév. 1843, rapp. M. Isambert. Bull. u. 46 ; 0 avril 1854, rapp. M. Sénéca, n. 97.

RÉDACTION ET FORMES DIS QUBSnORS, | 670. 113

trouvent implicitement comprises dans le fait de complicité : par exemple, la préméditation, quand ce fait est un acte de provocation ou de préparation au crime *.

Il y a toutefois dans ce cas même une exception que l'art. 63 du Gode pénal a expressément réservée : les peines des travaux forcés à perpétuité et de la déportation ne peuvent, aux termes de cet article, être prononcées contre les receleurs qu'autant quMIs sont convaincus d^avoir eu, au temps de ce recelé, connaissance des circonstances auxquelles ces peines sont attachées ; il y a donc lieu de poser dans ce cas, à côté do la question de complicité, une question particulière pour demander si le complice par recelé a eu, à l'époque du recelé, connaissance de ces circonstances *.

Lorsque les complices, au contraire, demeurent seuls sou* mis au débat, soit que l'auteur principal ait été précédemment acquitté, soit qu'il n'ait pas été poursuivi parce qu'il était décédé ou inconnu, il faut que les faits constitutifs du crime et ses circonstances aggravantes soient déclarés constants contradictoirement avec eux; car, pour pouvoir déclarer un agent complice d'un crime, il est indispensable que Texistence et les caractères de ce crime soient d'abord établis 3. Il importe peu que ces faits aient été déclarés par le jury qui a jugé l'auteur principal -, il faut qu'ils le soient contradictoirement avec le complice, lors même que les deux verdicts ne seraient pas complètement d'accord entre eux K II a été admis dans une accusation de complicité de faux , qu'il n'est pas indispensable de faire statuer d'abord sur Texistence matérielle du faux, « attendu que les questions posées au jury se lient les unes aux autres ; que les questions relatives à l'usage et à la complicité, affirmativement résolues, impliquent, soit par leur relation avec celles qui les précèdent, soit par elles-mêmes, la préexistence d'un fait matériel de faux \ » Mais ces interprétations sont pleines de péril, et il est plus prudent et plus régulier de poser les

. I Cass. 30 sept 4842, cité iwnfrd ; 15 sept IS&d, rapp. M« Bresson. Bail. D. 2&5; 9 juillet 48^6, rapp. M. Jacquinot. n. 178.

3 Cass. 12 oct. 1849, rapp. M. Brière-Valigoy. Bull, n* 274 \ 5 jan?. 1854» rapp. M. IsamberL Bull. n. 1.

* Cass. 5 mars 1841, rapp. M. Vincens St-Laureot. Bull. d. 55; 31 août 185&, rapp. M. Jallon, n. 272; 21 mai 1812, rapp. M. Liborel. J. P.f X, 411 ; 20 no?. 1817, rapp. M. Lecoutour, XiV, 502.

* Cass. 31 août 185i, cité luprd.

* Cass. 19 déc 1889, rapp. M. Rocher. Bail, o, 384.

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