‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 81 sur 128 · ACTION CIVILE · texte numérisé non relu

ACTION CIVILE

actes, VII , i8S. Dans quels cas les tribunauont le droit d'interpréter les baux administratifr et les adjudications, Vif, 486 et AiS. Contraventions commises par les entrepreneurs de travaux publics, quand ils se rattachent à Teiéeotion de leurs , marchés, VII, S02.

Dans quels cas Tinterpi^talion de ces actes donne lieu à une question préjudicielle et au sursis, VII, àhh- Application des règles générales à la décitîon des questions préjudicielles administratives, VII, 448. Phy. Tribunaux correctionnels Tribunaux de police.

AcTBS ACTBBNTiQcis. Lcurs effets quaud ils sont produits dans une instruction.

V, 637. Foy. Preuve.

ÂcTB d'accusation. Institution de cet acte, VI, 4ii* Appréciation de son utilité, 6, 419. Ses formes : rédaction de son exposé, VP, 414; de son résumé,

VI, 420. Effet des irrégularités commises dans sa rédaction, VI, 422.

Mode de sa rédaction, Vi, 431. Prohibition detoute publicité, VI, 433.

Action civile.

— Aceutafion (Droit d*). Ce droit dans la loi romaine n^élait qu*un mode d*exercice de Taction civile, II, 5i.

— jêgentê du gouvernement, L*autorisalion est nécessaire pour Texercice de Taction civile, III, 497.

— But de raclion civile, II, i81, et V, 395. fiistinclion des réparations civiles et des dommages-intérêts, V, 195.

-^Capacité de la partie civile d'ester en josUcis II, 327.

— Caractère de celte action et principe sur lequel elle repose, 11,166. £n quoi elle diffère de Paction publique, 11,178.

-^Causes d'extinclion, III, 77!.

— Criuies de suspensiou, III, 4.

— Chose jugée aueriminel. Influence sur raclion civile, III, 774. Influence des ordonnances et arrêts de non-iieu, III, 776; des arrêts d'acquittement ou d'&bso!uUon, III, 777; des jugements dos tribunaux correctionnels et de po« lice, III, 778 ; des arrêts de condamnation, III, 779. Examen de la jurisprudence, ni, 781.

^ Compétence. Il dépend de la partie de saisir le saisir le juge civil ou le juge criminel, II, 454. L'action civile lie peut être portée devant le juge crimiuel que si le fait dommageable est qualiûé délit, II, 474. La juridiction crimiiielle ne conoait qu'acces-

soirement de l'action civile et seulement quand elle est saisie de l'action publique, II, 471, Compétence exclusive de la juridiction civile quand elle a été saisie, II, 47i; à moins que des éléments nouveaux ne soient dé^ couverts^ II, 480. Cependant le vœu de la loi est que l'aaion civile soit portée devant la juridiction crîmi-~ nelle, III, 489. La juridiction civile doit surseoir si l'action publique est exercée, III, 490, Le criminel tient le civil en état, III, 490. Compétence des tribunaux criminels, VI, 715 ; des Juges ordinaires, VI, 717; des juges d'exception, VI, 719.

— ConditionM de 5on exercice, II, 309* II font une lésion personnelle. II, 318; une lésion résultant d'un fait punissable, II, 319 ; un droit actuel à la réparation, II, 321.

— Concurrence illicite peut-elle fonder l'acUon, II, 371.

— Confusion des deux actions dans les lois romaines et dans les lois barbares, II, 47 et suiv. Première tentative de séparation, II, 70. Distinction longtemps théorique plutôt que pratique, II, 72.

— Décès de la personne lésée : Taction civile passe aux hériliers, II, 353. Distinctions auxquelles elle est soumise, II, 357.

^ Décès du prévenu n'éteint que l'aetion publique, II, 456.

— Détits^cêmmisà C étranger : Taction civile qui en résulte n'est soumise à aucune condition. II, 626.

— Désistement : droits des parties de se désister, II, 467. Eflets sur les dommages-Intérêts et les frais, II, 469,470.

— Dommage causé par un fait punissable. Condition de l'action, II, 343. Il faut qu'il soit la conséquence et le résultat direct du déUt, II, 845squ'a soit personnel, II, 348.

— Dommages^intérêts : âwas quel cas la partie y a droit, II, 324.

— Droit actuel et intérêt appréciable.

Condition de l'action, II, 369. La concuiVence illicite d'un pharmaden peut-elie motiver Taction des autres?

II, 371. Intérêt indirect, II, 374.

— Etectâ unâ via : Sens et limite^ de cette maxime, II, 474.

•^Etrangers. Peuvent-ils se constituer ? II, 331.

*- Exetcice de faction. Quelles per-

ACTION CITILC.

ACTION FDBLIQCB.

sonnet peuvent Texercer, ll,bOS. Droits det parties qui rezercent, II, 452.

Elle petit s'exercer séparément de Taction publique, II, Â53. EUe s'applique è tous les délits commis sur le territoire, à toutes personnes, quels que soient leurs titres et leurs rangs, aux étrangers comme aux citoyens, II, 495*

— Extinction, Les causes de son extinction sont indépendantes de celles de l'action publique, II, 456.

— Pemmes mariées. Si elles peuvent se porter parties ciriles, II, 327*

— Héritiers des parties lésées. Dans quels cas ils peurent exercer Taction, II, 868.

»- Historique des phases qu'elle a subies. Sa confusion avec l'action publique, II, 45.

»- Indépendance de celte action, II»

— Interdits : peuTent-ils se constituer? II, 380.

— Intervention irrégulière n'entache pas la procédure de nullité, II, 825.

Faculté de la partie lésée d'interTenir dans un procès criminel, II, 487.

— Législation de 1791. Dispositions relatives au droit des parties civiles, II, 98 et suiv.

— Lésion éprouvée par la partie :

condition de raction, II, 346. Lésion personnelle, II, 346, 348. Cas où la lésion éprouvée par une autre personne peut donner lieu à l'action, II, 85i.

— Mémoire des morts. L'outrage envers leur mémoire donnM-il lieu à une action civile des héritiers? II,

— Mineurs ; s'ils peuvent se porter parties civiles, II, 329.

— Parties lésées. L'action n'appartient qu'à ces parties, IL 309 ; ou à leurs héritiers et ayants-cause, II, 363.

— Prescription, 790.

— Recevabilité de la demande, II,

— Renonciation (Droit de), II, 457.

— Sursis, Dans quel cas il y a lieu de surseoir au jugement, III, 488 et •oiv.

*— Suspension de l'action, lorsqu'elle est portée devant la juridiction civile et qu'il n'a pas été prononcé sur l'action publique, III, 488. Condilions de la suspension, III, 490« Il faut que les

deux actions soient motivées par le même fait, III, 490 ; que l'action publique soit engagée, III, 493. Du sursis en matière de faux, III, 494.'L'ac« tion est suspendue quand le fait te rattache aux fonctions d'un agent du gouvernement, III, 497*

^ Transaction (Droit de), II, 458»

Action populaibb. f^oy. Accusation.

Action pobliqub.

— Accusation (Le droit d') attribué aux citoyens dans la loi romaine, II, 47. Si ce droit dérive de la souveraineté, II, 49. Il était s^irtout exercé par les parties lésées, II, 51. Son caractère dans les coutumes barbares jusqu'au 8« siècle, II, 53 ; dans la prccéduredui5< siècle. Il, 61, 69. Ce droit appartient au peuple, 96. Il II, n'émane pas du pouvoir exécutif, H, 97.

*- Acquiescement du ministère public Ses effets, II, 406.

— Administrations publiques exerçant Inaction publique, II, 289. — Elles ne sont toutefois que des parties cii^les

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