La transaction s'oppose à l'appel, VIII
— App0t à miniméU Ses effets, VIII, 88.
— Appel du prévenu, VIII, 24 ; des parlies civilement responsables, VIII, 56 ; de la partie civile, VIII, 27; des administrations publiques, Vill, 29 ; du ministère public, VIII, 32.
— Appels simultanés de plusieurs par- ties. Effets, VIII, 90.
— Citation des parties à la requête du ministère public, VIII, 102. Quid^ quand la partie civile a seule appelé ? VIIL 103. Les parties sont-elles tenues d'attendre que le ministère public ait cité? Vin, 104.
— Compétence du juge d'appel^ YIIT, 67. II n'est saisi que des faits qui ont été soumis aux premiers juges, VIII, 67. Mais il peut les qualifier autrement, VIII, 69. Il n'est saisi que de l'action portée devant les premiers juges, VIII, 71. Mais il est saisi de tous les faits et de leurs circonstances, VIII, 72 ; de toutes les exceptions qui peuvent être opposées à l'action, lors même qu'elles n'auraient pas été opposées en première instance, VIII, 78 ; de tous les moyens même nouveaux présentés par les parties, VIII, 74* Du préjudice dont la réparation a été demandée en première instanoe et de celui qui a été éprouvé depuis, VIII,74.
— Conclusions prises en appel, VIII,
— Délais, VIII, 35. Mode de computation, VIII, 35. Son point de départ en ce qui concerne les jugements contradictoires et les jugements par défaut, VIII,