‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 87 sur 128 · APPEL · texte numérisé non relu

APPEL

B6. L« délai d^appe), relativement aux jugements par défaut, ne court-il qu'après l'expiration du délai d'opposition? VIII, 37. De quel jour court le délai du minislère public? VIII, 39. De quel jour court l'appel contre le jugement qui déboute la partie condamnée de son opposition? VIII, il. Dé* chéance des appels formés après les délais, VIII, 42. Quid des réserres d'appel, VIII, 43 ; ou des appels incidents, VIII, 44. Exception au délai de dix jo^rs, VIII, 45 ; en ce qui concerne l'appel du procureur général qui est de deux mois, VIII, 45; à moins que le juge d'appel n'ait épuisé ses poufoirs, VIII, 47 .Deuxième exception en matière de contributions indirectes, yill, 49. Troisième exception pour les jugements rendus en matière de récusations, VIII, 50.

— Effets de l'appel, VIII, 61. Du sursis, VIII, 63. Application du sursis aux jugements de condamnation, VIII, 63 ; d'acquittement, 7III, 63 ; aux jugements qui statuent sur des incidents ou des exceptions, VIII, 65.

— Evocation, Dans quels cas le juge d'appel peut évoquer le fond de Taffaire dont il est saisi par appel, VIII, 93. Examen de la jurisprudence sur cette mesure, VIII, 96. Restrictions qui doivent être admises dans son application, VIII, 98. Est-il permis d'évoquer le fond sur l'appel de la partie civile contre un jugement incident? VIII, 99« L'évocation est obligatoire, VIII, 100,

— Formée de l'appel, VIII, 50. Déclarai ion d'appeler, VIII, 51. Requête constatant les moyens, VIII, 53. Quelles personnes doivent signer la déclaration et la requête, VIII, Si. Des fondés de pouvoir, VIII, 55. Formes exceptionnelles de l'appel du procureur général, VIII, 56. Notification de cet appel, VIII, 59. Formes exceptionnelles en matière de contribuiions indirectes, VIII, 64 Formes de l'instrucr lion sur l'appel, VIII, 104 •

— Institution de l'appel en matière correctionnelle, VIII, 3. Motifs de cette institution, VIII, 4. Cette voie de recours est-elle utile ? VIII, 8. Gonstilue*t-elle une garantie sérieuse? VIII,

— Insiruetion de l'appel à l'audience, VIII, i05.

— Interrogatoire du préienu, VIII,

ftiO, Est-il permis de l'omettre ? VIII, 111, —Jugement donton peut appeler, VIII, 18. il faut qu'ils soient déHnitIft, VIII, 15.QuelsjugcmeDtssontdéfînilifs,quels sont ceux préparatoires, VIII, 17. Ne sont pas sujets à l'appel les jugfemeiUs définitifs qui statuent sur les contra- Tentions, VIII, 19. Qi^id à l'égard de ceux qui statuent sur les témoins défaillants, VIII, 21.

— Jugements rendus sur appU : leurs formes, VIII, 118. Formule vicieuse de l'udoption des motifs des premiers juges, VIII, 118.

— Mesure de la compétence du juge d'appel, 75; quand il est saisi par le prévenu, VIII, 76 ; par la partie responsable , VIII , 80 ; par la partie civile , VIII , 81 ; par le minislère public, VIII, 87; lorsque les premiers juges ont statué régulièrement sur le fond, VIII, 9! ; lorsqu'ils ont statué irrégulièrement, VIII, 91 ; lorsqu'ils n'ont pas statué sur le fond, VIII,

— Ministère public : droit d'appel, VIII, 34. Ce droit est général, et s'applique à tous les jugements, à moins qu'ils ne statuent que sur des intérêts civils, VIII, 33. Droits distincts du procureur impérial et du procureur général, VIII, 34. Effets dp l'appel du ministère public, VIII, 87. Effets de l'appel à mjnimâ, VIII, 88.

— Motifs des arrêts. Le juge d'appel ne doit pas se borner à adopter ceux du premier juge ; il doit exprimerles siens, VIII, 118. Cas où il a été pris des conclusions, VIII, 120.

— Notes d^ audience. Doive nt-elles être lues à l'audience d'appel ? VIII, 108.

— Partie civile» Son droit indépendant de celui du ministère public, VIII, 28. Effets de son appel, VIII, 81.

Droits du juge saisi par son seul appel, VIII, 83. Est-il lié par le premier jugement en ce quiconceriiC la culpabilité du prévenu et la criminalité du foit ? VIII, 83. Effet de cet app^l sur les exceptions, 71II, 85. Intervention de cette partie en appel, VI If, 117.

— Parties responsables peuvent appeler, VIII, 26; lors même qu'elles n'ont pas été citées, VIII, 26. Effet de leur appel, VIII, 80.

— Plaidoiries et défenses, VIII, ii7.

— Prévenu, Il peut appeler lori même

BAILLM IT tidiCHAUX.

Ou'iJ iàun\t acquiescé^ V10. U. F^fêto de son appel, Vin, 76. Il ne peut aggrave! sa position , VllJ, 77. Le joge peut-il se déclarer incompétent parce que le fait constitue un crime?

VIII, 79. Peut-il modifier la qualifica-

. tîonPVin, 80.

•^Rapport fait àTaudience par l'un des Juges, VIII, i05. Forme essentielle de la procédure, -VIII , 105. Il est fuit oralement et publiquement, VJll, i07.

Le rapporteur doit nécessairement ^îtor, VIII, 109.

— Témoins, L*auditlon des témoins n'est point indispensable en appel, VIII, 114. Il appartient au juj^e d'ap« précier Tutilité de la preuve, VIII, 113. Cas où les témoins n'ont pas été entendus en première instance, VIII, H5.

Appbl des jugements de police. Droit d'appel, VII, 494. Quelles personnes peuvent appeler, VII, A4 5. Contre quels jugemenis, VII, 497. Délai de l'appel, VII, 50J. Formes de l'appel, VII, 502.

Apbise. f^oy. Enquête.

AaBESTATioif FBÉàLABLE. Voy^ Détention préalable, Flagrant délit/ '

Abeèt de beivvoi. Avertissemeqt à l'accusé du pourvoi qu'il peut former, VI,

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