‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelleChapitre 90 sur 128 · CHAMBRE DU CONSUL · texte numérisé non relu

CHAMBRE DU CONSUL

ehàmfire peut-e)le ordonner cette cornmuôicafîon? VI, S50, -^ Mise in liteirU dés préVenus. Dans quçl9 cas elle doit rordônner, VI, 829.

— Moyens de nullité par lesquels les arrêts de renvoi peuvent être attaqués, VI, 46A.

— Opposiiion* Sa compétence quand ëTle est saisie d^une opposition, VI, 294 ; contre une ordonnance de chambre du conseil, VI, 295 ; contre une ordonnance du juge d'instruction, VI,

— Ordonnances. La chambre d'accusation a le droit d'annuler les ordonnances qui lui sont déférées pour violation de la loi, VI, 292,

— Ordonnances de prise de corpi, VI, 3^U Ses formes VI, 393. £n cas d'évocation, VI, 394.

— Organisation, Vf, 253. Elle statue sur l'instruction écrite, VI, 254 ; à huis clos, VI, 254; dans les trois jours, VI, 255 ; à la majorité, VI, 256.

— parties civiles. Dans quels cas elles peuvent se pourvoir contre des arrêts, VI , 536. En matière criminelle, VI, 536. Contre les arrêts de non-lieu, VI, 536. En matière correctionnelle et de police, VI, 545.

— Pourvoi contre ses arrêts. Dans quels cas il. est Sdmis, VI, 513, 519 et suiv. Quelles parties sont recevables à se pourvoir, VI, 528. Continuation de l'instruction nonobstant le pourvoi, VI,

— Principe de cette juridiction, VI, 5.

— Proeédure, V, 334. Procédure en cas d'information nouvelle ou d'évocation, VI, 355.

— . Qualification ûes faits, VI, 288. Droit de la chambre sur ce point, VI, 289.

Les juges ne sont pas liés par les qualifications de ses arrêts, VI, 605.

— Questions préjudicielles^ VI, 276.

— Rapport du procureur général, VI, 335. Dans quel délai, VI , 336. Ses formes, VI, 340.

— Bèglement de la compétence, VI, 308. Renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police, VI, 308 ; devant la Cpur d^assises, VI, 809, 326. Cas où la procédure a été instruite par un juge incompétent, VI, 327.

— He-nt/oi aux assises, VI, 826.

— Renvoi d'une affaire, après oppositioni devant le ju|^e qui doit en connaître, VI, 311. Du renvoi en police correctionnelle, VI, 814. Renvoi de-

vant le même juge, Vif, 817. Peutelle renvoyer d'ttf) tribunal 6 un aulre. VII, 324.

— Réquisitions^ Si ïe ministère public n'a conclu qu'à un supplément d'in^ formation, peut-elle statuer au fond ?

Vï, 270 et 273.

— Sédsie. Mainlevée et restitution d«8 objetsy V, 831.

— Supplément dHnformation'^' Vf, 265i Dans quels cas, VI, 268.

— Surfis à statuer, Vf, 274.

— Translation de l'accusé, VI, 4^8.

— Voie de cassation ouverte contre se* arrêts au mînislftre publie, Vf, 589; aut prévenus, VI, 534 ; aur partiel civiles, VI, 536.

Chaitbre dks cohptis. Elle connaissait incidemment des crimes relatifs à U perception des deniers royaux, \, 609',

Chambre du conseil. Motils dé son institution, VI, 41 et 56. Sa composition, VI, 62. Causes d'incompalibililé, yi, 65. Le greffier en fait-il partie ? VI, 67. Le ministère public peut-il assister à SCS séances? VI, 6'8. Son organisation, VI, 70. A quelle majorité elle prononce, Vl, 70. Sa permanence, VI, 78.

Rapportdu juge d'instruction, Vl. 75.

C\^i par ce rapport qu'il se dessaisit,. VI, 76. Il ftiul que la procédure soit' complète, VI, 8f. Quand est-elle complète? VI, 82 et 83. Formes du rapport, yi, 92. Lecture des pièces, VI, 94. Dessaisi -^sèment du juge, Vî, 96*.

Attribution de la chambre du conseil, VI, 97. Avant de statuer sur le fond, VI, 106. Quand la procédure est complète, IV, 113. Examen de la compétence, Vf, 115. Comment elle doit procéder en cas d'incompClence, VI, 11^ et 117. Ses attributions pour examiner si l'action est recevable, VI, 119. Comment elle doit procéder en cas d'une question préjudicielle, Vl, 120; d'une fm de nonrecevoir, VI, 124. Ses attributions pour apprécier et qualifier les faits incriminés, VI, 125. Appréciation des faits justificatifs, VI, 129; des excuses, VI, 131. Pour examiner les charges de la. prévention, VI, f 35, Pour le règlement de la compétence, vr, l'44. Dans le cas de charges nouvelles, VI, 147. Sa compétence pour en connaître, et ses limites, VI, 14^.

Ses ordonnances : Règles commanes, VI, 157. Règles spéciales, Vf, 15J>.

Formes des ordonnances de non-lieu^

CMO.it iUCiM»

GfTATIOM.

VI, 160. Furmes des ordoDDaocef de renvoi, VI, 108. Eflèls, VI, i67.

Cbabgis KOOTKLLrs. FeoTcnt être recbercfaéesaprès-uneordoDDUice de non* lien, m, 6S6. Juridiction compétenre pour connaître des charges nouveUes, VI, i48. Distinction s'il y a en arrêt de non-lien, VI, 148; ou seulement ordonnance de non-lieu, VI, 149. Il n*est pas nécessaire que la juridiction qui a connu des premières charges aolorise l'instruction, VI, 152. Q»t</, ù la première juridiction n'avait statué qu*à raison de Tarrestatiou de Tinculpé dans sou ressort ? VI, 155.

Procédure devant la chambre d'accnsalion, VI, 353. Pouvoirs de cette chambre, VI, 364.

Chabsb (Délit de). Dans quels cas la poursuite est subordonnée à la plainte, 111, li7. Elle n*est pas nécessaire quand le fait a eu lieu dans un terrain clos, m, 149 ; ou sur des terres non dépouillées de leurs récoltes, III, 15i ; ou sur le terrain d'autrui sans permis de chasse, III, 154; ou en lemps prohibé, III, 155 ; ou avec des engins prohibés, III, 150. Quelles personnes ont le droit de porter plainte, III, 158.

eJEeU,IU, 634. EffeUi d*acqullteineiit, III, 634; des ante d'absolnUon, m, 635; des anèli k condamnation, III, 636u

— Caractères et effets de cette cmption dans le droit romain, m, 536; dans l'ancien droit, III, 530; dans notit droit actuel, UI, 534. £Ue onntitne une exception d'ordre public, III, 539.

Limites de cette exception, III, 658.

— CasMoiiùns prononcées en vcfta de Tart. 441. Effets en ce qui concene la chose jugée, III, 638.

— Ckj89 jugée au eiviU Effelssur^a^ tion publique, III, 667.

— Conditiom de Texception, III, 541 Il faut un jugement exécatcnre, m, 542; prononcé sur le fond de la poursuite, m, 546; émané d'une jnridiction légalement instituée, III, 546. Il importe peu que le jugement soit entaché de nullHé, III, 54&

— Faits dUtiHctê, Double poursuite, III, 569.

— Identité des faiti. Conditions nécessaires pour qu'il y ait chose jugée, III, 569, 577. Que faut-il entendre par ces mots de l'article 360 c h raison da m^me fait ?^>I1I, 577.

Quid des fermiers, III, 160. Applica- — Identité dei part iesn*esi pasnnélé-

tion de ces règles aux bois et forêts de TÉial, III, 166. Fermiers des droits de chasse dans ces forêts, III, 167. Compétence de la juridiction correctionnelle, VII, 172.

CiATELAïas. Voy, Prévôts royaux.

Ghatelit de Paris. Grand bailliage investi de la même compétence que les autres sièges royaux, I, 501.

Chemins de fer (Commissaires des).

Leurs fonctions IV, 203. Agents de surveillance, IV, 211.

CnifiNS publics; Juridiction compétente pour connaître des usurpations et dégradations commises sur les chemins publics, VII, 193; sur les routes, VII, 194; sur les chemins vicinaux, VII, 195. Juridiction compétente pour connaître des délits relatifs à la police des routes, VII, 577.

Chemins vicinaux, f^oy. Chemins publics.

Choss jugée (Exception de).

— Acquittement : conditions pour qu'il ait force de chose jugée, III, 5)8.

'— Arrêts de la chambre d'accusation :

leurs effets sur la chose jugée, III, 617.

-^Arrêts des Cours d'assises; leurs

ment nécessaire de la chose ji^éeeB matière criminelle, III, 577.

— Jugement constitutif de la chose ja* gée;il faotqu'il soit irréprochable, IH, 556. Arrêt par contumace, III. 559.

— Jugements et arrêts en matière cor^ rectiounelle et de police ; leurs effets sur la chose jugée, 111, 631. Jugemeat des tribunaux spéciaux, leurs effets, III, 637. Jugement rendus en paysea pays étranger, leurs effets, III, 663.

— Ordonnances de la chambre du coaseil, leur effet sur la chose jugée, III, 617. Quidj en cas de charges nouvelles? III, 626.

— Principe de la chose jugée^ III, 526, 539; seA limites, III, 658.

Chose jugée au civil. Effets sur Fac»

tion publique, III, 667.

Chose JUGÉE AU CRIMINEL. Inflaeneesnr

Taction civile, III, 77 A.

Christianisme. Son influence sur h»

lois criminelles des romains, I, 173*

Juridiction desévêques, I^ 177.

Citation. Forme de la citation en ma-

tière de police, VII; 248. A la reqnêl^

de qui elle peut être faite, VII, 149.

Ce qu'elle doit énoncer, VII, 249* In«

COBK D*1NSTB. CBIM. •— 625 — COMMISSION lOOÀTTOIBK.

. dicatioQ de la personne à qui elle est donnée, VII, 252. Sa notification par un huissier, VU, 253. Remise de la copie, VII, 25&. Ses nullités couvertes par le silence des parties in Umine litiSf VII, 25à. Formes de la citation devant le tribunal correctionnel, VII, 619. A la requête de qui elle peut être donnée, VII, 619. Knonciations qu^elle doit contenir, VII, 621 ; dans les matières spéciales, VII, 627. Elle doit indiquer sa date, le nom des personnes à qui elle est donnée, le domicile du prévenu, VII, 631. Elle doit être notifiée, VII, 633. Formes de cette notification, VII, 633. Effets deToHiission de ces formes, VII, 687.

Citation dibbgtb db la pabtib civilb.

Ses effets, II, 265. Dans quels cas le ministère public doit prendre cette voie, II, /Ï27. Citation directe, en matière correctionnelle, de la partie civile, VII, 602. Principe de ce mode d'exercice de Taction, VII, 603. Motifs €\u\ le fondent et doivent le maintenir, VII, 60/^. Examen de ses abus, VII, 606. Motifs allégués pour le maintien de celte institution par les cours, VII, 608. Conditions prescrites pour l'emploi de la citation, VII, 610. Election de domicile, VII, 611. Consignation préalable des frais, VII, 612. Citation interdite' quand une instruction est commencée, VII, 61 A.

Citoyens. Leurs droits de police, IV, 389. Ils ont l'obligation de dénoncer les délits dont ils ont été les témoins. Y, 313.

Code db pbocédubb gbikinbllb db 1791.

Principales sources de ses dispositions,

I, 676. Appréciation de celte loi, II,

Code d'instbijction caiminellb. Sources de ce Code, I, 13; I, 689. Principes qui lui servent de base, I, 691. Combinaison de la législation de 1670 et dç celle de 1791, I, 693. Appréciation de sa valeur sqientifique, I, 697. Caractère de ce code : éléments divers qu'il a conciliés, II, 7. Utilité d'une étude historique de ses sources, II, 8. Travaux préparatoires, II, 16. Observations des tribunaux d'appel^ II, 16.

Observations de la Cour de cassation,

II, 48. Première rédaction du Code, 11, 21, piscussion préliminaire, II, 22. Réaction en faveur de l'ordonn.

de lOVO, II; 23. Bases du Code défini-

tiyement posées, II, 27. Sa rédaction et sa promulgation. II, 29. Modifications qu'il a subies depuis sa promulgation, II, 30. Division des matières dans le Code, II, 30. Système de ce Gode sur la puissance des déclarations du jury, III, 60i. Oiganisation de l'instruction préalable en combinant la forme inqnisitoriale et la forme accusatoire, V» 51.

CoDB du 3 BauMAiBB AN lY. Examen et appréciation de ce Code, I, 686. Appréciation dans ce Code de l'organifiation du ministère public, II, ii5.

Codification. S'il est utile de faire entrer dans le Code toutes les lois qui sont venues successivement le modifier, II, 36.

Combat judiciaibb. Il remplace la preuve par témoins et par coojurateurs, I, 280 ; ses formes, I, 281. Son déclin et son abolition au lA* siècle, I, 507. ^o^. Preuve.

ComcENCBiiBiiT db pbboyi pab àcnrtf Voif, Preuve littérale.

CoMMEBGB BT manufactubbs* Lois relatives à cet objet, et juridiction compétente pour statuer sur leur polioct VII, 576.

CouMissàiRES DB poLi&B. IIs excroont l'action publique près les tribunaux de police, II, 226. Sont-ils soumis à l'auto* rite des procureurs impériaux ? II, 221. Formes de leurs procès-verbaux^ IV, 5A7. Leurs attributions comme auxiliaires du procureur impérial, IV, 96; comme officiers de police judiciaire, IV, 110. Limites de leur compétence, IV, 30à. Droit de visite domiciliaire, IV, 398.

CoMMissAiBRS DU BOi. Voy. Ministère public.

CoMMissAiRBs-PBiSEUBS. Leurs droits de police, IV, 265.

Commissions bogatoirbs. Principe de ces délégations, V, 667. Système du Code, V, 669. Ses dispositions sont purement démonstratives, V, 671. La dé-

Jégation n'est permise que pour la constatation matérielle des fails, V, 673.

Délégation de l'audition des témoins dans Tarrondissement, V, 676 ; hors de Tarrondisseinent, V, 678. Délégation des perquisitions, V, 68i. Dél^ation de l'interrogatoire du prévenu, V, 682, Les formes des commissions, V, 685.

Elles sont données sans réquisitions, V, G86 ; par écrit, V, 686. Leurs formes

eauéfncE.

GOUPiTErtCE.

éân c«rl«in$ tn spèehiDi, V^ 697.

BiMnUin dte démaMoos rafalMrc*, ?^ M6. A nnth officiers elles peaveat èirt adrefltéfs^ V# esS; Dr6lta et «H- Vttirtf écf 0^itf»S d6lég«éj(, V, «9«.

Biéonlidn des cenmiieàoitf eoTfyéËB to pays élravgers tM Fntàce^ V» 6dl* BenKA 4e6 |riècei^ ?f dii3.

CkmpÉTiNiBi Action citH», La juridiction crimiDelle n'en coMtijrtt q«'ecce»* ieireaMDt à ^actiofi pttliHqae, II» 471.

•— Àrriêê dé rfntai, L««r adlorké en ■ntière de oompAlence, YI, »%%.

— Chantbre duUë de la Cdur impériale.

QtteHeè «Mt lift pèrsdAses qai ca ton!

j«flieiableft « raison dé leurs délils, Vlij 589, 592. Quels SOrtt les délile dont elle peut connaiire, Vllf SST: Qtiè lira 1-i» déeider slles MHM som at triftwés an trlbanal eor^^tleMflèl par tine dl»p(^ieli spéciale^ ^ïh 5d9; OutelM pcrMttfnèè èom cdtftt>t}se« da<is )ès meûn bres de Tordre judieialfe/ Vll, 503.

Qêié à Vég^ô des eoA^lloes/ Vll^

iiMrè tf rielè^ tf^dit du j<ife da dofnk$lie •l<Ni jugé 4a >l«>a dd délit, l, 574. Lu compétence du juge du lieu devient H

— iMtHê eommencés sur iih fc^rttol^e et é<mtNi«efl Mr uli aititre : juridi«1tofl edèmpéleàte^ II, 698.

^ bélits èbtHifiià 9 Tét^flliigeK CoMpéf* tehtt de fé jatmeiibh do domicffe et petson^iàFffê dé ?ë M |)diHile, If j 59il. CdMiikm<)de Id côftipélèAce tfè là jitfHd76(iôil r^àfiçèli^, 11, 9IS.

— Doniiei^ i c<>mpètencè du jège <!d domicile de rinculj)é dans notre âncieri

— Electâ unâ via : influence de cWtèf {tfàxîine stri- fil cortfjèêenèb, n, 471.

— Jî/raw^éTj, compétence dîp Id juridîcffèn du nèd, II, 19^; tors mèthe ^tfèl fa partfë iêsée èri éirafi^Çèrë èé ftè rtsi» fjûs su^ !è terrîiofrè, II, 49fè.

— Exttaditiati, Intérbré<at!Ondc^ actes a'^lrddîtîoA, 11. liL

— ^ /*oftce judiciaire. Cbiftpétenèe rcfaff^e de chacufi de ses agents ; d^ailion nécessaire de la foi, I V, SW.

-^ Questions cioiies. Le jngè crirolneï è;5t-il coiiïpéterit pour connaître dèî^ Âiiesiî6;ï8 de droit civil qui s'éljvent fu^idemmeiît devant lui? Vil, 3!^.

*— (gestions préj^udici^liesi dans quels «•q'^ le jugé crïmiiielpèut enconhaîire,

daal <i4el» cas il doit surseoir ja$qa'i ce qu'elles foieiiCjugéea par une aolre juridieliOBé YIIj 583, —: T0rriUkrëi La compétence des agents de police judieiaire est cirtoBscrite iUb» leur territoire^ IV, 306.

COiMk&tBNCa PQ9H LA POUtSUin R LÏV STSUCTIOIf.

— A§enU dft gouvernement: droiisèi jvge d'instrtictittti à letir égard, V,]35.

— CmUeé de ftftfetë publique on 4e smpicioii légiltme ; exceptions aax règles de la èoiftpétence, V, 380.

~< Compétent* hmionë loti i ptm^ êk cette èompètence dànf le dlèlt romain, ¥^ $45 ; ùâtA ntUtè andeoMi V, 246 ; dans ritfl*e code, V, 248. Que faot'il décnfter si le lieu s'est pas codra? Y, S52 ^ si le délit a Hé c5tDnrisiur ks eMifins de deux Jvridîetiotts ? Y, 159; s'il se compose d'une sé#ie de fiiiis comiirif ddns diflIrefBia resMrts^t, 956. Quel est le HeH eu ihatièrc dV siitei d'uadltèi-e, de baaqaeroate et de fjot. Y, 158. Ë]i«e|»tiofM il la co0^' tefice rakioftt h4i^ Y; 271.

— CampétênGê raiiânê mêUriff, V, 2f30.

-» Compétence fiiiianê pêr9onœ,J,3^ Cette f oraf^nèè s'«feÀd-èlte sirr h persoftiies qui êàkl JÀ!^ticiaèl«S (Tme jtfrMîctloit Sf>éeièlë, Y» ^34.

— ConekPTéûe^. DfOlit de plu^è*5 j«ges de connaître du délit, Y^ S97/

— Concurrencé des t^H èfOfèpèMMS:

♦&f le dé préférence; t^ 250.

— CBnjfit de jCfridicliéri <ja«l*^ plusieurs juges d'instruction sontifWft* »d^^9, Y, 3»|; ^hÈdk^ 9»€^àt^ le Chorl d«i jufé, Y, 199:

— Délits eotertifis à r^érddlrer. H compétent, V, 274.

— Délits successifs, (^èf ert lé Iietf * dddéiH?V, 258.

— Déiitt Udititièhs tm èMtiéxes. J^ éhtH^éiéiiiy Y, 275.

— Dédrê spëùiaUx, V, 25i.

— Excellions aut f^îès dé la «bpéteifée <hrtf* qdelqôeS èas spéciaw, V,

— Eàcefiiion d*incoittpêtene&: Cette et- CèptîWi est d'ordre ptmti. Y, 2S7. Elïe peut être fjrdposée dérant te jii|e dlnsiructîoh, Y, 290. Peoft-éWe îè Mtt sdr rineom(>ètéhcè Mîokti^tUeriatt persftnœfY, 294,

— lieu de t^aheitathn, CmBpéleoce du juge de ce Heu, t, 266. Oie hui^

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