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ressort ayant jugé le contraire, et n’ayant pas pu être réformée par le tribunal d'appel, il naîtrait de ces deux jugements contraires, rendus en dernier ressort, et qui ne peuvent pas recevoir tous les deux leur exécution, un conflit de juridiction de nature à être soumis à la Cour de cassation ; que l'on ne peut pas soutenir, sans méconnaître le sens de la loi, que le législateur ait voulu, en certains cas, soumettre les procès criminels aux quatre épreuves successives d'une ordonnance de la chambre du conseil, d'un jugement de la police correctionnelle en premier ressort, d’un jugement de même nature en seconde instance, et enfin d'un arrêt de la Cour de cassation sur le conflit de juridiction, le tout pour décider, seulement et préliminairement, si le fait est un crime ou un délit; que, d’après l'article 114, combiné avec l'article 130, la même ordonnance qui renvoie le prévenu à la police correctionnelle peut lui accorder sa mise en liberté provisoire sans caution ; qu'il serait donc aussi étrange qu’éminemment dangereux que trois juges d’un tribunal d'arrondissement pussent, par une ordonnance en dernier ressort, mettre en liberté un individu prévenu d'un grand crime, convertir ce crime en délit et violer ainsi les règles de compétence dans les cas les plus graves, tandis que dans les matières les plus légères, lorsque les mêmes juges penseraient que le fait ne présente ni crime, ni délil, ni contravention, il suffirait que le procureur impérial on la partie civile y aperçût une simple contravention de police, pour que leur ordonnance fût soumise à la réformation de la cour impériale; que le même orateur du gouvernement a précisément déclaré que le droit d’opposition et de recours à l'autorité de la cour impériale a été donné, tant à la partie civile qu'au ministère public, pour ne pas laisser la société exposée aux suites d'une déclaratioB hasardée, qui arrêterait la poursuite d’un crime bien réel, dans la fausse supposition que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention... ' >■.
Cet arrêt , dont nous avons dû reproduire les motifs un peu développés, parce qu’il a fixé l’interprétation du Code sur nn point important, a fermé le débat, et depuis lors nulle résistance ne s’est élevée. A la vérité, M. I.egravcrend a pu dire « qu’au lieu de maintenir l'exécution des lois existantes , la Cour de cas-
' Cas«. 59 oct. 1813 (J. P., lom. Il, p. 741, S. V. 14, 1, 14. C. n. 4. D. A. 3, 429).
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sntion, on ccttc circonstance, a créé une diRposilAn législative, et (ju’cu annulant les arrêts des chambres d’accusation contraires à ccttc disposition législative de sa création, elle a annulé des arrêts réellement conformes à la loi ' n . Mais , malgré cette protestation isolée, la jurisprudence, affermie par l’opinion générale des légistes * et que les chambres d’accusation n’avaient aucun intérêt à contester, puisqu’elle élargissait leurs pouvoirs, est entrée pour ainsi dire dons le domaine de la loi , et s’est incorporée avec elle : il est aujourd'hui de principe que l’article 135 a ouvert d’une manière générale, par des termes purement dé,monstratifs, la voie de l’opposition contre toutes les ordonnances de la chambre du conseil.
C’est par l’application de ce principe (fue l'opposition fut successivement déclarée recevable :
1* Contre les ordonnances qui renvoient les prévenus en étal de détention devant la juridiction correctionnelle';
2" Contre les ordonnances qui déclarent qu’il n’y a lieu & suivre contre des prévenus qui n’avaient pas été mis en état de détention ' ;
3* Contre les ordonnances qui déclarent l’incompétence de la juridiction correctionnelle pour connaître d’un fait qualifié délit *;
4* Contre les ordonnances qui renvoient devant la juridiction correctionnelle des prévenus non arrêtés';
5* Contre les ordonnances qui renvoient devant le tribunal de police les prévenus non arrêtés ’ ;
6* Contre les ordonnances qui, en statuant sur une prévention, prescrivent des mesures qui ne sont pas de la compétence de la chambre du conseil ' ;
7‘ Enfin contre les ordonnances rendues sur des préventions
' Tom. I , p. 387.
® Carnot, lom. I, p. 533; Bourguignon, lord. I, p. 594; Rauler, lotn. Il, p. 703; Mangin, tom. II, p. 73.
3 Coaa. 29 oct. 1813, citéa xu/rrri/etconC Caas. 28 janv. 1813 (J. P., tom. II, p. 81); 10 mar< 1813 (J. P., tom. II , p. 221).
» Cass. 23 oct. 1811 (S. V. 12, 230, C. n. 3. D. A. q. 510). s Cajs. 19 mara 1812 (J. P., tom. X, p. 229).
« Cass. 20 juin 1812 (S. V. 13, 1, 57, C. n. *. Ü. 3, WO); 8 oct. 1812 (S. V. 13, 175. C. n. 4. I). A. 3, 430).
7 Cass. 8 avril 1813 (J. P., tom. Il, p. 279).
» Cass. 5 doc. 1823 (§ V, 24, 1. 182). C. n. 7.
qui n'auraient 5lé l’objet «l'aucune instruction préalable, lorsque celte instruction paraît necessaire au ministère public
2102. La loi «lu 17 juillet 1850 a aplani toutes les «lifficultés qui s’étaient élevées à cet égar«l, et qui «lu reste avaient déjà, comme on vient de le voir, été résolues par la jurisprudence. Le droit d’opposition est aujourd'hui consacre dans les termes les plus formels, soit contre les ordonnances que le juge d'instruction rend dans le cours de l'instruction (voy. n"* 102i et soit contre celles qu'il rend, après l'instruction terminée, sur la mise en prévention et sur la compétence. Voici comment l'exposé des motifs s'est exprimé sur ce point : « L'article 135 semblait limiter l'exercice du droit d'opposition au cas oh les ordonnances de la chambre du conseil prononçaient la mise on liberté des prévenus; mais, par une généralisation hardie et légitime, la doctrine et les arrêts ont étendu l’application de ce droit à toutes les ordonnances de la môme juridiction; ce point d’interprétation, fixé par la&)urde cassation dans l’année meme oh le Code d’instruction fut promulgué, n’est plus contesté aujourd'hui. Toutefois, le droit d’opposition devant rencontrer une juridiction nouvelle, il nous a paru opportun «le rectifier une rédaction dont le sens a été aussi largement développé et de le mettre en rapport étroit avec le commentaire qui s’y rattache. Les ordonnances de la chambre du conseil ne sont pas les seules contre lesquelles, dans l’état présent de notre législation, il puisse être formé un recours; celles du juge d'instruction sont également susceptibles d'appel. Le droit d'opposition à ces dernières ordonnances est tiré des principes généraux du Code; il n’est pas écrit. Nous avons pensé qu’il était convenable de le consacrer par un texte; et comme les deux natures d’ordonnances émaneront désormais de la même autorité, il nous a semblé qu’il convenait de comprendre dans la même formule les diverses oppositions dont elles peuvent être frappées. Plus le pouvoir du juge instructeur reçoit d'extension, plus il importe d’affirmer le droit qui se place à côté de lui, qui s'inquiète de scs écarts, qui les surveille et qui les défère au besoin à la censure d’une juridiction régulière et souveraine. Nous nous sommes employés d’ailleurs à résumer dans le nouvel article 135 les applications les plus générales de la ' Cnss. l'-'-airil 1813 (J. P., loin. II, p. 263).
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jtirispnuipnce ; nous n'nvons pas voulu aller au delà. Nous avons donc proclamé le droit absolu d'opposition de la partie publique; nous avons contenu dans de justes limites celui de la partie civile; nous avons restreint au.\ deux seuls cas où il soit possible do l'admettre celui des prévenus. » L’article 133 a été en conséquence rectifié dans ce sens; il est ainsi conçu : c Le procureur impérial pourra former opposition dans tous les cas aux ordonnances du ju;je d’instruction. La partie civile pourra former opposition aux ordonnances rendues dans les cas prévus par les articles 114, 128, 129, 131 et 539 du présent Code, et à toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils. Le prévenu ne pourra former opposition qu'aux ordonnances rendues en vertu de l’article 11<4 et dans le cas prevu par l'article 339... Dans tous les cas , le droit d'opposition appartiendra au procureur général près la cour impériale. » En matière de liberté provisoire, l'article 119, rectifié par la loi du 14 juillet 18G3, accorde le même droit d'opposition au procureur impérial et au procureur général.
§ III. Droit d’opposition.
2103. L’article 133 ouvre en premier lieu la voie de l’opposition au procureur impérial et au procureur général.
La question do savoir si le droit d'opposition, que la loi ne paraissait déléguer qu’au procureur impérial, pouvait être exercé par le procureur général, avait donné lieu à des solutions diverses. Deux arrêts des 13 septembre 1811 et 19 mars 1812' décident qu'une ordonnance contre laquelle le procureur impérial n'a pas formé opposition dans les vingt-quatre heures ne peut être annulée sur la réquisition du procureur général, u attendu que l’article 230, qui charge le procureur général de faire telles réquisitions qu'il estimera convenables, et la cour d'ordonner ce qu'il appartiendra, se réfère à d'autres articles qui précèdent et dont il est le complément; que cet article ordonne, lorsqu’il y a lieu, la poursuite étant entière, l’exécution de l'article 235, ou lorsqu'il y a lieu de statuer sur une opposition formée par la partie publique ou privée, et que c’est ainsi que cet article 230 a été expliqué par l’orateur du gouvernement; que le pouvoir de prononcer l’annulation d'ordonnances ou de jugements contre les- ‘ Journ. du Pal., tom. tX, p. 636; et (om. X, p. 229,
queU les parties ne se sont pas pourvues n'est pas exprimé dans cet article; qu'un tel pouvoir ne se supplée pas». Cette décision a été modiGée par un arrêt du l i avril 1814, qui accorde au procureur général le droit de former opposition, pourvu qu'il l'exerce dans le délai do vingt-quatre heures. Cet arrêt porte K que, par l'article 45 de la loi du 20 avril 1810, il a été établi en principe que les procureurs généraux des cours étaient chargés de l'exercice de l'action criminelle dans toute l'étendue do leur ressort; qu'ainsi ce que la loi attribue à leurs substituts, cllo l'attribue également aux procureurs généraux; d'où résulte que l'opposition aux ordonnances des chambres du conseil, permise par l'article 135, peut être formée par les procureurs généraux, de même que par les procureurs du roi agissant aussi comme partie publique; mais qu’à l’égard des procureurs généraux comme de leurs substituts, le délai de vingt-quatre heures est commun et do rigueur EnGii un troisième arrêt, du G mars 1818, déclare dans les termes les plus formels que le droit d'opposition n’appartient dans aucun cas au procureur général ,
<• attendu que la juridiction accordée aux chambres du conseil par le Code d’instruction criminelle est une juridiction extraordinaire; que le droit de se pourvoir contre les ordonnances de ces chambres ne doit pas être régi par les règles communes; (|u’il doit être restreint dans celles que ce Code a Gxées; que, d’après l’article 135, la faculté d’opposition n’est accordée qu’au procureur du roi du tribunal de première instance et à la partie civile * » .
Cette dernière solution est la seule qui fût conforme au texte de la loi. Le droit de former opposition n'était délégué qu'au seul procureur impérial et à la partie civile; l’article 135 n'ajoutait point, comme l’article 202, relatif au droit d'appel des jugements correctionnels, que le ministère public de la juridiction supérieure aurait le même droit. On conçoit cette restriction lorsqu'on réGéchit qu’il s’agit, dans l’espèce de l’article 135, de l’opposition à la mise en liberté des prévenus, et que le législateur voulait que la détermination du ministère public fût tellement prompte, qu’il ne lui a accordé pour la prendre que vingtquatre heures à com|)ter du jour de l’ordonnance. Comment le
1 Jolirn. (lu Ptil.f loni. \II, p. 175.
^ Jmini. (In Pal., tom. \lVf p. 6B8.
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