CHAP. VI. DB L’0PP08IT. AUX ORDONN. DU JUGE D'INSTR., N
procureur général pouvait-il, dans un intervalle si court, avoir connaissance de cette ordonnance et l’examiner? Il le pouvait, il est vrai, en ce qui concerne le tribunal du chef-lieu do la cour; mais la loi établit ses règles pour tous les tribunaux et non pas pour quelques-uns seulement. \e sufGt-il pas d’ailleurs à l’action [biblique que la mise en liberté des inculpés, ordonnée par la chambre du conseil, puisse être suspendue par le procureur impérial? qu’elle puisse l’être encore par la partie civile, qui peut faire revivre par son opposition les droits éteints de cette action? Lorsqu’il s’agit d’individus contre lesquels aucune prévention n’existe encore et qu’une ordonnance décharge de la poursuite, est- il nécessaire d’attendre les ordres du procureur général pour exécuter l’ordonnance? Lorsqu’il s’agit d’une mise en liberté prononcée par la justice, n’est-ce pas assez que le droit d’opposition soit ouvert aux deux parties qui ont pu le mieux apprécier les faits? Au surplus, le procureur impérial est le substitut du procureur général, et par conséquent ce dernier magistrat peut lui donner à l’avance tous les avis utiles au bien de la justice; il peut, s’il prévoit dans une affaire importante une ordonnance de non-lieu, lui enjoindre d’y faire opposition, et dès lors l’administration judiciaire ne reçoit aucune atteinte. Mais il nous semblerait difiicile d’établir, comme l’a fait l’arrêt du 14 avril 1814, que le procureur général, par cela qu’il est investi de l'action publique dans toute l’étendue de son ressort et qu’il est le supérieur hiérarchique du procureur impérial, peut exercer par luimême tons les droits que la .loi a directement délégués à celuici. Il peut en ordonner et en surveiller l’exercice, mais il ne peut se substituer personnellement pour l’accomplissement de fonctions qui, bien que remplies sous son autorité, ne sont pas les siennes. Il exerce l’action publique dans toute l’étendue de sou ressort, mais il l’exerce suivant les termes et les conditions prescrites par la loi; il l’exerce soit par lui-même, soit par les olliciers qui sont placés sous sa surveillance; et les droits dont l'article 45 de la loi du 20 avril 1810 l’a investi ne peuvent avoir pour effet, quelque généraux qu’ils soient, d’effacer les règles de la procédure et de la compétence.
IjA loi du 17 juillet 1856 a modiGé la jurisprudence sur ce point. Nous avons rapporté (n° 2032) les motifs qui ont fait étendre au procureur général le droit d’opposition. En présence des
pouvoirs exorbitants que la loi conrûrait au juqe d'instruction, il a paru nécessaire de fortifier et d’étendre la surveillance ; et comme elle ne s'exerce que par la voie de l’opposition , on a place à la fois cette voie de recours dans les mains du procureur impérial et du procureur général.
2IÜ4. La partie civile a le droit de furmer opposition aux ordonnances dans les cas prévus par la loi et à celles qui feraient grief à scs intérêts civils, l'ille trouve encore le même droit dans l’article lUI rectifié par la loi du Lt juillet 18(>5. L'exposé des motifs du Code expliquait cette double attribution en ces termes : u Le procureur impérial , toujours partie dans ces sortes d’atfaircs, aura le droit, lorsqu’il ne partagera pas l’opinion même unanime des juges, de s’opposer à l’ordonnance qui mettrait l’inculpé en liberté. Ce droit accordé à la partie publique, on n’a pas dû le refuser à la partie civile, qui peut aussi former son opposition à ses risques et périls; dans tous les cas d’opposition, les pièces sont encore nécessairement transmises au procureur général, et l'affaire est soumise à une révision, n Aux termes de l'article 135 révisé, la partie civile peut O former opposition aux ordonnances rendues dans les cas prévus par les articles lli, 128, 121), 131 et 539 du Code d’instruction criminelle, et à toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils » .
Quels sont les effets de cette opposition? La loi place le procureur impérial et la partie civile sur la même ligne; il formule le droit de l’un et de l’autre dans les mêmes termes; il faut en conclure que les mêmes effets y sont attachés. Et il y a lieu de remarquer, en effet, que les juges d’Uistruction et les cbaïubres d’accusation n’ont aucun pouvoir pour prononcer sur l'action civile; l’opposition de la partie civile ne peut donc avoir pour effet de porter cette action devant la chambre d’accusation; elle ne peut avoir qu’un seul objet, c’est le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises; or, la chambre d’accusation lie peut prononcer ce renvoi qu’en saisissant en même temps cette juridiction de l’action publique. De là il suit que la partie civile qui forme opposition agit à la fois dans l’intérêt de l’action civile et de l’action publique. De là il suit par conséquent que cette opposition conserve l’action publique, et la fait même
CIIAP. VI. DE L’OPPOSIT. AUX ORDOXX. DU JUGE d’INSTK., N" 2104. 153
revivre quand le procureur impérial a laissé s’écouler le délai do vingl-qualre heures sans former son recours.
Celte interprétation a été consacrée par la Cour de cassation. lOlle a déclaré : a Que si l'article 1“ du Code statue que l'action pour l’application des peines n’appartient qu’aux fonctionnaires aux(|ucls elle est confiée par la loi, ce principe n’est point tellement absolu qu’il n’y ait quelques cas où la poursuite de la partie civile provoque nécessairement l’action du ministère public et se confond avec elle; qu’un de ces cas d’exception résulte des articles 145 et 182, qui autorisent les parties civiles à saisir directement de leurs plaintes les tribunaux de simple police et de police correctionnelle; qu’un autre cas d’exception est encore la conséquence nécessaire de l’article 135, qui confère à la partie civile le droit do former opposition à l’ordonnance d’élargissement; qu’en effet, en combinant cet article 135 avec les articles 217, 229, 230 et 231, on reconnaît que la loi a attaché à l’opposition régulièrement formée par la partie civile les mêmes efibis qu’à l’opposition formée par le procureur du roi; que, comme celle-ci, l’opposition de la partie civile maintient les mandats décernés contre l’inculpé et l’oblige à garder prison ; qu’elle soumet l’aflaire à la révision de la cour royale ; qu’elle oblige la chambre d’accusation à examiner les charges, à régler la compétence , à renvoyer l’affaire devant un tribunal de répression ; qu’aussi , à la différence des articles 202 et 412, qui limitent les effets des recours exercés par la partie civile à la conservation des intérêts prives, l’article 135 est absolu et n’exprime aucune restriction, et qu’en se reportant aux motifs du livre 1" du Code, exposés par l’orateur du gouvernement , on voit clairement que le droit d'opposition dont parle l’article 135 a été accordé à la partie civile comme une garantie en faveur de la société contre les erreurs des premiers juges et l’impunité des crimes ‘. n
Cet arrêt, dans lequel le rapporteur, M. Mangin , a fait entrer une proposition trop absolue, donne lieu à quelques observations. Il n’est pas exact de dire que l’action pour l’application des peines n'appartient qu’aux fonctionnaires du ministère public : celle action appartient , si l’on peut se servir de celte expression , à toutes les personnes qui ont le droit de la mettre en mouvement; elle appartient donc aux parties lésées aussi bien qu’aux officiers ‘ Cass. 10 mars 1827 (J. P., lom. XXI, p. 238).
du ministère public. (Voy. n*‘ 513 et suiv.) L’arrôt confond le droit d'exercer cette action et le droit de la mettre en mouvement. L'exercice de l'action publique , nous l'avons déjà dit (voy. n° 519), est une véritable fonction; le droit de la mettre en mouvement n'est que le droit de saisir la justice d'une plainte. Le législateur a réservé la fonction au ministère public , mais il a reconnu aux parties le droit d'apporter leurs plaintes à la justice et de la saisir. La partie civile qui porte son action devant la juridiction criminelle n'agit donc point en vertu d'une exception , mais en vertu d’un droit qui lui est propre.
11 y a néanmoins une exception dans l'article 135, mais elle porte sur un autre point ; elle résulte, non pas de ce que la partie civile met en mouvement l’action publique, mais de ce qu’elle fait un acte d’exercice de cette action. L'arrêt confond encore ici deux actes distincts : le droit de citer les prévenus devant les tribunaux de police et de police corr^tionnelle, établi parles articles 145 et 182, et le droit d'opposition aux ordonnances de mise en liberté prévu par l’article 135. En citant le prévenu , la partie civile ne fait que saisir les tribunaux ; en formant opposition, elle fait plus, car ils sont déjà saisis; elle participe à l’exercice même de l’action publique, elle fait un acte que , d’après la division générale des pouvoirs , le ministère public doit seul accomplir. C'est sous ce rapport que l'article 135 consacre une véritable dérogation au principe posé par l’article 1*' du Code.
2105. Celte dérogation doit-elle , au point de vue théorique , être approuvée? Nous avons soutenu le droit de la partie civile de saisir le juge par sa plainte : ce droit nous a paru une sorte de liberté publique, un moyen de résistance aux abus de la vio civile, une garantie qui assure aux faibles et aux petits la protection de la justice contre les coupables assex puissants ou assez adroits pour se dérober à la surveillance du ministère public. Mais quand la justice est saisie de l’action publique, le droit do la partie lésée est épuisé; l'exercice de cette action ne saurait lui appartenir, elle n’a ni l’indépendance, ni l'impartialité qui sont les conditions de cet exercice ; son pouvoir doit être restreint à l’exercice de son action civile, et telle est la distinction que l’article 202 a formellement consacrée. On peut dire , à la vérité , qu'en sauvegardant l'action publique par son opposition elle sau-
CHAP. VI. DE L’OPPOSIT. AUE OBDOK.M. DU JUGE d’iNSTB., N‘ 21Ü6. 155
vegarde en même temps ses propres intérêts : mais le même motif pourrait s’appliquer à tous les actes de la procédure , puisque l'action civile, liée à l’action publique, a nécessairement intérêt à ce qu'elle ne succombe pas, et il faudrait alors, pour résoudre entièrement l’objection, associer la partie lésée, comme dans l'ancienne législation, à tous les actes de la poursuite. C'est là précisément ce que n'a pas voulu notre législation nouvelle, et la barrière qu'elle a posée entre les personnes qui peuvent mettre l'action publique en mouvement et les personnes qui peuvent l’exercer a été un notable progrès, puisque, sans préjudicier aux droits des parties, elle a retiré de leurs mains une arme dont elles auraient abusé. .Mais pourquoi , après avoir posé cette sago distinction, l’a-t-cllc enfreinte dans l’article 135? Est-ce pour rassurer les intérêts de l’action civile? L’exposé des motifs du Code nous apprend que c'est > pour ne pas laisser la société exposée aux suites d’une déclaration hasardée qui arrêterait les poursuites d’un crime réel, sous la fausse supposition que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou parce qu’on penserait qu’il est uniquement du ressort des tribunaux de police simple ou correctionnelle » . Ainsi , la loi a voulu placer à côté du ministère public une seconde sentinelle chargée de surveiller les ordonnances du juge et de conserver l’action publique que l'inaction de celui-là aurait éteinte. Ce motif est-il suffisant pour justifier cette disposition? \'est-cc pas assez du ministère public pour veiller à côté de l’ordonnance ? Et, par cela seul qu’elle ordonne la mise en liberté des inculpés, faut-il convier les intérêts privés avec leurs mauvaises passions à en arrêter l’exécution? N’eùt-il pas été préférable, lorsqu’il s’agit de suspendre un élargissement, de n’admettre que l’intervention du fonctionnaire qui représente l’intérêt général de la société? Au surplus, il est certain que la loi a voulu donner à l’opposition formée par la partie civile les mêmes eifets qu’à celle du ministère public, et sous ce rapport l’interprétation consacrée par la Cour de cassation est parfaitement conforme au texte et à l'esprit de notre Code.
2106. M. Mangin infère de là que a l’opposition de la partie civile est acquise en ce sens qu’ayant pour résultat de porter l'action publique devant la chambre d’accusation , celte chambre ne peut pas en être dessaisie par le désistement de celle partie
15(j UV. V, DE LA MISE EN rHÉVEXTlOX ET EN ACCUSATION.
qui renoncerait à son opposition ' n . Colle conséquence csl-ellc exacte? La partie civile est inaîlressc de son action , et la racullé qu'elle a de se désister ne peut donner lieu à aucun doute, .‘\ussi n'cst-cc pas là ce que conteste M. Mangin ; il prétend sculeniciit que le désisicnient de cette partie , après son opposition forniéc , ne fait pas obstacle à ce que la juridiction supérieure demeure saisie. 11 suivrait de là que la poursuite survivrait à l'action cl l'effet à la cause. L'opposition de la partie civile a les mêmes conséquences que celles du ministère public, lorsqu'elle existe, lorsqu'elle est régulière ; mais par cela même qu'elle émane de la partie civile, elle est sujette aux formes et aux conditions qui sont inbèrentes aux actes de celle partie. Elle peut donc être anéantie par le désistement et la transaction. Et couimeut d'un acte nul faire sortir l'action publique?
L'article 135 n'accorde qu'à la partie civile le droit de former opposition; le simple plaignant n'a pas le même droit*. Il faut même que celte partie se soit constituée nu moment où l'ordonnance est intervenue; car cet article fait courir le délai de l'opposition à son égard à compter de la signification de celle ordonnance au domicile par elle élu dans le lieu où siège le tribunal; il suppose donc une constitution antérieure, |iuisqiic la signification peut suivre immédiatement la signature de l'ordonnance. Ainsi, un plaignant ne pourrait former opposition , même dans les 2i beurcs de l'ordonnance , en déclarant par l'acte d'opposition qu'il se constitue partie civile. Ce point , déjà implicitement reconnu par deux arrêts de la Cour de cassation ’, a été formellement consacré par un arrêt de la cour de Alelz, [lortant que, s'il est vrai de dire, aux lerines de l'article G" du Gode d'instruction criminelle , que le plaignant peut se constituer partie civile en tout état de eause , cela doit s'entendre des difiérenis cas où cette cause est portée devant les juges charges d'appliquer la pénalité ; que l’article 135 établit des règles s|)écialcs en matière d'opposition à une ordonnance de ebambre du conseil; que, d’après cet article, cc droit n'appartient qu’au ministère public et à la partie civile; que, d’après le même article, le délai de vingtquatre beurcs, accordé pour formaliser celte opposition, court
’ Kéyl. de la coinp., p. 80.
Conf. Meli 17 dcc. 1819, cli. d'acc. (J. P., lom. XV', p. 033).
Cass. 19 mars 1813 (J. P., tom. Il, p. 222); cl 19 sept. 1823. Xon imprimé.
CHAP. VI. DE L’OPPOSIT. AUX ORDONN. DU JUGE D’iNSTR., 2107. 157
contre la partie civile h compter de la signification qui lui est faite de l’ordonnance; qu’il est évident dés lors que le plaignant ne peut former opposition à celle ordonnance, sans avoir acquis antérieurement la qualité de partie civile
2107. Le prévenu a-t-il le droit de former opposition aux ordonnances du juge d’instruction qui le renvoient devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, ou qui rejettent scs exceptions? La loi ne lui reconnaît ce droit que dans deux cas, celui où sa demande en liberté provisoire aurait été rejetée, et celui où il aurait élevé l’exception d’incompétence fondée sur ce que la chambre du conseil ne serait le juge ni du lieu du délit, ni du lieu de sa résidence, ni de celui où il a été arrêté. En dehors de ces cas , qui sont prévus par les articles 119 et 539 du Code d’instruction criminelle , il est de principe dans la pratique que le droit de se pourvoir par opposition contre les ordonnances du juge n’est point ouvert au prévenu. Sur quels motifs s’appuie cette jurisprudence ?
Dans une première espèce, le prévenu, ofGcier dans un régiment , avait formé opposition à l’ordonnance qui le renvoyait en police correctionnelle, en se fondant sur ce que, étant agent du gouvernement, il ne pouvait être mis en jugement sans une autorisation du conseil d’Etat. La chambre d’accusation rejeta cette opposition, a attendu que l'article 135 ne confère le droit d’opposition qu’au ministère public et à la partie civile, et nullement au prévenu renvoyé soit devant un tribunal correctionnel , soit devant un tribunal de police n . Le pourvoi contre cet arrêt a été également rejeté , o attendu qu’à l’égard du prévenu , l’ordonnance de la chambre du conseil n’est que préparatoire et d’instruction ; qu'ainsi la chambre d’accusation a fait une juste application des règles générales de procédure et de l’article 135, en le déclarant non recevable dans son opposition à ladite ordonnance; que l’arrêt attaqué n’a pu ni voulu priver le demandeur du droit d'opposer devant le tribunal correctionnel tels moyens , en la forme et au fond, qu’il croira utiles à sa défense* ».
Dans une deuxième espèce, un notaire, poursuivi pour viola-
' Meix 21 janv. 1832 (J. P., lorti. XXtV, p. 844); cl conf. Mangin, loni. Il,
2 Cass. 30 Hcc. 1813 (S. V. C., n. 4, J. P., loin. Il, p. 859, D. A. 9, 607).
lion de dépôt , avait formé opposition contre l'ordonnance qui rejetait une exception fondée sur ce qu'aucun coinmenceinent de preuve par écrit n'était apporté pour établir le dépôt. Cette opposition, que la chambre d'accusation n’avait pas accueillie, a été déclarée non recevable par la Cour de cassation , « attendu que les chambres du conseil des tribunaux de première instance, hors les cas des demandes en liberté provisoire sous caution, ne peuvent jamais rendre, au préjudice d’un prévenu, que des ordonnances d'instruction, ou des ordonnances qui, sans régler définitivement la compétence , ne font que l'indiquer ; que ces ordonnances no pourraient donc être susceptibles d'opposition ou d’appel do la part du prévenu que par une disposition formelle de la loi ; que le droit d'opposition ou d'appel ne lui est pas accordé par l’article 135; qu'il ne lui est accordé que par l’article 539 ; mais que la disposition de cet article ne peut pas être étendue au delà du cas auquel il se réfère; que cet article, qui fait partie du chapitre des règlements de juges , ne peut être appliqué qu'aux circonstances qui, dans l'article 52U, sont nécessairement supposées exister, c’est-à-ilire aux cas où l'exception d’incompétence relevée contre le juge d'instruction ou la chambre du conseil serait fondée sur les articles ü3 ou 69; que la loi n’aurait pu admettre en faveur des prévenus un droit d'opposition ou d’appel plus étendu contre les ordonnances des juges d'instruction et des chambres du conseil, sans qu'il en fût résulté pour eux un moyen assuré d'entraver la marche de la première instruction, de se procurer le dépérissement des preuves, et de paralyser ainsi l’action de la vindicte publique ' ».
Dans une troisième espèce, la Cour de cassation a déclaré non recevable le pourvoi des prévenus contre un arrêt de la chambre d'accusation, confirmatif d’une ordonnance de la chambre du conseil, qui le renvoyait en police correctionnelle. Le moyen de cassation était pris de ce que le fait incriminé constituait une contravention et non un délit. La Cour a déclaré « que l'article 135 n’accorde point aux prévenus le droit de so pourvoir par opposition ou appel contre les ordonnances des chambres du conseil; que le recours contre les arrêts des chambres d'accusation rendus sur l’opposition ou l’appel de ces ordonnances ne
‘ Cas». 7 nov. 1810 (S. V. 17, 1, 65. C. ii. 3. D 9. 508. J. P., lom. Xtll,
chap: VI. DE l’opposit. Arx ordonv. du jdge d’instr., N* 2107. 159
peut donc être exercé par eux ; que si, devant la juridiction correctionnelle , les propos outrageants , dont la connaissance lui a été renvoyée, ne sont pas reconnus avoir le caractère de délit, il devra être statué d'après les articles 191 et 213 ' ».
Enfin, dans une quatrième espèce, un individu poursuivi pour contravention aux lois de douanes déclare devant le juge d’instruction former contre son coïnculpé le recours que l'article 44 de la loi du 21 avril 1818 autorise le détenteur de tissus prohibés à exercer contre le vendeur qui l’a induit en erreur. La chambre du conseil ayant déclaré n’y avoir lieu à suivre contre le vendeur, et renvoyé le détenteur devant le tribunal correctionnel, celui-ci forma opposition à l’ordonnance. Déclaré non recevable par la chambre d’accusation , il s’est pourvu , et son pourvoi a été rejeté, a attendu qu’en jugeant qu’un inculpé poursuivi à la requête du ministère public ne pouvait pas exercer contre un coïnculpé poursuivi à raison du même fait , et à l’égard duquel il a été déclaré qu’il n’y avait lieu à suivre, le droit donné à la partie civile par l’article 135, et en déclarant en conséquence le demandeur en cassation non recevable dans l'opposition par lui formée à l’ordonnance dont il s’agit, la cour n’a violé aucune loi * » .
A ces arrêts de la Cour de cassation, on peut ajouter plusieurs arrêts des chambres d’accusation ' et notamment un arrêt de la cour de Nîmes portant « qu’il est facile de justifier la différence établie sur ce point entre le ministère public, la partie civile et le prévenu, puisque, après l’ordonnance qui le renvoie en police correctionnelle, le prévenu conserve tous ses droits à invoquer devant les tribunaux de première instance et d’appel; tandis que, relativement au ministère public et à la partie civile, l’ordonnance de mise en liberté ou de non-lieu aurait eu quelque chose d’irréparable et de définitif; qu’après avoir accordé au ministère public et à la partie civile la faculté d'assigner le prévenu directement, d’eux-mêmes, sans aucun préliminaire, le législateur ne pouvait attribuer une autorité moindre à l’assignation
* Casa. 14 mai 1819. Xon imprimé.
2 Cass. 3 sept. 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 1031).
^ Bruxelles 13 fevr. 1828 (J. P., tom. XXI, p. 1104); Lyon 31 janv. 18.34 (J. P., tom. XXVI, p. 113); Grenoble 29 mars 1834 (S. V. 34. 2. 441); Limoges 21 févr. 1845 (S. V. 46. 2. 293).
donnée en vertu d'une ordonnance de la chainl>re du conseil, c’est-à-dire en suite d’une procédure qui a mis en lumière tous les éléments de conviction; qu’on ne comprendrait pas que le prévenu fût dans l'impossibilité légale de se soustraire aux conséquences immédiates de l'assignation directe, et qu’il pût paralyser et retarder l’effet d’une assignation qui lui offre toutes les garanties d’un examen préalable, collectif, impartial, basé sur tles documents juridiques ' n ; et un arrêt de, la cour de \’imes portant encore « que la réciprocité aurait eu besoin d'étre consacrée par la loi et qu'elle ne saurait être considérée comme de droit; qu'en effet autre chose est une ordonnance de nonlieu qui constitue une véritable décision, susceptible de préjudicier aux parties] poursuivantes , au point de vue de l’intérêt public, en ce qui concerne le procureur impérial, et à celui des intérêts privés, en ce qui concerne la partie civile; autre chose, une simple mesure indicative de compétence à la suite d’une instruction préparatoire, intervenue comme surcroît de garantie en faveur du prévenu en laissant subsister d'ailleurs toutes ses exceptions et moyens de défense * i> .
2108. Tels sont les motifs sur lesquels la jurisprudence est fondée. Tous les auteurs, à l'exception de M. Mangin ’, se sont bornés à les reproduire, en acceptant la décision qu’ils développent *. Cette décision, ainsi que nous l’avons déjà remarqué n° 1629, est aujourd’hui consacrée par l’article 135 réel iflé par la loi du 17 juillet 1856, qui porte que n le prévenu ne pourra former opposition qu’aux ordonnances rendues en vertu de l’article 114 (il faut lire de l’article 119) et dans le cas prévu par l’article 539 n. Ainsi, ce n’est qu’en matière de liberté provisoire, conformément à la loi du 14 juillet 1865, et en matière de compétence (voy. n" 1696 et 1697), qu'il est admis à former opposition. En présence de ce texte qui a déjà été appliqué dans son sens restrictif par la jurisprudence *, il ne reste plus qu’à examiner la restriction consacrée par la loi.
< Ndncy 3 mars 1849 (S. V. 49, 2, .313. J. P., 49, 2, 313).
2 Mmes 14 févr. 1853 (D.illnz, .W, 2, 21).
••• Rèyt. lie la cnmp., lom. Il, p. 83.
* LegravcreiiJ, lom. I, p. 124; Oariiol, lom. I, p. 538; liomgiiiynon, lom. I, p, 308; Rouler, lom. Il, p. .3.52.
^ Cass. 3 janv. 1861 (Riill., n" 1); 3 Juillet 1862 (ii»16l).
CHAP. VI. DE l’OPPOSIT. ADX ORDONN. DD JUGE d’iNSTR., N* 2108. 161
On prétend que l’ordonnance qui renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel n'est qu'un acte de pure instruction , un jugement préparatoire qui se borne à lui indiquer le tribunal qui doit prononcer sur ses moyens de défense. Est-il donc possible de considérer comme purement préparatoire une décision qui rejette les exceptions du prévenu , ou qui déclare qu'il existe contre lui des indices suffisants de culpabilité pour le mettre en prévention? et comment, si elle est préparatoire à l'égard du prévenu, a-t-elle un autre caractère à l’égard du ministère public et de la partie civile? On objecte, tt la vérité, que, relativement à ces deux parties, l’ordonnance peut être irréparable ou définitive, au lieu que relativement au prévenu elle n’est jamais irréparable, puisqu’il peut faire valoir ses exceptions et défenses devant le tribunal auquel il est renvoyé ; mais il y a lieu de remarquer que ce n’est que lorsqu’elle prononce une mise en liberté que l’ordonnance peut causer, en efifct , un préjudice irréparable , et que dans ce cas il n’y a point de question ; ce n'est que dans les autres cas où le droit d’opposition a été étendu par l’application du droit commun qu’il y a lieu de revendiquer pour le prévenu la réciprocité que le droit commun admet; or, dans CCS derniers cas, le ministère public et la partie civile sont dans la même position que le prévenu, et peuvent également faire valoir devant le tribunal saisi les exceptions qu’ils opposeraient à la compétence de ce tribunal. Ensuite est-il vrai que le prévenu n’ait pas d’intérêt à recourir au juge supérieur, parce que le temps qu’il emploierait h faire juger qu’il n’a pas dû être renvoyé, il le peut employer plus utilement à faire juger la même chose par le tribunal correctionnel ' ? N’a-t-il pas intérêt à ne pas subir une prévention publique, à ne pas s’asseoir sur le banc des prévenus pour se justifier d’une imputation qui inculpe son honneur, à arrêter la poursuite dans le cercle de l’instruction? Il ne s’agit, il est vrai, que de mesures préalables; mais ces mesures ont une grande importance; elles pèsent sur la réputation de l’inculpé; elles divulguent sa mise en prévention ; elles conduisent à la discussion publique de ses actions.
On allègue encore que, lorsque le prévenu, qui aurait pu être poursuivi par voie de citation directe, a été l’objet d’une inibr-
' Merlio, V» Opposition <i une ordonnance, j! 0.
v. It
mation préalable, il ne saurait puiser dans ce surcroît de garantie un droit d’opposition, et que, tenu d’obéir à la citation, à plus forte raison ne peut-il paralyser l'effet d’une assignation précédée d’un eaamen préalable. Celte considération est-elle bien sérieuse? Est-ce dans l’intérét du prévenu que l’information est requise en matière correctionnelle? N’est-ce pas plutôt pour éclaircir des faits qui ne pourraient, sans être étudiés par l’instruction, arriver immédiatement à l'audience? N’est-ce pas pour rechercber les indices et les preuves qui manquent à la plainte ? Le prévenu, lorsqu'il est cité directement, n’est point détenu; il prépare librement sa défense , il amène ses témoins ; il n’a point à lutter contre les documents réfléchis d’une procédure écrite; sa position est la même que celle de la partie qui le poussait. Lorsqu’il est, au contraire, renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance de la chambre du conseil, il est, en général, en état de détention ; il se présente à l’audience sous le coup d’une instruction préparée à l’avance et qui pour lui seul est demeurée secrète; sera-t-il donc lenn d’accepter purement et simplement toutes les décisions de celte information 7 Ne pourrat-il lutter contre elle et protester du moins par son opposition? Aura-t-il les inconvénients de l’instruction écrite, c’est-à-dire le préjugé qui en résulte (mntre lui , sans en avoir les avantages, c’est-à-dire les deux degrés de juridiction auxquels elle est soumise? El sa position, égale à celle de la partie poursuivante en cas de citation directe, cessera-t-elle de l’être en cas d'information?
Enfln, on exprime la crainte que le droit d’opposition, conféré au prévenu, ne soit la source d’interminable lenteurs et ne loi fournisse le moyen d’embarrasser la procédure et de retarder sa mise en jugement. 11 est utile, sans doute, que les procédures criminelle soient conduite avec célérité, er le lenteurs de l’instruclion entraînent le dépérissement de preuve, affaiblissent l’exemplarité de la peine et prolongent les inquiétude et souvent la détention préalable de inculpés. Mais cette prompte expédition, qui et désirable autant dans l’intérét do la défense que dans celui de l’action publique, doit-elle donc, pour hâter le terme de l’instruction, risquer de bieeer les droits de l’une ou de l’autre? L’action de la justice , qui doit rejeter toutes les poursuites irréfléchies, sera-t-elle suffisamment protégée si le prévenu n’a pas
CHAP. VI. DE L'OPPOSIT, AUX OEDONN. DU JUGE d'iNSTB. , N" 2109. 163
le droit de soutenir ses exceptions et de démontrer, avant même d'arriver à l’audience, l'erreur de la prévention? Convient-il que le tribunal du fond soit saisi d'une procédure irrégulière ou incomplète? Et comment un délai, d’ailleurs nécessairement fort bref, qui en matière criminelle est de plein droit, deviendrait-il tout à coup préjudiciable quand en matière correctionnelle ou de police il pèserait accidentellement sur.la poursuite?
En résumé, lorsque, dans notre ancien droit, toutes les parties pouvaient appeler des sentences préparatoires (voy.n* 1529), fautil, dans notre droit nouveau, déclarer anéanti un moyen de défense qu'aucune disposition de notre Code n’avait effacé? Lorsque l'article 539 le consacre formellement à l'égard des ordonnances de la cbambre du conseil qui prononce sur les exceptions relatives à la compétence, et l’article 119 à l’égard des ordonnances sur la liberté provisoire , faut-il ne pas l'étendre aux autres ordonnances? En6n, lorsque le système général de notre instruction, loin de repousser cette voie de recours, la place dans ces deux cas, dans les mains du prévenu lui-méme, ne faut-il pas en induire, puisque ce recours est un droit commun, qu’il devrait l’exercer dans tous les cas où la partie poursuivante l'exerce elle-même?
Telles sont les objections qui pouvaient être opposées à la jurisprudence et qui maintenant peuvent l’ètre à la loi. Nous avons dû les faire connaître non pour ébranler la règle qu’elle a posée, mais pour indiquer que cette règle pourrait être l’objet d’un nouvel examen.
§ IV. Du délai de l’opposition.
2109. L’article 135 dispose que « l’opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur impérial, à compter du jour de l’ordonnance de mise en liberté, et contre la partie civile et contre le prévenu non détenu, è compter du jour de la signification qui leur est faite de ladite ordonnance, au domicile par eux élu dans le lieu où siège le tribunal; contre le prévenu détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le greffier n . L’article ajoute : « La signification et la cominunicatioa prescrites par le paragraphe précédent seront faites dans les vingt-quatre heures
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de la date de l’ordonnance. » Ce délai a été porté à dix jours pour le procureur général.
Ce délai est-il spécial aux cas d'opposition prévus par cet article, ou doit-il s'étendre à tous? 11 doit évidemment s’appliquer à toutes les oppositions, sauf celle du procureur général; et la raison qui l'a fait établir s’applique avec la même force à toutes les ordonnances du juge d'instruction. La Cour de cassation a jugé dans ce sens que l'article 135 est la seule disposition qui ouvre contre les ordonnances de la chambre du conseil la voie de l’opposition ; que c'est donc dans cet article qu’il faut chercher le délai dans lequel ce recours doit être exercé; qu’on ne pourrait restreindre au cas où l'ordonnance prononce la mise en liberté du prévenu la nécessité de se pourvoir dans ce délai, sans qu’il fallût aussi, par une conséquence nécessaire, restreindre à ce cas la faculté même de faire opposition, ce qui serait contraire aux régies de la matière ' ” .
En déclarant que le délai de vingt-quatre heures courra du jour de l’ordonnance ou de la signiGcation , la loi a voulu dire que l'opposition doit être formée au plus tard le lendemain de ce jour. Elle peut l'être pendant toute la journée de ce lendemain, quelle que soit l’heure à laquelle l'ordonnance a été rendue ou signifiée la veille, puisque le délai de vingt-quatre heures ne commence qu’à l’expiration du jour où l’ordonnance a été rendue ou signifiée.
Ce délai doit être restreint rigoureusement dans ses termes; car l’opposition suspend soit la mise en liberté du prévenu, soit sa mise en jugement. La chambre d'accusation de la cour de Nancy a jugé dans ce sens a que les délais pour se pourvoir contre les jugements sont de rigueur; qu'aprés leur expiration, les jugements sujets au pourvoi acquièrent l'autorité de la chose irrévocablement jugée, et que ce principe est applicable au jugement émané de la chambre du conseil exécuté sans opposition dans le délai prescrit’’ . Et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, u attendu que la chambre d’accusation do la cour de Nancy a fait une juste application de l'article 135 'b . liO même cour a jugé dans deux autres espèces que dès que l'ordonnance de la chambre du conseil n’a pas été attaquée dans le
‘ Cass. 13 aoâl 1840 (Joarn. rriin., lotn. \tl, p. 313).
2 Cass. 13 sep». 1811 (S. V. C. n. 3, t>. A. S, 576).
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délai de la loi par la voie de l’opposition, clic a acquis l'autorilc de la chose jugée et ne peut être dcrércc à la chambre d’accusation sans porter atteinte à cette autorité '.
2110. Le délai cesse-t-il de courir lorsque le lendemain du jour de l’opposition est un jour férié? L’affirmative a été décidée par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour de Poitiers portant a que si l’ordonnance de non -lieu rendue le 13 décembre 1851 par le tribunal de Jonzac n’a été frappée d'opposition que le 15 suivant, il faut tenir compte de l'obstacle qu’a pu mettre à l’exercice plus bàtif de ce droit, de la part du ministère public, le jour férié du Lt qui a suivi la decision rendue par les premiers juges; qu’il faut reconnaître qu’en matière de délais aussi brefs le législateur n’a pu vouloir parler que des vingtquatre heures utiles au droit qu’il admettait; que la jurisprudence en matière civile pour les protêts, dénonciations de surenchères, notifications de commandement , a constamment interprété ainsi l’observation de ces délais éphémères; que si, aux termes de la loi du 17 thermidor an VI, à laquelle s’est ultérieurement référé le concordat, on peut étendre aux matières correctionnelles l'infraction qu’elle permet au respect des jours fériés pour les cas de nécessité et l’expédition des affaires criminelles, elle veut aussi que tous les employés vaquent pendant les jours consacrés au repos; que le décret postérieur du 30 mars 1808 ordonne la fermeture des greffes les dimanches et les jours de fête; que dès lors la présomption légale de celte observance régulière, jointe à la possibilité que le ministère public n’ait pas connu sur-le-cbamp la décision rendue hors sa présence, ne permet pas de lui appliquer une déchéance; qu’il convient conséquemment de dire que l’opposition est recevable ' n . La réponse à cette argumentation est dans l'article 2 de la loi du 17 thermidor an VI, qui porte que a les autorités constituées , leurs employés et ceux des bureaux au service public vaquent les jours de fêle, sauf les cas de nécessité et l’expédition des affaires criminelles « . Le greffe qui , en ce qui concerne les affaires civiles, est, aux termes de l'article 90 du décret du 30 mars 1808, ouvert aux parties tous les jours, excepte les dimanches et fêles, doit donc s’ouvrir, même les jours
> Cu5. t8 sept. 1834 (J. P.. I. XXVI, p. 94*): ** mai 1852 (Bull., n“ 166). ' «Poitiers 29 déc. 1851 (Dalloi, 53, 5, 287),
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fériéi, pour recevoir les actes de la procédure criminelle. La Cour de cassation a d'ailleurs déclaré « que l'article 1037 du Code de procédure civile n'est applicable qu'aux matières civiles; que la loi du 17 thermidor an VI, à laquelle se rapporte le concordat du 26 messidor an IX, excepte formellement de ses dispositions l’expédition des affaires criminelles, et que par ces expressions affairet erimûieltes , la loi a non-seulement entendu les affaires de grand criminel, mais aussi les affaires correctionnelles, puisqu'elle n'a pas excepté ces sortes d’affaires de ses dispositions '. > il suit de là que le délai ne se prolonge point parce que le lendemain est un jour férié.
2111. Ce délai de vingt-quatre heures court contre le ministère public à compter du jour de l’ordonnance, c'est-à-dire du jour où elle a été rendue.
Il suit de là qu'il importe peu que l'ordonnance n’ait été communiquée au ministère public et qu'il n'en ait pris connaissance qu'après l'expiration de ce délai : ce motif ne suffirait pas pour le relever de la déchéance qu’il aurait encourue. Il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour avoir communication des ordonnances le jour même qu’elles interviennent. Les articles 132 et 133 supposent une communication immédiate; l'article 43 du décret du 18 juin 181 1 oblige les greffiers à la faire. Il suffit de tenir la main à l’exécution de ces dispositions. Dans notre ancien droit , les greffiers avaient le même devoir à l'égard des sentences d’élargissement : «• Ces jugements , dit Jousse , doivent être montrés à la partie publique le même jour qu’ils ont été rendus, afin qu’elle puisse appeler si elle juge à propos, ou qu'elle les fasse exécuter s’il y a lieu de le faire *. ■ Un arrêt du conseil du 31 août 1689 rendu entre les officiers du présidial d’Orléans portait, article 33, que le greffier serait tenu de donner au procureur du roi copie de ces sentences dans les vingt-quatre heures.
Il faut même que l'acte d’opposition soit rédigé dans ce délai; il ne suffirait pas que le ministère public eût déclaré l'intention de se pourvoir avant son expiration, 'si l'acte n’a été reçu qu'après.
' Cass. 26 avril 1839 (Journ. crim., tom. tl, p. 254); cl conf. Cass. 10 juin 1826 , 8 mars et 12 jiiiUel 1832 , 29 nov. 1838, 10 mai 1849.
* Tom. Il, p. 631.
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Ce point a été reconna par un arrêt de la chambre d’accoaation de la cour de Douai, portant : « qu'aux termes de l'article 135, la voie de l'opposition contre les ordonnances de la chambre du conseil , qui ont déclaré n'y avoir lieu h suivre, n'est ouverte aux procureurs du roi que pendant fingt>qoatre heures, à partir du Jour où elles ont été rendues, que s'il n’y a pas d'opposition régulièrement faite au greffe dans ce délai , l’ordonnance de mise en liberté acquiert l’autorité de la chose jugée, et que l'élargissement de l'inculpé doit avoir lieu immédiatement ; que l’exécution d'une ordonnance de cette nature ne peut être arrêtée que parle fait de l'existence réelle et non contestable d’une opposition formée en temps utile; que le ministère public ne peut prolonger la détention de l’inculpé en pareil cas, et loi refuser le bénéfice de la décision favorable de la chambre du conseil, alors que l’acte d'opposition n’a été reçu et dressé qn'après l'expiration du délai déterminé par l'article 135, sons prétexte qu’il avait déclaré son opposition an greffier dans les vingt-quatre heures de l’ordonnance; que la preuve qu’il a entendu profiter de la faculté qui loi est accordée par la loi de s’opposer à l'ordonnance de mise en liberté ne peut résulter que de l'acte même qui constate que ce droit a été exercé dans le terme de rigueur; que l'opposition ne peut avoir de date que celle de l’acte même d'oh elle tire sa valeur et sa force , et que , si l’acte n'a été dressé que tardivement, il y a déchéance de l’opposition '. •
C'est aussi k compter du jour de l’ordonnance que court le délai de dix jours fixé pour l’opposition du procureur général et pour la signification de cette opposition par les articles 135 et 1 19 modifiés par les lois des 17 juillet 1856 et 14 juillet 1865.
2112. Le délai de vingt-quatre heures court, contre la partie civile , à compter du four de la tignijieation k elle faite de l’ordonnance, au domicile par elle élu dans le lieu oh siège lo tribunal.
Celte signification doit être faite k la diligence du ministère public, puisque c’est le ministère public qui est chargé de l'exécution des ordonnances. Klle doit être faite dans « les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance ” . La retarder au deik de ce terme serait, dans certains cas, un véritable abus de pouvoir,
■ Douai 4 d4c. 1835 (Joum. erim., lom. Vit, p. 853).
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puisqu’il pourrait en résulter une prolongation illégale de la détention préalable.
La signiOcation doit être faite soit, comme l'indique l’article 133 , au domicile élu par la partie civile dans le lieu où siège le tribunal, soit, si elle est domiciliée dans ce lieu, à son domicile même. En effet, aux termes de l’article (>8, ce n’est que dans le cas oh la partie civile ne demeure pas dans l'arrondissement oh se fait l'instruction qu'elle est tenue d'y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal.
Si la partie civile, après avoir fait une première élection do domicile, élit un domicile nouveau, sans faire connaître au ministère public ce changement , la signiGcation faite au premier domicile fait courir le délai de l'opposition , et par conséquent la partie ne pourrait être relevée de la déchéance qu’elle aurait encourue par une nouvelle signiGcation faite ultérieurement au domicile nouvellement élu. La Cour de cassation a consacré ce point de droit en déclarant : a que la signiGcation de l’ordonnance de non-lieu faite le 17 avril à la personne de Carnet, mandataire spécial de Heusé , à l’effet de constituer son commettant partie civile , a été valable et régulière , et a , en conséquence, fait courir les délais Gxés par l'article 135; que la procuration donnée à Hyvelin le 15 mars n’aurait pu produire effet qu’autant que la connaissance en serait légalement parvenue au ministère public; que dès lors la signiGcation de la même ordonnance faite au domicile de Hyvelin le 19 avril n'a pu relever Heusé de la déchéance par lui encourue, et qui était accomplie; d'oh il suit que la chambre des mises en accusation, en déclarant ladite opposition régulière et y faisant droit, a commis un excès de pouvoir, et violé les règles de la coiupctence '. »
2113. Que faut-il décider si la partie civile ne réside pas dans l’arrondissement oh se fait l'inslruclion, et si elle a négligé d’y élire domicile? Il nous paraît, en premier lieu, qu'elle pourra former opposition dans les vingt-quatre heures à compter du jour oh l'ordonnance est rendue. L’article 135, en effet, lui accorde, dans son premier paragraphe, un droit général d'opposition, et s'il fait ensuite courir contre elle le délai de vingt-quatre heures à compter du jour de la signiGcation, c'est parce qu’elle n'est
• Cm. 0 jtiiq 1833 (J. P., loin. XXV, p. 542 j.