‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 9 sur 67 · CHAPITRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SIXIÈME

DË l'opposition aux ordonnances du juge d’instruction.

Jj 1. ZJe Fupjmtitiun aux ordonnances.

La juriiliclion du joyc d'iniiructiuu u'eat qu'un premier drgré. Svi ordomiaiici's •oui •uumise» 4 un second dej^rc de juridicliou.

'i097. La chambre d'accu»alioa coustilue ce lecood deyré de juridicliou.

2098. Ce n'eti que devaut celle cbambre que peut ^Ire porlée l’opposiliou 4 loulei les ordouuance* rcMidues dans le cours d'une inilructioa , quel que soilleur objet.

§ II. Quelles ordonnances sont susceptibles d'opposition,

9099. Les ordonnances ne sont, dans aucun cas, suscepliblcs d’uu recours en cassation.

9100. Quelles étaient . sous le Code de 1810, les ordoonaoecs qui pouraient être attaquées

dotant la cbambre d'accusation?

2101. Jurisprudence qui étendait le droit d'opposition 4 toutes les ordonnances rendues

par la chambre du conseil.

2102. Consécration de ce droit d'opposition par la loi du 17 juillet 1850. Motifs et texte

du nouvel article Liô.

I Oasa. Ujèuiv. 1835 (BuU.| 12).

S III. üra't d" opposition.

2103. Droit (lu niiiiiftt^rf* public de rormer opposition à toutes les ordonnances. Droit du

]>rocarcur 3(5mTal.

2104. Droit de U partie cicile. Erfets de son opposition sur l’action publique.

2105. Appréciation des effets allachés à cotte opposition et de sou influence sur raclioii

publique.

2106. Effets du désislemcnt de la partie civile. Lo plaignant ne peut formel' opposition ;

il f.iut qu'il SC constitue.

210'î Le prévenu peut former opposition que dans les cas prévus par les articles 114 et 530

210’^. Examen des inolifs qui ont fait refuser au prévenu le droit d'opposition à toutes les ordonnances.

§ IV. Délai âc Vopposition.

2î0ft Délai de luppo.iilion eu ce qui concerne le ministère public (art. 135).

2110 Le délai trs<c*l-l| de courir lorsque le lendemain dn j(»ur de l'opposition est nn jour férié f

2111. Ce délai court du jour de l'ordunnanre l.nnl pour le procureur impérial que pour le

piocnrcur général.

21 12. Délai en ce qui concerne la jKtrlic civile. SigniGcation de rmdonaancc.

2113. Que faut-il décider si la partie civile ne rtniidc pas dans rarrnndissemcnl et si elle

.1 négligé d’y élire domicile?

211 î. Le délai court coulrc le prévenu à compter de la signification ou de la commnnU cation qui lui est faite de rordonnance. Dans quels cas il y a lien h celle mesure.

S V. Formes de l'opposition.

2115. Fonnes de l’opposition du mioistère public.

2116. Formes de l'opposition de la partie civile.

21 17. Formes de l'opposition du prévenu.

S VI. Dommages-intérèts contre la partie civile.

2118. Motifs des dommagcs-intéréls encourus par la partie civile dont l'opposition est

rejetée (art, 136).

2llî>. Qnellc est h jiiridiclimi competente pour prononecr ces dommages-intérêts?

2120. L article 136 s‘appliqnc-l>il au cas où l'ordonnance n’avait pas proscrit la mise en lilierté?

212!. Ces domm-iges-ioléréts doivent-ils être prononcés do plein droit on seulement si l'inculpé le requiert?

2122. L arrêt qui les prononce ii’esl susceptible d'aucun recours.

l. De l’opposition aux ordonnances.

20%. Le juge d’insiruclion , comme la chambre du conseil qu’il remplace, n’est qu’un premier degré de jiiridiclion. Ce principe, qui a été la conscqueiico de la déiihéralion du con.seil d’Elat que nous avons rapporlée plus haut ', csl écrit en termes explicites dan.s notre Code.

En premier lieu, l’article 1.33 veut que fontes les ordonnances

> Viiy. bupri n" 2014.

CHAP. VI. DE L’oPPOSIT. AUX ORDO^I^. DU JUGE D’iNSTR., N* 2097. 137

qui déclarent, en matière criminelle, que la prévention est sunisainmcnt établie, soient de plein droit soumises à un second degré de juridiction.

L'article 135 porte, en second lieu, que le procureur impérial pourra former opposition dans tous les cas aux ordonnances du juge d’instruction. La partie civile et le prévenu ont, dans certains cas, le même droit. Or, l’opposition suppose une juridiction supérieure devant laquelle elle est portée.

Knb’n , l’article 539, au cas où l’ordonnance aurait admis ou rejeté une exception d’incompétence, établit un recours contre sa décision.

Ainsi, les ordonnances de la ebambre du conseil, soit de plein droit, soit par l’effet de l’opposition des parties, sont déférées à l’examen d’une juridiction supérieure.

2097. C’est la ebambre d’accusation qui constitue ce second degré de juridiction. Centre de l’instruction des affaires criminelles, toutes les questions qui se rattachent à cette instruction, viennent aboutir à cette juridiction souveraine, pour y recevoir une solution déGnitive; elle est le juge d’appel de la juridiction du juge d’instruction.

Ce principe est inscrit dans les articles 133, 218, 229, 231 cl suivants du Code, et il a été plus explicitement encore formulé dans l'article 135 qui porte : u L’opposition sera portée devant la chambre des mises en accusation de la cour impériale, qui statuera toute affaire cessante. » Mais ce n’csl point ici le lieu de l’examiner et d’en déduire les conséquences juridiques. Nous renvoyons cet examen au cliapilrc 8 de ce livre, relatif à la com< pétencc de la chambre d'accusation.

11 est nécessaire cependant de poser dés h présent une distinction ; ce n’est que lorsque la décision se rapporte à une instruction qu’elle peut être déférée à la chambre d’accusation; car ce ne sont que les actes émanés de la juridiction de premier degré dans l’instruction des affaires criminelles qui trouvent dans la chambre d’accusation une juridiction supérieure. Un tribunal avait , par une délibération prise en chambre du conseil , désigné un juge suppléant pour instruire dans les procès auxquels le juge d’instruction ne pourrait suffire. Sur l’opposition du ministère public, cette décision avait été annulée par la chambre d’ac-

138 LIV. V. UE LA MISE EN' PnÉVENTlON ET EN ACCUSATION.

cusalion ; tuais , sur le pourvoi du procureur générai , cet arrêt a été cassé : « attendu que les cliainbres d'accusation sont établies pour juger des uiraircs dont les pièces leur ont été transmises, en exécution de l'article 133 ou de l'article 135.... ; qu'elles peuvent aussi, dans toutes les ulTaires portées devant elles, ordonner d'olGce <les poursuites, se faire apporter les pièces, iuforiuer ou faire iufornier et statuer aiu.si qu'il a|)partienl ; mais que le chapitre 1", titre 2, livre II du Code, par lequel ces chambres ont été créées, ne leur a pas donné, et qu'elles n'ont pas reçu depuis d'autres attributions; que de là il s'ensuit qu’elles sont sans pouvoir pour connaitre des décisions des cbanibres du conseil, qui, ne faisant autre chose que nommer un de leurs membres pour partager avec le juge d'instruction eu titre lus fonctions de juge instructeur, sont moins des actes de procédure que des actes d'administration; que, quelque illégale que soit la création par un tribunal de première instance d'un second juge d’instruction dans un arrondissement où le roi n'en a établi qu'un seul, et quoiqu'elle présente une usurpation manifeste de pouvoir, ce n'est pas aux chambres d'accusation qu'il appartient de réformer ou d’anuuler l'acte qui la renferme '. »

2098. Mais, toutes les fois que le juge d'instruction a rendu une ordonnance dans le cours d'une instruction, quel que suit le vice de sou ordonnance, quel que soit son objet, ce n'est ni devant la chambre civile, ni devant la chambre correctionnelle de la cour impériale que l'opposition doit être portée, mais seulement devant la chambre d'accusation. Une chambre du conseil avait, en statuant sur une procédure criminelle, pris des mesures disciplinaires contre un juge de paix et un notaire. La chambre d'accusation, saisie par opposition , se déclara incompéienle pour réformer celte disposition. Cet arrêt a été déféré, dans l’intérét delà loi, à la Cour de cassation. ^ La question, a dit le procureur général , est de savoir si ce n’est pas à la chambre d’accusation seule qu’il appartient d’annuler l’ordonnance. Or, il est dans l'essence de nos principes que celle chambre avait l’autorité exclusive, et qu’une fois légalement saisie par l'opposition, elle devait prononcer sur toutes les questions qu’elle faisait naître. Dans l’ordre judiciaire, il y a des degrés de juridiction, une

‘ Osw. 17 oct. 18t3 (J. 1’., (OUI. XV lit, p. 170).

CUilP. VI. DE l’opI'OSIT. AUX ORÜOXN. DU JUGE o’iXSTll., X“ 2ÜUÜ. 139

hiérarchie, diverses directions respeclivemeut tracées par la loi, dont il est impossible de dévier. Les chambres d’accusation sont juges des ordonnances des chambres du conseil, lorsque celles-ci procèdent en vertu de l'article 127, et c'est ainsi qu'on avait procédé. La chambre du conseil) dans l'espèce, était saisie en vertu de l’article 127; elle on a totalement dépassé les limites; mais cet excès de pouvoir n'empéche pas qu'elle n’ait procédé comme chambre du conseil, et d'après le rapport qui lui avait été fait par le Juge d'instruction. Son erreur, son incompétence, son excès de pouvoir n’ùtent point à l'ordonnance son caractère extrinsèque, et soit qu'il s'agisse d’incompétence, soit qu'il s'agisse d’üne simple réformatioii, c'est toujours au tribunal supérieur qui se trouve sur la même ligue, qu’il appartient de prononcer. » La Cour de cassation s’est bornée à adopter les motifs de ce réquisitoire

§ II. Quelles ordonnances sont susceptibles d’opposition.

2099. Le recours contre les ordonnances du juge d'instruction a été qualifié inexactement opposition par les articles 135 et 229 du Code; c’est un véritable appel, car dans la langue juridique l'opposition est la voie de recours qui frappe les jugements par défaut, et devant le juge d’instruction il n’y a point de défaut. Mais il y a nécessité d’adopter une expression admise par la loi et que l'usage a consacrée.

L'opposition, dans le cas où elle bst soumise de plein droit à la chambre d’accusation, est la seule voie de recours que la loi ait établie contre les ordonnances du juge d'instruction; elles ne sont pas, en effet, susceptibles d’être atta(|uées par la voie de la cassation, puisqu’elles ne sont pas en dernier ressort. La Cour de cassation a consacré ce point eh déclarant « que le recoui's en cassation envers ces ordonnances ne peut jamais être exercé, puisque ce recours n’est autorisé qu’envers les jugements en dernier ressort, et que les ordonnances de la chambre du conseil peuvent être réformées par les voies ordinaires de l’opposition ou de l’appel*» .

' Cas.,. 5 déc. t8?3 (S. V. 24, I, 182; D. A. 3 , 430, J. P., loin. XVIII ,

p. 2Mt).

2Cas*. R murs 18)8 (J. P., tora. XIV, p. 688); 23 «cl. 1840 (Bull., n» 312. S. V. 40, a, 627).

Hü LIV. V. DE LA MISE EX PRÉVEXTIOX ET EX ACCUSATIOX.

2100. Quelles sont les ordonnances susceptibles d’être allatjuces devant la cliambrc d’accusation? Celle question présentait, dans les premiers temps qui suivirent la promulgation du Code, à raison de l’insuffisance de ses textes, des difficultés graves que rinicrprélalion a successivement aplanies. 11 est nécessaire, pour saisir ces difficultés cl les solutions qu’elles ont reçues, de parcourir les dilTérentes classes d’ordonnances qui pouvaient émaner de la chambre du conseil.

Lorsque la prévention avait, en premier lieu, pour objet un fait qualifié crime, la loi avait prévu et réglé deux hypolbèses : celle où l’ordonnance déclarait qu’il y a lieu à suivre, et celle où clic déclarait qu’il n’y a pas lieu. Si l’ordonnance déclare que la prévention est suffisamment établie, l’article 133 veut que les pièces de rinstrucliou soient immédiatement transmises au procureur général pour être soumises à la chambre d’accusation. Celte chambre est donc dans ce cas saisie de plein droit de la connaissance de l’instruction ; il n’est besoin d’aucune opposition; la transmission est la conséquence delà mise en prévention.

Si l’ordonnance déclarait, au contraire, qu’il y a lieu de mettre le prévenu en liberté, soit parce que la prévention n’est pas suffisamment établie, soit parce que le fait ne présente que les éléments d’un délit non passible d’emprisonnement ou d’une simple contravention, la chambre d’accusation n’est plus saisie de plein droit, mais elle peut l’être par voie d'opposition. Telle était la disposition de l’ancien article 135, ainsi conçu : » Lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée, conformément aux articles 128, 129 et 131, le procureur impérial ou la partie civile pourra s'opposer à leur élargissement, n

Ainsi, en matière criminelle, les ordonnances de la chambre du conseil, soit qu’elles ordonnassent la mise en prévention, soit qu'elles déclarassent n’y avoir lieu à suivre, étaient portées devant la chambre d’accusation, dans le premier cas, de plein droit, dans le second, par voie d’opposition. Mais fallait-il donc que le titre de la prévention fût un crime pour que cette voie de recours fût ouverte aux parties? Et même en matière de crime, les ordonnances autres que celles de mise en prévention , ou de non-lieu, ne pouvaient-elles être frappées d’opposition?

L’article 135, quelle qu’ait été la pensée du législateur, n’avait point restreint son application au seul cas où le fait incriminé

CIIAP. VI. DB L’OPPOSIT. Al)X ORDONN. DU JUGE D’iSiSTB., N* 2100. 1 il

clail qualiâé crime; il ouvrait, eu général, la voie de l'opposition dans tous les cas où la chambre du conseil ordonnait la mise en liberté du prévenu, soit que la prévention eût pour objet un crime ou un délit; les articles 128, 129 et 131, auxquels il se référait, s’appliquent, en effet, sans distinction de la qualiBcation primitive du fait, à tous les cas où la mise en liberté est ordonnée, soit à raison de rinsuffisance des charges, soit parce que le délit n’entraine pas la peine de rcmprisonnenient, soit parce que le fait ne constitue qu'une contravention. Ainsi, l'opposition n'était nullement restreinte au cas où le fait avait reçu la qualification de crime; elle l’était seulement si l’on s’attachait étroitement aux termes de la loi , au cas où l'ordonnance avait prononcé l'élargissement des prévenus.

L’ancien article 135, qui avait établi la voie de l’opposition, ne l’appliquait en effet que <> lorsque la mise en liberté des prévenus serait ordonnée n . Fallait-il conclure delà que l’opposition n’avait eu pour but, dans la pensée du législateur, que de prévenir le dommage que peut causer aux intérêts de la justice la mise en liberté des prévenus? Fallait-il conclure que, hors ce cas spécialement prévu par la loi, cette voie de recours dût être interdite? que, par conséquent, toutes les ordonnances qui ne prononçaient aucun élargissement , soit parce qu’elles intervenaient contre des prévenus qui n’étaient pas en état de détention, soit parce qu’elles les renvoyaient en état de mandat de dépôt devant le tribunal correctionnel, soit parce qu’elles ne statuaient que sur des exceptions ou fins de non-recevoir opposées à l’action publique, n’étaient susceptibles d’aucune opposition ?

Ce sont là les questions qui ont été proposées à l’interprétation au moment de la mise à exécution de notre Code, et qui parurent d’abord diviser la doctrine', ü'une part, on invoquait le texte de la loi et le système rationnel qui sortait de l’application littérale de scs termes : ce système était la voie de l’opposition restreinte au seul cas où clic était indispensable, au cas où l’élargissement des prévenus enlevait à la justice sa garantie. Hors de ce cas elle était proscrite, parce qu'elle était inutile. N’était-ellc pas inutile lorsque la juridiction correctionnelle était saisie, même par suite d’une appréciation erronée des faits,

> Legraverrnd , lom. I, p. 385.

I V2 LIV. V. DR I.A UISK EN PRÉVEXTION ET EN ACCtlSATlOV.

puisque celle juiidiction pouvait so (lèclacer incompétente? IVi’élait-elle pas inutile lorsque les prévenus n’avaient pas été mis en étal de détention, puisque l'omission do cette mesure attestait la minimilé de la prévention? La pensée d'une prompte expédition des affaires, le désir de dégager l’inslrnclion de formes superflues expliquaient les restrictions du Code. D'une autre part, on alléqiiail les anomalies qu'une application littérale de l'article Id.ï ferait naître : comment expliquer que la ré,q1e des deux degrés de juridiction qui domine toute notre législation n'enl pas été étendue à la matière de l’instruction, et que l’article 18ô l’eût expressément restreinte aux ordonnances de mise en liberté? Kst-ce que l’inlérél de justice, qui motivait dans ce cas l’opposition, ne se manifestait pas dans les autres ca*? Kst-ce que l'action publique n’esl pas intéressée à ce que le renvoi d'un prévenu en police correctionnelle, qui fait l'objet de l'article I3U, non relaté dans l'article 135, ne soit pas illégalement prononcé? Est-ce qu’elle n’esl pas intéressée à ce que les exceptions et fins de non-recevoir, qui lui sont opppsées, ne puissent pas être ailniises, sans que les décisions qui les ndmellent<soient susceptibles d'un recours? Comment concilier cette dénégation de toute opposition avec l'article 539, qui révèle l'intention de la loi de porter devant la chambre d'accusation les ordonnances qui prononcent sur des exceptions? De cela seul que les prévenus n’auront pas été arrêtés, que le juge d'instruction n’aura voulu décerner aucun mandat, faudra-t-il induire que les ordonnances serant affranchies de tout appel et revêtues d’une autorité souveraine? \'étnit-on pas amené dès lors k considérer la disposition de l'article 135 comme purement démonstrative et comme portant en elle-même une règle générale dont elle ne faisait que prévoir un cas d'application? Tels sont les principaux arguments qui furent opposés dans cette question.

Lorsqu'elle fut soumise à la Cour de cassation, AI. Merlin porta la parole devant la chambre criminelle : s Quoi ! disait ce magistrat, la chambre du conseil déclarera qu'il n'y a pas lieu à poursuivre un prévenu de crime contre lequel s’élèveront les commencements de preuve les plus graves, et parce que le juge d'instruction, devaiiij^ant l'erreur de la compagnie, aura omis de décerner contre ce prévenu avant son rapport un mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur du gouvcrneinent ne pourra pas

CIIAP. VI. DE l’oPPOSIT. AUX ORDOXN. DU JUGE d’iXSTR., X" 2101. li.l

former opposition à l'ordonnance de ce tribunal! il sera forcé de la respecter! il n’aiira aucun moyen pour en faire prononcer la réformation! Mais si, pour échapper au reproche de prêter au législateur une intention aussi choquante, on est obli,qé de convenir que dans eetle hypothèse l’opposition est recevable, il faudra bien que l’on convienne aussi que le procureur du gouvernement peut former opposition k une ordonnance qui, en laissant le prévenu d’un crime en état d’arrestation, le renvoie comme prévenu de simple délit devant le tribunal correctionnel. Car, d'un côté, il n’y a pas plus mise en liberté dans le premier cas que dans le second ; et d'un autre côté, si, dans le premier cas, il importe à l’ordre public que le prévenu soit poursuivi, il ne lui importe pas moins, dans le deuxième, que l’on ne réduise pas à une simple amende, k un simple emprisonnement, la peine afflictive et infamante qu’a encourue un grand coupable »

La Cour de cassation déclara, conformément à ces conclusions,

« que le droit d’opposition aux ordonnances des chambres d’instruction, accordé par l’article 1.35 au ministère public et aux parties civiles, n’est pas exclusivement borné au seul cas où la mise en liberté du prévenu aura été ordonnée par la chambre d’instruction; que ce cas n’est énoncé dans cet article que dans un sens démonstratif et non pas dans un sens limitatif ; que l’opposition à une ordonnance de mise en libnrté ne peut, en effet, être jugée que par l’appréciation des charges et de la qualification donnée nu fait qui lui a servi de base; que si le législateur a voulu que celle appréciation pût être ainsi faite par les chambres d’ac- ’ cusation, dans le cas de mise en liberté des prévenus, il l’a voulu, à plus forte raison, dans le cas où le prévenu n’aurait pas été arrêté ou que sa mise en liberté n’aurait pas été prononcée; que l’opposition aux ordonnances des chambres d’instruction doit donc être reçue et jugée devant les chambres d’accusation, soit que le prévenu ail été arrêté ou ne l’ait pas été, soit que sa mise en liberté ait été prononcée par la chambre d’instruction ou qu’elle ait été par elle refusée * ».

2101. Cet arrêt, qui en expliquant l'article 135 étendait visiblement ses dispo.sitiou8, lencoptra dans le sein des chambres

* Rèp., v“ Oppos. à une ordonnance.

3 Cass. 25 0(1. I8H (.S. V. 12, t, 230. C. n. 3. D. A. (|. 510).

(l’accusation une forte résistance. Six arrêts successifs durent dans un court intervalle conGrnier sa doctrine'. Enfin la question fut portée devant les chambres réunies, a Le Code, considéré dans son ensemble, dit de nouveau M. Merlin, nous présente les chambres du conseil comme des juridictions essentiellement subordonnées pour tous les actes qui émanent d'elles sur le rapport du juge d'instruction à la chambre d'accusation. C'est ce qui résulte clairement de la dénomination (\c premiers juges, qu’attribuent à ces chambres, en les envisageant dans leurs rapports avec la chambre d'accusation, les articles 221), 231, 233 et 235; et telle est l’idée qu’en a donnée M. Trcilhard, dans l'exposé des motifs du Code’. Cet aperçu général du système du Code suffit certainement pour assurer aux chambres d'accusation le droit de réformer toutes les ordonnances des chambres du conseil qui leur sont déférées par les parties compétentes. Car ces ordonnances, par cela seul qu'elles sont des actes d'une juridiction subordonnée à une autorité supérieure, sont toutes passibles de révision de la part de cette autorité, et il n'est besoin, pour les faire réviser, en effet, par cette autorité, que de les lui faire parvenir par une voie légale. Cette voie, le Code l'a qualifiée d'opposition... C’est une voie introduite aux mêmes fins que l’appel, et si elle n'est pas soumise à toutes les formes , si elle n’a pas tous les effets de l'appel ordinaire, elle a du moins avec l'appel ordinaire un but commun, celui de saisir le juge supérieur de la connaissance des actes du premier juge... La lettre de l'article 135 conduirait à conclure que toutes les fois qu’il serait déclaré par la chambre du conseil qu'il n’y a pas lieu à poursuivre, sur le fondement que le fait imputé à un prévenu non arrêté ne constitue ni un crime ni un délit, cette déclaration aurait plus de force que si elle était rendue par la chambre d'accusation; et, en effet , si elle était consignée dans un arrêt de chambre d'accusation, elle pourrait être attaquée par voie de cassation, au lien qu’étant l'ouvrage d’un tribunal inférieur, elle serait tout à la fois et à l’abri du recours en cassation, parce que ce recours ne peut atteindre que les jugements en dernier ressort, et à l'abri de l’opposition devant la chambre d'accusation , parce que cette

* Cass. 10 mars, 20 juin, 8 oct. 1812; 28 janv., 19 mars, 8 avril 181.3, cites infra.

* Locré, tom. XXV^, p. 2A7.

CHAP. VI. DE L’OPPÜSIT. AÜX ORDOJIN. DU JUGE d’INSTH., N* 2101. 145

voie ne serait ouverte que contre les ordonnances de mise en liberté ' « .

L’arrêt des chambres réunies, rendu sur ccs conclusions, porte: n Que, d’après les règles générales de l’organisation judiciaire, les décisions portées en matière criminelle, comme en matière civile, lorsqu’il n’y a pas de disposition contraire et expresse, doivent, en cas de réclamation ou d’appel, être déférées à des juges supérieurs ; que les ordonnances rendues dans les cas prévus par l’article 130 ne sont pas exceptées de la règle générale; que l’absence d’un mot, et moins encore , l’absence d’un chiffre dans l’article 135, ne peut faire induire une exception au droit commun; que l’orateur du gouvernement, dans l’exposé des motifs de celte partie du Code,, a dit, en termes généraux et sans limitation, que a le juge d’instruction réunit toutes les preuvdR et soumet l’affaire à la chambre du conseil ; qu’enfin s’élève, au-dessus des premiers tribunaux, un corps de magistrature fortement constitué, inaccessible à la séduction et à la crainte, éloigné de tons les motifs de considération locale qui ont pu égarer les premiers magistrats* n; que les articles 229, 231, 233 et 235, concordant avec cet exposé, qualiGent de premiers juges ces mêmes magistrats ; que les ordonnances rendues par eux, autres que l’ordonnance de prise de corps, sont toutes appelées ordonnances de mise en liberté ou d’ élargissement , parce qu’en effet elles mettent le prévenu en liberté absolument ou sans caution, ouïe maintiennent en cet état, ou cnGn lui confèrent la faculté de l’obtenir; que ces mots, la mise en liberté du prévenu, ne peuvent pas être pris dans un sens plus rigoureux, puisque si le prévenu est en fuite l’ordonnance ne le met pas réellement en liberté, et qu’elle est néanmoins qualiGée en ce cas d’ordonnance de mise en liberté; que si l’ordonnance prescrite par l’article 130 n’était pas déférée, en cas d’erreur, à la cour impériale, il ne resterait au procureur impérial et à la partie civile d’autre voie que de décliner le tribunal correctionnel, saisi en exécution de cette ordonnance; mais que les jugements de ce tribunal sont susceptibles d’appel; qu’ensuite, si le tribunal d’appel déclarait que le fait a les caractères d’un crime qualiGé, et que la police correctionnelle est incompétente, l’ordonnance que l’on suppose en dernier

' Rèp., V® Oppotil. à une ordonnance, i). 1 1.

® Locré, lom. XXV, p. Wl.

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