CHAP. VI. DE L'OPPOSIT. AUX OBDONN. DU JUGE D'INSTR., N
réputée avoir connaissance de l'ordonnance que par celte signiflcation. Si elle ne l’a pas attendue, ou que, la jugeant inutile, elle n’ait pas désigné de lieu pour la recevoir, elle n’est pas pour cela privée de son droit : la loi indique le moment où ce droit est fermé; elle ne dit pas qu'il ne pourra pas être exercé avant la signiGcation; elle pose seulement un terme à son exercice, et le prévenu ne peut se plaindre d'une opposition immédiate, puisqu’elle abrège la durée de l'instruction.
Mais si la partie civile n’a pas formé l’opposition dans les vingtquatre heures, est-elle, à défaut d'élection de domicile, privée du droit de la former ultérieurement? 11 est clair que le défaut d'un domicile réel ou élu dans le lieu où siège le tribunal emporte nécessairement l’omission de la notiGcation de l'ordonnance; aussi l'article 68 porte que, a à défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signiGcation contre les actes qui auraient dû lui être signiGés aux termes de la loi » . Mais de ce qu'elle ne peut opposer le défaut de notiGcation, s’ensuit-il qu'elle soit déchue du droit d'opposition? Il faut répondre afGrmativement : l'élection de domicile a pour effet de ne faire courir le délai qu’à compter de la noti- Geation ; c’csl un bénéGce auquel la partie civile renonce lorsqu’elle ne fait pas cette élection ; le délai reprend alors pour point de départ le jour même où l’ordonnance est rendue. Si l’on n’adoptait pas cette solution, il faudrait soutenir que le droit d’opposition de cette partie, qui n’aurait plus de point de départ, n'aurait d'autre terme que la prescription même de l'action, et que la mise en liberté du prévenu ou sa mise en jugement ne serait point un obstacle à l'exercice ultérieur d'un droit qui remettrait tout en question.
La Cour de cassation a consacré celle interprétation des art. 68 et 135 en décidant u que ces articles règlent la condition de la partie civile selon qu’elle a satisfait ou non à ce qu’ils lui prescrivent; en effet, que si elle demeure hors de l'arrondissement communal où se fuit l’instruction, la signiGcation qu'elle doit recevoir des actes dont la connaissance l'intéresse reste subordonnée à l'obligation qui lui est imposée d'élire domicile soit dans cet arrondissement, soit au lieu où siège le tribunal saisi de son action, de telle sorte que, faute par elle d'avoir formulé celte élection de domicile, non-seulement ladite partie civile n'a point
170 LIV. V. OB LA MIgg KN PRÉVENTION BT EN ACCUSATION.
droit à cette signification , mais la décision par laquelle la chambre du conseil a statué sur la prévention, conformément aux articles 128, 129, 130 et 131 , acquiert de plein droit à son égard, comme envers le ministère public, l'autorité de la chose jugée, s’il n'y est formé opposition dans les vingt-quatre heures à compter du jour oà elle a été rendue; mais qu'il en est tout autrement en ce qui concerne la partie civile qui réside ou qui a élu domicile dans ledit arrondissement, puisque, d’après la disposition combinée des articles précités , on est tenu spécialement de lui notifier la décision intervenue sur sa plainte, et que le délai précité, qui lui est accordé pour s’opposer à son exécution, ne peut courir contre elle qo’d compter du jour oit cette formalité a été régulièrement remplie ‘ » .
Mais, k compter de ce jour, le délai doit être rigoureusement renfermé dans les termes de la loi. La chambre d’accusation de la cour de Paris a jugé, en conséquence, « qu’aux termes de l’article 135, la partie civile n’est admise à former opposition à l’ordonnance de non-lieu que dans le délai de vingt -quatre heures, à compter de la signification à elle faite de ladite ordonnance; que la cour ne peut être valablement saisie de la connaissance du fond que par une opposition faite dans le délai fixé; qu'ainsi elle est incompétente pour statuer sur une aifaire qui ne lui est déférée qu’après l’expiration dudit délai; que, dans l'espèce, l'ordonnance a été signifiée à la partie civile par exploit du 21 juin; que celle-ci n’a notifié son opposition que le 23 du même mois ; que le délai de vingt-quatre heures était alors expiré; que l’opposition est donc tardive * « .
2114. En ce qui concerne le prévenu, nous avons dit déjé, avant la loi du 17 juillet 1856 : « L’ordonnance de la chambre du conseil ne doit point être notifiée au prévenu : aucun article , soit du Code, soit du règlement des frais de justice, n’a autorisé celte notification. Mais il doit lui en être donné communication lorsque l'ordonnance le renvoie devant une autre juridiction. Cette communication rentre dans les termes du deuxième paragraphe de l’article 43 du décret du 18 juin 1811. Comment le prévenu n'aurait-il pas communication de l’ordonnance qui le renvoie
I Ctu. 16 mars 1849 (Bult., n" 58).
* Paris S7 aoét 1859 (Joam. cr., lom. XXIV, p. 380).
CHAP. VI. DE l’oPPOSIT. AOX ORDONN. DU JfGE O’iNSTH., H» 2114. 171
devant la police correctionnelle, puiiqoe cette ordonnance a pour Ini l'effet d’une aaaignation , puisqu'il ne peut connaître que par cet acte les termes de la prévention , puisque sa défense n'est pas possible s'il ne les a pas sous les yeux? El comment , à plus forte raison , n'en aurait-il pas communication si les pièces sont transmises 6 la chambre d'accusation, puisque aux termes de l'article 21 7, il a le droit de fournir un mémoire h celle chambre, et que le droit de présenter un mémoire de défense emporte nécessairement celui de connaître l’ordonnance qui établit la prévention ? »
La loi du 17 juillet 1856 a sanctionné, au moins en partie, nos observations. L’article 135 , modifié par cette loi , après avoir indiqué les cas où le prévenu peut former opposition, ajoute que cette opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures qui courra, contre le prévenu non détenu, à compter de la signification qui lui est faite de l’ordonnance au domicile par lui élu au siège du tribunal , et contre le prévenu détenu , à compter de la communication qui loi est faite de l’ordonnance par le greffier. <• La signification et la communication prescrites par le paragraphe précédent, dit encore la loi, seront faites dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance. « Ainsi , l’ordonnance doit être soit signifiée, soit communiquée au prévenu; cl l'omission de cette forme essentielle é sa défense emporterait nullité de la procédure; c'est ce qui a été jugé dans une espèce où l'ordonnance du juge, qui s’était dessaisi, n'avait pas été communiquée aux prévenus détenus. L’arrêt de la Cour de cassation porte : a que les dispositions ajoutées à l'article 135 donnent aux prévenus le droit de former, dans un délai déterminé, opposition aux ordonnances du juge d’instruction, lorsque le juge a statué, 1* sur une demande de mise en liberté provisoire ; 2° sur une question de compétence; que le législateur a en outre ordonné que, dans ces deux cas, les ordonnances du juge seraient communiquées par le greffier aux prévenus détenus et signifiées aux prévenus non détenus; que la communication et la signification ainsi prescrites par l'article 13.5 ont eu pour but non-seulement de faire courir le délai pendant lequel l’opposition peut être formée, mais encore de donner aux prévenus le moyen d'user utilement de leur droit d'opposition, en portant à leur connaissance l’ordonnance rendue par le juge; que dès
lors la formalité dont s’agit doit être considérée comme substantielle du droit de la défense Cet arrêt, toutefois, contient une restriction qui sera peut-être contestée : ce n'est que dans les deux cas où il aurait été statué sur une question de liberté provisoire ou sur une question de compétence qu’il y aurait lieu à signiGcation ou à communication. Si la communication n’a pas d’autre but que de mettre le prévenu à mémo de faire opposition, celte restriction est assurément fondée. Quelle serait l'utilité de cette mesure dans les cas où le droit d’opposition ne lui est pas accordé? A quoi sert de l’avcrlir et de faire courir un délai? Mais on pourra objecter que la communication a un autre but encore, c'est de faire connaître au prévenu les termes de la prévention , c’est de rendre sa défense possible devant les juges qui doivent le juger, qu’il a évidemment intérêt à la coniiailre avant de comparaître devant ces juges, puisqu’il doit la discuter et la comballre; qu'il en a le droit, au cas de renvoi devant la clianibre d’accusation, puisqu’il peut fournir un mémoire; que d’ailleurs tout renvoi, tout réglement de compétence renferme une question de compétence et peut, lors même qu'aucune contestation ne s'est encore élevée, donner lieu à une réclamation ; cnGn, que les termes généraux de la loi n’énoncent nullement la restriction formulée par l’arrél; que si la loi a limité les cas d'opposition , elle n'a pas limité les cas de signification ou de communication; qu’elle a donc voulu faire de celte mesure une garantie commune de la défense des prévenus.
§ V. Formes de l’opposition.
2115. La loi n’a point réglé les formes de l'opposition. La jurisprudence a décidé que , puisqu’elle constitue un véritable appel, il faut recourir aux formes de l’appel et appliquer la disposition de l'article 2U3. Il suit de là que l'opposition doit être faite au greffe du tribunal qui a rendu rordonuaucc, et être rédigée et signée dans la forme des déclarations d’appel.
Ainsi, il a été jugé qu’il ne suffisait pas que le ministère public écrivit son opposition au bas ou sur le verso de rordonuaucc. L’arrêt porte : <• que l'opposition du procureur du roi à une ordonnance de mise en libci té d'un prévenu est une faculté d'appel
i Cu>. 9 tévr. 1866 ( Bull., n° 37 ).
CHAP. VI. DE l’OPPOSIT. AUX ORDONN. DU JUGE D’iNSTR. , K° 21 15. 1 73
qui , par son exercice , saisit la chambre des mises en accusation pour faire reformer, s'il y a lieu, ccitc ordonnance; que ce droit facultatif est conféré au ministère public par l’nrticlc 133, sous la condition de l’exercer dans les vingt-quatre heures à compter du jour où cette ordonnance a été rendue; qu’après ce délai l'oppo.silion ne serait plus recevable; qu'il résulte de la combinaison de l'article 135 avec l'article 203 , et par parité de raison, que cette opposition doit être formée par une déclaration passée au greffe du tribunal qui a reçu l'ordonnance et reçue par le greffier pour constater qu'elle a été faite dans le délai fixé; que ce mode d'authenticité garantit légalement au prévenu que l'opposition n’a pas été faite hors le délai fatal , et à la vindicte publique, qu’une fois formée, elle produira son effet '. i>
L’opposition peut-elle être faite non -seulement dans la forme prévue par l’article 203 , mais encore dans celle prévue par l’article 205, c'est-à-dire par exploit signifié au prévenu ? La chambre d’accusation de la cour de Grenoble a déclaré : “ que l’opposition à une ordonnance de mise en liberté est un véritable acte d’appel, lequel doit avoir lieu, tant de la part du ministère public que de la partie civile, au greffe du tribunal, ou bien par un acte signifié, afin que le prévenu acquitté puisse en avoir connaissance * . i> Il nous parait, en effet, bien que la forme prescrite par l’article 203 soit préférable , que l'opposition faite par voie de notification serait à l'abri de toute critique, puisque l'exploit de l’huissier donne une date certaine à l’opposition, et puisque, les formes de l’appel étant appliquées ici par analogie, il n’y aurait pas de raison pour exclure l’une de ces formes.
L’opposition dans laquelle la date aurait été omise serait nécessairement nulle, puisqu’elle ne contiendrait pas la preuve qu'elle a été formée dans le délai légal. Ce point a été consacré par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour de Paris, qui déclare une opposition non recevable, » attendu que, l'opposition dont il s’agit ne portant aucune date , rien n'établit qu’elle n’ait été régulièrement formée dans le délai de rigueur *. n
Mais l’opposition formée au greffe dans le délai légal serait valable lors même que, an lieu d’être portée sur un registre,
‘ C»ss. 18 juillet 1833 (S. V. 33, 1, 595. I). 33, 1, 289).
2 Grenoble 20 jum 1826 (S. V. 27, 2, 35. D. 27, 2 , 88).
3 Paris 15 mars 1823 (J. P., tom. XIX, p. 302).
elle eût été seulement consignée sur une feuille volante , qu'elle n'eût pas été inscrite au répertoire et n'eût pas été enregistrée ; il suftit, en effet, ainsi que l'a reconnu la Cour de cassation, pour qu'elle soit régulière, k que l'opposition ait été formée dans le délai de vingt-quatre heures, reçue au greffe par le greffier et revêtue de la signature du procureur du roi et du greffier ' ■ .
L'opposition du ministère public doit-elle être notifiée au prévenu? L'article 135 ne prescrit cette notification qu'en ce qui concerne l'opposition du procureur général, et l'article 203 ne prescrit point la notification de la déclaration d'appel. Cependant il faut reconnaître qu’il serait utile que le prévenu reçût, sinon la notification , au moins l'avis de l'opposition ; car comment pourra-t-il se défendre devant la chambre d’accusation par la production d’un mémoire on demander les dommages -intérêts que l’article 136 lui accorde, s’il ne sait pas mémo qu’une opposition l’a saisie de la prévention * ?
2116. Le Code est muet sur les formes de l'opposition de la partie civile aussi bien que sur celles de l'opposition du ministère public. 11 faut donc ici , comme dans le premier cas, se référer à l'article 203 et décider qu'en thèse générale la partie civile doit faire sa déclaration d'opposition au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance.
Est-il nécessaire que cette déclaration, lorsqu’elle a été régnlièrement reçue par le greffier, soit notifiée au procureur impérial et au prévenu ? 11 résulte de l’assimilation faite par la jurisprudence entre l'appel et l’opposition que cette notification ne peut être rigoureusement exigée. L’article 203, en effet, n'ordonne pas que l’appel déclaré au greffe par le procureur impérial ou la partie civile soit signifié an prévenu ; la déclaration faite au greffe est réputée connue des parties intéressées ; la partie civile qui suit cette voie fait donc tout ce que la loi a prescrit '.
La Cour de cassation a étendu cette décision à la déclaration d'opposition faite au parquet. L'arrêt qui consacre ce point de droit porte o que l'article 135 n'a pas fixé les formes de l’oppo-
I Cass. 13 avril 1836 (S. V. 36, 1, 386. Dali. 40, 1, 347).
Conf. Carnot, tom. I, p. 536; Legraverrnd , tam. I, p. 381; Mangin, tom. Il, p. 9.3.
3 Couf. Mangin, loin. Il, p. 101.
CHâP. VI. DB l’opposit. auxoboonn. DU JUGE d’inste., S* 2116. 175
siliou ; que, s’il est de l’essence d’un pareil acte qu’il soit fait dans une forme authentique et dans le délai de vingt-quatre heures à partir de sa notification, il ne l’est pas également qu’il soit formalisé au greCTê et signiGé au prévenu; que celui-ci a les moyens de s’assurer, soit au greffe , soit au parquet (si l'opposition ne lui a pas été directement signiGée), de l’existence de l’opposition et de sa régularité , aGn de produire sa défense à la chambre d’accusation ; que le parquet du procureur du roi lui est ouvert à cet effet aussi bien que le greffe; que dans le silence de la loi on ne saurait créer des déchéances; que, dans l’espèce, la partie civile a formé son opposition dans le délai de vingtquatre heures à partir de la notiGcation de l’ordonnance de nonlieu ; que cette opposition a été formée par un acte autlientique ayant date certaine jusqu’à inscription de faux ; qu’au lieu d’être notiGée au greffe , dépôt naturel des actes judiciaires , elle a po l’étre, sans qu’il résulte de nullité, au parquet du procureur du roi; que d’ailleurs elle a été notiGée au prévenu, et que celui-ci a produit sa défense i la chambre d’accusation ; d’où il suit que l’arrêt attaqué, en validant l'opposition de la partie civile, n’a pas violé l’article 135 ' > .
Il snfGsait, comme on le verra tout à l’heure, de la double notiGcation de l’opposition au parquet et au prévenu pour qu’elle fût valable, et il est probable, par conséquent, que cette circonstance, consacrée dans l’espèce, a dû influer sur la décision qu’on vient de lire. Mais est-il exact de dire, comme le fait cet arrêt, que la déclaration de l’opposition au parquet doit être assimilée à la déclaration au greffe? Le greffe est le dépôt légal et public des actes judiciaires ; c’est le lieu que l’article 203 désigne pour recevoir les appels, et, suivant la jurisprudence, les oppositions; c’est donc au greffe, et seulement au greffe, que les parties doivent, d’après la loi même, vériGer l’existence de ces actes; c’est donc là seulement que la déclaration doit être faite, lorsque cette déclaration est la base unique de l’opposition.
Nous croyons, au reste, que la déclaration au greffe n’est point une formalité indispensable et dont l’omission doive emporter nullité. De ce que la loi n’a prescrit aucune forme précise, on peut induire que cette déclaration, bien qu’elle soit la forme régulière de l’opposition , peut être remplacée par des actes équi-
< Cass. 17 août 1839 (Bull., n<>S67).
pollenis. Ainsi , la double signibcation faite au ministère public et au prévenu peut suppléer à la déclaration au grciïc.
Mais la signification faite nu greffier ne remplacerait point cette déclaration ; car le greffier ne représente point les parties , et la loi ne lui prescrit point de leur donner communication des significations qu’il aurait reçues pour elles. La cbambre d’accusation de la cour de Lyon l’a ainsi jugé par un arrêt qui déclare une opposition ainsi formalisée non recevable, u attendu que, quoique l’article 135 n’indique pas à qui doit être signifiée l’opposition de la partie civile, sa simple énonciation n’emporte pas moins l’absolue nécessité de la signifier tant au procureur du roi qu’à l’inculpé, puisque c’est avec eux qu’il faut statuer; mais qu’ici la prétendue opposition de la partie civile à l'ordonnance de la cbambre du conseil qui avait déclaré n’y avoir lieu à suivre contre l’inculpé n’a été signifiée de sa part, dans les 24 beurcs de la notification qu’on lui avait faite de cette ordonnance, ni au procureur du roi, ni même à l’inculpé, et qu’elle l’a été seulement au greffier du tribunal; qu’il est manifeste qu’un greffier, dont les fonctions consistent à tenir la plume, soit à l’audience, soit dans les cbambres et dans son greffe, pour y écrire sous la dictée des magistrats, à garder minute des actes émanés d’eux et à en délivrer expédition, ne saurait avoir qualité pour représenter et remplacer ni le procureur du roi, ni la partie inculpée à l’effet de recevoir pour eux une signification d’opposition qui doit leur être faite directement, signification dont rien ne saurait garantir qu’il ait donné connaissance soit au procureur du roi, soit à la partie inculpée , qui serait ainsi réduite à l’impossibilité de se défendre devant la cour contre une opposition dont elle aurait précédemment ignoré l’existence '. i>
2117. Les mêmes régies s’appliquent à l’opposition que le prévenu peut former dans les ras de liberté provisoire et d’incompétence. Il résulte, en effet, de toutes les observations qui précédent qu'il faut se reporter , dans le silence de la loi , au texte de l’article 203, relatif aux formes de l’appel, et l’on doit décider en conséquence que l’opposition du prévenu doit être formalisée entre les mains du greffier comme celle de la partie civile.
■ Lyon 30 avril 1830 (S. V. 30, 2, 213. D. 30, 2, 243).
CHAP. VI. DE l’oPPOSIT. AUX OBDONJI. DU JüfiE D’iXSTE., K° 2118. 177
§ VI. Des dommages-intérêts encourus par la partie civile.
2118. La partie civile ne forme son opposition, comme l’a dit M. Treilliard qu'à ses risques et périls. L'article 136 est ainsi conçu : b La partie civile qui succombera dans son opposition sera condamnée aux dommayes-intéréts envers le prévenu. «
Le législateur a voulu par celte disposition établir un contrepoids au pouvoir exorbitant qu'il attribuait à la partie civile; l'opposition de celle partie suflil pour faire vivre l'action publique, et par conséquent elle a pour effet de maintenir l'inculpé en état de détention ; mais elle en assume la responsabilité, et si son recours n’est pas reconnu fondé, elle doit indemniser l'inculpé du domina, qe qu’il a souffert par suite de l'opposition. Nous retrouverons une disposition analogue dans l’article 436.
Ces dommages-intérêts ont pour source unique le fait même du recours; leur objet est la réparation du préjudice que cet acte a pu causer. Ils sont donc indépendants de ceux qui pourraient encore être jirononcés à raison de la témérité ou de la fausseté de la dénonciation.
L’application de cet article a donné lieu à plusieurs dilllcultés.
2119. Quelle est , en premier lieu , la juridiction compétente pour accorder les dommages- intérêts ? La Cour de cassation a décidé que celte condamnation doit être prononcée par l’arrél de la chambre d'accusation qui rejette l'opposition : a Attendu que les chambres d'accusation étant compétentes pour prononcer sur les oppositions aux ordonnances des cliamlircs du conseil , elles sont également compétentes pour prononcer sur les dommages-intérêts que l'article 136 accorde au prévenu comme une suite du débouté de l'opposition de la partie civile *. »
Cette décision donne lieu à une objection. L’article 136 ne désigne point la juridiction qui doit prononcer les dommagesintérêts, et aucun des articles relatifs aux attributions de la chambre d’accusation ne supplée à son silence. L’article 229 , qui prévoit le cas où cette chambre statue sur une opposition à la mise en liberté du prévenu , n’ajoute point qu'elle prononcera
* I.ocrc, loni. .\XV, p. 2i7.
Cau. 10 juin 1813 (J. P., loin. II, p. S. V. 10, 1, 91; vl conf, Ca$s. 25 aoiU 1857 (Bull., n» 252).
les (lorainages-intéffils prévus par l’article 13G. Kl faut-il admettre qu'une juridiction qui statue à huis clos et sans déliât contradictoire puisse prononcer une condamnation? La partie civile ne pourra-t-elle ni justifier son opposition, ni combattre la demande formée contre elle ? Et sera-t-elle condamnée sans avoir été entendue? Delà la coifséqucnce que l’article 13G n’aurait fait que poser le principe d’une indemnité dont le prévenu pourrait ensuite poursuivre la condamnation par la voie civile.
Celte objection, quoique grave, ne nous semble pas déci- ‘ sive. Il semble difficile de penser que le législateur ail voulu réserver n la juridiction civile l’appréciation d’une indemnité résriliant d'un acte de la procédure criminelle. Ce n’est là qu’un incident de celte procédure qui ne peut en être séparé et qui ne peut qu’être accessoirement porté devant le juge chargé de statuer sur le procès. Or, en rapprochant l’article 136 des articles qui le précèdent , on acquiert la conviction que l’intention de la loi a été do faire prononcer sur les dommages-intérêts du prévenu en même temps que sur l’opposition, et par conséquent de déférer au même juge le jugement de l’opposition et le jugement du préjudice qu’elle a causé. Ce juge est donc la chambre d’accusation. A la vérité, il est contraire aux règles de notre droit commun de faire prononcer une condamnation par une juridiction qui n’est appelée à statuer que sur la mise en accusation des prévenus et qui, jugeant à huis clos et sans débats, prononce sans entendre la défense des parties. Mais c’est là une exception motivée, il faut le dire, par un intérêt légitime : la loi, qui voulait mettre un frein au droit d’opposition de la partie civile, a dû placer à côté de l’opposition même la peine de sa témérité : renvoyer l’appréciation des motifs de cet acte à la juridiction civile eût été annihiler le recours du prévenu. La jurisprudence nous paraît donc avoir donne à la loi son véritable sens.
2120. L’article 136 s’applique-t-il au cas où l’ordonnance, frappée d’opposition, n’avait pas prescrit la mise en liberté de l’inculpé? On peut objecter que cet article, n’étant que le corollaire de l’article 135, ne peut être étendu au delà des cas prévus par ce dernier article ; qu’il s’agit d’une disposition en quelque sorte pénale qui doit être restreinte dans son texte; que si, d’ailleurs, l’inculpé a droit à un dédommagement quand il n été re-
CHAP. VI. DE L’oPPOSIT. AUX OBDONN. DU JUGE D’INSTR., N* 2121. 179
connu que sa détention a été illégalement prolongée, il n'en est plus ainsi à l'égard de celui qui est demeuré libre et qui n'a éprouvé par conséquent aucun préjudice. La Cour de cassation a répondu à ces objections ; » que le cas do mise en liberté du prévenu n'est énoncé dans l'article 135 que dans un sens démonstratif, et non pas dans un sens limitatif; que l'opposition aux ordonnances des chambres du conseil doit être jugée par les chambres d'accusation , soit que le prévenu ait été arrêté , soit qu'il ne l'ait pas été, et soit que la mise en liberté ait été prononcée ou refusée par la chambre du conseil ; d'où il suit que , dans ces différents cas, l'article 136, qui est corrélatif avec l’article 135, peut recevoir son application '. n Cette décision est la conséquence nécessaire de l’interprétation qui a étendu le droit d'opposition à toutes les ordonnances de la chambre du conseil. Il est possible, d’ailleurs, que l’inculpé éprouve un autre préjudice que celui qui résulte de la prolongation de sa détention : l'incertitude où l'opposition le maintient sur sa position , les doutes qu’elle fait planer sur son innocence, le dommage qui peut en résulter pour son industrie ou sa fortune.
2121. Les dommages-intérêts doivent-ils être prononcés de plein droit au cas de rejet de l’opposition, ou ne doivent-ils l’être que sur la demande de l'inculpé? M. Carnot pense que a le * Code n’impose pas au prévenu l’obligation de les demander. La condamnation de la partie civile aux dommages-intérêts est la conséquence nécessaire du débouté de son opposition’. » M. Legraverend ne partage pas cet avis : a Si le prévenu, dit-il, n'avait formé aucune demande, il est hors de doute que la chambre d’accusation n’aurait rien à lui adjuger , parce qu'elle ne peut prononcer que sur l’action et sur les demandes respectives *. » M. Bourguignon ajoute : u L’article 136 doit trouver son complément dans le droit commun , dans les autres dispositions du Code relatives aux dommages-intérêts, et notamment dans l’article 366 ; partout on voit que les dommages-intérêts ne peuvent être adjugés que sur la demande formelle de celui à qui ils sont dus '. » Cette dernière opinion n’a point été adoptée par la Cour
■ Cua. 10 juin 1813, cité suprà. ,
^Toni. I, p. .542.
® Toni. lit, cliap. X, p. 401.
♦ Tom. I, p. 310.
de cassation, qui, consacrant l'avis de M. Carnot, a déclaré u que la disposition de l'article 136 est claire, précise et impérative; qu'elle rend indispensable la condamnation de la partie civile aux dommages-intérêts du prévenu, lors même que celui-ci n'en a pas formé la demande ' <> .
On voit que la querelle est ici , comme dans la question précédente, entre le droit commun et l'exception. En thèse générale, les tribunaux criminels, comme les tribunaux civils, ne peuvent prononcer sur une contestation dont ils ne sont point saisis, et là uii il n'y a point de demande, il n'y a pas de procès, il n'y a point à statuer. L'article 136 a-t-il dérogé à cette règle de la procédure? Là est toute la difficulté. Or, nous avons vu que l'article 135, dont l'article 136 n’est que le complément, a introduit une première exception dans notre droit lorsqu’il a attribué à la partie civile un acte d’exercice de l’action publique; l’article 136 participe évidemment de ce caractère exceptionnel : dicté par la nécessité de contenir l’action exorbitante confiée à la partie civile, il a dd , pour apporter un remède efficace, rompre les règles ordinaires de la procédure. > Quelle est, dit M. Mangin, la position d’un prévenu lorsqu'une opposition de la partie civile vient lui disputer les avantages qu'il tenait de l’ordonnance de la chambre du conseil? Il peut ignorer l’existence de cette opposition, puisque la partie civile n’est pas tenue de la lui notifier quand elle l’a faite au greffe. Supposez qu’il en ait connaissance; ne trouvez-vous pas qu’il y aurait une rigueur extrême à subordonner la réparation des dommages qu’elle lui fait essuyer à la condition qu’il en poursuivra la réparation devant la cour, souvent à une grande distance du lieu où siège le tribunal qui lui a été favorable? Comment pourra-t-il présenter un mémoire à la cour s’il est détenu? Comment le pourra-t-il s'il est indigent ’? n liC préjudice causé par une opposition téméraire peut être facilement évalué; il s’agit moins, d'ailleurs, de la réparation d’un préjudice que d’une peine appliquée à la témérité de la partie civile; et c’est à raison de ce caractère spécial des dommagesintérêts que le juge est appelé à les prononcer d'office. L’article .i36, qui veut que la Cour de cassation condamne à une indemnité la partie civile qui succombe dans son pourvoi , n’exige ,
I Cass. 6noï. 18Î3 (S. V. C. n. 7. D. A. 1I,2V1; J. P., (om. XVIII, p. 181).
^ Min,<|in, lom. II, p, 107,
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Clur. VI. DE l'opposit. aux ordoxn. du juge d'jkstr., 2122. 181
pas plus que l’article 136, qu'une demande soit formée. C’est la peine d’un recours légèrement formé, et cette peine, quoiqu’elle soit prononcée dans l’intérêt du prévenu et lui profite, n’est point soumise à la règle posée par les articles 159, 161, 191 et 366 pour la condamnation aux dommages-intérêts.
Si néanmoins le prévenu a formé une demande, il doit, pour agir régulièrement , faire signifier sa requête ou ses conclusions à la partie civile ' ; mais le défaut de cette signification ne pourrait être opposé par cette partie comme fin de non-recevoir à la demande, puisque la loi ne l’exige point, que la demande du prévenu est formée de plein droit et qu’elle existe comme conséquence de l’opposition *.
2122. La chambre d’accusation a l’appréciation souveraine des dommages-intérêts, et son arrêt n’est soumis sous ce rapport à aucun recours.
Si elle a omis de statuer sur ce chef, le prévenu peut prendre la voie de la cassation; mais c’est la seule voie qui soit à sa disposition ; il n’est pas exact de dire, comme le fait M. Bourguignon, que son action peut être exercée ultérieurement par la voie civile. La chambre d’accusation a été spécialement affectée au jugement de cette action; si elle n’a pas statué, il y a lieu de penser qu’elle n’a pas cru qu’il y eût lieu de le faire’.
Si la chambre d’accusation a, au contraire, accordé au prévenu des dommages-intérêts, la partie civile ne serait pas fondée à faire opposition & cet arrêt , sous prétexte qu’il aurait statué par défaut à son égard *; car l’arrêt, étant intervenu sur son opposition même, est rendu contradictoirement avec elle. Il serait impossible de prétendre qu’un arrêt contradictoire, lorsqu’il confirme l’ordonnance, serait par défaut lorsqu’il prononce les dommagesintérêts
' Uoiirgnignnn , Inm. 1, |>. 310.
^ Man,<{in, lom. H, p. 100.
3 Mangin, (om. II, p. lit.
* Bourguignon, (oni. I, p. 311.
^ Mangin, lom. II, p. 110.