‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 13 sur 67 · CHAPITRE SEPTIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SEPTIÈME

DE LA CHAIIBRE d' ACCUSATION.

9123. Compotition delà cktmbra d'aecQiation (art. 218).

S124. Mode des r«raplac«mentt en cas d'ampéchenieot de aea membres.

2125. Dans quels cas remp^chement est de droit rdpotë légitime et dans quels cas il y a lien de le constater.

9196. Quand la chambre est complète, auenn membre étranger ne peut y siéger.

9197. Les membres de la chambre sont désignés et renouvelés par le roulement.

9198. ftlodjfications apportées par l’ordonnaace du 5 aoàt 1H44. Appréciation de ces

modifications.

9129. Faculté de réunir à la chambre d'accusation la chambre des appels correctionnels.

Dans quels cas celte mesure peut avoir lieu.

9130. Ganses d'abstention . de récusation on d'incompatibilité qui sont relatives ani mem-

bres de la chambre d'accusation.

9131. Assistance du greffier. Formes de la procédure.

9139. Fisation des jours de réunion.

9133. Elle ne statue que sur rinstruclton écrite.

9184. Elle délibère et juge à huis clos.

9135. Dans quel délai ello doit ilalucr.

9136. Uode de sa délibération.

2123. L’organisation de la chambre d’accusation est réglée par plusieors lois, décrets et règlements qu’il faut coordonner entre eux.

L’article 218 du Code d’instruction criminelle dispose que « une section de la cour impériale spécialement formée à cet effet sera tenue de se réunir sur la convocation de son président et sur la demande du procureur général, toutes les fois qu'il sera nécessaire, pour entendre le rapport du procureur général et statuer sur ses réquisitions. — A défaut de demande expresse du procureur général, elle se réunira au moins une fois par semaine, n

Cette section se forme d'après les règles prescrites en vertu de l'article 3 de la loi du 20 avril 1810, portant : « La division des cours impériales en chambres ou sections et l’ordre du service seront fixés par des règlements d'administration publique. » Ces règlements sont, en ce qui concerne la chambre d’accusation, le décret du 6 juillet 1810, l'ordonnance du 11 octobre 1820 et celle du 5 août 1844.

L’article 2 du décret du 6 juillet 1810 est ainsi conçu : « Nog cours impériales, composées de vingt-quatre conseillers au moins, formeront trois chambres, dont une connaîtra des affaires civiles.

CHAH. VU. UE LA CHAMBRE u’ACCUSATION , 21 2i.

une connailra des mises en accusation, et une connaîtra des appels en matière correctionnelle : ces deux dernières cliainhrcs ne pourront rendre arrêt qu'au nombre de cinq juges nu moins. Nous déclarerons par un décret particulier celles de nos cours dans lesquelles il serait nécessaire d'établir plus d'une chambre d'accusation, n L'article 12 du même décret ajoute que les chambres temporaires d'accusation seront formées de cinq inembres.

Il résulte de ces premières dispositions que la chambre d’accusation doit être composée de cinq membres de la cour au moins. Elle peut être composée d’un plus grand nombre, puis(|uc la loi n'en a pas fixé le maximum et que chaque chambre des cours contient habituellement un ou deux magistrats au delà du nombre nécessaire, pour suppléer aux empêchements et aux absences; mais la présence de cinq est indispensable pour qn'cllc puisse statuer.

2124. Lorsque ce nombre n’est pas atteint par les membres de la chambre présents et non empêchés, on appelle les membres des autres chambres. L’article ‘d du décret du G juillet 1810 porte ; « Tous les membres des cliambres civile ou criminelle pourront être respectivement appelés, dans le cas de nécessité, pour le service d'une autre chambre. »

Cette nécessité est présumée par cela seul qu'il est énoncé que le magistrat étranger a été appelé pour compléter la chambre ; il n’est pas nécessaire de constater rempéchement particulier (|nil’a fait appeler. Le pourvoi formé contre l’arrêt d’une cbambre d’accusation était fondé sur ce que l'un des magistrats qui y avaient pris part ne faisait pas partie de cette chambre et que l’arrêt ne constatait pas l’empêchement du conseiller dont l’absence avait motivé le concours de ce nouveau magistrat. Ce pourvoi a été rejeté : <> Attendu que si M. le conseiller Mandet a été appelé pour compléter la chambre des mises en accusation, et s’il est vrai que ce magistrat a participé à l’arrêt attaqué, cet arrêt constate que ce conseiller a été appelé, conformément à la loi , pour compléter la chambre d’accusation; qu’il résulte de cette constatation présomption légale que le magistrat dont l’absence a nécessité le remplacement était légalement empêché; que par conséquent ladite chambre, était régulièrement composée '. » La Cour

» Cass. 19 dcc. 1850 (Bail., n»425).

I8t 1.1U. V. DE LA MISE EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.

de cassaiion a été plus loin enrore en décidant dans une autre espèce ; k Que les magistrats attachés aux difTérentes chambres dans lesquelles les cours sont divisées ont tous le même caractère déjugés, et ont également qualité pour entrer dans les chambres auxquelles ils ne sont pas spécialement attachés , toutes les fois que leur présence y est nécessaire pour les compléter; que si, dans l’espèce, un seul des cinq magistrats qui ont rendu l'arrêt appartenait à la chambre d'accusation, il y a présomption de droit que les autres ont été légitimement empêchés ; qu’ils ont donc dû être remplacés; qu’ils l’ont été légalement parleurs collègues des autres chambres, et que leur remplacement a été, non la violation, mais l’exécution des articles 4 du décret du 30 mars 1808 et 2 du décret du G Juillet 1810 »

2125. Cette jurisprudence tend à faciliter l’expédition des affaires, en couvrant des irrégularités qui, en général, ont peu d'importance; mais elle peut en même temps ouvrir la porte à de véritables abus. M. l.egrnvercnd, qui veut que les arrêts expriment les motifs de l’absence ou de rcmpcchemcnt des titulaires, en donne ce motif : « Cette mention est nécessaire pour établir d’une manière certaine qu’on a agi régulièrement et qu’il n’a point été statué sur l’accusation par des juges spécialement choisis et désignés pour cette opération ’. » On pourrait ajouter qu’il est de principe que les arrêts portent en eux-mêmes la preuve de leur régularité; qu’ils ne sont réguliers qii’autant qu’ils émanent de juges ayant caractère pour y concourir; qu’il est donc nécessaire que les causes qui motivent le concours des magistrats appelés accidcntcllcnicnt à siéger soient énoncées; que substituer à cette énonciation une présomption de droit qui n’est fondée sur aucun texte, c’est remplacer une preuve par une probabilité, c’est enlèvera la justice la garantie que la composition légale de la chambre d’accusation peut lui apporter.

Mais cette jurisprudence ne s’applique pas nu cas où, pour compléter la chambre, il a fallu , aux termes de l’article 41) du décret du .30 mars 1808, appeler un avocat attaché au barreau. Il est nécessaire de constater dans ce cas que cet avocat n’a été

' Casi. 2 nov. 1821 (J. T., loni. XVI, p. 925); et cnnf. Cass. 13 aoAl 1803 (Etill., Il» 218); 16 juin 1864 (n" 156).

'•* Tom. I, p. V28.

CUAP. l'II. UE LA CHAMBRE D'ACCUSATIOK , K* 2l2(i. 185

appelé qu’à raison de rcmpéchenicnl des magistrats faisant partie des autres chambres. L'arrêt qui a consacre ce point porte > qu’il résulte de la combinaison des articles 299, § 3, et 218 du Code d’instruction criminelle, avec l’article 2 du décret du 6 juillet 1810, que les arrêts rendus par moins de cinq juges doivent être annulés lorsqu’ils émanent des chambres de mise en accusation; que, en cas de nécessité, tous les membres des chambres des cours peuvent être respectivement appelés pour compléter le nombre de magistrats qu’exige le service d’une autre chambre; que l’arrèt attaqué constate qu’il a été rendu siégeant quatre président et conseillers, membres de la chambre, et M* Daze, avocat du barreau d'Agen, appelé, en suivant l’ordre du barreau, pour compléter la présente chambre, les autres membres qui y appartiennent étant absents ou légitimement empêchés; qu’il résulte de ces énonciations que M' üaze a été admis pour compléter la chambre des mises en accusation, à raison de l’empêchement des membres de cette chambre , sans que pour subvenir aux nécessités du service on se soit adressé aux magistrats faisant partie des autres chambres de cette cour, et sans que leur absence ou leur empêchement légitime ait été constaté ; qu’ainsi , ladite chambre n’étant restée légalement composée que de quatrejuges, l’arrêt attaqué n’a pas été rendu par le nombre déjugés voulu par la loi ' n.

2126. Il ne faut pas perdre de vue, toutefois, que ce n’est que dans le cas de nécessité, c’est-à-dire pour compléter le nombre de cinq, qu’un membre étranger à la chambre d’accusation peut y être appelé. Il suit de là que, dès que par la cessation de l’empêchement la chambre se retrouve complète, ce membre doit immédiatement se retirer. Cette conséquence a été consacrée dans une espèce où elle avait fait quelques doutes, parce que la chambre n’avait été complétée que par l’accession momentanée d’un conseiller précédemment chargé de l'instruction d’une affaire criminelle. La Cour de cassation a déclaré « que les juges tiennent leur caractère de la loi qui a déterminé leurs pouvoirs et en a fixé les limites et l’étendue; que la division des cours royales en différentes chambres ne permet pas à nn membre de ees cours de concourir aux arrêts rendus par une chambre à laquelle il n’appartient pas, hors des cas où ce déplacement a été autorisé

t Cass. 5 Dov. 18M (Bult., n " 280).

par la loi; qu'aux leroies îles articles 4 du décret du 30 mars 1808 et 0 du décret du 6 juillet 1810, les membres d'une chambre ne peuvent être appelés dans une autre , en remplacement des membres de cette ebambre empêchés, que dans le cas de nécessité, c'est-à-dire pour compléter le nombre indispensable; que, suivant l'article 2 du décret du 6 juillet 1810, les chambres d'accusation sont autorisées à rendre arrêt au nombre de cinq juges; qu'il suit de là que, quand cinq magistrats appartenant à la chambre d'accusation sont réunis, elle est aii.ssi complète qu'elle a besoin de l'étre; qu'il ne peut y avoir alors lieu d'y appeler des magistrats d'une autre chambre, et que les magistrats qui s’y trouveraient sans nécessité sont sans caractère pour concourir aux arrêts qu'elle doit rendre; qu’il résulte des articles 127, 235, 238 et 240 du Code de l'instruction criminelle, que le conseiller désigné par la chambre d'accusation pour remplir les fonctions déjugé d'instruction ne peut être pris que parmi les membres de cette chambre ; qu’il en fait nécessairement partie pour les alfaires dont il a dirigé l’instruction et que, lorsqu'il y revient après en être sorti, par l'effet du roulement, pour assister au rapport et au jugement de ces affaires, c'est toujours comme membre de la chambre d’accusation; que, dans ce cas, sa présence ne doit exclure aucun des membres qui la composent liabitucllcmcnt , parce qu’elle peut être formée d’un nombre de juges supérieur à cinq, lorsque tous sont attachés au service de cette chambre; mais qu'elle exclut formellement tout membre étranger à la chambre d’accusation qui n’y aurait été appelé que pour compléter le nombre indispensable , du moment ou ce nombre est atteint sans le concours de ce dernier ‘ n .

2127. Les membres de la cour qui doivent former la chambre d'accusation sont désignés et renouvelés chaque année par le roulement. L’article 15 du décret du G juillet 1810 porte : u Chaque année, le tiers des membres d’une chambre passera dans une autre chambre , dans l’ordre qui sera réglé par un décret particulier. » L’article 4 de l’ordonnance du 11 octobre 1820 ajoute : « La répartition des conseillers sera combinée de manière que les chambres criminelles soient toujours composées, au moins pour la moitié, de conseillers qui ont déjà fait le service dans la cham-

‘ Cass. 18 mai 1839 (Bull., n» 161).

CUAP. VU. UB LA CHAUBRK u' ACCUS ATiOK , t2128.

bre. » La chatnbro <l'accusation , d'après ccs dispositions, occupait exclusivement les membres qui la composaient; ils ne pouvaient en être distraits pour aucun autre service, si ce n’est le service accidentel des assises et des vacations.

2128. Celte org[anisation a été modifiée par l’ordonnance du 5 août 1844, dont la chambre des requêtes a reconnu la légalité ' et qui porte : a Article 1*'. Les magistrats composant la chambre des mises en accusation des cours royales feront, en outre, le service des autres chambres, entre lesquelles ils seront répartis à l'époque et suivant le mode déterminés par l’ordonnance du 1 1 octobre 1820. Néanmoins, le président de la chambre des mises en accusation restera exclusivement attaché à cette chambre. » — tt Art. 2. La présente ordonnance n’est pas applicable à la cour royale de Paris. Pendant la tenue des assises, au chef-lieu de cette cour, les magistrats désignés pour former la cour d'assises seront remplacés par les membres de la chambre des mises en accusation, à tour de rôle, et en commençant par le dernier sur la liste de rang. Il en sera de même pour le service des autres chambres do la même cour, lorsque le nombre de 7 ou de 14 juges devra être complété. »

Quelles que soient les exigences du service judiciaire qui ont pu motiver cette ordonnance, la mesure qu’elle a prescrite nous parait regrettable. La chambre d'accusation a perdu son unité et par conséquent une partie do sa force. Le législateur, qui avait voulu en faire le centre et le modérateur de toutes les instructions criminelles, dans chaque ressort, n’avait point imposé aux magistrats qui la composaient d’autre travail , d'autres occupations que le service mémo de la chambre; ils pouvaient ainsi cultiver l’étude du droit pénal et demeurer attentifs à la marche et aux progrès de la jurisprudence ; ils pouvaient soumettre les procédures & un examen plus approfondi, scruter les actes des juges d’instruction, étudier les ordonnances des chambres du conseil. U était utile que, dans le sein de chaque cour, quelques magistrats spécialement adonnés à cette partie du droit pussent en accréditer les doctrines et en maintenir les règles. L’ordonnance, en mêlant les études et les fonctions, tend nécessairement à en affaiblir ou restreindre la portée et l’exercice. Elle n’a point sans

I Cass. 19 aoùl 18U (S. V. 44, 1, 648).

188 LIV. V. DK I.A MISE EN PBÉl'ENTION ET EN ACCLSATIOX.

doute touché à la juridiction; mais il est à craindre qu’en enlevant aux juges leurs loisirs et la préocciipalion exclusive d'une seule fonction, elle n’enlève en même temps à l’examen des procédures criminelles une partie de sa profondeur, et au droit luiméme les médilalions qui l’enrichissaient.

2121). L’article 3 du décret du 6 juillet 1810 donne au procureur général la faculté de réunir à la chambre d’accusation la cliambre des appels correctionnels, pour entendre son rapport et statuer sur scs réquisitions. Cet article porte : « Lorsque notre procureur général estimera qu’à raison de la gravité des circonstances dans lesquelles une affaire se présente , ou à raison du grand nombre des prévenus, il est convenable que le rapport qu’il doit faire en conséquence de l’article 218 du Code de l’inslruction criminelle soit présenté à deux chambres d’accusation réunies dans les cours où il y a plusieurs chambrc.s d’accusation, ou à la chambre d'accusation, dans les cours où il n’y en a qu’une, réunie à la chambre qui doit connaître des appels de ])olice correctionnelle : Icsdites chambres seront tenues de se réunir, sur l’invitation qui leur en sera faite par notré procureur général, après en avoir conféré avec le premier président; elles entendront le rapport et délibéreront sur la mise en accusation, le tout dans les délais (î.xés par l’article 219. »

Il semble résulter de ce texte que le procureur général est seul appréciateur de l’opportunité de celte mesure, puisqu’il dispose que les deux chambres ionl (mîtes de se réunir sur son invitation. A la vérité, celle invitation no doit être faite par ce magistrat qu’q/^rès en avoir conféré avec le premier président ; mais cette conférence ne peut avoir d’autre but que de communiquer au chef de la cour la mesure provoquée, afin qu’il puisse régler le service de manière qu’elle ne trouve aucun obstacle. Il est convenable môme que l’invitation soit adressée au premier président et que la réunion soit ordonnée par ce magistrat

La Cour de cassation a été appelée à interpréter cette disposition. Un pourvoi avait été fondé sur la composition irrégulière de la chambre d’accusation et de la chambre correctionnelle réunies, en ce que la réunion de ces chambres avait été ordonnée par le premier président, d’après un réquisitoire du procureur général ,

* I.rgravcrcnd , tom. I, p. (19; àhngin, (orn. Il, p. 116.

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