CHAP. VII. DE LA CBAUB8E D' ACCUSATION , N
lanilis que celui-ci est seul autorisé à la prescrire. Ce moyen a été rejeté, » attendu que l'ordonnance du premier président qui a ordonné la réunion des denx chambres, suivant l’invilalion que le procureur général lui avait présentée à cet etTet, est le résultat du concert de ces deux magistrats, et qu’elle ne présente pas dès lors une violation de l'article .1 du décret du 6 juillet 1810 ' n . Il est évident que le moyen proposé n’avait aucune valeur ; mais est-il exact de dire, comme le fait l'arrét, que la réunion doit être le résultat du concert des deux magistrats? Si ce concert est nécessaire, ne faudra-t-il pas en induire qne le premier président, s'il croit la mesure inutile, peut la refuser? Tel n’est pas le sens de l’article 3 du décret : il ne délègue qu’au procureur général l'estimation de la gravité des circonstances qui rendent la mesure nécessaire ; elle est prise sous sa seule responsabilité. On peut remarquer, en effet, que ce magistrat ne procède point par des réquisitions qui pourraient être rejetées. Il fait une invitation à laquelle la cour est tenue d’obtempérer, et quand les chambres sont réunies, elles n’ont point à délibérer sur l'utilité de leur réunion : elles entendent le rapport et délibèrent sur la mise en accusation. C'est là une mesure d’administration qu’elles n’ont point à apprécier.
C'est par ce motif que les accusés ne peuvent se faire un grief de cette réunion. Dans une poursuite pour délit de presse, 1e prévenu soutenait, à l’appui de son pourvoi, que le procureur général n’avait pu donner à cette poursuite une apparence de gravité, nécessaire pour convoquer les deux chambres, qu’en liant illégalement, dans son réquisitoire, deux affaires non connexes, mais SC prêtant mutuellement une importance qu’isolées elles n’avaient point. Ce moyen a été rejeté, » attendu que le décret du 6 juillet 1810 a autorisé, par son article 3, le procureur général à demander la réunion de la chambre correctionnelle à la chambre d’accusation , quand les affaires portées devant celte dernière lui paraissent de nature à l’exiger; que peu importe que plusieurs affaires soient comprises dans le même réquisitoire à celte fin, lorsque chacune d'elles présente au procureur général un caractère suffisant de gravité ; ce qui résulte du réquisitoire présenté dans l’espèce ' « .
> Cass. 9 déc. 18W (S. V. W, 1, 73).
2 Ciss. 4 mars 1831 (J. P., loin. XXIII, p. Iî8fi).
Les (leux chambres réunies doivent-elles former une réunion (le dix ou de douze membres? La Cour de cassation avait déclaré, par un premier arrêt : u que chacune des chambres d'accusation et de police correctionnelle ne pouvant , aux termes de l'article 2 du décret du O juillet 1810, rendre arrêt qu'au nombre de cinq juges au moins, il en résulte que le nombre de dix juges au moins est nécessaire pour qu'elles puissent rendre arrêt, lorsqu'elles sont réunies en exécution de l'article 3 du même décret *. » Mais, par un arrêt postérieur, elle a jugé, en se fondant sur l'ordonnance du 24 septembre 1828, k qu'aux termes de l'article 1" do cette ordonnance, qui a dérogé sur ce point h üarticle 3 du décret du G juillet 1810, les chambres des appels de police correctionnelle doivent être composées de sept juges au moins, y compris le président; que si cette ordonnance, en établissant dans ces termes la composition légale desdites chambres, a voulu, par l'article 5, que l'article 2 du décret qui permettait le jugement des appels de police correctionnelle au nombre do cinq juges continue d'être observé; cette disposition, qui introduit une exception, doit être renfermée dans ses limites; qu'il en est de même de l'ordonnnncc du 18 janvier 1846, qui, pour un cas particulier seulement, et sans déroger au texte de l'article 1" de l'ordonnance du 24 septembre 1828, considère comme régulière l'assemblée générale des chambres d'une cour dans laquelle figurent cinq juges de la chambre correctionnelle; qu'il suit de là que la composition des chambres dont il s’agit a été légale * * . Cette interprétation peut donner lieu à quelques objections. Il en résulte, en premier lieu , la substitution complète de la chambre correctionnelle à la chambre d'accusation, puisque les sept membres de la première de ces chambres forment la majorité dans la réunion. Ainsi, le procureur général, seul appréciateur de l'utilité de cette réunion, peut, toutes les fois qu'il le juge convenable, faire voter la mise en accusation par la chambre des appels correctionnels, il peut substituer d'autres juges aux juges que le roulement a donnés à l'accusé. Est-ce là ce qu’a voulu le décret? Il a voulu, en doublant le nombre des membres de la chambre d'accusation, apporter, dans les circonstances graves, une garantie plus grande à la justice; il n'a pas voulu substituer
1 Cass. 8 ocl. 1819 (J. P., tom. XV, p. 535).
2 Cass. 9 déc. 1847, cilé tuprà, p. 189.
CIIAP. VU. DE I.A CH.VMBRE d’aCCÜS.ATION , N“ 2130.
à celte chambre une nouvelle jiiridiclion. En effet, en mémo temps qu'il autorisait la réunion de la chambre d'accusation et de la chambre des appels correctionnels, il déclarait, par son article 2, que cette dernière chambre rendrait arrêt au nombre de cinq juges. On ne peut donc isoler l’article 3 de l’article 2. L’article 3 appelle la chambre des appels correctionnels, mais il l’appelle telle qu’elle vient d’être constituée par l’article 2, c’està-dire composée de cinq juges. Si l’article 1" de l’ordonnance du 24 septembre 1828 porte (|uc les chambres des appels correctionnels seront composées au moins de sept juges, c’est parce que ces chambres peuvent connaître les causes civiles, tant ordinaires que sommaires. Mais, lorsqu’elles prononcent en matière correctionnelle, elles continuent de n’être composées que de cinq juges, et l’article 5 de l’ordonnance maintient à cet égard l’article 2 du décret; or, est-ce donc la chambre statuant civilement que l’article 2 du même décret a voulu réunir à la chambre d’accusation? N’est-co pas la chambre statuant sur les appels correctionnels, et, par conséquent, la chambre pouvant statuer an nombre de cinq juges? Il nous paraît donc que c’est dans le premier arrêt de la cour qu’il faut chercher la saine interprétation de la loi.
Il reste à faire remarquer sur ce point que le premier président , qui peut, quand il le juge convenable, présider la chambre d’accusation', peut, par une conséquence évidente, présider également les deux chambres réunies *.
213ü. Les membres de la chambre d’accusation sont naturellement atteints par les causes générales d’abstention, de récusation ou d’incompatibilité qui s’étendent à tous les juges (n“ 1.578 et suiv.). Mous ne rappellerions même pas cette règle, qui est essentielle à toutes les juridictions, si son application particulière à cette chambre n’avait donné lieu de fixer deux points un moment contestés.
Le premier est la compétence de la chambre pour connaître des causes de récusation ou d’abstention de scs membres. I.a Cour de cassation a jugé « que l’article 378 Code de procédure civile, applicable en matière criminelle, correctionnelle et de
I Di’ercl 0 juillet 1819, art. 7.
* 0«s. mtTf 1831, cilè snftrà, p. 189.
police, comme en matière civile, expose les causes de récusation qui peuvent être proposées par les parties contre les juges; mais que ni cet article ni aucun autre ne déterminent les causes pour lesquelles les juges non récusés par les parties peuvent être, sur leur propre demande, autorisés à s'abstenir; qu'il résulte de la disposition de l'article 380 du même Code que l’appréciation de ces causes et leur admission sur leur rejet sont conGés par la loi à la conscience et à la sagesse de la chambre à laquelle appartient le juge qui demande à s’abstenir ; que de là il s’en.suit qu'en di.spensant deux de leurs membres de connaître de l’alTairc du prévenu les chambres d’accusation et de police correctionnelle de la cour royale d’Ajaccio n’ont, en les supposant légalement formées, contrevenu à aucune loi, et n’ont fait qu’user d’un pouvoir discrétionnaire que la loi leur conférait ' • . Ainsi , une i;hambre d’accusation a pu, sans violer aucune loi, décider que deux de ses membres qui avaient participé à l’enquête parlementaire ordonnée au sujet des événements du 13 mai 1818 ont pu prendre part à l’instruction suivie de ces faits , puisque cette enquête est absolument distincte de l’information judiciaire qui est la seule base de la décision
Le second point est que les membres de la chambre d’accusation ne trouvent dans leurs fonctions aucune cause spéciale d’exclusion. Aucune disposition, par exemple, n’interdit au conseiller instructeur, dans les cas prévus par les articles 228 et 235 , de concourir à la mise en accusation ; la raison en est » qu’aux termes de l’article 127, le juge d’instruction fait partie de la chambre du conseil et qu’il est tenu de lui rendre compte des affaires dont l’instruction lui est dévolue; que ce compte a pour objet d’éclairer la chambre sur l’état de la procédure cl de préparer ses décisions ; que les articles 236 et 240 imposent les mêmes obligations et confèrent le même pouvoir au magistrat chargé , dans le cas prévu par l’article 235 , de faire les fonctions de conseiller instructeur; qu’il est appelé par la nature de ces fonctions mêmes à participer à toutes les décisions de la chambre des mises en accusation sur les actes de la procédure dont il rend compte ’. >•
< Cui. 8 oct. 1819 (J. P., lom. XV, p. 533).
a Cu. 17 férr. 18M (S. V. 49, S, 323).
^ Cuis. 8oct.l834(J.cr.,l.VI,p.364);et conr. 31 janc. 18 1.3 (J. P., I. XI, p.GO).
CHAP. Vli. DE LA CHAUBRE D* ACCUSATION , K° 2131. 193
2131. La composition de la chambre d’accusation se complète par la présence du ministère public et l’assistance du grcfBer.
L'article 218 dispose que la chambre doit entendre le rapport du procureur général et statuer sur ses réquisitions. Cette forme est générale, comme l’indiquent les articles 217 et 238, et s’applique è toutes les décisions de la cour, de quelque manière qu’elle soit saisie.
Enfin, il résulte des articles 222 et 224 que le greffier ou l’un de ses commis assermentés fait nécessairement partie de la chambre ’.
2132. L’article 2 du décret du G juillet 1810 porte : k Nos cours impériales formeront trois chambres, dont une connaitra des mises en accusation. »
L’article 218 du Code d’instruction criminelle règle le service de cette chambre ; u et dispose qu’elle sera tenue de se réunir au moins une fois par semaine et toutes les fois qu’il sera nécessaire. >
Ainsi, le nombre des affaires peut exiger plusieurs séances dans la même semaine, mais lors même qu’aucune affaire ne serait pendante devant elle, elle n’est pas moins tenue de se réunir au moins une fois par semaine." Cette obligation est la conséquence de la haute surveillance qu’elle exerce sur les procédures criminelles et du droit d’évocation dont elle est investie.
2133. La chambre d’accusation, réunie en chambre du conseil, ne statue que sur l'instruction écrite. Notre Code a maintenu l’article 21 de la loi du 7 pluviôse au IX, qui avait substitué la lecture des pièces devant le Jury d'accusation à l’audition de la partie plaignante et des témoins à charge autorisée par l'article 20, titre X, de la loi du 16-29 septembre 1791 et par l’article 254 du Code du 3 brumaire an IV.
L’article 222 du Code d’instruction criminelle porte : a Le greffier donnera aux juges, en présence du procureur général, lecture de toutes les pièces du procès ; elles seront ensuite laissées sur le bureau, ainsi que les mémoires que la partie civile et le prévenu auront fournis. » L’article 223 ajoute : u La partie civile, le prévenu, les témoins ne paraîtront point. »
Ainsi , c’est dans la procédure écrite que la chambre d’accu-
' Art. 56 cl 57 décr. 6 juillet 1810.
19i UV. V. DE L& UISË E^ FRÊVE.\T10N ET EN ACCUSATION.
salioD prend tous les éléments de sa décision : elle ne pourrait en prendre d’autres, elle ne pourrait, à peine de nullité, entendre ni le prévenu , ni le plaignant; la loi ne lui a délégué que l'examen des actes de l'instruction. C'est là la base de son organisation ; c'est aussi la raison de son existence; nous avons vu, en elTet , que son institution n'a été que la conséquence de la suppression de la procédure orale devant le jury d’accusation.
2134. La chambre d'accusation délibéré et juge à huis clos. C’est ce qui résulte de l’ancien article 218, qui portail qu’elle se réunit à la chambre du conseil. L’article 225 ajoute qu’elle délibère sans communiquer avec personne. Cette dernière disposition donna lieu à une observation dans le sein du conseil d’Etat. U M. Cambacérès dit que si l’on ne considère les juges que comme des jurés, on peut leur défendre de communiquer ; mais cette défense serait peut-être déplacée, s’ils sont regardés comme remplissant les fonctions de juges. Tout dépend donc du caractère qu’on SC propose de leur donner. Or, en supprimant le jury d’accusation. Sa Majesté a voulu surtout que l’action des juges ne fût pas entravée, et c’est par des juges quelle a entendu faire décider s’il y a lieu à mettre en accusation. M. 'l'reilhard répond que, dans le cas de l’article, les juges ne sont certainement pas tout à fait des jurés, mais (|u’ils n’opèrent pas non plus tout à fait comme juges, puisqu’ils décident d’après les mômes règles que les jurés » M. Faure a paru donner dans l’exposé des motifs le sens de cette disposition, lorsqu’il a dit que a le plus grand secret doit présider aux délibérations de la cour impériale dans toutes les affaires criminelles qui lui sont soumises * n . Nous verrons plus loin l’influence de celte règle sur les formes de la procédure.
2135. La chambre doit prononcer u immédiatement après le rapport du procureur général et, en cas d’impossibilité , au plus lard dans les trois jours » (art. 219). L'examen des pièces, l’appréciation de tous les faits et la détermination de leur qualification, dans les affaires compliquées où figurent de nombreux prévenus, exigent au moins ce dernier délai, qui ne doit courir que du jour où le procureur général a terminé son rapport et déposé ses ré(|uisilious écrites.
‘ Locré, tom. X\V, p. Wl.
- I.ocré, tom. \\V', p. 560.
CHAP. VII. DE LA CHAMBRE d'ACCD8ATI0\ , 213G. 195
L'article 225 ajoute neanmoins que «. les juges délibéreront entre eux sans désemparer ». Cette disposition, textuellement reproduite de l'article 238 du Code du 3 brumaire an IV, qui l'appliquait aux jurés , doit être entendue en ce sens que la chambre, lorsque sa délibération est comnicncée, ne doit entendre aucun autre rapport et procéder à aucun autre acte, jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Elle ne proscrit pas un intervalle dans la délibération; elle interdit seulement de prendre une autre affaire avant que l'arrêt soit rendu. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé a que l'article 225 n'a prescrit qu'une mesure d'ordre à l'inobservation de laquelle il n'a point attaché la peine de nullité ' ». Il a été également jugé, sur un pourvoi fondé sur ce qu’il n'était pas possible, vu la brièveté de la délibération, que les pièces de la procédure eussent été lues, > que l’arrêt constate formellement cette lecture et que, pour détruire cette constatation de l’arrêt, le seul moyen serait l’inscription de faux * » .
2136. Les arrêts sont prononcés à la majorité des voix. L’exception contenue dans l’ancien article 133 était spéciale à la chambre du conseil. S’il y a partage d’opinions, il n’y a point lieu d'appeler d'autres juges pour le vider. L’avis le plus favorable au prévenu doit prévaloir. L’article 12, titre XXV, de l’ordonnance de 1670, portait : u Les jugements soit définitifs ou d’ instruction passeront à l’avis le plus doux. » Cette règle s'appliquait particulièrement au règlement à l’extraordinaire *. Notre Code, en la consacrant dans ses articles 3i7 et 583, ne l’a point étendue aux jugements d'instruction, ce qui a donné lieu à M. Merlin de soutenir qu'elle ne leur était point applicable *. Mais la Cour de cassation a maintenu l’ancienne jurisprudence, en déclarant « qu’il a toujours été de principe dans là législation française qu'en cas de partage d'opinions dans les jugements en matière criminelle, on doit suivre celle qui est plus favorable à l’accusé; que l’ordonnance de 1670, titre XXV, article 12, en confirmant cette règle établie par les lois anciennes, l’avait expressément appliquée aux jugements d'instruction et que les lois
< Ctu. Sà Mvr. 1843 (Bult., o° 33).
2 Cms. 28 janv. 1804 (Bull., n» 23).
* Muyart de Vouglans, Inst, crim., p. 797 ! Jousse, Comm. sur l’ortl. de 1070, p. 444.
♦ Rép., V» Partage d'opinions, J 2.
nouvelles, en l'adoptant pour les tribunaux qu’elles ont établis, ne l'ont pas limitée aux jugements définitifs; d'où il suit que la cour de Metz, en suivant cette règle dans un arrêt qui statue sur une mise en accusation, n'a fait ni fausse application ni violation d'aucune loi ' < .