‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 15 sur 67 · CHAPITRE HUITIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE HUITIÈME

ATTBIBUTIONS DE LA CDAMBRE d’ ACCUSATION.

8 I. AUributiom génitales.

2137. Allributions géoérftlea de la chambre d'accuialion. Règles générales do lenr coin-

pélcQce.

2138. Les chambres d'accosalion u'onl de compélence qo’aDlanI qoe les faits dont elles

sont saisies ont le caraclère d*un crime, d'uu délit ou d'une conlraveulion.

2139. Elles ne sont instituées que pour prononcer sur l’état de rinitruclion et sur la

compélence.

5 11. Attributions avant de statuer au fond.

2140. Les chambres d’accusation ne peuvent procéder 4 aucun acte d’instruction par

elles-mêmes.

2141. Mais elles peuvent ordonner qu’il sera procédé 4 tel ou tel acte d'instruction.

2142. Elles délèguent un jnge pour l’accomplissement de ces actes.

2143. Elles peuvent ordonner des informations nouvelles, et par conséquent un supplé-

ment d’information (art. 228).

2144. Elles peuvent ordouner ce supplément d'office et rejeter la demande formée 4 cet

égard par les parties.

2145. Elles peuvent l’ordonner dans toutes les affaires dont elles sont saisies tant qu’elles

n'ont pas statué an fond.

$ III. Attributions quand l'instruction est complète.

2146. La chambre d’accusation peut-elle statuer an fond si le procureur général n’a conclu

qn'4 nn supplément d'information?

2147. Régies relatives 4 l’cxamcn des procédures.

2148. Ce que la chambre doit faire quand clic est saisie d'une prévention de faui témoi-

gnage parle renvoi d'une cour d'assises qui a ajourné le jugement d'un procès.

2149. Quid, quand le prévenu est déjà condamné 4 une peine perpétuelle et que la nou-

velle poursuite ne peut influer sur sa situation?

2150. Elle est compétente pour pronouccr sur l'ciceplion de chose jugée.

2151. Elle est compétente pour prononcer sur l’état de démence do prévenu.

2152. Elle est compétente pour prononcer sur les exceptions qui ôteraient au fait sou ca-

ractère de crime ou de délit.

2153. Quels sont , quant 4 la compétence , les effets de la transmission prescrite par l’ar-

licle 133. Droits de la chambre d'accusation.

2154. Elle peut statuer sur tons les faits sur lesquels a porté rinstruclion » lora même

que le juge d’instruction n'aurait pas statué 4 ccl égard.

* Cass. 5 mars 4813 (J, P., lom. XI, p. 482).

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CUAP. Vlll. ATTRIBUT. DE LA CHAMBRE u' ACCUSATION, N° 2137. 197 S IV. Appréciation det faits.

Régie* générales d'appréciation des faits incriminés.

La chambre d'acrosalion a l'appréciation souveraine des faits recueillis par l'iu* sIruclioD.

Exception ponr le ras où t’appréciAlioii repose sur une erreur de droit.

Elle a le droit de modifier cl de réformer les qualifications données ani faits par le juge d'inslrnclion.

Ce droit reçoit-il une cxcqilion dans la poursuite des délits commis par la voie do la presse?

Le droit d'apprécier les faits et celui de les qualifier ne sont pas identiques.

La chaïubre saisie en lerlu de l'article 133 est «elle compétente pour examiner si l'ordonnance est régulière et si les formes légales ont été observées?

.§ V. Mtributiom de la chambre d'accusation quand elle est saisie d’une opposition,

La chambre d’accusation doit examiner, en premier lieu, la régularité de l’opposition qui la saisit.

Elle est saisie par l’opposition des pouvoirs de l'article 133, et peut relever toutes les irrégularités de l'ordonuance.

Peut-elle connaître des ordonoances de rinstrurtion. en statuant sur la prévention, lorsqu’elles n’ont pas été frappées d'opposition ?

j VI. Informations noutelles, Ècocation des procédures criminelles,

3165. Pouvoirs de la chambre d'accusation pour ordonner des informations nonvellcs ou évoquer les procédures déjà commencées.

2166. Conditions apportées par la loi à l'cxcrcice de ces pouvoirs : il faut que les faits soient punissables, qu’elle en soit saisie et qu'elle le soit valablement.

3167. Compétence de la chambre d'accusation quand elle est saisie par le renvoi de la procédure ou par une opposition dans les cas prévns par les articles 133 et 135.

2168. Compétence quand elle est saisie par les réquisitions du procureur général à fin

d’évocation d onc procédure.

2169. Compétence quand elle est saisie par un arrêt de la cour impériale en vertn de

l’article 11 de la loi du 30 avril 1810.

j VII. Règlement de la compétence,

2170. l*e réglement de la compétence est l'indication du tribunal qui doit connailro do

l'affaire et le renvoi devant ce tribunal.

2171. Quel est le juge que 1a chambre d'accusation doit saisir lorsqu'elle a été saisie par

une opposition à nnc ordonnance du juge d’insiruclion.

2173. Quel juge doit être saisi quand l'opposition a été formée contre une ordonnanco

statuant sur la mise en prévention.

3173. Quel juge doit être saisi quand le fait ne présente que les caractères d'une contravention de police.

2174. Le renvoi penl-il avoir lieu devant te tribunal correctionnel auquel appartient le juge

d'instruction, quand l’ordonnance qui avait qualifie le fait crime est réformée? \ouvcllc rédaction de l'article 230.

3175. Motifs à l'oppoi de la modification introduite dans l'article 230 par la loi du

17 juillet 1856.

3176. Du cas où il y a lien à renvoi devant une cour d assises.

3177. Comment la compétence doit être réglée lorsque, après avoir constaté les indices

d'un crime ou d'un délit , elle recoouslt que l'inilructton a été faite par un juge incompétent.

§ VIII. Attributions de la chambre d'accusation yoiir statuer sur la liberté provisoire, les saisies et les charges nouvelles.

2178. Dani qacla cas la chambre d'accusatiou est appelée à stalaer sur la liberté pruvU

soire des prévenus.

2179. Dans quels cas elle peut donner mainlevée des saisies cl ordonner la restitution des

objets saisis.

2180. La chambre d'accusation est dessaisie par Tarrét de renvoi ou de non-lieu. Excep-

tion au cas de survenance de charges nouvelles.

§ I. Altrihulions générales de la chambre d’accusation.

2137. Le législateur a voulu constituer dans chaque cour impériale un centre d’instruction de toutes les affaires criminelles du ressort. <> Si les cours impériales, porte l'exposé des motifs de la loi du 20 avril 1810, rendent plénièrement la justice civile, elles deviennent aussi le centre d’instruction de toutes les affaires criminelles. »

Les chambres d'accusation ont été organisées pour remplir cette mission. Elles ont été en conséquence investies de trois attributions générales :

Elles ont seules le pouvoir de prononcer la mise en accusation des prévenus et leur renvoi devant la cour d’assises ; d’où il soit qu’elles connaissent en dernier ressort de toutes les procédures instruites à raison de faits qualiBés crimes par la loi. (Art. 133 et 231 C. inst. cr.)

Elles constituent un second degré de juridiction placé au-dessus des juges d’instruction; d’où il suit qu’elles connaissent de toutes les ordonnances de ces premiers juges qui , dans le cas même où le fait n’a que le caractère d'un délit ou d’une contravention, sont frappées d'opposition par les parties. (Art. 13-t et 539.)

Enfin, elles exercent une haute surveillance sur l’instruction de toutes les procédures; d'où il suit qu’elles ont le droit, 1° d'étendre les poursuites dont elles sont saisies à tous les faits qui peuvent s’y rattacher; 2* d’ordonner une information lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, elles découvrent les traces d’un crime ou d’un délit; 3* d’évoquer d’office, lorsqu’elles sont déjà saisies ou sur les réquisitions du ministère public , i’instniction des affaires qui sont poursuivies devant les juges inférieurs. (Art. 228, 235 et 250.)

\ous allons examiner dans ce chapitre l’étendue et les limites de ces différentes attributions qui, quoique distinctes entre elles.

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CHâP. VIII. ATTRIBUT. DE I..A CHAMBRE d’ ACCUSATION , N“ 2138. 199

se meuvent sur un même terrain, celui de l’instruction, et n’ont qu’un même objet, l’appréciation et le règlement des procédures.

Mais, avant d’aborder cet examen, il est deux règles générales qui dominent toute cette matière et qu’il est nécessaire .de poser d’abord.

2138. La première de ces règles est que les chambres d’accusation n’ont de compétence qu’ autant que les faits dont elles sont saisies ont le caractère d’un crime, d’un délit ou d’une contravention.

Les articles 221, 229, 230, 231 et 235 ne leur donnent, en effet, juridiction que sur les faits qui présentent l’un de ces trois caractères et qui rentrent dès lors dans les catégories de la loi pénale. Cette compétence spéciale est la suite et le complément de celle du juge d’instruction et de la chambre du conseil; or, les articles 63 et 127 n’étendent les pouvoirs de ces premiers juges que sur les faits qui constituent des infractions punissables.

C’est d'après ce principe que la Cour de cassation a jugé qu’une chambre d'accusation ne peut, après avoir déclaré qu’il n’y a lieu à suivre contre un notaire prévenu de faux , ordonner qu’il sera poursuivi par voie disciplinaire : a attendu que, d'après les articles 229, 230 et 231, la compétence des chambres d’accusation, saisies d’une prévention, en conformité des articles 133 et 133, est d’une nature spéciale; qu’elle se borne, d’une part, à examiner s’il existe contre les prévenus des charges de culpabilité de faits ayant le caractère de crimes, délits ou contraventions, de l’autre, à renvoyer, en cas de charges suffisantes, les prévenus devant les cours d'assises ou les tribunaux correctionnels ou de police, et dans le cas contraire, à ordonner leur mise en liberté; qu'aucun de ces articlq^ n’attribue aux chambres d'accusation le droit de connaître des faits qui ne donnent lieu qu'à l’application de mesures disciplinaires, non plus que celui d’ordonner au ministère public de faire des poursuites à ce sujet ; que si les articles 235 Code instruction criminelle et 11 loi du 20 avril 1810 autorisent les cours à enjoindre au ministère public de faire des poursuites, ce n’est que dans deux cas, savoir : l’article 235, dans celui où il n’y aurait pas encore été décidé s’il y a lieu d’ordonner la mise en accusation , et l’article 11 dans celui où les injonctions seraient faites par les

chambres assemblées sur des dénonciations de crimes ou de délits; mais que les chambres d'accusation ne peuvent sans excès de pouvoir ni enjoindre au ministère public de faire des poursuites, après qu'elles ont déclaré n'y avoir lieu à accusation, parce qu'alors leur juridiction est épuisée, ni faire ces injonctions à raison de l'application des mesures disciplinaires, parce que ces objets sont hors des limites de leur compétence «

C'est d'après ce même principe que la même cour a jugé encore qu'une chambre d'accusation commet un excès de pouvoir lorsqu'elle ordonne au procureur général de prendre des renseignements sur les motifs qui ont déterminé la mise au cachot d'un prévenu : u attendu que par sa nature l'attribution conférée aux chambres d'accusation par l'article 235 ne saurait devenir applicable à des objets qui ne constitueraient ni crime, ni délit, ni contravention et ne seraient passibles d'aucune peine *. »

2139. La deuxième règle est que les chambres d'accusation ne sont instituées que pour prononcer sur l'état de l'instruction et sur la compétence; elles ne peuvent, dans aucun cas, prononcer sur le fond, si ce n’est pour déclarer qu'il n'y a lieu à suivre; leur compétence, quand elles ordonnent la poursuite, est circonscrite aux actes qui préparent le jugement.

En ctfet, l'article 221, qui déCnit leurs fonctions, dispose a qu’elles examineront s'il existe contre je prévenu des preuves ou des indices d'un fait qualifié crime par la loi et si ces preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée » . Et les articles 230 et 231 , au cas où la cour estime qu’il y a des indices suffisants d'un délit ou d’un crime , déclarent qu'elle ordonnera le renvoi soit devant le tribunal correctionnel, soit devant la cour d'assises. Les articles 228, 235 et 250 n'apportent aucune (îerogation à ce principe fondamental qui domino toute l’organisation de ces chambres.

C’est en en faisant une stricte application que la Cour de cassation a juge qu'une chambre d’accusation était incompétente pour prononcer soit la suppression d'un mémoire produit devant elle, soit «les dommages-intérêts an profit de, la partie diffamée par ce mémoire, le s motifs de son arrêt sont a que l'obligation

< Cass. 8 ocl. 1829 (S. V. 29, 1, 3T7. U. 29, 1, 3G8).

*C4SS. 26 f<!«T. 1825 (J. P., lom. Xt.V, p. 32i).

CItAP. VIII. ATTRIDUT. DE LA CUAUDRE o' ACCUSATION , N° 2139. 201

de publicité pour tout jugement et le droit de défense pour tous citoyens, qui sont établis dans l'article 14, titre 11, de la loi du lG-24août 1790, ne peuvent être exclus ni modifiés, relativement à certains tribunaux ou à certaines matières, que par une disposition formelle de la loi ; que l'article 23 de la loi du 17 mai 1819 ne renferme à cet égard aucune disposition de restriction ni de modilication; que la publicité des jugements et le droit de défense pour les citoyens sont donc niaintciuis et doivent être observés dans l'exécution de cet article; qu'il est donc inapplicable devant les cours ou les tribunaux qui ont reçu de la loi une organisation et des attributions particulières dans l'exercice desquelles elle a prohibé la publicité et le débat judiciaire; que les chambres d'accusation procèdent à huis clos et sans débat: qu'elles ne peuvent entendre le prévenu, ni la partie civile, ni les témoins; que si l'article 217 autorise devant elles la production de mémoires, cette faculté ne peut arrêter ni suspendre la marche rapide que cet article leur prescrit dans l'exercice de leurs fonctions; qu'il n’y a même pas lieu à signiGcation ni à communication de CCS mémoires; qu’aucune instance ni débat ne pouvant être ainsi engagé devant elles, à raison de la rédaction de ces mémoires ou des imputations qu’ils pourraient contenir, il s’ensuit qu’elles ne pourraient prononcer sur aucune demande qui serait formée soit contre les mémoires, soit contre ceux qui les ont composés, produits ou signés, sans violer ledit article 14 du titre II de la loi du 24 août 1790; qu’il s'ensuit, par une conséquence ultérieure, que l’article 23 de la loi du 17 mai 1819, qui, dans les attributions qu’il confère d'une manière générale aux tribunaux, ne déroge pas à cet article, ne peut recevoir devant elles son application, et qu’il leur est absolument étranger; que si les mémoires produits devant les chambres d'accusation leur paraissent susceptibles de censure, et si elles pensent que leurs auteurs, signataires ou distributeurs, peuvent mériter d’être personnellement poursuivis, l'article 29 du Code d'instruction criminelle a flxc la marche qu’elles doivent suivre et le devoir qu'elles ont à remplir ' » .

Il existe à ce principe une seule exception ; elle est consacrée par la disposition spéciale et expresse de l’article I3G, qui veut

• Gais. 7 déc. 1821 (J. P., lom. XVI, p. 008); e( coof. 18 oct. 1821 (J. P., loin. XVI, p. 018) ; 25 août 18:17 (Uutt., d» 252). ^

202 LIV. V. DE L/l MISE EN PRÉVENTION ET EN RCCVSATION.

qne la partie civile succombant dans son opposition soit condamnée au* dommages-intérêts envers le prévenu. Nous avons vu qne cette condamnation, qui n'est que la peine d'un appel téméraire , ne peut être prononcée que par la chambre d’accusation. (Voy. n“ 2108 et suiv.)

§ II. Attributions avant de statuer au fond.

2140. La chambre d'accusation, soit qu’elle soit saisie de plein droit, à rai.son de la qualification des faits incriminés, soit qu’elle soit saisie par l’opposition des parties, a le droit d’examiner si l’instruction est en état d’être réglée, et d’ordonner, s’il y a lieu, les mesures qui lui paraissent néçessaires pour qu’elle soit complète. C’est là une attribution préliminaire dont il importe de fixer avant tout la portée.

La chambre d’accusation ne peut procéder par elle-même à aucun acte d’instruction.

Aucun article du Code ne lui attribue, en effet, un tel pouvoir. Lors même qu’elle évoque une procédure criminelle pour la continuer, il ne lui appartient point d’entendre les témoins, d’interroger les prévenus, de dresser les procès-verbaux : elle ne peut que déléguer, aux termes de l’article 236, un de ses membres pour remplir les fonctions de juge instructeur, et c’est ce magistral qui procède seul aux actes de l’instruction. Dans le système de notre procédure, comme dans notre ancien droit, une enquête ne peut être faite que par un^eul juge , et la juridiction entière n’est appelée qu’à statuer sur ses ré.sullats.

C’est en appliquant ce principe que la Cour de cassation a prononcé l’annulation d’un arrêt d’une chambre d’accusation qui avait renvoyé en état de mandat d'amener devant la cour d’assises un prévenu contre lequel aucun mandat n’avait été décerné ; O Attendu que, d’après les articles 91, 130 et 239 du Code d’instruction criminelle, le mandat d’amener ne peut être décerné qne par le magistrat clrargé de l’instruction ; que le prévenu d’un délit correctionnel qui peut entraîner la peine d’emprisonnement doit rester en liberté, s’il n’est pas en état d’arrestation, et que l’obligation de se représenter ne peut être imposée qu’à celui qui a été mis en liberté sous caution; que, dans l’espèce, il n’avait été décerné, dans le coui's de l’instruction, aucun mandat

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CHAP. VIII. ATTHIBUT. DE LA CHAMBRE d’ ACCUSATION , N* 2141. 203

d'amener, ni de dépôt, ni d’arrêt contre le prévenu, d’où il suit qu'cn ordonnant son renvoi en état de mandat d’amener, l'arrêt attaqué a violé les régies de la compétence et commis un excès de pouvoir ' < .

Ainsi la chambre d'accusation ne peut décerner aucun mandat, procéder à aucune vérification, accomplir aucune mesure d'instruction. Cette règle n’admet nulle exception ; car l’ordonnance de prise de corps n’est point un acte d’instruction, elle n’est que le complément et la conséquence de la mise en accusation, puisque, partie intrinsèque de l’arrêt qui la prononce , elle ne peut être exécutée qu’avec cet arrêt.

2141. Mais, si la chambre d'accusation ne peut procéder ellemême i aucun acte d'instruction, ne peut-elle pas ordonner que telle mesure sera prise, que tel acte sera fait? La chambre du conseil , dont la compétence était limitée à l’appréciation des charges résultant de la procédure, ne pouvait en annuler ou réformer les actes; car tous les actes de la procédure étaient placés dans la juridiction du juge d'instruction, juridiction complètement indépendante de la chambre du conseil. La chambre d'accusation, au contraire, est à la fois la juridiction supérieure de l’instruction et de la mise en prévention , des actes du juge d’instruction et des actes de la juridiction de ce juge; elle peut apprécier les uns et les antres , elle peut les réformer et les annuler. Sa compétence n’est donc point restreinte à l’examen des chai-ges; elle peut s'étendre aux actes mêmes de l’instniction pour les maintenir on les modifier. Cette distinction est Implicitement écrite dans l’article 228, qui porte ; « Les juges pourront ordonner, s’il y échet, des informations nouvelles; ils pourront également ordonner, s’il y a lieu, l’apport des pièces servant à conviction qui seront restées déposées au greffe du tribunal de première instance : le tout dans le plus court délai. «

Nous examinerons tout à l’heure dans quels cas la chambre d’accusation peut exercer ce droit, qui lui est exclusivement réservé, d'ordonner des informations nouvelles. Nous ne voulons en ce moment en induire qu’une seule conséquence : c’est que si, saisie d’une instruction qui lui paraît insuffisante, elle peut ordonner que cette instruction sera reprise et développée, à plus

' Cas». IH tàvr. 1831 (J. P., tom. XXIII, p. IMl).

forte raison peut-elle prescrire que scs lacunes seront remplies, que ses irrégularités seront réparées. Elle peut donc ordonner toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires pour que la procédure soit complète et en état d'élre jugée. Elle peut donc déclarer qu'il sera préalablement procédé à tel ou tel acte, à un nouvel interrogatoire du prévenu, à une vérification d'experts , ou que telle ou telle mesure conservatoire sera appliquée, par exemple, qu'un mandat d'arrestation sera décerné.

On trouve une application de cette doctrine dans l'espèce suivante. Le garde champêtre Rivière était inculpé de corruption. Le procureur général conclut qu'il n’y avait lieu à suivre. La chambre d'accusation prononça en ces termes ; u Attendu qu'il n’a pas été décerné de mandat d’amener contre Rivière et que cet individu n'a pas été interrogé : déclare qu’il n’y a lieu de statuer quant à présent, n Le procureur général s’est pourvu pour excès de pouvoir, en ce que la cour s’élait immiscée dans le droit qui n’appartient qu’au Juge d'instruction d’apprécier la nécessité de telle ou telle mesure d'instruction ; mais ce pourvoi a été rejeté : a Attendu que la chambre des mises en accusation de la cour d'Agen, délibérant sur le réquisitoire du procureur général, ne s'est pas déterminée pour déclarer par le dispositif de l'arrêt attaqué qu'il n'y avait lieu de statuer quant à présent^ par le seul motif de l'absence du mandat d’amener et de l'interrogatoire du prévenu, mais encore parce que, dans l'état actuel de la procédure, elle ne pouvait prononcer sur les faits imputés à ce prévenu qu'après qu'il aurait été entendu dans scs moyens de défense ou qu'il aurait été rois en demeure d'élre entendu; qu'il résulte de ces motifs que la cour ne partageait pas la plénitude de conviction du procureur général et qu’elle avait besoin, avant que de statuer, d'un complément d'instruction dont l’interrogatoire du prévenu aurait formé une partie essentielle; qu’elle aurait pu l'ordonner directement et d'une manière expresse, pour assurer l'exécution de son arrêt; mais que, pouvant le faire en tout état de l'instruction commencée, et tant qu’elle n'aura pas décidé s’il y a lieu de prononcer la mise en accusation, en usant du pouvoir qui lui est conféré par l’article 235, il s’ensuit que l’arrêt, tel qu’il a été rendu, ne présente la violation d'aucune loi ' c .

< Cass. 7 jauv. 1830 (J. P., lom. XXIII, p. 17).

ClIAP. VIII. ATTRIBUT. DE LA CHAMBRE D’aCCüSATIOS , 21i*2. 205

2142. La cliaii’bic d’accu.sation , ne pouvant procéder ellemême à CCS actes, delègue un juge pour leur accomplissement. Incompétente pour instruire ellc-mémc, elle charge un commissaire des actes d'instruction qui lui paraissent nécessaires. Cette délégation peut être confiée soit à un juge de première instance, soit à l’un de ses membres, qu’elle désigne conformément à l’article 23G. La Cour de cassation a même jugé que la chambre d’accusation avait pu remettre la désignation de ce commissaire au tribunal de première instance : «Attendu que si cette chambre avait chargé un de ses membres de vaquer à cette information, ce magistrat aurait eu, par les articles 23G et 237, le droit de commettre un juge de première instance pour faire cette instruction ou complément d’instruction; que la chambre d’accusation avait à priori le droit de commettre un juge de première instance pour le même objet , et qu’en chargeant de le faire le tribunal d’Orléans, composé d’autres juges que ceux qui avaient rendu l’ordonnance sur laquelle il s’agissait de statuer, elle n’a violé aucune loi '. « Le juge ainsi délégué, après avoir accompli les actes qui faisaient l’objet de sa mission, se borne à transmettre au procureur général les procès-verbau.x qu’il a dressés ou les originaux des actes qu’il a décernés ou fait signifier.

2143. Mais le pouvoir de la chambre d’accusation ne se borne pas è prescrire telle ou telle mesure d'instruction; elle peut, aux termes de l’article 228, ordonner des informations nouvelles; quel est le sens de cette disposition?

Nous avons vu précédemment que la chambre du conseil, lorsque la procédure lui semblait incomplète, pouvait ordonner un plus ample informé. (Voy. n* 2030.) Ce droit, qui a été contesté à cette juridiction, parce qu’aucun texte ne le lui concédait formellement , est accordé dans les termes les plus explicites & la chambre d’accusation; car le droit d’ordonner une information nouvelle comprend nécessairement celui d’ordonner un supplément d’information. Il va même au delà.

Un supplément d’information n’a qu’un seul objet, c'est de compléter la procédure instruite; il ne veut pas l’étendre au delà du cercle qu’elle a tracé; il ne tend qu’à vérifier ou éclaircir les faits qui s’y trouvent déjà compris. La mission d'une information

< Arr. cass. 10 acpl. 183t (J. P , lom. XXIV, p. 538).

206 LiV. V. DE LA UISB EM PBÉVEMTIOM ET EN ACCUSATION.

Douvello peut Être plus étendue : elle peut se borner à expliquer ou fortifier les éléments de la première information; mais elle peut aussi en étendre les limites, en développer la prévention; elle peut y comprendre de nouveaux faits, y impliquer de nouveaux prévenus. 11 ne s'agit pas seulement de rendre plus efficace une instruction insuffisante, il s'agit souvent d'édifier à côté une nouvelle instruction. L’expression de la loi explique clairement sa pensée. La chambre d'accusation prend ici possession du droit d’évocation dont la loi l'a investie ; elle élargit le cercle des investigations de la procédure, elle donne à la prévention des proportions nouvelles. Nous ne nous occupons pas encore de ce pouvoir de haute surveillance sur l'instruction criminelle du ressort; nous n'examinons ici que le droit d’ordonner un supplément d'information.

L'exercice de ce droit n'est soumis qu’à une seule condition : la chambre d’accusation ne peut ordonner une information nouvelle que lorsqu'elle est saisie et qu'elle l’est légalement. 11 faut qu'elle soit saisie , car le supplément d’information suppose une première information que la cour est appelée à examiner et qu’elle juge imparfaite; il faut qu'elle le soit légalement, puisque c’est là la condition de sa compétence. C’est ce que la Cour de cassation a jugé dans l'espèce suivante. Une chambre du conseil avait renvoyé devant le tribunal correctionnel , sous la prévention de banqueroute simple, un prévenu poursuivi pour escroquerie. Le ministère public ne forma point opposition à cette ordonnance, mais les syndics provisoires de la faillite, quoiqu’ils n’eussent pas pris la qualité de parties civiles, s'y rendirent opposants. Cette opposition était non recevable et l’ordonnance avait acquis l'autorité de la chose jugée; cependant le procureur général requit une information nouvelle, et ses conclusions ayant été rejetées par la chambre d’accusation, il s'est pourvu contre cet arrêt. Mais ce pourvoi a été rejeté : > Attendu que l’article 228 est relatif au cas où la cour impériale est saisie d’une affaire par opposition formée contre l’ordonnance de la chambre du conseil, conformément à l'article 135; que l'article 235, en s’appliqoant au même cas, ne peut être étendu qu'à celui où, devant le tribunal de première instance, l’instruction commencée n’a pas reÿu son complément par une ordonnance définitive de la chambre du conseil ; que si , d'après cet article et les articles 246 et 248 , la

CH AP. VIll. ATTRIBUT. DE LA CHAMBRE d' ACCUSATION , N* 2144. 207

cour iiiipcriale peut faire dirccteuient une iustruclion, lorsqu'il y a (le nouvelles charges, c’est que ces nouvelles charges consti' tuent une affaire nouvelle et que l'instruction faite dans cetto circonstance n’est point une atteinte à l'autorité passée en force de chose jugée, par le défaut d'opposition, de l'ordonnance de la chambre du conseil... ; qu'en refusant d'ordonner la nouvelle instruction, qui était l’objet du réquisitoire du procureur général, la chambre d’accusation a donc fait une juste application des règles de compétence établies par la loi '. »

2144. Mais dès que la chambre est légalement saisie de la procédure, il lui appartient souverainement de décider s’il y a lieu de procéder immédiatement au jugement de la prévention et au règlement de la compétence, ou s'il y a lieu, avant de statuer au fond, d'ordonner un supplément d'information. Elle n’est liée à cet égard ni par les conclusions des parties, ni par les réquisitions du ministère public. Elle procède en vertu de l’article 228, qui lui rcconnait le droit d'ordonner d'office une information nouvelle ; elle procède en vertu du droit qu’a tout juge d'exiger les éléments qui lui sont nécessaires pour statuer. Celte règle a été plusieurs fois consacrée par la Cour de cassation.

line partie civile avait conclu devant une chambre d’accusation à ce que l'information fût continuée. Cette demande fut écartée par le motif que les témoins indiqués par cette partie avaient tous été cités et entendus, et qu'il n’y avait pas lieu d’attendre un résultat plus positif d’une nouvelle information. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejelé : « attendu que , d’après les articles 217 et 228, la chambre d’accusation était investie du droit de juger si une plus ample instruction pouvait être utile, et qu’il lui appartenait conséquemment de l’ordonner ou de la refuser ; que, sous ce rapport, le moyen ne pouvait donc présenter d’ouverture à cassation*. » Dans une autre espèce, le procureur général, au lieu de prendre des réquisitions au fond , s’était borné à requérir qu’avant faire droit la cour ordonnât l'apport de certaines pièces. La chambre d'accusation , sans s’arrêter à cette demande, prononça la mise en accusation du prévenu. Le pourvoi contre cet arrêt , fondé sur ce que le ministère public

* Cass, 19 mars 1813 (1. P., loin. XI, p, 222),

2 Cass. 211 jonv. 1820 (.1. P., loin. XV, p. 717).

n’avait pas été entendu au fond, a été rejeté : a attendu qu'il résulte de l’arrêt attaqué que le ministère public a conclu au fond , à l’égard duquel il a requis un apport de pièces préparatoires ; que par là il a été suffisamment satisfait à la disposition de l’article 299, exigeant l’audition du ministère public s Enfin, sur un pourvoi fondé sur ce que la chambre d'accusation n’avait pas, lorsque la démence du prévenu était alléguée, ordonné un complément d'instruction pour vérifier ce fait, la Cour de cassation a répondu : « que la chambre d'accusation est seule compétente pour apprécier la nécessité ou l'utilité d'un complément d’information sur un point quelconque de l’affaire dont elle est saisie ; que si elle ne l'a pas ordonné dans l’espèce , il y a présomption légale que c’est parce qu’elle aura trouvé l’instruction suffisante sur tous les points qu'elle avait à juger ; qu’en statuant en cet état, elle n’a violé aucune disposition du Code et n’a point porté atteinte au droit de la défense *. n

2145. Il résulte de ces arrêts que le droit de la chambre d’accusation d’ordonner un supplément d’information n'est point subordonné aux demandes des parties, et qu'elle peut l’exercer ou ne pas l’exercer , suivant qu’elle le juge nécessaire ou inutile, sans s’inquiéter de savoir si le ministère public , le prévenu ou la partie civile en sollicitent ou en repoussent l'application. Il faut ajouter que ce droit peut s'exercer dans toutes les affaires dont la chambre est saisie, tant qu’elle n’a pas encore statué au fond : c’est un moyen d'instruction dont elle dispose et qu’elle peut appliquer à toutes les procédures-, quel que soit le mode par lequel elle a été saisie et quel que soit l'objet du supplément d'instruction. Elle est investie, à cet égard, d'un pouvoir discrétionnaire qui n’a de limites que la conscience du juge et la possibilité de se procurer la preuve supplétive.

Ainsi, dans une plainte en faux témoignage portée par un condamné contre l’un des témoins qui avaient déposé contre lui , la chambre d’accusation n’avait pas statué sur sa demande tendant à ce qu’un accès sur les lieux fût ordonné pour constater par leur inspection la réalité du faux témoignage. Le pourvoi formé

' Cass. 11 noï. 18î4 (J. P., lom. XVIII, p. 1095).

* Cass. 13 oct. 1853 (Bnll., n° 508); et conf. Cass. 4 nov, 1858 (flnll., n° 2G1).

C!I.\P. VIII. ATTRIBUT. DE LA CHAMBRE. d’aCCUSATIO.V , 2H.'>. 209

conlic cel aiTôt, en vci lii de rarlicle i08, a élé rejolé : a AUcndii que, d’après les articles 228 el 235, les chambres d'accusation sont investies d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner les actes d’instruetion qu’elles croient utiles pour le jugement qu’elles ont à rendre sur la prévention; que l’exercice de ce droit n’est point restreint par la loi ; qu’il est pleinement abandonné à leur conscience; qu’on ne saurait donc faire valoir légitimement contre leurs arrêts l’ouverture de cassation déterminée par l’article 108 et qui porte sur l’omission ou le refus de prononcer sur une demande tendant à user d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi » Nous ne nous appuyons ici sur cet arrêt qu’en ce qui concerne la définition du pouvoir de la chambre d'accusation; nous reprendrons plus loin sa décision relative à l’application de l’article 408.

Ainsi, une chambre d’accusation peut surseoir à statuer jusqu'à l’interrogatoire de certaines personnes qui lui paraît nécessaire à la manifestation de la vérité , lors même que cet interrogatoire serait subordonné à l’autorisation du conseil d’Etat; car, si cette autorisation n’est pas accordée, elle pourra toujours statuer sur les charges de la procédure dans l’état où elles se trouvent, c’est ce qui a été reconnu par un arrêt portant a que les cours royales, ebainbres d'accusation, ont droit de rechercher tous les éléments de preuve des délits et des crimes sur lesquels elles sont appelées à prononcer; et que, si elles croient nécessaire à la manifestation de la vérité d'entendre les personnes qui peuvent avoir pris part auxdits crimes et délits, ou qui peuvent en avoir connaissance, elles peuvent surseoir à prononcer jusqu’à ce que cette audition ait eu lieu; que l’exercice de ce droit ne saurait être paralysé par la circonstance que l'audition des personnes dont la déclaration parait utile serait subordonnéeà l'autorisation préalable du conseil d’État, puisque, si le refus de celte autorisation a lieu en définitive, la chambre d'accusation restera toujours en droit de statuer ainsi qu’elle avisera sur les charges résultant du procès *. s

Enfin, il importe peu que, dans l’affaire dans laquelle une information est ordonnée, il y ait eu une première information ; s’il est vrai que la loi a statué pour le cas d'une première information insuffisante, il faut en induire nécessairement que sa disposition

‘ CâM. 13 férr. 1818 (1. P., lom. XIV, p. 647).

^ (^s. 5 mars 1841 (Bull., n° 54),

doit s’appliquer au cas où il n’y aurait eu aucune inronnalion. Telle est aussi l’intei prélation que la Cour de cassation a consacrée eu déclarant c qu’une chambre d’accusation qui a le droit, en vertu de l’article 228, d’ordonner des informalious nouvelles, à plus forte raison peut ordonner une information, lorsqu’il n’y en a eu aucune faite en première instance ' » .

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