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III. Attributions quand l’instruction est comidète

2146. Lorsque la chambre d’accusation reconnaît que la procédure est complète, elle doit procéder immédiatement à l’examen des faits et au rèolement de la compétence.

Le Code lui a imposé cette célérité dans toutes celles de ses dispositions qui règlent scs fonctions et notamment dans ses articles 217, 219 et 225. La Gourde cassation a déclaré, en conséquence, « qu’il résulte de ces dispositions que, dans toutes les alfaires qui lui sont soumises et dont riustruction est complète, les chambres d’accusation doivent, de suite et immédiatement, statuer sur la prévention et sur le règlement de la compétence; qu’ainsi elles ne peuvent ordonner le sursis du procès sans méconnaître les règles de leur juridiction * » .

l’cuvent-cllcs statuer au fond lorsque le procureur général n’a conclu qu’à un supplément d’information? La Cour de cassation , qui avait déjà résolu affirmativement cette question relativement à la chambre du conseil a dû la décider dans le même sens à l’égard de la chambre d’accusation*. Mous avons précédemment apprécié cette jurisprudence (voy. n" 2059).

2147. La chambre d’accusation, lorsqu’elle commence l’examen de 1 instruction, doit, comme la chambre du conseil, vérifier avant tout : 1" si elle est compétente à raison de la matière , à raison de la qualité de la personne, à raison du lieu de lu perpétration; 2” si l’action est recevable; 3° si elle est suspendue ou éteinte par quelque exception ou fin de noii-recevoir. M’ous avons établi la règle de cet examen préliminaire en exposant les attri-

• Cnss. 10 sepl. 1831, cité suprà , p. 205.

(Vu. 20 nui 1813 (J. P., tom. II, p. 302).

“ (’.ass. 25 sept. 182V (.1. 1’., lom. Wltl, p. 1048).

* Ca.u. 11 iiov. ls2V, elle sttprà, p. 208.

CHAP. VIII. ATTRIBUT. DE LA CHAMBBE d’ ACCUSATION , N” 2148. 211

htilionB (lu juye d’instruction : elle est commune & la chambre d’accusation , et nous devons dès lors nous référer à nos précédentes observations sur ce point. (Voy. n" 2053.)

Nous n’insisterons ici que sur quelques difficultés qui touchent plus spécialement à la chambre d’accusation.

2148. En premier lieu, il a été reconnu que cette chambre, lorsqu’elle a été saisie d’une prévention de faux témoignage par le renvoi d’une cour d'assises , qui a prononcé en conséquence rajournemont à une nuire session de l’affaire dont elle était saisie, ne peut surseoir à statuer jusqu’à ce que l’accusation principale ait été vidée ; <• Attendu que, dans le cas de prévention de faux témoignage prévu par les articles 330 et 331, les cours d’assises pouvant ou procéder de suite au jugement de l’affaire qui sc trouve actuellement soumise aux débats ou bien la renvoyer à la prochaine session, il s’ensuit qu'il appartient à ces cours de régler la priorité entre le jugement de l’affaire principale et celui du faux témoignage ; que la priorité du jugement de faux témoignage est nécessairement déterminée par le renvoi de l’affaire principale à la prochaine session , puisque le sursis de celle affaire ne pouvait avoir d’autre but que de purger de tout fait mensonger les preuves relatives à l’accusation , ce but ne peut être atteint que par le jugement préalable du faux témoignage..., que, dans l’espèce, à la suite des débats qui ont eu lieu devant la cour d’assises de la Ueuse, sur une accusation de meurtre, ladite cOur a mis en étal d’arrestation plusieurs individus prévenus d’avoir donné un faux témoignage dans les débats, et ordonné le renvoi de l'affaire à la prochaine session , aux termes des articles 330 et 331 ; qu’en vertu de cet arrêt, la procédure sur le faux témoignage ayant été instruite et portée à la chambre des mises en accusation de la cour de Nancy, celte cbauibre, au lieu de statuer sur la prévention et de procéder au règlement de la compétence, a ordonné le sursis du procès jusqu’à ce que la cour d'assises eût prononcé sur l’accusation principale de meurtre ; que, par cet arrêt de sursis, ladite chambre a contrevenu aux règles de compétence et a porté atteinte à l’autorité dont la loi a investi la cour d’assises '. » On peut ajouter que l’accusation

' Ca«». SO mni ttH:l (J. P., tom XI, p. 39Î).

212 LIV. V. DE Li MISE F.V PRKIF.NTION ET EX AOCIIS.ATIOV.

principale de nieurlre n’élait point une question préjudicielle à la poursuite du faux témoignage, que celle-ci en était indépendante, (|u'elle avait ses cléments propres dans l'instruclion faite en vertu de l'article 330 ; que si l'article 361 du Code pénal fait dépendre, dans son 2* § , la mesure de la peine applicable au faux témoin de celle qui a été appliquée à l'accusé contre lequel il a déposé, il ne s'ensuit nullement que la condamnation de l'accusé soit un élément du crime de faux témoignage , qui est réputé consommé au moment où, d'après les débats, la cour d'assises prononce le renvoi à une autre session ; qu'il faut inférer de là que, dans cette espèce, il y avait lieu de procéder au règlement de l'instruction et de la compétence, sans attendre le jugement du procès principal.

2149. 11 est également hors de doute que la chambre d'accusation ne pourrait surseoir à statuer sur une prévention sous le prétexte que, le prévenu ayant été déjà condamné aux travaux foréés à perpétuité, la nouvelle poursuite, motivée par des faits commis depuis son évasion, ne pourrait exercer aucune influence sur sa situation. Il ne faut pas confondre l'application de la peine et son exécution; un fait ne cesse pas d'étre punissable par cela seul qu'au cas de condamnation la peine prononcée se confondra dans son exécution avec une autre peine. L'action n'est pas subordonnée à la condition que la condamnation qu'elle peut entraîner sera distinctement exécutée. (Voy. n* 1094.) La Cour de cassation a sanctionné cette doctrine, en déclarant u que, pour tout crime ou délit commis postérieurement (à une première condamnationf, il y a lieu nécessairement à poursuites judiciaires, dans l'intérêt de l'accusé, de la vindicte publique et des tiers; de l'accusé, parce que, s'il n'est pas coupable, son innocence doit être reconnue et déclarée , pour qu'il ne soit pas couvert d'une nouvelle infamie; de la vindicte publique, pour que la peine soit prononcée en cas de pénalité déclarée, dût-elle, dans l'exécution, se confondre avec la première, sauf, eu matière de crime, l'ignominie accessoire de l'exposition forcément prononcée en cas de récidive, ainsi qu'il est prescrit par l'article 22 du Code pénal (aujourd'hui abrogé), et le recouvrement des frais avancés par l'État; des tiers, pour qu'il puisse être statué, en matière de vol, sur les restitutions ; et dans tous les cas où il y a partie civile,

CHAP. VIII. .ATTRIBUT. DF. U CHAMBRE O'aCCUSATION , 2150. 213

sur les (loinniages-inléréls et les coiulamiiations civiles auxquelles le crime donne lien '. "

Mais la cltambrc d’accusation serait, au contraire, incompétente pour prononcer sur la question d'idcniilû d’un accusé qui serait présumé avoir été précédemment condamné et s’étre soustrait par l’évasion il cette condamnation. En effet, aux termes de l’article 518 du Code d’instruction criminelle, la reconnaissance de l’identité des condamnés évadés et repris est exclusivement attribuée aux juyes qui ont prononcé la condamnation, et la loi a soumis cette reconnaissance ii des formes particulières. La chambre d’accusation, lorsque celle question s’élève devant elle, doit donc la réserver tout entière à la cour d’assises ; elle est complètement incompétente pour y statuer et elle doit même s’abstenir de la pnquyer*.

2150. Nous avons vu, en second lieu, dans quels cas le juye d’instruction doit passer outre, nonobstant les questions préjudicielles qui s’élèvent devant lui, dans quels cas il doit s’arrêter aux fins de non-recevoir et les apprécier (n“ 2054 et suiv,). Ces réylcs, qui s’étendent nécessairement à la chambre d'accusation , ont été appliquées à cette juridiction dans quelques espèces qu’il est utile de rappeler ici.

La chambre d’accusation est compétente pour prononcer sur l’exception de chose juyée. En effet, la chose jugée élève contre l’action une fin de non-recevoir insurmontable , puisqu’elle entraine son extinction; il faut donc que, pour régler le cours de cette action, elle examine avant tout si elle subsiste encore, si elle est recevable. Un tribunal correctionnel avait incompétemment renvoyé un prévenu des fins d’une double poursuite pour banqueroute simple et banqueroute frauduleuse. La chambre d’accusation , ultérieurement saisie do ce dernier crime, déclara qu’il y avait chose jugée en faveur de ce prévenu, et le pourvoi formé par le ministère public contre cet arrêt a été rejeté : a Attendu que la plainte présentait cumulativement la prévention de banqueroute simple et celle de banqueroute frauduleuse; que, si la juridiction correctionnelle a statué, par violation de toutes les

> Caw. 6 sept. 183-3 (J. P., lom. XXV, p. 878).

2 Caw. 20 ocl. 1826 (J. P., lom. XX , p. 889) ; 6 sept. 1833 (J. P., lom. X.W, p. 870).

21 i UV. V. DE LA MISE EM PHÉVEKTIOM ET EN âCClISATlON.

r('-glcs de sa compétence , sur la prévention de banqueroute frauduleuse, qui ne pouvait jamais entrer dans les attributions de cette juridiction, cet arrêt, n'ayant point été attaqué par le ministère public, n’en a pas moins acquis l'autorité de la chose jugée sur cette prévention de banqueroute frauduleuse comme sur celle de banqueroute simple, et qu’en faisant résulter de cet arrêt une fin de non-recevoir contre la poursuite du ministère public sur la prévention de banqueroute frauduleuse, la chambre d’accusation n’a violé aucune loi » Dans une autre espèce, il avait été déclaré par une chambre d’accusation qu’il n’y avait pas lieu à suivre , par le motif que le prévenu , poursuivi corrcctionnellcnicnt, avait été condamné en première instance à une peine correctionnelle, et que, le jugement étant déjà exécuté quand le ministère public avait interjeté appel, à raison du caractère criminel du fait, il y avait chose jugée en faveur du prévenu. Cet arrêt a été cassé : u Attendu que , quand il serait vrai , ce qui n'est pas , que l’appel devant le tribunal de Charlevillc fût non recevable, le jugement qui a reçu cet appel ne pouvait être attaqué que par la voie do recours en cassation ; que l'examen cl la réformation de ce jugement étaient hors des attributions de la chambre d’acensation: que cependant, s! cette cour n’a pas statué sur ledit jugement par le dispositif de son arrêt, elle l’a implicitement annulé, puisque le renvoi hors d’accusation prononcé en faveur de Berthc n’est pas fondé sur la non-existence du crime , ou sur le défaut d’indices suffisants de culpabilité , mais uniquement sur l’exécution du jugement de condamnation du tribunal de Vouziers et le prétendu défaut de pouvoir du tribunal do Charlevillc pour recevoir l’appel d’un jugement que l’on supposait passé en force de chose jugée; mais que la chambre d’accusation n’a pu , sans excéder les bornes de sa compétence, juger des questions que le tribunal de Charlevillc avait seul le droit d’examiner et de résoudre; qu’elle n’a pu, sans usurpation manifeste de pouvoir, réformer ou annuler, même d’une manière indirecte, un jugement qui, rendu sur Vappel, conséquemment en dernier ressort, ne pouvait être légalement attaqué que devant la Cour de cassation *. n

> Cass. It ocl. 1811 (J. P.. Inm. IX , p. 050).

» Cass. 17 juin 1819 (J. P., lom. XV, p. :«3).

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