‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 17 sur 67 · CII AP. VIII. ATTRIBUT. DK I.A CHAMBRB O’.ACCUSATION , N · texte numérisé non relu

CII AP. VIII. ATTRIBUT. DK I.A CHAMBRB O’.ACCUSATION , N

2151. La chambre d'accusation esl, par le même motif, compétente pour apprécier l'état de démence d'un prévenu. La Cour de cassation a rejeté en conséquence le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour de Riom ; u Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé la mise en accusation de Monnier et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises , est motivé sur ce que, « s'il y a lieu de présumer, d'après les interrogatoires subis par Monnier et le rapport des médecins experts commis par la justice, que son état mental a subi une certaine altération, il n'en résulte pas suffisamment que cette altération de son intelligence .soit telle qu'elle le paralyse dans scs moyens de défense ; que dés lors c'est le cas de prononcer dés à présent le renvoi de Monnier devant la cour d’assises ; que ces motifs constituent une appréciation de fait sur l’état mental du prévenu ; que cette appréciation, faite d'après les interro,gatoires , les procès-verbaux, les rapports des médecins experts commis par la justice et les autres éléments de l'instruction, est du domaine exclusif et souverain des juges du fait; qu’il n'entre pas dans les attributions légales de la Cour de cassation de les reviser et de les contredire; que l’arrêt attaqué a jugé que, s'il y a lieu de présumer que l'état mental du prévenu a subi une certaine altération, il n’en résulte pas suffisamment que cette altération soit telle qu’elle le paralyse dans ses moyens de défense, qu’il ressort de eette déclaration que le prévenu a été capable d'user de la faculté de produire devant la chambre d’accusation des mémoires pour sa défense ; qu'il n'y a donc pas eu violation de l'article 217, ni violation du droit de la défense ' « .

2152. Enfin, la chambre d’accusation est compétente pour prononcer sur toutes les exceptions qui ont pour objet d'i'tter au fait son caractère de crime ou de délit. Ln prévenu de bigamie oppose devant la chambre d’accusation le défaut de consentement de ses père et mère à son premier mariage et le jugement du tribunal civil qui en a prononcé la nullité. La chambre d'accusation rejette cette exception par le motif que, d’après les principes de l’ancienne jurisprudence, la nullité invoquée était purement relative aux père et mère , et que ceux du prévenu y avaieièl plicitement renoncé en laissant périmer le jugement par défaut

< Casf. 1.3 oct. 1853 (Biilt., n" 508).

2Hi UV. V. DE L\ MISE E\ PHÈVEXTION ET EN ACCI'SVTION.

qui Êlaitrcpulc non avenu, puisqu’il n’avait pas été exécuté ilans les six mois de sa date. Kn conséquence, la mise en accusation fut prononcée. Le pourvoi a été rejeté, « attendu que les nullités alléguées par le réclamant contre son premier mariage devant la chambre d’accusation n’étaient point absolues; qu’elles étaient |)uromcnt relatives aux droits de ses père et mère pour réclamer l’annulation de ce premier mariage ; et que , dès lors , la cour de Bordeaux, en déclarant expressément que le demandeur en cassation était non recevable à faire valoir ces nullilés pour repousser l’accusation de bigamie, n’a violé aucune loi »

2153. Quels sont, quant à la compétence de la ebambre d’accusation, les cflets de la transmission de la procédure prescrite par l’article 133? Celte compétence s’arrête-t-elle aux faits passibles d’une peine afflictive ou infamante sur lesquels le juge d'instruction a statué? ou doit-elle s’étendre soit aux faits compris dans la poursuite et sur lesquels le juge a omis de prononcer, soit aux délits connexes, au sujet desquels il n'y a pas eu d’opposition? Cette question, qui trace le cercle dans lequel la ebambre d’accusation , lorsqu’elle est saisie par une simple transmission de pièces , doit se mouvoir, n’est pas dénuée de quelque importance.

Une ordonnance de la chambre du conseil, saisie d’une poursuite dirigée contre un instituteur pour attentats commis sur de jeunes enfants âgés les uns de plus, les autres de moins de onze ans, avait déclaré qu’il n’y avait lieu à suivre à raison de ces faits qu’elle a qualiflés crimes, en les faisant rentrer dans les termes de l’article 332 du Code pénal. Les pièces de la procédure ayant été transmises au procureur général en vertu de l’article 133 , ce magistrat a pris des conclusions pour demander que le prévenu fût renvoyé non-seulement à raison du crime prévu par l'article 332, mais encore à raison du délit prévu par l’article 33i. Mais la chambre d’accusation , u considérant qu'aux termes de l’article 33-i Code pénal, le fait relevé parle ministère publie devant la cour ne constituerait qu’un simple délit; que l’ordonnance n’a pas statué sur ce fait; qu’aucune opposition n’a été formée à ladite ordonnance, et qu’ainsi la cour n’est pas régii-

■ Casa. 17 dcc. 1812 (J. P., tom. \, p. 8%).

CMM’. VllI. ATTlUnUT. DE l.A CIIAMUIIE D’ACCIISATIOX , .V 2153. 217

lirmnciil saisie ; dit — qu’il n’y a lieu de statuer sur ce chef dc.s conclusions ' « .

(]et arrôt, strictement renfermé dans ses termes et mis en iT|jaid des conclusions du ministère public, peut se soutenir. La chambre d’accusation n’est saisie de plein droit, par la transmission des pièces de la procédure , que des préventions relatives aux faits qualiBés crimes par la loi. Elle n’est saisie que par l’opposition des parties des préventions relatives aux faits simplement qiialiliés délits. La transmission n'avait donc eu , dans l’espèce, d’autre olTcl que de saisir la chambre d'accusation de la prévention relative au crime. 11 ne paraît pas possible de prétendre que la transmission des pièces opérée pour saisir la chambre du crime doit avoir l'efTel d’une opposition en ce qui concerne le délit : l’opposition a scs formes spéciales et rigoureuses, et l’effet de la transmission prévue par l’article 133 est restreint aux faits passibles de peines afflictives et infamantes. Mais cette décision cesserait d'étre fondée s’il avait été établi ou qu’il y avait connexité entre le délit et le crime, ou que l'instruction avait à la fuis porté sur ces deux faits. Dans ces deux hypothèses, le droit de la chambre d’accusation n'aurait pu être contesté.

La chambre d’accusation a le droit de saisir tous les faits connexes au fait principal qui a été l’objet de la transmission. La loi a voulu, en effet, aux termes de l’article 226, que tous les délits connexes soient autant que possible compris dans une seule procédure, et elle a chargé la chambre d’accusation de les réunir, quand elle le peut, dans un même arrêt. La Cour de cassation a jugé, en conséquence, » que la loi donne expressément aux chambres d’accusation le droit de compléter les procédures qui leur sont renvoyées par les chambres du conseil , et par conséquent le droit de comprendre dans une accusation les faits complémentaires ou connexes qui peuvent être le résultat de leurs recherches ’ » . La même règle a été appliquée dans une autre espèce dans laquelle l’ordonnance de la chambre du conseil, après avoir mis en prévention un individu pour crime de banqueroute frauduleuse, avait constaté l’existence de trois faits d’escroquerie et avait ordonné qu’au cas d’acquittement sur le crime il .serait jugé correctionnellement sur les délits. La chambre d’ac-

• Pirit 5 juin 1849, ch. d'acc. (S. V. 49, 2, 416).

: Cass. 12 déc. 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 1126).

cusalion, saisie on verlu de l'arlicle 133, ne statua que sur le fait (le banqueroute frauduleuse. Renvoyé, après aequittement , devant la juridiction correctionnelle, le prévenu prétendit qu’il y avait chose ju<(ée sur tous les chefs en sa faveur, parce (pic rordonnanec de la chambre du conseil, n’ayant pas été soumise à la révision de la chambre d’accusation , n’avait pu conserver aucune autorité sur les chefs ipie celle-ci n'avait pas adoptés. Ce système ayant été adopté par le tribunal d’appel de Quimper, le jugement de ce tribunal a été cassé : a Attendu que la chambre des mises en accusation de la cour de Rennes n’a été saisie et n’a eu dès lors à connaître que du premier chef de l’ordonnance; que l’arrêt qui a renvoyé le prévenu devant la cour d’assises spr ce chef a donc laissé subsister cette ordonnance, quant aux délits qui s’y trouvaient spécifiés, puisqu’il ne pouvait l’annuler qu’à l’égard du crime, aucune connexité n’ existant entre eux et celui-ci »

2154. f.e droit de la chambre d’accusation s’étend plus loin : elle peut saisir tous les faits sur lesquels a porté l’instruction , lors même que le juge d’instruction n’aurait pas statué à cet égard. Juge d’appel du juge d’instruction, elle peut, en examinant son ordonnance, réformer l’appréciation qu’il a faite de l’instruction et suppléer aux omissions qu’elle y trouve. Ce point a été reconnu très-explicitement par deux arrêts. La Cour de cassation a annulé par le premier un arrêt de la cour de ’l’oulouse qui, après avoir mis en accusation le nommé Mazel pour crime de banqueroute frauduleuse, s’était borné à réserver au ministère public son action à raison d’un délit non connexe, au lieu de prononcer son renvoi en police correctionnelle. I.es motifs de cette annulation sont « que l’arrêt attaqué , sans s’expliquer sur la suffisance ou l’insuffisance des charges résultant de l’instruction relativement à ce délit, a refusé de faire droit sur ce chef des conciiisiops du ministère public, par le motif que le délit dont il s’agit n’était pas connexe au crime pour lequel \Iazel était mis en accusation;... qu’en jugeant ainsi, cet arrêt a méconnu les règles de compétence établies par les articles 130, 229, 2:10 et 231 do Code d’instruction criminelle; qu’en effet,

I Cass. 12 juillet 1839 (*«ll., o» 226).

CHAP. Via. ATTRaïUT. DE LA CIIAMIIBE u’ACCUSATION , 2131. 2U)

il résulte de la combinaison de ces articles que l’examen auquel la chambre d'accusation doit se livrer lorsqu’une affaire est portée devant elle doit embrasser tous les faits sur lesquels a porté l’instruction ; que ces faits doivent être considérés sous toutes leurs faces ' •> .

Le deuxième arrêt, qui rappelle dans son texte les faits de l’espèce dans laquelle il est intervenu, porte également « qu'il résulte des dispositions combinées des articles 221 , 226, 229 et 231 que la chambre d’accusation, saisie en exécution de l’article 217, doit rechercher s’il existe dans l’instruction contre le prévenu indices sufGsants d'un fait qualiGé crime par la loi; que, celle chambre étant investie, quant aux instructions criminelles, d'une attribution pleine et entière , son examen doit embrasser tous les faits sur lesquels a porté l’information; que son devoir est de déterminer la nature de chacun de ces faits et d’assigner à chacun d’eux sa qualiGcalion légale, en réparant ainsi, s’il y a lieu, les omissions qui ont pu être faites par les chambres du conseil dans l’exercice d’un pouvoir considéré par la loi comme secondaire, et que la chambre d'accusation peut toujours exercer elle-même lorsqu’elle est saisie par une ordonnance de prise de corps; qu'il résulte de l’arrêt attaqué que, lors du rapport fait en chambre d'accusation de la cour de Poitiers de l’instruction suivie contre Jean Giraudot, prévenu par l’ordonnance de la chambre du conseil de Jonxac de deux attentats à la pudeur dont avaient été victimes deux jeunes Glles âgées l’une de moins de onze ans, l'autre de moins de quinze, le procureur général a formellement conclu à ce que le prévenu fût renvoyé devant la cour d’assises, à raison d’un autre fait de'mëme nature sur une autre jeune Glle âgée de moins de quinze ans, fait relevé dans l'information par les déclarations des témoins et sur lequel le prévenu avait même eu à s'expliquer dans l’interrogatoire par lui subi; que la chambre se trouvant saisie de la procédure, conformément â l’article 133, il ne pouvait y avoir lieu de sa part d’user du droit d'évocation qu’accorde l’article 235, mais qu’elle devait statuer, ainsi qu'il vient d’être établi , d'après les dispositions des articles 221 et suivants ' n.

■ CsM. iâ janr. 1845 (Bull., 8“ S4).

Cass. 27 août 1851 (Bull., n° 300).

,§ IV. Appréciation des faits.

2153. La chambi'c d’accusalion , lorsqu’elle a iccoiiim sa compélence et écarté les diverses exceptions qui peuvent se placer au-devant de l'action , arrive immédiatement à l'examen de l’inslriiction.

Xous avons posé (n”‘ 20G1 et 2062) les règles qui doivent être suivies par le juge d'instruction et la chambre d’accusation dans cet examen. Nous avons vu : 1° qu’ils doivent constater tous les éléments des crimes ou délits qu’ils incriminent; 2' qu’ils ont le droit d’apprécier tous les faits qui ont pour effet d’en effacer la criminalité; 3“ mais que leur pouvoir ne s’étend pas jusqu’à l'appréciation des faits d'excuse qui atténuent cette criminalité sans la détruire (n" 2059). X'ous avons également établi 1* qu’ils doivent rcchercber des indices de culpabilité et non des preuves; 2° qu’ils ne peuvent ni admettre une prévention ni la rejeter sans constater qu'il existe ou qu'il n’existe pas des indices suffisants pour la justifier (n“ 2060).

Xous n’avons point à revenir sur ces différents points.

X'ous voulons seulement ajouter ici à ces attributions communes aux deux degrés de la juridiction deux attributions spéciales de la chambre d’accusalion; savoir; 1* qu’à cette chambre appartient l’appréciation souveraine des faits recueillis par l'instruction; 2* quelle est également investie du droit de réformer et de compléter les qualifications imposées à ces faits par le juge d'instruction.

2156. La loi a délégué à la chambre d'accusation l’appréciation souveraine des faits sur lesquels a porté l’instruction, En effet, l’article 221 du Code d'instruction criminelle porte : «Les juges de la chambre d'accusation examineront s’il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d'un fait qualifié crime par la loi, et si cc$ preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée, n Les articles 229, 230 et 231 ajoutent qu'ils ont le droit soit d'ordonner la mise en liberté des prévenus, s’ils ne trouvent pas des indices suffisants de culpabilité, soit de le renvoyer, s’il y a lieu, eu police correctionnelle, soit, s’ils trouvent des charges suffisantes et que lu fait soit qualifié crime par la loi, d'ordonner son renvoi aux assises.

ClIAP. VIII. ATTRIBUT. DE LA CHAMBRE d’.ACCOS.ATION , K" 2150. 22 1

Il suit (le lii (|tic la cliambre (l'accusanon est invc.slie d'un droit supérieur d'appréciation des faits, qu'elle peut inodifier et réformer les appréciations du juge d'instruction, qu'elle peut même y substituer scs propres appréciations. La loi lui a attribué un pouvoir qui , renfermé dans le cercle des faits relevés par l'instruction, est souverain; car l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 porte : U La justice est rendue souverainement par les cours impériales ; leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi. n

Celle régie ne donne lieu, en général, à aucune difficulté. Nous nous bornerons donc à en suivre l’application dans quelques éspèces. La Cour de cassation a successivement déclaré : 1* Que la chambre d’accusation peut déclarer que le notaire qui a faussement certifié dans un inventaire s’être transporté sur les lieux, et avoir procédé soit à l’inventaire même, soit À un acte de vente, tandis que ces deux actes avaient été passés par son clerc, en son absence, n’est passible d’aucune poursuite, lorsqu’il n’a pas agi frauduleusement : u Attendu que ces actes, qui n’ont été faits qu’entre personnes privées, et que ce notaire a revêtus des formes authentiques, par la force desquelles foi entière et publique doit leur être accordée , ne sont pas seulement mensongers quant à la forme, qu’ils sont faux dans leur substance, aux termes de l’article 146 Code de procédure, lorsqu'ils constatent comme vrais des faits qui sont faux, cl que ces faits faux dénaturent la substance de ces actes, en leur donnant le caractère d’authenticité qui n'appartient point à des actes privés; qu’aux termes du même article , ce fait est un crime lorsqu’il a été commis frauduleusement; mais que la cour de Rouen, après avoir déclaré les faits rappelés ci-dessus, a ajouté que le notaire n’a pas dénaturé frauduleusement ces actes, et que par cette déclaration elle ne peut avoir violé aucune Joi '. «

2° Que l’arrêt d’une chambre d’accusation qui déclare n’y avoir lieu à suivre, à défaut de charges suffisantes, contre un prévenu de faux témoignage, est à l'abri de toute critique : a Attendu qu'il résulte de l’arrêt que la chambre d’accusation a discuté et apprécié toute l’instruclion , et que c’est après cette appréciation qu’elle a déclaré qu’il n’existait pas de charges suffi-

■ Casa. 18 févr. 1813 (J. P., lom. XI, p. 148).

santés pour poursuivre .Mesnil, prévenu de faux térooijjnage; que celle décision justilîe suffisanimenl l'arrêt', qu'il n'est point dans les attributions de la cour de prononcer sur les éléments d'une déclaration rendue d'après le résultat des charges d'une instance'.* •*

3° Qu’une chambre d'accusation qui juge * que de la procédure il ne résulte aucun indice des crimes imputés aux prévenus, et qui déclare en conséquence qu'il n’y a lieu à suivre contre eux, use du droit que la loi lui donne, et qu'à elle seule appartient l'appréciation des charges ‘ * .

4° a Qu'il appartient aux chambres des mises en accusation d’apprécier souverainement les circonstances qui peuvent dépouiller le fait objet de la prévention de tout caractère de criminalité; qu’en fait l’arrél attaqué a déclaré qu’il résultait de l’instruction que Pierre Cbavarin a brisé une voiture appartenant à autrui, laissée momentanément sur un chemin public, et que ledit Chavarin a jeté les roues, moyeux et essieu de cette voilure dans une pièce d'eau dépendant d’un domaine par lui habité; mais que ledit arrêt a déclaré en même temps que, d’après les faits et circonstances qui résultent de l'instruction , ce ne serait pas un vol que le prévenu aurait commis, mais seulement un fait dommageable pouvant donner lieu à une action civile, et qu'en conséquence il n'y avait lieu à accusation contre cet inculpé; que cette appréciation de fait échappe à toute censure *. »

Ces arrêts, qui se reproduisent incessamment dans la jurisprudence', sufGsent à démontrer que la règle qui réputé irréfragables les déclarations de fait des chambres d’accusation ne rencontre aucune objection dans la pratique. Elle s’applique à tous les faits constitutifs des crimes et des délits, à tous les éléments de la criminalité, à la moralité de l’acte aussi bien qu’à sa matérialité.

2157. El néanmoins, quelque nette et précise que soit cette règle, il arrive dans certains cas que son application soulève quelque incertitude, soit à raison de la rédaction trop vague des déclarations de fait, soit parce qu’elles semblent apprécier, non

• Ca«. 13 fi*vr. 1818 (J. I’., tuiii. XIV, p. 647).

2 Cass. 2!) jaiiv. 1820 (J. IV, looi. XV, p. 7 17 ).

•* Cass. 16 juin lS4(i (null., n" 163).

^ <]ass. 5 avril 1838 (lîiiil., n"93); Il févr. 1843 (nu’I., n^25), olc.

CUAP. VIII. ATTRIBUT. DE LA CUAUDRE d' ACCUSATION , N° 2158. 223

plus le fait seulement, mais le délit lui-mème. On peut citer comme signalant un exemple de cette confusion, au moins apparente, un arrêt de la Cour do cassation qui rejette un pourvoi du procureur général do Poitiers ; a attendu que la chambre d’accusation a renvoyé des poursuites Ëusèbc de Tasseau et Hilaire Bournigal, non par le motif qu’il n’était pas sufGsamment prouvé qu’ils eussent commis les délits qui leur étaient imputés, mais parce qu'il ne résultait pas de la procedure qu’ils eussent porté ou répété les toasts, ou proféré les cris qui auraient constitué les délits à raison desquels ils étaient poursuivis, et qu’en outre, à l’égard de Bournigal, qu’il eût chanté une chanson en l’honneur des rebelles de la Vendée; qu’eu cela faisant, la chambre d’accusation n’a point usurpé les fonctions de jurés, mais s’est renfermée dans les termes de la loi et dans scs attributions '. »

Quelquefois la difGculté devient plus délicate lorsque les déclarations de fait, émises évidemment en vue des dispositions de la loi, semblent n’avoir d’autre but que d’en éluder indirectement l’application. L’erreur de fuit, lorsqu’on en déduit une conséquence légale, lorsqu’elle conduit à une erreur de droit, participe-t-elle cncoré de l’irréfragabilité qui protège les appréciations des cours? N’est-ce qu’un mal jugé? ou faut-il y voir une contravention expresse & la loi? Ce n’est point le lieu de traiter cette question, que nous avons dû seulement indiquer ici; car, à côté du droit de la chambre d’accusation, elle place un autre droit, celui de la Cour de cassation elle-même, qui, si elle ne doit pas entrer dans l’examen des faits, doit néanmoins, chargée qu’elle est de maintenir les régies légales, rechercher si les déclarations des cours ne recèlent pas quelques interprétations erronées de la loi. C’est donc lorsque nous traiterons du pourvoi contre les arrêts des chambres d’accusation que nous essayerons de poser une limite entre ces deux attributions

2158. Le droit de moditier et de réformer les qualiOcations données aux faits par le juge d’instruction n’est pas moins certain que le droit de reviser les déclarations mêmes de ces faits : il est formellement écrit dans les articles 22S), 230 et 231. Ce droit a été consacré dans les termes les plus formels par la jurispru-

I Cass. 23 nov. 1837 (Btilt., n» 409).

^ Voy. in/rti, clin|i. X.

22i I.IV. V. DE U UISB KV’ PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.

(Icnce. La Cour de cassation a succcssivcuicnl déclaré : 1° a que les chambres d'accusation ont le devoir de réformer les ordonnances des chambres du conseil, pour insuffisance dans la qualiBcalion, lorsque les premiers juges leur paraissent, d'après l'esamen des pièces, s'ëire trompés dans l'appréciation des faits '» ; 2* “ que, d'après l'article 231 , la chambre d'accusation doit annuler l'ordonnance de prise de corps dans laquelle le délit a été mal qualifié; qu'un délit est mal qualifié lorsque les premiers juges ont omis de comprendre dans la prévention une ou plusieurs circonstances aggravantes qui résultent de l'instruction; que la chambre d'accusation a, dans ce cas , l'obligation et le droit de réparer cette omission* »; 3* » que les articles 221 et 231 veulent que dans les cas prévus par les articles 133 et 135 les chambres d'accusation examinent s'il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d'un fait qualiGé crime par la loi et qu'elles ordonnent son renvoi aux assises, si elles trouvent des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation; qu'il en résulte que cet examen doit embrasser tous les faits sur lesquels a porté l'instruction ; qu'ils doivent être considérés sous toutes leurs faces, et que si devant les premiers juges ils n'ont point reçu toutes Ica qualifications qui leur appartenaient d'après la lui pénale, la chambre d'accusation doit, même d'office et indépendamment des réquisitions du ministère public, régulariser et 'compléter ces qualifications ’ n ; 4* enfin « que, la chambre d'accusation étant investie, quant aux instructions criminelles, d'une attribution pleine et entière, son examen doit embrasser tous les faits sur lesquels a porté l'information; que son devoir est de déterminer la nature de chacun de ces faits et d'assigner à chacun d'eux la qualification légale , en réparant ainsi , s'il y a lieu, les omissions qui ont pu être faites par les chambres du conseil dans l'exercice d'un pouvoir considéré par la loi comme secondaire, et que la chambre d'accusation peut toujours exercer ellc-mcine lorsqu'elle est saisie par une ordonnance de prise de corps* » .

Il était impossible d'établir le droit des chambres d'accusation d'une manière plus explicite : il résulte, en effet, de ces arrêts

' CiM. 16 août 1832 (J. P., lom. XXtV, p. 1404).

‘ C«s>. 21 mai 183.5 (Bull., n° 197).

Cau. 17 ippt 1830 (Bull., n» 305).

* Cau. 27 août 1852 (Bull., n« 300).

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