‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 18 sur 67 · CIJAP. VIII. ATTRIBDT. DE LA CHAMBRE D’ ACCUSATION , N · texte numérisé non relu

CIJAP. VIII. ATTRIBDT. DE LA CHAMBRE D’ ACCUSATION , N

qu'elles ont le droit et le devoir de réparer les qualiGcations insuffisantes, de relever les circonstances omises, déqualifier ellesmêmes les faits qui ne l’étaient pas ou qui l’étaient inexactement, enfin de compléter, de modifier ou de réformer toutes les qualifications des chambres du conseil. Elles exercent à cet égard, suivant l’expression d’un autre arrêt un droit d'appréciation supérieure des fails, lorsqu’elles jugent qu’ils ont élé mal qualifiés par l’ordonnance de prise de corps; et elles trouvent ce droit, non dans les réquisitions du ministère public, mais dans leur propre compétence. Elles l’exercent d’office; car, ainsi que l’ont reconnu plusieurs arrêts, a il ne saurait dépendre des conclusions du ministère public, qui ne peuvent jamais lier les juges sur l’appréciation des faits dont ils sont saisis * n .

2159. Ce droit reçoit-il une exception- dans la poursuite des délits commis par la voie de la presse? L'article 6 de la loi du 26 mai 1819, qui prescrit de qualifier le délit dans le réquisitoire on dans la plainte, a-t-il restreint le droit de la chambre d’accusation de modifier ou d’étendre ultérieurement cette première qualification? La chambre d’accusation de la cour de Paris avait décidé qu’il n’y avait lieu de s’arrêter aux conclusions du ministère public, tendant à ce que le prévenu fût renvoyé devant la cour d’assises, non-seulement à raison d’un délit d’offense envers le président de la République, mais encore à raison du délit d’excitation à la haine et au mépris du gouvernement, en se fondant sur ce que ce dernier délit n’avait pas été qualifié dans le premier réquisitoire du ministère public. Cet arrêt a dû être annulé ; i> Attendu qu’en principe général, les chambres du conseil et les chambres d’accusation sont investies du droit de modifier et de compléter les qualifications données aux fails incriminés dans la première instruction; que celte attribution, qui tient à la compétence même de ces deux chambres, n’a point été restreinte, en ce qui concerne la poursuite des délits commis par la voie de la presse, par l’article 6 de la loi du 26 mai 1819, qui dispose que la partie publique, dans son réquisitoire, ou le plaignant, dans sa plainte, sont tenus de qualifier les faits à raison desquels la poursuite est intentée; qu’en effet, cette première qualification,

) CaM. 6 nov. 18.51 (Bull., n° 465).

^ Cms. 16 août 1832, 2t mai 1835, 17 scpl, 1836, cités tuprà.

qui n’a d'autre objet que d'avertir le prévenu de la nature de la poursuite dirigée contre lui, est néeessairement soumise, comme tous les autres actes Judiciaires de la première instruction, à l'examen de la juridiction qui est appelée à statuer sur cette instruction, et qui peut réformer ces qualifications s’il y a lieu; que, d’ailleurs, l’article 15 de la même loi réserve formellement aux chambres du conseil et d’accusation le droit d'articuler et de qualifier les faits à raison desquels la prévention et le renvoi sont prononcés »

2160. Mais il importe de remarquer que le droit d’apprécier les faits et le droit de les qualifier ne sont pas identiques et n’ont pas les mêmes conséquences. L’appréciation des faitS) attribuée à la chambre d’accusation, n’est sujette à aucun contrôle; elle est souveraine tant qu’elle se borne à déclarer s’ils existent et quelle est leur moralité. En est-il ainsi de leur qualification? Cette qualification, qui n’est pas autre chose que l'indication de la loi applicable à un fait, n’cmporte-t-elle pas, au moins dans certains cas, la déclaration de la portée et de la signification de cette loi? Etablir le rapport des faits avec la loi pénale, n’cst-ce pas déterminer à quels faits elle doit être appliquée? est-ce pas décider un point de droit , et cette décision ne peut-elle pas renfermer une contravention expresse à la loi? Gomment donc étendre à la qualification des faits une irréfragabilité qlli ne doit protéger que leur seule appréciation? C'est d’après cette distinction que la Cour de cassation a été amenée à déclarer « que si les déclarations en fait données par les tribunaux et par les cours sont irréfragables, il n’en est pas de même des qualifications qu’ils donnent aux faits par eux déclarés et des conséquences qu'ils en ont tii ’écs; que l'examen de ces qualifications et de ces conséquences rentre dans les attributions de la Cour de cassation; que cette cour, étant chargée de réprimer les violations qui seraient commises contre la loi , a nécessairement qualité pour juger l'appréciation dcsdils faits et leurs conséquences, puisque ce jugement devient la base de l'application de la loi pénale ’ n . Nous ne faisons qu'énoncer ici cette solution sans re.xaniincr encore : nous la reprendrons plus loin en recberebant dans quels cas les arrêts

1 Cuss. 2.) liée. 1850 (Bull., n« 429).

2 (’uiss. 2 avril 1825 (J. P., lom. XIX, p. 373).

CHAP. VIII. ATTRIBUT. DE LA CH.A.\IBRE d’ACCUS.ATIOIV , 2161. 227

(les chambres d’accusation peuvent être dttaqués pdr la voie du recours en cassation '.

2161. La chambre d’accusation, lorsqu’elle est saisie en vertu de l’article 133, est-ellè compétente pour examiner, en dehors de l’appréciation et de la qualification des fdils; kl l’ordonriatice qui lui est déférée est régulière, si les formes prescriles paé la loi ont été strictement observées? En thèse générale, la compétence de cette chambre est resserrée dans certaines lintiles; elle se borne : 1” aux termes de l’artiele 221, à rechercher s’il existé contre le prévenu des indices d’un fait qualifié crime par la loi; et si ceS indices sont assez graves pour que la mi.se éti accusation soit prononcée; 2* aux termes des articles 230 et 231, à précéder au règlement de la compétence. Mais il sërait difficile dé renfermer dans ce cercle étroit sCs attributions. Nous venons déjà de voir que, si l’ordonnance du juge d’instruction contient uiih qualification fausse ou incomplète des faits; la chambre d’accusation doit la réformer sur ce chef. Or, ce droit de réformatiOn doit-il être restreint aux dispositions qui sont relatives ft la qualification des faits et aux éléments de la mise en prévention? Supposons que l’ordonnance n’énonce pas les faits sur lesquels elle statue, qu’elle soit dénuée de motifs, la chambre d’accusation ne ponrra-t-elle donc relever ces irrégülairités? N’est-èlle pas le juge supérieur, le juge d’appel du juge d’instruction? N’estelle pas en conséquence chargée de réprimer toutes les violations dé la loi qu’elle aperçoit dans l’acte qui lui est sonlnis? Ces violations de la loi, qui peuvent entraîner l’inobservation des garanties les plus utiles ü la manifestation de la vérité, doiventelles donc demeurer hors de l’atteinte de la juridiction spécialement investie du droit de contrôler les ordonnances qui les contiennent?

Tels sont les motifs qui ont amené la Cour de cassation à décider, dans un arrêt rendu à notre rapport, qu’il appartient ài la' chambre d’accusation de relever toutes les violations de la loi qui peuvent entacher les ordonnances, et d’en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation. Cet arrêt dispose n que l’ordonnance de la chambre du conseil de Bar-sur-Aühe , qui avait décerné une ordonnance de prise de corps contre le prévenu, avait été déférée à'

• Voy. infrà nolro chap. X.

2'28 LIV V. DE LJ MISE EX rRKl'ENTION ET EX ACCL’S.VTIOX.

la chambre d'accusalion en vcriu de l'arlicle 133; que la chambre d'accusalion avait dès lors le droit et le devoir non-seulement de prononcer sur la mise en prévention, mais d’examiner si l’ordonnance qui lui était déférée était régulière et conforme à la loi; qne les chambres d’accusation, en effet, investies par les articles 133, 218, 222 et suivants du Code d’instruction criminelle du pouvoir de conGrmer ou de réformer les ordonnances des chambres du conseil, sont les juges d’appel de ces chambres; qu’il rentre dès lors dans leurs attributions de relever les violations de la loi qui peuvent entacher les ordonnances et d’en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation sous ce rapport; que, dans l’espèce, l’ordonnance de la chambre du conseil de Bar-sur-Aube constatait qu'elle n’avait été rendue que de l’avis d’un seul des juges qui composaient la chambre du conseil ; que celte mention était une infraction au principe général qui prescrit le secret des délibérations des tribunaux ; qu’elle devait avoir pour conséquence d’invalider la décision dans laquelle était révélé un élément de la délibération intérieure delà chambre du conseil; qu’il appartenait donc à la chambre d’accusalion d’apprécier celte violation de la loi et de prononcer l’annulation de l’ordonnance qui en était entachée ' » .

tj V. Attributions de la chambre d’accusation quand elle est saisie d’une opposition.

2162. Nous venons d’exposer les règles qui régissent la compétence de la chambre d’accusation lorsqu’elle est saisie en vertu 4le l’article 133 du Code d’instruction criminelle, c’est-à-dire lorsque le juge d’instruction a déjà admis la prévention, et que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes.

La chambre d’accusalion est investie, en second lieu, du droit de statuer sur les oppositions formées contre les ordonnances rendues par les juges d’instruction, soit dans le cours de l’instruction, soit lorsqu’ils en apprécient les résultats.

Elle prononce dans ce cas comme second degré de juridiction, comme juge d’appel des juges d’instruction; elle n’est saisie que par l’appel ou l’opposition formée contre leurs ordonnances ; elle ne peut statuer qu’autant que le recours qui lui est ouvert par les ' Obss. I"' avril 18.53 (Bull., n" tlfl).

CilAP. VllI. ATTniBUT. DE LA CHAUBRE d'ACCDSATION , N* 2163. 229

parties a clé régulièrement exercé. Telle est la règle générale que la jurisprudence a déduite du texte des articles 135 et 539 du même Code. !Vous avons précédemment, soit en ce qui concerne les ordonnances d’instruction (voy. n' 162t), soit en ce qui concerne les ordonnances de prévention (voy. n' 2088), établi le droit supérieur de la chambre d'accusation. Il nous reste à examiner les effets de cette attribution.

Le premier devoir de la chambre d’accusation doit être d’examiner la régularité de l’opposition qui la saisit. Il est évident, en effet, qu’elle n’a le droit de statuer qu’autant que l’opposition réunit les conditions et les formes prescrites par la loi. Elle est donc compétente pour juger si ces conditions ont été remplies, si ces formes ont été observées, puisque l’exercice de sa juridiction est subordonné à cette constatation.

C’est en appliquant celte règle que la Cour de cassation a jugé que la chambre d’accusation est compétente pour déclarer qu’une partie est non recevable à intervenir comme partie civile dans une procédure criminelle : < Attendu que, si l’article 3 du Code d’instruction criminelle dispose que l’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique^ il ne s’ensuit pas que le juge saisi de l’instruction sur l’action de la partie publique soit sans pouvoir pour apprécier, sous le rapport de la forme et du fond, la recevabilité de la partie qui intervient dans l’instruction, pour y être reçue en qualité de partie civile; qu’il résulte, au contraire, des articles 135 et 136 du Code précité que la chambre des mises en accusation , à laquelle il appartient, d’après la loi, de statuer snr l’opposition formée par la partie civile à une ordonnance de la chambre du conseil, et qui a aussi le droit de prononcer contre cette partie, lorsqu’elle succombe dans son opposition, des dommages-intérêts envers le prévenu, est, à plus forte raison, compétente pour juger la recevabilité de cette partie à intervenir dans l’instruction comme partie civile n

2163. Lorsqu’elle a reconnu que l’opposition a été formée par une personne apte à user de ce droit, dans les délais de la loi et avec les formalités prescrites, la chambre d’accusation, étant régulièrement saisie, peut apprécier l'ordonnance qui lui est dé-

i Cass. 7 juillet 1843 (Bull., 171).

férée. Elle peut Vexaminer dans toutes ses dispositions; elle peut en Relever toutes les irrégularités; elle est saisie par l'opposilioii des mêmes pouvoirs, dont elle est investie par l’article 133. C'est eppro^mément à cette doctrine que la Cour de cassation, dans une espèce où la chambre d'aeçusation n'avait été saisie que par l’opposition d’une paftie civile, q décidé « que, si l’accusé n’a point été impliqué dans les premières poursuites, que s’il n’a pas été pUftie <laus l’ordonnance attaquée, la eliambre d’accusation n’en U pas moins eq droit, aux termes de l’article 235, d’ordonner que des poursuites seraient dirigées contre lui, dès là qu’ellp découvrait, dans la proeédurc soumise à sa réyision, qu'il avait pu participey <iox faits de banqueroute impu|és aux autres prévenus ' » . C’est encore d'après la môme doctrine que la Cour de cassation a décidé, dans une autre espèce, dans laquelle la chambre d’accusation était samo pqy l'upposilion du uiinistère public : « Que, d’qprès les arliolcs 221, 221>, 230 et 231, la chambre d'accusation yloit çitaniiQpr s'il çxiste contre le provenu des charges suftisantes t^’un (ai| qual|6é crime par la loi, et prononcer, suivant le résultat de cet UXamen, sa nyisc en liberté ou son renvoi devant telle juridicliou que de ^roit; que cet examep doit embrasser tous les faits sur lesquels a porté l’instruction; que ces faits doivent être copsK^érés sous toutes leurs faces; qqe si, dévant les premiers juges, ils n’ont point reçu les qualiGcations véritables qui leur appartiennent d’après la loi pénale , la chambre d’accusation doit, ntfintç d’ofGce, Régulariser et compléter ces qualiGcations; qu'çHç le doit de mémo sur le réquisitoire du procureur général, sans pouyoir, sous prétexte qu’il s.'agit un criqie nouveau ^ont nflo n’çst pas saisie, renvoyer le ministère public à rendre une nouvelle plainte devant Iç juge d’instruction; queLanlaud a été poursuivi pour avoir, dans divers actes de vente d’immçnl>los reçus par lui en sa qualité de notaire, dissimulé le prix cpnyenu entre Içs parties... ; que si, devant le tribunal de Loudun, saisi de cette poursuite, ces faits ont été considérés uniquement comme constituant le crime de concussion, le procureur général a pu, sur l’opposition du procureur du roi à l’ordonnance de non-lieu intervenue sur ce chef, demander à la chambre d’accusation de les considérer comme constituant le crime de

* Cus. 10 m»r» 18S7 (J. P., tom. XXI, p. 238).

CHAP. VIII. ATTillBUT. DE LA CHAMBRE D’ ACCUSATION , N° 2164. 231

faux ; que cette chambre, au lieu d'examiner s’ils présentaient ce caractère et de statuer ensuite, conformément à la solution qu'elle aurait donnée à cette question, sur l’atfairc qui lui était soumise, a refusé de statuer sur le réquisitoire du procureur général, sous prétexte qu’elle n'était pas saisie du crime de faux auquel il s’appliquait et que ce crime devait être l'objet d’une information principale à requérir du juge d'instruction; en quoi elle a méconnu les règles de sa compétence*. » Cependant, il est peutêtre nécessaire de rappeler que la chambre d'accusation ne peut s'emparer ainsi, en dehors des termes de l'ordonnance attaquée, que des faits connexes ou sur lesquels l'ordonnance a omis de prononcer. Ainsi, elle ne pourrait statuer sur des délits non connexes au crime dont elle serait saisie, si le juge d'instruction avait prononcé sur ces délits et si la décision n'avait été frappée d’aucune opposition *.

2164. La chambre d'accusation peut être saisie, par la voie de l’opposition, des ordonnances de l'instruction comme de celles de la prévention : elle est le juge supérieur des deux juridictions du juge d’instruction ; nous lui avons déjà reconnu celte allribulion. (Voy. n" 1624 et 2088.)

Ne peut-elle connaître des ordonnances du juge que lorsqu’elles ont été frappées d’opposition ? La juridiction de la chambre d'accusation s’étend sur tous les actes de la procédure; elle doit maintenir les règles de l’instruction et en réprimer la violation , lorsqu’elle la constate dans les pièces dont elle est saisie ; c'est sous ce rapport qu'elle a la surveillance des instructions criminelles du ressort. 11 nous semble donc que, lorsque, saisie en vertu de l'article 133, elle découvre, dans la procédure qui lui est soumise , un acte illégal du juge d’instruction , elle peut en déclarer l'illégalité. Si elle est saisie de tous les faits sur lesquels l'instruction a porté, même en dehors des termes de l’ordonnance de la chambre du conseil , à plus forte raison doit-elle être réputée saisie de l'appréciation de tous les actes de l'instruction. La loi n'a point établi do délai à l'expiration duquel ils seraient à l’abri de l'annulation ; il est donc toujours temps de les contrôler, S'il fallait les soustraire à l'cxameii de la chambre d'aceu-

' Cm». 7 fëvr. 18.Î5 (J. crim., tom. Vit, p. 181).

s Cau. IS jnillfll 1839 (Bull., n° SRd), ei tt^ni n” S153).

salion, ils seraient à l'abri de toute critique, puisque la chambre du conseil, dont la compétence est limitée, ne peut les rérormer.

La juridiction de la chambre d'accusation sur les ordonnances duju^c d’instruction est, au surplus, assez restreinte. Elle ne peut s'exercer, en effet, que sur des actes isolés de la procédure: ce sont des ordonnances qui prescrivent ou refusent une expertise, un mandat, une vérification. Ce n’est donc point l'instruction entière qui est déférée à la chambre d'accusation, mais seulement l'acte, détaché de cette instruction, qui a fait l’objet de la décision du juge. Mais, dans le cas même où elle n'est saisie par l'opposition faite à l'ordonnance du juge, elle a le droit d'examiner non-seulement la régularité de l'ordre ou de la mesure, mais aussi son utilité. Car elle réunit en elle-même les pouvoirs du juge d'instruction aux pouvoirs de la chambre du conseil, et par conséquent au droit de régler l'instruction elle joint le droit d'ordonner tous les actes qui peuvent la compléter.

VI. Attributions de la chambre d’accusation pour ordonner des informations nouvelles ou évoquer des procédures criminelles.

21Ü5. La chambre d'accusation est investie d'une troisième attribution par les articles 228, 235 et 250. Nous en avons constaté l'origine lorsque nous avons apprécié le système de la mise en accusation consacrée par notre Code (voy. n* 2011), et nous avons essayé d'en marquer le caractère et l'étendue lorsque nous avons recherché les différentes sources de la mise en mouvement de l'action publique. (Voy. n° 528.) Nous allons examiner maintenant les conditions de son exercice.

Les textes qui règlent cet exercice ne sont pas exempts de quelque confusion. L’article 228 dispose que la chambre d'accusation pourra ordonner, s'il y éebet, des informations nouvelles et l'apport des pièces servant à conviction. L’article 23.5 ajoute que, U dans toutes les affaires, les cours impériales, tant qu’elles n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu’il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra ». Enfin, l'article 250 déclare que, «lorsque, dans la notice des causes de police correction-

ClIriP. vm. ATTHIflUT. DE LA CHAMURE d' ACCUSATION , N* 2165. 233

nrllc ou de simple police (que le procureur impérial doit lui envoyer tous les huit jours), le procureur général trouvera qu’elles présentent des caractères plus graves, il pourra ordonner l'apport (les pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuite être par lui fait , dans un autre délai de quinzaine de la réception des pièces, telles réquisitions qu’il estimera convenables, et par la cour être ordonné dans le délai de trois jours ce qu’il appartiendra » .

Mous avons déjà établi les droits que ces trois articles ont attribues à la èhambre d’.accusation (voy. n° 528) : il importe de les rappeler successivement ici. Ët d’abord, nous avons démontré que les mots les cours impériales, qui se trouvent dans l’article 235, ne se réfèrent qu’aux chambres d’accusation. (V^oy. n" 530, 531.) Mous devons ajouter qu’un arrêt de la Cour de cassation a condrmé nos observations, en déclarant » que les différentes dispositions du chapitre I*' du titre II du Code , où l’article 235 est placé , ont pour objet de régler les attributions de la chambre d’accusation ; que l’expression de cour, employée par cet article , ne peut s’appliquer qu’à cette chambre , puisque l’article ajoute qu'elle ne peut exercer le droit d’évocation qu’autant qu’elle n’a pas encore statué sur la mise en accusation ; que c’est encore dans ce sens que la même expression est employée dans les articles 229, 230, 231 et 246 du même Code ‘ Il ne peut donc rester aucun doute sur ce premier point.

Il ne faut pas confondre , en second lieu , l’attribution dont l’article 235 investit la chambre d’accusation avec celle que l'article 11 de la loi du 20 avril 1810 confère à toute la cour impériale , chambres assemblées : le pouvoir d’entendre les dénonciations de crimes et délits qui lui seraient faites par un de scs membres , et de mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre ou pour entendre le compte qu’il rendra des poursuites commencées, n’appartient qu’à la cour entière. Les chambres assemblées ont donc seules le droit d’ordonner des poursuites sur des faits qui ne se rapportent à aucune procédure et que le ministère public a refusé ou négligé de poursuivre: c’est là une haute attribution que la loi, par cela seul qu’elle l’a conférée à la cour, n’a pas voulu étendre à une seule des chambres de cette cour. (Voy. n” 527 et 530.)

‘ Cass. 13 juin 1830 (Bult., n” 195).

Ces deux poipts établis , les attributions definies par les articles 228, 235 et 250, peuvent se résumer en ces termes: la chambre d'accusation peut 1° compléter les poursuites dont elle est saisie et les étendre à tous les faits qui peuvent s'y rattacher, à toutes les personnes qui peuvent y être impliquées; 2° ordonner une information lorsque, dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire en examinant quelque procédure dont elle est saisie, clic découvre les traces d'un crime ou d'un délit ; 3° enfin , évoquer, soit d'office lorsqu'elle se trouve déjà saisie, soit sur les réquisitions du ministère public, l'instruction des affaires qui sont poursuivies devant les Juges inférieurs. (Voy. n° 538.)

2166. L’exercice de ces ipiportantes attributions, que la loi n’a conféré à la chambre d'accusation que, suivant l’expression de l’exposé des motifs , pour empêcher qu’aucun çrime ne reste impunij est soumis à plusieurs conditions générales.

Une première condition est que les faits qui donnent lieu à ces mesures d’instruction soient déclarés punissables par la loi. Mous avons déjà indiqué cette règle, qui domine toute la compétence delà çhambre d'accusation. (Voy. n"’ 531 et 2138.)

Une deuxième eonditiou est que cette chambre soit déjà saisie de l'affaire dans laquelle ces faits se révélent, ou en acquière la connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Les articles 228,

235 et 250 supposent, en effet, une première procédure, à laquelle les actes ordonnés viennent se panacher ou dans laquelle du mo|ns ils ont pris leur source, une première poursuite qui sert de base ou de point de départ à la poursuite nouvelle. (Voy. n“ 528 et suiv.)

Une troisième condition est que la chambre d’accusation nonseulement soit saisie, mais le soit valablement. Elle ne serait pas valablement saisie, suivant les termes de l'article 235, si elle avait épuisé sa juridiction en statuant sur la mise en accusation ' ; elle n'a le droit de diriger scs investigations sur les faits qui dépendent de l'accusation que parce qu'elle est saisie de l’accusation elle-même. Ses. attributions extn^ordinaires ne sont que la conséquence de ses attributions ordinaires.

Elle ne serait pas également saisie valablement si les faits dont elle évoque la poursuite étaient couverts par une ordonnance de I Cmi. 8 oct. 18Î9 (J. P., (om. XXII, p. 1*67).

CHAP. VIII. ATTRIBUT. DE LA CHAMBRE D’ ACCUSATION , N” 2106. 23a

non-lieu ayant acquis force de chose jugée. Cette seconde limite est indiquée assez vaguement dans l’article 235, qui porte : Dans toutes les affaires, les cours, tant qu’elles n’auront pas décidé

s’il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront

De ces termes, on pourrait induire que les chaipbres d'accusation ont le di'ûit statuer sur toutes les affaires , tant que ccs affaires n'ont été l'objet ÿ|’aucune décision de leur part. Mais cet article n’a nullement dérogé à l'article 135, qui Use le délai dans lequel le ministèrp public et la partie civile ont la faculté de former opposition ani^ o^dpnnanccs de |a chambre dq conseil. Lorsqu'aucune oppositiqu n'a été formée dans ce délai , les ordonnances portant qu'il n’y a lieu ^ suivre ont l'autorité de la chose jugée ', et dès lors la chambre d'accusation doit s'arrêter devant leur décisiop. Ca Cour de passation a reconnu ce point par deux arrêts : le ppemier porte « que l'artjcle 235 ne peut être étendu qu’au cas où, devant le tribunal de première instance, l'instruction commencée n'a pas reçu son complément par une ordonnance définitive de la chapilire dq conspil; que si, d'après cet article et les articles 240 et 248, la cour impériale peut faire directement une instruction, lorsqu'il y a de nouvelles charges, c'est qqe les noqvelles charges constituent uqe affaire nouvelle et que l’instruction, faite dans celte circonstance, n’est point une atteinte à l'autorité passée en force de chqse jugée par le défaut d'opposition de l'ordonnance de la chambre du coqseil, qqi ne peut être considérée et n'avoir jamais d’effet qup relativement aux résultats de l'instruction sur laquelle elle a été rendue ’ » .

f.e second arrêt a été rendu sur un réquisitoire présenté en vertu de l’article 44) et dans lequel on Ut : a Lorsqu'une ordonnance de non-lieu a été rendue et n’a point été attaquée, lorsque les pièces sont envoyées à la chambre des mises en accusation , parce qu’lise trouve, à côté des chefs d'acquittement, des chefs de prévention, cette chambre, ainsi saisie, peut-elle, en évoquant, effacer, détruire le bénéfice acquis é l'ordonnance de non-lieq? \on assurément-, car sur ce point, l'instructioa n'est pas seulement couimenccV^ nsi consommée. U ne s’agit plus d'informer, de poursuivre; il y a une décision judiciaire , la chambre dq conseil a statué. Or la loi a déterminé les effets de celle dé-

' Voy. notre tome II , n” 1049.

^ Gku. 19 mars 1813 (J. P., tom. U, p. 2^-).

c-ision porlant qu'il n'y a lieu à suivre. Si elle n'est point frappée d'opposition, elle doit être respectée par la chambre des mises en accusation, qui n'est légalement saisie que de la connaissance des chefs de prévention motivant l'ordonnance de prise de corps ; elle couvre donc provisoirement racquitté, qui ne saurait être poursuivi de nouveau que dans le cas de survenance de nouvelles cliargcs; mais, en thèse et abstraction faite de ce cas de charges nouvelles, il est impossible de concevoir. que l'évocation équivaille à l'opposition du ministère public , et qu'elle arrive à cet étrange résultat de soumettre ipso facto à la révision de la cour une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Il est impossible de concevoir que cctie ordonnance, qui, désormais, reste en dehors do la procédure, parce qu'elle l'arrête et la termine sur les chefs qu’elle juge, soit pourtant ramenée dans cette procédure à titre de décision sujette à révision. 11 est impossible de concevoir que, devenue inattaquable, elle soit, comme si elle était légalement attaquée, déférée à la juridiction supérieure: l'article 235 ne consacre point de pareilles anomalies : il délègue aux juges d’appel le droit .souverain d'enlever au juge de première instance les informations à faire ou commencées ; mais il ne leur donne pas, il ne peut pas leur donner le privilège exorbitant de se saisir, sous le prétexte d'une procédure à suivre (car l’évocation n'a pas d'autre but), de l'examen d’une décision judiciaire contre laquelle le recours n'existe plus. » Cette doctrine a été consacrée par la cour '.

2167. Après avoir rappelé ces conditions générales qui dominent l'application des articles 228, 235 et 250, il y a lieu d'examiner dans quels cas ces articles peuvent être appliqués.

La chambre d'accusation peut être saisie : I* par le renvoi qui lui est fait des procédures, soit de plein droit, soit par suite d’une opposition, dans les cas prévus par les articles 133 et 135; 2" par un réquisitoire du procureur général tendant à ce qu'elle évoque des poursuites commencées devant un tribunal de première instance, ou à ce qu'elle procède directement à des poursuites qui ne sont pas encore formées; 3° par un arrêt des chambres assemblées dans le cas prévu par l’article 11 de la loi du 20 avril 1810.

I Cas^. 22 mai 1E52 (Bull., n" 1G6).

niIAP. VUI. ATTBIBL'T. DE LA CH.iMBBE D' ACCUSATION , N° 21 G7. 237

\'ous allons rechcrclici’ ce que peut faire la chambre rl'accusalion dans chacune de ces trois hypothèses.

Lorsqu’elle est saisie, par le renvoi de la procédure ou par une opposition régulière, elle peut, aussitôt qu’elle le juge utile, faire l'application de tous les pouvoirs qu’elle tient des articles 228 et 235. Elle peut les exercer, en effet, dans toutes les affaires dont elle est saisie ; elle est investie, dans toutes ces affaires, du droit d’ordonner tous les actes d’instruction qu’elle croit nécessaires, et ce droit, loin d’étre limité par la loi, est pleinement abandonné à sa conscience '. Ainsi , il importe peu que l’opposition ait été formée par le ministère public, le prévenu ou la partie civile; il importe peu que cette opposition ait été restreinte à un acte de l’insiruction ou à une exception présentée devant les premiers juges : la chambre d’accusation, dont les attributions ne dépendent ni de la qualité de la personne qui la saisit, ni des réquisitions du ministère public, embrasse la procédure tout entière, sauf les faits qui seraient couverts par l’autorité de la chose jugée; elle peut donc, en vertu de la haute surveillance qu’elle exerce sur l’instruction des procédures et du droit d’évocation qu’elle peut appliquer, même d’office, dans les affaires qui sont portées devant elle, ordonner des informations nouvelles, étendre les poursuites à des faits nouveaux ou à des individus non compris dans la première instruction et prescrire toutes les mesures qui rentrent dans le cercle d’une instruction criminelle. Ainsi , elle peut, lors même qu’elle n’a été saisie que par l’opposition d’une partie civile, ordonner la mise en accusation d’un individu non compris dans les premières poursuites et contre lequel une information nouvelle par elle ordonnée a produit des charges *. Ainsi, elle peut, lors même qu’elle n’est saisie que d’une prévention pour crime de soustraction de titres dans une étude, renvoyer en police correctionnelle le notaire dont la négligence lui parait avoir donné lieu à celte soustraction « La chambre d’accusation ne fait en cela, dit M. le président Barris, que prononcer sur un accessoire à des poursuites dont elle est légalement saisie, et sur une instruction qui, lui paraissant suffisante, doit dispenser de toute autre instruction particulière et

1 Cax9. 13 féitr. 1818 (J. P., )om. XIV, p. 6W).

* C»8». 10 mar» 18Î7 (J. P., tom. XXI, p. S!38).

Cass. 5 déc. 1823 (atTairp Marqiiet), non imprimé.

spéciale. Les chambres d’accusation sont chargées de régler les poursuites et de détermiilêr la compétence; elles ont la plénitude de la juridiction dont le prcmiet' exercice appartient aux chambres du conseil, et lorsqu'elles sont légalement saisies d'une afTairc, elles ont le droit d'ordonner, sur tout ce. qui peut S’y ratlachéi', tout ce qu'il aurait appartenu aux cliambi'es du conseil d'y slatuer '. I) Nous avons jirécédemment tohstaié que tel était le véritable esprit de là loi. (Voy. n*^ 529 et 531.)

2168. Lorsque, dans la deuxième hypotbésc, la thambre d'accusation est saisie par les réquisitiohs du procureur général , ses pouvoirs s'accroissent encore : non-seulement elle peu! orddhner de nouvelles inrormëtions sur les faits dont ellë est saisie et Sur ceux qui S'y raltacheht, ttidîs elle peut è'tlcoré évoquef leS procédures commencées par les premiers juges et proCédèr même à des poursuites qui ne sont pas encorè coihm'enCées.

Il y d lieu de rappeler ici une limite que nous avons déjà marquée (n° 529) : la chambre d’aCcusalion peut, daus les affaires dont elle est régulièrement saisie', évoquer les procédures, éf ordonner tous les actes d’insfrncfioh qd’èllè jùge utiles; rhài.s lorsqu’elle n’est paS saisie, lorstjdè ce n’est paS dans seS fonctions qu'elle acquiert la connaissance des faits qu'èlle éent incriminer, elle ne peut ordonner d'Office dès poursuites, car Ce droit S’appartient qu’aux chambres assemblées eù VCrtn de l’article 1 1 de là loi du 20 avril 1810; ce n’est que sur les réquisitions dù ministère publie qu’elle peut les prescrire.

Peut-elle, même sur ces réquisitions, procéder à des poursuites qui n’ont point encore été entamées? Le doute vient de' l’article 11 de la loi du 20 avril 1810, qUi semblé réserver aux chambres assemblées de la cour impériale le droit d'ordonner des poursuites à raison de faits qui ri’ont été l'objet d’aucune information et qui ne sé ratfacbenf à aucune procédure commencée. La Cour de cassation n’a pas admis cette interprétation ; elle a décidé qu’un procureur général qui, à l’occasion d’un procès civil, avait acquis la connaissance d’un crime dé faux, avait pu le dénoncer directement à la chambre d’accusation, et que celle chambre avait pu également ordonner qu'il serait pour-

* Notes manuscrites de M. te président Barris, u. .30%.

CHAP. VIII. ATTRIBUT. DE lA CHAMBRE b*ACCDS.AtlOS , N' 2169. 239

suivi devant elle '. La seule limite qui sépare le droit des chambres assemblées ét le droit de la chambre d'accusation est que les premières peuvent enjoindre au ministère public de poursuivre, tandis que celle-ci ne peut ordonnée la poursuite que lorsqu’elle est requise. Mais, aussitôt qu’elle est provoquée parles réquisitions du ministère public, elle peut informer ou faire informer sur tous les faits qiii lui sont dénoncés, lors même que ces faits ne se rattachent par aucun lien à des procédures commencées et n’ont été l’objet d’aucune poursuite.

2l69i Dans la troisième hypothèse, c’est-à-dire lorsque la coiit* impériale t toutes les chambres assemblées ^ eOjoint aii procuréUtgénéral) en vertu de l’article 11 de la loi du 20 airt-il 1810, de poursuivre les crimes ou délits qui lui soht dèhoncés, elle petit ordonner que l’instruction Sera faite devant la chanlbre d’acctlsàtion. Cette injonction sufflt poiir mettre l'action publiqiic en mouvement) et pour saisir celle chambre dé l’inslrüclion à laquelle la poursuite Va ddliher lieil. Celte marche est celle tjüfe suivent habituellement les cOlirS, lorsqu’elles usertt de cette alINbution extraordinaire'. La chambre d’accusation, provoquée pàl ce renvoi) entre aussitôt dans l’exercice de la plénitude de sëS pouvoirs;

§ VII. Attributions de la chambre d’accusation pour le règlement de la compétence.

2170. La chambre d’accusation a deux fonctions ; le règlement de l’instruction et le règlement de la compétence. Elle procède, en premier lieu, au règlement de l’instruction, c'est-à-dire à l’appréciation et à la qiialiScation des faits, et c'est pour arriver à celle double décision qu’elle est armée de tous les pouvoirs qui viennent d’être exposés. Le règlement de la compétence n’est que la conséquence de cette première opération.

Il consiste, én eilèt, uniquement a déduire de la qualification donnée au fait son corollaire légal. C'est la qualification qui est la base de la compétence; c’est parce que le fait constitue une convention, un délit ou un crime , que le tribunal do poliee, le

• Oass. 9 jaov. 1812 (S. V. 17, 1, 327; D. A. 1, 86).

2 Legraverend, lom. I, p. 4C7 ; Carnol, lom. Il, p.256; Bourgnignon, lom. I, p. .509.

tribunal correctionnel ou la cour d'assises a juridiction pour le juger; le règlement de la compétence, c'est-à-dire l’indication du tribunal compétent, n'est donc, en thèse générale, que la stricte application de la déclaration qui détermine le caractère du fait.

Ainsi, lorsque la chambre d’accusation, soit qu’elle ait statué sur l’instruction qui lui a été transmise , ou sur une instruction nouvelle par elle ordonnée, a déclaré qu’il existe contre le prévenu des indices suffisants d’un fait qualiGé crime ou délit par la loi, sa tâche n’est pas terminée : il faut encore qu’elle désigne le juge compétent pour procéder au jugement et qu’elle renvoie la procédure devant ce juge. Telle est la disposition formelle des articles 230 et 231. C’est ce renvoi, d’ailleurs, qui assure l’exécution de la déclaration rendue sur le fait; s’il n’était pas prononcé, la marche de la procédure serait suspendue, puisque aucune juridiction n’en serait saisie : dès que la procédure n’est pas fermée par un arrêt de non-lieu, il est nécessaire d’en régler le cours. La Cour de cassation a donc dû juger : a Que la chambre d’accusation qui, après avoir procédé à l’examen d’une procédure, a trouvé dans le fait le caractère de délit et les indices de culpabilité, devait, aux termes des articles 130 et 230, prononcer le renvoi du prévenu en police correctionnelle et indiquer le tribunal qui devait en connaître; d’où il suit que, en ne prononçant aucun renvoi, et en n’indiquant aucun tribunal devant lequel le prévenu serait traduit, la chambre d’accusation a suspendu la marche de la justice et violé les articles 130 et 230 '. »

Telle est la règle générale que la chambre d’accusation est tenue de suivre toutes les fois qu’elle laisse subsister une prévention susceptible d’étre vidée par une décision au fond. Il faut en faire l’application, qui n’est pas toujours exempte de difGcultés, aux différents renvois qu’elle est appelée à prononcer.

Ces renvois ont lieu soit lorsqu’elle n’a statué, sans évoquer le fond , que sur un acte d’instruction ou sur une exception et qu’elle rend à la procédure son cours naturel, soit lorsqu’elle a admis que le fait incriminé avait les caractères d’une contravention, d’un délit ou d’un crime, et qu’elle en saisit la juridiction de police, la juridiction correctionnelle ou la cour d’assises.

' Cass. 10 avril 18*3 (J. P., lom. XVII, p. 1027).

CHAP. VIII. ATTRIBUT. DE LA CHAMBRE d' ACCUSATION, N* 2171. 241

2171. Lorsqu'elle a été saisie par une opposition à une ordonnance du juge d'instruction dans le cours de l'instruction, à quel juge la chambre d'accusation doit-elle, après avoir annulé ou confirmé l'ordonnance, faire le renvoi de la procédure? Nous pensons que ce renvoi doit être fait au même juge. Ce juge, en effet, n'a point été dessaisi du fond de l’affaire; l’opposition n’a frappé qu’un seul de ses actes, c’est cet acte seul qui a été déféré à la chambre d'accusation, et si cette chambre n’évoque point l’instruction entière, comme l'article 235 lui en donne le droit, elle doit, après avoir statué sur l’incident, renvoyer la procédure à la juridiction qui s’en trouve régulièrement saisie; car les juridictions ne peuvent être saisies ou dépouillées qu’en vertu d’une disposition de la loi, et nulle disposition n’autorise, dans le cas spécial dont il s’agit, le renvoi devant un autre juge. A la vérité, l’article 214 porte que le tribunal d’appel, u si le jugement est annulé parce que le délit est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, décernera, s’il y a lieu, le mandat de dépét et renverra le prévenu devant le fonctionnaire public compétent , autre toutefois que celui qui aura rendu le jugement ou fait l’instruction » . Et l’article 431 ne veut pas qu'après l’annulation d’un arrêt par la Cour de cassation, les juges d’instruction , s’il est nécessaire de procéder à quelques actes complémentaires de l’information, soient pris dans le ressort de la cour dont l’arrêt est annulé. Or, si la loi ne veut pas, au cas oh le tribunal d’appel reconnaît le caractère d’un crime au fait incriminé comme délit, ressaisir le juge qui a procédé à l’instruction, ne doit-on pas penser qu’il en doit être ainsi dans le cas oh la chambre d’accusation est appelée à réformer une ordonnance qui avait prescrit ou refusé une mesure quelconque de l’instruction? Ne peut-on pas inférer également de l'article 431 une sorte de suspicion jetée par la loi sur les juges d’instruction qui ont procédé à des actes d’information dans une affaire? La réponse est d’abord, en ce qui concerne l’article 214, que, dans l’hypothèse même qu’il a prévue , cet article veut que le prévenu soit renvoyé devant le fonctionnaire public compétent; d'oh la jurisprudence a conclu, par une induction qui sera examinée dans la suite de ce livre, que la déclaration d’incompétence* du tribunal d'appel, lorsque la juridiction correctionnelle a été saisie par une ordonnance du juge d’instruction, conduit nécessairement à un règle- V. if.

ment de ju^es par la Cour de cassation. Et, en eflet, il n’appartient point à la chambre d’accusation de briser les règles de la compétence et do distraire un prévenu de ses juges naturels, qui ne sont autres que ceux désignés par l’article 23, c’est-à-dire ceux du lieu du délit, du lieu du domicile du prévenu, du lieu où il a été trouvé. Saisir un juge d’instruction qui ne serait pas compétent aux termes de la loi , ce serait statuer par forme de renvoi d'un tribunal à un autre, et la Cour de cassation seule a ce pouvoir. Or, quel est le juge compétent, si ce n’est celui qui a commencé l’instruction et que l’opposition n’a point entièrement dessaisi? Il suffit, d’ailleurs, que l’article 214 ait restreint ses termes au cas ou le tribunal d’appel se déclare incompétent, à rais')n de la nouvelle qualibcation qu'il donne au fait, pour qu’on ne doive pas les étendre à un cas tout à fait différent. On a pu craindre dans la première hypothèse l'influence d’une première décision que le tribunal d’appel vient contredire; le dissentiment ne portant dans la seconde que sur un incident de la procédure, la même défiance n’existe pas. Quant à l’article 431 , il est évident qu’il est entièrement étranger à notre espèce : ce n’est pas le préjugé formé dans l’esprit du juge qu’il repousse, c’est l’influence d’une compagnie qui peut faire dévier la direction de l’instruction. C’est dans ce sens que la question a été résolue par la Cour de cassation dans un arrêt qui sera rapporté plus loin

2172. La question devient plus délicate lorsque c’est contre une ordonnance statuant sur la mise en prévention que l’opposition a été formée : nous supposons que cette ordonnance se soit arrêtée à une question préjudicielle, à une fin de non-recevoir, à une exception quelconque : devant quel juge la chambre d’accusation, après avoir annulé l'ordonnance, si elle n'évoque pas la procédure, doit-elle en ordonner le renvoi?

Ce renvoi ne peut être fait qu’au même juge d'instruction. Quelle est, en effet, la disposition de la loi qui permet à la chambre d’accusation de saisir un autre juge d'instruction? N’estello pas enchaînée par la règle générale de compétence, qui n'admet comme juges naturels du délit que les juges du lieu de la perpétration ou de la résidence du prévenu? Si les articles 427 et .129 veulent qu’après cassation d’un jugement ou d'un arrêt,

’ r.as^, 12 ntrU 1829, ittfrà, p. 243.

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