‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 19 sur 67 · CHAP. VUI. ATTRIBUT. DE LA CHAUBRE D* ACCUSATION, N · texte numérisé non relu

CHAP. VUI. ATTRIBUT. DE LA CHAUBRE D* ACCUSATION, N

le procès soit renvoyé à une juridiction autre que celle qui a rendu la décision annulée, il y a lieu de remarquer que ces articles ne s’appliquent qu’aux renvois prononcés par la Cour de cassation; que la chambre d'accusation n'a point d'ailleurs le pouvoir, que cette cour puise dans les articles 526 et 542, de dessaisir les tribiinaiix ré{{ulièrement saisis; qu’elle ne peut que régler la marche de la procédure en déclarant le juge légalement compétent. Ensuite, la raison qui, dans le cas d’un Jugement annulé, dépouille le juge qui l'a rendu ne se présente même pas dans notre hypothèse, car la procédure ne peut revenir devant la même chambre du conseil que dans le seul cas où cette chambre, avant de prononcer au fond, s’est arrêtée à une exception ; or, si cette exception est rejetée par la chambre d’accusation, c’est un autre procès, le procès du fond, qui est renvoyé devant la même chambre. Elle n’est donc pas appelée par ce renvoi à connaître deux fois de la même affaire , mais bien à rendre deux ordonnances successives sur deux parties distinctes du même procès.

La Cour de cassation a jugé, conformément à cette doctrine, X que, si les chambres d’accusation sont chargées de prononcer sur les dissentiments qui peuvent s’élever entre le ministère public et les juges d'instruction ou les chambres du conseil, elles ne peuvent, en faisant cesser les obstacles qu’ils auraient mal à propos apportés à l’exercice de l’action publique, décider que ces juges d’instruction ou ces chambres du conseil ont épuisé leurs pouvoirs et conséquemment les dessaisir; que non-seulement la loi ne l’a point ainsi ordonné , mais qu’il résulterait de ce mode de procéder l'inconvénient grave de transporter l'instruction d’une affaire hors des lieux où la loi a présumé qu'elle se ferait le plus facilement, d'exposer même l'instruction à parcourir plusieurs tribunaux : ce qui arriverait toutes les fois que les ordonnances annulées par les cours auraient été rendues par des tribunaux qui ne sont pas divisés en plusieurs chambres, et lorsque ces dissentiments entre eux et le ministère public se multiplieraient dans une même affaire; que les pouvoirs des chambres du * conseil reposant essentiellement dans les chambres d'accusation, il est sans inconvénient , tant que celles-ci ne sont pas dessaisies par suite de la cassation de leurs arrêts , de conserver aux juges dont elles ont annulé les ordonnances l’instruction de l’affaire, instruction dont les chambres d’accusation conservent la suprême

te

direction et que, d’ailleurs, elles peuvent évoquer, en vertu de l'article 235, toutes les fois qu'elles le jugent nécessaire ' « .

2173. Le renvoi devant le tribunal de police, dans les cas où le fait ne présente que le caractère d’une contravention, ne donne lieu à aucune difficulté. L’article 230 porte : u Si la cour estime que le prévenu doit être renvoyé à un tribunal de simple police, elle prononcera le renvoi devant le tribunal compétent. » il ne suffirait pas de renvoyer devant le tribunal de police ; il faut le désigner pour le saisir. Du reste, le tribunal qui doit connaitre de la contravention est le tribunal compétent , d’après la règle posée par l'article 139 du Code : la chambre d’accusation ne pourrait en désigner un autre.

2174. Si la chambre d’accusation estime que le prévenu doit être renvoyé à un tribunal de police correctionnelle, elle prononce le renvoi, aux termes du même article 230, et indique également le tribunal compétent.

Les articles 130 et 230 difièrent en un point. L’article 130 ne prescrit point, comme le fait l’article 230, la désignation du tribunal devant lequel l’afifaire est renvoyée; la raison que nous avons déjà indiquée (n* 2069) est que le juge d’instruction ne peut renvoyer qu’à la chambre correctionnelle du même siège, tandis que la chambre d’accusation doit désigner, parmi les différents tribunaux de son ressort, le tribunal compétent.

Quel est ce tribunal? C’est celui qui, aux termes des articles 23, 63 et 69 du Code, est le tribunal du lieu où le délit a été commis ou du lieu de la résidence du prévenu , car la chambre d’accusation ne fait, dans le règlement auquel elle procède, qu’appliquer les règles de la compétence ; elle ne peut les modifier.

Cependant n'y a-t-il pas une exception à celte règle dans le cas où la chambre d'accusation, après avoir réformé l’ordonnance qui avait vu dans le fait incriminé soit un crime, soit une simple contravention, lui reconnaît le caractère d’un délit, et le renvoie devant la police correctionnelle? Peut-elle dans ce cas saisir le ' tribunal qui vient de rendre l’ordonnance annulée? ne doit-elle pas ordonner le renvoi devant un autre tribunal? Celte question ne manquait pas de gravité, et elle avait donné lieu, avant la loi

■ On». 10 avril 1829 (J. P., tom. XXII, p. 912).

CH AP. VIII. ATTRIBUT. DE LA ClIAliBRB d'aCCUSATIO.V , N* 2174. 245

du 17 juillet 1836, à d’assez longs débats. On opposait, d'une part, la règle qui veut qu'un tribunal qui a connu d’une affaire ne puisse en être ressaisi après que sa décision a été infirmée par le tribunal supérieur; on répondait, d’un autre côté, que les termes de l'article 230 permettaient à la chambre d’accusation de désigner le tribunal qui, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, devait en connaître '. La loi du 17 juillet 1836 a mis fin à ce débat. L’article 230 a été modifié et se trouve ainsi conçu : U Si la cour estime que le prévenu doit être renvoyé à un tribunal de simple police ou à un tribunal de police correctionnelle, elle prononcera le renvoi devant le tribunal compétent, v Le sens de ces dernières expressions a été sainement apprécié et fixé par un arrêt de la Cour de cassation qui déclare « que , si des termes de l’ancien article 230 ainsi conçu : a Si la cour estime que le prévenu doit être renvoyé à un tribunal de simple police ou à un tribunal de police correctionnelle, elle prononcera le renvoi et indiquera le tribunal qui doit en connaître » , résultait pour les chambres des mises en accusation le droit de désigner tel tribunal du ressort de la cour impériale qu’elles jugeraient convenable pour connaître de l'affaire, cette disposition a été modifiée par la loi du 17 juillet 1836, qui ne donne plus aux chambres des mises en accusation que le droit de renvoyer l’affaire devant le tribunal compétent; que ces mots tribunal compétent doivent être entendus conformément aux dispositions de l’article 63; qu’en effet, sous l’ancienne législation et alors que les chambres du conseil prononçaient sur la prévention , il était naturel et convenable à la bonne administration de la justice de permettre aux chambres des mises en accusation de renvoyer l’affaire devant un tribunal autre que celui qui l’avait appréciée une première fois, mais que ce motif n'existe plus aujourd’hui, puisque les chambres du conseil ont été supprimées par la loi du 17 juillet 1836, et qu’ainsi le danger de mettre un tribunal tout entier en contradiction avec lui ‘même n’existe plus; que dès lors il faut revenir à l’exacte observation des règles de compétence tracées par l’article 63 et ne considérer comme compétent que le

• Cait. 17 dcc. 182i (J. P., tom. WItl, p. 1236); 24 tvril 1828 (XXI. 1400); 24 août 1849 (Bull., n° 221); 17 nov. 1852 (a» 883); 25 aoUt 1854 (n*’268); 4 avril 1856 (n'*140). El conf. Mangin, lom. Il, p. 152; M. Xlciat , Gaillard, Revue de législation, 1837, lom. Il, p. 14^.

tribunal soit du lieu du délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé »

2175. Nous avions déjà critiqué la jurisprudence et soutenu à l’avance la disposition consacrée par la loi.

Si , disions-nous , ces arrêts s'étaient bornés à déclarer que la chambre d'accusation avait pu, en se fondant sur la connexité qu'elle constatait entre les ditTérenls chefs d'inculpation, renvoyer l’affaire devant l'un des tribunaux saisis, nulle critique ne pourrait s’élever.

Eu effet, l'article 54U du Code d'instruction criminelle dispose que, n lorsque deux juges d’instruction ou deux tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la même cour impériale, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties seront réglées de juges par cette cour n. Or, quoique cet article, qui délègue dans un cas spécial le droit de règlement de juges à la chambre d'accusation, n’ait prévu que la seule hypothèse où deux tribunaux sont saisis du même délit ou de délits connexes, on doit en inférer que, lorsque cette chambre se trouve elle-même saisie de plusieurs affaires connexes instruites dans différents tribunaux de son ressort, elle a le droit d'indiquer celui de ces tribunaux qui connaîtra de la prévention à l'exclusion des autres . Ce n’est là que l'application des règles ordinaires de la compétence, et il entre dans les attributions de la chambre d'accusation de faire cette application.

Mais les arrêts ajoutent, dans un motif qui était peut-être inutile pour arriver à leur dispositif, « que l’article 230 doit être entendu en ce sens que la chambre d’accusation , si elle le juge convenable ponria bonne administration de la justice, est autorisée à désigner un tribunal de son ressort autre que celui qui a rendu l'ordonnance annulée». Or, cette proposition, formulée dans des termes aussi absolus, ne nous parait pas exacte.

Lorsque l’article 230 charge la chambre d’accusation d'indiquer, après avoir admis la prévention , le tribunal gui doit en connaître, il entend le tribunal qui doit en connaitre aux termes de la loi, c'est-à-dire le tribunal compétent; il n’autorise nullement la cour à indiquer dans son ressort tel tribunal qu’il lui plaira de choisir, o Lorsque les présomptions paraissent suffi-

• C.iiss. %\ airil 1857 (Bult., n” 16i).

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CIIAP. VIII. ATTHIBUT. DK LA CHAMBRE D' ACCUSATION , N° 2175. 247

santei, dit M. Faure dans l'exposé des motifs, la cour renvoie le prévenu pour être jugé, et désigne le tribunal d’après la qualité du délit n Ainsi, le règlement de compétence auquel elle procède se borne à l'indication du tribunal qui, d'après la qualification donnée au fait, doit en connaître; elle indique la cour d'assises si ce fait est un crime, le tribunal correctionnel s'il constitue un délit; elle fait plus, il est vrai, elle désigne la cour ou le tribunal devant lesquels elle renvoie; mais cette désignation n'a pour objet que de les saisir, car les règles générales de la compétence l'ont déjà faite à l'avance.

La chambre d'accusation peut-elle, au mépris de ces règles, transporter les affaires d'un tribunal à un autre? Là est toute la question. Les articles 539 et 540 attribuent, à la vérité, à cette chambre le droit de régler de juges dans les hypothèses qu'ils ont prévues; mais il ne s'agit point ici de règlement déjugés, car il n'y a point de conflit de juridiction; il ne s'agit même pas de proroger la compétence d'un tribunal, puisque nous ne supposons point que la procédure dont la chambre d'accusation est saisie soit liée à quelque autre par les liens de la connexité ou de l’indivisibilité; il s'agit uniquement de savoir si cette chambre est investie du pouvoir que les articles 427 et 429 ont attribué à la Cour de cassation de renvoyer les affaires dans lesquelles elle a prononcé l'annulation des jugements, devant des juges qui n'étaient pas légalement compétents pour en connaître. Or nous croyons que la loi n'a donné qu'à la seule Cour de cassation, dans l'intérêt de l'administration de la justice, ce droit exceptionnel qui a sa puissance la plus haute dans l’article 542, de baser les renvois qu'elle fait, non plus sur les règles de la compétence, mais sur des considérations d'utilité générale qu'elle apprécie. Seule, cette cour est placée assez loin des faits pour n'apercevoir que les intérêts généraux de la justice et pour ne céder à aucune des considérations locales qu'il est si facile de soulever dans la plupart des affaires pour en dépouiller les juges naturels. Il faudrait, pour que la chambre d'accusation pût revendiquer un tel pouvoir, qu'une disposition formelle l'en eût investie; or cette disposition n'existe pas, car la formule des articles 427 et 429 n'a point été introduite dans l'article 230.

Cependant si la chambre d'accusation avait été saisie, par suite

' Locré, tom. XXV, p. 566.

d’un renvoi de la Cour de cassation , d'une procédure instruite par un tribunal qui u'appartienl point à son ressort, elle ne devrait point renvoyer le prévenu devant le tribunal où l’instruction s’est faite, mais devant un tribunal de son ressort. Telle est la règle posée, dans une espèce identique, par l’article 432. Mais, dans ce cas, cette déviation des règles de la compétence provient de la Cour de cassation , qui a saisi la chambre d’accusation , et non de cette chambre qui ne fait qu’en déduire la conséquence. Elle n’est pas maîtresse de saisir le tribunal compétent ratione locij puisque ce tribunal est situé en dehors de son ressort.

C’est, en effet, une règle générale que la chambre d’accusation ne peut saisir que les juges de son ressort; elle n’exerce son autorité que dans cette limite, et ce serait l'étendre au delà que de saisir des juges qui sont placés en dehors. Cette règle, qui s’appuie sur les textes des articles 431 et 432, a été consacrée par deux arrêts de la Cour de cassation, qui déclarent a que, dans le cas de renvoi fait par la Cour de cassation à une autre cour impériale, celle-ci ne peut point renvoyer l’affaire devant les juges établis dans le ressort de la cour impériale dont l'arrêt a été annulé, mais qu’elle doit faire le renvoi devant les juges de son propre ressort ' » .

217(>. Enfin, si le fait est qualifié crime par la loi et que la cour trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonne, aux termes de l’article 231, h renvoi du prévenu aux assises.

La loi n’a pas dit devant quelle cour d’assises le renvoi doit être ordonné. Il ne faut pas conclure de là que le prévenu puisse être arbitrairement renvoyé devant telle ou telle cour d'assises du ressort. Il faut entendre l’article 231 comme l’article 230 : la chambre d’accusation ne peut qu’indiquer la cour d’assises compétente ratione loci, celle du département où l’instruction a été faite; elle trace à la procédure sa marche ; elle ne peut modifier les règles d’après lesquelles les juridictions sont saisies. Cette solution, qui n’est que l’application des pouvoirs restreints que nous avons reconnus à la chambre d'accusation , se trouve ici implicitement confirmée par l’article 18 de la loi du 20 avril 1810, qui

' Cass. Î8 noir. 18U (j. j.,, I.\, p, 738); 13 sept. 1816 (J. 1*.,

lom. XIII, p. 6-ili).

CHiP. VIII. ATTRIBUT. DE LA CHAUBRB d' ACCUSATION, N* 2177. 249

porte : « La connaissance des faits emportant peine afflictive ou infamante dont seront accusées les personnes mentionnées en l’article 10 (les hauts fonctionnaires) est attribuée à la cour d'assises du Keu où réside la cour impériale. « Donc il a fallu cette attribution spéciale de la loi pour distraire ces faits de la cour d'assises du lieu du crime ou de la résidence de l'accusé, seule compétente, d’après les régies générales de la procédure, pour en connaître '.

Cependant il faut ajouter, comme on le faisait tout à l’heure relativement aux tribunaux correctionnels, que, si la chambre d’accusation a été saisie par un renvoi de la Cour de cassation, elle doit nécessairement faire le renvoi, non point à la cour d’assises du lieu du crime, mais à une cour d’assises de son ressort. Ce cas est spécialement prévu par l’article 432, qui porte : « Lorsque le renvoi sera fait à une cour impériale, celle-ci, après avoir réparé l’instruction en ce qui la concerne, désignera, dans son ressort, la cour d’assises par laquelle le procès devra être jugé, » Une chambre d’accusation, nonobstant cette disposition formelle, avait, après un renvoi de la Cour de cassation, désigné la cour d’assises du lieu du crime, située dans un autre ressort. Cette désignation a été annulée, sur un pourvoi formé en vertu de l’article 441 , et l’arrêt de cassation porte a qu’il résulte de la combinaison des articles 314, 429, 431 et 432, que la chambre d’accusation, saisie par la Cour de cassation de la connaissance d’une affaire, ne peut renvoyer le jugement de cette affaire à une cour d’assises autre que celles de son ressort ’ » .

2177. Une dernière question se présente : comment la chambre d’accusation doit-elle régler la compétence forsque, après avoir constaté les indices d’un crime ou d’un délit, elle reconnaît que l'instruction a été faite par on juge incompétent?

Nous avons déjà vu , et ce point ne peut donner lieu à aucun doute , que la procédure faite par un juge incompétent est nulle, et qu’aucun de ses actes ne peut survivre à cette nullité. (N* 2031 .) Ainsi, les saisies qui sont intervenues, les mandats qui ont été décernés tombent aussitôt qu'il est reconnu que l’autorité d’où ils émanent était sans pouvoir pour les ordonner.

< Conf. Mangin, tom. U, p. 159.

^ Cass. 87 juin 1815 (Bnll., n” J08).

250 UV. V. DK LA UISK EV PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.

Mais, après avoir déclaré cette annulation de la procédure, que doit faire la chambre d'accusation? Quelle indication peut-elle faire du jug[e qu'elle reconnaît compétent?

Si l'incompétence provient de ce que le juge d'instruction qui a procédé à l'information n'était ni celui du lieu du délit ni celui de la résidence ou du lieu de l'arrestation du prévenu, et si le juge compétent sc trouve dans le ressort de la cour, elle peut, si elle n'en évoque pas elle-même l'instruction, lui faire le renvoi de l'affaire.

Mais si l'incompétence provient de ce que le prévenu, à raison de sa qualité, est justiciable d'une juridiction exceptionnelle, ou si le juge compétent pour instruire est placé en dehors de son ressort, la chambre d'accusation ne peut faire aucune indication. Elle ne peut , en effet , saisir par son arrêt un juge qui est situé en dehors des limites où s'arrête son autorité ou qui est indépendant de sa juridiction. Saisir un tribunal, c'est faire acte de juridiction ; or, comment la cour, qui se déclare elle-même incompétente dans celte hypothèse, pourrait-elle faire cet acte? Renvoyer une affaire à un tribunal , c'est régler la compétence de ce tribunal ; or, dès que la chambre d'accusation ne peut faire directement le règlement, comment pourrait-elle y procéder indirectement? Il faut donc décider, comme le propose M. Mangin ', que cette chambre doit, dans ce cas, se borner à déclarer son incompétence et à ordonner la mainlevée des saisies et la mise en liberté du prévenu. Il n'apparlient qu'au ministère public d'examiner la marche que doit, après cette déclaration d'incompétence, suivre l'action publique.

U Vlll. Allribhtiona de la chambre d’accusation pour statuer sur

la liberté provisoire, les saisies et les charges nouvelles.

2178. Ea chambre d'accusation doit ordonner la mise en liberté des prévenus, 1* lorsqu'elle déclare son incompétence; 2° lorsqu'elle décide qu’il n’y a lieu à suivre; 3° lorsque, même en renvoyant les prévenus devant leurs juges, elle ne reconnaît aux faits que le caractère d'une contravention ou d’un délit non passible d’emprisonnement.

IjOrsqu’elle déclare son incompétence, la conséquence néces-

• Tom. II, P . 177.

CHAP. VIII. ATTRIBUT. DE LA CHAMBRE D’ACCüSATIOM , N” 2178. 251

saire de cette déclaration est , comme on vient de le dire tout h l'heure , la mise en liberté du prévenu ; car la chambre d’accusation n’est incompétente que lorsque le juge d’instruction a été sans pouvoir pour instruire, et dès lors les mandats émanés d’un juge incompétent doivent être annulés.

Lorsqu’elle déclare qu’il n'y a lieu à suivre , la conséquence nécessaire de cet arrêt est encore la mise en liberté du prévenu. Telle est la prescription de l’article 229, ainsi conçu : « Si la cour n'aperçoit aucune trace d’un délit prévu par la loi, ou si elle no trouve pas des indices suffisants de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu : ce qui sera exécuté sur-le-champ , s’il n’est retenu pour autre cause. Dans le même cas , lorsque la cour statuera sur une opposition à la mise en liberté du prévenu prononcée par les premiers juges, elle confirmera leur ordonnance ; ce qui sera exécuté comme il est dit au précédent paragraphe. n La rédaction de cet article donne lieu à deux observations relatives à la mise en liberté : la première est que celle mesure , lors même que l’arrêt ne l’aurait pas ordonnée , comme le prescrit l’article, devrait être opérée de plein droit ; car rarrêl de non-lieu détruit la cause légale de la détention. l>a seconde est que ces mots « ce qui sera exécuté sur-le-champ » ne doivent être entendus qu’avec une restriction ; cette exécution , en effet , quelque impératifs que soient les termes de la loi, est nécessairement suspendue, 1* s'il y a pourvoi du ministère public, jusqu’à ce que la Cour de cassation ail statué ; 2° lors même qu’il n'y a pas de pourvoi , pendant le délai de trois jours durant lesquels , aux termes de l'article 373 , il peut être formé , à moins que le ministère public, renonçant à se pourvoir, n'ait consenti à l’ordonner sur-le-champ. La Cour de cassation a jugé dans ce sens a que la mise en liberté du prévenu , ordonnée par une chambre d'accusation qui a déclaré n’y avoir lieu à suivre contre ce prévenu, n’est susceptible de recevoir son exécution qu'antant que le procureur général ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt qui ordonne la mise en liberté du prévenu : que c'est ce qui résulte clairement du rapprochement des articles 229 et 373 ; qu'en effet ce dernier article porte textuellement que le procureur général pourra , dans le délai de trois jours francs après celui où l’arrêt aura été prononcé , déclarer au greffe qu’il demande la cassation de l’arrêt, et que, pendant ces trois jours, et s’il y a eu

recours en cassation , jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour de cassation , il sera sursis à l’exécution de V arrêt ' . » Nous verrons plus loin que le pourvoi de la partie civile n'aurait pas le même clTel.

p]nfin , lorsque la chambre d'accusation ordonne le renvoi du prévenu devant le tribunal qui doit le Juger, il est deux cas 'où elle doit en même temps ordonner sa mise en liberté. Le premier est celui où elle reconnaît que le fait incriminé comme délit ne constitue qu'une simple contravention ; le 2* paragraphe de l'article 230 porte, en elTet : > Dans le cas de renvoi à un tribunal de simple police, le prévenu sera mis en liberté. » Le second cas est celui où le délit imputé au prévenu n'est pas passible d'une peine d'emprisonnement. Telle est la disposition de l'article 131, que nous avons déjà examinée', et qui déclare que, a si le délit ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter à Jour fixe devant le tribunal compétent i> . A la vérité , cet article , placé dans la section qui règle les attributions de la chambre du conseil, n'a pas été reproduit au chapitre des mises en accusation. Mais, puisque la chambre du conseil est autorisée dans ce cas à prononcer la mise en liberté, la chambre d'accusation doit, à plus forte raison, avoir le même droit, soit parce qu'elle est investie d'une autorité supérieure à la chambre du conseil , soit parce qu'elle fait ce que la chambre du conseil aurait dû faire *. Il faut ajouter que la détention ayant été déclarée par l’article 131 inutile dans le cas où le délit n'est puni que d’une amende, c’est là une règle générale qui doit être appliquée par toutes les Juridictions.

La chambre d'accusation est encore compétente, aux termes de l'article 116 modifié par la loi du 14 Juillet 1863 , pour statuer sur les demandes en liberté provisoire formées depuis l'ordonnance du Juge d’instruction Jusqu’à l'arrêt de renvoi. Nous avons examiné précédemment cette compétence (t. IV, n* 2001).

2179. La chambre d'accusation, dans les mêmes cas d'incompétence ou d’arrêt de non-lieu, doit également donner mainlevée des saisies et ordonner la restitution des objets et des pièces qui

' Casa. 22 juillet 1843 (Bull., n° 190).

2 Voy. auprà n” 2091.

^ Bourguignon, lom. I, p. 505; Mangin, lom. Il, p. 149.

CBAP. Vlll. ATTfilBUT. DE LA CHAMBRE d’ ACCUSATION , N* 2180. 253

ont été mis sous la main de la justice. Cette mesure est la conséquence de son arrêt, car la poursuite étant la seule cause de la saisie, cette saisie doit nécessairement tomber avec elle; et la chambre d'accusation est seule conipétente pour prononcer cette restitution. Noos avons cité , en rappelant les attributions de la chambre du conseil, les arrêts qui ont appliqué cette règle com. mune à ces deux juridictions '.

2180. Lorsque la chambre d’accusation a rendu son arrêt, soit de non-lieu à suivre, soit de renvoi devant une autre juridiction , elle a épuisé sa propre juridiction , elle est dessaisie , elle ne peut plus reprendre, même momentanément, la procédure, soit pour modifier la décision qu'elle a rendue, soit même pour réparer les irrégularités qui s'y sont glissées.

Celte règle , qui est commune à toutes les juridictions , a été particulièrement reconnue en ce qui concerne la chambre d’accusation. La chambre d’accusation de la cour de Paris avait omis, dans un arrêt de renvoi à la cour d'assises, de préciser pour quels faits elle prononçait le renvoi ; le procureur général , au lieu de former une demande en nullité fondée sur ce que le renvoi n’était pas prononcé pour un fait qualifié crime par la loi , a demandé à la chambre de rectifier son arrêt, et, sur la déclaration de celle-ci qu’elle était incompétente pour faire cette rectification, il a formé un pourvoi qui a été rejeté : a Attendu que, lorsqu’une chambre des mises en accusation a prononcé le renvoi d’un prévenu devant la cour d’assises, elle a épuisé sa juridiction et se trouve dessaisie par l’arrêt même de renvoi devant une autre juridiction; qu’elle ne saurait plus tard, par un nouvel arrêt, réparer les vices ou omissions qui pourraient se rencontrer dans son premier arrêt ; que, dans ces hypothèses, il appartient soit à la cour d’assises saisie par l’arrêt de renvoi émané de la chambre des mises en accusation, soit à la Cour de cassation , selon la nature et le caractère des erreurs, vices ou omissions, de les réparer dans les limites de leur compétence, sur le recours ou les réquisitions du ministère public ou des parties *. s

Cette règle admet cependant une exception au cas de survenance de nouvelles charges ; la chambre d'accusation , après que

’ Voy. loprii n° S061.

* Cau. 3 mars 1833 (Bull., ii° 75),

ces charyes ont été constatées, peut, nonobstant son arrêt de non-lieu qu’elle a rendu, reprendre l'instruction sur laquelle elle a déjà statué. C'est que les nouvelles charges constituent une affaire nouvelle, et que la procédure reprise en cette circonstance n’est point une atteinte à la chose jugée, puisque le premier arrêt ne peut avoir d'effet que relativement aux faits relevés par la première instruction. Nous avons déjà examiné ce qu'il faut entendre par charges nouvelles (n° 1Ü22), et quelles sont les attributions du juge d'instruction et de la chambre d’accusation lorsqu’elles sont constatées par une nouvelle instruction (n°* 2082 et 2083). .Vous exposerons, dans le chapitre suivant, les formes particulières de cette phase de la procédure.

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