DE LA PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE D’ ACCUSATION
S I. Rapport et réquisitions du procureur général.
âlSl. Eiamcu de U diipoiition qui confie an procurear général le rapport de l’afTairf. (art. 31T).
Le procureur généra) pont être remplacé par Tun de lea lubatituta.
:21S3. Le rapport peut être fait avant rexptralion de» dii joart fixés par Tarticie 217,
21Kd. Si )c prévenu demande un délai pour produire un mémoire, la cour peut-elle le loi accorder?
2)8Û. Le procureur général peut-il retarder ion rapport jusqu’après leapiralion du délai accortlé?
^186. Observations relativement à l’envoi des procédures au parquet du procureur général.
2187. Formes du rapport et des réquisilioiii.
8 II. Droit du prévenu et de la partie civile de fournir un mémoire,
2188. La faculté accordée aux parties de fonrnir des mémoires devant la chambre d'ac-
cusation est dénuée de tonte sanction et de toute conditiou d'appUcalion.
2189. Le droit de produire des mémoires cmporte-t-il celui d'exiger la communication
des pièces de la procédure? Jurisprudence.
2190. Ex.-imen de la jurisprudence : la rommunicalion des pièces n’est ni prescrite ni dé-
feudue par U loi { elle est facultative.
2191. Par qui peut-elle être ordonnée quand elle est possible? peut-elle l'être par la
chambre si le procureur général Ta refusée?
2192. Le prévenu doit-il êlrc averti du moment de la transmission des pièces à la chambre
d'accusation pour qu'il puisse produire son mémoire?
2193. Quelles conclusions il peut prendre devant la chambre d'accusation.
2194. Que faut-il décider si le prévenn se trouve, au moment de U transmission des
pièces . dans un état de maladie qui rende impossible la rédaction du mémoire? 2l9ri. La faculté de produire uu mémoire s'étend même aux prévenos fbgitifs.