‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 21 sur 67 · CHAP. IX. DE LA PROCÉD. DEVANT LA CHAMBRE D’ ACCUS., N · texte numérisé non relu

CHAP. IX. DE LA PROCÉD. DEVANT LA CHAMBRE D’ ACCUS., N

S III. Procédure dans les cas f information noucelle et de délégation.

2190. Lonque U cbambro ordonne «oit an sappl^ment d'instruction, «oit une inlbrmalion nouvelle, elle n’e«t plus encb«ln(^e par les dictait. Elle dt^ilgne le magistrat qui doit y procéder.

219T. Le conseiller instructeur est investi, pour procéder 4 riustruction, des mêmes pouvoirs que le juge d'iustruclinn.

2198. Il fait les mêmes actes et est soumis aux mêmes règles que le juge d’instruction. S'il a le droit de dêiégaer les mandats.

219tt. Commuiiicatiou de la procédure, quand elle est complète, au procureur général. ParlicipalioB du conseiller iastrucleur 4 l'arrêt.

§ IV. Procédure au cas de survenance de charges nouveües.

2200. Comment il est procédé au cas des charges nouvelles.

2201. C'est au président de la chambre d'accusation qu'il appartient de désigner le juge

instructeur.

2202. Néanmoins la chambre peut faire elle^même cette déaignation.

5 V. La chambre d*accusation peut statuer par un meme arrêt sur les délits

connexes.

3203. Motifs de la régit qui vent qn'lt soit statué par un même arrêt sur ks délits connexes (art. 226).

2204. Celte règle ne s'applique que lorsque les pièces sont en même temps prodoilts. 220j. Droit d'appréciation des faits élémentaires des délits conne&es.

2206. La règle qui prescrit la jonction n’est que facnllative et dépend de l’apprécialion

des jngas.

S VI. Formes des arrêts.

2207. L'arrêt de 1a chambre d'accusation doit ataluer sur tons les chefs de prl^rention

contenus dans l'ordonuance.

2208. Il doit statuer sur tous les chefs des réquisitions du ministère public.

2209. Il deit même statuer sur les différents caractères qnc le réquisitoire attribue à

chacun des chefs de prévention.

2210. Il doit également statuer sur les chefs du réquisitoire qui demandeut un supplé*

ment d'iiiformation ou un apport des pièces. Cas où il est inutile de statuer.

2211. Il doit statuer snr les conclusiont que le prévenu on la partie civile prennent dans

leurs mémoires.

2212. Doil'il répondre aux conclusions tendant 4 un sapplémeut d iaformalion ?

2213. L'arrêt de la chambre d'accusation doit être motivé.

2214. Les arrêts de non-lien doivent déclarer on que le fait ne constitue auenoe infric-

lion, ou qu'il n'y a pas d’tndtcev sufftMnts.

2215. Les arrêts qui ordounent le renvoi du prévenu deiant le juge eompétenl doivent

niuliver ce renvoi.

2210. Les arrêts doivent être motivés sur chaque chef des réquisitions du ministère pnblic.

2217. Les arrêts qui rejettent Us conclusions contenues dans les mémoires des parties doivent être motivés sur chacun des chefs.

2il8. Les arrêts de pure instrncliun sont seuls dispensés de luotlfs. Ce qu'il faul entendre par les airêls d’instmcltou.

2219. Les arrêts doivent qualiier et spécifier les faits Incrimiaés.

2220. I. article 232 , modifié par U lui du 17 juillet 1856 , exige un evpusé sommaire de

ces faits et de leurs rircoDstanc**s.

S VII. Délivrance de Vordonnanee de prise de corps.

2221. La chambre d'accuialion ddceroe leule l'ordonnaoce de prise de corps. Énonciationi que cette ordonntnce doit contenir.

2*222. Cee règles s'sppliqueot an cas d'évocation.

S VIII. Signature des arréU.

2223. Si^oatore des arrêts.

2224. IfeDtioD de la rèqaiiitioD da ministère public et da nom des jnges.

§ I. Rapport et réquisitions du procureur général.

2181. Aussitôt que la chambre d'accusation se trouve saisie, soit par la transmission des pièces, dans le cas prévu par l’article 133, soit par l’opposition des parties, dans le cas prévu par l’article 135 , une procédure nouvelle commence devant cette cour. Nous allons faire connaître les règles particulières qui la régissent.

Le premier acte de cette procédure est le rapport du procureur général. L’article 217 dispose que ce magistrat > sera tenu de mettre l’affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces qui lui auront été transmises en exécution de l’article 133 ou de l’article 135 , et de faire son rapport dans les cinq jours suivants a .

La loi, en chargeant le procureur général de faire ce rapport, a établi une interversion dans les fonctions judiciaires : les membres du ministère public donnent des conclusions et prennent des réquisitions, ils ne font point de rapports; les rapports sont l’œnvre du juge ' ; ils consistent , en effet , dans un exposé impartial de tous les faits , dans une analyse complète de toutes les pièces de la procédure. Or, ce travail, qui doit être pour ainsi dire inanimé , qui ne suppose aucune opinion préconçue , qui ne laisse percer aucun parti pris, qui ne fait, en un root , que livrer à l’attention de la chambre tous les éléments de sa délibération , peut-il être l’œuvre d’une des parties, de la partie poursuivante, du magistrat qui par les réquisitions qu’il prend instantanément annonce qu’il a formé à l'avance son opinion? Est-il possible que ce rapport, qui usurpe un nom qui ne lui appartient point , soit autre chose que le développement des réquisitions ? La chambre d'accusation n’a donc qu’un seul élément de décision , les conclusions du ministère public. L'article 222, à la vérité, a placé à

’ G. proc, ci<r., art. 93; G. inslr. crim., 127 et 209.

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la suite de ces conclusions la lecture des pièces du procès par le grerBer; mais est-ce que cette lecture peut remplacer l’examen attentif que ferait un juge de tontes ces pièces? U nous semble qu'à côté des conclusions du procureur général la loi aurait pu sans aucun inconvénient admettre le rapport de l'un des membres de la chambre désigné par le président pour l'examen de la procédure; les délais n'auraient pas été plus longs; si cinq joues suffisent au procureur général pour mettre l'affaire en état, les cinq jours suivants auraient suffi au conseiller désigné pour examiner les pièces et préparer son rapport.

2182. Le procureur général peut être remplacé dans ses fonctions auprès de la chambre d'accusation, soit par l’un des avocats généraux, soit par l'un des substituts du parquet. •( Voy. n* 493.) Ces fonctions ont été même attribuées spécialement en quelque sorte à ces derniers par l'article 45 du décret du 6 juillet 1810 , qui porte : » Les substituts de service au parquet seront spécialement chargés, sous la surveillance immédiate du procureur générai, de l’examen et des rapports sur la mise en accusation, n Sur un pourvoi fondé sur un prétendu dissentiment entre le procureur général et son substitut sur les réquisitions à prendre, il a été répondu : «Que, ce dissentiment existât-il, les articles 48 et 49 du décret du 6 juillet 1810, ne réglant qu’un point de discipline intérieure, ne peuvent, même en cas d’inobservation, créer au profit du demandeur aucun motif de nullité '. »

2183. L’article 217 veut que le procureur général fasse son rapport dans les dix jours de la réception des pièces au plus tard. Ce rapport peut-il être fait avant l'expiration du délai de dix jours? M. Carnot a soutenu la négative, par le motif qu’en abrégeant le délai le procureur général pourrait priver les parties de la faculté qu'elles ont de présenter des mémoires *. Les termes de l'article 217 ne semblent pas admettre cette opinion. Ces mots : au plus tard, et ceux-ci : sans que le rapport puisse être retardé, prouvent que le procureur général peut anticiper sur le délai. L'exposé des motifs du Code explique cet article dans ce sens : «Le projet, dit M. Faure, accorde dix jours au procureur général pour mettre l’affaire en état et présenter son

> Cas». 38 jinv. 1864 (Bull., n« 25).

2 Insl. crim., lom. Il, p. 270.

rapport. Ce délai n’nnipécliera pas qu’il ne fasse son rapport plus t6t, toutes les fois qu'il y aura possibilité'. »

La question s’est présentée devant la Cour de cassation. Le procureur général près la cour de Nancy, s’étant présenté pour faire le rapport d’une procédure devant la chambre d’accusation, fît observer que le dossier ne lui était parvenu que depuis moins de cinq jours , mais demanda qu’il plût à la cour l’entendre on son rapport et statuer au fond, attendu que le prévenu avait expressément renoncé à la faculté que lui accordait la loi de présenter un mémoire. La chambre d’accusation déclara n'y avoir lieu d'entendre le rapport quant é présent et avant l’expiration du délai prescrit par l’article 217. Cet arrêt a été cassé ; « Attendu que, si le 1" § de l’article 217 accorde au procureur général cinq jours, à dater de la réception des pièces d’une procédure, pour mettre l’aH’aire en état et cinq jours pour faire son rapport, il n’en résulte pas qu’il ne puisse pas le faire avant l’expiration de ces deux délais ; que les mots : dans les cinq jours et au plus tard\c démontrent assez; que, si le 2' § du môme article autorise la partie civile et le prévenu à fournir des mémoires pendant ce temps et sans que le rapport en puisse être retarde, il n’en résulte aucune contradiction avec le texte sainement interprété du 1" § , et aucun obstacle à ce que le procureur général fasse son rapport dans un délai moindre que celui qui lui est accordé; qu’il n’en résulte aucun empêchement pour lui de seconder le vœu du législateur, qui tend partout à la prompte expédition des alfaires criminelles , ce qui s’évince notamment en cette partie des dispositions des articles 133 et 133 du même Code; qu'autrenient il faudrait dire que, sous prétexte de la faculté accordée aux prévenus et aux parties civiles , tous les rapports à faire par le procureur général à la chambre d’accusation ne pourraient l’être qu’à l’expiration du délai de dix jours, ce qui serait diamétralement opposé au texte et à l’esprit de l’article 217; que dès lors, si le ministère public se présente avant l'expiration de ce délai, la chambre d’accusation, tenue de se réunir au moins une fois par semaine pour entendre le rapport du procureur général et statuer sur scs réquisitions, ne peut, sans paralyser son action, sans attenter à son indépendance, se refuser à l’entendre; que, si, tout en l’entendant, elle entrevoyait dans la marche du ministère ' I.ocré, (oni. XXV, p. 5fi.5.

CIIAP. IX. DE LA PHOCÉD. DEVANT LA CHAMBRE d’ ACCUS., N" 2184. 259

public une précipitation nuisible à l’intérêt public ou aux droits de la défense, l’article 219 , qui l’autorise à ne prononcer que dans les trois jours du rapport, et l’article 228, qui lui permet d’interloquer, lui fournissent les moyens de concilier ce qu’elle doit aux attributions du procureur général et ce qu’elle croirait devoir 5 des intérêts non moins respectables; qu’au surplus, dans l’espèce, il y avait d’autant moins lieu à de telles appréhensions, à de telles mesures, qui, en tous cas, ne pouvaient être consacrées par l’arrêt dénoncé, que rien n’indiquait l'intervention d'une partie civile; que le prévenu avait renoncé à la faculté de. présenter un mémoire ; que cette renonciation était régulière et valable ; qu’on ne voit pas pourquoi , à une phase do la procédure où le droit de défense est à peine et si incomplètement ouvert, celui qui pourra plus tard renoncer à la faculté de se pourvoir contre l’arrêt de renvoi ne pourrait pas renoncer à produire un mémoire ; qu’en&n le procureur général avait, dans l’intérêt luémc du prévenu, de justes motifs de hiter sa mise en accusation^ a6n que cette affaire pût être soumise au jury conjointement avec une autre de même nature, dans' laquelle était déjà intervenu un arrêt de contumace contre le même prévenu ' . r>

2184. Si le prévenu demande un délai pour produire un mémoire, la cour peut-elle le lui accorder? \ous ne faisons aucun doute à cet égard. L’arrêt qu’ou vient de lire décide que le rapport ne peut être retardé ; mais il n’impose à la cour d’autre obligation que de l’entendre ; il a même soin de déclarer qu’elle doit prendre les moyens de concilier les droits du ministère public et les droits delà défense. (Voy. infrà, n° 2193.) Ces moyens, quels sont-ils? c’est dans l’article 228 qu’il faut les chercher. L'article 219 donne, à la vérité, à la chambre la faculté de suspendre son arrêt pendant trois jours , et elle peut fixer ce délai au prévenu pour fournir un mémoire. Alais, s’il ne suffit pas , elle peut trouver dans l’article 228 le droit de le prolonger ; car le droit d’ordonner un supplément d’information emporte nécessairement celui d’ordonner tous les actes qui peuvent éclairer les charges que la procédure a réunies ; or la défense du prévenu , les explications qu’il peut opposer aux

‘ Cass. 13 mars 1841 (Bull., n° 64).

*260 LlV. V. DE LA MISE EK PBÉVENTIOK ET EM ACCUSATIOM.

témoignages et aux indices , l'exposé qu'il fait des actes incriminés à un autre point de vue que l'accusation , n'est-ce pas là quelquefois l'un des éléments les plus essentiels de l'instruction?

Toutefois ce ne serait là qu'une faculté, et l'arrêt qui aurait rejeté la demande d'un délai, surtout s'il excédait les trois jours, ne violerait évidemment aucune disposition de la loi. C'est ce qui a été jugé très-explicitement par un arrêt portant : > Que la faculté accordée par l'article 217 aux parties de fournir un mémoire devant la chambre des mises en accusation est soumise à cette condition que le rapport que doit faire le procureur général ne sera pas retardé; que cette condition repose sur une raison d'ordre public, puisqu’elle tend , aussi bien dans l'intérêt des accusés que dans l'intérêt de la vindicte publique, à l'accélération des procédures et à la prompte distribution de la justice ; que c'est dans cette vue que les articles 133, 135, 217, 219, 291 , 292, 293, se préoccupant de toutes les mesures d'ordre pouvant conduire à la prompte expédition des affaires criminelles, ont déterminé de brefs délais applicables aux diverses phases de la poursuite : qu'il est de règle que ces délais, et spécialement le délai indiqué par l'article 217, peuvent être abrégés toutes les fois qu'il est possible de procéder plus promptement à l'expédition de l'affaire; que les mots de cet article k dans les cinq jours au plus U tard » le démontrent suffisamment ; qu'autrement il faudrait dire que, sous prétexte delà faculté accordée aux prévenus et aux parties civiles, tous les rapports à faire par le procureur général à la chambre d'accusation ne pourraient l'être qii'aprcs l'expiration do délai de dix jours, ce qui serait diamétralement opposé au texte et à l'esprit de l'article 217; qu'il suit de là, d'une part, qu'en saisissant la chambre des mises en accusation par son rapport oral et sa réquisition écrite, dans les quatre jours qui ont suivi la transmission des pièces, le procureur général a usé suivant sa conscience d'une faculté qui lui est attribuée par la loi, et, d'une autre part, qu'en refusant le délai qui lui était demandé , la chambre des mises en accusation s'est exactement conformée à la disposition sainement entendue dudit article 217 s

2185. Le procureur général peut-il, d'un autre côté, retarder son rapport jusqu’après l'expiration du délai? Celle question a

I Cau. 13 août 1863 (Bull., n° 218).

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